Qt35 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEI. Redressements de consommationLorsqu'une erreur est constatée dans l'enregistrement des consommations, un redressement deconsommation est effectué par le Concessionnaire selon la procédure « Dysfonctionnement de Compteur etcorrection des consommations » validée par la Commission de Régulation de l'Energie.Sur cette base, un redressement de consommation du gaz livré est adressé au Fournisseur dans la limiteautorisée par les textes applicables en matière de prescription.Le redressement de consommation induit une correction des quantités acheminées facturées au Fournisseurpar le Concessionnaire.Pour ce faire, le Concessionnaire tiendra compte de l'évolution des tarifs d'acheminement en vigueur aucours de la période considérée.Si l'erreur a été commise au détriment du Client final, le règlement des sommes dues par le Concessionnaireau Fournisseur concerné viendra en déduction de la plus proche facture d'acheminement suivant la date oùle montant du décompte aura été arrêté.Article 25 Installations intérieuresLes Installations intérieures, leurs compléments ou modifications, doivent être établis et les visites decontrôle réalisées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.Les Installations intérieures sont exécutées et entretenues sous la responsabilité du propriétaire, ou de toutepersonne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations.En cas de trouble affectant l'exploitation, d'usage illicite ou frauduleux du gaz, le Concessionnaire peutrefuser d'effectuer ou de continuer à effectuer la livraison du gaz.Si le Concessionnaire a connaissance d'un danger grave et immédiat, il doit prendre toute mesure de nature à faire cesser le danger.Lorsqu'il reçoit une injonction émanant de l'autorité de police compétente, il doit immédiatement s'yconformer.Si les Installations intérieures sont reconnues défectueuses?7 ou si le Client final s'oppose à leur vérification,le Concessionnaire peut refuser de livrer, ou interrompre la livraison.En aucun cas, ni l'Autorité Concédante ni le Concessionnaire n'encourt de responsabilité en raison dedéfectuosités des Installations intérieures.?7 par des organismes agréés pour réaliser ce type de contrôle.36 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 26 Caractéristiques du gaz distribuéConformément à l’article 15 du décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service publicdans le secteur du gaz, le Concessionnaire met en œuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que lapression, le débit ainsi que les caractéristiques physico-chimiques du gaz acheminé sont conformes auxengagements qu'il a souscrits. Ces caractéristiques sont fixées dans les Prescriptions techniques duDistributeur (annexe 10).1 - Nature du gazLa nature du gaz distribué sur le territoire de la Concession est conforme aux gaz de la deuxième familledéfinis par la norme NF EN 437 en tant que gaz H (à haut pouvoir calorifique).Il - PressionLe Concessionnaire prend toutes dispositions pour que la pression mesurée à l'entrée du Compteur ou aurobinet de coupure individuel, reste comprise entre les valeurs fixées par les dispositions réglementaires envigueur28,Ill - Pouvoir calorifiqueLe Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0°Celsius, sous la pression de 1,013 bar et pour une température de combustion de 0° Celsius doit restercompris dans des limites fixées par les dispositions réglementaires en vigueur2?.Le Concessionnaire obtient les valeurs de PCS moyen journalier du gaz distribué, aux conditions normales,sur les Postes transport, sur les autres postes qui alimentent le Réseau et éventuellement sur le Réseau lui-même et utilise ces valeurs pour déterminer la quantité de gaz consommée en KWh.Le Concessionnaire calcule le PCS de facturation pour chaque période de relève de chaque Client. Il estfondé sur la moyenne des PCS journaliers obtenus sur la Zone gaz à laquelle est rattachée le Client, sur lesquantités de gaz journalières utilisées sur cette Zone gaz au cours de la période de relève et sur tout élémentpermettant de déterminer le poids respectif des Postes transport et des autres postes dans l'alimentation decette Zone gaz sur la période de relève.28 À l'exception des Clients finals dont le contrat prévoit une pression d'alimentation différente, les limites admissibles de variation de la pression de distribution dépendent du gaz distribué et sont, à la signature du contrat, de :Limites (en mbar) inférieure Supérieure GazH 17 25GazB 22 32Les limites actuelles résultent de l'application des textes suivants :- norme NF EN 437 concernant les règles et directives communes pour l'essai des appareils utilisant les combustibles gazeux : gaz d'essai, pression d'essai catégorie d'appareils,- norme NF EN 1359 relative aux Compteurs de volume de gaz à parois déformables.# En application de l'arrêté du ministre de l'Industrie du 28 mars 1980 limite de variations du pouvoir calorifique du gaz distribué par réseau de canalisations publiques, ces limites sont fixées à :- 10,7 à 12,8 KWh dans le cas du gaz H,- 9,5 à 10,5 kWh dans le cas du gaz B.37 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DELe Concessionnaire calcule le volume de base consommé entre les dates J1 et J2 à partir du volume mesurédans les conditions effectives de pression et de température, qui est ramené aux conditions normales selonles règles précisées en annexe 7.Le Concessionnaire calcule la quantité de gaz consommée entre les dates J1 et J2, en kWh, selon les règlesprécisées en annexe 7, en multipliant le PCS de facturation par le volume de base.IV - Caractéristiques de combustionLes conditions de livraison du gaz sont telles que le débit calorifique et les caractéristiques de la flammedemeurent sensiblement constants dans un appareil d'utilisation conforme aux normes en vigueur et en bonétat de fonctionnement.V - OdorisationLe gaz doit être convenablement épuré. Toutefois, il doit toujours posséder une odeur suffisammentcaractéristique pour que les fuites soient immédiatement perceptibles à l'odorat#.Cette odeur doit disparaître lors de la combustion complète du gaz.Le Concessionnaire s'assure de la bonne odorisation du gaz injecté depuis le réseau de transport ou depuistout poste d'injection pour respecter la réglementation afférente. Il obtient de la part des opérateurs deréseaux de transport de gaz leurs spécifications techniques particulières portant notamment sur les produitsutilisés pour odoriser le gaz, les méthodes d'injection dans le réseau et les procédures qu'ils mettent enœuvre pour contrôler l'odorisation obtenue. Le Concessionnaire s'assure du respect de ces procéduresd'odorisation et de contrôles à l'injection, par des échanges réguliers avec les opérateurs de réseaux detransport de gaz.Les informations concernant les caractéristiques du gaz distribué sont tenues à la disposition de l'AutoritéConcédante.% On considère qu'une fuite est immédiatement perceptible à l'odorat si l'odeur de gaz devient perceptible pour une populationreprésentative, au plus tard quand la concentration de gaz atteint 20% de la limite inférieure d'explosivité (L.I.E). Cette populationreprésentative est issue d’une sélection du jury décrite dans la norme NF EN 13725. La proportion de gaz ou de substance inflammabledans l'air doit être située entre deux limites pour que le mélange puisse être enflammé. Ces limites sont appelées limite inférieured'explosivité et limite supérieure d'explosivité (en abrégé : LIE et LES). Elles dépendent de la nature du gaz distribué. Dans le cas dugaz de type H, on retiendra que la LIE est égale à 5 % (elle est de 5,3% pour un mélange de méthane et d'air saturé d'humidité), sousla pression atmosphérique normale à la température de 20°C.38 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 27 Mesure du Pouvoir Calorifique Supérieur du gazdistribuéConformément à la réglementation, les opérateurs des réseaux de transport contrôlent le PCS du gaz auxpoints d'interface transport-distribution (PITD) et le Concessionnaire contrôle le PCS du gaz sur les Postesd'injection qui alimentent le Réseau et éventuellement sur le Réseau lui-même.Le cas échéant, l'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normes et le renouvellementdes appareils de mesure des caractéristiques du gaz distribué, notamment le PCS et la pression, sont à lacharge du Concessionnaire. Les éventuels appareils fixes sur le Réseau font partie du Réseau.La totalité ou une partie des appareils de mesure peut toutefois être située en dehors du périmètre concédé(sur un réseau de distribution voisin ou sur un réseau de transport alimentant la Concession). Dans ce cas,le Concessionnaire fait son affaire des autorisations nécessaires, afin notamment de garantir à l'AutoritéConcédante l'accès permanent aux appareils de mesure.L'accès à tous les documents ayant trait à l'élaboration des mesures ou calculs, de même que les mesureseffectuées sont garantis à l'Autorité Concédante dans les mêmes conditions que l'accès à tous les autresdocuments dont dispose le Concessionnaire.L'Autorité Concédante a accès aux installations de contrôle sur demande préalable auprès duConcessionnaire y compris les installations d’odorisation. Le Concessionnaire se rapproche de l'opérateurdu réseau de transport pour les installations le concernant.L'Autorité Concédante peut diligenter des contrôles sur le respect du présent article. Le Concessionnaire setient à sa disposition pour organiser les contrôles.Les procès-verbaux dressés par l'Autorité Concédante, relevant le non-respect des caractéristiquesconvenues pour le gaz distribué, sont transmis au Concessionnaire. Celui-ci dispose d'un délai d'unesemaine pour présenter ses observations.Le Concessionnaire calcule un PCS moyen journalier de la Zone gaz sur la base des PCS journaliers fournispar l'opérateur du réseau de transport ou mesurés par le Concessionnaire pour chacun des Postesd'injection, des quantités journalières entrées par ces postes sur la Zone gaz et de tout élément permettantde déterminer le poids respectif des Postes transport et des autres postes dans l'alimentation de cette Zonegaz.Ce PCS moyen journalier est utilisé directement si la relève facturante du Client final est journalière. Si larelève du Client final est à un autre pas de temps (par exemple, mensuel ou semestriel), un PCS moyen estdéterminé sur la période de relève à partir des PCS journaliers de la Zone gaz, pondérés des quantitésjournalières utilisées sur la Zone gaz.Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'Autorité Concédante possède ses propresappareils de vérification, dont elle assure l'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normeset le renouvellement.39 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 28 Modification du pouvoir calorifique du gaz distribuéEn cas de modification de la nature du gaz acheminé, ou si les normes indiquées à l'Article 26 fixant leslimites du pouvoir calorifique du gaz sont modifiées et si les caractéristiques de combustion qui en résultentne répondent plus aux conditions de l'Article 26.IV, les Parties se rapprocheront pour définir les modalitésd'adaptation du présent Contrat aux nouvelles normes dans le respect des dispositions législatives etréglementaires applicables. Ces dispositions seront complétées le cas échéant dans l'annexe 1.Dans les conditions définies par l’article L.432-13 du code de l'énergie, le Concessionnaire met en œuvreles dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuitédu service de distribution du gaz et la sécurité des biens et des personnes. Selon les modalitésréglementaires en vigueur, il dirige et coordonne les opérations de modification des réseaux de distribution,Veille à la compatibilité des installations des Clients finals durant les opérations de conversion et à l'issue decelles-ci, et le cas échéant facilite le remplacement de celles ne pouvant être réglées ou adaptées.Lorsqu'un relevé comporte simultanément des consommations correspondant à l'ancien et au nouveaupouvoir calorifique, il est effectué, pour la facturation, une répartition prorata temporis des volumes.40 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEVI. CONDITIONS D'ACCES AU RESEAU ET RELATIONS AVEC LES CLIENTS FINALS ET PRODUCTEURSArticle 29 Conditions générales pour l'accès au RéseauLe Concessionnaire est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer :- la distribution de gaz dans les conditions de continuité définies par l’article R.121-11 du Code de l'énergie et de qualité précisées à l'Article 30. Le Concessionnaire peut interrompre le service dans les conditions précisées à l'Article 33 ;- l'injection de Gaz renouvelable dans le Réseau, dans le respect des conditions définies par le Code de l'énergie.Article 30 Obligation de consentir aux Clients finals et auxProducteurs les contrats liés à l'accès au RéseauL Clients finalsToute distribution de gaz est subordonnée à la passation d'un contrat avec le Concessionnaire, pris enexécution du Contrat.Dans le cadre du contrat unique, le Concessionnaire conclut un Contrat Distributeur de Gaz - Fournisseur(CDG-F) avec chaque Fournisseur d'énergie qui comprend, en annexe, les Conditions de Distribution liantle Concessionnaire au Client final.En cas de demande spécifique d’un Client final, un Contrat Distributeur de Gaz - Client (CDG-C) peut êtreconclu entre le Concessionnaire et le Client final, qui fixe, entre autres, les conditions dans lesquelles le gazest distribué. Le Client final signe dans ce cas, également et séparément, un contrat de fourniture avec unFournisseur d'énergie.Le Concessionnaire est tenu de consentir un contrat de distribution et, le cas échéant un contrat deRaccordement à toute personne qui demande l'accès au Réseau, conformément aux conditions de L453-1et suivants du Code de l'énergie, sauf s’il a reçu entre-temps une injonction contraire de l'autorité compétenteen matière d'urbanisme ou de police, et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs àl'autorisation de fourniture de gaz ou au contrôle de conformité des Installations intérieures.En cas de non-paiement par un demandeur de Raccordement de sa Participation prévue à l'Article 15, leConcessionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité Concédante lorsqu'uneParticipation financière est due à celle-ci, refuser la mise en service de l'installation. Dans le cas où celle-cia déjà été effectuée, et si le demandeur n'a pas réglé l'intégralité de la Participation à sa charge, leConcessionnaire peut interrompre la livraison après mise en demeure restée sans effet.La mise en service doit être assurée par le Concessionnaire dans le délai convenu avec le demandeurconformément au Catalogue des prestations du Concessionnaire.En cas de travaux, le délai est augmenté du temps nécessaire à l'alimentation de l'installation du demandeurdu Raccordement ainsi qu'à la réception des autorisations administratives de construire, de passage oud'implantation. Le demandeur du Raccordement doit alors en être informé.Pour les travaux dont le Concessionnaire est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenuepour la desserte des Clients finals appartient au Concessionnaire, qui doit concilier les intérêts du service41 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEpublic avec ceux des Clients finals, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l'AutoritéConcédante.I. ProducteursLe Concessionnaire est tenu de consentir un contrat d'injection, le cas échéant un contrat de Raccordement,à tout Producteur qui demande l'accès au Réseau, conformément aux conditions de l’article L.111-97 duCode de l'énergie, sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au droit à l'injection et durespect par le Producteur des obligations issues du Code de l’environnement et du Code de l'urbanisme quis'imposent à lui pour la réalisation de l'installation de production.Article 31 Contrats liés à l'accès au Réseau et conditions depaiement(B Clients finalsDans l'hypothèse d'un Client final ayant souscrit un contrat unique (contrat de fourniture emportant lesConditions de Distribution), le Fournisseur est en droit d'exiger du Client final le règlement de toutes lesfactures relatives à ce contrat, notamment en ce qui concerne la fourniture et la distribution de gaz.Dans le respect de ses obligations de service public et des dispositions de l'Article 53 2°), le Concessionnaireinterrompt la livraison du gaz au Client final lorsque le Fournisseur lui transmet une telle demande pour non-paiement des sommes susmentionnées qui lui sont dues au titre du contrat unique.Le Concessionnaire est en droit d'exiger directement du Client final souscrivant un contrat de distributiondirect (CDG-C) le règlement de toutes les factures relatives à ce contrat dans le mois suivant leur émission.Lors de la résiliation du contrat, il sera tenu compte de ce versement pour solder le compte du Client final.En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues au titre de la distribution de gaz, le Concessionnairepeut, dans le respect de la législation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du Clientfinal ayant souscrit un CDG-C, interrompre la livraison de gaz à l'expiration du délai fixé dans la mise endemeure. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours.Conformément à la réglementation en vigueur%!, les interruptions ne sont pas effectuées pour les Clientsfinals domestiques dans les hypothèses suivantes :a) le Client final présente une notification d'aide accordée par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)? pour le logement concerné ;b) le Client final apporte la preuve du dépôt auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement d'une demande d'aide relative à une situation d'impayé d'une facture de gaz depuis moins de deux mois ;31 Notamment le décret n°2008-780 du 13 août 2008 modifié par le décret n°2016-555 du 6 mai 2016.# Ce fonds a été institué par l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement42 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEc) le Client final présente une attestation prouvant avoir bénéficié d'une aide au Fonds de Solidarité pour le Logement au cours des douze derniers mois. Cette attestation n'est valable que pour les interruptions programmées entre le 1° novembre et le 15 mars% ;d) le Client final apporte la preuve du règlement de sa dette au Fournisseur ;e) le Client final présente une notification de recevabilité d'un dossier de surendettement ;f) pendant la période hivernale dans les conditions visées à l’article L115-3 du code de l'action sociale et des familles ;g) sile Fournisseur l’accepte, le Client final remet au Concessionnaire un chèque ou un chèque énergie correspondant au montant de la somme due au Fournisseur conformément aux modalités prévues dans le Catalogue des prestations du Concessionnaire.Le non-paiement des sommes dues au Concessionnaire par le Fournisseur au titre du CDG-F est sans effetsur la continuité de livraison des Clients finals à laquelle reste tenue le Concessionnaire.Toute rétrocession de gaz par un Client final à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interditesauf autorisation préalable du Concessionnaire donnée par écrit. Le Concessionnaire informeimmédiatement l'Autorité Concédante de cette exception en lui rendant compte des raisons de celle-ci.Si un Client final consomme du gaz sans avoir conclu de contrat de fourniture avec un Fournisseur où enayant procédé à une manipulation affectant le dispositif de comptage, le Concessionnaire propose au Clientfinal de régulariser à l'amiable sa situation. En cas de refus du Client final, le Concessionnaire est autoriséà suspendre la livraison de gaz et à engager toute procédure judiciaire nécessaire au recouvrement del'intégralité du préjudice subi.IL. ProducteursToute injection de Gaz renouvelable est subordonnée à la passation d’un contrat entre le Concessionnaireet le Producteur, pris en exécution du Contrat.Le Concessionnaire est en droit d'exiger directement du Producteur lié par le contrat d'injection le règlementde toutes les factures relatives à ce contrat dans les conditions spécifiées au contrat.En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues au titre de l'injection, le Concessionnaire peut, dansle respect de la législation en vigueur et du contrat d'injection, appliquer des pénalités de retard.% Article L.115-3 du Code de l'action sociale et des familles.# Cette situation est celle où le gaz livré au Client final transite, ne serait-ce que de façon provisoire, par des installations d’un autre Client final qui s’interposent entre le réseau de distribution et les installations du Client final considéré; le Client final par les installations duquel le gaz transite n'est pas dans ce cas fournisseur.% Conformément à la procédure « clients consommant sans fournisseur » élaborée dans le cadre des GTG 2007 mis en place par la Commission de Régulation de l'Energie.43 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 32 Tarification de la distribution de gaz aux Clientsfinals et de l'injection aux Producteurs1- Tarifs d'utilisation du Réseau de distribution de gaz (tarif d'acheminement)Les tarifs d'utilisation du Réseau de distribution de gaz sont fixés dans les conditions prévues par les articlesL. 452-1-1 et suivants du Code de l'énergie%. Ils sont applicables aux Clients finals.Ils figurent à l'annexe 7.Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de distribution de gaz sont établis en fonctionde critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service renduet des coûts liés à ce serviceÿ?.Le Concessionnaire est tenu de communiquer à l'Autorité Concédante dans le Compte Rendu d'Activité viséà l'Article 41, de tenir à la disposition des Usagers et de communiquer à la Commission de Régulation del'Energie les conditions générales d'utilisation des ouvrages et des installations du service.Il - Tarifs des prestations du ConcessionnaireLes prestations du Concessionnaire non couvertes par le tarif d'acheminement ainsi que le tarif applicablepour chaque prestation sont publiés dans le Catalogue des prestations (annexe 8).Ce Catalogue est évolutif, notamment pour s'adapter aux besoins des acteurs du marché. Il est mis à jourannuellement après concertation avec l'ensemble des parties prenantes sous l'égide de la Commission deRégulation de l'Energie. Le Concessionnaire informe l'Autorité Concédante de toute mise à jour duCatalogue.Les prestations proposées par le Concessionnaire qui ne seraient pas visées dans ce Catalogue font l’objetd'une facturation spécifique sur devis, établi sur la base de principes de facturation présentés préalablementà l'accord de l'Autorité Concédante.I Tarification de l'injectionLes tarifs d'utilisation du Réseau de distribution de gaz dus par les Producteurs sont fixés dans les conditionsprévues par les articles L.452-1-1 du Code de l'énergie.% Les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz sont publiés au Journal Officiel de la République Française.*7 Les caractéristiques des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz sont fixées aux articles L.452-1 et suivants du Code de l'énergie44 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L F6ID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 33 Information en cas d'interruption du serviceArticle 33.1 Interruption temporaire du service pour les besoins de l'exploitationConformément à l’article R.121-12 du Code de l'énergie, le Concessionnaire peut interrompre le Servicepour toute opération d'investissement, de Raccordement, de mise en conformité ou de maintenance duRéseau concédé ainsi que, après analyse de la situation, pour tous les travaux réalisés à proximité desouvrages.Le Concessionnaire s'efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heuressusceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux Clients Finals.Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l'avance à la connaissance desClients Finals par avis collectif.Article 33.2 Interruption temporaire relative à des situations d'urgenceDans les circonstances d'interruption de grande ampleur exigeant une intervention immédiate, leConcessionnaire prend d'urgence les mesures nécessaires.Le service de permanence de la commune concernée ainsi que l'Autorité Concédante sont informés dansles meilleurs délais en cas de survenance d'un incident significatif tel que visé à l'Article 9 ou dans les autrescas suivants :“ explosion susceptible d'être attribuée au gaz distribué par le Concessionnaire ;" évènement lié au Réseau d’ampleur significative en matière d'évacuation de personnes, notammentdans le cas d'établissements tels qu’un hôpital, un lieu d'accueil d'enfants, de personnes âgées,etc... ;“ évènement impliquant l'interruption de circulation sur une voie importante de circulation routière ouferroviaire.Lors d'incidents entraînant une coupure de gaz pour plus de 50 Clients finals, le Concessionnaire met enplace un service d'information (« Infocoupure »), permettant à l'Autorité Concédante d'être informée del'avancement de la résolution de l'incident et de recevoir des notifications dématérialisées.Article 33.3 Réduction et/ou interruption de l'injectionLe Concessionnaire peut prendre des mesures visant à réduire et/ou interrompre l'injection de Gazrenouvelable dans les conditions fixées par le contrat conclu avec le Producteur.Article 33.4 Mise en œuvre d'ordre de délestageLorsque, pour assurer la continuité d'acheminement sur le réseau concédé, le Concessionnaire met enœuvre des ordres de délestage pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou émet lui-même de tels ordres dans les conditions prévues à l’article L434-2 du code de l'énergie, il en informel'Autorité Concédante dans les meilleurs délais en en précisant les modalités suivant les consignestransmises par le gestionnaire du réseau de transport de gaz ou par les pouvoirs publics.45 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 34 Relation ClientLe Concessionnaire dispose de centres de relation Client qui s'appuient, pour garantir et piloter la qualité duservice public concédé et la satisfaction des Clients finals, sur un référentiel unique composé du Cataloguedes prestations et des procédures du Groupe de Travail Gaz (« GTG 200758 ») mises en œuvre.A ce titre, le Concessionnaire suit des indicateurs, soit spécifiques au présent Contrat, soit régionaux ounationaux lorsque cela n'est pas pertinent ou techniquement pas faisable.Le Concessionnaire met en place un dispositif permettant de répondre directement aux sollicitations desClients finals. Ce dispositif comprend notamment :- Un accueil téléphonique ;- Un canal numérique (mail, formulaire en ligne) ;- Et pour certaines demandes spécifiques, la possibilité d'une rencontre physique entre le Concessionnaire et le Client final.Article 35 Qualification et traitement des réclamationsLe Concessionnaire dispose d'un système permettant de traiter, qualifier, suivre et tracer les réclamationsdes Clients finals. Il s'appuie sur la procédure « GTG 2007 » en vigueur.Tout Client final a la possibilité de déposer une réclamation, quel qu'en soit l’objet, via plusieurs canaux (siteInternet du Concessionnaire, par téléphone, par courrier, via les réseaux sociaux, via son Fournisseur degaz, etc.).Si le Client final n'est pas satisfait de la réponse apportée par le Concessionnaire, il dispose d'instancessupplémentaires, qui seront rappelées par le Concessionnaire en accompagnement de chacune de sesréponses ou via les Conditions de Distribution: une instance interne au Concessionnaire, dont lescoordonnées sont précisées sur le courrier de réponse du Concessionnaire et une instance auprès duMédiateur National de l'Energie. Le Concessionnaire s'engage à traiter l'ensemble des réclamations dansun délai de 30 jours et ce quelle que soit leur provenance et le canal utilisé.Le Concessionnaire a l'obligation de répondre à chaque réclamation des Clients finals dans le respect deses engagements écrits dans les Conditions de Distribution, les procédures GTG et dans le respect du Codede bonne conduite. Le client a en outre la possibilité de saisir l'Autorité Concédante ou le Médiateur Nationalde l'Energie.A ce titre, le Concessionnaire suit des indicateurs soit spécifiques au présent Contrat, soit régionaux lorsquecela n'est pas pertinent.38 La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a mis en place des instances de concertation entre les différents acteurs concernés par l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie à partir du 1er juillet 2007. L'instance concernant le marché du gaz, en particulier concernant les procédures applicables entre distributeurs et fournisseurs, est dénommée " Groupe de Travail Gaz 2007 " (GTG 2007)46 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 36 Délais d'interventionAfin de garantir la sécurité des personnes et des biens, à la suite d'appels concernant les interventions desécurité reçus par le service chargé de réceptionner les informations à caractère d'urgence, leConcessionnaire s'engage à intervenir en moins d’une heure dans plus de 96% des cas pour lesinterventions de sécurité effectuées à l'échelle du département.L'Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent convenir, à l'annexe 1, de la production et l'analyseannuelle des délais d'intervention de sécurité sur la base d'un échantillon d’aléas d'exploitation.Pour toutes les autres interventions, le Concessionnaire se conforme aux délais fixés dans son Cataloguedes prestations (annexe 8).Article 37 Mesure de la satisfaction des Clients finalsLe Concessionnaire mesure la satisfaction des Clients finals par un dispositif d'enquêtes de satisfaction. Acet égard, un SMS ou un courriel est notamment adressé à l'attention des Clients finals ayant bénéficié decertaines prestations du Concessionnaire (interventions de Raccordement, première mise en service, miseen service et dépannage) ou ayant eu un contact avec le service client afin de recueillir leur appréciation.Les Clients finals ayant exprimé une insatisfaction peuvent, s'ils le souhaitent, être recontactés par leConcessionnaire pour comprendre les raisons de leur mécontentement et en traiter la cause.Les résultats de ces enquêtes de satisfaction font l’objet d'indicateurs soit spécifiques au présent Contrat,soit régionaux lorsque cela n'est pas pertinent.Le Concessionnaire met en place des plans d'actions permettant de pallier les résultats les moinssatisfaisants.Article 38 Information envers les Clients finals et les tiersLe Concessionnaire informe l'Autorité Concédante de toute communication locale ayant un lien avec l’activitéconcédée, et prend en compte, dans la mesure du possible, les éventuelles remarques et demandes del'Autorité Concédante avant diffusion.Dans le cadre du Comité National de Suivi visé au Préambule, le Concessionnaire propose une synthèsedes communications institutionnelles ou nationales.S'agissant des demandes d'accès aux informations et données relatives aux missions du service publicconcédé, formulées sur le fondement des articles L.300-1 et suivants du Code des relations entre le publicet l'administration, du Code de l’environnement, ou de tout autre texte, le Concessionnaire y réponddirectement dans le respect des textes applicables. Il fait ses meilleurs efforts pour transférer à l'AutoritéConcédante toute demande dont le traitement revient à celle-ci.47 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEVII. GOUVERNANCE (INVESTISSEMENTS, CONTROLE, DONNEES)Article 39 Principes générauxLa relation entre l'Autorité Concédante et le Concessionnaire est régie par les principes suivants, déclinésdans les articles ci-après :" une gouvernance des investissements sur le Réseau, basée sur la concertation dans le cadrede la présentation du Programme Annuel visé à l'Article 40 ;" un dispositif de compte-rendu annuel et de contrôle permettant notamment de rendre comptede la qualité du service rendu par le Concessionnaire au travers d'indicateurs spécifiques ;" une mesure de la performance du Concessionnaire pouvant le cas échéant donner lieu àpénalités ;“ un socle de données mis à disposition de l'Autorité Concédante par le Concessionnaire ;"un dispositif de règlement des litiges ;"Un dialogue continu au plan national afin d'approfondir tous sujets relatifs à la Concession, enparticulier la transition écologique et de l'indépendance énergétique notamment dans le cadredu Comité National de Suivi visé au Préambule.Afin d'assurer une relation de qualité avec l'Autorité Concédante, le Concessionnaire désigne uninterlocuteur privilégié pour l'exécution du Contrat de Concession et les relations avec l'Autorité Concédante.Le Concessionnaire demeure à la disposition de l'Autorité Concédante pour le suivi et l'examen de toutedifficulté rencontrée dans le cadre de l'exécution du Contrat de Concession.Par ailleurs, le Concessionnaire se tient à la disposition de l'Autorité Concédante pour tous échanges et/ouréunions additionnelles visant notamment à approfondir tous sujets relatifs à la Concession, en particulier àla transition énergétique. Dans ce cadre, le Concessionnaire apporte toutes précisions ou avis que luidemande l'Autorité Concédante.Article 40 Gouvernance des investissementsEn vue d'assurer la bonne exécution du service public, et ce dans le respect des missions et obligations deservice public assignées par le législateur au Concessionnaire - en particulier définir et mettre en œuvre lespolitiques d'investissement et de développement des réseaux - notamment définies aux articles L.121-32 etL.432-8 du Code de l'énergie et dans le Contrat de Service Public signé entre le Concessionnaire et l'Etat,le Concessionnaire et l'Autorité Concédante conviennent que le dispositif de gouvernance desinvestissements sur le Réseau repose sur un partage annuel d'informations relatif aux investissementsréalisés par le Concessionnaire sous sa maitrise d'ouvrage sur le territoire de la Concession (désigné ci-après « Programme(s) Annuel(s) »).Le Programme Annuel est présenté à l'Autorité Concédante au plus tard le 31 octobre de l'année précédantla réalisation des travaux.Les travaux prévus au Programme Annuel respectent les conditions, en particulier de protection del'environnement, énoncées à l’article 19.48 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DELe cas échéant, ce Programme Annuel est présenté à l'occasion des conférences départementales prévuespar l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales.+ __ Chaque Programme Annuel est décliné comme suit :A Pour l’année en cours :o le compte-rendu du Programme Annuel réalisé l’année N sous sa maîtrise d'ouvrage ;o laliste des principales opérations réalisées sur le territoire de la Concession en précisantleur localisation, leur descriptif succinct, les quantités, le montant des travaux et larépartition du financement ;B/ Pour l’année à venir :o Le Concessionnaire arrête le Programme Annuel des investissements en tenant compte, notamment, des demandes des clients connues et des propositions de coordinations travaux de l'Autorité Concédante au fur et à mesure où celles-ci arriventet dans la mesure où celles-ci sont connues avant le 1er septembre de l'année précédant la réalisation des travaux.La présentation détaille les rues impactées par des travaux de renouvellements deréseaux, les volumes d'ouvrages collectifs ciblés, les longueurs de réseaux impactéespar matière ainsi que les investissements prévus. A cette occasion, le Concessionnairedétaille l'ensemble des travaux réseaux prévus en opportunités de voirie.o A l'exception des travaux urgents, le Programme Annuel est mis en œuvre par leConcessionnaire sous réserve des autorisations de voirie délivrées.A cette occasion, le Concessionnaire informe l'Autorité Concédante des chantiers structurants, réalisés endehors du territoire de la Concession, et ayant un impact sur celle-ci.Au cours de l'exécution du Contrat, lorsque le montant de la moyenne annuelle des investissementsd'adaptation et modernisation des ouvrages de la Concession - calculé sur les trois années civiles écoulées- devient supérieur à cent mille (100 000) euros H.T. par an en moyenne, la pertinence de la révision dumode de gouvernance des investissements avec l'établissement d'un Schéma Directeur et/ou desProgrammes Pluriannuels et Annuels associés est évaluée par les Parties en fonction du contexte local.49 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 41 Compte-rendu d'activité de la ConcessionArticle 41.1 Dispositions généralesLe Concessionnaire remet chaque année civile à l'Autorité Concédante, dans un délai conforme à laréglementation en vigueur%, un compte-rendu d'activité de la Concession (« CRAC ») pour l'annéeécoulée.Le contenu du CRAC fait l'objet de l'annexe 2.Il contient a minima l'ensemble des informations prévues aux articles D. 2224-48 et suivants du codegénéral des collectivités territoriales.Le Concessionnaire présente le CRAC à l'Autorité Concédante lors d’une réunion dont la date est fixéepar l'Autorité Concédante après concertation avec le Concessionnaire.Le cas échéant, l'Autorité Concédante liste les points devant faire l’objet d'une présentation approfondielors de cette réunion.Article 41.2 Indicateurs de qualité de service et de sécuritéL'Autorité Concédante et le Concessionnaire mettent en place un système de suivi de la qualité duservice rendu conformément aux articles D. 2224-50 et D.2224-51 du code général des collectivitésterritoriales.1. FinalitéLes indicateurs constituent des paramètres, le plus souvent chiffrés, permettant de suivre et d'évaluerla qualité du service public.Regroupés par grandes familles et critères de synthèse, ils sont destinés à :+ suivre l'activité du Concessionnaire par la collecte des données les plus caractéristiques de laConcession ;+ améliorer en continu la performance et la qualité des services rendus par le Concessionnaire, eten particulier la sécurité du Réseau.2. ContenuSous réserve de dispositions complémentaires dans l'arrêté mentionné à l’article D.2224-51 du codegénéral des collectivités territoriales, les indicateurs retenus sont détaillés dans la grille en annexe 3.Cette grille constitue la liste des indicateurs de suivi d'activité et de qualité de service et de sécurité quele Concessionnaire s'engage à transmettre pour chaque année civile à l'Autorité Concédante dans leCRAC.Ces indicateurs portent notamment sur les domaines suivants :e Qualité et sécurité du Réseau ;e Activités de maintenance ;e Qualité des services ;39 Soit au plus tard le 1°" juin de chaque année selon la réglementation en vigueur à la date de signature du Contrat50 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEe _ Raccordements et Transition écologique (Gaz renouvelable, réseaux intelligents, ….) ;e Connaissance du patrimoine ;e Cartographie des réseaux.En particulier, les indicateurs majeurs de sécurité et de maintenance sont restitués sous forme graphique(« Radar Sécurité ») permettant une visualisation synthétique des résultats dans ces domaines.Article 42 Contrôle de la ConcessionPrérogatives de l'Autorité concédanteL’Autorité Concédante exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public définiespar le Contrat de Concession.Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle, l'Autorité Concédante a la possibilité, par l'intermédiaire deses agents dûment habilités ou de tout organisme mandaté par elle, de procéder à tout moment à toutesvérifications utiles, y compris par la réalisation d’audits sur site portant sur les ouvrages concédés.Les agents de l'Autorité Concédante ou de tout organisme mandaté par elle ne peuvent en aucun casintervenir dans la gestion de l'exploitation du service public concédé.Dans ce cadre, toutes les informations et tous les documents sollicités par l'Autorité Concédante lui sontremis gratuitement par le Concessionnaire dans les délais fixés en accord avec elle.Si le Concessionnaire n'est pas en mesure de fournir immédiatement les informations et documentsdemandés, il accuse réception par écrit de la demande de l'Autorité Concédante dans un délai maximal dequinze jours à compter de la demande.Le Concessionnaire s'engage à répondre dans un délai maximum de 2 mois, sauf dans les cas dûmentjustifiés pour lesquels les informations ne sont pas immédiatement disponibles ou nécessitent une évolutiondes systèmes d'informations.L'annexe 4 présente le socle minimal de données mises à disposition de l'Autorité Concédante pourl'exercice de ses compétencesArticle 42.1 Information sur les Raccordements au réseau de transportDans le cadre du contrôle, le Concessionnaire informera l'Autorité Concédante en cas d'accord donné pourun Raccordement de client sur le réseau de transport de gaz, résultant d'une impossibilité de le raccorderau Réseau, en application des dispositions de l’article L. 453-1 du code de l'énergie, et ce dans le respectdes dispositions législatives et réglementaires encadrant la communication des données à caractèrepersonnel.Article 42.2 Echange contradictoireDans l'hypothèse où un contrôle conduit à la rédaction d’un rapport par l'Autorité Concédante, celle-ciinforme préalablement le Concessionnaire de ses conclusions, afin de lui permettre de présenter sesobservations sous un mois maximum par écrit.51 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DELes points de divergence identifiés entre l'Autorité Concédante et le Concessionnaire donnent lieu à unéchange contradictoire dans un délai déterminé entre les Parties.L'Autorité Concédante transmet le rapport définitif au Concessionnaire.Article 43 DonnéesArticle 43.1 Cadre généralLes données dont la communication est prévue au Contrat sont transmises et traitées dans le respect de lalégislation et de la réglementation en vigueur.Conformément aux dispositions de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, leConcessionnaire tient à la disposition de l'Autorité Concédante les informations existantes d'ordreéconomique, commercial, industriel, financier ou technique, utiles à l'exercice des compétences de celle-ci.Iles met à la disposition de l'Autorité Concédante sous un format informatique exploitable lorsque ce formatest disponible sur le marché.Sont notamment concernées toutes les informations utiles à l'Autorité Concédante ou à un tiers missionnépar elle pour l'exercice du contrôle du bon accomplissement par le Concessionnaire des missions de servicepublic et du respect de ses engagements, ainsi que pour l'élaboration et l'évaluation des schémas et plansvisés au chapitre VII du présent Contrat.1. Protection des données personnellesLe Concessionnaire est responsable et garant de la protection des données personnelles, selon la législationet la règlementation en vigueur, et notamment au titre du Règlement Général de Protection des Données(RGPD), pour les besoins liés à l'exploitation du Service concédé.Pour les traitements de données qu'elle souhaite réaliser, l'Autorité Concédante est responsable et garantede la protection des données personnelles, selon la législation et la règlementation en vigueur, et notammentau titre du RGPD.2. Open DataLa publication des données publiques du service public relève de la responsabilité exclusive de l'Autoritéconcédante.En application de l’article L.111-77-1 du Code de l'énergie, le Concessionnaire est chargé :-__ de procéder au traitement des données visées à cet article dans le respect des secrets protégéspar la loi ;- de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert,aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une formeagrégée garantissant leur caractère anonyme.3. ConfidentialitéL'Autorité Concédante est responsable de l'utilisation et du traitement qu'elle fait des données auxquelleselle a eu accès en sa qualité d’Autorité Concédante, dans le respect des dispositions législatives etréglementaires en vigueur.Elle est en particulier responsable du respect de la confidentialité des Informations CommercialementSensibles et des Données à Caractère Personnel transmises.52 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEElle s'engage par ailleurs à ne pas révéler les informations à caractère confidentiel, qui lui aurait étéspécifiées comme telles par le Concessionnaire, et dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre duContrat, sauf à un tiers missionné par elle dans le cadre de sa mission de contrôle et pour les stricts besoinsde cette mission. Ce tiers est tenu à la même obligation de confidentialité. Ces dispositions pourront êtrecomplétées le cas échéant dans l’annexe 1.Article 43.2 Données cartographiquesLe Concessionnaire fournit à l'Autorité Concédante une fois par an, sur sa demande et dans un délaimaximum d'un mois, les plans ou extraits de plan des réseaux mis à jour des données cartographiques ci-après, le cas échéant pour chaque commune du périmètre de la Concession. L'annexe 1 en préciseéventuellement les modalités.La fourniture de données informatiques fait l'objet le cas échéant de modalités portées en annexe 1, quiprécise notamment leur format et le support de transmission.Les données moyenne échelle (1/2000è") fournies sont les suivantes :" le tracé des réseaux de distribution de gaz ;" la matière, le diamètre, le niveau de pression et la décennie ou l’année de pose des canalisations ;- les robinets de réseaux utiles à l'exploitation ;" les Branchements tels que reportés sur la cartographie moyenne échelle ;" la position des postes de livraison et de distribution publique.L'Autorité Concédante s'engage à ne pas utiliser les données ci-dessus pour la réalisation de travaux àproximité des ouvrages de distribution de gaz, et à respecter pour ces travaux, la réglementation applicableen la matière.Sur demande ponctuelle de l'Autorité Concédante et dans le cas de travaux ayant entraîné une modificationsubstantielle du Réseau, le Concessionnaire transmet à l'Autorité Concédante le plan du Réseau de laConcession. L'annexe 1 en précise éventuellement les modalités.Les plans remis à l'Autorité Concédante comportent les canalisations et Branchements abandonnésreprésentés en cartographie moyenne échelle.Par ailleurs, le Concessionnaire s'engage, s'agissant des Plans Corps de Rue Simplifiés (PCRS) :- à étudier avec l'Autorité Concédante la faisabilité de l'élaboration d’un PCRS à l'échelon local le plus approprié ;- à étudier avec l'Autorité Concédante les modalités de sa contribution à l'établissement des fonds de plans du (des) PCRS couvrant le territoire de la Concession de façon à optimiser collectivement les coûts engendrés par l'opération, en application du Protocole national d'accord de déploiement d'un PCRS du 24 juin 2015 ;- à communiquer à l'Autorité Concédante ou à son (ses) mandataire(s) les données cartographiques grande échelle (1/200è"e) utiles à l'établissement du (des) PCRS couvrant le territoire de laConcession ;- à utiliser le(s) PCRS couvrant le territoire de la Concession dès lors qu'’il(s) est (sont) disponible(s), conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 février 2012 modifié.53 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 43.3 Données de consommationLe Concessionnaire rend accessible à l'Autorité Concédante les données de consommation selon larèglementation en vigueur, notamment afin de contribuer aux opérations visées au chapitre VIII.Il s'agit notamment des données de consommation annuelles agrégées et anonymisées à la maille duterritoire de la Concession, du quartier (IRIS), de la rue et de l'adresse selon les dispositions des articlesD.111-52 et suivants du Code de l'énergie.Les données de consommation pourront par ailleurs être décomposées en sous-secteur ou branches pourle tertiaire et en sous-secteur pour le résidentiel selon les dispositions du décret n° 2016-973 du 18 juillet2016 ou encore par code NAF lorsque cela sera possible.Ces données sont rendues accessibles après contrôle et traitement par le Concessionnaire, soit via un portaildédié, soit via l'interlocuteur habituel de l'Autorité Concédante.La fourniture de ces données se fait sans facturation sauf traitements particuliers nécessitant desdéveloppements informatiques spécifiques dûment justifiés.Article 43.4 Données techniques et patrimonialesAfin de faciliter l'exercice par l'Autorité Concédante du contrôle du bon accomplissement des missions deservice public définies par le Contrat, le Concessionnaire met à disposition une plateforme de données àaccès sécurisé, accessible depuis le portail digital dédié aux collectivités locales.La liste des jeux de données disponibles à la date de signature du Contrat est fournie en annexe 4.Article 44 Mesure de la performance du ConcessionnaireLes Parties conviennent de mettre en place un système de mesure de la performance globale duConcessionnaire, fondé notamment sur les trois types d'indicateurs suivants :- indicateurs relatifs au patrimoine de l'Autorité Concédante et mesurant les écarts entre l'inventairecomptable et les bases techniques du Concessionnaire ;- indicateur relatif au temps de coupure moyen des Clients de la Concession ;- indicateur relatif à la qualité de service aux Clients.Le périmètre, les modalités de calcul, objectifs et pénalités associés à ces indicateurs sont définis dansl'annexe 5.Le cas échéant, des modalités complémentaires pourront être intégrées à cette annexe par accord entre leConcessionnaire et l'autorité Concédante.Ces indicateurs sont assortis d'objectifs engageants, raisonnables et atteignables, dont la non-atteinte parle Concessionnaire pourra donner lieu à pénalités appliquées par l'Autorité Concédante, dans les conditionsvisées à l'Article 45.1.Conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention de Concession, les Parties se rencontrerontau minimum tous les cinq ans afin d'examiner l'opportunité d'adapter ce système de mesure, et en particulierles indicateurs visés ci-dessus.54 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 45 PénalitésFaute par le Concessionnaire de remplir les obligations fixées au Contrat, des pénalités, visées aux articlesci-dessous, peuvent lui être appliquées par l'Autorité Concédante sauf en cas de force majeure ainsi qu'encas d'incident non imputable au Concessionnaire.Les pénalités sont prononcées par l'Autorité Concédante, le Concessionnaire préalablement entendu. Lemontant total des pénalités d'une année N est plafonné annuellement à 0,6% des recettes d'acheminementenregistrées sur le périmètre de la Concession en année N-1.Les pénalités sont payées par le Concessionnaire dans un délai de trente jours à compter de la réception dutitre de recettes correspondant. En cas de retard de paiement, leur montant est majoré de l'intérêt au tauxlégal.Le paiement des pénalités n'exonère pas le Concessionnaire de son éventuelle responsabilité civile oupénale vis-à-vis des utilisateurs du Réseau et des tiers.Les conditions dans lesquelles le Concessionnaire conteste le bien-fondé des pénalités sont définies àl'Article 46.Article 45.1 Pénalités résultant d’un défaut de performance du ConcessionnaireSans préjudice des autres sanctions prévues par le Contrat, le manque de performance duConcessionnaire donne lieu à l'application des pénalités décrites à l'annexe 5.Article 45.2 Pénalités en cas de défaut de fourniture d'informationA défaut de production par le Concessionnaire, dans les délais prévus, d’un des documents suivants :Programme Annuel visé à l'Article 40 ;Plan du réseau concédé visé à l'Article 43.2 ;Compte-rendu d'activité visé à l'Article 41 ;Bilan à l'échéance du Contrat visé à l'Article 56 ;Document(s) sollicité(s) par l'Autorité Concédante dans le cadre de l'Article 42.et après mise en demeure par l'Autorité Concédante par lettre recommandée avec accusé de réceptionrestée sans suite pendant quinze jours, le Concessionnaire versera à celle-ci une pénalité égale à 1000(mille) euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours. Cemontant sera réévalué annuellement de l'indice ING, suivant la formule [1000 x IngN/Ing0] avec IngN etIng0 définis à l'Article 6.1Toute demande de dépassement de délai peut être acceptée par l'Autorité Concédante, à réception d'uncourrier motivé du Concessionnaire justifiant les faits.Article 46 Règlement des litigesEn cas de survenance d'un différend entre le Concessionnaire et l'Autorité Concédante, la Partie la plusdiligente transmet à l’autre Partie un mémoire exposant les motifs du différend et les conséquences qui enrésultent, quelle que soit leur nature (administrative, technique et/ou financière).55 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEL'autre Partie lui transmet en réponse une proposition pour le règlement du différend dans un délai de 45jours à compter de la réception du mémoire.Dans le cas où la Partie à l’origine du mémoire ne s’estimerait pas satisfaite de la proposition de règlementdu différend, il est procédé à la nomination d'une Commission de conciliation.Cette Commission comprend trois représentants de l'Autorité Concédante, trois représentants duConcessionnaire et le cas échéant un expert désigné d'un commun accord entre les Parties. Les honorairesde l’expert sont pris en charge à parts égales par les Parties.Les Parties ne sont pas liées par les débats ou avis émanant de cette Commission.La Commission de conciliation dispose alors d’un délai de deux mois, à compter de sa saisine par l’une oul’autre des Parties, pour rendre son avis. À compter de l'avis de la Commission de consultation, et fauted'accord trouvé sous huit (8) semaines après communication de cet avis, les Parties peuvent soumettre lelitige à la juridiction compétente.56 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEVIII. TRANSITION ECOLOGIQUE ET TERRITOIRESEn application des dispositions du présent chapitre, l'Autorité Concédante et le Concessionnaire peuventpréciser dans l'annexe 1 les actions locales à mettre en œuvre au service de la transition écologique duterritoire en lien avec les enjeux et le cadre applicable à la distribution publique du gaz.Article 47 Planification énergétique territorialeL'Autorité Concédante peut construire et piloter un schéma directeur des énergies sur son territoire auquelsera associé le Concessionnaire ou participer à l'élaboration de tels schémas directeurs pilotés par lescollectivités présentes sur son territoire, en prenant notamment en compte les objectifs définis dans lesdocuments de planification énergétique et de développement de l’espace urbain (SRCAE, SRADDET, PLU,PCAET, etc.).L'Autorité Concédante contribue en outre à l'élaboration et à l'évaluation des schémas régionauxd'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou le cas échéant du schéma régionaldu climat, de l'air et de l'énergie, notamment en répondant aux demandes d'avis des préfets de région etprésidents de conseils régionaux. Elle contribue également à l'élaboration des plans climat-air-énergieterritoriaux.Dans ce cadre, le Concessionnaire, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur,communique à l'Autorité Concédante et aux collectivités ou établissements publics compétents dont leterritoire recouvre en tout ou en partie le périmètre de la Concession, les données issues des dispositifs decomptage utiles à l'exercice de leurs compétences, en particulier celles permettant d'élaborer et d'évaluerles schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus auxarticles R.4251 et suivants du code général des collectivités territoriales ou le cas échéant le schéma régionaldu climat, de l'air et de l'énergie , et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 àL. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement. L'Autorité Concédante est préalablementinformée de la transmission à d’autres collectivités ou établissements publics des données relatives auterritoire concerné de la Concession.Les données concernées, telles que mentionnées par les textes précités applicables, et les modalités de leurcommunication sont précisées à l'Article 43.3 et le cas échéant à l'annexe 1.Le Concessionnaire, au titre de l’une ou l’autre de ses missions, peut fournir à l'Autorité Concédante et auxcollectivités ou établissements publics précités, à leur demande, des données complémentaires ou plusdétaillées que celles mentionnées ci-dessus définies dans le cadre d'une convention locale. Le cas échéant,ces données peuvent être facturées par la Concessionnaire à l'Autorité Concédante, sur la base dejustificatifs.Le Concessionnaire communique également, sur demande de l'Autorité Concédante où d’un tiers dûmentautorisé, les données de consommation précitées aux observatoires de l'énergie déployés sur le territoirede la Concession.Le Concessionnaire s'engage par ailleurs à accompagner l'Autorité Concédante dans sa réflexion sur lacomplémentarité du gaz avec les autres énergies.57 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L O7ID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 48 Aménagement de l'espace urbainSous réserve de leur accord, les collectivités ou établissements publics compétents en matière d'urbanismeou, le cas échéant, l'Autorité Concédante, si cette dernière dispose de la compétence ou met à dispositionses services au titre de l'article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, peuvent associer leConcessionnaire à l'élaboration des documents d'urbanisme applicables à l’intérieur du périmètre de laConcession (SCOT, PLU et PLUI en particulier), en le consultant le plus en amont possible. Les modalitésde cette association peuvent faire l’objet d’une convention locale.Dans le respect de la règlementation et du cadre régulatoire en vigueur, le Concessionnaire peut apporterson expertise aux collectivités ou établissements publics compétents dans le périmètre de la Concession,ou à l'Autorité Concédante si cette dernière dispose de la compétence ou met à disposition ses services autitre de l'article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, dans leurs opérations d'aménagementde l'espace urbain, de requalification urbaine ou de constitution d'écoquartiers, de façon à leur permettred'apprécier les effets des opérations considérées en matière de gestion du Réseau public de distribution degaz.L'Autorité Concédante et le Concessionnaire recherchent un dialogue en amont de la réalisation de cesopérations. Une convention entre le Concessionnaire et l'Autorité Concédante, si cette dernière dispose dela compétence, ou met à disposition ses services au titre de l'article L.5721-9 du code général descollectivités territoriales dans le domaine de l'urbanisme, ou son mandataire, peut fixer les modalités de ceséchanges.Le Concessionnaire peut réaliser des études portant sur des développements, renforcements oudéplacements d'ouvrages nécessaires à ces opérations à la demande :- de l'Autorité Concédante, si cette dernière dispose de la compétence ou si elle aussi concernée en sa qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'énergie ; - ou des collectivités ou établissements publics compétents.Une convention entre les parties prenantes pourra fixer les modalités de réalisation de ces études, dans lerespect de la réglementation applicable et du cadre régulatoire en vigueur.Article 49 Raccordement des installations de production debiométhane ou d’autres Gaz renouvelablesLe Raccordement des installations de production de biométhane visées au présent article est régi notammentpar les articles L.453-9 et L.453-10 du code de l'énergie et leurs textes d'application.L'Autorité Concédante et le Concessionnaire s'engagent à modifier le cas échéant les dispositions du Contratde Concession pour intégrer toute évolution législative ou réglementaire permettant d'injecter d'autres Gaz renouvelables (y compris de l'hydrogène renouvelable le cas échéant) dans le réseau de distribution publiquede gaz.Dans le cadre de la consultation des autorités organisatrices de la distribution de gaz visée à l’article D.453-21 du code de l'énergie, le Concessionnaire fournit l'ensemble des données nécessaires pour que l'AutoritéConcédante puisse émettre un avis sur le zonage de Raccordement des installations à un réseau de gaz etnotamment: capacité d'accueil du Réseau à date et après renforcement, nombre et statut des projets,gisement potentiel, valeur du ratio technico-économique dit « l/V » visé aux articles D.453-23 et D.453-24du code de l'énergie et défini à l'arrêté du 28 juin 2019.58 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEL'Autorité Concédante et le Concessionnaire échangent par ailleurs sur leur ambition en termes d'injection de Gaz renouvelable sur le Réseau concédé.Les Parties peuvent notamment collaborer à diverses études, par exemple des études de gisements pour connaître le potentiel du territoire, impulser une démarche concernant le développement des Gazrenouvelables en injection sur le Réseau et améliorer l'appropriation de cette thématique par les acteurs duterritoire.Le Concessionnaire informe l'Autorité Concédante des demandes de Raccordement d'installations deproduction de biométhane ou d'autre Gaz renouvelable au Réseau ainsi que du calendrier de réalisation, autitre des prérogatives de contrôle de l'Autorité Concédante et le cas échéant de manière anonymisée dans le cadre des Programmes Annuels visés à l'Article 40.Le Concessionnaire communique également, sur demande de l'Autorité Concédante ou d'un tiers dûmentautorisé, des données agrégées et anonymisées aux observatoires de l'énergie déployés sur le territoire dela Concession.Article 50 Raccordement des stations d’avitaillementGNV/bioGNVDans le respect de la législation, de la réglementation et du cadre régulatoire en vigueur, le Concessionnairerépond aux demandes du ou des porteurs de projets d'implantation de stations d’avitaillement en Gaz NaturelVéhicule (GNV ou bioGNV pour sa version issue du biométhane) sur le territoire de la Concession,notamment en leur apportant une information concernant les effets des différentes solutions techniques surla gestion du Réseau public de distribution de gaz. Cette information est également communiquée à l'AutoritéConcédante lorsqu'elle est elle-même porteuse, directement ou indirectement, d’un projet d'implantation destation comme le permet l'article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales.En application de l’article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales, le Concessionnaire ainsique l'Autorité Concédante, émettent un avis sur les projets de création de stations d'avitaillementGNV/bioGNV visés à l’article précité, en échangeant les informations nécessaires préalablement à lanotification de leurs avis respectifs.Dans ce cadre, le Concessionnaire informe systématiquement l'Autorité Concédante de chaque projet deRaccordement de station ainsi que du calendrier de réalisation du Raccordement.Le Concessionnaire communique également, sur demande de l'Autorité Concédante ou d’un tiers dûmentautorisé, des données agrégées et anonymisées aux observatoires de l'énergie déployés sur le territoire dela Concession.Dans ce cadre, le Concessionnaire s'engage à proposer à l'Autorité Concédante intervenant en matièred'implantation de stations d'avitaillement GNV/bioGNV ou, le cas échéant, aux collectivités ouétablissements publics compétents sur le territoire de la Concession, sous réserve de leur accord et dans lerespect de la législation et de la réglementation en vigueur, des études permettant d'optimiser l'implantationet le dimensionnement des infrastructures au regard des contraintes du Réseau public de distribution,notamment en ce qui concerne la pression disponible.59 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 51 Compteurs communicantsConformément au cadre régulatoire en vigueur et aux dispositions du code de l'énergie concernant ledéploiement des systèmes de comptage évolués, des Compteurs communicants sont installés par leConcessionnaire.Le Concessionnaire s'engage, d’une part, à informer suffisamment en amont l'Autorité Concédante et, le caséchéant, les communes concernées de son territoire, sur le processus et le calendrier de déploiement deces Compteurs et, d'autre part, à réaliser régulièrement un point de son avancement jusqu'à sa complèteréalisation.Le Concessionnaire s'engage à :- informer chaque Client, avec un mois de préavis, du remplacement de son Compteur et des modalités de cette intervention (période d'intervention, nom de l'entreprise de pose, numéro du service client du Concessionnaire) ;- délivrer une information de qualité sur ces Compteurs, notamment dans l'espace dédié de son site internet, dans la notice d'utilisation remise lors de la pose et via son service client ;- contribuer à des actions d'information sur le contexte législatif et réglementaire et de sensibilisation aux nouvelles perspectives ouvertes par les fonctionnalités des Compteurs communicants.L'Autorité Concédante peut contribuer aux actions menées par le Concessionnaire et proposer des actionscomplémentaires tendant à informer les Clients de la finalité de la mise en place des Compteurscommunicants et des bénéfices qui en résultent pour eux-mêmes et pour le fonctionnement du service publicde la distribution de gaz.Le Compte-Rendu d'Activité visé à l'Article 41 comporte des indicateurs spécifiques aux Compteurscommunicants, ainsi qu'un retour d'expérience sur l'usage de ces Compteurs, les actions de sensibilisationdes Clients finals menées par le Concessionnaire et les outils de suivi des consommations mis à dispositionpar le Concessionnaire, en lien avec les dispositions de l'Article 52.Article 52 Maîtrise de la demande en gazLe Concessionnaire met en œuvre des actions visant à améliorer l'efficacité énergétique du Réseau publicde distribution de gaz concédé et constituant des solutions alternatives au renforcement de ce réseau etéconomiquement justifiées.Il informe l'Autorité Concédante des actions menées à cet effet lors de la présentation du Compte-Rendud'Activité visé à l'Article 41Les données concernées et les modalités de leur mise à disposition sont précisées à l'Article 43.3.Au titre de son activité de comptage, le Concessionnaire met à la disposition de chaque Client équipé d'unCompteur communicant, dans son espace client, un historique de ses données de comptage, des systèmesd'alerte liés au niveau de sa consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennesstatistiques basées sur les données de consommation locales et nationales, dans les conditions fixées parla réglementation en vigueur et le Catalogue des prestations.Le Concessionnaire pourra également apporter son concours à l'Autorité concédante, dans les limites deses missions de gestionnaire de réseaux de distribution telles que définies par la législation et la60 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEréglementation en vigueur, aux actions tendant à maîtriser la demande d'énergie des Clients finals de gazque l'Autorité concédante engagerait.Le Concessionnaire peut également mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs à limiter leursconsommations, les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs étant précisées par décret.Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des prérogatives dévolues par la loi à l'AutoritéConcédante en matière de maîtrise de la demande de gaz.Article 53 Actions liées à la sécurisation aval Compteur et àla prévenance des coupures pour impayésLe Concessionnaire, au titre de l’une ou l'autre de ses missions, apporte son concours à l'AutoritéConcédante et aux autres collectivités ou établissements publics compétents, à leur demande, afin de lesaider à mieux connaître les zones de précarité énergétique sur le territoire de la Concession.Le Concessionnaire contribue à lutter contre la précarité énergétique sur le territoire de la Concession enmettant en œuvre les actions suivantes :1° Une information des autorités compétentes en matière de précarité énergétique :Afin d'aider les collectivités, les établissements publics et l'Autorité Concédante à lutter contre les situationsde précarité énergétique, le Concessionnaire met à leur disposition, à leur demande, une fois par an, desinformations statistiques générales sur la coupure et le service maintien d'énergie.2° Un dispositif d'information du Client final en amont des coupures pour impayés :Dès qu'il en a connaissance, le Concessionnaire prévient en amont le Client final de tout acte de coupure de gaz pour impayé exécuté pour le compte du Fournisseur.3° Une politique de sécurisation des installations intérieures gaz, en particulier en sensibilisant par divers dispositifs les populations les plus fragiles à la bonne utilisation du gazLe Concessionnaire, au titre de l’une ou l'autre de ses missions, rend compte à l'Autorité Concédante desactions menées au titre du présent article, soit dans le Compte-Rendu d'Activité visé à l'Article 41, soit dansle cadre d’une communication spécifique dont les modalités peuvent figurer en annexe 1.Article 54 Réseaux intelligents et dispositifs de gestionoptimiséeLe Concessionnaire est engagé dans le développement de nouvelles fonctionnalités du Réseau l'amenantà jouer un rôle d'opérateur de système de distribution visant notamment à assurer la performance du Réseauet l'optimisation du dimensionnement des investissements dans le contexte de la transition énergétique.Les innovations associées à cette nouvelle manière d'exploiter le Réseau, notamment l’utilisation dunumérique, mais également la création de rebours, de maillages ou de stockages tampons, conduisent àopérer des réseaux gaziers intelligents ou à mettre en œuvre des dispositifs de gestion optimisée en faveur,en particulier, de la transition énergétique.Le Concessionnaire assure le déploiement de ces innovations dans un souci permanent de sécurité etd'efficacité technico-économique, en tenant informée l'Autorité Concédante.61 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEL'Autorité Concédante pourra également solliciter le Concessionnaire dans le cadre des dispositifs législatifset réglementaires en vigueur visant à faciliter la réalisation de projets innovants (par exemple dispositif dit« bac-à-sable réglementaire » institué par la Loi Energie Climat du 8 novembre 2019).En tout état de cause, le Concessionnaire s'engage à informer régulièrement l'Autorité Concédante, dans lecadre de la gouvernance des projets expérimentaux de réseaux gaziers intelligents, des avancées et desdifficultés rencontrées.Article 55 Responsabilité sociale et environnementaleLe Concessionnaire, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement durable,s'engage notamment à :- agir pour la sécurité de tous ;- acheter responsable ;- réduire ses impacts environnementaux directs et en particulier le bilan carbone de ses activités (émissions de méthane, bâtiments, véhicules) ;- développer le Gaz renouvelable et la mobilité durable ;- contribuer à l'amélioration de la performance énergétique et environnementale ; - être un employeur exemplaire qui promeut la diversité et favorise l'insertion des personnes ensituation de handicap ;- participer au développement durable et raisonné des territoires avec ses parties prenantes.Dans ce cadre, il peut prendre des engagements relatifs à ces domaines avec l'Autorité Concédante ou lescollectivités ou établissements publics compétents dans le périmètre de la Concession.Les modalités de mise en œuvre de ces engagements sont définies dans des conventions spécifiques ouen annexe 1.Le Concessionnaire rend compte à l'Autorité Concédante des actions menées au titre du présent article, soitau travers du compte rendu annuel d'activité visé à l'Article 41, soit au travers d’une communicationspécifique définie entre les Parties.62 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEIX.___ECHEANCE DU CONTRAT DE CONCESSIONArticle 56 Bilan à l'échéance du ContratCinq ans avant l'échéance du Contrat, le Concessionnaire fournit à l'Autorité Concédante un bilan de laConcession lui permettant de contrôler le respect des engagements, la qualité de la prestation, les progrèsréalisés, afin de préparer le contrat de Concession suivant.Ce bilan présente, sur une période de dix années, d'une part une synthèse des comptes rendus annuelsd'activité visés à l'Article 41, et d'autre part les éléments complémentaires suivants :- Un inventaire technique et comptable de l'ensemble des ouvrages concédés ;- Une cartographie à date du Réseau ;- Les éléments économiques et financiers suivants à la maille de la Concession : o Le Compte d'exploitation de la Concession synthétique et détaillé (produits, charges d'exploitation, charges d'investissement de la Concession, charges d'investissement hors Concession) ;o L'origine des financements des biens de la Concession ;o La valeur nette comptable et la valeur nette réévaluée (vision économique) des biens de la Concession.- Un diagnostic technique permettant de réaliser un état des lieux technique précis des ouvrages de la Concession, dans le but d'évaluer la performance dans le temps du Réseau et d'identifier les zones géographiques à prioriser sur le territoire concédé. Il comprend notamment : - Une description physique du Réseau de distribution de la Concession :Zones desservies :Territoires de la Concession :Description des Usagers (nombre et consommation totaux et par segment) ; Linéaire de réseau par nature et par pression ;Postes de détente ;Branchements Individuels et Collectifs ;Compteurs (notamment communicants) ;Age des ouvrages ;Travaux réalisés au cours des dernières années.- Une description de la qualité de service et de la performance du Réseau et du Concessionnaire :o indicateurs de qualité de service et de sécurité et indicateurs de performance définis aux annexes 4 et 6 ;o incidents localisés par nature, par siège, par type d'ouvrage, par cause ; o Linéaires de réseau surveillé.Oo©:0:0:00:0:0:.0.En complément, le Concessionnaire et l'Autorité Concédante peuvent convenir de réaliser une analysespécifique portant sur l'état de certains types d'ouvrages.Ce bilan donne lieu à une réunion de présentation organisée dans le mois qui suit la remise de la versiondéfinitive du document.A la suite de la présentation de ce bilan, l'Autorité Concédante conserve la faculté de diligenter tout contrôleou audit dans les conditions de l'Article 42, pendant la période courant jusqu'à l'échéance du Contrat.63 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L edID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 57 Echéance du ContratLe présent Contrat de Concession prend fin dans les conditions suivantes :arrivée du terme normal du Contrat de Concession ;déchéance du Concessionnaire ;résiliation pour motif d'intérêt général ;résiliation juridictionnelle ou par voie de conséquence. O0©OoOoAu terme du Contrat de Concession, les ouvrages concédés doivent être en état normal de service.Sur la base du bilan visé à l'Article 56, les Parties établissent également un état des lieux et le cas échéantun état descriptif d'éventuels autres travaux d'entretien visant à assurer un état normal de service, restant àréaliser par le Concessionnaire selon un échéancier à convenir et, en tout état de cause, avant le terme duContrat.Dans les deux ans précédant le terme normal du Contrat, les Parties échangent sur les actions à meneravant la fin du Contrat, notamment sur les investissements prévus restant à réaliser et sur les nouvellesdispositions du futur contrat.64 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L 6ID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEX.__ DISPOSITIONS DIVERSESArticle 58 Statut du ConcessionnaireLe Contrat de Concession est conclu en considération de la désignation par la loi de GRDF en tant quegestionnaire du Réseau de distribution publique de gaz avec les obligations de service public que ce dernierdoit assumer. En conséquence, toute modification dans la composition de son actionnariat, dans sa formejuridique ou dans son organisation doit préserver la bonne exécution du présent Contrat de Concession.Le Concessionnaire s'engage à informer par écrit l'Autorité Concédante de toute modification de sonactionnariat majoritaire.Article 59 Evolution des dispositions de portée nationalePour tous les échanges d'informations, les concertations et les négociations dont la portée d'applicationexcède la dimension locale, l'Autorité Concédante peut être représentée par la fédération représentative deson choix.Article 60 Impôts, taxes et redevances réglementairesLe Concessionnaire s'acquitte de toutes les contributions qui sont ou seront mises à sa charge, de telle sorteque l'Autorité Concédante ne soit jamais inquiétée à ce sujet4.Les tarifs s'entendent hors taxes, impôts et redevances de toute nature.Les impôts, taxes et redevances de toute nature, actuellement exigibles ou institués ultérieurement sontsupportés par le Client final dans la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire ne s'y oppose.Article 61 Modalités d'application de la TVA1- PrincipeConformément au décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 qui met fin à la procédure de transfert du droit à déduction pour les dépenses d’investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016, l'Autorité Concédante est fondée à opérer directement la déduction de la taxe grevant les investissements réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage sur le Réseau concédé.4 Sont notamment à la charge du Concessionnaire, tous les impôts liés à l'existence des ouvrages de la Concession. Dans le cas où la collectivité concédante, ou l'une des collectivités adhérentes, serait imposée à ce titre (par exemple pour l'impôt foncier relatif à un Poste de détente), le Concessionnaire assumerait la charge correspondante sur simple demande de l'Autorité Concédante.65 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEIl- TVA sur réfection de voirieL'Autorité Concédante pourra mettre à la charge du Concessionnaire le montant des travaux de réfection dela Voirie, dont elle a été maître d'ouvrage, consécutivement à la réalisation de travaux intéressant le Réseauconcédé.Conformément à l'instruction fiscale n°BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-20 n°170 du 12 septembre 2012, lestravaux de réfection de voirie facturés par l'Autorité Concédante sont exclus du champ d'application de laTVA.Article 62 Faute grave du ConcessionnaireEn cas de faute grave du Concessionnaire, notamment si la qualité du gaz ou la sécurité publique viennentà être compromises ou si le service n'est exécuté que partiellement, et ceci durablement, l'AutoritéConcédante peut prendre toutes les mesures nécessaires, aux frais et risques du Concessionnaire aprèsmise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.En cas de faute du Concessionnaire d’une particulière gravité, l'Autorité Concédante peut prononcer elle-même la résiliation du Contrat, notamment dans les cas suivants :- en cas d'inobservations graves ou de transgressions répétées des clauses de laConcession ;- dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le Concessionnaire compromettrait l'intérêt général ;- le Concessionnaire cèderait le Contrat à un tiers.Les sanctions ne sont pas encourues dans le cas où le Concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligationspar suite de circonstances de force majeure ainsi qu'en cas d'incident non imputable au Concessionnaire.Les conditions de la résiliation du Contrat seront déterminées par accord entre les Parties. À défaut d'accord,le différend sera réglé selon la procédure définie à l’article 46 du Contrat.Article 63 Mise en demeureToute mise en demeure dans le cadre des présentes et de leurs suites, sauf disposition contraire expresse,est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d'huissier.Tout délai relatif à la mise en demeure est décompté, sauf disposition contraire, à partir de sa date deréception par le destinataire.Article 64 Élection de domicileLe Concessionnaire précise dans l'annexe 1 où il fait élection de domicile.Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification le concernant serait valable lorsqu'elleaurait été faite au siège du Concessionnaire.66 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L FedID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 65 Liste des annexesLes annexes jointes au présent cahier des charges sont les suivantes :eeeANNEXE 1, Modalités et dispositions locales ;ANNEXE 2, Eléments du Compte-Rendu d'Activité de la Concession prévu à l'Article 41 ;ANNEXE 3, Indicateurs de qualité de services et de sécurité ;ANNEXE 4, Données mises à disposition de l'Autorité Concédante ;ANNEXE 5, Mesure de la performance du Concessionnaire ;ANNEXE 5 bis, apportant des précisions méthodologiques relatives à l'indicateur de performance « Patrimoine » ;ANNEXE 6, Règles de calcul du taux de rentabilité des extensions de réseau ;ANNEXE 7, Tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz ;ANNEXE 8, Catalogue des prestations ;ANNEXE 9, Conditions générales d'accès au réseau de gaz (Conditions de Distribution) ;ANNEXE 10, Prescriptions techniques du Concessionnaire.67 (114)F3Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEANNEXE 1 : DISPOSITIONS LOCALESArticle 1 — ObjetLa présente annexe a pour objet de définir les modalités spécifiques à la Concession en application decertains articles du cahier des charges. Les Parties peuvent également y convenir de dispositionsdérogatoires à certains articles du cahier des charges.A défaut de stipulations contraires, les modalités et dispositions de la présente annexe sont convenues pourla durée fixée à l'article 2 de la Convention de Concession.Article 2- Choix des indicateurs de performance visés à l'Annexe 5Pour l'indicateur de performance n°1 (qualité patrimoniale), les taux d'écarts observés en début de contratsont précisés en annexe 5. Le taux de cohérence TC1 étant de 93,54% (soit un écart supérieur à 3%), il y aun engagement de la part du Concessionnaire à traiter les longueurs de canalisations en écart.L'autorité concédante décide de retenir les indicateurs suivants :68( = >Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEEn complément des dispositions du chapitre VIII du cahier des charges, GRDF et la commune de BOUCAUs'entendent pour mener ensemble des actions visant à l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction desconsommations énergétiques des habitants, et le développement des énergies respectueuses del'environnement.La commune de BOUCAU, soucieuse de la maîtrise des consommations d'énergie et du pouvoir d'achat deses habitants, souhaite encourager les actions de maîtrise des consommations d'énergies.En tant qu’acteur énergétique local, GRDF contribue, dans le respect de ses missions, à la mise en œuvred’actions en lien avec les politiques énergétiques locales. En effet, dans le cadre du contrat de service publicconclu avec l'Etat, GRDF accompagne les collectivités dans la transition énergétique des territoires etparticipe aux réflexions de l'Autorité Concédante dans ses politiques de transition écologique.D'autre part, le compteur communicant gaz est au service de la collectivité et des administrés de BOUCAU,pour une meilleure efficacité énergétique. En effet, la commune de BOUCAU est équipée de compteurscommunicants permettant aux clients, particuliers ou collectivités, de mieux gérer leur consommation,notamment avec la consultation quotidienne des données de consommation ainsi qu'une comparaison avecdes bâtiments ou logements similaires.L'accompagnement de GRDF permet donc à la commune de BOUCAU de bénéficier d'informations à la foisdans le cadre de la rénovation de bâtiment et dans la construction neuve, afin d'optimiser la mise en œuvrede solutions énergétiques au gaz naturel qui permettent :- des économies d'énergie : une chaudière performante ou une pompe à chaleur hybride (qui utilisela meilleure énergie entre le gaz et l'électricité, suivant les conditions de température extérieure)permet jusqu'à 30% d'économies d'énergie par rapport à une ancienne chaudière fioul par exemple,ainsi qu’une réduction des émissions de CO2, de dioxyde d'azote et de poussières et particules- de contribuer directement à la maîtrise de la pointe électrique d'hiver française, fortement émettricede gaz à effet de serre- enfin avec le développement du gaz vert sur le territoire local, c'est dès aujourd'hui l'accès à uneénergie 100% renouvelable, produite localement et créatrice d'emploi local.Il est à noter que du fait de son statut et de ses missions de service public, GRDF ne propose aucuneprestation de travaux ou de service sur le marché de la rénovation, ne vend pas et n'installe pasd'équipement, hormis la prestation de raccordement au réseau de distribution.GRDF anime un réseau de professionnels du gaz et accompagne les collectivités dans leurs démarchesénergétiques visant à :encourager la pratique des éco-gestes permettant de maitriser la consommation d'énergie-__ favoriser un entretien régulier des chaudières gaz qui assure la performance et la sécurité desinstallations-__ accompagner la collectivité et les administrés dans leurs travaux de rénovation- accompagner la collectivité et les administrés dans la maitrise de la consommation d'énergie grâceau compteur communicant69 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L edID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DE-__ guider la collectivité pour l’utilisation de l'outil Prioréno, mis à disposition par la banque des territoireset alimenté par GRDF avec les données de consommation de gaz, ainsi que sur l'application EcogazEnfin, GRDF s'engage à accompagner la commune de BOUCAU dans tout projet permettant l'installationd'un site de production de biométhane sur son périmètre :- accompagnement personnalisé des acteurs à toutes les phases de réalisation du projet,-__ réalisation d'études techniques et financières visant à permettre l'injection de biométhane dans leréseau de distribution de gaz naturel.Article 5 — Election de domicileEn application de l'Article 64 du cahier des charges, il est précisé que le concessionnaire fait élection dedomicile à :GRDFDirection Clients Territoires Sud-Ouest16 rue Sébastopol — CS 1851031685 TOULOUSE cedex 670 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEANNEXE 2 : ELEMENTS DU COMPTE-RENDU D'ACTIVITE DE LACONCESSION (CRAC)Les données transmises par le Concessionnaire à l'Autorité Concédante comprendront notamment :“ Les principaux résultats, les faits marquants et les perspectives d'évolution du service se rapportant àla Concession ainsi qu'une présentation de l’organisation du Concessionnaire mise en place pour remplir les missions concédées* Les indicateurs de suivi de qualité de service et de sécurité visés à l'annexe 3< une synthèse des incidents survenus sur le Réseau, ainsi qu’un retour sur les incidents significatifsUn compte-rendu de la politique d'investissement comprenant :o une présentation des investissements liés aux ouvrages mis en service dans l’année et dans chacune des 2 années précédentes ;o une présentation des dépenses d'investissements de l'année et de chacune des 2 années précédentes, par nature de biens (biens concédés et autres biens y compris quote-part des biens propres du Concessionnaire) ;o laliste des principaux chantiers réalisés en matière de « Raccordements et transition écologique », « modification d'ouvrages à la demande de tiers » et « Adaptation et modernisation des ouvrages »réalisés précisant la longueur de réseau, le nombre de Branchements Individuels et le nombre de Branchements Collectifs mis en service ;a + Les dépenses d'investissements futurs telles que visées au Décret n°2016-495 du 21 avril 2016 ;na + Une synthèse de la valorisation du patrimoine par nature de biens (biens concédés et autres biens ycompris quote-part des biens propres du Concessionnaire) :o La valeur initiale financée par le Concessionnaireo La valeurinitiale financée par l'Autorité Concédante via une contribution telle que définie par l'article L.432-7 du code de l'énergieo L’estimation par le Concessionnaire de la valeur initiale financée par les tiers (remises gratuites des lotisseurs, aménageurs, ..)o La valeur nette réévaluée en cohérence avec les principes de détermination de la BAR (Base d’Actifs Régulée) fixés par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)o La charge d'investissement calculée en cohérence avec les principes de détermination du tarif d'acheminement fixés par la CRE. La part de remboursement économique de l'ouvrage et la part relative au coût de financement sont communiquées“ * Une synthèse de l'inventaire des réseaux de la Concession comprenant la longueur des canalisationsrépartie par type de matériau et de pression< * Un compte d'exploitation de la Concession détaillant en particulier :o les recettes liées à l'acheminement du gaz, les recettes liées aux prestations complémentaires, et les éventuelles recettes pour l’acheminement du gaz vers un réseau aval n'étant pas dans la zone de desserte péréquéeo les charges d'exploitation de la Concession, les charges liées aux investissements (remboursement économique des investissements et coût du financement), en cohérence avec les charges prises en compte par la CRE pour la détermination du tarif d'acheminemento l'impact climatique et la contribution de la Concession à la péréquation tarifaire e “L'état des règlements financiers intervenus entre l'Autorité Concédante et le Concessionnaire“ + La liste des Raccordements au Réseau des installations de production de biométhane.71 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/1 Fr 6 L 3Publié le 10/12/2025ID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEANNEXE 3 : INDICATEURS DE QUALITE DE SERVICE ET DE SECURITELes indicateurs visés à l'Article 41.2 du cahier des charges sont décrits ci-dessous.Ils pourront être ajustés, toutes choses égales par ailleurs, afin de prendre en compte les évolutionstechniques ou réglementaires, en particulier l'arrêté mentionné à l'article D.2224-51 du code général descollectivités territoriales.C = maille Concession (Contrat)R = maille régionale du ConcessionnaireD = maille départementaleN = maille nationaleINDICATEURS Maille DescriptionQUALITE ET SECURITE DU RESEAU GAZNombre de fuites sur canalisationsNombre de fuites sur les canalisations de la Concession,signalées lors de la recherche systématique de fuites oucomptabilisées lors d'interventions de sécurité.Nombre de fuites sur CICMNombre de fuites sur les Conduites d'immeuble ou lesConduites Montantes, signalées lors de la recherchesystématique de fuites ou comptabilisées lors d'interventionsde sécurité sur le périmètre de la Concession.Nombre de fuites sur BranchementsNombre de fuites sur Branchements Individuels etBranchements Collectifs (en amont de l'Organe de coupuregénérale), signalées lors de la recherche systématique defuites ou comptabilisées lors d'interventions de sécurité surle périmètre de la Concession.Nombre d'incidents selon le niveau depressionNombre total d'incidents sur réseau, selon les regroupementsde pression suivants :- BP + MPA- MPB + MPCNombre de dommages aux ouvragesavec fuiteNombre de dommages aux ouvrages avec fuite sur lesréseaux enterrés.Cet indicateur est intégré au calcul de l’un des items du « RadarSécurité » visé à l'Article 41.2 du cahier des chargesNombre de Clients finals coupés pourincidentsNombre de Clients finals coupés suite à incident ouintervention non planifiée sur le Réseau de la Concession.Nombre d'interventions suite appelsde tiersNombre total d'interventions suite appels de tiers, en distinguantinterventions de sécurité et dépannages, des techniciensd'intervention sécurité gaz du Concessionnaire.Le sous-indicateur « interventions de sécurité » est intégré au calculde l'un des items du « Radar Sécurité » visé à l'Article 41.2 du cahierdes charges72 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L edID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DETaux d'interventions de sécurité enmoins de 60 minutesNombre d'interventions de sécurité pour lesquelles il s'écoulemoins de 60 minutes entre l'appel au numéro UrgenceSécurité Gaz et l'arrivée du technicien d'intervention desécurité, rapporté au nombre total d'interventions de sécurité.Cet indicateur est intégré au calcul de l’un des items du « RadarSécurité » visé à l'Article 41.2 du cahier des chargesTaux de Procédures Gaz Renforcées(PGR)Nombre d'interventions conjointes du Service Départementald'incendie et de Secours et du technicien d'intervention duConcessionnaire qualifiées de PGR, en regard du nombretotal d'interventions de sécurité.Délai d'interruption du flux gazeux surProcédure Gaz Renforcée (PGR) survoie publiqueMesure le délai entre le signalement de l'incident et l'arrêt duflux gazeux. Il est calculé à la maille départementale (maille]du Service Départemental d'Incendie et de Secours).ACTIVITES DE MAINTENANCEProgramme de maintenance C Taux de maintenance préventive des postes de détenteréseau, robinets de réseau utiles à l'exploitation etBranchements Collectifs, calculé sur le périmètre de la(Concession: nombres d'actes réalisés dans l'année surnombre d'actes planifiés dans l’année conformément à lapolitique de maintenance du Concessionnaire.Ces indicateurs sont complétés, pour les postes de détente réseauet les robinets de réseau utiles à l'exploitation, par des donnéespermettant de calculer le taux d'ouvrages visités conformément à laréglementation. Ces données permettent le calcul de deux des items]du « Radar Sécurité » visé à l'Article 41.2Surveillance du RéseauTaux de réalisation de la recherche systématique de fuitescalculé comme étant la longueur de réseau inspectée sur lalongueur de réseau à inspecter.Cet indicateur est complété par des données permettant de calculerle taux de linéaire visité conformément à la réglementation.Ces données permettent le calcul d'un des items du « RadarSécurité » visé à l'Article 41.273 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025 L 3Publié le 10/12/2025 SID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEdes demandes reçues des fournisseursQUALITE DES SERVICESMaux d'accessibilité de l'accueil R Nombre d'appels pristéléphonique distributeurNombre d'appels reçus.ii des-rédiamations C Nombre de réclamations (tous émetteurs confondus)concernant:+ l'accueil (acheminement-livraison / gestion des demandes)+ l'exploitation du Réseau et travaux+ la gestion et la réalisation des prestations- les données de comptage (relevé et mise à disposition)[Taux de réponse aux réclamations C Nombre de réclamations (tous émetteurs confondus) traitées!: dans les 30 jours sous 30 jourslNombre total de réclamations transmises (tous émetteursconfondus)Taux de réponse aux fournisseurs sous] R Nombre de réclamations fournisseurs traitées dans les 15 jours15 jours /Nombre total de réclamations transmises par les fournisseursNombre d'interventions pour impayés c ombre de déplacements pour coupure, prise de règlement,rétablissement réalisés à la demande de fournisseurs pourimpayés des clients finalsTaux de relevé des Compteurs sur C Nombre de Compteurs relevés sur index réel (y comprisindex réel Compteurs communicants) rapporté au nombre total deCompteurs à relever dans l'année (Compteurs actifs]uniquement)Taux de relevés corrigés C Nombre d'index corrigés. rapporté au nombre de Compteursnon communicants relevés.Taux d'accessibilité des Compteurs C Nombre de Compteurs domestiques actifs et inactifs domestiques accessibles (situés en dehors du logement et ne nécessitant pas la présence du client) rapporté au nombre total deCompteurs domestiques de la Concession.Iraux de respect du délai Catalogue C Nombre de prestations réalisées dans les délais du Catalogue]de prestationsNombre total de prestations soumises à délais74 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/1 F6 L 5Publié le 10/12/2025ID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DECes prestations incluent entre autres les mises en service ethors service demandées par les fournisseurs.Nombre de diagnostics d'installationsintérieuresNombre de diagnostics d'installations intérieures réalisés àl'initiative de GRDF (avec accord client)RACCORDEMENTS ET TRANSITION ECOLOGIQUEPremières mises en service clients C Nombre de nouvelles mises en service suite à une demandeFournisseur.Taux de Raccordement dans les délais(hors Extensions de réseau)Nombre de Raccordements réalisés dans le délai convenuavec le client finalNombre total de Raccordements réalisésTaux de satisfaction « Raccordement »Pour les clients résidentiels, part des clients (en %) se déclarantsatisfaits et très satisfaits sur l'item « Raccordement » lors dell'enquête diligentée annuellement par le Concessionnaire.Pour les clients non résidentiels (industriels, tertiaires,collectivités locales), le Concessionnaire donnera a minima deséléments d'analyse qualitatifs sur l'évolution du niveau desatisfaction globale.Compteurs communicantsNombre de Compteurs communicants installés sur le territoirede la Concession.Modalités d'information mises en œuvre pour informer lesclients gaz.Injection de Gaz renouvelableNombre de points d'injection de Gaz renouvelable sur leterritoire de la Concession (existants et en projet).Mobilité propre au gazNombre de stations GNV (ouvertes au public ou multi-acteurs)raccordées au Réseau de la Concession.Rendement de réseau Mesure la performance du Réseau en prenant en compte lespertes constatées (fuites ou fraudes) et les biais de comptage.Cette performance est évaluée à partir des quantités d'énergie]mesurées en entrée et en sortie du Réseau de distribution,retraitées pour pouvoir être comparées sur une même annéecivile et corrigées des effets du climat.75 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L edID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DECONNAISSANCE DU PATRIMOINEAuto-évaluation par le Concessionnaire de sa connaissancedu patrimoine de la Concession.Indicateur de connaissance Il s'agit d'un indice composite constitué de sous-indicateurspatrimoniale répartis en trois catégories (inventaire, cartographie, autresc [éléments de connaissance et de gestion). Chacun des sous-indicateurs doit atteindre un nombre maximal de points. Lavaleur de l'indice, calculée chaque année, est comprise entrezéro (0) et 100. Les modalités de calcul sont précisées par leConcessionnaire dans le compte-rendu annuel d'activité.CARTOGRAPHIE DES RESEAUXCet indicateur correspond au taux de Classe A pour lescanalisations au périmètre de la Concession.La dénomination classe À correspond à la précision cartographiquemaximale Grande Echelle (+40 cm pour les réseaux rigides et +50cm pour les réseaux flexibles) de la réglementation (arrêté du 15février 2012) et vise à améliorer la prévention des dommages auxTaux de canalisations en classe À C ouvrages. Cette précision est obligatoire pour tous les réseaux posésaprès 2012. Le Concessionnaire a entamé une démarchevolontariste pour classer en À les canalisations posées ante 2012sans que cela soit réglementairement obligatoire.Le Concessionnaire communique sur simple demande de l'AutoritéConcédante le taux de géoréférencement des plans et le taux delinéaire réseau en classe À par communeNombre d'actes de mise à jour de la cartographie enNombre de plans mis à jour dans préparation ou à la suite de travaux ou plus ponctuellement àl'année C |loccasion d'actions correctives, sur le périmètre de la Concession.76 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S'LOID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEANNEXE 4 : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITECONCEDANTE POUR L'EXERCICE DE SES COMPETENCESCette annexe présente le socle minimal de données mises à disposition de l'Autorité Concédante pourl'exercice de ses compétences, et accessibles via l'espace extranet personnalisé de l'Autorité Concédantesur la plateforme de données du Concessionnaire. Ces données sont mises à jour de manière annuelle dansles mêmes délais que le compte-rendu d'activité de la Concession.Ce socle pourra évoluer en fonction des retours d'expériences, des échanges avec l'Autorité Concédante,et des évolutions techniques ou réglementaires.Nom du jeu de données Rubrique / Descriptif du jeu de données1 - L'essentiel de la ConcessionPérimètre concédé avec typede contratDescriptif du périmètre concédé avec par commune : type de contrat, échéance du contrat, type de tarif (péréqué ou non péréqué)2 — L'activité au quotidienLes clients et leurs usagesClients et Consommationspar secteur et par tarifDétail par commune (INSEE) du nombre de clients et quantités acheminées en MWh par secteur d'activité (résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture) et par tarif de distribution (T1, T2, T3, T4, Tp).Dans ce jeu de données, les Données à Caractère Personnel (DCP) sont secrétisées mais elles peuvent être transmises à l'Autorité Concédante sur demande, contre remise d'un bordereau d'accusé de réception de DCP.Clients par tranches de CAR(C1, C2, Ca)Par commune (INSEE), nombre de clients par tranches de CAR (C1, C2, C3) tel que défini à l'Article 6.1 du cahier des chargesNombre de PCE surBranchements Individuels &CollectifsNombre de PCE actifs, inactifs, improductifs ou résiliés sur Branchements Collectifs et Individuels au 31 décembre N-1Les services et les prestationsTaux de réalisation desprestations dans les délaisDétail par commune du taux de réalisation des prestations dans les délais du Catalogue des prestationsDétail du taux del... ue ce Détail par commune du taux de Raccordements réalisés dans les délais, en Raccordement dans les| 7: ' z à : délais distinguant les Branchements urgents (sortis du numérateur et du dénominateur)L'activité des CompteursRelevé - Compteurs à Indicateurs liés au relevé des Compteurs semestriels et Compteurs Communicantsrelevés semestriels (taux de relevé sur index réel, taux d'absence 2 fois et plus, taux de relevés corrigés)77 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S'LOID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEL'écoute clientsListe des réclamationsclientsListes des réclamations clients avec informations suivantes : - thème de la réclamation - type d'émetteur - type de clients concerné - traitement de la réclamationLa chaîne d'interventionLes aléas d'exploitationsignalements et incidents: lieu (commune), temps de coupure associé (durée de perturbation), type et cause Liste exhaustive de tous les signalements d'aléas d'exploitation : auteur, origine,(le cas échéant), délai d'intervention pour les interventions de sécurité (<=60min ou >60min)La sécurité des réseauxMaintenance - RechercheSystématique de FuiteLongueur de réseau de gaz surveillé/planifié à pied ou avec le Véhicule de Surveillance du Réseau (VSR) par communeTaux de linéaires de réseau en exploitation surveillés à fin d'année N conformément à la réglementation en vigueur (par commune).Maintenance - Visite desRobinets utiles àNombre de visites de maintenance réalisées/planifiées sur des robinets de réseaugaz par communeTaux de robinets de réseau utiles à l'exploitation pour lesquels la maintenance l'exploitation préventive à fin d'année N est conforme à la réglementation en vigueur (par commune).. | Nombre de visites de maintenance réalisées/planifiées sur des Postes de détente Maintenance - Visite des | réseau (PDR) par communePostes de Détente Réseau(PDR) Taux de PDR en exploitation pour lesquels la maintenance préventive à fin d'année N est conforme à la réglementation en vigueur (par commune).Maintenance - visite des| Nombre de visites de maintenance réalisées sur des ouvrages de protection ouvrages de protection | cathodique (ou nombre de mesures effectuées pour les prises de potentiel) par cathodique communeMaintenance - Visite des|Nombre de visites de maintenance réalisées/planifiées sur des Branchements Branchements collectifs Collectifs par communeDétail des diagnostics d'installations intérieures réalisés à l'initiative de GRDF Détail diagnostics par (avec accord client), et des situations de Danger Grave et Immédiat (DGI) commune RÉ ECSS 58 : | : détectées à l'occasion de ces diagnosticsNombre de poses / déposes de Compteurs dans le cadre de la Vérification Périodique d'Etalonnage (VPE). On distingue :- La DPCd : DPC des Compteurs domestiques (débit <16m5/h)Dépose - Pose des|- La DPCi : DPC des Compteurs industriels (débit >=16m%/h). Compteurs La technologie des Compteurs définit la fréquence à laquelle la DPC doit être réalisée (20 ans pour les Compteurs domestiques à soufflet, 15 ans pour les Compteurs industriels à soufflet et 5 ans pour les Compteurs à piston et turbine).Détail DT/DICT Détail par commune du nombre de DT et de DICT reçues et traitées par GRDF, avec le détail des demandes pour lesquelles GRDF est concerné.78 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S'LOID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DE3 —- Le patrimoineLes ouvragesOuvrages réseau - Inventairedes CanalisationsInventaire à la maille INSEE des canalisations par pression, diamètre, matière et année de pose.Ouvrages Réseau -Inventaire des canalisationsen acier non protégéInventaire à la maille INSEE des canalisations en acier non protégées cathodiquement de manière active, par pression, diamètre et année de pose.Ouvrages réseau - Inventairedes robinets de réseau Liste des robinets par commune, pression, année de pose.Ouvrages Réseau -inventaire des Postes deDistribution Réseau gazInventaire des Postes de détente réseau gaz avec précision de la situation (en antenne ou maillé), des pressions en amont et aval, débit, année de mise en service et télé-exploité ou non.Ouvrages réseau - Inventairedes ouvrages de protectioncathodiqueInventaire des différents types d'ouvrages de protection cathodique présents sur chaque commune (anodes, postes de soutirage, drainages, prises de potentiel...)Collectifs -desOuvragesInventaireBranchements CollectifsInventaire des Branchements Collectifs avec précision de la matière, de la pression, de l'année de mise en service et présence d'une Prise de Branchement à Déclencheur Intégré (PBDI) (= équipement de sécurité)Ouvrages Collectifs -Inventaire des Conduitesd'ImmeubleInventaire des conduites d'immeuble sur Branchements Collectifs avec indication sur la matièreOuvrages Collectifs -Inventaire des ConduitesMontantesInventaire des conduites montantes sur Branchements Collectifs avec indication sur la matièreOuvrages Collectifs -inventaires des Conduites deCoursivesInventaire des conduites coursives sur Branchements Collectifs avec indication sur la matièreOuvrages Collectifs -Inventaire des Nourrices deCompteursInventaire des nourrices sur Branchement Collectif avec indication sur la matièreOuvrages Collectifs -Inventaire des tiges CuisineInventaire des tiges cuisine sur Branchement Collectif avec indication sur la matièreOuvrages Collectifs -Inventaire desBranchements particuliersInventaire des Branchements Particuliers avec précision sur la matièreCompteurs - Inventaire desCompteurs Nombre de Compteurs de tous types et tous débits79 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S'LOID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DELes chantiersTravaux - Mises EN service Liste des mises en service dans l'année : détail du numéro d'affaire, finalité, type d'ouvrage, quantité et montant de l'investissementTravaux - Mises HORS] Liste des mises hors service dans l'année : détail du numéro d'affaire, finalité, type service d'ouvrage, quantitéTravaux - Affaires | Liste des affaires de développement abouties avec et sans Extension de réseau développement abouties | de gaz : finalité de l'affaire, valeur du critère B/I, Participations clients, montant deavec et sans Extension l'investissement GRDF.Etudes de rentabilité (B/l)réalisées dans l'annéeDétail des études de rentabilité (B/l) réalisées dans l'année, comprenant les investissements prévus, les nombre de clients, la valeur du B/l et les Participations nécessairesLes investissementsInvestissements réalisés -par Finalités - en FluxInvestissements par finalité. Flux de dépenses de l'année pour les typologies suivantes : Raccordements et transition écologique, modification d'ouvrages à la demande de tiers, adaptation et modernisation des ouvrages, comptage, autres.Par commune.Investissements réalisés -par famille d'ouvrages - enMises en serviceInvestissements réalisés. Mises en service sur les biens concédés (premier établissement ou renouvellement) et sur les autres biens par famille d'ouvrages. Par commune.Investissements réalisés -par famille d'ouvrages - enFluxInvestissements réalisés. Flux de dépenses de l’année sur les biens concédés (premier établissement ou renouvellement) et sur les autres biens par famille d'ouvrages. Par commune.Investissements réalisés -par Finalités - en Mises enserviceInvestissements par finalité. Mises en service pour les typologies suivantes : Raccordements et transition écologique, modification d'ouvrages à la demande de tiers, adaptation et modernisation des ouvrages, comptage, autres. Par commune.Valorisation du patrimoineValeur Nette Ré-évaluée etcharges d'investissement -Zone PéréquéeValorisation du patrimoine (zone péréquée) sur les biens concédés et les autres biens : part de remboursement économique des ouvrages, part du coût de financement, valeur nette réévaluée des ouvrages en début et fin d'année.Valorisation du patrimoine -Détail par ouvrageDétail des données sur la valorisation du patrimoine par ouvrage : part de remboursement économique des ouvrages, part du coût de financement, valeur nette réévaluée des ouvrages en début et fin d'annéeOrigine de financement desouvragesOrigine de financement des ouvrages par commune des biens concédés et des autres biens : part financée par GRDF, part financée par l'Autorité Concédante, part financée par les tiers.80 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S'LOID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DE4 - Le Compte d'exploitationSynthèseCompte d'exploitationsynthétique par communesur la zone péréquéeSynthèse du Compte d'exploitation à la maille commune sur la zone péréquée : total des recettes, total des charges, résultat local (différence entre recettes et charges).RecettesRecettes d'acheminement ethors acheminement - Détailpar CommuneLes recettes d'acheminement correspondent à la valorisation des consommations des clients à l'échelle de la Concession. Les recettes hors acheminement recouvrent essentiellement la location des Compteurs et postes de livraison de débit supérieur ou égal à 16mf/h, les interventions facturées à l'acte et la Participation des tiers à leur Raccordement (hors Producteurs de Gaz renouvelable) ou à des modifications d'ouvrages à leur demande.Recettes HorsAcheminement - Lexique descodes fraisLexique des codes frais utilisés dans les données « Prestations »Recettes HorsAcheminement - PrestationsPonctuelles par code fraisRecettes et nombre de prestations ponctuelles du Catalogue des prestations de GRDF, par code fraisRecettes HorsAcheminement - PrestationsRécurrentes par code fraisRecettes et nombre de prestations récurrentes du Catalogue des prestations de GRDF, par code fraisRecettes HorsAcheminement - Indemnitésdes prestations par codefraisNombre et montant d'indemnités versées par GRDF, par code fraisRecettes HorsAcheminement - Prestationscomplémentaires -Prestations complémentaires facturées dans le cadre de l'activité de GRDF sur le Biométhane (études, service d'injection, ..)BiométhaneChargesns d'exploitations" Détail des charges d'exploitation à la maille communeCharges d'investissement -Zone péréquéeDétail des charges d'investissement sur les biens concédés et les autres biens (zone péréquée) apparaissant dans les comptes d'exploitation5 — La transition écologiqueCapacité d'injection debiométhane et quantitéannuelle de biométhaneinjecté de chaque installationselon sa typologieCe jeu de données permet de visualiser l’évolution année par année depuis 2013 des installations d'injection de biométhane raccordées au réseau de distribution de GRDPF, leur capacité d'injection, la localisation de leur lieu d'injection ainsi que la quantité annuelle injectée.81 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L edID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEANNEXE 5 : MESURE DE LA PERFORMANCELes principes des indicateurs de performance visés à l'Article 44 du cahier des charges sont définis ci-dessous. Le cas échéant, des modalités spécifiques de mise en œuvre pourront être intégrées à la présenteannexe par accord entre les Parties.Indicateur de performance n°1 : Patrimoine (cohérence d’inventaires)() canalisationsPrincipe Mesure des écarts entre base technique SIG et base comptable concernant les canalisations [écarten longueurs]Maille ConcessionCaai Mesure des écarts de longueur entre l'inventaire comptable et la base technique cartographique alcu (SIG) sur le périmètre des canalisations.La mesure de la cohérence entre les deux bases se fait sur les 5 caractéristiques suivantes pour chaque ouvrage :Commune (INSEE) de rattachementMatièreDiamètreLongueurAnnée de mise en service*“a cohérence pour une année N s’apprécie en retirant les ouvrages mis en service dans l’année N-1 afin de tenir compte du temps nécessaire à la mise à jour des bases (en particulier pour les ouvrages mis en service en fin d'année)L'indicateur Taux de cohérence prend en compte la somme des écarts en valeur absolue qu'ilrapporte ensuite aux longueurs présentes dans les deux bases :Taux de cohérence canalisations (TC1) = 1 - Y[Abs(M-S)]/ (M+S), avec M : Longueur dans l'inventaire comptable, S : Longueur dans le SIG82 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L edID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DECiblePénalités/ Pour la Concession de BOUCAU, au jour de la signature du Contrat, le Taux de cohérence TC1 est de 93,54% (soit un écart de 6,46%).> Le Concessionnaire s'engage à un taux de cohérence de 100% entre les bases pour le flux des canalisations mises en service après la signature du Contrat.> Par ailleurs, lorsque le Taux de cohérence TC1 est inférieur à 97%, le Concessionnaire s'engage à traiter les longueurs en écart suivantes pour chaque période (P1 à P6) :Période | Période P2 | Période P3 | Période P4 | Période P5 | Période P6 P1qère: É à Objectif Fr ess one Lies rt ire année Situation Ki à fin Objectif K2 | Objectif K3 | Objectif K4 | Objectif K5 | Objectif K6contrat :| initiale 2030 à fin 2035 à fin 2040 à fin 2045 à fin 2050 A fin 2055 2026Ecart 5,394résiduel (soit un | 5,094 (soit | 4,515 (soit | 3,954 (soit | 3,259 (soit : maxi à écart un écart un écart un écart un écart Ha 2 fin de 5,654 traité de traité de traité de traité de traité de 0.274 sur la période 0,26 sur | 0,299 sur la | 0,579 sur la | 0,561 sur la | 0,695 sur la 7 ériode) (km) la période) période) période) période) P période)A l’issue de chaque période Pn, on mesure :> Le Taux de cohérence pour le flux (mises en service après signature du Contrat) TCAnux. Dès lors qu'on a TCifuwx< 100%, la pénalité suivante peut s'appliquer :P(flux) = 200 x A(flux),où A(flux) représente les éventuels écarts (exprimés en km) entre les bases sur ce fluxet où 200 est le montant de la pénalité unitaire exprimée en EUR/km> Les longueurs en écart K(réel) traitées par le Concessionnaire. La pénalité suivante peut s'appliquer dès lors que K(réel) est inférieur à Kn :P(Kn) = 200 x [Kn — K(réel)]où Kn est l'objectif de longueurs en écarts à traiter pendant la période Pnet où 200 est le montant de la pénalité unitaire exprimée en EUR/kmLes longueurs en écarts non traitées [Kn — K(réel)] sont automatiquement reportées dans la période suivante P(n+1) et viennent s'ajouter à l'objectif K(n+1).83 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L edID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DE(ii) Branchements CollectifsPrincipe Mesure des écarts entre base technique GMAO et base comptable concernant les BranchementsCollectifs [écart en nombre]Maille ConcessionMesure des écarts entre l'inventaire comptable et la base technique GMAO sur le périmètre desCalcul Branchements Collectifs.On distingue 3 types d'ouvrages composant un Branchement Collectif : a) BRC: la partie du Branchement Collectif en amont de l’Organe de coupure généraleb) Cl: Conduite d'immeublec) CM: Conduite Montante, y compris nourrice de compteur et tige cuisine (chacunevalant 1 dans les inventaires).On calcule pour chaque type d'ouvrages l'écart entre la base technique GMAO et la base comptable.L'indicateur Taux de cohérence prend en compte la somme des écarts en valeur absolue qu'ilrapporte ensuite aux quantités présentes dans les deux bases :Taux de cohérence Branchements Collectifs (TC2) =1- Y{Abs(M-G)src + AbS(M-G)ai+ Abs(M-G)cu ] / (M+G),avec M : quantités dans l'inventaire comptable, G : quantités dans la GMAO. L'objectif est de maintenir un Taux de cohérence TC2 minimal de 99,5% (écart maximal de 0,5%)Cible Î l'entre les inventaires GMAO et comptable, sur toute la durée du ContratPénalités Dès lors qu'on a TC2 < 99,5%, la pénalité suivante peut s'appliquer :P(TC2) = 20 x [ >/Abs(M-Gjsrc + Abs(M-G)a + Abs(M-Gj)cu ] — (0,5%*{(M+G)) ]avec M : quantités dans l'inventaire comptable, G : quantités dans la GMAOet où 20 est le montant de la pénalité unitaire exprimée en EUR84 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEB. Indicateur de performance n°2 : Temps moyen de coupure des ClientsIlest convenu d'une période d'observation de 5 (cing) années à compter l’année 2022 pendant laquelleles 2 indicateurs (options A et B) ci-dessous sont produits annuellement par le Concessionnaire (dans lecadre du compte-rendu visé à l'Article 41 du cahier des charges) et analysés conjointement avec l'AutoritéConcédante, sans pouvoir donner lieu à pénalité.A l'issue de cette période d'observation, les Parties définissent l'indicateur de performance (A ou B) et lesobjectifs (seuil 1 et seuil 2) associés, pour application à compter de l’année 2027, et pouvant donner lieu àpénalité. L’Autorité Concédante peut néanmoins décider de ne pas utiliser cette période d'observation oud'y mettre fin à tout moment, et définir avec le Concessionnaire l'indicateur de performance et les objectifsassociés selon les principes décrits ci-dessous.A défaut de choix exprimé par les Parties à l'issue de la période d'observation, l'option A s’appliquera avecles seuils indicatifs ci-dessous.Principe Mesure du temps de coupure moyen, comprenant les incidents (hors travaux programmés) impactant au moins 1 Client et avec déplacement GRDF, hors dommages et incendies*.On considère le temps de coupure comme le délai entre l'appel pour manque de gaz (s’ilexiste) ou le moment où GRDF est intervenu pour mettre en sécurité le réseau, et la remiseen pression du réseau ou le moment où l'alimentation a été rétablie chez les Clients présents(« 19" tour »).“le Concessionnaire communiquera néanmoins les temps de coupure pour tous les incidents, ycompris ceux non pris en compte dans le calcul du présent indicateurMaille Concession**“le Concessionnaire communiquera également à l'Autorité Concédante des éléments decomparaison à une maille pertinenteCalculsOption A : Option B :Mesure de la moyenne sur le nombre de Clients | Mesure de la moyenne sur le nombre dede la Concession : Clients impactés de la Concession :[Somme(Nb Clients impactés* T coupure | [Somme(Nb Clients impactés* T coupureréseau)]/ (Nb Clients) réseau)Y (Nb Clients impactés)Calculs Mesure annuelle par rapport au temps cible sur la Concession :e Tranche 0 : Aucune pénalité versée si le temps moyen de coupure sur la Concession est inférieur au Seuil 1e Tranche 1 : Une pénalité (P1€) forfaitaire par Client impacté versée si le temps moyen de coupure sur la Concession est compris entre Seuil 1 et Seuil 2 e Tranche 2: Une pénalité (P2€) forfaitaire par Client impacté versée si le temps moyen de coupure sur la Concession est supérieur à Seuil 2 (P2 > P1)CiblesPénalitéslOption A (seuils indicatifs) : Option B (seuils indicatifs) :Seuil 1 : 30min Seuil 1 : 6hPénalité 1 : 5€/Clients impactés Pénalité 1 : 5€/Clients impactésSeuil 2 : 60 min Seuil 2 : 24hPénalité 2 : 10€/Clients impactés Pénalité 2 : 10€/Clients impactésEn complément des dispositions précédentes, le Concessionnaire proposera d'ici à 2027 uneméthode permettant d'estimer le nombre de logements impactés par la coupure d’un Client de type« immeuble collectif ».85 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L edID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEC. Indicateur de performance n°3 : qualité de service aux ClientsL'Autorité Concédante choisit l'indicateur de performance parmi les 2 options proposées.Cet indicateur de performance vient compléter un ensemble d'indicateurs de qualité de service déjà publiésdans les CRAC (nombre de réclamations, délai de traitement, ….).A défaut de choix exprimé, l'option A s'appliquera.Option A : satisfaction ClientsMesurer la satisfaction des Clients sur les prestations pour lesquelles le ConcessionnaireDéfinition 1 | est en relation avec le Client final. Cet indicateur est le résultat consolidé des enquêtesPriniélpe réalisées au cours de l’année précédente par le Concessionnaire à la suite de l'exécutiondes prestations suivantes :“enquête de satisfaction suite à un raccordement*enquête de satisfaction suite à une mise en service“enquête de satisfaction suite à un dépannageMaille ConcessionCritère 1 | Calcul du taux de Clients « satisfaits » pour chaque enquête (addition des réponses « trèsCible satisfaits » et « assez satisfaits » rapportées au nombre total de réponses), puis calcul d'unindicateur composite :(Taux de satisfaction sur enquête raccordement + Taux de satisfaction sur enquête miseen service + taux de satisfaction sur enquête dépannage)/3Mesure annuelle par rapport au niveau de satisfaction cible sur la Concession : Calcul Î , ze AE i ; . ue ° Tranche 0 : Aucune pénalité versée aux contrats dont la mesure de satisfactionPénalités est > 90%e Tranche 1 : pénalité P1 = 15€ / Client insatisfait pour les mesures de satisfaction < 90% et 85%° Tranche 2 : pénalité P2 = 30€ / Client insatisfait pour les mesures de satisfaction< 85%86 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L 6ID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEOption B : Taux de respect des délais cataloqueDéfinitionPrincipe/Cet indicateur fait déjà l’objet d’une publication dans le CRAC.I|mesure le taux de respect par le Concessionnaire des délais de réalisation des prestationssuivantes :*Mises en service avec intervention (MES) : prestations demandées par un Client par l'intermédiairede son fournisseur, dans des situations type « emménagement » ;*Mises hors service avec intervention (MHS) : prestations demandées par un Client par l'intermédiairede son fournisseur, pour un déménagement ou abandon de l'énergie. Le fournisseur peut aussidemander la mise hors service suite à une situation d'impayés non soldée ;*Changement de fournisseur avec intervention (CHF): prestations demandées par un Client parl'intermédiaire de son fournisseur, dans une situation de changement d'offre commerciale avecchangement de fournisseur (sans rupture d’alimentation du gaz) ;* Coupures pour impayés (COUP): prestations demandées par un fournisseur dans le cadre d'unimpayé, sans résiliation de contrat.Maille ConcessionCritèreCiblel Calcul annuel du nombre d'interventions dans les délais :TRaéiais = (MES+MHS+CHF+COUP)üans détais / (MES+MHS+CHF+COUP)CalculPénalitésl e Si TRélais 2 90%, alors pas de pénalitée Si 90% > TRatais2 85%, alors pénalité P1 = 5€ / prestation hors délaie Si TRdétais < 85%, alors pénalité P2 = 10€ / prestation hors délai87 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEANNEXE 5 BIS : PRECISIONS METHODOLOGIQUES RELATIVES A L'INDICATEUR DE PERFORMANCE N°1« PATRIMOINE/CANALISATIONS »Méthode de détermination des objectifs de résorption des écarts d'inventaires pour les canalisationsDès lors que le taux de cohérence constaté à la signature du Contrat est inférieur à 97%, les engagementsde corrections des écarts sont répartis sur la durée du Contrat par périodes de 5 années, en priorisant lesécarts sur les canalisations mises en service récemment, la répartition s’effectuant selon le tableau ci-dessous :Les Parties déterminent pour chaque période P une quantité K (exprimée en kilomètres) d'écart àrésorber pour atteindre un écart maximal de 3% en fin de contrat :N Objectif P1 [Objectif P2Z Objectif P3 [Objectif P4 Objectif P5 Objectif P6 année de signature (N+5) (N+10) (N+15) (N+20) (N+25) (N+30)Ecarts à résorber(en kilomètres) K1 K2 K3 K4 K5 K688 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEANNEXE 6 : REGLES DE CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE DES EXTENSIONS DE RESEAUSOMMAIREARTICLE 1 - Définition du taux de rentabilitéARTICLE 2 - Seuil minimum de rentabilitéARTICLE 3 - Evaluation de la recette actualiséeARTICLE 4 - Evaluation des dépensesARTICLE 5 — InvestissementsARTICLE 6 - Formule d'actualisation89 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEREGLES DE CALCULDU TAUX DE RENTABILITE DES EXTENSIONS DE RESEAUConformément aux dispositions de l'article 15 du cahier des charges, les extensions du réseau de distributionpeuvent se faire selon plusieurs modalités qui dépendent du taux de rentabilité de l'opération.Les articles R 453.1 à R453.6 du code de l'énergie imposent comme critère de décision des extensions deréseau l'atteinte d’un taux de rentabilité minimal défini par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2008.La présente annexe a donc pour but de définir les règles de calcul de ce taux de rentabilitéArticle 1 - Définition du taux de rentabilitéLe taux de rentabilité est le rapport entre la somme actualisée des bénéfices et la somme actualisée desdépenses d'investissement à réaliser (B/l) pour permettre le raccordement d'un consommateur final auréseau de gaz naturel dans lequel :B = R-D-Ioù :- Rest la somme des recettes des nouveaux raccordements et des recettes d'acheminement actualisées par option tarifaire. Les recettes d'acheminement sont assises sur le tarif d'acheminement proposé par le régulateur (CRE), accepté et publié par les pouvoirs publics- l'est le montant actualisé des investissements relatifs aux canalisations de distribution et aux postes dedétente nécessaires à l'extension du réseau de distribution, y compris les dépenses d'étude et d'ingénierie,moins les participations des tiers aux frais de raccordement et de branchement et, le cas échéant, aux fraisd'établissement des conduites montantes et des compteurs- D est le montant total actualisé des dépenses d'exploitation dites marginales pour chaque nouveauconsommateur final. Elles comprennent les dépenses de développement, notamment de démarchage declientèle, de maintenance et les charges de fonctionnement. Ces dépenses sont évaluées de manièreforfaitaire par consommateur final selon l'option tarifaire et, le cas échéant, en tenant compte des coûts deremboursement au premier bénéficiaire d'un raccordement ayant supporté la totalité des coûts de premierétablissement d'une opération de raccordement.La durée d'étude prise en compte dans le calcul est en général de trente ans (pour les recettesd'acheminement liées à des clients de type industriel, la durée de prise en compte est en général réduite àdix ans).90 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 2 - Seuil minimum de rentabilitéLe concessionnaire est tenu de réaliser à ses frais les extensions dont le taux de rentabilité défini ci-dessuset calculé dans les conditions de l’article 15 du cahier des charges de concession, est supérieur ou égal àune valeur seuil. Il n’est autorisé à réaliser que les extensions dont le critère de décision est supérieur ouégal à cette valeur seuil.Cette valeur seuil est fixée à 0. Elle correspond au niveau minimum à atteindre pour envisager une rentabilitédes investissements à réaliser.Article 3 - Evaluation de la recette actualisée3-1. Evaluation des quantités de gaz acheminéesL'étude de rentabilité est fondée sur des prévisions de quantités acheminées. Celles-ci doivent être évaluéessur des bases aussi réalistes que possible et notamment à partir des quantités observées sur la communeou sur les communes voisines et des résultats d'enquêtes ou d'études permettant d'estimer le total desquantités acheminées prévisibles sur la zone à desservir.Consommateurs finals résidentiels et tertiaires (hors tarifs T4 ou TP)Tous les consommateurs finals consommant plus de 1 000 KWh sont pris en compte dans l'étude.Le concessionnaire retient les placements les plus probables, établis à partir des informations localesdisponibles.Pour évaluer les quantités annuelles du secteur résidentiel et petit tertiaire, il aura recours à des valeurs deconsommation unitaires moyennes appréciées localement.La consommation unitaire retenue pour le secteur résidentiel est la consommation par logement, en séparantle pavillonnaire de l'habitat collectif et la construction neuve de l'habitat existant.Le développement des quantités acheminées est limité aux dix premières années de l'étude. Au-delà, laquantité totale acquise à l'issue de la dixième année est reproduite jusqu’à l'horizon de l'étude.Consommateurs finals tertiaires (relevant de tarifs T4 ou TP) et industrielsLe concessionnaire retient les placements les plus probables, établis à partir des informations localesdisponibles.Les quantités annuelles prises en compte sont celles fournies par le consommateur final ou son représentantsi elles sont connues, ou des estimations basées sur les consommations d'entreprises similaires en termesd'usage dans la région.Pour ces consommateurs finals, la durée prise en compte, est fonction de la pérennité de leur consommationde gaz naturel, est appréciée au cas par cas par le concessionnaire.Cette durée est de principe de dix ans. Cette durée peut être ajustée à la baisse ou à la hausse en fonctionde critères liés au secteur d'activités concerné tant au niveau national qu'au niveau local.3-2. Evaluation des recettes91 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L edID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DELes tarifs à appliquer sont les tarifs d'acheminement (hors terme Rf#!) sur le réseau de distribution tels quepubliés par les pouvoirs publics sur proposition du régulateur (CRE).Pour le calcul de B/I, ces tarifs sont supposés fixes d'année en année jusqu'à l'horizon de l'étude.Atticle 4 — Evaluation des dépensesLes dépenses annuelles sont constituées de :4.1. Dépenses d'exploitation marginales pour chaque nouveau consommateur finalCes dépenses incluent les dépenses de développement, d'exploitation maintenance, de technique clientèleet les charges de fonctionnement.Ces dépenses sont évaluées de manière forfaitaire par segment tarifaire.Les valeurs en vigueur sont données dans le tableau suivant :Segment tarifaire €223/consommateur/anT1 (jusqu'à 4 000 KWh) 28,00T2 (4 000 à 300 000 kWh) 52,70T3 (300 000 à 5 000 000 kWh) 652,60T4 où TP (au-delà de 5 000 000 KWh) 1266,00Le cas échéant, l'évolution de ces valeurs fait l'objet d'une information à l'autorité concédante.4.2. Dépenses relatives aux renforcements du réseau de distributionSi l'étude de saturation du réseau établit la nécessité d'un renforcement du réseau directement imputable au projet d'extension sous un délai de trois ans à compter de la mise en service, ce renforcement est prisen compte dans la part investissement du calcul du taux de rentabilité.41 La délibération de la CRE n°2017-238 du 26 octobre 2017 a augmenté la part fixe (abonnement) à hauteur d’un montant moyen Rf pris en compte au titre des contreparties financières versées aux fournisseurs pour rémunérer la gestion de clientèle effectuée par ces derniers pour le compte des GRD à compter du 1er janvier 2018. L'évaluation des recettes pour le calcul de la rentabilité d'une extension ne tient pas compte de ce montant Rf.92 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L 6ID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DELa part d'investissement à intégrer dans le calcul du taux de rentabilité est fonction du rapport au point derenforcement du réseau entre le débit de pointe avant et après projet d'extension.Article 5 - InvestissementsLes investissements pris en compte correspondent à l'ensemble des investissements supportés par leconcessionnaire et nécessaires à l'alimentation de l'ensemble des consommateurs finals considérés dansl'étude.Ils comprennent notamment les investissements liés à la pose des canalisations de réseaux de distribution,à la fourniture et la pose des postes de détente de distribution publique, à la réalisation des branchementset conduites montantes pour les parties supportées par le concessionnaire ainsi que les dépenses de maind'œuvre d'étude et d'ingénierie correspondantes.Article 6 — Formule d'actualisationOn appelle valeur actualisée d'un flux financier Ft, intervenant à l'année t, la quantité :Sent(Z+a)La valeur actualisée d'une série de flux financiers s'échelonnant de l'année 0 à l'année N s'écrit donc :t=N FERER= (+a)Il s'agit donc de la somme de chacun des flux financiers Ft lorsque t varie de l'année 0 à l'année N.Dans cette formule, a est le taux d'actualisation mis en œuvre par le concessionnaire.93 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEANNEXE 7 : TARIFS D'UTILISATION DES RESEAUXArticle 1 - GénéralitésLa prestation d'acheminement distribution de gaz naturel représente l’utilisation des réseaux de distributionpublique par un fournisseur? pour amener le gaz naturel jusqu'à un point de livraison‘, à l'exclusion de lafourniture de la molécule. Cette prestation est réalisée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD)pour le compte de tous les fournisseurs, conformément au décret n°2005-22 du 11 janvier 2005.Les tarifs (dits « tarifs d'acheminement »), propres à chaque gestionnaire de réseau de distribution, sontfixés par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Ils font l’objet de révisions régulières.Le tarif d'acheminement comprend quatre options principales :- trois options T1, T2, T3, de type binôme, comprenant chacune un abonnement annuel et un terme proportionnel aux quantités livrées,- une option T4 de type trinôme, comprenant un abonnement annuel, un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel aux quantités livrées. - une option TP de type trinôme, comprenant un abonnement annuel, un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel à la distance à vol d'oiseau entre le point de livraison concerné et le réseau de transport le plus proche. Ce dernier terme est affecté d'un coefficient multiplicateur dépendant de la densité de population de la commune d'implantation du point de livraison concerné.Le choix de l'option tarifaire à appliquer à chaque point de livraison revient au fournisseur concerné.Article 2 - Facturation — PrestationsGRDF facture l’acheminement sur la base du tarif d'utilisation des réseaux de distribution de gaz du point delivraison concerné, au fournisseur correspondant.Le tarif d'utilisation des réseaux de distribution couvre un ensemble de prestations liées à la qualité et à lasécurité des réseaux sur lesquels les quantités de gaz sont acheminées, à la mesure des quantitésacheminées, et à la gestion contractuelle.L'utilisation des réseaux de distribution ne peut donner lieu à aucune facturation autre que celle résultant del'application des tarifs en vigueur, à l'exception de prestations supplémentaires proposées par le gestionnairedu réseau dont les tarifs sont précisés dans un catalogue des prestations qui fait l'objet de l'annexe 8 duprésent contrat.42 Fournisseur : personne physique ou morale qui conclut avec GRDF un contrat d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel.43 Point de livraison : point de sortie d'un réseau de distribution où GRDF livre du gaz à un client final, en exécution d'un contrat d'acheminement sur ce réseau, signé avec un fournisseur.94 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L 6ID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArticle 3 - Grille des Tarifs d'utilisation des réseaux de distribution publique de gaz naturel de GRDFEn application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de l'énergie, le tarif d'utilisation des Réseaux deDistribution autres que ceux concédés en application de l’article L.432-6 du code de l'énergie, est défini parla Commission de Régulation de l'Energie pour la période concernée par délibération publiée au journalofficiel de la République Française.La délibération de la CRE sur la mise à jour des tarifs au 1° juillet de chaque année est disponible sur :- le site internet de GRDF : https://www.grdf.fr- le site internet de la CRE : https://www.cre.frLorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.Article 4 — Règle de calcul des quantités de gaz consommé visé à l’article 26.III du cahier des charges deconcessionLe facteur de facturation F permet de calculer le nombre de kilowattheures effectivement contenusdans chaque mètre cube de gaz enregistré au compteur.Il s'obtient par la formule-_ P, est le pouvoir calorifique supérieur d'un mètre cube de gaz sec mesuré dans les conditionsnormales de température et de pression (0° C et 1013 mbar).- _K, est le coefficient de correction qui permet de transformer le volume de gaz mesuré par le compteur dans les conditions effectives de pression et de température en un volume qui serait mesuré à 0° C et sous 1013 mbar.Par application des lois de Mariotte et de Gay-Lussac, le coefficient s'obtient par la relation :P,+P, 273 = X (51013 273+toù Pz est la pression atmosphérique à prendre en compte au point de livraison situé à l'altitude z.La relation qui relie P à z est la suivante :jeP,=1013 (1-0,0226Zoù P est exprimé en mbar et z en km.(1) Le facteur de compressibilité du gaz n'est pas pris en compte car il est égal à 1 pour les pressions usuelles rencontréesen distribution.Le gaz distribué étant sec, la pression partielle de vapeur d'eau est nulle et n'intervient donc pas dans cette formule.95 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEReçu en préfecture le 10/12/2025Pour le calcul de cette pression, il sera admis de considérer des tranches d'altitude de 200 mètres à l'intérieur desquelles la pression sera réputée constante et égale à la pression inférieure de la tranche.-__ Prest la pression relative au point de livraison exprimée en millibar.- test la température du gaz au point de livraison exprimée en degrés Celsius.Dans ces conditions, le tableau ci-dessous donne pour gaz sec à 15°C la valeur du coefficient Kdans différentes hypothèses de pression relative au point de livraison.PRESSION DE DISTRIBUTION AU POINT DE LIVRAISONALTITUDE DE L'EXPLOITATION 20 mbar 25 mbar 30 mbar 300 mbarCOMPRISE ENTRE (mètres) :0 et 200 0,967 0,971 0,976 1,229200 et 400 0,944 0,949 0,954 1,206400 et 600 0,923 0,927 0,932 1,184600 et 800 0,901 0,905 0,910 1,163800 et 1000 0,880 0,884 0,889 1,142Au-delà de 1000 0,859 0,864 0,868 1,12196 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEANNEXE 8 : CATALOGUE DES PRESTATIONSL'ensemble des services proposés par GRDF, ainsi que leur tarification, sont disponibles dans le Catalogue des prestations qui est établi après délibération de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE).Le Catalogue en vigueur est disponible sur internet à l'adresse suivante :http://www. ardf.fr/particuliers/entreprise-grdf/catalogue-prestationsou sur simple demande auprès de votre interlocuteur dédié.La dernière délibération de la CRE portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel est disponible sur internet à l'adresse suivante :http://www.cre.fr/documents/deliberations/(type)/Gaz97 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L edID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEANNEXE 9 : CONDITIONS DE DISTRIBUTIONLes Conditions de Distribution lient directement le distributeur GRDF et le client final. Associées au contratde fourniture que le client final a conclu avec son fournisseur, les Conditions de Distribution permettentd'alimenter en gaz le client final.Conformément au cadre légal et réglementaire, le fournisseur est l'interlocuteur principal du client final pourla souscription des Conditions de Distribution, ainsi que toute question portant sur l'acceptation,l'interprétation, l'exécution ou la résiliation de ces Conditions de Distribution.Les Conditions de Distribution concernent notamment :- le débit de livraison et les caractéristiques du Gaz livré (Pouvoir Calorifique Supérieur, Pression de Livraison),- la continuité et la qualité de la livraison du Gaz,- la mise en place, la propriété, l'Exploitation et la Maintenance du Dispositif Local de Mesurage oudu Poste de Livraison,- les conditions d'intervention sur le Dispositif Local de Mesurage où le Poste de Livraison (accessibilité, modalités, mesures et contrôles) et sur le réseau (information du Client, intervention d'urgence),- le cas échéant, la redevance de location du Dispositif Local de Mesurage ou du Poste de Livraison,- les réclamations et litiges.Les Conditions de Distribution, relatives à l'acheminement et à la livraison du gaz, assurent au client finall'accès et l'utilisation du Réseau de distribution de gaz naturel, ainsi que l'accès aux prestations décritesdans le Catalogue des Prestations cité en annexe 8.Les Conditions de Distribution sont accessibles sur le site internet de GRDF www.grdffr (rubriquepublications).98 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEANNEXE 10 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUESAVRIL 2017ObjetCes prescriptions propres au distributeur GRDF (désigné ci-après par « Distributeur ») contiennent les exigences au sens des articles L. 453-4, L. 433-14 et R. 433-14 et suivants du code de l'énergie, auxquelles doivent satisfaire au minimum la conception technique et l'exploitation des Canalisations et des installations des tiers en vue d'un Raccordement de celles-ci aux installations du Distributeur.Les parties disposant d'un Branchement sur le réseau du Distributeur ou souhaitant disposer d'un tel Branchement sont tenues de conclure un Contrat de Raccordement avec le Distributeur, dans lequel sont régis les aspects relatifs au Raccordement sur le réseau du Distributeur qui ne relèvent pas des présentes conditions techniques de Raccordement. Ces prescriptions techniques de Raccordement feront partie intégrante de ce contrat, sans aucune modification.1. Définitions1.1. BranchementOuvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution et l'installation intérieure du client.99 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DE1.2. Canalisation (définitions de l'EN 12007-1 - P<16 bar et del'EN 1594 - P>16 bar)Réseau comprenant les tuyauteries, les équipements et les postes associés jusqu'au point de livraison. Ces tuyauteries sont en principe enterrées mais peuvent toutefois comporter des tronçons aériens.1.3. ClientToute personne physique ou morale titulaire d'un contrat de raccordement et d'un contrat de livraison, ou équivalent.1.4. Contrat de livraisonContrat traitant des caractéristiques de livraison (débits, PCS, pression de livraison...), de la constitution du poste de livraison (équipement de comptage notamment) et de ses conditions d'exploitation. Ce contrat peut revêtir la fomme d'un contrat de livraison direct adapté aux besoins de clients importants ou de conditions standard de livraison pour les dients n'ayant pas de besoin spécifique.1.5. Contrat de raccordementContrat définissant les caractéristiques et les conditions de construction et de financement des ouvrages de raccordement.1.6. Autre contratTout contrat liant deux opérateurs dont l'un des deux souhaite se raccorder au réseau exploité par l'autre.1.7. Gaz naturel (définition de la norme ISO 13686)Combustible gazeux de sources souterraines constitué d'un mélange complexe d'hydrocarbures, de méthane principalement, mais aussi d'éthane, de propane et d'hydrocarbures supérieurs en quantités beaucoup plus faibles. Le gaz naturel peut également en général renfermer des gaz inertes tels que l'azote et le dioxyde de carbone, plus des quantités très faibles d'éléments à l'état de traces. Il demeure à l'état gazeux dans les conditions de pression et de température normalement rencontrées en service. Il est produit et traité à partir de gaz brut ou de gaz naturel liquéfié, si besoin il est mélangé pour être directement utilisable.1.8. Gaz autres que le gaz naturelTous types de gaz amenés à être injectés sur le réseau du Distributeur autres que le gaz naturel.100 (114)Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025Envoyé en préfecture le 10/12/2025S'LOID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DE1.9. Opérateur Amont (respectivement : Aval)Exploitant de réseau susceptible d'injecter du gaz sur le réseau (respectivement : de recevoir du gaz depuis le réseau) du Distributeur.1.10. Opérateur Prudent et RaisonnableOpérateur appliquant de bonne foi les règles de l'art, et à cette fin, mettant en œuvre les compétences, l'application, la prudence et la prévoyance qui sont raisonnablement et habituellement mises en œuvre par un exploitant compétent et expérimenté.1.11. Procédures d'interventionProcédures définissant l'organisation, les moyens et les méthodes que le Distributeur met en œuvre en cas de travaux ou manœuvres sur l'ouvrage, ou d'accident survenu à l'ouvrage.1.12. RaccordementPoint d'interconnexion entre deux infrastructures adjacentes, qu'il s'agisse de transport ou distribution de gaz naturel ou des installations des clients.2.Prescriptions de conception et de construction descanalisationsLes prescriptions de conception et de construction des canalisations sont déterminées dans le respect des exigences réglementaires, et selon les dispositions techniques des normes en vigueur, dont les principales sont rappelées ci-après pour mémoire.Les références législatives et réglementaires indiquées ci-après sont celles en vigueur à la date de publication des dites prescriptions. Elles peuvent faire l'objet d'évolutions consultables sur https://www.legifrance.gouv.fr/.2.1. Réglementation+ Directive européenne équipements sous pression 97/23/CEE,+ Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, et ses cahiers des charges associés,+ Arrêté du 02 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances,+ Décret n° 99-1046 du 13 décembre 199 relatif aux équipements sous pression, + Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de travail et modifiant le chapitre Il du titre Ill du livre Il du code du travail,+ Décret n° 2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction des lieux de travail et modifiant le chapitre V du titre Ill du livre Il du code du travail,101 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEArrêté ministériel du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression, Arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité dans les ERP),Arrêté du 23 janvier 2004 modifiant le règlement de sécurité du 25 juin1980, Règlement de sécurité concernant les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), Cahier des charges de concession en vigueur sur le territoire de la commune concernée, Code de l'environnement article L555-1 et suivants.2.2. Normeso NF EN 1 594, juin 2014, «infrastructures gazières — Canalisations pour pression maximale de service supérieure à 16 bar — Prescriptions fonctionnelles», o NF EN 12 007, septembre 2012, parties 1, 2, 4 et juillet 2015, partie 3 , « Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar»,eo NF EN 12 186, décembre 2014, « Systèmes d'alimentation en gaz - Postes de détente- régulation de pression de gaz pour le transport et la distribution - Prescriptions fonctionnelles »,© NFEN 12 732, juin 2014, « Systèmes d'alimentation en gaz - Soudage des tuyauteries en acier - Prescriptions fonctionnelles ».a la NF EN 12279 « Système d'alimentation en gaz Installation de détente-régulation de pression de gaz faisant partie des branchements »a la NF DTU 61.1, juin 2010, « Travaux de bâtiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation ».D'autres normes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnues équivalentes et approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.3. Prescriptions relatives aux caractéristiques desouvrages de raccordement3.1. Exigences réglementaires et normativesCes prescriptions sont identiques pour tous les raccordements de même typologie aux réseaux du Distributeur. Elles sont déterminées dans le respect des exigences réglementaires, et selon les dispositions techniques des normes citées au paragraphe 2 ci-dessus, complétées par les textes suivants :+ Spécification ATG B.67.1 de novembre 1995 : « conception, construction et installation des blocs et des postes de détente alimentant une chaufferie »,+ L'installation d'équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et les stations de compression doit respecter les dispositions du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression.102 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DE3.2. Exigences du distributeur3.2.1. Raccordement d'un client individuel (domestique, professionnel, industriel, ….)Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, le branchement tel que défini au paragraphe 1.1 ci-dessus.3.2.2. Raccordement d'un immeuble collectif à usage d'habitationLe Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de branchement comprise entre le réseau et l'organe de coupure générale (article 13.1 de l'arrêté du 02 août 1977).La partie d'ouvrage située entre l'organe de coupure générale et les compteurs des clients est réalisée par le Maître d'Ouvrage au sens de l'arrêté du 02 août 1977.3.2.3. Raccordement dans le cadre d'un programme d'aménagement ou d'un lotissement privé (ZAC, ZUP, zone pavillonnaire, .…) ou d'unprogramme sous Maîtrise d'Ouvrage du concédantToute demande de raccordement au réseau exploité par le Distributeur fait l'objet d'un contrat entre le Distributeur et le demandeur. Ce contrat définit notamment les modalités de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre.Les spécifications techniques à mettre en œuvre aux différentes phases d'étude, de construction et de raccordement sont celles du Distributeur.Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de canalisation située entre la conduite de distribution publique existante et le point frontière de l'installation.3.2.4. Raccordement d'un autre opérateur de distribution ou d'unopérateur de transportLe Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de canalisation située entre la conduite de distribution publique existante et le point frontière de la dite concession de distribution où sera installé le poste de livraison.3.3. Relations Distributeur - ClientLes relations entre le Distributeur et le Client raccordé sont régies par les différents contrats souscrits (contrat de raccordement, contrat de livraison, ...).103 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DE4. Prescriptions relatives aux caractéristiques desmatériels de comptage4.1. Exigences réglementaires et normativesAux raccordements avec tous types d'infrastructures ou d'installations de clients, les matériels de comptage du Distributeur qui ont un caractère transactionnel (ou assimilé) sont installés et exploités conformément aux nomes et à la réglementation en vigueur.Pour les aspects techniques qui ne relèvent pas de la réglementation ou qui ne sont pas pris en compte par les normes en vigueur, les matériels sont installés et exploités en tenant compte de l'état de l'art.Ces matériels répondent aux exigences réglementaires et normatives citées au paragraphe 2 ci-dessus, complétées des exigences suivantes :4.1.1. Réglementation+ Directive 2014/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (MID)+ Décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la CEE relatives aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contrôle métrologique+ Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure + Décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure+ Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure + Arrêté du 25 février 2002 relatif à la vérification primitive de certaines catégories d'instruments de mesure+ Arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure + Arrêté du 2 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible+ Directive 2014/68/EU (DESP) relative aux équipements sous pression+ Directive 2014/34/EU (ATEX) relative aux atmosphère explosible4.1.2. Normeso NFEN 1359, mai 1999, « Compteurs de gaz, compteurs à parois déformables. », o NF EN 1776, avril 2016, « Alimentation en gaz, poste de comptage de Gaz naturel, prescriptions fonctionnelles. »,o NFEN 12 261/A1, septembre 2006, « Compteurs de gaz, compteurs à turbine », o NF EN 12480/A1, septembre 2006, « Compteurs de gaz, compteurs à pistons rotatifs»,© NFISO 17089-1, avril 2011, « Compteurs de gaz à ultrasons », o CEI60 571:2003, « Capteurs industriels à résistance thermométrique de platine », o NF EN 12405-1/A2, décembre 2010, « Compteurs de gaz - Dispositifs de conversion— Partie 1 : Conversion de volume »,104 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEo NFISO 10715, mars 2001, « Gaz naturel ; lignes directrices pour l‘échantillonnage », o NFENISO 6974, août 2003, mai 2004 et août 2012, « Gaz naturel ; détermination de la composition avec une incertitude définie par chromatographie en phase gazeuse », o NF EN ISO 6976, novembre 2005, « Gaz naturel ; calcul du pouvoir calorifique, de la masse volumique, de la densité relative et de l'indice de Wobbe à partir de la composition »,o NFENISO 13443, novembre 2005, « Conditions de référence standard », o NFENISO 12213, décembre 2009, « Gaz naturel — facteur de compression ».D'autres normes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnues équivalentes et approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.4.1.3. Textes internationauxo Recommandation internationale — Organisation Internationale de Métrologie Légale « Systèmes de comptage de gaz combustible. » R140, édition 2007a Recommandation Internationale - Organisation Internationale de Métrologie Légale « Organisation Internationale de Métrologie Légale « Compteurs de gaz», R137, édition 2012o EASEE-gas - Common Business Practice « Harmonisation of units », (CBP 2003-001/02 — approuvée le 27 août 2003).4.2. Exigences du Distributeur4.2.1. Comptage clientLe dispositif local de mesurage permet de déterminer les quantités (m3) de gaz livrées au client (aux conditions de comptage).Il comprend a minima un compteur de technologie adaptée à la consommation du client et peut être complété par un ensemble de conversion en température, en pression et température ou en pression, température et compressibilité.Lorsque la consommation annuelle dépasse 5GWh, il doit être équipé en outre d'un dispositif de relevé à distance (télérelevé...) permettant la détemmination journalière des quantités livrées pour les dients liés à GRDF par un contrat de livraison direct.4.2.2. Poste de livraison opérateur avalLe poste de livraison installé entre le Distributeur et un autre opérateur de distribution est situé au point « frontière » entre les concessions de chaque opérateur.La composition du poste de livraison et celle du dispositif local de mesurage peuvent varier en fonction :- de la nature du réseau où s'effectue le raccordement,- du débit de l'installation,- des niveaux de pression respectifs des deux ouvrages à raccorder.105 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DELe poste de livraison comprend a minima un robinet d'isolement en entrée, un filtre, un dispositif de sécurité qui permet de protéger le réseau de chaque opérateur, un dispositif local de mesurage et un robinet d'isolement en sortie, dans le cas des comptages au fil du gaz {si la pression maximale de service du réseau à alimenter est égale à celle du réseau qui l'alimente).Il peut être complété par un dispositif de détente simple ou double ligne, en fonction des besoins de l'opérateur du réseau à alimenter (si la pression maximale de service du réseau à alimenter est inférieure à celle du réseau qui l'alimente).Les dispositions particulières sont précisées dans le contrat établi entre les deux opérateurs.5. Prescriptions relatives aux caractéristiques requisesdu gazLa description des prescriptions relatives aux caractéristiques requises du gaz est traitée dans les paragraphes qui suivent, selon le principe de répartition suivant :+ Prescriptions relatives aux caractéristiques des gaz susceptibles d'être injectés sur le réseau du Distributeur par les Opérateurs de transport de gaz naturel Amont, les Opérateurs de distribution de gaz naturel Amont et les Opérateurs Amont susceptibles d'injecter des gaz autres que le gaz naturel,e Prescriptions relatives aux caractéristiques du gaz naturel livré par le Distributeur aux raccordements avec les Opérateurs de distribution ou de transport Aval et les installations des clients,Les caractéristiques du gaz naturel sont déterminées dans le respect des exigences réglementaires, en particulier les suivantes :+ Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations et le cahier des charges « Odorisation du gaz distribué » associé,+ Articles R. 121-1 et suivants du code de l'énergie relatif aux obligations de service public assignées aux entreprises du secteur du gaz,+ Arrêté du 16 septembre 1977 : « Dispositions relatives au pouvoir calorifique du gaz naturel distribué par réseau de distribution publique »,+ Arrêté du 28 mars 1980 : « Limites de variations du pouvoir calorifique du gaz naturel distribué par réseau de canalisations publiques »,+ Arrêté du 28 janvier 1981 : «Teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels transportés par canalisations de transport»,+ Arrêté du 28 janvier 1981 : «Teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels transportés par canalisation de distribution publique »,+ Prescriptions du cahier des charges ou de l'annexe en vigueur sur le territoire de la commune concemée.106 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/1 FES L 9Publié le 10/12/2025ID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DE5.1 Caractéristiques des gaz susceptibles d'être injectés sur leréseau du Distributeur5.1.1 Caractéristiques du Gaz naturel requises aux raccordements avec les Opérateurs de transport Amont et avec les Opérateurs de distribution AmontLes caractéristiques du gaz naturel requises par le Distributeur aux raccordements avec les Opérateurs de transport Amont et avec les Opérateurs de distribution Amont sont conformes à tout moment aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux caractéristiques du gaz naturel.Les caractéristiques réglementaires à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel homologuant le plan de conversion exigé par le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 sont : Caractéristique SpécificationPouvoir Calorifique Supérieur{conditions de combustion 0 °C et1,01325 bar)Gaz de type H!: 10,7 à 12,8 kKWh/mi(n){combustion 25°C : 10,67 à 12,77)Gaz de type B!:9,5 à 10,5 kWh/ m°{n) (combustion25°C :9,48 à 10,47)Indice de Wobbe pour les secteurs géographiquesen cours de conversion gaz B / gaz H {conditions delcombustion 0 °C et 1,01325 bar?Gaz de type B : 12,50 à 13,06 kWh/m'n){combustion 25°C : 12,47 à 13,03)Point de rosée eau Inférieur à - 5°C à la pression maximale de servicedu réseau’Teneur en soufre et H2S La teneur instantanée en H2S doit être inférieure à15 mg/m{n)(durée de dépassement de 12 mg/ m{n] inférieureà 8 heures).La teneur moyenne en H2S sur 8 jours doit êtreinféneure à 7 mg/mA{n).La teneur en soufre total doit être inférieure à 150mg/mäin).Odeur du gaz Le gaz livré à toutes les sorties du réseau detransport doit posséderune odeur :suffisamment caractéristique pour que les fuiteséventuelles soient perceptibles,qui doit disparaître lors de la combustion complètedu gaz.1 Gaz de type H : Gaz à haut pouvoir calorique. Gaz de type B : Gaz à bas pouvoir calorifique.2 Décretn° 2016-348 du 23 mars 2016. Cette spécification s'applique aux points de sortie du réseau de transportvers les réseaux de distribution et les Clients situés dans les secteurs géographiques en cours de conversion gaz B !gaz H, au plus tard à la date à laquelle la pression de livraison est abaissée chez les clients particuliers consommantdu gaz de type B et jusqu'à la date où le gaz livré devient de type H. Elle s'applique également à la sortie du réseaude transport vers le stockage de Goumay-sur-Aronde tant que le gaz stocké est de type B.La conversion du point de rosée eau en teneur en eau et inversement est effectuée selon la norme 150 18453 «Natural gas — Correlation between water cantent and water dew point. » (Corrélation de Gergwater).107 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DELes conditions de livraison du gaz par l'Opérateur de transport Amont au raccordement avec le Distributeur font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs.Les conditions de livraison du gaz par l'Opérateur de distribution Amont au raccordement avec le Distributeur font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs. Les caractéristiques (spécifications et procédures) de l'odorisation du gaz naturel injecté sur le réseau du Distributeur seront spécifiées dans le contrat entre les deux opérateurs.Pression et température du gaz naturel :Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la température minimale et la température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.5.1.2 Caractéristiques physico-chimiques requises pour l'injection de gaz autres que le gaz naturelDans le but :— de préserver l'intégrité des ouvrages du Distributeur vis-à-vis des risques de réaction chimique et de modification des caractéristiques physiques de ses matériaux constitutifs,— de garantir l'acheminement vers les dients d'un gaz apte à la combustion et conforme à la réglementation en vigueur,tout gaz autre que le gaz naturel doit être systématiquement odorisé avant injection sur le réseau du Distributeur conformément à l'Arrêté du 13 juillet 2000 et au cahier des charges relatif à l'odorisation qui lui est associé,tout gaz autre que du gaz naturel introduit sur le réseau du Distributeur par un Opérateur Amont doit respecter les caractéristiques suivantes, sans préjudice des obligations qui pourraient être faites par la réglementation :Caractéristique SpécificationPouvoir Calarifique Supérieur Gaz de type H*: 10,7 à 12,8 KWh/ m'{n} (combustion {conditions de combustion Q °C et 25°C : 10,67 à1,01325 bar) 12,77)Gaz de type B!:9,5 à 10,5 kWh/ m’{n) (combustion25°C :9,48 à10,47)Indice de Wobbe {conditions de Gaz de type H: 13,64 à 15,70 kWh/ m‘{n) (combustion combustion 0 °C et 1,01325 bar) 25°C:13,6 à15,66) Gaz de type B : 12.01 à 13,06kWh/ m'{n} (combustion25°C :11,97à 13,03)Gaz de type B pour les secteurs géographiques encours de conversion gaz B / gaz H6 : 12.50 à 13.06kWh/ m? (n) (combustion 25°C : 12.47 à 13,03)4 Gaz de type H : Gaz à haut pouvoir calorifique. Gaz de type B : Gaz à bas pouvoir calorifque. 5 Ces valeurs sont celles discutées dans le cadre de l'association Easee-gas. Concernant la limite supérieure pour l'indice de Wobbe, des vérifications sont en cours pour déterminer à quelle date la valeur de 15.85 KWh/m{n) (au lieu de15.7) discutée au sein d'Essee-gas serait acceptable en France.6 Décretn° 2016-348 du 23 mars 2016. Cette spécification s'applique aux points de sortie du réseau de transportvers les réseaux de distribution et les Clients situés dans les secteurs géographiques en cours de conversion gaz B /gaz H, au plus tard à la date à laquelle la pression de livraison est abaissée chez les clients particuliers consommant108 (114)Publié le 10/12/2025Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025SLID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEDensité Comprise entre 0,555 et 0,70 Point de rosée eau Inférieur à -5°C à la Pression Maximale de Service du réseau en aval du Raccordement”Point de rosée hydrocarbures® Inférieur à -2°C de 1 à 70 barTeneur en soufre total inférieure à 30 mgS/ m°{n}Teneur en soufre mercaptique inférieure à 6 mgS/ m{n)Teneur en soufre de HzS + COS inférieure à 5 mgS/ m'{n)Teneur en CO2 inférieure à 2,5 % (molaire)Par exception, sur autorisation du Distributeur aprèsétude au cas par cas, une limite en CO; jusqu'à 3,5%?est tolérée.Teneur en Tétrahydrothiophène Comprise entre 15 et 40 mg/m*{n){produit odorisant THT)Teneur en O2 inférieure à 100 ppmvPar exception, sur autorisation du Distributeur, aprèsétude au cas par cas, une limite en O2jusqu'à 0,75%®est tolérée.Impuretés Gaz pouvant être transporté, stocké et commercialisé sans subir de traitement supplémentaireHg Inférieur à 1 pg/mä{n}CI Inférieur à 1 mg/mé{n}F Inférieur à 10 mgfm{{n)H2 Inférieur à 6NH: Inférieur à 3 mg/mäin}Le] Inférieur à 2 &Les conditions de livraison du gaz autre que le gaz naturel par l'Opérateur Amont au raccordement avec le Distributeur font l'objet d'un contrat. Les caractéristiques (spécifications et procédures) de l'odorisation du gaz autre que le gaz naturel injecté sur le réseau du Distributeur seront spécifiées dans le contrat entre les deux opérateurs.Selon la nature du gaz à injecter, la teneur maximale d'autres composés pourra être spécifiée en fonction du risque de détérioration des ouvrages du Distributeur.En outre, le Distributeur peut demander à recueillir l'avis favorable d'une autorité compétente et légitime sur le territoire du point d'injection, attestant que ce gaz ne présente pas de risque pour la santé publique, l'environnement et la sécurité des installations. L'obtention de cet avis est à la charge de l'Opérateur Amont.En cas de remise en cause de cet avis par l'autorité précitée, le Distributeur devra être informé dans les quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette remise en cause est une clause suspensive de l'acceptation par le Distributeur du gaz à injecter et entraîne la suspension immédiate de l'injection.du gaz de type B et jusqu'à la date où le gaz livré devient de type H. Elle s'applique également à la sortie du réseau de transport vers le stockage de Goumay-sur-Aronde tant que le gaz stocké est de type B. 7 La conversion du point de rosée eau en teneur en eau et inversement est effectuée selon la norme ISO 18 453 « Natural gas — Correlation between water content and water dew point. » (Corrélation de Gergwater). en s'agit d'une spécification applicable au gaz naturel qui ne couvre que les hydrocarbures et pas les huiles.# Dans le cas où le gaz est injecté dans un réseau dans lequel le gaz naturel est de type B, la teneur limite en CO: tolérée par exception est de 11,7% au lieu de 3,5%.10 Dans le cas où le gaz est injecté dans un réseau dans lequel le gaz naturel est de type B, la teneur limite en O2 tolérée par exception est de 3% au lieu de 0.75%.109 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DEContraintes sur le PCS :Compte tenu du risque de variations importantes du PCS des gaz autres que du gaz naturel, l'Opérateur Amont présentera au Distributeur les dispositions retenues pour éviter les fluctuations du PCS de nature à perturber le fonctionnement des installations des clients connectés à son réseau.Pression et température du gaz autre que le gaz naturel :Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la température minimale et la température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.Le gaz à injecter doit être à une pression inférieure à la pression maximale de service (MOP) du réseau du Distributeur auquel il est intégré et compatible avec la pression d'exploitation du réseau du Distributeur.5.1.3 Conditions techniques de l'injection de tous types de gazLe réseau de distribution étant un réseau passif (absence de stockage, réserve gazométrique négligeable.…), les quantités injectées sont égales en permanence aux quantités livrées.Point d'injection :La position du point d'injection et les quantités injectées doivent être compatibles avec la capacité du réseau et ses conditions d'exploitation.Epuration :Si le gaz à injecter n'est pas conforme aux spédfications des tableaux précédents, le Distributeur peut néanmoins accepter de le recevoir. Dans ce cas, le gaz à injecter peut devoir être épuré avant injection sur le réseau du Distributeur.Le cas échéant, les installations de traitement devront être présentées au Distributeur avant acceptation de l'injection par celui-ci.La composition du gaz avant épuration devra être fournie.Les postes de livraison des Opérateurs de transport Amont aux raccordements avec le Distributeur sont équipés d'un filtre standard spécifié auprès du fabricant comme devant arrêter une partie des particules solides d'une taille déterminée. Par ailleurs, le Distributeur peut demander à l'Opérateur Amont qu'il justifie d'un traitement du phénomène d'apparition de phases liquides en Opérateur Prudent et Raisonnable.Dispositif de contrôle :L'efficacité de l'épuration sera vérifiée par analyse du gaz. Les résultats des analyses seront tenus à disposition du Distributeur. La fréquence des contrôles sera déterminée contractuellement avec le Distributeur.Le contrat spécifie les modalités de fonctionnement du dispositif d'injection et de contrôle.5.1.4 Spécificités de la zone alimentée en gaz de type BSi le gaz est destiné à être injecté dans un réseau ou une installation de gaz de type B, l'Opérateur Amont ne peut s'opposer à ce que le Distributeur achemine par la suite du gaz de type H dans ce réseau ou cette installation. L'injection pourra alors être poursuivie sous réserve que les caractéristiques du gaz à injecter soient modifiées par l'opérateur Amont pour110 (114)respecter les spécifications de la zone gaz H, telles que décrites aux paragraphes 5.1.1 et 5.12Publié le 10/12/2025Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025S'LOID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DE5.2. Prescriptions relatives aux caractéristiques du gaz naturelaux raccordements avec les Opérateurs de distribution ou detransport Aval et les installations des Clients5.2.1 Caractéristiques physico-chimiques du gaz naturelLes caractéristiques du gaz naturel livré par le Distributeur aux raccordements avec les Opérateurs de distribution ou de transport Aval et avec les installations des clients sont conformes à tout moment aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux caractéristiques du gaz.Les caractéristiques réglementaires à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel homologuant le plan de conversion exigé par le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 sont: Caractéristique SpécificationPouvoir Calorifique Supérieur Gaz de type HT: 10,7 à 12,8 kWh/ m°{n) {conditions de combustion 0 °C et {combustion 25°C : 10,67 à 1,01325 bar) 12,77)Gaz de type Bt: 9,5 à 10,5 kWh m’{n) (combustior]25°C:9,48 à10,47)Indice de Wobbe pour les secteurs géographiquesen cours de conversion gaz B / gaz H {conditions delcombustion 0 °C et 1,01325 bar)*Gaz de type B : 12,50 à 13,06 kWhémän}{combustion 25°C : 12,47 à 13,03)Teneur en soufre et H2S La teneur instantanée en H2S doit être infèneure à 15 mg/ré{n)(durée de dépassement de 12 mg/ m{n} inférieure!à 8 heures).La teneur moyenne en H2S sur 8 jours doit êtreinférieure à 7mg/mä(n).La teneur en soufre total doit être inférieure à 150mg/mé{n).Odeur du gaz Le Distributeur s'assure que le gaz livré possède une odeur :suffisamment caractéristique pour que les fuiteséventuellessoient perceptibles,qui doit disparaître lors de la combustion complètedu gaz.Le cahier des charges de concession en vigueur sur la commune concernée mentionne la pression minimale et la pression maximale du gaz naturel livré.1 Gazde type H : Gaz à haut pouvoir calorifique. Gaz de type B : Gaz à bas pouvoir calorifique.12 Décret n° 2018-348 du 23 mars 2016. Cette spécification s'applique aux points de sortie du réseau de transportvers les réseaux de distribution et les Clients situés dans les secteurs géographiques en cours de conversion gaz B /gaz H, au plus tard à la date à laquelle la pression de livraison est abaissée chez les clients particuliers consommantdu gaz de type B et jusqu'à la date où le gaz livré devient de type H. Elle s'applque également à la sortie du réseau de transport vers le stockage de Goumay-sur-Aronde tant que le gaz stocké est de type B.114 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DELes conditions de livraison du gaz par le Distributeur à l'Opérateur de distribution ou de transport Aval font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs.Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la température minimale et la température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.5.2.2 Epuration du gazLes postes de livraison des Opérateurs de transport Amont aux raccordements avec le Distributeur sont équipés d'un filtre standard spécifié auprès du fabricant comme devant arrêter une partie des particules solides d'une taille déterminée. Nonobstant la présence de ce filtre, le gaz naturel livré peut véhiculer certains éléments, notamment des phases solides et/ou liquides, à la présence desquelles les installations de certains clients peuvent être sensibles. Le cas échéant, il appartient au client d'installer un dispositif de filtration et/ou de traitement assurant le bon fonctionnement de ses installations avec le gaz naturel livré.6. Exploitation, contrôle et maintenance desinstallationsL'exploitation, le contrôle et la maintenance des installations sont réalisés suivant les exigences de la réglementation en vigueur, et en particulier:- l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations et ses cahiers des charges associés,- l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression, - l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.7. Procédures d'interventionConformément à la réglementation en vigueur, les procédures définissant l'organisation, les moyens et les méthodes que le Distributeur met en œuvre en cas de travaux ou manœuvres sur ses ouvrages, ou d'accident survenu à ses ouvrages sont définis par: — Un Carnet de Prescriptions au Personnel « Prévention du risque gaz»,— Un Carnet de Prescriptions au Personnel «Prévention du risque électrique», — Un Carnet de Prescriptions au Personnel «Prévention des risques généraux» , — Des éléments de secourisme.— Des dispositions générales pour la sécurité de l'exploitation, conformément à l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations :o Réception et traitement des demandes d'intervention de sécurité ou de dépannage gazo Procédure d'intervention de sécurité ou de dépannage gaze Plan d'ORganisation d'intervention GAZ (ORIGAZ),— Des dispositions qui permettent de définir le dispositif à mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la protection de la santé lors des opérations de construction, d'adaptation et de maintenance des ouvrages de distribution de gaz:o Un Plan de Prévention (Décret du 20 février 1992 codifié aux articles R.4511-1 à R. 4514-10 du Code du travail)112 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S L GrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DE© Un Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (Loi du 31 décembre 1993 et décret du 26 décembre 1994, articles L. 4531-1 à L. 4535-1 et R. 4532-1 à R. 4532- 98).— Le Code de l'Environnement Livre V Titre V chapitre IV : Partie législative (articles L. 554-1 et suivants relatifs à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains aériens ou sub aquatiques de transport ou de distribution) et partie réglementaire (articles R. 554-1 et suivants) relative à la sécurité des réseaux souterrains aériens ou sub aquatiques de transport ou de distribution et l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains aériens ou sub aquatiques de transport ou de distribution.Par ailleurs, des dispositions complémentaires peuvent venir compléter ces textes, et sont appliquées localement sous l'autorité du Chef d'Etablissement.113 (114)Envoyé en préfecture le 10/12/2025Reçu en préfecture le 10/12/2025Publié le 10/12/2025 S LGrID : 064-216401406-20251208-DCM20251208_24-DE