Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015099 0005 pref sgar
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015019 0005 pref sgar SOLAM
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015020 0005 pref sgar DELIC
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 202 0005 SGAR COOP
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 202 0005 SGAR COOP
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015107 0012 pref sgar JUMIN
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015014 0002 pref sgar
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015019 0015 pref sgar PROM
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015019 0015 pref sgar PROM
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015107 0011 pref sgar OLYM
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015013 0005 pref sgar
Document publié le Lundi 9 juin 2025 à 14h22
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015013 0005 pref sgar)
Thèmes du document : Justice et droit, Outre-mer, Institutions publiques,
PREFET DE LA REGION GUYANE
Secrétariat Général pour les Affaires N'EJ: 4101430304
Bureau de La Programmation des
investissements et des finances de
V'Etat
ARRETE n° {01013-06005 du 13 JAN 206
Notifiéle 13 JAN 206
Portant attribution d'une subvention d'un montant de 10 000,00 € à la commune de Grand Santi,
imputée sur le programme 122 « Concours spécifiques et administration » - Action : Subventions
pour Travaux Divers d'Intérêt Local (TDIL) géré par le ministère de l’intérieur, afin de réaliser l
« aménagement d'une cale de déchargement à Boy Condé ».
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
PREFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la
Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des ré-
gions ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU la loi organique modifiée n° 201-692 du 1°’ août 2001 relative aux lois de finances ;
VU le décret du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nou-
veaux départements ;
VU le décret modifié n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investissement ;
VU le décret modifié n° 2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'in-
vestissement dans les départements d'Outre-mer ;
Page 1 sur4VU le décret modifié n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 rela-
tif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départe-
ments:
VU le Décret modifiée n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable pu-
blique ;
VU le décret du 5 juin 2013 portant nomination de monsieur Eric SPITZ, Préfet de la Région Guyane, Préfet
de la Guyane ;
VU l'arrêté du Ministre de l’Intérieur du 18 novembre 2014 relatif aux subventions pour travaux divers d’in-
térêt local;
SUR proposition du Secrétaire Général aux Affaires Régionales de la Préfecture la Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 :
Une subvention de 10 000,00 € est accordée à la commune de - SIRET : 21973357300014 - pour réaliser 1°
« aménagement d'une cale de déchargement à Boy Condé ».
Cette subvention est imputée sur l'UO : 0122-C002-D973 au niveau de l'activité : 0122010101 A9 et est
attribuée au taux de 4,15 % pour un coût subventionnable de 240 676,00 €. Ce taux ainsi que la nature de
la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés.
Article 2 :
Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa notification.
Le bénéficiaire n’inclut dans l'assiette de la subvention que des dépenses effectuées pour la réalisation de
l'opération dans les délais précisés à l'article suivant et prévues par les dispositions légales et réglementaires
visées ci-dessus.
Article 3 :
Le bénéficiaire de ladite subvention doit informer par écrit le Préfet du commencement d’exécution de
l'opération. Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la
réalisation du projet ou, à défaut, par la déclaration susmentionnée. Lorsque le projet nécessite des études
préalables ou l'acquisition de terrains, ces études ou cette acquisition ne constituent pas un commencement
d'exécution.
A l'expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté, si l'opération
décrite à l’article 1 n’a reçu aucun commencement d'exécution, la subvention deviendrait caduque et le
présent arrêté serait annulé d'office. Le Préfet peut, à titre exceptionnel, proroger la validité du présent arrêté
pour une période qui ne peut excéder un an, sur demande écrite du bénéficiaire de Ia subvention. Cette
demande doit être effectuée en temps utile, avant la prise d'effet.
Si le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l'achèvement du projet durant le délai de quatre ans à
compter de In date de déclaration du début d'exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé et le
Préfet qui a attribué la subvention a liquide. Le cas échéant, le Préfet demande le reversement des avances et
des acomptes versés. Aucune demande de paiement de Ia part du bénéficiaire ne peut intervenir après
expiration dudit délai.
Toutefois, le Préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger les délais d'exécution pour une
Page 2 sur 4durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n’est pas dénaturé et que
l'inachèvement de l'opération n’est pas imputable au bénéficiaire.
Article 4 :
La présente décision attributive de subvention sera annulée de plein droit s'il se révélait que le projet avait
connu un début de réalisation antérieurement à la date de réception de la demande de subvention.
Article S :
Le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de
ses caractéristiques avec celles visées par la présente décision attributive.
Une avance de 20% du montant de la subvention peut être versée, lors du commencement d'exécution du
projet, par une demande écrite.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement du projet. Ils ne peuvent excéder 80 %
(y compris l'avance) du montant de la subvention. Le bénéficiaire déposera à l'appui de sa demande de
paiement d’acompte auprès du service instructeur :
= les références de la présente convention,
" le montant initial de la subvention allouée
2 le montant total des sommes déjà versées,
- le montant total restant à verser,
_- le CAECO,
- l’état récapitulatif détaillé, qu’il certifie exact, des dépenses réalisées ;
_- les factures acquittées et les pièces justificatives relatives aux dépenses de
l'opération ;
Le solde de la subvention, soit 20%, sera versé sur production de pièces justificatives des paiements
effectués par la commune, d'un certificat d'achèvement des travaux ou du procès verbal de livraison, d’un
compte-rendu de réalisation ou d'un rapport d'exécution final, et au vu et en fonction de l’état global des
paiements réalisés. Ces documents doivent être présentés par le bénéficiaire au plus tard dans les deux mois
suivants la date de fin de l'opération subventionnée.
Le versement de la subvention s'effectuera par virement administratif au compte du bénéficiaire visé à
l'article 1.
L'ordonnateur de la dépense est le Préfet de région de Guyane.
Le comptable assignataire est l'Administrateur Général des Finances Publiques de Guyane.
Article 6 :
Dans le cas où l'état global des paiements ferait apparaître une dépense réalisée inférieure au montant de la
dépense subventionnable fixée à l’article 1°, l'opération serait déclarée terminée en l'état.
Le montant de subvention serait alors déterminé par l'application du taux défini à l'article 1°, à la dépense
subventionnable effectivement réalisée. Le reliquat serait dégagé de fait.
Le bénéficiaire de l'aide doit justifier à tout moment, sur demande du Préfet, l'utilisation de In subvention
Page 3 sur 4reçue. Le bénéficiaire pourra être amené à fournir tout document faisant connaître les résultats de son activité
(compte rendu d'exécution) et à permettre aux personnes habilitées par l'Etat, de vérifier par tout moyen
approprié que l'utilisation de la subvention est bien conforme à l'objet pour lequel elle a été consentie
Le bénéficiaire doit informer le Préfet en cas d'abandon du projet pour permettre la clôture de 1" ion.
Article 7 :
Le bénéficiaire doit assurer l'entretien et la pérennisation des ouvrages financés, en votant où en
approvisionmant les ressources financières correspondantes ct à prendre en compte les
d'amortissement dans son budget.
Article 8 :
En cas de non respect des dispositions qui précèdent, le présent arrêté serait annulé de droit et les
subventions versées feraient l’objet d’un ordre de reversement.
Article 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de Ia Guyane dans les
deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut
rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif de Cayenne,
dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral.
“Tout recours doit être adressé en recommandé avec avis de réception. L'exercice d'un recours administratif
aura pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencer à courir à compter de la
réception de la décision valant rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Article 10 :
Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de la Préfecture de Guyane et l'Administrateur Général
des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à Cayenne,
Le Préfet,
Pourle - ee -: tion,
Fadjci à --néral
pour les.
Page 4 sur 4