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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 090 publié le 16 avril 2021
Document publié le Vendredi 16 avril 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 090 publié le 16 avril 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Institutions publiques,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-090
PUBLIÉ LE 16 AVRIL 2021Sommaire
Cabinet / BSI
971-2021-04-15-00006 - Arrêté préfectoral du 15 avril 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe (3
pages) Page 3
971-2021-04-16-00003 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant
restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe (6 pages) Page 7
971-2021-04-16-00004 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne (3 pages) Page 14
971-2021-04-14-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la
situation sanitaire en date du 14 avril 2021 (4 pages) Page 18
2Cabinet
971-2021-04-15-00006
Arrêté préfectoral du 15 avril 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le
département de la Guadeloupe
Cabinet - 971-2021-04-15-00006 - Arrêté préfectoral du 15 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 3PRÉFET DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-087 CAB/BSI du 15 avril 2021
GUADELOUPE portant restrictions aux déplacements dans le département de la Egalité Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-17 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-083 CAB/BSI du 8 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 14 avril 2021:
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 4 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu’en vertu de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, dans les départements et territoires mentionnés au | de l'annexe 2, le préfet est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Cabinet - 971-2021-04-15-00006 - Arrêté préfectoral du 15 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 4Considérant que par décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, la Guadeloupe a été placée au | de l'annexe 2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé :
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 97 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine du 5 au 11 avril 2021;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 11,5 %, au-dessus du seuil d'alerte sur la semaine du 5 au 11 avril 2021 contre 9,2 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 134,3 / 100 000 habitants sur la semaine du 5 au 11 avril 2021, contre 94,7 / 100 000 la semaine précédente, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
Considérant le week-end de Pâques du vendredi 2 au lundi 5 avril 2021 qui a vu l'accroissement des déplacements et des rassemblements familiaux et amicaux dans le cadre privé, et une augmentation des infractions à la mesure de couvre-feu rabaissée temporairement sur une période de 20h à 5h du matin, propres à engendrer une hausse des contaminations dans un contexte de circulation virale déjà élevée ;
Considérant qu'en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des mesures encore plus strictes restreignant la liberté de circulation et la liberté d'aller et de venir sont de nature à prévenir la propagation du virus covid-19; puisqu'il y a lieu d'interdire, sur le territoire de la Guadeloupe, tout déplacement, entre 19 h et 5 h, pour quelque motif que ce soit, à l'exception de ceux autorisés à l’article 1 du présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1 - Les déplacements de toute personne, sur la voie publique, dans l'espace public où dans un lieu ouvert au public, sont interdits tous les jours de 19h00 à 5h00, à l'exception des suivants :
déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu
d'enseignement et de formation ;
déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ; déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport justificatif ;
déplacements brefs, dans Un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent article se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'une attestation indiquant que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Ce document est disponible
sur le site de la préfecture et doit être présenté à tout moment, ainsi qu'un justificatif correspondant, aux forces de l'ordre qui le requièrent.
Article 2 - L'interdiction de se déplacer prévue à l’article 1 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration
pénitentiaire ;
aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
Cabinet - 971-2021-04-15-00006 - Arrêté préfectoral du 15 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 5- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
Article 3 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 4 - L'arrêté préfectoral n° 2021-083 CAB/BSI du 8 avril 2021 est abrogé.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif de Basse- Terre, dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/).
Article 6 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du samedi 17 avril 2021 et jusqu'au dimanche 9 mai 2021 inclus.
Article 7 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupg&, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Bésge-Terre et le tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Cabinet - 971-2021-04-15-00006 - Arrêté préfectoral du 15 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 6Cabinet
971-2021-04-16-00003
Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant
restrictions à l’accès aux établissements
recevant du public et réglementant les activités
dans le département de la Guadeloupe
Cabinet - 971-2021-04-16-00003 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 7PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-086 CAB/BSI du 16 avril 2021 GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et pas réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport;
le code de l'action sociale et des familles ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-087 CAB/BSI du 15 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-085 CAB/BSI du 8 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe.
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 14 avril 2021 ;
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 4 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Cabinet - 971-2021-04-16-00003 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 8Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
qu'en vertu de l’article 50 — 11 - À du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public ;
qu'en vertu de l'article 3 - IV du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public [..];
qu'en vertu des articles 29 et 30 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 de ce même décret ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution :
que par décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, la Guadeloupe a été placée au | de l'annexe 2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé :
qu'en vertu de l'article 51 - Il du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir du public dans les départements et territoires mentionnés au | de l'annexe 2, où les mesures d'interdiction des déplacements s'appliquent ;
la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 97 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine du 5 au 11 avril 2021;
que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment Un taux de positivité égal à 11,5 %, au-dessus du seuil d'alerte sur la semaine du 5 au 11 avril 2021 contre 9,2 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 134,3 / 100 000 habitants sur la semaine du 5 au 11 avril 2021, contre 94,7 7 100 000 la semaine précédente, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect des gestes barrières n'est pas assuré ;
le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
que par arrêté préfectoral n° 2021-087 CAB/BSI du 15 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe, les déplacements entre 19 h et 5 h sur le territoire de la Guadeloupe sont interdits à compter du samedi 17 avril 2021:
le week-end de Pâques du vendredi 2 au lundi 5 avril 2021 qui a vu l'accroissement des déplacements et des rassemblements familiaux et amicaux dans le cadre privé, et une augmentation des infractions à la mesure de couvre-feu rabaissée temporairement sur une période de 20h à 5h du matin, propres à engendrer une hausse des contaminations dans un contexte de circulation virale déjà élevée ;
ARRÊTE
Article 1 - Tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Cabinet - 971-2021-04-16-00003 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 9Par exception, ne sont pas concernés :
— les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
- les services de transport de voyageurs,
- les cérémonies funéraires,
- les marchés alimentaires.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l’article 1°’ du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport.
Article 2 —- En application des dispositions de l'article 51 - 11 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, les établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type N : Débits de boissons ;
b) établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons :
c) établissements de type P : Salles de jeux ;
d) établissements de type T : Salles d'exposition, foires-expositions, salon ayant un caractère temporaire ;
e) établissements de type X : établissements sportifs couverts sauf pour :
- les groupes scolaires, extrascolaires (clubs de sport, centres de loisirs, centres de vacances) et
périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- toute activité à destination exclusive des mineurs :;
- les sportifs professionnels et de haut niveau;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les épreuves de concours de la fonction publique ou d'examens scolaires ou universitaires ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique ou liés à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
f) établissements de type M : Magasins de vente, pour l'organisation d'activités physiques et sportives.
Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire- exposition où salon.
Article 3 - Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public au cours d'une plage horaire comprise entre 19 heures et 5 heures du matin, sauf pour les activités mentionnées à l'annexe 5 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 4 -
4.1) Établissements de type L
Toutes les salles polyvalentes, les salles d'audition, de conférence, les salles de réunion, de quartier ou
associatives demeurent fermés au public, à l'exception de :
- la préfecture de Basse-Terre et la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, - les sites judiciaires (Palais de Justice, tribunaux),
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
Cabinet - 971-2021-04-16-00003 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 10- le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
- l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le Grand Port Maritime de la Guadeloupe.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements.
Par exception, peuvent être organisés au sein d'un établissement de type L, les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l’article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié.
Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence du public.
4.2) Établissements de type CTS
L'accueil du public dans les établissements de type CTS est interdit sous les chapiteaux, tentes et structures, à l'exception :
- des marchés alimentaires,
- des collectes de produits sanguins,
- des tentes, structures et chapiteaux mis en place par l'agence régionale de santé, où un opérateur public ou privé dûment mandaté par elle, aux fins d'installer des centres de dépistages rapides ou de vaccinations Covid.
4.3) Établissements de type M
Les établissements de type M: magasins de vente ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
Les établissements de type M : centres commerciaux ne peuvent accueillir Un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de douze mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
4.4) Établissements de type N : restaurants
L'accueil du public dans les restaurants dans les conditions fixées à l'article 3 et pour les activités de restauration assise s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l’article 1° du décret n° 2020- 1262 du 16 octobre 2020, modifié, et des mesures suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes maximum ;
- Une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
- le port du masque est obligatoire par le personnel de l'établissement ainsi que par les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement. - les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification
Cabinet - 971-2021-04-16-00003 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 11et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19 ;
Par dérogation, les activités de livraison de ces établissements peuvent se poursuivre sans limitation horaire, dans le respect des règles de l'article 1 de l'arrêté préfectoral n°2021-087 CAB/BSI du 15 avril 2021. Les activités de vente à emporter ne peuvent être pratiquées qu'en dehors des horaires mentionnées à l’article 1 de l'arrêté préfectoral n°2021-087 CAB/BSI du 15 avril 2021.
4.5) Établissements et activités de type P
Les établissements de type P sont fermés au public.
4.6) Établissements de type PA
Les établissements de plein air de type PA ne peuvent accueillir du public sauf pour :
- les activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires et des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
- les activités des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport;
- les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l’enseignement public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l'article 1er du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié ;
- les hippodromes où les courses hippiques peuvent s'y dérouler à huis clos ;
- les parcs, jardins et zoos. Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
- jusqu'au dimanche 18 avril inclus, les activités sportives et physiques individuelles ou encadrées, qu’elles relèvent de l'initiation, de l'entraînement ou de la compétition sportive.
Les compétitions de football pour les mineurs et les autres pratiques sportives demeurant autorisées sont organisées à huis clos, à l'exception des pratiquants et des personnes nécessaires à l’organisation de la pratique des activités physiques et sportives.
Les sports de combats sont interdits, à l'exception :
- des activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires ;
- des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
Les responsables et exploitants des établissements recevant du public de type PA ainsi que les organisateurs de compétitions sont tenus de faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur et de présenter à tout moment les documents afférents (protocole de gestion des flux, liste des pratiquants et accompagnateurs, etc.) à tout représentant de l'administration.
4.7) Établissements de type Y
Les établissements de type YŸ (musées) ne peuvent accueillir du public.
4.8) Établissements de type V
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l’article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, et dans le strict respect des conditions suivantes :
- port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans où plus accédant à ces établissements, y compris pour les ministres du culte et pour les chorales et chanteurs, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque des rites le nécessitent.
— Une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile,
- une rangée sur deux est laissée inoccupée.
À l'exception des cérémonies religieuses, tout rassemblement, réunion ou concert au sein des lieux de culte est interdit.
Article 5 - L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 19h00 et 5h00 tous les jours de la semaine. La consommation de nourriture (pique-nique) y est interdite les samedis,
Cabinet - 971-2021-04-16-00003 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12dimanches et jours chômés et fériés.
Article 6 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit entre 19h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
Pendant les heures d'accès autorisées, la consommation de nourriture (pique-nique) y est interdite les samedis, dimanches et jours chômés et fériés.
Article 7 - L'arrêté préfectoral n° 2021-085 CAB/BSI du 8 avril 2021 est abrogé.
Article 8 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 9 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ ).
Article 10 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 17 avril 2021 à 19 h 00 et jusqu'au dimanche 9 mai 2021 inclus.
Article 11 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de
la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
16 avril 2021
exandrg ROCHATTE
Cabinet - 971-2021-04-16-00003 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 13Cabinet
971-2021-04-16-00004
Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
Cabinet - 971-2021-04-16-00004 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 14PRÉFET
DE LA REGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n° 2021-088 CAB/BSI du 16 avril 2021 Égalité prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
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le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 14 avril 2021 ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 4 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble du territoire de la République dont la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet
de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant qu'en vertu de l’article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Cabinet - 971-2021-04-16-00004 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 15Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 97 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine du 5 au 11 avril 2021;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 11,5 %, au-dessus du seuil
d'alerte sur la semaine du 5 au 11 avril 2021 contre 9,2 % la semaine précédente, et un
taux d'incidence de 134,3 / 100 000 habitants sur la semaine du 5 au 11 avril 2021, contre
94,7 7 100 000 la semaine précédente, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence du variant brésilien du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, à l'exception des déplacements en provenance de Martinique, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif du dit test avant l’'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- Qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- Si ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- à l'exception des passagers en provenance de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, qu'ils s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et, si ils sont âgés de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr, Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 2 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI : TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFF]J) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
Article 3 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les passagers présentent le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ainsi que la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 1. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces
Cabinet - 971-2021-04-16-00004 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 16documents.
Article 4 — Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane, des collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Grand-Case) ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l’arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 5 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 6 - L'arrêté préfectoral n° 2021-081 CAB/BSI du 8 avril 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne est abrogé.
Article 6 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/.
Article 8 : Le présent arrêté prend effet à compter du 16 avril 2021 et jusqu’au dimanche 9 mai 2021 inclus.
Article 9 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 16 avril 2021
Cabinet - 971-2021-04-16-00004 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 17Cabinet
971-2021-04-14-00002
Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de
la situation sanitaire en date du 14 avril 2021
Cabinet - 971-2021-04-14-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 14 avril 2021 18Vu
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ÆE RÉPUBLI QUE
FRANÇAISE © » Agence de Santé
Literté
one, SAR HAR Saint-Barthélemy
Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 14 avril 2021 —
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
le décret n° 2020-1257, modifié, du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et en particulier son article 55 qui maintient le dispositif du décret du 16 octobre 2020 pour les territoires mentionnés à l’article 72-3
de la Constitution ;
le code de la santé publique ;
les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
l'urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 24 mars 2021 marquée par les éléments suivants, relevés et analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé Publique France :
- Augmentation du nombre de nouveaux cas avec 506 nouveaux cas versus 357 en semaine 13, 322 en semaine 12, 325 en semaine 11, 252 en semaine 10, 323 en semaine 9, 308 en semaine 8, 166 cas en semaine 7, 137 en semaine 6, 103 en semaine 5, 73 en semaine 4, 85 cas semaine 3, 77 semaine 2 et 89 pour la semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
- Augmentation du taux de positivité qui dépasse le seuil d’alerte avec un taux égal à 11,5%
versus 9,2% en semaine 13, 7,9% en semaine 12, 9,3% en semaine 11, 7% en semaine 10, 8,54% en semaine 9, 9,16% en semaine 8, 6,51% en semaine 7, 5,11% en semaine 6, 3,39 % en semaine 5, 2,74 % en semaine 4, 3,2 % en semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et3,23% en
semaine 1.
Source Santé Publique France: Augmentation du taux d’incidence qui est au-dessus du seuil d’alerte à 157/100 000 versus 111/100 000 habitants en semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine 12, 114/100 000 hab. en semaine 11, 83/100 000 hab. en semaine 10, 114,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en semaine 7, 46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux d’incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000 hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en semaine 2. L’incidence la plus élevée était observée chez les 15-44 ans (150/100 000 habitants) en semaine 13. Ce
taux d’incidence est de 102 cas 100 000 hab. chez les plus de 65 ans.
- Augmentation également du taux d’incidence des personnes testées sur le territoire (Source SIDEP ARS) toujours au-dessus du seuil d’alerte . Il est de 134,3/100 000 habitants versus
Cabinet - 971-2021-04-14-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 14 avril 2021 19EE M
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LE Saint Man Saint-Barthélemy
947/100 000 habitants en semaine 13, 85,7/100 000 habitants en semaine 12, 86,2/100 000 hab.
en semaine 11,
66,9/100 000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en semaine 9, 81,72/100 000 hab. en semaine 8, 44,04/100 000 hab. en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6, 27,32/100 000 hab. en semaine 5, 19,36/100 000 hab. en semaine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3, 20,43/100 000 hab.
en semaine 2, et 23,61/100 000 hab. en semaine 1 et
- Parmi les tests criblés dont les résultats ont été reportés dans SI-DEP, pour les résidents du territoire, le variant anglais (201/501Y.V1) représente 95% des prélèvements positifs criblés; Concernant les autres variants considérés comme préoccupants (VOC), un seul variant Sud-Africain (201/501Y.V2) a été isolé début mars chez un résident en Guadeloupe. Il s’agissait d’un cas secondaire lié à un cas importé en provenance de l’Hexagone. Par ailleurs, deux autres variants à suivre (VOI et en cours d’investigation, VUM) ont été détectés de manière sporadique. Il s’agit du variant 20A/484K.V3 (B1.525) et du variant 20A/484Q (B.1.617).
- Le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre personne infectée peut contaminer est significativement supérieur à 1.
- La Guadeloupe à enregistré depuis le début de Pépidémie, 117 clusters qui totalisent 1 232 cas. À ce jour 9 clusters sont en cours d’investigation. En semaine 14, 5 nouveaux clusters ont
été déclarés en Guadeloupe (36 cas au total).
En cette semaine 14, il y a eu 39 nouvelles hospitalisations COVID au CHU dont 9 en réanimation. Au dimanche 11 avril, 15 personnes étaient hospitalisées en réanimation COVID. 69 patients étaient hospitalisés dans les services de médecine au CH de Capesterre Belle Eau, CHLB, CHUG, CHBT, CHSM, CMS, clinique
de Choisy, clinique de la Violette ; et 11 autres en SSR.
- A ce jour, les capacités du service de réanimation des secteurs COVID et non COVID sont au-de- là des places habituelles en réanimation. Nous sommes au palier 4 du plan ORSAN avec entre 40 et 47 lits de réanimation activés au total (CHU et CHBT) pour faire face aux besoins de la Guade- loupe, des îles du nord et si nécessaire de la Martinique étant donné sa progression épidémique. La clinique des Eaux Claires est aussi en appui.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin :
Saint-Martin enregistre une diminution du nombre de nouveaux cas égal à 7 cette semaine versus 18 en semaine 13, 32 en semaine 12, 22 en semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en semaine 8, 51 en semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5, 113 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et 41
en semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 1702 le nombre de cas cumulés depuis le mois de mars 2010.
960 tests supplémentaires ont été faits en semaine 14 versus 920 en semaine 13, 977 en semaine 12 pour un
total de 27 361 tests enregistrés.
Le taux d’incidence hebdomadaire de 20/100 000 versus 45/100 000 habitants en semaine 13, . Il est supérieur au seuil de vigilance.
Le taux de positivité hebdomadaire a baissé, et est de 0,7% versus 1,7% en semaine 13, 3,3% en semaine 12, 2,9 % en semaine 11, versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus 3,23 en semaine 8, 4,65% en semaine 7 5,97% en semaine 6,5% en semaine 5, 7% en semaine 4, 5,2 en
semaine 3, 10 % en semaine 2 et 6,19 % en semaine 1,
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 17 clusters totalisant 116 cas. Ils sont tous clôturés.
Cabinet - 971-2021-04-14-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 14 avril 2021 20EE M
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Retlité Guadelou
Fterentté Saint-Martin
Saint-Barthélemy
Une suspicion de variant préoccupant (VOC, 20H/501Y.V2 ou 20H/501Y.V3) est en cours de confirmation actuellement par le centre national de référence (CNR). Il a été isolé chez un résident de l’île de retour de l'Hexagone. Par ailleurs un autre variant à suivre (VOD) a été détecté au sein d’un foyer familial en lien avec des cas importés de Floride. Il s’agit du variant 20C/B1.526.1 Considérant la situation de la collectivité de
Concernant Saint-Barthélemy :
Saint-Barthélemy enregistre une augmentation de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 24 nouveaux cas cette semaine versus 18 la semaine dernière, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine 10, 58 en semaine 9, 62 en semaine 8, 55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4, 59 en semaine 3, 50 en semaine2 et 43 en semaine 1. 966 tests ont été réalisés en semaine 13 pour un total de 24 530 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par les professionnels
de santé du territoire).
Le taux d’incidence est de 245/100 000 habitants versus 184/100 000 habitants en semaine 13 , 562/100 000 hab. en semaine 12, 868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000 hab. en semaine 10, 592,26/100 000 hab. en semaine 9, 633,11/100 000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine 6, 582/100 000 hab. en semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3,
511/100 000 hab. en semaine 2, et 439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire de 2,7 % contre 2,1 en semaine 13, 4,5%) en semaine 12 (7,8 % en semaine 11, 4,6 % en semaine 10, 5,63 % en semaine 9, 5,28% en semaine 8, 6,02% en semaine 7, 3,6 % en semaine 6, 3,57 % en semaine 5, 3,2 % en semaine 4, 5,7 % en semaine 3,6 % en semaine 2, et 5 % en semaine
1. Au 6 avril 2021,
Une suspicion de variant préoccupant (20H/501Y.V2 ou 20H/501Y. V3) est en cours de confirmation actuellement par le Centre National de Référence (CNR). Il a été isolé chez un résident de l’île de retour de voyage en Afrique du Sud. La date de prélèvement date du 06 avril dernier (semaine 14).
L'île recense un total de 23 clusters.
Considérant la cinétique de l’épidémie: la circulation prédominante depuis plusieurs semaines du variant anglais plus contagieux se diffusant rapidement, l’augmentation du nombre de clusters, la découverte avérée du variant sud-africain, le risque d’introduction du variant brésilien et la nette dégradation des indicateurs en Guadeloupe en cette semaine 14 (augmentation de près de 42% des nouveaux cas)
Considérant les mesures sanitaires déjà prises, dans le cadre du décret n° 2020-1262, référencé supra ;
Propose au représentant de l’État dans le département les mesures suivantes :
— Renforcement des mesures proposées par avis du 4 mars 2021 et notamment des restrictions aux
déplacements de personnes
— Renforcement des restrictions d’accès et de rassemblements dans les lieux recevant du public (cinémas, théâtres, centres commerciaux, gymnases, restaurants, établissements scolaires)
Cabinet - 971-2021-04-14-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 14 avril 2021 21RÉPUBLIQUE FRANÇAISE © > Agence de Santé
Literté Leatité uadeloupe
drateruité aint-Martin Saint-Barthélemy
Gourbeyre, le 14 avril 2021
Dr Valérie DENUZ
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs
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