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Arrêté - Préfecture - Vendée - 2001 26 2
Document publié le Vendredi 19 octobre 2001
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2001 26 2)
Thèmes du document : Sécurité sociale, Assurance, Système de retraite,
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Éibercs à pers à Poster
D RAFEHIONE Pa NOAISE
PRÉFECTURE
DE LA VENDÉE
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
ISSN 0984-2543
N° 2001/26
__________________
Achevé d’imprimer le 19 octobre 2001République Française
PREFECTURE DE LA VENDEE
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES
ARRÊTÉ N° 01-SDITEPSA-011
fixant pour l'année 2001, les taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles dues pour l'emploi de main-d'œuvre salariée.
LE PREFET DE LA VENDÉE,
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Pour l'année 2001, les taux complémentaires des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales, d'assurance vieillesse agricole, ainsi que les taux complémentaires d'assurances sociales agricoles dues pour l'emploi de main-d'œuvre, sont fixés par les articles suivants :
Section 1 - Assurance maladie, invalidité et maternité
ARTICLE 2 - Le taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, est fixé à 2,44 %.
Section 2 - Prestations familiales agricoles
ARTICLE 3 - Le taux des cotisations complémentaires de prestations familiales assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, est fixé à 0,94 %.
Section 3 - Assurance vieillesse agricole
ARTICLE 4 - Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, prévues au 1° et au a) du 2° de l'article L 731-42 du code rural pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du même code, sont fixés respectivement à 2,28 % dans la limite du plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale et à 0,23 % sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire.
ARTICLE 5 - Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, dues pour les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L 321-5 du code rural, prévues au b) du 2° de l'article L 731-42 du même code et assises sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé, est fixé à 2,28 %.
ARTICLE 6 - Outre la cotisation prévue à l'article 5 ci-dessus et en application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, pour les personnes ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, les cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole pour les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole dues au titre de 1999 et de 2000 sont assises sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 sus-visé, à laquelle est appliqué un taux fixé à 2,28%.
ARTICLE 7 - Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole dues pour les aides familiaux majeurs prévues au b) du 2° de l'article L 731-42 du code rural et assises sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé, est fixé à 2,28 %.
Section 4 - Cotisations d'assurances sociales agricoles
ARTICLE 8 - Le taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 1,50 % à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier.
Les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles, afférentes au risque vieillesse, sont fixés à 1 % à la charge de l'employeur, sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier, dans la limite du plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale et à 0,20 % à la charge de l'employeur sur la totalité desdits salaires ou gains.
Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires dues au titre de l'activité des métayers mentionnés à l'article L 722- 21 du code rural. Pour les rentes d'accident du travail répondant aux conditions édictées par l'article 19 de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 0,20 % sur la totalité de la rente n'est pas applicable.
ARTICLE 9 - Par exception aux dispositions de l'article précédent, les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont fixés comme suit, pour les catégories suivantes :
2Maladie, Maternité, Vieillesse
Invalidité, décès
Sur la totalité des Dans la limite Sur la totalité rémunérations ou gains du plafond des gains ou rémunérations
Stagiaires en exploitation agricole 0,90 % 0,50 % 0,10 %
Bénéficiaires de l'indemnité en faveur
de certains travailleurs agricoles, 1,62 % 1,00 % 0,20 % aides familiaux ou salariés (ITAS)
Employés des sociétés d'intérêt
collectif agricole "électricité" (SICAE) 1,45 % - -
Fonctionnaires détachés 1,65 % - -
Anciens mineurs maintenus au régime
des mines pour les risques maladie, 0,10 % 1,00 % 0,20 % maternité, décès et soins aux invalides
Titulaires de rente AT (retraités) 1,80 % - -
Titulaires de rente AT (non retraités) 1,80 % 1,00 % -
ARTICLE 10 - Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dont ampliation sera adressée à tous les membres du Comité.
Fait à LA ROCHE S/YON, le 18 octobre 2001
LE PRÉFET,
Jean-Paul FAUGERE
ARRÊTE N° 01-SDITEPSA-012
fixant, pour l'année 2001, le seuil de redevance de la cotisation
de solidarité prévue aux articles L. 731-23 et L. 731-24.
LE PREFET DE LA VENDÉE,
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Les personnes bénéficiaires d'un régime de protection sociale obligatoire qui mettent en valeur une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, sont redevables d'une cotisation de solidarité :
- si l'importance de l'exploitation mise en valeur est au moins égale à deux hectares pondérés ;
- ou si le revenu cadastral corrigé de cette exploitation est au moins égal à 692 Frs.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vendée, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée à tous les membres du Comité.
Fait à LA ROCHE S/YON, le 18 octobre 2001
LE PRÉFET,
Jean-Paul FAUGERE
3
Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Imprimerie Préfecture de la Vendée