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Arrêté - Affiche secret et liberte du vote
Document publié le Mardi 1 janvier 1991 par la commune de Vendays-Montalivet.
Lien du pdf (Arrêté - Affiche secret et liberte du vote)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Handicap et inclusivité,
Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Dispositions du code électoral ayant pour objet d’assurer
le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales ______________________________
1. OPERATIONS DE VOTE
Article L. 57-1 – Des machines à voter peuvent être utilisées dans les
bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur
une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l’Etat.
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du
ministre de l'intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant
le vote ;
- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel
que soit leur handicap ;
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à
compter du 1er janvier 1991 ;
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par
électeur et par scrutin ;
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu
pendant les opérations de vote ;
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de
candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des
compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle
manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du
président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré
au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Article L. 59 – Le scrutin est secret.
Article L. 60 – Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une
couleur différente de celle de la précédente consultation générale.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans
la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre
des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article
L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font
défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par
d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de
procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code.
Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des
enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Article L. 61 – L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est
interdite.
Article L. 62 – A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après
avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou
après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une
décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d'un
arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé
sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du
scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée
pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans
l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que
d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe,
que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs
inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public
les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait
constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les
conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la
machine à voter.
Article L. 62-1 – Pendant toute la durée des opérations électorales, la
liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale
de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette
liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas
du I de l'article L. 16 ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque
électeur.
Cette liste constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à
l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
Article L.62-2 – Les bureaux et les techniques de vote doivent être
accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce
handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans
des conditions fixées par décret.
Article L. 63 – L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant
qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le
bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été
fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre
les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort
parmi l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux
clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour
procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de
vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la
machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la
graduation zéro.
Article L. 64 – Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant
dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de
glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est
autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l'une
des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1, s'agissant des
majeurs en tutelle.
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer,
l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est
apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de
la mention suivante : « l'électeur ne peut signer lui-même ».
Article L. 65 – Dès la clôture du scrutin, il est procédé au
dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se
déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des
enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que
celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le
bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de
scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de
quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en
présence, il leur est permis de désigner respectivement les
scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que
possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables
ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par
paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes
spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet
de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les
signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux
assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou
des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque
enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à
haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux
scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une
enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les
bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins
multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la
même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat.
Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au
procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des
suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans
les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun
bulletin est assimilée à un bulletin blanc.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le
président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les
compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, chaque
binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs,
de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les
délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne
lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le
secrétaire.
Article R. 63 – Le dépouillement suit immédiatement le
dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans
désemparer sous les yeux des électeurs jusqu'à son achèvement
complet.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont
disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
Article R. 64 - Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous
la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote
peut y participer.
Article R. 65 – Les scrutateurs désignés, en application de l'article
L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou
par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs
présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs
nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président
du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces
scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte
que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient,
autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de
chaque candidat ou de chaque liste.
Article L. 66 – Les bulletins ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les
bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des
enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de
couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou
extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant
des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers
n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes
non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes
de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne
l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour
but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Article R. 66-1 – Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à
voter, il est procédé au dénombrement des suffrages
immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux
dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce
dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour
l'application du présent code.
Article R. 67 – Immédiatement après la fin du dépouillement, le
procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire
dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres
du bureau.
Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des
listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces
deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en
public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par
ses soins dans la salle de vote.
2. DISPOSITIONS PENALES
Article L. 98 – Lorsque, par attroupements, clameurs ou
démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations
d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit
électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis
d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000
€.
Article L. 113 – En dehors des cas spécialement prévus par
les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit
dans une commission administrative ou municipale, soit dans
un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des
préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un
scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des
arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé
ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de
porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les
opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de
changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 € et d'un
emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou
judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une
administration publique, ou chargé d'un ministère de service
public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée
au double.
Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de
manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au
maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes
peines.
Article L. 116 – Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses
quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou
commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou
tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou
tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher
les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manœuvres,
en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront
punis des peines portées audit article.
Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui
aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au
fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les
opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui
aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un
assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses
prérogatives.
Article L. 117 alinéa 1 – Les personnes physiques
coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L.
88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116
encourent également l'interdiction des droits civiques
mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ainsi
que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code,
suivant les modalités prévues à ces articles.