Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 3
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 3
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 099 publié 23 avril 2021
Document publié le Vendredi 23 avril 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 099 publié 23 avril 2021)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Justice et droit,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-099
PUBLIÉ LE 23 AVRIL 2021Sommaire
PREFECTURE - CAB / BSI
971-2021-04-23-00001 - Arrêté CAB BSI du 23 avril 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne (4 pages) Page 3
2PREFECTURE - CAB
971-2021-04-23-00001
Arrêté CAB BSI du 23 avril 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
PREFECTURE - CAB - 971-2021-04-23-00001 - Arrêté CAB BSI du 23 avril 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 3PRÉFET . DE LA RÉGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n° 2021-092 CAB/BSI du 23 avril 2021 Liberté
Égalité
Fraternité
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
l'arrêté du 22 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 et plaçant le département de la Guyane dans la liste des pays et territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l'épidémie de covid-19 ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 ;
la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
l'arrêté préfectoral n° 2021-091 CAB/BSI du 22 avril 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 21 avril 2021 :
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 4 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l’ensemble du territoire de la République dont la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-04-23-00001 - Arrêté CAB BSI du 23 avril 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 4Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d’une commune.
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution et en particulier les articles 24 et 25;
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 96 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine du 12 au 18 avril 2021;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment Un taux de positivité égal à 11%, au-dessus du seuil
d'alerte sur la semaine du 12 au 18 avril 2021, et un taux d'incidence de 198,2 / 100 000
habitants sur la semaine du 12 au 18 avril 2021, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil :
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, à l'exception des déplacements en provenance de Martinique présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Les dispositions concernant les voyageurs en provenance de la Guyane sont précisées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif du dit test avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- Si ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test où un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- à l'exception des passagers en provenance de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, qu'ils s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et, si ils sont âgés de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, Un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 2 - Concernant les vols en provenance de Guyane, seuls sont autorisés à entrer sur le territoire de la Guadeloupe les ressortissants nationaux, leurs conjoints et enfants, ainsi que les ressortissants de l'Union européenne ou d'un pays tiers ayant leur résidence principale en France. Les voyageurs en provenance de Guyane ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
Article 3 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la
PREFECTURE - CAB - 971-2021-04-23-00001 - Arrêté CAB BSI du 23 avril 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 5Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 36 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le vol accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par la covid-19.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- Siils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 4 — Les voyageurs en provenance de Guyane sont soumis à une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Les transits aériens ne sont pas autorisés avant la fin de la quarantaine.
Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle, et, s'ils sont âgés de onze ans ou plus, ils sont
soumis au terme de cette période, à un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
Cette mesure de quarantaine peut faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Article 5 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI : TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFF]) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
Article 6 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA: PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les passagers présentent le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ainsi que la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 1. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
Article 7 — Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane, des collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Grand-Case) ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le
PREFECTURE - CAB - 971-2021-04-23-00001 - Arrêté CAB BSI du 23 avril 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 6transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l’arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 8 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 9 - L'arrêté préfectoral n° 2021-091 CAB/BSI du 22 avril 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne est abrogé.
Article 10 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 11 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr].
Article 12 : Le présent arrêté prend effet à compter du 24 avril 2021 et jusqu'au dimanche 9 mai 2021 inclus.
Article 13 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise a
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre. |
Basse-Tèrre, lB 23 avril 2021
Alexandre ROCHATTE
PREFECTURE - CAB - 971-2021-04-23-00001 - Arrêté CAB BSI du 23 avril 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 7