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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Thiers.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 086 Arrete mise en securite mesures urgentes 8 impasse du 29 juillet)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Envoyé
en
préfecture
le 05/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
05/02/2025
Publié
le
S
L
C
ID
: 063-216304303-20250204-ARRETE2025
_086-AI
N°2025-086
Ville 4
Thiers
Hôtel
de
Ville
1,
rue
François
Mitterrand
CS
60201
63300
Thiers
Cedex
Tél.
04
73
80
88
80
contact@thiers.fr www. ville-thiers.fr
ARRÊTÉ
DU
MAIRE
DE
THIERS
Objet
: Arrêté
mise
en
sécurité
mesure
urgente
— 8 impasse
du
29
juillet
Le
Maire
de
Thiers,
Vu
le
Code
de
la
Construction
et
de
l'Habitation,
notamment
les
articles
L.511-1
à
L.511-22,
les
articles
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.
511-1
à
R.511-13
et
suivants
;
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
et
notamment
les
articles
L.2131-1,
L.2212-2,
L.
2213-24
et
L.2215-1;
Vu
le
Code
de
justice
administrative,
et
notamment
l'article
R.531-1,
R.531-2
et
R.556-1 ;
Vu
le
rapport
dressé
le
3
février
2025
par
Monsieur
Christian
BLANCHET,
expert
désigné
par
ordonnance
n°2500245
de
Madame
le
juge
des
référés
du
Tribunal
Administratif
de
Clermont-
Ferrand
en
date
du
30
janvier
2025,
concluant
à
l'urgence
de
la
situation
et
à
la
nécessité
d'appliquer
la
procédure
prévue
à l’article
L.511-19
du
Code
de
la Construction
et de
l'Habitation
;
Considérant
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
:
-
L'ensemble
du
bâtiment
est
dans
un
très
mauvais
état
d'entretien ;
-
La toiture
présente
des
défauts
d'étanchéité
qui
ont
engendré
desinfiltrations
dans
l’ensemble
de
l'immeuble
;
-
La
charpente
est
en
très
mauvais
état
(pannes
qui
ne
tiennent
plus,
mauvaise
résistance
des
poutres
et
pannes,
par
endroit
la charpente
est
attaquée
par
des
insectes)
;
-
Les
murs
extérieurs
sont
très
humides,
une
partie
s’est
effondrée
sur
la voie
publique ;
-
La
façade
sur
rue
présente
des
microfissures
et
est
bombée,
le
spectre
des
porteurs
laisse
présager
que
la structure
continue
de
bouger;
-
Les
ouvertures
sont
en
mauvais
état.
Considérant
que
cette
situation
compromet
la sécurité
des
tiers
avec
:
-
Une
chute
d’enduit
sur
la
toiture
du
bâtiment
sis
au
n°9
impasse
du
29
juillet,
-
Un
risque
d’effondrement
du
bâtiment
avec
un
effet
domino
sur
les
propriétés
voisines
du
fait
du
dénivelé
et de
la mitoyenneté
des
constructions.
Considérant
qu’il
ressort
de
ce
rapport
qu'il
y
a
lieu
d’ordonner
les
mesures
indispensables
pour
faire
cesser
ce
danger
imminent
et garantir
la sécurité
des
tiers
dans
un
délai
fixé.Envoyé
en
préfecture
le 05/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
05/02/2025
Publié
le
SG
ID
: 063-216304303-20250204-ARRETE2025
086-AI
ARRÊTE
:
ARTICLE
1°:
D,
Propriétaire du bâtiment
sis
8
impasse
du
29
juillet
63300
THIERS
cadastré
section
AS
109,
ou
ses
ayants
droit,
est
mis
en
demeure
d'effectuer
sur
le
bâtiment
précité :
Immédiatement
:
e
Sécuriser
la façade
sur
rue
par
étaiement,
e
Raccorder
les
eaux
pluviales,
e
Occulter
les
ouvertures,
e
Occulter
et
étayer
la
partie
éventrée.
Sous
deux
semaines
(à
compter
de
la date
de
notification
du
présent
arrêté) :
e
Purger
et
sécuriser
les
murs
en
mauvais
état,
e
Bâcher
la toiture
pour
arrêter
les
infiltrations,
e
Raccorder
les
évacuations
d’eaux
pluviales,
e
Faire
vérifier
l’ensemble
de
la structure
par
un
bureau
d’études
structure
afin
d'obtenir
un
diagnostic
du
bâti
ainsi
que
les
préconisations
des
travaux
à
entreprendre
pour
sécuriser
durablement
l'îlot.
Le
bâtiment
sis
6
impasse
du
29
juillet
cadastré
AS
110
sera
évacué
de
ses
occupants
jusqu’à
la
sécurisation
du
bâtiment
dangereux.
ARTICLE
2 :
Faute
pour
la
personne
mentionnée
à
l’article
1 d'avoir
exécuté
ou
engagé
les
mesures
ci-dessus
prescrites
dans
les
délais
précisés
ci-dessus,
il y sera
procédé
d'office
par
la
commune
et
aux
frais
de
celle-ci,
ou
de
ses
ayants
droit.
ARTICLE 3 : Compte
tenu
du
danger
encouru
par
les
occupants
du
fait
de
l’état
des
lieux,
l'intégralité
du
bâtiment
sis 8 impasse
du
29 juillet
est
interdit
temporairement
à l'habitation
et à toute
utilisation
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
et
jusqu’à
la
mainlevée
de
l’arrêté
de
mise
en
sécurité. ARTICLE
4
:
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent,
sont
passibles
de
sanctions
pénales
prévues
par
l’article
L.511-22
du
Code
de
la
Construction
et
de
l’'Habitation. ARTICLE
5
:
Si
la
personne
mentionnée
à
l’article
1,
ou
ses
ayants
droit,
à
son
initiative,
a
réalisé
des
travaux
permettant
de
mettre
fin
à tout
danger,
elle
est
tenue
d’en
informer
les
services
de
la
Commune
qui
fera
procéder
à un
contrôle
sur
place.
La
mainlevée
de
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
pourra
être
prononcée
après
constatation
des
travaux
effectués
par
les
services
techniques
de
la Ville,
si les travaux
ont
mis
fin
durablement
au
danger.
La
personne
mentionnée
à
l’article
1 tient
à
disposition
desdits
services,
tout
justificatif
attestant
de
la complète
réalisation
des
travaux
dans
le
respect
des
règles
de
l’art.
ARTICLE 6 :
A
Hôtel
de
Ville
|
1,
rue
François
Mitterrand
| CS
60201
| 63300
Thiers
Cedex
| contact@thiers.fr
2Envoyé
en
préfecture
le 05/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
05/02/2025 CS
L
n
Publié
le
ID
: 063-216304303-20250204-ARRETE2025
086-AI
Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Il
sera
également
affiché
sur
la façade
de
l'immeuble
concerné
ainsi
qu'à
la
Mairie
de
THIERS.
ARTICLE
7 :
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Préfet
du
Département
du
Puy-de-Dôme.
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
en
matière
d’habitat,
aux
organismes
payeurs
des
aides
personnelles
au
logement.
ARTICLE
8 :
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
administratif
devant
le
Maire
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
de
son
affichage.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Clermont-Ferrand
(6
cours
Sablon-Cs
90129-63033
Clermont-Ferrand
63000
Cedex
1
- Courriel
:
greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr)
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
dans
un
délai
de
deux
mois
à partir
de
la réponse
du
Maire
si un
recours
a été
déposé
au
préalable.
Le Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
d’une
requête
déposée
sur
le site
www.telerecours.fr
Fait
à
Thiers,
le
4
février
2025
Le
Maire,
Stéphane
RODIER
\
Hôtel
de
Ville
| 1,
rue
François
Mitterrand
| CS
60201
| 63300
Thiers
Cedex
| contact@thiers.fr
3Envoyé
en
préfecture
le 05/02/2025
Reçu
en
préfecture
le 08/02/2025
|
Publié
le
ID:
663-216304903-20250204-ARRETE2026
C66-AIEnvoyé
en
préfecture
le Q5,
Reçu
en
orétecture
le 05/02/2025
Publié
le
ID :
063-216304903-20250204-ARAETEZ
Annexe
: textes
Article
L521-1
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
le relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-1.
-lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le propriétaire
ou
l'exploitant
à l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Article
L521-2
l.-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
511-11
ou
de
l'article
L.
511-19,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
de
l'arrêté
ou
de son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indûment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
iL.-Dans
les
locaux
visés
au
|, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
ill.-Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril. Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
II de
l'article
L. 521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
A
Hôtel
de
Ville
| 1,
rue
François
Mitterrand
! CS
60201
| 63300
Thiers
Cedex
| contact@thiers.fr
4Envoyé
en
préfecture
le Q5,
Reçu
en
orétecture
le 05/02/2025
Publié
le
ID : 668-216804808-20250204-ARRETE2
Article
L521-3-1
L.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le rendent
temporairement
inhabitable,
le propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
où
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L. 521-3-2,
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
iL.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Article
L521-3-2
l.-Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
où
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L. 511-11
ou
à l'article
L.
511-19
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger. ll. (Abrogé) Ill.-Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
N
Hôtel
de
Ville
|
1,
rue
François
Mitterrand
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05/02/
Publié
le
ID:
663-216304903-20250204-ARRETE2026
C66-AI
IV.-Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.-Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa
créance.
VI.-La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le maire
ou,
le cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VII.-Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
| ou
Il,
le juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant. Article
L521-3-3
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
1! de
l'article
L. 521-
3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-1-1
et
L.
441-1-2. Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
| ou,
le
cas
échéant,
des
1H
ou
V de
l'article
L. 521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
| ou,
le cas
échéant,
des
Il ou
V de
l'article
L. 521-3-2,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif,
Article
L.
521-3-4
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L. 521-1
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
À
Hôtel
de
Ville
| 1,
rue
François
Mitterrand
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60201
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Thiers
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préfecture
le 05/02/2025
Bi
ce to
LA
Reçu
en
gréfecture
le
05/02/
le
se
Le
à
ER
Publié le
D)
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
maintevée
de
la mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à l'échéance
de
la convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
Article
L. 521-4
1.-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-1,
de
le menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L.
521-2
;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
où
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
IL.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes :
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation ;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
où
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Îl est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
IL.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8°
et 9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Hôtel
de
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{
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rue
François
Mitterrand
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Bi
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ca
EE
ot
Pubtié
le
Re
Eee
Reçu
en
gréfecture
le
05/02/
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
III
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 651-10
du
présent
code.
\
Hôtel
de
Ville
|
1,
rue
François
Mitterrand
| CS
60201
| 63300
Thiers
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} contact@thiers.fr
8Envoyé
en
préfecture
le 05/02/2025
Reçu
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préfecture
le 08/02/2025
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ID:
663-216304903-20250204-ARRETE2026
C66-AI