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Arrêté - arrete msu 20 rue de la commune de paris 93300 aubervilliers
Document publié le Mercredi 24 septembre 2025 par la commune d'Aubervilliers.
Lien du pdf (Arrêté - arrete msu 20 rue de la commune de paris 93300 aubervilliers)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
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Hôtel de Ville d’Aubervilliers
2, rue de la Commune de Paris
93308 Aubervilliers Cedex
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ARRÊTÉ DU MAIRE
MISE EN SECURITE D’URGENCE
N° 2025-00024 MSU
OBJET : POLICE DE LA SECURITE ET DE LA SALUBRITE DES IMMEUBLES, LOCAUX ET
INSTALLATION – DANGER IMMINENT
IMMEUBLE : 20 rue DE LA COMMUNE DE PARIS - 93300 AUBERVILLIERS – BATIMENT A et D
PARCELLE CADASTRALE : Z0008
SYNDIC DE COPROPRIETE : CABINET EMMANUEL TOUATI domicilié au 19 Rue Bernard et
Mazoyer 93300 Aubervilliers
DOSSIER : 2023/00024/RP/MSU
LE MAIRE DE LA COMMUNE D'AUBERVILLIERS,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1 ;
Vu le Code de Justice Administrative, notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1 ;
Vu le rapport en date du 24 Septembre 2025 dans lequel un technicien territorial du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) d’Aubervilliers (annexe 1), constate des désordres dans les parties communes située au 20 rue DE LA COMMUNE DE PARIS - 93300 AUBERVILLIERS et conclut à l’urgence de la situation et à la nécessité d’appliquer la procédure prévue à l’article L. 511-19 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu la demande de désignation d’un expert, adressée par Madame le Maire d’Aubervilliers à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montreuil en date du 28 Octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance n°2516675 rendue le 4 Novembre 2025 par Monsieur CHARAGEAT, juge des référés au Tribunal administratif de Montreuil, désignant Madame VIVIANE CANOVA, en qualité d’expert, aux fins d’examiner l’état des bâtiments sis 20, rue DE LA COMMUNE DE PARIS - 93300 AUBERVILLIERS ;
Vu le rapport de Madame VIVIANE CANOVA, en date du 7 Novembre 2025 (annexe 1), concluant à l’urgence de la situation et à la nécessité d’appliquer la procédure prévue à l’article L. 511-19 du Code de la Construction et de l’Habitation ;Arrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que :
Parties communes :
- Les façades des bâtiments (R+2 et R+3 sur caves partielles) sur cour sont endommagées ;
- Les désordres sont pour la plupart des corrosions avancées des structures (linteaux), des fissurations (corniches, linteaux, allèges, encadrements), des dégradations d’enduits (cheminée). Nous observons également des réseaux fuyards, très dégradés voire végétalisés.
Bâtiment A :
Logement du 1 e étage Couloir Droite 2e porte gauche :
- Présence d’une reprise de charge de l’étaiement des niveaux supérieurs mais celui-ci n’est pas complet, il est nécessaire de l’étendre sur la partie cuisine. On observe une élasticité inquiétante du sol de la pièce principale.
Logement du 2e étage porte Droite:
- Des traces de fuites sont présentes au plafond, le plancher de la pièce de vie présente une élasticité inquiétante ;
- Nous observons un étaiement mis en œuvre au droit du plancher haut de la chambre. Ce plancher a chuté en totalité, par mesure de sécurité les services de la mairie ont fait procédé à la mise en œuvre d’étais. Nous constatons une pose conforme.
- Dans la pièce de vie, nous observons une dégradation des revêtements et une élasticité anormale au passage. Nous supposons que la structure bois est endommagée.
- Les poutres ayant chuté et celles subsistantes au droit du plancher sont fortement endommagées, fusées et semblent être affectées par des insectes xylophages.
Logement du 3e étage porte Droite:
- Le plancher situé à l’aplomb des effondrements constatés au premier étage a été mis en sécurité par pose de plaques OSB. Nous constatons de nombreuses fuites au droit de la pièce d’eau ainsi qu’une importante surcharge des planchers.
Logement du 3e étage porte face :
- Présence d’une surcharge importante au niveau de la porte d’entrée. En effet, une charge a été coulée sur une épaisseur de 15cm, les EP intérieur sont ennoyées dans la chappe ;
- Présence d‘une trémie présentant des désordres et une occupation partielle des combles. L’escalier d’accès n’est pas conforme ;
- Présence de 18 couchages au total dans ce logement ;Arrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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- Présence de plusieurs microfissures et fissures, le sol carrelé des paliers est également partiellement fissuré.
Caves :
- Les structures métalliques composant les planchers hauts sont fortement corrodées, feuilletées et on observe des ruptures d’éléments ;
- D’anciennes reprises sont visibles (par H métalliques) mais le manque de ventilation et le fort taux d’humidité ont corrodé l’ensemble des dispositifs ;
- Les réseaux sont impropres à leur destination (fuites, incohérence des branchements) et l’installation électrique est dangereuse.
Bâtiment D :
Parties communes :
- Présence de dégâts des eaux au niveau du plafond du hall, de la sous-face de l’escalier d’accès aux étages et des couloirs d’accès aux logements.
Logement du 1e étage porte gauche face :
- Présence de nombreuses fuites et de moisissures ;
- Présence d’un effondrement partiel constaté dans la salle de bain et risque d’effondrement total.
Logement du 2e étage porte gauche :
- Présence de planchers surchargés de plusieurs épaisseurs de revêtements ;
- L’installation électrique est dangereuse, les fils d’alimentation sous tension sont dénudés et les prises pendantes.
- La pièce à usage de cuisine est fuyarde et des eaux ruissellent au sol dans les branchements électriques. Les installations des appareils électriques ne sont pas conformes (plaques de cuisson posées sur plan de travail, obstruant la ventilation de l’appareil. Les sols sont fragilisés et présentent eux aussi une élasticité anormale).
- De nombreuses fissures et microfissures sont visibles sur les cloisons et les porteurs.
- La salle de bains est recouverte d’eau, les fuites sont actives et dégradent fortement les sols et le plancher. Les installations sanitaires et les branchements d’alimentation et d’évacuation des eaux ne sont pas conformes.
Logement du 2e étage porte droite :
- Les murs et les planchers sont fortement dégradés par d’innombrables moisissures et l’air y est vicié.
Combles :
- Le sol du grenier est sous les gravats et les objets en tout genre. Le poids de ces encombrants dégrade fortement les planchers. On note quelques pièces de bois endommagées.
Considérant que cette situation compromet la sécurité des occupants et des tiers ;
Considérant qu’il ressort de ce rapport qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires soient prises en vue de garantir la sécurité publique ;Arrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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ARRÊTE
Article 1
Il est enjoint à l'ensemble des intervenants agissant au nom de la copropriété située au 20, rue DE LA COMMUNE DE PARIS - 93300 AUBERVILLIERS, référence cadastrale Z0008, et appartenant à :
Bâtiment A :
Monsieur MOSLIH AHMED
54 rue DES PREVOYANTS
93240 STAINS
PATRIMASFIP Représenté par M.
SIRONVAL
6 rue BOUCHARDON
75010 PARIS 10
Monsieur KARAYIGIT BURCIN
13 rue MARCELIN BERTHELOT
93700 DRANCY
M et M ASSOCIES
15 rue de la PRESENTATION
75011 PARIS 11
Madame VOISIN-DEPLAIS SYLVIE
JEANNINE
154 rue D'AUBERVILLIERS
Esc 9 Boite 6
75019 PARIS 19
Monsieur ZHENG JULIEN
10 rue FABERT
57000 METZ
Madame ZHENG XIAOYAN
10 rue FABERT
57000 METZ
Madame YANOURI JAHIDA
20 rue DE LA COMMUNE DE PARIS
93300 AUBERVILLIERS
Monsieur YANOURI MOSTAFA
20 rue DE LA COMMUNE DE PARIS
93300 AUBERVILLIERS
DOMAINES DNID pour la succession
AOUNIT / 9938140167 AOUNIT JRA
3 Avenue du Chemin de Presles
94417 SAINT MAURICE CEDEX
ML 555 Mr DAN COHEN
52 avenue EGLE
78600 MAISONS LAFFITTE
Monsieur CHIN JEAN-FRANCOIS
3 rue CLOTAIRE
75005 PARIS 05
Madame CHIN MIAO MIAO
3 rue CLOTAIRE
75005 PARIS 05
HUTONG 2001
22 rue JACOB
75006 PARIS 06Arrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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Monsieur BEN SLAMA MUSTAPHA
20 rue DE LA COMMUNE DE PARIS
93300 AUBERVILLIERS
Bâtiment D :
Madame MAOUCHE ANISSA
41 sentier des GARMANTS
92240 MALAKOFF
Monsieur MAOUCHE NADJIB
41 sentier des GARMANTS
92240 MALAKOFF
Monsieur AMARI MOHAMED
20 rue DE LA COMMUNE DE PARIS
93300 AUBERVILLIERS
Monsieur AJOUMAL THOMAS
4009 DROLET
Appt 1
H2W2L3 MONTREAL CANADA
Monsieur LE LIDEC CYRIL
21 rue CHARLES TILLON
93300 AUBERVILLIERS
Monsieur ZAMOUM SOFIANE
12 rue BARBES
93600 AULNAY SOUS BOIS
Monsieur PEREIRA-LAMEIRAS MANUEL
AUGUSTO
20 quai de la MARNE
75019 PARIS 19
Monsieur OZDENGIZ ABBAS
4 avenue PAILLARD THILLAY
95500 LE THILLAY
Monsieur LENOIR CLOVIS
20 rue de la Commune de Paris
93300 AUBERVILLIERS
Madame DANDOY DE CASABIANCA
ELOÏSE
1 rue de la CROUTE HOUX
50350 DONVILLE LES BAINS
Monsieur TACINE RABAH
8 rue LEO LAGRANGE
93190 LIVRY GARGAN
Monsieur JABALLAH NEBIL
HARBOUR GATE TOWER 1 MANZIL
DISTRICT DOWNTOWN
DUBAI EMIRATS ARABES UNIS
Monsieur MELOHA OMAR
20 rue DE LA COMMUNE DE PARIS
93300 AUBERVILLIERS
Madame CHEBALLAH STOAIA DJEDJIGA
20 rue de la Commune de PARIS
93300 AUBERVILLIERS
Monsieur BAHY TAOUFIK
34 rue de la Courneuve
1e étage A101
93300 AUUBERILLIERS
Madame BAHY MOUNIRA
34 rue de la Courneuve
1e étage A101
93300 AUUBERILLIERSArrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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de procéder, dans les délais impartis, à compter de la date de notification du présent arrêté, et chacun pour ce qui le concerne, à la réalisation des mesures suivantes :
SOUS 2 JOURS
• Procéder à l’évacuation de tous les occupants des bâtiments A et D ;
• Interdiction de pénétrer, d’habiter jusqu’à la réalisation des travaux pérennes pour les occupants et à l’exception des entreprises qualifiées missionnées dans le cadre de cet arrêté (bâtiment A et D) ;
• Procéder à l’enlèvement des denrées périssables pour les lots évacués ;
• Procéder à la coupure des réseaux dans les bâtiments A et D (eaux, gaz, électricité).
SOUS 3 JOURS
• Condamnation de tous les ouvrants sur l’ensemble des façades des bâtiments A et D ;
• Mise en place de portes anti-intrusion à l’entrée principale des bâtiments A et D.
SOUS 7 JOURS
• Reprise de l’étaiement (extension) au niveau logement du 1er étage du bâtiment A et jusqu’au bon sol ;
• S’assurer de la présence de l’étaiement en rez-de-chaussée du commerce gauche sur rue ;
L’ensemble de ces mesures devra être réalisé par des entreprises compétentes et spécialisées.
Les copropriétaires, ou leurs ayants droits, devront apporter à la Commune tout justificatif attestant que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art.
Article 2
En application de l’article L. 511-16 du Code de la Construction et de l’Habitation (reproduit en annexe 2), faute pour les copropriétaires mentionnés à l’article 1, ou pour leurs ayants droit, d’avoir executé les mesures prescrites au même article dans le délai imparti après notification du présent arrêté, il y sera procédé d’office par la commune à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit.
Article 3
Les copropriétaires, mentionnés à l’article 1 sont tenu d’exécuter les mesures prévues au même article et de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521- 1 à L. 521-3-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (reproduits en annexe 3).
À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l’hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par la commune, aux frais du propriétaire.
L’article L. 521-2 précité précise que pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesseArrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et L. 521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (reproduit en annexes 4) disposant notamment que la perception d’un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, expose le contrevenant à une peine de prison de trois ans et d’une amende de 100 000 euros.
Article 4
Si, la Commune est contrainte de procéder d’office aux mesures prescrites dans l’article 1, les frais avancés par la Commune seront recouvrés comme en matière de contributions directes.
Les titres de recouvrement pourront donner lieu à des inscriptions hypothécaires au service de publicité foncière.
En application des articles 2374 et 2384-1 à 2384-4 du Code Civil, le présent arrêté pourra faire l’objet d’une première inscription d’un privilège spécial immobilier sur l’immeuble au service de publicité foncière, à la diligence du Maire, sur la base, notamment, de l’évaluation sommaire suivante des coûts des mesures :
- 75 000 €
Article 5
Si les copropriétaires, mentionnés à l’article 1, ou leurs ayants droit, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à tout danger, ils sont tenus d’en informer les services de la commune qui fera procéder à un contrôle sur place.
En application de l’article L. 511-14 du Code de la Construction et de l’Habitation (reproduit en annexe 3), la mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation par les services de la Commune de la complète réalisation des travaux au regard des mesures prescrites par le présent arrêté.
Si les copropriétaires, mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition des services de la commune tous justificatifs attestant de la bonne et complété réalisation des travaux.
Article 6
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’en mairie (bâtiment administratif au 31-33 rue de la Commune de Paris 93300 Aubervilliers), ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues aux articles L. 511-12 (reproduit en annexe 5) et R. 511- 3 du code de la construction et de l’habitation.Arrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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Article 7
Le présent arrêté est transmis au préfet du département de la Seine-Saint-Denis.
Article 8
Le présent arrêté est transmis :
- au président de l’Etablissement public territorial de Plaine Commune
- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement
- au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département
Article 9
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le Maire d’Aubervilliers dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7, rue Catherine Puig 93100 Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Le Tribunal Administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.Arrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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ANNEXES
Annexe 1 : rapport de visite du 24 Septembre 2025 d’un technicien territorial et rapport d’expertise en date du 7 Novembre 2025, de Madame VIVIANE CANOVA, expert désigné par le Tribunal Administratif de Montreuil ;
Annexe 2 : article L. 511-16 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Annexe 3 : articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Annexe 4 : article L.521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Annexe 5 : article L. 511-12 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Annexe 6 : articles L. 511-9, L. 511-15, L. 511-19 à L. 511-21 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
ANNEXE 1 : Disponible au Service Communal d’Hygiène et de Santé de la Commune d’Aubervilliers au 31-33 rue de la Commune de Paris – 93300 Aubervilliers.
ANNEXE 2 :
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L511-16
Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l'Etat. Cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'Etat dans le département peut par convention confier au maire l'exécution des arrêtés de traitement de l'insalubrité à l'exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à l ‘ article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune.Arrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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ANNEXE 3 :
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Arrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331- 23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511- 11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)Arrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
ANNEXE 4 :
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Article L521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourArrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ANNEXE 5 :
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Article L511-12
L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires.Arrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
A la demande de l'autorité compétente, l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est publié au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
ANNEXE 6 :
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Article L511-9
Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
Article L511-15
I.-Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du présent code.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.
II.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exécuter les mesures informe l'autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.Arrêté du Maire n° 2025-00024 MSU
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Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 511-22.
III.-Le produit de l'astreinte est attribué :
1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune ;
2° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, à l'Agence nationale de l'habitat, après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement ;
3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet établissement ou à la métropole.
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée par le représentant de l'Etat et est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité compétente, aux frais du propriétaire, des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 511-11. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office.
Article L511-19
En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.
Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Article L511-20
Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.
Article L511-21
Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2.