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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 082 publié le 8 avril 2021
Document publié le Jeudi 8 avril 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 082 publié le 8 avril 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Démocratie,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-082
PUBLIÉ LE 8 AVRIL 2021Sommaire
Cabinet / BSI
971-2021-04-08-00010 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant obligation
du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la
circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe (3 pages) Page 3
971-2021-04-08-00011 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant
les activités dans le département de la Guadeloupe (6 pages) Page 7
971-2021-04-08-00009 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe (3
pages) Page 14
971-2021-04-08-00008 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de covid-19 (4 pages) Page 18
971-2021-04-07-00003 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la
situation sanitaire du 7 avril 2021 (4 pages) Page 23
Cabinet - BSI / Cabinet
971-2021-04-08-00007 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (3 pages) Page 28
PREFECTURE - DCL / BRGE
971-2021-04-07-00001 - Arrêté portant institution d'un bureau de vote au
titre de l'article R 40-1 du code électoral (2 pages) Page 32
2Cabinet
971-2021-04-08-00010
Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant
obligation du port du masque et portant diverses
mesures pour lutter contre la circulation active
de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe
Cabinet - 971-2021-04-08-00010 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 3EH
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n° 2021-084 CAB/BSI du 8 avril 2021 Liberté Égalité Fraternité portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour
lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la
Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
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Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 7 avril 2021;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la
Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 9,4 %, au-dessus du seuil de
vigilance et proche du seuil d'alerte sur la semaine du 29 mars au 4 avril 2021 contre 7,4 %
la semaine précédente, et Un taux d'incidence de 93,1 / 100 000 habitants sur la semaine
du 29 mars au 4 avril 2021, contre 85,4 / 100 000 la semaine précédente, au-dessus du
seuil d'alerte de 50 / 100 000:
Considérant que les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe et l'activation du palier 4 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de
réanimation de l'île ;
Considérant l'apparition sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-
CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 95 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la
semaine du 29 mars au 4 avril 2021:
Considérant qu'en vertu de l’article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les
dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux
territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 1° du décret n° 2020-1262 susvisé, « dans
les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de
Cabinet - 971-2021-04-08-00010 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 4+
département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation,
lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
Considérant qu'en vertu de l’article 50 — II - A du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les
établissements recevant du public ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1
prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de ia sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant qu'il a été constaté que des manifestations publiques non déclarées généraient des
rassemblements de masse ; que les participants à ces rassemblements ne respectaient
pas les mesures et gestes barrières ainsi que de distanciation permettant d'éviter une
contamination au SARS-Cov-2 et la diffusion de ce dernier ;
ARRÊTE
Article 1°” - Tout groupe de plus de trois personnes âgées de onze ans et plus doit porter Un masque de
protection en extérieur dans l'espace public sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.
Article 2 - Toute personne âgée de onze ans et plus doit porter un masque de protection lorsqu'elle se
trouve dans l’une des situations suivantes :
- dans toutes les rues où se trouve une école élémentaire, un collège, un lycée, un établissement
d'enseignement supérieur ou un établissement de formation professionnelle :
- dans toutes les rues où se trouvent les établissements suivants :
* _ tout type de commerces de vente et de réparation, y compris les marchés couverts et ouverts ;
* les lieux de vente à emporter;
° les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions ou à des salons :
* les administrations et les banques ;
* les restaurants et les débits de boissons ;
* les établissements sportifs couverts et de plein air, les stades et les hippodromes ;
* les pharmacies, les cabinets médicaux, laboratoires de biologie médicale et les établissements de
santé :
* les établissements de culte;
* les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
* les salles d'auditions, de conférences, de spectacles et de cinémas, les musées et les
établissements d'enseignement artistique ;
* les salles de jeux;
* les bibliothèques, centres de documentation :
* les hôtels et pensions de famille, les établissements d'éveil, d'enseignement, centres de vacances,
centres de loisirs sans hébergement.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas pour les plages, les
bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la
pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par
l'autorité administrative (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports)
ou les fédérations sportives délégataires le prévoient.
Article 4 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en
situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en
œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié,
de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 5 - La vente d'alcool à emporter et la consommation d'alcool! sur la voie publique sont interdites
de 19h00 à 6h00. »
Article 6 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par
les lois et règlements en vigueur.
Cabinet - 971-2021-04-08-00010 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 5Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application
informatique “Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 8 - Le présent arrêté s'applique à compter du 9 avril 2021 et jusqu'au jeudi 22 avril 2021 inclus.
Article 9 - Le directeur de Cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les
maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et
dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 8 avril 2021
Cabinet - 971-2021-04-08-00010 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 6Cabinet
971-2021-04-08-00011
Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant
du public et réglementant les activités dans le
département de la Guadeloupe
Cabinet - 971-2021-04-08-00011 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 7E 3
PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-085 CAB/BSI du 8 avril 2021
GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et Liberté Égalité
Fraternité
réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
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Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l'action sociale et des familles ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de
la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et
n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-083 CAB/BSI du 8 avril 2021 portant restrictions aux déplacements
dans le département de la Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 7 avril 2021:
lès engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale
à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect
des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système
de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
Universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 4 du plan ORSAN pour
augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
Cabinet - 971-2021-04-08-00011 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 8Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
qu'en vertu de l'article 50 - 11 - À du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les
établissements recevant du public ;
qu'en vertu de l'article 3 - IV du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire ou restreindre, par des mesures
réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en
présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans les
lieux ouverts au public [...];
qu'en vertu des articles 29 et 30 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire, restreindre ou à réglementer, par des
mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu
du titre 4 de ce même décret ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1
prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les
dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux
territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
que par décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, la Guadeloupe a été placée au | de l'annexe
2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé ;
qu'en vertu de l'article 51 — 11 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, les
établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir du public dans
les départements et territoires mentionnés au | de l'annexe 2, où les mesures
d'interdiction des déplacements s'appliquent ;
l'apparition sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du
SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 95 prélèvements positifs criblés sur 100
sur la semaine du 29 mars au 4 avril 2021:
que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la
Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 9,4 %, au-dessus du seuil de
vigilance et proche du seuil d'alerte sur la semaine du 29 mars au 4 avril 2021 contre
7,4 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 93,1 / 100 000 habitants sur la
semaine du 29 mars au 4 avril 2021, contre 85,4 / 100 000 la semaine précédente, au-
dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 :
que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public
et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le
respect des gestes barrières n’est pas assuré ;
le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement
dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters
lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des
dernières semaines ;
que par arrêté préfectoral n° 2021-074 CAB/BSI du 24 mars 2021 portant restrictions
aux déplacements dans le département de la Guadeloupe, les déplacements entre 22h
et 5 h sur le territoire de la Guadeloupe sont interdits ;
le week-end de Pâques du vendredi 2 au lundi 5 avril 2021 qui a vu l'accroissement des
déplacements et des rassemblements familiaux et amicaux dans le cadre privé, et une
augmentation des infractions à la mesure de couvre-feu rabaissée temporairement sur
une période de 20h à 5h du matin, propres à engendrer une hausse des contaminations
dans Un contexte de circulation virale déjà élevée ;
ARRÊTE
Article 1 - Tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique,
dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
- les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité
Cabinet - 971-2021-04-08-00011 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 9intérieure,
- les services de transport de voyageurs,
- les cérémonies funéraires,
- les marchés alimentaires.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures
sanitaires prévus à l'article 1°’ du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux
ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités
sportives définies par le code du sport.
Article 2 - En application des dispositions de l’article 51 - 11 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
susvisé, les établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type N : Débits de boissons ;
b) établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons :
c) établissements de type P : Salles de jeux ;
d) établissements de type T : Salles d'exposition, foires-expositions, salon ayant un caractère
temporaire ;
e) établissements de type X : établissements sportifs couverts sauf pour :
- les groupes scolaires, extrascolaires (clubs de sport, centres de loisirs, centres de vacances) et
périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- toute activité à destination exclusive des mineurs ;
- les sportifs professionnels et de haut niveau :
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un
handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences
professionnelles ;
- les épreuves de concours de la fonction publique ou d'examens scolaires ou universitaires :
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique ou liés à la
continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des
personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de
précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
f) établissements de type M : Magasins de vente, pour l'organisation d'activités physiques et sportives.
Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-
exposition ou salon.
Article 3 - Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public au cours d'une
plage horaire comprise entre 22 heures et 5 heures du matin, sauf pour les activités mentionnées à
l'annexe 5 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 4 -
4.1) Établissements de type L
Toutes les salles polyvalentes, les salles d'audition, de conférence, les salles de réunion, de quartier ou
associatives demeurent fermés au public, à l'exception de :
- la préfecture de Basse-Terre et la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre,
- les sites judiciaires (Palais de Justice, tribunaux),
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
- le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
- l'aéroport Pôle Caraïbes,
Cabinet - 971-2021-04-08-00011 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 10- le Grand Port Maritime de la Guadeloupe,
- lesthéâtres,
- les cinémas.
Pour les théâtres et cinémas, une distance minimale d'un siège doit être laissée entre ceux occupés par
chaque personne ou groupe de six personnes au plus venant ensemble. Le port du masque est
obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus
accédant à ces établissements.
Par exception, peuvent être organisés au sein d'un établissement de type L, les concours, examens
nationaux et épreuves de recrutement relevant de l’enseignement public et privé ou de la fonction
publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le
strict respect des modalités prévues à l’article 1°’ du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié.
Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi
que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence
du public.
4.2) Établissements de type CTS
L'accueil du public dans les établissements de type CTS est interdit sous les chapiteaux, tentes et
structures, à l'exception :
- des marchés alimentaires,
- des collectes de produits sanguins,
- des tentes, structures et chapiteaux mis en place par l'agence régionale de santé, ou un
opérateur public ou privé dûment mandaté par elle, aux fins d'installer des centres de
dépistages rapides ou de vaccinations Covid.
4.3) Établissements de type M
Les établissements de type M (centres commerciaux, magasins de vente) ne peuvent accueillir un
nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface
minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale
d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir
compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt
mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues par les protocoles renforcés
mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la région Guadeloupe, et
sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
4.4) Établissements de type N : restaurants
L'accueil du public dans les restaurants et pour les activités de restauration assise s'effectue dans le
strict respect des mesures prévues à l’article 1” du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, et
des mesures suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé
ensemble, dans la limite de six personnes maximum ;
- une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque
personne, sauf si Une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de
distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou
ayant réservé ensemble ;
- la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie
publique ;
- le port du masque est obligatoire par le personnel de l'établissement ainsi que par les
personnes accueillies de onze ans où plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
- les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom
et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont
conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être
détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification
et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19 ;
4.5) Établissements et activités de type P
Cabinet - 971-2021-04-08-00011 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 11Les établissements de type P sont fermés au public.
4.6) Établissements de type PA
Les établissements de plein air de type PA ne peuvent accueillir du public sauf pour :
- les activités sportives et physiques individuelles ou encadrées, qu'elles relèvent de l'initiation,
de l'entraînement, de la compétition sportive ;
- les activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires et des activités
sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
-__ les activités des sportifs professionnels et de haut niveau:
- les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport ;
- les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement
public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de
la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l'article 1er du décret
n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié ;
- les hippodromes où les courses hippiques peuvent s'y dérouler à huis clos ;
- les parcs, jardins et zoos. Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes
supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de
quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. Le port du masque est
obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus. La capacité maximale d'accueil de
l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
Les compétitions de football ou autres pratiques sportives sont organisées à huis clos, à l'exception
des pratiquants et des personnes nécessaires à l’organisation de la pratique des activités physiques et
sportives.
Les sports de combats sont interdits, à l'exception :
- des activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires ;
- des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
Les responsables et exploitants des établissements recevant du public de type PA ainsi que les
organisateurs de compétitions sont tenus de faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur et de
présenter à tout moment les documents afférents (protocole de gestion des flux, liste des pratiquants
et accompagnateurs, etc.) à tout représentant de l'administration.
4.7) Établissements de type Y
Les établissements de type Y (musées) ne peuvent accueillir Un nombre de personnes supérieur à celui
permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de huit mètres carrés, hors
personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et
visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
4.8) Établissements de type V
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du
respect des modalités prévues à l'article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, et
dans le strict respect des conditions suivantes :
- port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de
onze ans oU plus accédant à ces établissements, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait
momentané lorsque des rites le nécessitent.
Article 5 - L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 19h00 et 5h00
tous les jours de la semaine.
La consommation de nourriture (pique-nique) y est interdite les samedis, dimanches et jours chômés
et fériés.
Article 6 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d’eau est interdit entre 19h00 et 5h00
tous lesjours de la semaine.
Pendant les heures d'accès autorisées, la consommation de nourriture (pique-nique) y est interdite les
samedis, dimanches et jours chômés et fériés.
Article 7 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par
l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Cabinet - 971-2021-04-08-00011 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12Article 8 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de
l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr} }.
Article 9 - Le présent arrêté s'applique à compter du 9 avril 2021 et jusqu'au jeudi 22 avril 2021 inclus.
Article 10 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le
sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé,
le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de
la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes
du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera
transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal
judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 8 avril 2021
Cabinet - 971-2021-04-08-00011 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 13Cabinet
971-2021-04-08-00009
Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le
département de la Guadeloupe
Cabinet - 971-2021-04-08-00009 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 14PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-083 CAB/BSI du 8 avril 2021
GUADELOUPE portant restrictions aux déplacements dans le département de la
Énabsé Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-17 ;
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de
la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et
n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 7 avril 2021:
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système
de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
Universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 4 du plan ORSAN pour
augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l’ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant qu'en vertu de l’article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les
dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux
territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'en vertu de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, dans les
départements et territoires mentionnés au | de l'annexe 2, le préfet est habilité à
adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes
lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Considérant que par décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, la Guadeloupe a été placée au | de l'annexe
2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé ;
Considérant l'apparition sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du
Cabinet - 971-2021-04-08-00009 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 15SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 95 prélèvements positifs criblés sur 100
sur la semaine du 29 mars au 4 avril 2021 ;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la
Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 9,4 %, au-dessus du seuil de
vigilance et proche du seuil d'alerte sur la semaine du 29 mars au 4 avril 2021 contre
7,4% la semaine précédente, et Un taux d'incidence de 93,1 / 100 000 habitants sur la
semaine du 29 mars au 4 avril 2021, contre 85,4 / 100 000 la semaine précédente, au-
dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement
dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters
lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des
dernières semaines ;
Considérant le week-end de Pâques du vendredi 2 au lundi 5 avril 2021 qui a vu l'accroissement des
déplacements et des rassemblements familiaux et amicaux dans le cadre privé, et une
augmentation des infractions à la mesure de couvre-feu rabaissée temporairement sur
une période de 20h à 5h du matin, propres à engendrer une hausse des contaminations
dans un contexte de circulation virale déjà élevée ;
ARRÊTE
Article 1- Les déplacements de toute personne, sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un
lieu ouvert au public, sont interdits tous les jours de 22h00 à 5h00, à l'exception des suivants :
déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l’activité professionnelle ou le lieu
d'enseignement et de formation ;
déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être
assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d'enfants ;
déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre
chez Un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à
distance ;
déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative ;
déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de
déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport
justificatif ;
déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins
des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent article se
munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'une attestation indiquant que le
déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Ce document est disponible
sur le site de la préfecture et doit être présenté à tout moment, ainsi qu'un justificatif correspondant,
aux forces de l'ordre qui le requièrent.
Article 2 - L'interdiction de se déplacer prévueà l’article 1 ne s'applique pas, sous réserve de présenter
une carte professionnelle :
aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des
services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration
pénitentiaire ;
aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés :
aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics
indispensables ;
aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la
distribution alimentaire.
Article 3 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par
l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Cabinet - 971-2021-04-08-00009 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 16Article 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif de Basse-
Terre, dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être
saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/).
Article 5 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 9 avril 2021 et jusqu'au jeudi 22 avril 2021
inclus.
Article 6 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la
sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera
transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal
judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 8 avril 2021
Cabinet - 971-2021-04-08-00009 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 17Cabinet
971-2021-04-08-00008
Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie de covid-19
Cabinet - 971-2021-04-08-00008 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 18PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-082 CAB/BSI du 8 avril 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et
GUADELOUPE encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
Liberté
Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.313115 et suivants et L.3136-6 :
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements :
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l’action
de l'État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 20201310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en
matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans
les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire
l'avis de la Direction de la Mer de Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 7 avril 2021:
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire
de la Guadeloupe et l'activation du palier 4 du plan ORSAN pour augmenter les
capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie
sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;:
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les
dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux
autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Cabinet - 971-2021-04-08-00008 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 19Considérant l'apparition sur notre territoire du virus variant 201/501YV1 (dit variant anglais) du SARS-
CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 95 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la
semaine du 29 mars au 4 avril 2021 :
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la
Guadeloupe, avec notamment Un taux de positivité égal à 9,4 %, au-dessus du seuil de
vigilance et proche du seuil d'alerte sur la semaine du 29 mars au 4 avril 2021 contre 74%
la semaine précédente, et un taux d'incidence de 9311 / 100 000 habitants sur la semaine
du 29 mars au 4 avril 2021, contre 85,4 / 100 000 la semaine précédente, au-dessus du
seuil d'alerte de 50 / 100 000 :
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Les déplacements de personnes par voie maritime à destination de la Guadeloupe sont
interdits, sauf dérogation prévue à l'article 2.
Article 2 — Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les déplacements de personnes sont
autorisés s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel où familial, un motif de santé
relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Cette dérogation ne s'applique que pour les déplacements en provenance ou à destination de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique, de la Guyane, ou d'un
port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans
Un pays tiers depuis leur départ.
Seuls peuvent débarquer en Guadeloupe par voie maritime depuis ces territoires dans les conditions
fixées à l’article 3, les ressortissants français, ou ressortissants de l'Union Européenne, de l'espace
Schengen et les personnes disposant d'un titre de séjour régulier en France, dans le respect des
dispositions du présent arrêté.
Article 3 - Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au
CROSS Antilles-Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la
Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée d'un
OU plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé,
est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.pouvrfr.
Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de ces territoires et entrant par voie maritime en
Guadeloupe, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2
(test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire de la
Guadeloupe et ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou de moins de 72 heures avant la
traversée pour les passagers en provenance d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace
économique européen et n'ayant pas fait escale dans un pays tiers. Cette disposition ne s'applique pas
aux déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe.
Chacun des passagers joindra également une déclaration sur l'honneur qui précisera notamment que
les passagers du navire ne présentent pas de symptômes d'infection au covid-19 et qu'ils n'ont pas
connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant
leur entrée sur le territoire. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet
de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 4 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux
listés à l'article 2 alinéa 2 du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux
territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe ou son
représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée
au CROSS Antilles - Guyane dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 du présent arrêté.
2
Cabinet - 971-2021-04-08-00008 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 20Article 5 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à
l'article 9 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de
distanciation physique à respecter.
Article 6 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à Usage personnel, à Usage
professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux
mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 7 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un
bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès
au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne
est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces
d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de
circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de
le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 8 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1,
L.3131-1 et L.313115 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 9 - Le présent arrêté prend effet à compter du 9 avril 2021 et jusqu'au jeudi 22 avril 2021 inclus.
Article 10 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide
de l'application informatique ‘Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 11 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la
Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes
et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air
et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en
matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes
administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux
navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 8 avril 2021
Cabinet - 971-2021-04-08-00008 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 21[
FORMULAIRE DE DECLARATION D’ENTRÉE PAR VOIE MARITIME SUR LETERRITOIRE
GUADELOUPEEN
DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS
COVID-19 SHIP ENTRANCE APPLI CATION
NOM DU NAVIRE / NAME OF THE SHIP
IMMATRICULATION PAVILLON / FLAG DATE DE DEPART ET LIEU DE PROVENANCE / DATE OF DEPARTURE AND LAST PORT OF CALL /__ [NOMETPRÉNOM/ [Datede [NATIONALITÉ / FULL NAME naissance |NATIONALITY / DATE [OF :: BIRTH 1 Skipper Annexe de l’arrêtén° 2021-082 CAB/BSI du 8 avril 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eauxbordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 DATE PREVUE D'ARRIVEE ET DESTINATION / ESTIMATED TIME OF ARRIVAL AND DESTINATION EQUIPAGE / CREW MALADIE OÙ SYNDROMES INFECTIEUX DÉCLARÉS AU COUR DES 15 DERNIERS JOURS* / CASE OF DISEASE OR INFLUENZA- LIKE ILLNESS DURING 15 LAST DAYS* * si oui préciserlesquels / *if yes precise them LIEU DE RÉSIDENCE HABITUELLE / USUALRESIDENCE TÉLÉPHONE MOTIF D'ENTRÉE SUR LETERRITOIRE/ REASON FOR REACHING GUADELOUPE Cabinet - 971-2021-04-08-00008 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 22Cabinet
971-2021-04-07-00003
Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de
la situation sanitaire du 7 avril 2021
Cabinet - 971-2021-04-07-00003 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 7 avril 2021 23En
REPUBLIQUE
FRANÇAISE 3 © » Agence de Santé
Par Guadeloupe
galité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
Avis de l’ Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 7 avril 2021 —
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
Vu le décret n° 2020-1257, modifié, du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et en particulier son article 55
qui maintient le dispositif du décret du 16 octobre 2020 pour les territoires mentionnés à l’article 72-3 de la
Constitution ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
Vu l'urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 24 mars 2021 marquée par les éléments suivants, relevés
et analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif
SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé
Publique France :
- Augmentation du nombre de nouveaux cas avec 351 nouveaux cas en semaine 13 contre 322 en semaine
12, 325 en semaine 11, 252 en semaine 10, 323 en semaine 9, 308 en semaine 8, 166 cas en semaine 7,
137 en semaine 6, 103 en semaine 5, 73 en semaine 4, 85 cas semaine 3, 77 semaine 2 et 89 pour la
semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
- Augmentation du taux de positivité qui se rapproche du seuil d’alerte avec un taux égal à 9,7% en
semaine 13 contre 7,9% en semaine 12, 9,3% en semaine 11, 7% en semaine 10, 8,54% en semaine 9,
916% en semaine 8, 6,51% en semaine 7, 5,11% en semaine 6, 3,39 % en semaine 5, 2,74 % en
semaine 4, 3,2 % en semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et3,23% en semaine 1.
Source Santé Publique France : Augmentation du taux d’incidence qui est au-dessus du seuil
d’alerte à 110/100 000 habitants en semaine 13 contre 101/100 000 hab. en semaine 12, 114/100 000
hab. en semaine 11, 83/100 000 hab. en semaine 10, 114,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000
hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en semaine 7, 46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux
d’incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000 hab. en semaine 4, 31/100 000 hab.
en semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en semaine 2. L’incidence la
plus élevée était observée chez les 15-44 ans (150/100 000 habitants) en semaine 13. Ce taux
d’incidence est de 102 cas 100 000 hab. chez les plus de 65 ans.
- Augmentation également du taux d’incidence des personnes testées sur le territoire (Source SIDEP
ARS) toujours au-dessus du seuil de vigilance. Il est de 93,9/100 000 habitants en semaine 13 contre
85,7/100 000 habitants en semaine 12, 86,2/100 000 hab. en semaine 11, 66,9/100 000 hab. en semaine
10, 85,7/100 000 hab. en semaine 9, 81,72/100 000 hab. en semaine 8, 44,04/100 000 hab. en semaine 7,
Cabinet - 971-2021-04-07-00003 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 7 avril 2021 24E =
RÉPUBLIQUE 7 f FRANÇAISE
: © » Agence deSanté
Liberté Guadeloupe Égalité
Saint-Martin Fraternité Saint-Barthélemy
36,35/100 000 hab. en semaine 6, 27,32/100 000 hab. en semaine 5, 19,36/100 000 hab. en semaine 4,
22,55/100 000 hab. en semaine 3, 20,43/100 000 hab. en semaine 2, et 23,61/100 000 hab. en semaine 1
et.
- Les cas de nouveaux variants 2O[/S01Y.VI (variant anglais) du SARS-CoV2 se multiplient sur le
territoire : 982 en Guadeloupe, 47 à Saint-Martin, 53 à Saint-Barthélemy au dimanche 4 avril face à un
relâchement net des mesures barrières favorisant la diffusion de l’épidémie avec des conséquences lourdes
à prévoir pour les plus fragiles. le variant anglais représente 95% des prélèvements positifs criblés.
- le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre
personne infectée peut contaminer est de 1,01
- La Guadeloupe a enregistré depuis le début de l’épidémie, 111 clusters qui totalisent 1 157 cas. À ce jour 8 clusters sont en cours d’investigation. en semaine 13, 6 nouveaux clusters ont été déclarés en Guadeloupe (42 cas eu total).
- En cette semaine 13, il y a eu 26 nouvelles hospitalisations COVID au CHU dont 6 en réanimation. Au
dimanche 4 avril, 13 personnes étaient hospitalisées en réanimation COVID. 40 patients étaient hospitali-
sées dans les services de médecine au CH de Capesterre Belle Eau, CHLB, CHUG, CHBT, CMS, clinique
de Choisy, clinique de la Violette ; et 3 autres en SSR.
- À ce jour, les capacités du service de réanimation des secteurs COVID et non COVID arrivent à saturation.
Nous avons dû activer le palier 4 du plan ORSAN et le dépasser pour atteindre à ce jour 47 lits de
réanimation au total (CHU et CHBT) pour faire face aux besoins de la Guadeloupe, des îles du nord et si
nécessaire de la Martinique étant donné sa progression épidémique. La clinique des Eaux Claires est aussi
en appui.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin
Saint-Martin enregistre une diminution du nombre de nouveaux cas égal à 16 cette semaine versus 32
nouveaux cas en semaine 12, 22 en semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en semaine 8, 51 en
semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5, 113 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et 41 en
semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 1693 le nombre de cas
cumulés depuis le mois de mars 2010.
920 tests supplémentaires ont été faits en semaine 13 versus 977 tests en semaine 12 pour un total de 26 385
tests enregistrés.
Le taux d’incidence hebdomadaire de 45/100 000 habitants versus 90/100000 est supérieur au seuil d’alerte.
Le taux de positivité hebdomadaire a baissé, et est de 1,7% là où il se situait à 3,3% en semaine 12, 2,99 %
en semaine 11, versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus 3,23 en semaine 8, 4,65%
en semaine 7 5,97% en semaine 6,5% en semaine 5, 7% en semaine 4, 5,2 en semaine 3, 10 % en
semaine 2 et 6,19 % en semaine 1,
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 17 clusters.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy :
Saint-Barthélemy enregistre une augmentation de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 18 nouveaux cas cette semaine versus 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine
10, 58 en semaine 9, 62 en semaine 8, 55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4,
59 en semaine 3, 50 en semaine2 et 43 en semaine 1. 966 tests ont été réalisés en semaine 13 pour un total de
24 530 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par les professionnels de santé du territoire).
Cabinet - 971-2021-04-07-00003 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 7 avril 2021 25En
REPUBLIQUE pe f FRANÇAISE
| © » Agencede Santé
liberté Guadeloupe
égalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
Le taux d’incidence est de 184/100 000 habitants en semaine 13 versus 562/100 000 hab. en semaine 12,
868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000 hab. en semaine 10, 592,26/100 000 hab. en semaine 9,
633,11/100 000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine 6, 582/100
000 hab. en semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3, 511/100 000 hab. en
semaine 2, et 439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire de 1,9% est en augmentation et supérieur au seuil de vigilance,
par rapport à celui de la semaine 12 (4,5%), 7,8% en semaine 11, 4,6% en semaine 10, 5,63 % en semaine 9,
5,28% en semaine 8, 6,02% en semaine 7, 3,6% en semaine 6, 3,57% en semaine 5, 3,2% en semaine 4, 5,7%
en semaine 3, 6% en semaine 2, et 5 % en semaine 1. Au 6 avril 2021, l’île recense un total de 23 clusters.
Considérant la cinétique de l’épidémie : la circulation active depuis trois semaines du variant anglais
plus contagieux se diffusant rapidement et l’augmentation du nombre de clusters, la découverte avérée du
variant sud-africain et le risque d’introduction du variant brésilien
Considérant les mesures sanitaires déjà prises, dans le cadre du décret n° 2020-1262, référencé supra ;
Propose au représentant de l'État dans le département les mesures suivantes :
- Maintien des mesures proposées par avis du 4 mars 2021
Gourbeyre, le 7 avril 2021
La Directrice Générale de l’ Agence de Santé
de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy,
Pour le Dr Valérie DENUX
nil
Dr Florele BRADAMANTIS
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs
Cabinet - 971-2021-04-07-00003 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 7 avril 2021 26il
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Cabinet - 971-2021-04-07-00003 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 7 avril 2021 27Cabinet - BSI
971-2021-04-08-00007
Arrêté préfectoral du 8 avril 2021prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
Cabinet - BSI - 971-2021-04-08-00007 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 28PRÉFET
DE LA REGION
SSRPEROUFE Arrêté préfectoral n° 2021-081 CAB/BSI du 8 avril 2021
Égalité prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale :
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire ;
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans
le cadre de l’état d'urgence sanitaire :;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 7 avril 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé
publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire
de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe et l'activation du palier 4 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de
réanimation de l'île :
Considérant la caractérisation de l'ensemble du territoire de la République dont la Guadeloupe en
état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur
le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet
de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les
dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux
autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Cabinet - BSI - 971-2021-04-08-00007 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 29Considérant l'apparition sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-
CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 95 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la
semaine du 29 mars au 4 avril 2021:
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la
Guadeloupe, avec notamment Un taux de positivité égal à 9,4 %, au-dessus du seuil de
vigilance et proche du seuil d'alerte sur la semaine du 29 mars au 4 avril 2021 contre 7,4 %
la semaine précédente, et un taux d'incidence de 93,1 / 100 000 habitants sur la semaine
du 29 mars au 4 avril 2021, contre 85,4 / 100 000 ia semaine précédente, au-dessus du
seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la
Guadeloupe, à l'exception des déplacements en provenance de Martinique, présente le résultat d’un
test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé
réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à Une contamination par la covid-19.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en
Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif du dit test avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration
sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n’ont pas
connaissance d'avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant
le vol. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à
toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 2 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI :
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFF]) à destination de la
Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI : TFFR).
Article 3 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés
par le représentant de l’État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à
destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d’un titre de transport aérien
transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de
l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d’un
rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Les passagers présentent le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2
(test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une
contamination par la covid-19 ainsi que la déclaration sur l'honneur mentionnéeà l'article 1.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces
documents.
Article 4 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane,
des collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Grand-Case) ne peuvent être admis que sur
autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le
transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les
passagers durant le vol ainsi qu'à l’arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la
réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil,
d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Cabinet - BSI - 971-2021-04-08-00007 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 30Article 5 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont
tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques
et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière
complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 6 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux
articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de
l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr/.
Article 8 : Le présent arrêté prend effet à compter du 9 avril 2021 et jusqu'au jeudi 22 avril 2021 inclus.
Article 9 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la
directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile
Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 8 avril 2021
Cabinet - BSI - 971-2021-04-08-00007 - Arrêté préfectoral du 8 avril 2021prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 31PREFECTURE - DCL
971-2021-04-07-00001
Arrêté portant institution d'un bureau de vote au
titre de l'article R 40-1 du code électoral
PREFECTURE - DCL - 971-2021-04-07-00001 - Arrêté portant institution d'un bureau de vote au titre de l'article R 40-1 du code électoral 32E H Secrétariat général
: Direction de la citoyenneté et de la légalité PRÉFET y 8
DE LA RÉGION Bureau de la Réglementation Générale et des Élections
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté DCL/BRGE du (7 AYR 7071
portant institution d'un bureau de vote au titre de l'article R.40-1 du Code électoral
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code électoral, notamment ses articles L12, L1211, L13,L14, L.79 et R.40,
l'article 112 de la loi n°20191461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie
locale et à la proximité de l'action publique,
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de
la Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin - Alexandre ROCHATTE:
le décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application du 1 de l’article 112 de la loi
n°2019-1461 du 27 novembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales et au vote par
correspondance des personnes détenues ;
l'arrêté préfectoral SG/DCL/BRGE du 27 août 2020 portant institution des bureaux de vote
dans le département de la Guadeloupe pour la période courant du 1°janvier au 31 décembre
2021;
l'arrêté préfectoral SG/SCI n°971-2020-09-01-003 du 1* septembre 2020 du préfet de la
Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-
Martin, portant délégation de signature et d'ordonnancement secondaire à Monsieur
Sébastien CAUWEL, secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête
Article 1°” - Dans la commune de Basse-Terre, chef-lieu du département, est créé un bureau de vote
intitulé : bureau de vote N°13.
Il est installé à l'hôtel de ville de Basse-Terre, cours Nolivos — 97 100 BASSE-TERRE
Sont rattachés à ce bureau de vote :
Les personnes détenues inscrites dans cette commune pour y voter par correspondance en
application de l'article L12-1 et L.79 du code électoral :
Les Français établis hors de France et les militaires de carrière lorsque la commune chef-lieu
est leur commune de naissance, celle de leur domicile, celle de leur dernière résidence, ou
celle où était inscrit un de leurs ascendants ou un de leurs parents jusqu'au 4° degré, dans les
conditions prévues aux articles L12 et L13 du même code.
Les Français établis hors de France, ou les conjoints de militaires de carrière, inscrit au titre
de l'inscription de leur conjoint dans la commune chef-lieu, sur présentation d’un contrat de
mariage en application de l’article L14 du même code.
PREFECTURE - DCL - 971-2021-04-07-00001 - Arrêté portant institution d'un bureau de vote au titre de l'article R 40-1 du code électoral 33Article 2- En application des articles L12-1 et R.40-1 du code électoral, le bureau mentionné à l’article 1® est rattaché à la circonscription électorale de la commune de Basse-Terre qui compte, pour
chaque élection respectivement, le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales à la date de publication du présent arrêté :
4° Pour les élections départementales : CANTON6 : BASSE-TERRE ;
2° Pour les élections législatives : 4° circonscription législative de la Guadeloupe.
Article 3- Le secrétaire Général de la Préfecture de la Guadeloupe et le maire de la commune de
Basse-Terre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe et accessible sur le site internet de la préfecture.
Basse-Terre, le Q 7 AVR, 2021
Le Préfet,
Alexandfe ROCHATTE
Délais et voies de recours :
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devent le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa notification. De même, il peut être saisi par l'application informatique « telerecours citoyens » accessible par le site internet wwwrtelerecours.fr
PREFECTURE - DCL - 971-2021-04-07-00001 - Arrêté portant institution d'un bureau de vote au titre de l'article R 40-1 du code électoral 34