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Arrêté - Préfecture - Vendée - 2006 26
Document publié le Vendredi 27 octobre 2006
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2006 26)
Thèmes du document : Sécurité sociale, Assurance, Système de retraite,
ISSN 0984-2543
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 2006/26
__________________
Document affiché en préfecture le 27 Octobre 2006
SOMMAIRE
SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES
ARRETE N° 06-SDITEPSA-005 fixant pour l'année 2006, les taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles dues pour l'emploi de main-d'œuvre salariée.
Page 1
ARRETE N° 06-SDITEPSA-006 fixant l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L.731-23 du code rural dans le département de la Vendée
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SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DE L’EMPLOI,ET DE LA POLITIQUE SOCIALES AGRICOLES
ARRETE N° 06-SDITEPSA-005 fixant pour l'année 2006, les taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles dues pour l'emploi de main-d'œuvre salariée. Le PREFET de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code rural et notamment son livre VII ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, notamment l'article 19 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.
VU le décret n° 2006-1274 du 18 octobre 2006 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2006 ; ainsi qu’à certaines dispositions d’ordre permanent ; VU l'arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles ; VU l'arrêté préfectoral du 9 août 2006 portant désignation des membres du Comité départemental des prestations sociales agricoles de la Vendée ;
SUR proposition du Comité départemental des prestations sociales agricoles de la Vendée ; ARRETE
ARTICLE 1er - Pour l'année 2006, les taux complémentaires des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales, d'assurance vieillesse agricole, ainsi que les taux complémentaires d'assurances sociales agricoles dues pour l'emploi de main-d'œuvre, sont fixés par les articles suivants : Section 1 – Assurance maladie, invalidité et maternité
ARTICLE 2 - Le taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-22 du code rural, est fixé à 2,58 %. Section 2 – Prestations familiales agricoles
ARTICLE 3 - Le taux des cotisations complémentaires de prestations familiales assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-22 du code rural, est fixé à 0,99 %. Section 3 – Assurance vieillesse agricole
ARTICLE 4 - Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, prévues au a) du 2° et au 3° de l'article L 731-42 du code rural pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-22 du même code, sont fixés respectivement à 2,41 % dans la limite du plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale et à 0,24 % sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire.
ARTICLE 5 - Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, dues pour les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L 321-5 du code rural, prévues au b) du 2° de l'article L 731-42 du même code et assises sur l'assiette minimum prévue à l’article D.731-120 est fixé à 2,41 %. ARTICLE 6 - Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole dues pour les aides familiaux prévues au b) du 2° de l'article L 731-42 du code rural et assises sur l'assiette minimum prévue à l'article D731-120 est fixé à 2,41 %. Section 4 – Cotisations d'assurances sociales agricoles
ARTICLE 7 - Le taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier.
Les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles, afférentes au risque vieillesse, sont fixés à 1 % à la charge de l'employeur, sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier, dans la limite du plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale et à 0,20 % à la charge de l'employeur sur la totalité desdits salaires ou gains.
Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires dues au titre de l'activité des métayers mentionnés à l'article L 722-21 du code rural. Pour les rentes d'accident du travail répondant aux conditions édictées par l'article 19 de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 0,20 % sur la totalité de la rente n'est pas applicable. ARTICLE 8 - Par exception aux dispositions de l'article précédent, les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont fixés comme suit, pour les catégories suivantes :2
Maladie, Maternité,
Invalidité, décès
Vieillesse
Sur la totalité des
rémunérations ou gains
Dans la limite du
plafond
Sur la totalité
des gains ou
rémunérations
Stagiaires en exploitation agricole 0,90 % 0,50 % 0,10 %
Bénéficiaires de l'indemnité en faveur de
certains travailleurs agricoles, aides
familiaux ou salariés (ITAS)
1,62 % 1,00 % 0,20 %
Employés des sociétés d'intérêt collectif
agricole "électricité" (SICAE) 1,45 % - -
Fonctionnaires détachés 1,65 % - -
Anciens mineurs maintenus au régime
des mines pour les risques maladie,
maternité, décès et soins aux invalides
0,10 % 1,00 % 0,20 %
Titulaires de rente AT (retraités) 1,80 % - -
Titulaires de rente AT (non retraités) 1,80 % 1,00 % -
ARTICLE 9 - Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dont ampliation sera adressée à tous les membres du Comité. Fait à LA ROCHE S/YON, le 25 octobre 2006
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
Cyrille MAILLET
ARRETE N° 06-SDITEPSA-006 fixant l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L.731-23 du code rural dans le département de la Vendée
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code rural et notamment les articles L.312-6, L.731-23 et D.731-34 ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles ; VU l'arrêté préfectoral n° 01-SDITEPSA-006 du 14 juin 2001 modifié portant désignation des membres du Comité départemental des prestations sociales agricoles de la Vendée ;
VU l’arrêté préfectoral n° 03/DDAF/532 du 25 août 2003 modifié par l’arrêté n° 05/DDAF/835 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Vendée ; VU l’avis du Comité départemental des prestations sociales agricoles de la Vendée ; ARRETE
ARTICLE 1er – En application de l’article D.731-34 du code rural, l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L.731-23 du code rural est fixée à 1/10ème de la surface minimum d’installation définie conformément aux dispositions de l’article L.312-6 du même code.
ARTICLE 2 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dont ampliation sera adressée à tous les membres du Comité. Fait à LA ROCHE SUR YON, le 25 octobre 2006
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
Cyrille MAILLET
Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Imprimerie Préfecture de la Vendée