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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 146 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 4 juillet 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 146 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2022-146
PUBLIÉ LE 4 JUILLET 2022Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Sante Publique
R03-2022-07-01-00003 - Arrêté portant autorisation à produire et distribuer
de l'eau destinée à la consommation humaine par un forage pour alimenter
deux logements agricoles, un centre de conditionnement d'œufs de poules
et deux poulaillers à madame JOJE PANSA Diana (4 pages) Page 3
R03-2022-07-01-00002 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique des
périmètres de protection autour des forages - Autorisation d'utiliser de
l'eau en vue de la consommation humaine pour la production, la
distribution par un réseau public à PAPAICHTON (10 pages) Page 8
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /
Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2022-07-01-00001 - ARRÊTÉ portant autorisation
d’établissement d’un débit temporaire de boissons du quatrième
groupe - BAL POMPIER REMIRE (2 pages) Page 19
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à
exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni (26 pages) Page 22
R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à
exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi (30 pages) Page 49
2Agence Régionale de Santé
R03-2022-07-01-00003
Arrêté portant autorisation à produire et
distribuer de l'eau destinée à la consommation
humaine par un forage pour alimenter deux
logements agricoles, un centre de
conditionnement d'œufs de poules et deux
poulaillers à madame JOJE PANSA Diana
Agence Régionale de Santé - R03-2022-07-01-00003 - Arrêté portant autorisation à produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine par un forage pour alimenter deux logements agricoles, un centre de conditionnement d'œufs de poules et 3E Agence Régionale de Santé de Guyane
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETE n°4 52 42)ARS IS du 1 JUIL. 2022
portant autorisation à produire et distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine par un forage pour alimenter deux logements agricoles, un centre de conditionnement d'œufs de poules et deux poulaillers à Madame JOJE PANSA Diana
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 ; articles R. 1321-1 à R. 1321- 63 ;
VU l'arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les
eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et le 1321- 16 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique L 1311 ;
VU le décret du 25 novembre 2020 relatif à la nomination de Monsieur Thierry QUEFELLEC, en qualité de préfet de la région Guyane ;
VU le décret du 19 décembre 2018 relatif à la nomination de Madame Clara DE BORT, en qualité de directrice de l'Agence régionale de santé de la région Guyane ;
VU la demande présentée par Madame JOJE PANSA Diana le 22 décembre 2020 ;
VU l'impossibilité de raccorder les installations au réseau public d'eau potable ;
VU l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique en date du 7 février 2022, émettant un avis favorable à l’utilisation du captage exploité ;
VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et technologiques en date du 1er juin 2022 ;
SUR proposition de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane
ARRETE
1/4
Agence Régionale de Santé - R03-2022-07-01-00003 - Arrêté portant autorisation à produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine par un forage pour alimenter deux logements agricoles, un centre de conditionnement d'œufs de poules et 4Article 1°" : Objet de l’autorisation
Madame JOJE PANSA Diana est autorisée à utiliser l'eau de son forage afin d'alimenter en eau destinée à la consommation humaine deux logements agricoles, un centre de conditionnement d'œufs de poules et deux
poulaillers.
Article 2 : Caractéristique de l’ouvrage de captage et débit du forage
Le forage est implanté sur la parcelle F699 de la commune de Saint-Laurent du Maroni propriété de madame JOJE Pansa Diana. Cette parcelle couvre 6,05 ha.
Le forage d'une profondeur de 26 m est implanté dans le bassin versant d'un affluent de la crique Margot.
Les coordonnées du forage sont :
X= 53°59'40"W
Y=5°26"35"N
Cote au sol : environ 6,5m
Le forage a été exécuté entre le 25 septembre et 29 septembre 2018. Il a été équipé de la manière suivante :
- En surface tubage de tète en PVC. La tête du tubage est équipée et bouchée ne laissant sortir que le tube PEHD souple de l’exhaure de la pompe immergée et le câble d'alimentation de cette dernière. - De 0 à 2 mètres : Tube PVC plein en 124 mm avec un espace annulaire comblé au ciment. - De 2 m à 26 m : Tube PVC crépiné en 124 mm avec un espace annulaire comblé de graviers du Maroni.
Le débit du forage est estimé à 3,5mñ/h.
Article 3 : Caractéristique du traitement de l’eau
Les résultats des analyses réalisées par l'Institut Pasteur de Guyane ont révélé une eau de bonne qualité. Elle ne présente aucune contamination par des hydrocarbures, des matières fécales et des produits phytosanitaires utilisés dans l'agriculture.
Néanmoins, une filière de traitement a été mis en place, elle est composée :
- D'un stockage dans une cuve en PEHD de 800 litres,
- D'une injection de chlore (javel) manuelle,
- D'une réserve d'eau traitée de 2x800litres sur un bâti surélevé.
Le traitement de l'eau pourra être adapté afin que la qualité de l’eau produite puis distribuée réponde de façon permanente aux normes applicables.
L'eau captée et distribuée doit répondre aux conditions exigées par le code de la santé publique.
L'exploitant doit utiliser des matériaux et objets entrant en contact de l’eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l’article R1321-48 du Code de la santé Publique
L'exploitant doit utiliser des produits et procédés de traitement de l'eau destinée à la consommation Humaine conforme aux dispositions de l’article R1321-50 du Code de la santé publique.
Toute modification des installations ou des produits utilisés devra être déclarée auprès de la délégation territoriale de l'ouest Guyanais de l'Agence régionale de santé Guyane et fera l'objet d'une demande d'autorisation, conformément au Code de la santé publique.
Article 4 : Contrôle de la qualité de l’eau
La qualité de l'eau est contrôlée selon un programme annuel défini par la réglementation en vigueur. Les frais
d'analyses et de prélèvement sont à la charge de l'exploitant, selon les tarifs et modalités fixés par la réglementation
en vigueur.
2/4
Agence Régionale de Santé - R03-2022-07-01-00003 - Arrêté portant autorisation à produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine par un forage pour alimenter deux logements agricoles, un centre de conditionnement d'œufs de poules et 5Afin de permettre le prélèvement des échantillons d’eau, le captage est équipé d'un robinet de prise d'échantillon d'eau brute. La canalisation en sortie de réservoir est équipée d'un robinet de prise d'échantillon d'eau en départ de distribution.
Les agents des services de l'Etat chargés de l'application du code de la santé publique et de la loi sur l'eau ont constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 5 : Surveillance de la qualité de l’eau
L'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité de l’eau par l'inspection des installations, la mesure du résiduel de chlore et la tenue d’un fichier sanitaire. Ce fichier, consultable par l'autorité chargée du contrôle, présente en particulier et dans un ordre chronologique les résultats des mesures, les opérations de purge, de désinfection, ainsi que les achats de consommables.
Les agents des services de l'Etat chargés de l'application du code de la santé publique et de la loi sur l'eau ont constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 6 : Mesures de protection
L'ouvrage de captage devra être aménagé de manière à empêcher la pénétration des eaux superficielles et l'accès
des petits animaux. Les aménagements suivants sont nécessaires pour garantir la protection sanitaire de
l'ouvrage :
+ La tête du forage sera placée sur une dalle en ciment (1 m de côté) en continuité avec la cimentation annulaire de l'ouvrage.
e Un cuveau doté d'un couvercle, cadenassé, sera construit sur la dalle pour protéger la tête du forage (y
compris des UV).
e Une clôture installée autour de la dalle délimitera la protection immédiate de l'ouvrage.
e Un fossé destiné à intercepter les eaux de ruissellement du forage sera creusé dans le sol en périphérie de la clôture.
L'usage des produits phytosanitaires sur ce versant est interdite.
Enfin, la désinfection de l'eau devra être réalisée par un dispositif automatique (type Dosatron). Dans le périmètre immédiat sont interdits toutes activités ou dépôts qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation du forage. Les eaux de ruissellement devront être détournées à l'extérieur de ce périmètre.
Article 7 : obligations en cas de non-respect des exigences de qualité
L'exploitant veille au bon fonctionnement des systèmes de production, de traitement et de distribution et organise la
surveillance de la qualité de l'eau distribuée.
En cas de difficultés particulières ou de dépassement des exigences de qualité, l'exploitant prévient la Délégation
Territoriale de l'ouest Guyanais de l'ARS Guyane sans délai et met en œuvre toute procédure technique appropriée pour garantir un retour à la situation normale. Dans ce cas, des analyses complémentaires peuvent être prescrites, à la charge financière de l'exploitant, pour vérifier l'efficacité des mesures prises. La présente autorisation peut être suspendue ou retirée en cas d'incapacité de l'exploitant à garantir la qualité de l'eau ou si les travaux prévus à l'article 6 ne sont pas réalisés.
Article 8 : recollement des ouvrages
Dès l'achèvement des travaux, l'exploitant réalise un plan de recollement de l'ensemble du réseau et l'adresse dans
un délai de 3 mois à la Délégation Territoriale de l'ouest Guyanais de l'ARS Guyane.
Article 9 : Pièce annexée
Les pièces annexées au présent arrêté sont :
-__ Annexe 1 : Coupe du forage
- Annexe 2 : Plan de situation du forage par rapport aux installations.
- Annexe 3 : Résultats d'analyse du forage.
3/4
Agence Régionale de Santé - R03-2022-07-01-00003 - Arrêté portant autorisation à produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine par un forage pour alimenter deux logements agricoles, un centre de conditionnement d'œufs de poules et 6Article 10 : Notification
Le présent arrêté est transmis au demandeur en vue de :
- la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté.
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 11 : Délai et voie de recours
Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, le présent
arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé — EA 2 — 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif — 7 rue Schœælcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 12 : Exécution de l’arrêté
Le secrétaire général de la préfecture, la maire de la commune de Saint Laurent du Maroni et la directrice générale de l'agence régionale de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cayenne, le * Î JUIL 2022
Le préfet de Guyane
hiery QUEFFELEC
4/4
Agence Régionale de Santé - R03-2022-07-01-00003 - Arrêté portant autorisation à produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine par un forage pour alimenter deux logements agricoles, un centre de conditionnement d'œufs de poules et 7Agence Régionale de Santé
R03-2022-07-01-00002
Arrêté portant déclaration d'utilité publique des
périmètres de protection autour des forages -
Autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la
consommation humaine pour la production, la
distribution par un réseau public à PAPAICHTON
Agence Régionale de Santé - R03-2022-07-01-00002 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection autour des forages - Autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine pour la production, la distribution par un 8ELA RÉGION Agence Régionale de la Santé de Guyane
GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°1511242/RAOME du — À JUIL. 2022
PORTANT
- DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DES PERIMETRES DE PROTECTION
AUTOUR DES FORAGES DE PAPAICHTON (F1, F2, F3, F4, Libis, L2)
- AUTORISATION D’UTILISER DE L’EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE
POUR LA PRODUCTION, LA DISTRIBUTION PAR UN RESEAU PUBLIC
COMMUNE DE PAPAICHTON
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321 et R. 1321;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles, L.214-1 à L. 214-13 et R 214-1 à R.214-60 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2215-1 ;
VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 126-1, R. 126-1 à R. 126-3, KR. 126-36 ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane — M. Thierry Queffelec ;
VU le décret du 19 décembre 2018 relatif à la nomination de Madame Clara DE BORT, en qualité de directrice de l’ Agence régionale de santé de la région Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321- 12 et R. 1321-42 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R. 1321-3, R. 1321- 7 et R.131-38 du code de la santé publique ;
VU Parrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de
prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris
en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
VU Parrêté préfectoral du 12 mars 1984 modifié définissant le règlement sanitaire départemental de la Guyane ;
VU le protocole du 11 juin 2010 organisant les modalités de coopération entre le préfet de la Guyane et le directeur de l’ Agence régionale de santé de la région Guyane ;
VU les avis des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, dans les rapports datés du 1er février 1999, du 29 octobre 2005 et du 23 juillet 2019 ;
Agence Régionale de Santé - R03-2022-07-01-00002 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection autour des forages - Autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine pour la production, la distribution par un 9VU la délibération en date du 12 juillet 2019 de la commune de Papaïchton demandant le lancement de
la procédure de la déclaration d’utilité publique des périmètres de protection des forages F3 et F4;
VU l'avis en date du 15 décembre 2020 de la commune de Papaïchton donnant un avis favorable au projet d’arrêté de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection de ses forages et demandant
l’ouverture de l’enquête publique ;
VU l’Arrêté n° R03-2021-04-14-00001 du 14 avril 2021 du Préfet de la région Guyane, portant
ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique des périmètres de protection
autour des forages de Papaïchton (F1,F2,F3,F4,L 1 bis,L2 ) et à l’autorisation d’utiliser de l’eau en vue
de la consommation humaine sur la -commune-de-Papaïchton: = —e
VU les conclusions et l’avis datés du 6 juin 2021 de Daniel CUCHEVAL commissaire enquêteur ;
VU l'avis du 1% juin 2022 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de Guyane ;
CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt général d’assurer la sécurité de l’alimentation en eau potable de
la commune de Papaïchton ;
CONSIDERANT qu’il est d’utilité publique d’assurer la protection de la qualité des eaux par la détermination de périmètres de protection autour des points de prélèvement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture
ARRETE
TITRE 1 : DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET AUTORISATION DE PRELEVEMENT DE L'EAU
Article 1 : Situation des forages, autorisations de prélèvement et débits maximaux d’exploitation
La commune de Papaïchton est autorisée à produire de l’eau destinée à la consommation humaine à partir de l’eau brute prélevée à partir des forages décrits ci-dessous dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Les coordonnées géographiques de ces différents forages tous situés sur la commune de Papaïchton sont,
dans le système de projection RGFG95 /UTM 22N, les suivantes :
Forage LI bis
X=145402 m
V= 423 685 m
Le débit maximal d’exploitation de ce forage est fixé à 6 m°/h.
Forage L2
X=145 370m
Y= 423 302 m
Le débit maximal d’exploitation de ce forage est fixé à 15 m°/h.
Forage F1 (également appelé S1)
X=150 733 m
Y= 421 598 m
Le débit maximal d’exploitation de ce forage est fixé à 4 m°/h.
Forage F2 (également appelé S2)
Agence Régionale de Santé - R03-2022-07-01-00002 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection autour des forages - Autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine pour la production, la distribution par un 10X= 150 724 m
Y=421 722 m
Le débit maximal d’exploitation de ce forage est fixé à 11 m°/h.
Forage F3 (également appelé PAP1)
X= 150 996 m
Y= 421 696 m
Le débit maximal d’exploitation de ce forage est fixé à 32,5 m°/h.
En labsence de réalisation de pompage très longue durée, ce débit maximal est susceptible d’être réajusté dans les mois suivants la mise en exploitation de l’ouvrage en fonction du niveau dynamique observé de la nappe.
Forage F4 (également appelé PAP2)
X= 150 970 m
Y= 422 085 m
Le débit maximal d’exploitation de ce forage est fixé à 5,5 m°/h. En l’absence de réalisation de pompage très longue durée, ce débit maximal est susceptible d’être réajusté dans les mois suivants la mise en exploitation de l’ouvrage en fonction du niveau dynamique observé de la nappe.
Article 2 : Déclaration d’utilité publique
Sont déclarés d'utilité publique, au titre des articles L 215.13 du code de l’environnement et L. 1321-2 du code de la santé publique :
- la délimitation des périmètres de protection autour des forages listés à l’article 1 de cet arrêté, - l’institution des servitudes devant grever les terrains inclus dans les périmètres de protection contre la pollution des eaux,
- l'aménagement et l'exploitation des forages, les travaux de dérivation des eaux.
Article 3 : Périmètres de protection immédiate
Les périmètres de protection immédiate ont pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages de captage et d’éviter les déversements de substances polluantes à proximité de ceux-ci.
Pour les six différents forages, le périmètre de protection immédiate mesure au minimum 5 mètres sur 5 mètres. Ces espaces sont clôturés par un grillage rigide de 2 mètres de haut. La porte d’accès à chacun de ces périmètres est cadenassée et fermée à clef.
Dans les zones délimitées par ces périmètres de protection immédiate sont interdites toutes les activités autres que celles liées à l’exploitation, l’aménagement, l’entretien et le contrôle des ouvrages de captage. L'utilisation de pesticides pour l’entretien de la végétation y est interdite. Tout stockage de matière dangereuse, essence, pesticide, engrais, y est interdit.
Une signalétique appropriée, installée sur le portail de chaque périmètre de protection immédiate doit indiquer l’interdiction d’accès.
Ces zones sont entretenues, au moyen de débroussaillages réguliers, dans un état permettant une surveillance visuelle et évitant une dégradation des grillages de protection par la végétation.
Les parcelles correspondant aux périmètres de protection immédiate sont acquises en pleine propriété par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.
Article 4 : Périmètre de protection rapprochée
4-1 Localisation
Agence Régionale de Santé - R03-2022-07-01-00002 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection autour des forages - Autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine pour la production, la distribution par un 11Les périmètres de protection rapprochée des différents forages s’étendent conformément aux plans en annexe | du présent arrêté.
Les activités y sont interdites ou réglementées dans les conditions prévues ci-après. Le tracé de ces périmètres de protection seront reportés sur les documents cadastraux.
4-2 Interdictions
Dans les périmètres de protection rapprochée des six différents forages sont interdits toutes les activités et tous les rejets susceptibles d’altérer la qualité de l’eau prélevée, et notamment : - Le déboisement, le défrichage et l’exploitation du bois,
- La déforestation par brûlis,
- L’intensification des cultures. Seule la culture des abattis existants à la date de publication du présent arrêté est tolérée sous les conditions du respect des dispositions de cet article. - L'utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des terrains des accotements des routes, des chemins, des talus, des fossés, l’utilisation de produits biocides,
- La création de pistes,
- La création de dépôts d'ordures ménagères et de tous déchets susceptibles d'altérer la qualité des eaux par infiltration ou par ruissellement,
- Le brûlage de déchets,
- Toutes les nouvelles constructions à l’exception de celles destinées au fonctionnement de la distribution d’eau,
- Les excavations, la création de plans d’eau (mares, étangs ou lacs collinaires), la création de carrières à ciel ouvert ou en galeries souterraines,
- La réalisation de puits ou de forages à l’exception de ceux destinées au fonctionnement de la distribution d’eau,
- L'installation de canalisations d’eaux usées, de réservoirs ou de dépôts d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques. Cette interdiction ne s’applique pas aux canalisations pour le transport d’eau destinée à la consommation,
- la création de puisards pour l’assainissement.
4-3 Réglementations
Le changement de destination des bâtiments existants dans les périmètres de protection rapprochée à la date de publication du présent arrêté est soumis à l’avis préalable des services de l’état compétents.
Article 5 : Mise en conformité des points de captage et des périmètres de protection
Pour les activités, dépôts et installations existants à la date de la publication du présent arrêté sur les terrains inclus dans les périmètres de protection rapprochée, il devra être satisfait aux obligations de mise en conformité fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de cet arrêté.
TITRE 2 : CONDITIONS DE PRODUCTION D’EAU POTABLE
Article 6 : Autorisation de traitement et de distribution d'eau potable
La commune de Papaïchton est autorisée à réaliser le traitement des eaux provenant des forages FI, F2, F3, F4, Libis, L2, et à distribuer l’eau produite à partir de ces forages sur l’ensemble de son territoire.
Article 7 : Filières de traitement
7- a) Station de traitement de Papaïchton bourg (forages F1, F2, F3 et F4)
La filière de traitement mise en place pour la production d’eau potable comprend : - un réajustement de pH par injection de lait de chaux,
- une désinfection par injection d’hypochlorite de calcium.
L’eau est stockée dans un réservoir de 500 m3avant distribution.
Agence Régionale de Santé - R03-2022-07-01-00002 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection autour des forages - Autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine pour la production, la distribution par un 127-b) Station de traitement de Loka (forages Libis et L2)
La filière de traitement mise en place pour la production d’eau potable comprend : - un réajustement de pH par injection de lait de chaux,
- une déferrisation et une démanganisation (aération, filtration sur filtre fermé), - une désinfection par injection d’hypochlorite de calcium.
L’eau traitée est refoulée vers un réservoir de 200 m° qui en assure une distribution gravitaire via le réseau.
Article 8 : surveillance de la qualité de l’eau
La personne responsable de la production et de la distribution de l’eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, dans les conditions prévues à Particle R. 1321-23 du code de la santé publique.
Tout dépassement des limites et références de qualité réglementaires doit faire l'objet d'une enquête pour en rechercher l'origine et être suivi de mesures correctives. L'usage de l’eau peut être immédiatement suspendu par la personne publique responsable de la production et de la distribution de l’eau, sous son initiative ou à la diligence du préfet jusqu’à ce qu’une nouvelle analyse révèle le respect des limites et références de qualité. En cas de persistance de ces dépassements, l'autorisation peut être retirée.
Le contrôle sanitaire réglementaire incombe au préfet. La qualité de l'eau est contrôlée selon un programme annuel défini par l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié. La fréquence des différents types d’analyses est présentée en annexe II du présent arrêté. Les frais d'analyses et de prélèvements sont à la charge de la personne responsable de la production et de la distribution de l’eau (articles R1321-18 et R.1321-21 du code de la santé). Dans le cas d’une non-conformité, le préfet se réserve le droit de faire
réaliser, à la charge du bénéficiaire de l’autorisation, des analyses complémentaires.
La localisation des points de prélèvement est présentée en annexe II du présent arrêté.
L'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire et les synthèses commentées que peut établir le préfet (ARS) sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée sont portés à la connaissance du public selon les dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 9 : alerte
Toute personne à l'origine ou témoin d'un incident dans les périmètres de protection susceptible de porter atteinte à la qualité de la ressource exploitée, doit en informer sans délai la personne responsable de la production de l’eau.
TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 : durée de validité et caractère de l’autorisation
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que les forages restent en exploitation, dans les conditions fixées par celui-ci, et tant qu’il n’est pas modifié.
Toute modification des filières de traitement, toute modification des capacités de prélèvement doivent faire l'objet d'une information préalable du Préfet de Guyane (Agence Régionale de Santé de Guyane), qui décidera de la suite à donner.
Article 11 : délais et voies de recours
Agence Régionale de Santé - R03-2022-07-01-00002 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection autour des forages - Autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine pour la production, la distribution par un 13Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de Guyane (Agence Régionale de Santé de Guyane), soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction Générale de la Santé, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification.
L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois pour le Préfet de Guyane ou de quatre mois
pour le Ministre chargé de la Santé, vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif de Cayenne, 7 rue Schæœlcher BP 5030 - 97305 CAYENNE CEDEX, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 12 : Notification et publication
Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives au Maire de la commune de Papaïchton et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Un extrait de cet arrêté sera affiché pour être porté à la connaissance du public pendant au moins deux mois aux emplacements d’affichages municipaux.
Le présent arrêté, par les soins de la commune de Papaïchton, sera annexé avec ses documents
graphiques au Plan Local d'Urbanisme dans un délai de 6 mois suivant la notification.
Article 13 : Sanctions
Toute personne qui ne respecterait pas les prescriptions mentionnées dans le présent arrêté s’expose à des sanctions administratives et/ou pénales prévues par la loi.
En application de l’article L.1324-3 du Code de la santé publique, le fait de ne pas se conformer aux
dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Article 14 : Exécution
Le Préfet de la Guyane, la directrice de l’agence régionale de santé, le maire de Papaïchton sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Agence Régionale de Santé - R03-2022-07-01-00002 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection autour des forages - Autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine pour la production, la distribution par un 18Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2022-07-01-00001
ARRÊTÉ portant autorisation d’établissement
d’un débit temporaire de boissons du quatrième
groupe - BAL POMPIER REMIRE
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-07-01-00001 - ARRÊTÉ portant autorisation d’établissement 19E 3
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
Direction générale de la sécurité,
de la réglementation et des contrôles
ARRÊTÉ n° R03-2022-07-01-00001
portant autorisation d’établissement
d’un débit temporaire de boissons du quatrième groupe
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2, L2214-4 et L2215-1 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L3321-1 et L3334-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services et notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015279_0003_PREF_berge du 6 octobre 2015 réglementant dans le département de la Guyane la police des débits de boissons et restaurants et déterminant les zones protégées pour les débits de boissons à consommer sur place et les lieux de vente de tabac manufacturé ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Thierry QUEFFELEC, Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;
Vu l’arrêté préfectoral n° R03-2022-04-08-00008 du 08 avril 2022 portant délégation de signature à Monsieur Cédric DEBONS, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Vu la demande formulée par l’Amicale des sapeurs-pompiers de REMIRE-MONTJOLY (ASPRM) auprès du maire de la commune de REMIRE-MONTJOLY le 30 mai 2022 ;
Vu l’avis favorable du maire de la commune de REMIRE-MONTJOLY en date du 20 juin 2022, transmis aux services de l’État en Guyane le 20 juin 2022 ;
Vu l’avis favorable du général commandant la gendarmerie en Guyane en date du 28 juin 2022 ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
Article 1 : l’Amicale des sapeurs-pompiers de REMIRE-MONTJOLY (ASPRM) représentée par Monsieur Jonathan ABDELKADER – président, est autorisée, à titre exceptionnel, à établir un débit temporaire de boissons du 4e groupe, dans le cadre de l’évènement musical et dansant « Bal des pompiers » qu’elle organise au Centre de Secours de REMIRE-MONTJOLY, le mercredi 13 juillet 2022 de dix-neuf heures (19h00) à deux heures (2h00) du matin.
Tél : 05 94 39 45 31 – Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57 008 – 97 307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-07-01-00001 - ARRÊTÉ portant autorisation d’établissement 20Jean-Louis COPIN
Article 2 : En application de l’article L3334-2 du Code de la santé publique susvisé, les boissons autorisées à la vente sont celles du quatrième groupe dont la consommation est traditionnelle en Guyane, à savoir le rhum.
Article 3 : Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le général commandant la gendarmerie en Guyane et le maire de REMIRE-MONTJOLY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Guyane.
Cayenne, le 30 juin 2022
Tél : 05 94 39 45 31 – Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr Services de l’État en Guyane – DGSRC/DOPS/SRPA – CS 57 008 – 97 307 CAYENNE cedex
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-07-01-00001 - ARRÊTÉ portant autorisation d’établissement 21Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-07-04-00001
Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT
à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint
Laurent du Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 22PRÉFET. Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant l'Entreprise Individuelle C. Pernaut à exploiter une mine de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Aviosa », dite « AEX Crique Aviosa Aval »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ; |
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans | les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
1/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 23VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État:
VU l'arrêté préfectoral n° R08-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-06-24-00006 du 24 juin 2021 exemptant la demande d'AEX « Crique Aviosa Aval » d'étude d'impact;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Aviosa » lieu dit « Crique Aviosa Aval »,déposée par l'Entreprise Individuelle C. Pernaut le 18 août 2021 et complété le 4 mars 2022 et le 9 mai 2022 ;
VU l’accord du propriétaire du 2 juin 2021 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation :
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 13 juin 2022,
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 22 juin2022 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à Particle L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à Particle L 211-1 du code de l'environnement;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d' établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation;
CONSIDÉRANT les engagements de l'Entreprise Individuelle C. Pernaut pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département;
ARRÊTÉ :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
L'Entreprise Individuelle C. Pernaut, domiciliée 1530C Route Nationale n°2 — 97351 Matoury, ci-après désigné, l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Aviosa », dite « AEX Crique Aviosa Aval ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
2/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 24La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type
alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux,
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'environnement :
. , ue Rubrique de : Désignation Activité classement Régime
installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
La surface soustraite
étant supérieure ou 3.2.2.0 A
égale à 10 000 n°
l, Surface soustraite supérieure où égale à
40 000 m°.…..(A)
2, Surface soustraite supérieure où égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents où non : Plan d'eau,
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha {permanents ou non (A) dont la superficie 3.2.3.0 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais curuiée est inférieure inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont i 3 le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidanges de bassin
(A) dont la superficie ne 3240 D 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie | pouvant excéder CT est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage |3 000 m°
des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors
plans d'eau mentionnés à l’article L.431-7 du même
code...(D)
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 où conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou | Longueur supérieure à égale à 100 m (A). 100 m. 3.1.2.0 A
b} Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
3/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 25Rubrique de égime
classement Régim Désignation Activité
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écotlements sont interceptés par le projet étant :
La surface totale du
projet augmentée de
celle du bassin versant 2.1.6.0 D
est supérieure à 1ha
- Supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- supérieur à 1 ha maïs inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m°£.
Destruction de
.- destruction de plus de 200 m? de frayères (A) frayères de plus de 200 m°.
3.1.5.0 A
- dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 0,84 km°, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFGS96 ci-après :
Points X Ÿ
1 160630 575738
2 161567 575388
3 1461270 574592
4 160333 574941
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
* implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eaui ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
* faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
‘* [le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
* L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
4/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 26Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déciaration unique d'embauche, contrat de travail ..) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
quantité d'or brut extrait (en g),
-__ quantité de mercure récupéré {en g} (article 7 du présent arrêté) ;
* montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
+ carburant consommé (litre) ;
+ _ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
+ effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, je mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re- végétalisation des zones exploitées.
Article 4.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 16: Tout accident individuel où collectif ayant entraîné la mort où des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l’exploitation, i est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 27TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation. :
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande,
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
SI la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre IE chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3,1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Aïticle 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues où le comblement du fond des bassins.
Article 3,6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTIGLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 28Phase 1 | Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 5 5 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 5 chantiers chantiers , un Démantèlement des installations. Exploitation Réhabilitation
6 chantiers Réhabilitation Début de re Comblement des canaux de dérivation ns -végétalisation finale. + reprofilage des criques,. Début de re- végétalisation Re-végétalisation finale. + reprofilage des criq
végétalisation 5 chantiers Réhabilitation globale.
6 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTMI.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus,
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté. |
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages ét aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE D : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes’ et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 29Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel,
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d’eau dans je milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du Stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 36 mg/l (norme NF T 90 105),
* l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90 105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation où le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du où des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/ÜIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses, Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 30Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mêtres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer tes phénomènes d'érosion :
* lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
* lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdalie. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5,6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux où des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols où des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur. |
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés où non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont te volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
* 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
. dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
* dans tous les cas, 800 litres minimum où égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. l! en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 31Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie),
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE _6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles, Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (füts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation {décharge contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7,1: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 32Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d’amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Aïticte-7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Il : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gites larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous tes 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris Îles moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif fitrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 33Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l‘amont de toutes Sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits chimiques.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée {eau de javel, ..) et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau,
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de
l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 4000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques,
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d’exploitation, jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à ia conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine,
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier:
+ Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre 1° de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit - préciser les mesures prises en ce qui concerne {a conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
‘+ rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. ls rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
* veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 34+ avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
e_ bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident où accident dont elle serait victime, .
+ puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
* aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
+ elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
+ la distance entre le bord d’une piste et le bord supérieur d'un talus où d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissabie par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste, :
* la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
* les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.8 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
* organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
+ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
* Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elie est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS,
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 35Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, Un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures où semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, Zones suffisamment ou insuffisamment amendées ….}.
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500%"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est
communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Arlicle 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une réhabilitation conjointe, Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Aricle 9,4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis
en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Arlicle 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les païties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 36Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envañissantes est strictement interdite, La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.4: Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L, 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Ï] comporte en particulier :
un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que fa situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté,
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIF/UIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et II! relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611- 45 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ArricLE 14 : Puguicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à lintéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
15/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 37Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : Vois DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue FIEDMOND -— BP 7008 -
97 307 Cayenne Cédex.
* Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux (2) mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Co nne Yep l JUIL 202?
Le Préfet,
Copies : Pour le préfet, le solis-préfet ONF 4 secrétaire génêr rvices de l'Etai
Intéressé 1
Mairie de Saint-Laurent du Maroni 1
Mathieu GATINEAL
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 38Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 0,84 km? :
Points X Ÿ
1 160630 575738
2 161567 | 575388
3 161270 574592
4 160333 574941
CSL.
LS 5) 118 Hartanx, VA D DENT OT Tr. x tie +00 DA SERA | +” off 7. ox) \ Le A O0 mA
4 SE: TT Village 6 (be | | À » ù =
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet | Pour le préfet, le sous-préfet n secrétaire général des services de l'État
du
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 39Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 5 5 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 5 chantiers chantiers _—— Démantèlement des installations. er Réhabilitation Ouverture 1 ee ‘ati bassin Réhabilitation Comblement des canaux de dérivation
Début de re- Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques. _. Début de re- végétalisation ;
Exploitation végétalisation 5 chantiers Réhabilitation globale.
6 chantiers 6 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTMI.
F5 * l Ï dfh, ; W SE 2 f ! À Le 2 Fa, M < \ | ne
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VU pour être annexé à l'arrêté
Casjonaa Q,0 4 JUIL 2022
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 40OUVERTURE 1ER BASSIN DE
DECANTATION
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Légende
C2] AEX Aviosa aval
11 Berge minéralisée
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Phasage
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 41EXPLOITATION CHANTIER 1
Ech: 1 / 3 000
Légende
C2] AEX Aviosa aval
| {7 Berge minéralisée
devlation crique 1
| — CRIQUE D'ORIGINE
= PORTION DEVIEE (500 m)
Phasage
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 42EXPLOITATION CHANTIER 6
Ech: 1 / 3 000
Légende
C2] AEX Aviosa aval
1? Berge minéralisée
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— CRIQUE D'ORIGINE
= PORTION DEVIEE (500 m)
Phasage
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Le préfet
Pour le préfet, la sous-préfet
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 43EXPLOITATION CHANTIER 2
PRISE D'EAU EN CIRCUIT FERME
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Légende
C1] AEX Aviosa aval
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deviation crique 1
—— CRIQUE D'ORIGINE
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Phasage
BDD
EM CHANTIER D'EXPLOITATION
captage d'eau pour lavage du minerais
EM pompe à gravier
DM grille calibrage
50 0 50 100 150 200 m
mm
VU pour être annexé à l'arrêté
o
n
du
Phase 1b
qe 04 JU 2077 Leu) o LAS
Le préfet
Pour le s-préôfal
secrétaire rvices de l'État
< 21/26
Mathieu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 44EXPLOITATION CHANTIER 15
FIN D'EXPLOITATION
Ech: 1 / 3 000
_—,
Légende
C1 AEX Aviosa aval
17 Berge minéralisée
deviation crique 1
—— CRIQUE D'ORIGINE
== PORTION DEVIEE (500 m) :
… captage d'eau pour lavage du minerais
Phasage
EMI CHANTIER REHABILITE
EM CHANTIER EN EXPLOITATION
EM pompe à gravier
grille calibrage
0 50 100 150 200 m
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
Phase 3
Casier de Je O4 au 2022
Le préfet
Pour le préfet, le gous-prèfet
secrétaire général des/dervices de l'État
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 45EXPLOITATION CHANTIER 10
Ech: 1 / 3 000
Légende
C2 AEX Aviosa aval'
1° Berge minéralisée
deviation crique 1
—— CRIQUE D'ORIGINE
= PORTION DEVIEE (500 m)
Phasage
EM CHANTIER REHABILITEE
[M CHANTIER EN EXPLOITATION
= captage d'eau pour lavage du minerais
EM pompe à gravier
DM grille calibrage
50 0 50 100 150 20m
| Phase 2
Coujanne Ve 04 MTL 2029 VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
n°
Pour le préfet, |
du secrétaire sn
Mathieu GANNE
ous-prèfet
ervices de l'État
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 46AEX ENTIEREMENT REHABILITEE ET
REVEGETALISEE
Ech: 1 / 3 000
Légende
C1 AEX Aviosa aval
©1 Berge minéralisée
| crique
Phasage
M] CHANTIER REHABILITE
0 50 100 150 200 m
RE |
AEX terminée
: À “eeUuRe de 041 JUIL 202?
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
n°
Pour le pfréfat, Je! saua-préfat du secrétaire ervices de l'État
D 25/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 47AEX ENTIEREMENT REHABILITEE ET
REVEGETALISEE
Ech: &/ 6 000
Légende a,
C2] AEX Aviosa aval
11 Berge minéralisée
— (rique
Phasage
EM CHANTIER REHABILITE
[M] Zone dégradée entièement réhabilitée
100 0 100 200 300 400 m
AEX réhabilitée et revégétalisée
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
code nae Îe 0 4 JUIL 2999 Le préfet
Pour le préfet, le sous-préfet
Secrétalre général des,services de l'État
26/26
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00001 - Arrêté autorisant l'entreprise Christian PERNAUT à exploiter une mine sur la crique Aviosa à Saint Laurent du Maroni 48Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-07-04-00002
Arrêté autorisant la Compagnie Minière
PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la
crique Citron à Grand Santi
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 49PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la société SAS-CIE Minière PHOENIX située sur le territoire de la commune de
Grand Santi, sur la crique « CITRON »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V,, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ; | .
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 50VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane:
VU farrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État :
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-07-19-00007 du 19 juillet 2021 exemptant la demande d'AEX « Citron » d' étude d'impact;
VU le dossier de demande d'autorisation d' exploiter Une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Grand Santi, sur la Crique « Citron », formulée par la SAS-CIE Minière PHOENIX le 26 août 2021 et complété le 22 mars 2022;
VU l'accord du propriétaire du 05 août 2021 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation :
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 31 mai 2022:
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 22 juin 2022 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-141 du code minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS-CIE Minière PHOENIX pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTÉ :
TITRE l- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de J'autorisation
La SAS-CIE Minière PHOENIX , domiciliée 14 rue des Epices — 97 354 REMIRE-MONTJOLY, ci-après désigné, l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Grand Santi, sur la Crique « Citron ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d’or de type alluvionnaire.
2/29
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 51Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux {DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'environnement :
e . 7 Rubrique de , Désignation Activité classement Régime
installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
0 , , [La surface soustraite L. +0 000 m° LA supérieure ou égale à étant supérieure où 3220 A
. égale à 10 000 n°
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non : | Plan d'eau,
1. dont la superficie est supérieure où égale à 3 ha | permanents où non (A) dont la superficie 3.2.3.0 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,fha mais crues est inférieure inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont , L 4 DT de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidanges de bassin
dont la superficie ne 3240 D
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie | pouvant excéder CS | est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage | 3 000 m° des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de lenvironnement, hors
plans d'eau mentionnés à Particle L.431-7 du même
code...(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un
cours d’eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure où || ongueur supérieure à 312.0 A égale à 400 m (A). 100 m. he
b} Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol où dans le sous-sol, la La surface totale du surface totale du projet, augmentée de la surface roïet auamentée de correspondant à la partie du bassin naturel dont les Pl du Pcein versant 460 D écoulements sont interceptés par le projet étant : est supérieure à 1ha
- supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- supérieur à 4 ha mais inférieur à 20 ha (D)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 52Rubrique de Désignation
Activité classement Régime
installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les Zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, où dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de
- dans les autres cas (D)
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m2.
Destruction de
3.1.5.0 A
200 m°.
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points X YŸ
1 127036,05 494607,28
L_ 2 127776,95 | 493935,67
3 127105,34 493194,77
4 12636444 49386638
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tous travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX, Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance
du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 53+ de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
+ de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail …} et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
« d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
°__ quantité d'or brut extrait (en g) ;
+ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
°__ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
+ carburant consommé (litre) ;
+ _ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re- végétalisation des zones exploitées.
Atticle 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée. |
Atticle 4.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu’à la visite du DGTM Guyane où de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
* autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
.. autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le _ Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 54TITRE li : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations où à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État où après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre II, chapitre 1er (art. L531-16 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse etlou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction où mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Atticle 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Atlicle 3.6 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins,
Arlicie 5.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 55Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation LH
Mise en place Exploitation 17 |25 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 25 chantiers
chantiers a Démantèlement des installations.
ia Réhabilitation Exploitation Au ete ti
: Réhabilitation Combiement des canaux de dérivation
$1 chantiers Début de re- Re-véaétalisation finale. + reprofilage des criques Début de re- |végétalisation g + * TEPFONAN ques:
végétalisation 47 chantiers Réhabilitation globale.
31 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de fa mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le
milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Atticle 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air où des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 56Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement. |
Les travaux d'aménagement et d’exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et
leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5,3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du Stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 em par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Atticle 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation,
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, || sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
* la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90 105),
* l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/! (norme NF T 90 105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du où des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de P'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTWSPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation, Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires,
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 57Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d’eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
. lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
* lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sois ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des füts étanches et entreposés
sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux où des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
* 50 % de Ja capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires,.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
. dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
« dans fous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. |! en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 58Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique,
eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE _6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infitrations, prolifération de rongeurs et insectes...)
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans,
Atticle 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Atticle 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
rticle 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques Usagées,.….) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage…).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 59Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souiflé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 4,4 du présent arrêté.
TITRE Il : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ |
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Atticle 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés, Les planches, moustiquaires, pièces de tissus où autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface, Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 8 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 60Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l’amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques. :
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d’une manière quelconque ta qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité où de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, …) et/ou filtrée (bougies poreuses, …) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000
litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans tes bidons, réservée aux besoins
en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de Ja qualité de Peau à la conformité.
Atticle 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
+ Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre [* de la
section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
+ rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. ls rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
+ Veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 61avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isoié sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
° puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
* aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
+ elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
* la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
* la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
+ les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes,
À cette fin il doit en particulier :
+ organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
+ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
* Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l’objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins où les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de linfirmerie et repérée par ses coordonnées GPS,
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travai! supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 62Article 8,5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
| TITRE [V : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Atticle_9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation {choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ….).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500%" de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9,3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases.1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9,4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n’excédant pas 3 %,
Aticle 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de laval à lamont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Atticle 9.7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface. |
Atlicle 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 63Article 9,10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1, L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'environnement.
I comporte en particulier :
* - un état photographique,
un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à Particle 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Atticle 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en ‘ demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 14 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARricLe 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et H relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611- 45 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : Puguictré
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 64Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Grand Santi pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
* Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND — BP 7008 -
97 307 Cayenne Cédex.
* Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux (2) mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Arricue 16 : Exécurion
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 65Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Points X T
1 127036,05 494607,28
2 127776,95 493935,67
3 127105,34 493194,77
4 126364,44 493866,38
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 66Annexe 2 de l'arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 17 |25 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 25 chantiers chantiers —— Démantèlement des installations. Exploitation h Réhabilitation .
31 chanti Réhabilitation Comblement des canaux de dérivation DS Début de re- Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques Début de re- végétalisation |’ | |
végétalisation 17 chantiers Réhabilitation globale.
31 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 76DE 120) 12792)
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Obfuwton des Canaux de CÉnvation ef reproflege O8s cours d'eau
Fhallsaton de !a re-végéta\ sation 045 s2c00ns / à II! d'aprés une cartograpi\e au 1/7 800"en UTU22 RGFGOS
Démantèlement des installations - Finalisation de la re-végétalisation des phases 1,2 et 3
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Le A, JU 2022 VU pour être annexé à l'arrêté
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 77DIN nhineinreéaneno |
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VU pour être annexé à l'arrêté
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Le préfet
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-04-00002 - Arrêté autorisant la Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine auifère sur la crique Citron à Grand Santi 78LR JU LG
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