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Déliberation - delib 11 2025
Déliberation - delib 18 2025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand.
Lien du pdf (Déliberation - delib 18 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
e
le 21/07/2085
O7I2085
sr:
3-218804728-20250703-DELIS
18
25-DE
MAIRIE
DE
SAINT
SAUVEUR
DE
PUYNORMAND
EXTRAIT
DU
REGESTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE
DU
TROIS
JUILLET
DEUX
MIL
VINGT
Nombre
de
membres
élus
:
11
CINQ
Présents
:
10
L’an
deux
mil
vingt-cinq,
le 3 juillet
à
18
heures
Représentés
1
Le
Conseil
Municipal
de
SAINT
SAUVEUR
DE
Votants
:
il
PUYNORMAND,
s’est
réuni
en
session
ordinaire,
à
la
Absents :
1
Mairie
sous
la
Présidence
de
Gérard
MOULINIER,
Maire.
Pour :
il
Etaient
présents
:
Mr
MOULINIER
Gérard,
Mr
DUBET
Contre
:
0
Jean
Pierre,
Mr
MICOINE
Claude,
Mme
TERRIEN
Abstention
:
0
Dominique,
Mme
CADOT
Martine,
Mr
GRELAUD
Jean
Date
de
la convocation
: 23/06/2025
N°
18
- 2025
Frédéric,
Mr
LOUIS
Fabrice,
Mme
VIALE
Anne
Marie,
Mr
DOLE
Franck
et Mme
DAUNIS
Sandrine.
Était
absent
excusé
: Mr
BOURDONCLE
Denis
M.
BOURDONCLE
Denis
a
donné
pouvoir
à
M.
Claude
MICOINE Secrétaire
de
séance
: Monsieur
Jean-Pierre
DUBET
assisté
de
la secrétaire
de
Mairie
Objet
: Devenir
des
syndicats
intercommunaux
d'électrification
VU
le
principe
de
libre
administration
des
collectivités
locales
posé
à
l'article
72
alinéa
3
de
la
constitution Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
Monsieur
le
Maire
fait
lecture
du
courrier
adressé
par
Monsieur
le
Préfet
aux
présidents
des
SIE
de
Camarsac-Montussan,
de
Cavignac,
de
l'Entre-Deux-Mers,
du
Fronsadais,
de
Saint
Philippe
d'Aiguïlhe
et
du
Sauternais,
et
aux
maires
des
communes
les
composant
Dans
son
rapport
d'observations
définitives
du
17
décembre
2024
sur
les
comptes
du
SDEEG,
la
Cour
Régionale
des
Comptes
(CRC)
souligne
«
la
complexité
administrative
de
l'organisation
de
la
distribution
d'énergie
»
en
Gironde
et
recommande
de
rationaliser
cette
compétence
à
l'échelle
départementale. En
Gironde,
la
compétence
Autorité
organisatrice
de
la
Distribution
d'Électricité
(AODE)
est
exercée
par
le
SDEEG,
la
Métropole,
12
syndicats
primaires
(6
syndicats
ayant
transféré
leur
compétence
au
SDEEG,
les
6
autres
l'exerçant
en
propre,
dont
un
via
une
régie
intercommunale),
2
régies
communales
et
3
communes
concédantes.
L'article
L.
2224-31-IV
du
Code
Général
des
Collectivités
territoriales
(CGCT)
prévoit,
pour
plus
d'efficience,
une
gestion
de
la
distribution
d'énergie
à
l'échelle
départementale.
Le
ministre
de
l'Intérieur
a
précisé
que
«
le
législateur
a
souhaité
mettre
en
place
un
dispositif
volontariste
invitant
les
collectivités
à
s'interroger
sur
la
dimension
critique
ou
pertinente
d'un
syndicat
départemental
(QE
7569
publiée
au
JO
du
08/01/2008).
Toutefois,
si
l'article
précité
pose
le
principe
d'une
autorité
unique
concédante
de
la
distribution
publique
d'électricité
dans
un
département,
en
Gironde,
laID
218804728-20250703-DELIS
18
25-DE
départementalisation
n'a
pas
été
finalisée,
bien
que
la
compétence
ait
été
progressivement
transférée
par
certaines
collectivités
au
SDEEG
qui
regroupe
aujourd'hui
une
majorité
des
communes
du
département.
Comme
le
rappelle
la CRC,
«cette
persistance
des
SIE
infra-départementaux
ainsi
que
la
complexité
administrative
de
l'organisation
de
la
distribution
d'énergie
sont
une
particularité
girondine.
En
sus
de
l'absence
de
couverture
de
tous
les
points
du
territoire,
qui
est
un
facteur
de
sous-efficacité
administrative
et
financière,
la
multiplication
des
échelons
et
des
structures
apparaît
comme
un
élément
de
complexification
pour
le fonctionnement
de
l'institution.
Or,
la simplification
administrative
est
un
enjeu
constant
de
l'action
publique
qui
emporte
avec
elle
la
confiance
des
citoyens
dans
les
institutions.
Dans
ce
cadre,
une
stratégie
de
rationalisation,
visant
à
ce
que
les
adhérents
soient
exclusivement
des
intercommunalités
à
fiscalité
propre
pourrait
être
envisagée».
La
chambre
souligne
que
«
Remédier
à
ce
morcellement
pourrait
pourtant
avoir
des
effets
bénéfiques
en
matière
d'efficacité
de
gestion
et
des
deniers
publics
ainsi
que
de
qualité
du
service
rendu.
Les
contrôles
de
concessions
seraient
mutualisés,
la
capacité
de
négociation
avec
un
concessionnaire
unique
serait
renforcée,
les
redevances
seraient
optimisées,
l'effet
levier
sur
les
investissements
serait
accru
et
une
subvention
annuelle
de
300
000
€ liée
à
la départementalisation
pourrait
être
versée
au
SDÉEG
par
Enedis,
si
celui-ci
s'avérait
devenir
l'unique
autorité
organisatrice
de
la
distribution
départementale,
lui
permettant
ainsi
d'investir
davantage
dans
le
réseau
et
la
transition
énergétique».
Au
vu
de
la
dernière
liste
des
membres
du
SDEEG
et
du
tableau
précisant
les
compétences
transférées,
lesquels
ont
été
approuvés
par
arrêté
préfectoral
du
12
mai
2025
ou
des
récentes
délibérations
validant
un
transfert
de
compétence,
il
apparaît
que
vos
syndicats
ont
transféré
la
totalité
de
leurs
compétences
au
SDEEG.
L'intégralité
des
communes
de
vos
syndicats
sont
d'ailleurs
au
nombre
des
communes
listées
dans
le contrat
de
concession
du
SDEEG.
Conformément
à
l'article
L.5212-33
du
CGCT,
l'adhésion
d'un
syndicat
intercommunal
à
un
syndicat
mixte
fermé
entraîne
la dissolution
de
plein
droit
du
syndicat
adhérant3,
lorsqu'il
emporte
le transfert
de
l'ensemble
des
compétences
et des
services
dont
il dispose,
au
syndicat
mixte.
Le
syndicat
mixte
est
alors
substitué
aux
syndicats
intercommunaux
dans
les
conditions
fixées
aux
alinéas
3
à
9
de
l'article
L5711-4
du
CGCT.
Les
communes
membres
du
syndicat
dissous
deviennent
membres
du
SDEÉESG,
étant
souligné
que
la
majeure
partie
d'entre
elles
dispose
déjà
de
cette
qualité,
le
SDÉEG
exerçant
pour
ces
dernières
une
où
plusieurs
des
autres
compétences
optionnelles
qu'il
propose.
Aussi,
afin
de
poursuivre
l'objectif
de
départementalisation
de
ia
compétence
distribution
de
l'électricité,
je
vous
informe
qu'une
procédure
de
dissolution
est
initiée
à
l'encontre
de
vos
structures
avec
prise
d'effet
en
mars
2026.
Cette
procédure
n'aura
pas
d'incidence
sur
les
mandats
électifs
actuels
des
élus
siégeant
au
sein
des
syndicats
qui
prendront
fin
au
moment
des
élections
municipales
de
mars
2026.
Conformément
à
l'article
L5211-26
du
CGCT,
les
dissolutions
se
feront
en
deux
temps
: un
premier
arrêté
préfectoral
mettra
fin
à
l'exercice
des
compétences
du
syndicat
au
31
décembre
2028
et
constatera
formellement
le
transfert
de
l'ensemble
des
compétences
au
SDEEG.
À
cette
date,
l'ensemble
de
l'actif,
intégrant
le
personnel,
et
du
passif
des
syndicats,
sera
transféré
au
SDEEG.
Pour
les
agents
figurant
dans
le
tableau
des
effectifs
des
syndicats
au
31
décembre
2025,
je
vous
précise
qu'il
conviendra
de
saisir
le
Comité
Social
territorial
pour
l'informer
de
la
démarche.
Il
appartiendra
par
suite
au
SDEEG,
substitué
dans
les
droits
et
obligations
de
vos
structures,
d'adopter,
en
début
d'année
2026,
le
dernier
compte
administratif
des
syndicats,
la
prise
de
cette
délibération
permettra
de
prendre
un
arrêté
de
dissolution
qui
mettra
juridiquement
fin
à
l'existence
de
vos
syndicats.
»
Le
maire
explique
au
conseil
que
l'analyse
de
la
préfecture
est
d'une
part
non
conforme
à
l’activité
réelle
des
SIE
et
prévoit
l'usage
d’une
procédure
irrégulière.218804728-20250703-DELIS
18
25-DE
En
effet
:
-le
principe
d’une
gestion
de
la compétence
électricité
au
niveau
départemental
n'implique
en
aucune
façon
que
plusieurs
structures
puissent,
au
niveau
infra
départemental,
subsister
pour
collaborer
à
cette
compétence.
C'est
ce
qui
se
passe
depuis
de
nombreuses
années.
-le
SDEEG
vient
lui-même
de
le
confirmer
en
prévoyant
la
constitution
de
Commissions
locales
de
l'énergie. les
SIE
jouent
un
rôle
complémentaire
à
celui
du
SDEEG
en
programmant
des
travaux
et
en
contribuant
à
leur
financement.
Les
SIE,
grâce
au
reversement
d'une
fraction
de
la
taxe
sur
l'électricité,
aident
les
communes
membres
du
syndicat
et
se
rapportant
à
l'objet
statutaire
des
syndicats,
c'est-à-dire
le
renforcement,
le
développement
des
usages
électriques
et
l'amélioration
de
la
qualité
de
la
desserte
- dans
ce
cadre
les
SIE
n'ont
pas
transféré
l'intégralité
de
leur
compétence
électrique
mais
n'ont
transféré
que
le
pouvoir
concédant.
-
dans
ces
conditions,
il
ne
peut
pas
être
fait
usage
de
la
procédure
prévue
par
le
a)
de
l'Article
L5212-33
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
: "Le
syndicat
est
dissous
: a)
Soit
de
plein
droit
à
l'expiration
de
la
durée
fixée
par
la
décision
institutive
ou
à
l'achèvement
de
l'opération
qu'il
avait
pour
objet
de
conduire
ou
lorsqu'il
ne
compte
plus
qu'une
seule
commune
membre
ou
à
la
date
du
transfert
à
un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
ou
à
un
syndicat
mixte
relevant
des
articles
L.
5711-1
ou
L.
5721-2
des
services
en
vue
desquels
il avait
été
institué.
Dans
ce
dernier
cas,
les
communes
membres
du
syndicat
dissous
deviennent
de
plein
droit
membres
du
syndicat
mixte
auquel
le
syndicat
de
communes
a
transféré
l'intégralité
de
ses
compétences.
Le
syndicat
mixte
est substitué
au
syndicat
de
communes
dissous
dans
des
conditions
identiques
à
celles
prévues,
pour
la
dissolution
d'un
syndicat
mixte,
au
troisième
à
dernier
alinéas
de
l'article
L.
5711-4 ;
- le juge
administratif
a
sanctionné
un
arrêté
de
dissolution
qui
était
intervenu
alors
que
le
syndicat
exerçait
encore
une
compétence.
Ainsi,
le
Tribunal
administratif
de
Dijon,
2ème
chambre,
27
mai
2025,
n°
2400104
a
annulé
un
arrêté
préfectoral
de
dissolution
pour
détournement
de
procédure,
méconnaissance
des
principes
de
sécurité
juridique
et
erreur
sur
le
transfert
de
compétences,
rappelant
que
le
préfet
doit
respecter
la
procédure
appropriée
et
ne
peut
fixer
unilatéralement
les
modalités
de
répartition
sans
l'accord
des
conseils
municipaux
: "il soutient,
en
l'état
de
ses
dernières
écritures,
que
: —l'arrêté
attaqué
est
entaché
d'un
détournement
de
procédure,
dès
lors
que
l'analyse
du
préfet
aurait
dû
l'amener
à
utiliser
la
procédure
prévue
à
l'article
L.
5212-34
du
code
général
des
collectivités
territoriales
et
non
celle
prévue
à
l'article
L.
5212-33
du
même
code:
le
défaut
de
mise
en
œuvre
de
la
procédure
prévue
par
l'article
L.
5212-34
du
code
général
des
collectivités
territoriales
est
motivé
par
la
conscience
de
l'opposition
des
communes
membres;
la
procédure
de
l'article
L.
5212-33
du
code
général
des
collectivités
territoriales
ne
peut
intervenir
qu'à
la
date
du
transfert
de
compétence
et
non
dix-sept
ans
après;
en
outre,
le
syndicat
conservait,
comme
le
relève
le
préfet
lui-même,
une
« poche
de
compétence
résiduelle
»
; le
syndicat
demeure
actionnaire
de
la
société
publique
locale
Beaune
Congrès,
en
charge
de
la
gestion
du
palais
des
congrès,
qui
ne
relève
pas
de
la
compétence
communautaire
;"
-On
notera
que
dans
cette
décision,
le juge a
indiqué
que
la
procédure
de
l'article
L5212-33
ne
peut
intervenir
qu’à
la
date
du
transfert
de
compétence
et
non
bien
après.
Or
le
transfert
du
pouvoir
concédant
est
intervenu
bien
avant
ce
courrier
de
Monsieur
le
Préfet.
SIE
Cavignac
: 13
mai
1957
SIE
Fronsadais
: 10
juin
1937
SIE
Camarsac
: 3 juillet
1937
SIE
Sauternais
: 18
juillet
1937
SIE
St
Philippe
d’Aiguilhe
: 9 novembre
1995
SIE
Entre-Deux-Mers
: 7 avril
2023Depuis
ces
transferts,
les
SIE
ont
continué
à
fonctionner
et
à
exercer
leurs
missions,
sans
que
la
préfecture
ait
trouvé
à
constater
que
selon
elle,
ces
syndicats
n'exerceraient
plus
eu
de
compétences. - Les
observations
de
la
Chambre
Régionale
des
Comptes,
qui
fondent
le
courrier
préfectoral,
sont
des
observations
qui
peuvent
se
discuter,
mais
qui
ne
peuvent
en
aucun
cas
constituer
un
fondement
juridique
pouvant
se
dispenser
des
obligations
du
CGCT.
Il
apparait
dès
lors
que
l'intervention
d'un
arrêté
sans
que
soit
menée
la
procédure
régulière
de
dissolution
d'un
syndicat
constitue
une
procédure
irrégulière
susceptible
d'être
sanctionnée
par
le
juge
administratif.
-
L'article
L5212-33du
CGCT,
dans
son
b)
dispose
que
la
dissolution
peut
intervenir
: Soit
par
le
consentement
de
tous
les
conseils
municipaux
intéressés.
I!
peut
être
dissous
: a}
Soit
sur
la
demande
motivée
de
la
majorité
de
ces
conseils
municipaux
par
arrêté
du
ou
des
représentants
de
l'Etat
dans
le
ou
les
départements
concernés
; b)
Soit
d'office
par
un
décret
rendu
sur
l'avis
conforme
du
Conseil
d'Etat.
Une
copie
de
l'arrêté
ou
du
décret
de
dissolution
est
adressée
au
conseil
départemental
pour
information).
-Quant
à
l'article
L5212-34,
il dispose
;
«
Le
syndicat
qui
n'exerce
aucune
activité
depuis
deux
ans
au
moins
peut
être
dissous
par
arrêté
du
ou
des
représentants
de
l'Etat
dans
le
ou
les
départements
concernés
après
avis
des
conseils
municipaux
des
communes
membres.
Cet
avis
est
réputé
favorable
s'il
n'a
pas
été
rendu
à
l'issue
d'un
délai
de
trois
mois
suivant
la
notification
de
la
proposition
de
dissolution
faite
par
le
ou
les
représentants
de
l'Etat.
»
Cet
article
ne
peut
être
invoqué
car
les
SIE
ont
une
activité
effective.
-H
convient
de
préciser
que
les
SIE,
qui
ont
une
activité
réelle,
avec
des
flux
financiers
répondent
à
une
exigence
de
proximité
qui
ne
peut
être
le
fait
d’un
syndicat
départemental
appelé
à
fédérer
534
communes.
Fort
peu
couteux,
ils
permettent
à
des
élus
de
terrain
à
se
consacrer
bénévolement
aux
affaires
publiques,
dans
un
contexte
de
délitement
du
lien
social. Le
Conseil
municipal,
après
en
avoir
délibéré :
-S'oppose
à
la suppression
du
SIE
qui
constitue
un
relais
essentiel
pour
l'exercice
de
la
compétence
électricité. -Mandate
Monsieur
te
Maire
pour
en
faire
part
au
SIE
et
à
la
Préfecture.
-Autorise
Monsieur
le
Maire,
au
nom
de
la
commune,
à
s'associer
aux
contestations
et
si
besoin,
aux
contentieux,
qui
naitraient
de
la
volonté
de
la
préfecture
de
poursuivre
le
projet
tel
que
présenté
dans
le
courrier
ci-dessus.
érard
MOULINIER