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Document publié le Mardi 2 novembre 2004
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aude - RAA SPECIAL 2 NOVEMBRE 2004 cle2c354d)
Thèmes du document : Sécurité sociale, Assurance, Système de retraite,
PREFECTURE DE L'AUDE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
RAA spécial n° 02 – NOVEMBRE 2004
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES
Publié le mercredi 10 novembre 2004
52 rue Jean Bringer - BP 836 - 11012 CARCASSONNE CEDEX - http://www.aude.pref.gouv.fr Tél. standard : 04.68.10.27.01 - Télécopie : 04.68.72.32.98SERVICE DÉPARTEMENTAL DE
L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI
ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES
Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2004-11-3409-fixant pour l’année 2004, les taux des cotisations complémentaires d’assurance maladie, invalidité et maternité, d’assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main-d’œuvre salariée
Le préfet de l'Aude
Chevalier de la Légion d'Honneur
(…)
A R R Ê T E :
ARTICLE 1
Pour l’année 2004, les taux complémentaires des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales, d’assurance vieillesse agricole, ainsi que les taux complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main-d’œuvre, sont fixés par les articles suivants :
Section 1 – Assurance maladie, invalidité et maternité
ARTICLE 2
Le taux des cotisations complémentaires d’assurance maladie, invalidité et maternité assises sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire visés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, est fixé à 2,71 %.
Section 2 – Prestations familiales agricoles
ARTICLE 3
Le taux de cotisations complémentaires de prestations familiales assises sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire visés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, est fixé à 1,04 %.
Section 3 – Assurance vieillesse agricole
ARTICLE 4
Le taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole, prévues au 1° et au a du 2° de l’article L. 731-42 du code rural pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et assises sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire visés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du même code, sont fixés respectivement à 2,53 % dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 0,25 % sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire.
ARTICLE 5
Le taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole, dues pour les conjoints collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article
L. 321-5 du code rural, prévues au b du 2° de l’article L 731-42 du même code et assises sur l’assiette minimum prévue au II de l’article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé, est fixé à 2,53 %
ARTICLE 6
Le taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole dues pour les aides familiaux prévues au b du 2° de l’article L. 722-10 du code rural et assises sur l’assiette minimum prévue au II de l’article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé, est fixé à 2,53 %.
Section 4 – Cotisations d’assurances sociales agricoles
ARTICLE 7
Le taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 1,80 % à la charge de l’employeur sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier.
Les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles, afférentes au risque vieillesse, sont fixés à 1,00 % à la charge de l’employeur, sur les rémunérations ou les gains perçus par les salariés de ce dernier, dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 0,20 % à la charge de l’employeur sur la totalité desdits salaires ou gains.
1Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires dues au titre de l’activité des métayers mentionnés à l’article L. 722-21 du code rural. Pour les rentes d’accident du travail répondant aux conditions édictées par l’article 19 de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 0,20 % sur la totalité de la rente n’est pas applicable.
ARTICLE 8
Par exception aux dispositions de l’article précédent, les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont fixés comme suit, pour les catégories suivantes :
Catégories professionnelles
Maladie, maternité,
invalidité, décès
Sur la totalité des
gains ou
rémunérations
Vieillesse
Stagiaires en exploitations agricoles
Bénéficiaires de l’indemnité en
faveur de certains travailleurs
agricoles, aides familiaux ou salariés
(ITAS)
Employés de sociétés d’intérêt
collectif agricole « électricité »
(SICAE)
Fonctionnaires détachés et anciens
mineurs maintenus au régime des
mines pour les risques vieillesse
invalidité (pension)
Anciens mineurs maintenus au
régime des mines pour les risques
maladie, maternité, décès et soins
aux invalides
Titulaires de rentes A.T. (retraités)
Titulaires de rentes AT (non
retraités)
0,90 %
1,62 %
1,45 %
1,65 %
0,10 %
1,80 %
1,80 %
Dans la limite du
plafond
0,50 %
1 %
1 %
1 %
Sur la totalité des
gains ou
rémunérations
0,10 %
0,20 %
0,20 %
ARTICLE 9
La secrétaire générale de la préfecture de l’Aude est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont ampliation sera adressée à tous les membres du Comité.
Carcassonne, le 09 novembre 2004
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de la préfecture,
Delphine HEDARY
2Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2004-11-3411 fixant pour l’année 2004 l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 du code rural dans le département de l’Aude
Le préfet de l'Aude
Chevalier de la Légion d'Honneur
(…)
A R R Ê T E :
ARTICLE 1
En application de l’article 1er du décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 susvisé, l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L 731-23 du Code rural est fixée à 1/10ème de la surface minimum d’installation définie conformément aux dispositions de l’article L 312-6 du même Code.
ARTICLE 2
La secrétaire générale de la préfecture de l'Aude est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Carcassonne, le 09 novembre 2004
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de la préfecture,
Delphine HEDARY
TARIF DE PUBLICATION
Abonnement annuel : 46 euros
Prix du numéro : 3,84 euros
Les chèques sont à libeller à l'ordre du "Régisseur des recettes"
ADMINISTRATION
Préfecture de l'Aude
Service des moyens et de la logistique
Bureau du courrier et de la documentation
11836 CARCASSONNE Cedex 9
Directeur de la publication :
Mme la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude
IMPRESSION
Préfecture de l'Aude
Service de l'imprimerie
ISSN : 1141 – 3689
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