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Déliberation - 2023 106
Document publié le Mardi 12 décembre 2023 par la commune de Gréoux-les-Bains.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 106)
Thèmes du document : Assurance, Institutions publiques, Consommateurs,
Département des Alpes-de-Haute- Provence Arrondissement de Forcalquier Canton de Valensole Commune de Gréoux-les-Bains Nombre de conseillers En exercice : 23 Présents : 15 Votants : 21 Date de convocation 12 décembre 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE N°2023-106 Liberté, égalité, fraternité EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du 19 décembre 2023 L’an deux mille vingt-trois, le dix-neuf décembre à neuf heures, Se sont réunis les membres du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Paul AUDAN, Maire. Présents : Mesdames Michèle COTTRET, Anita DELAUNAY, Monique HOURS, Josette LAUVERGNIAT, Anne-Marie PERRON, Mirjam REINHARD, Joëlle TEBAR, Nicole VENTEUX. Messieurs Paul AUDAN, Vincent BLACHERE ESTEVES, Laurent HOTTIER, Pierre LUCAS, Raymond MAZZOLENI, Alain ROUX, Mathieu SOLDA. Absents donnant pouvoir : Monsieur Jean-Philippe BARTOLOTTA à Monsieur Paul AUDAN, Monsieur Michel BRIFFAUD à Monsieur Alain ROUX, Monsieur Swen BUHLER à Madame Michèle COTTRET, Madame Danielle CASALE à Madame Josette LAUVERGNIAT, Monsieur Jérôme DUPUY à Madame Monique HOURS, Madame Nathalie PONCE-GASSIER à Monsieur Vincent BLACHERE ESTEVES. Absents : Madame Olivia BURLES, Monsieur Thierry LATIL. Secrétaire de séance : Madame Nicole VENTEUX OBJET : Participation financière pour la protection sociale complémentaire « Prévoyance » dans le cadre d’une procédure de labellisation Rapporteur : Madame Michèle COTTRET Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu le Code Général de la Fonction Publique ; Vu l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; Vu le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement ; Vu le décret n° 2022-1244 du 20 septembre 2022 relatif à l'exclusion de la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire des assiettes de cotisations sociales ; Vu l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique ; Vu l'avis du comité social territorial en date du 12 décembre 2023 : Le rapporteur expose à l'assemblée que la participation sociale complémentaire est une couverture sociale facultative apportée aux agents publics. Elle est constituée par les prestations financières TT * == ---1plément de celles du régime obligatoire de protection sociale fournies à chaque Accusé de réception en préfecture 004-210400941-20231219-DEL-2023-106-DE Date de télétransmission : 20/12/2023 Date de réception préfecture : 20/12/2023N°2023-106
La protection sociale complémentaire est destinée à couvrir :
* Soit les risques liés à la maladie, accident, maternité complétant la couverture apportée par la sécurité sociale, désignés sous la dénomination de risque « santé » ;
e Soit les risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité ou le décès permettant un maintien de salaire lors du passage à demi-traitement, désignés sous la dénomination de risque ou de complémentaire « prévoyance » ;
+ Soit les deux risques : « santé » et « prévoyance ».
Tous les agents territoriaux peuvent bénéficier directement de la participation mise en place par l'employeur territorial qui les emploie, soit :
+ les fonctionnaires stagiaires et titulaires,
+ les agents contractuels de droit public,
e les agents de droit privé.
Le contrat relatif au risque prévoyance est destiné à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès (article L.827-11 du CGFP).
Le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 précise les garanties minimales que comprennent les contrats portant sur le risque prévoyance.
Le décret distingue :
+ Les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : les fonctionnaires dont la durée hebdomadaire de service est égale ou supérieure à 28 heures (article 1 décret n° 2022-244 du 25 février 2022) ;
+ Les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale : les fonctionnaires dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 28 heures et les agents contractuels de droit public et de droit privé.
Selon les dispositions du code général de la fonction publique, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats où règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues issues du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.
L'employeur public territorial accorde une participation financière aux agents publics qui ont souscrit un contrat ou adhéré à une mutuelle ou à une institution de prévoyance dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national dans le cadre d’une procédure spécifique dite de labellisation.
Le choix des contrats et règlements labellisés relève de la libre appréciation des agents publics, la collectivité n’a aucune procédure de mise en concurrence et de sélection d'opérateur à mettre en œuvre.
Dès lors que la collectivité adopte la labellisation comme modalité de participation financière à la protection sociale complémentaire, elle sera tenue de participer à l'ensemble des contrats et règlements labellisés, qui seront présentés par les agents.
L'ordonnance du 17 février 2021 organise, à son article 2, l'obligation de participation financière et le taux de prise en charge des employeurs publics territoriaux (article L. 827-9 à 11 du CGFP):
Concernant la protection sociale complémentaire « prévoyance » :
+ La participation des employeurs territoriaux ne peut être inférieure à 20 % d'un montant de référence fixé par décret. L'article 2 du décret n°2022-581 du 20 avril 2022 prévoit que le montant ne peut être inférieur à 20 % du montant de référence fixé à 35 euros, soit un montant plancher de 7 euros.
"= ‘et précise les garanties minimales que devront comprendre les contrats prévoyance 1,3 et 4 du décret n°2022-581 du 20 avril 2022). Cette disposition entre en vigueur à compter du fer jamvier 2025 (article 9 du décret n°2022-581 du 20 avril 2022),
Accusé de réception en préfecture
004-210400941-20231219-DEL-2023-106-DE
Date de télétransmission : 20/12/2023
Date de réception préfecture : 20/12/2023N°2023-106
La participation de l'employeur territorial à la protection sociale complémentaire constitue une aide à la personne dont le montant est exprimé sous forme d'un montant unitaire par agent qui vient en déduction de la cotisation due par les agents (article 24 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2077).
La participation peut être versée selon deux modalités :
e Soit la collectivité verse directement la participation aux agents bénéficiaires,
e Soit la collectivité verse la participation aux organismes de protection sociale complémentaire qui la déduisent de la cotisation due par l'agent.
La participation peut être forfaitaire, ou bien modulée dans un but d'intérêt social en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale.
Pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial, la participation est soumise :
e à la CSG (9,2%) et à la CRDS (0,5%) sans abattement des 1,75% ;
e à la Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) au taux de 10 % (5 % part agent et 5 % part employeur) ;
e le forfait social n’est pas dû pour les fonctionnaires CNRACL.
Pour les agents publics affiliés au régime général de la sécurité sociale, la participation est soumise:
e aux cotisations de sécurité sociale salariales et patronales dans les conditions et au taux de droit commun ;
e à la CSG (9,2%) et à la CRDS (0,5%) sans abattement des 1,75% ;
e le forfait social ne s’applique pas dans cette hypothèse ;
e à l'IRCANTEC tranche A au taux de 2,80% pour la part agent et 4,20% pour la part employeur (ou tranche B au taux de 6,95% pour la part agent et 12,55% pour la part employeur).
La participation versée par l'employeur constitue un avantage consenti au profit de l'agent imposable au même titre que tout complément de salaire. Elle est en principe incluse dans le revenu imposable de l'agent bénéficiaire (article 79 du Code général des impôts).
Le Conseil Municipal, l'exposé du rapporteur entendu, et après délibération à l'unanimité :
PARTICIPE à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de toute autre participation existante, dans le domaine de la prévoyance, après avoir recueilli l'avis du comité social territorial, au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire.
FIXE le montant mensuel de la participation à 10 euros par agent, à compter du 1° janvier 2024.
PRECISE que le versement se fera directement à l’agent sur le bulletin de salaire.
Délibéré à Gréoux-les-Bains,
Le 19 décembre 2023 Le Maire, Le secrétaire de séanc
Signé,
Le 20 DEC. 2023
Publié sur le site internet de la mairie :
Le 20 DEC. 2073
Paul AUDAN Nicole VENTEUX
Accusé de réception en préfecture
004-210400941-20231219-DEL-2023-106-DE
Date de télétransmission : 20/12/2023
Date de réception préfecture : 20/12/2023