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Arrêté - protoxyde+d'azote+signé
Arrêté - ARRETE 2021 008 Protoxyde d azote
Arrêté - ARRETE 2024 783 JUILLET 2024 PROTOXYDE AZOTE
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 2024 783 JUILLET 2024 PROTOXYDE AZOTE)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Sécurité publique,
PRÉFET DES
ALPES-
Cabinet
du
Préfet
MARITIMES
Direction
des
Sécurités
Eté
Bureau
de
la sécurité
et de
l’ordre
public
Fraternité N°
2024
.+83
Nice,
le
— 8
JUIL.
2024
ARRÊTÉ
Réglementant
la vente,
la
détention
et
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
(N20)
dans
le département
des
Alpes-Maritimes
Le
préfet
des
Alpes-Maritimes
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
ses
articles
L.
22141
à
L.
2214-4
et
L.
221571;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
et
notamment
son
livre
VI;
VU
le
code
pénal,
et
notamment
ses
articles
R.
610-5,
R.
632-1,
R.
634-2
et
R.
644-2;
VU
le
code
de
procédure
pénale ;
VU
le
code
de
la
sécurité
intérieure
;
VU
la
loi
n°
2021-695
du
1°
juin
2021
tendant
à
prévenir
les
usages
dangereux
du
protoxyde
d'azote ;
VU
le
décret
n°
2010-146
du
16
février
2010
modifiant
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
VU
le
décret
du
13
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Hugues
MOUTOUH
,
préfet
du
département
des
Alpes-Maritimes
;
VU
l'arrêté
n°
2024-025
du
10
janvier
2024
par
lequel
le
préfet
des
Alpes-Maritimes
a
reglementé
la
vente,
la
détention
et
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
(N20)
dans
le
département
des
Alpes-Maritimes,
jusqu'au
09
juillet
2024
;
CONSIDÉRANT
qu'en
application
de
l'article
L.
3611-1
du
code
de
la
santé
publique,
le
fait
de
provoquer
un
mineur
à
faire
un
usage
détourné
d’un
produit
de
consommation
courante
pour
en
obtenir
des
effets
psychoactifs
est
puni
de
15
000
euros
d'amende ;CONSIDÉRANT
qu'en
application
de
l'article
R.
15-33-29-3
du
code
de
procédure
pénale,
le
fait
de
déposer
illégalement
des
déchets,
ordures
et
autres
matériaux
sur
la
voie
publique
en
vertu
des
articles
R.
6321,
R.
634-2
et
R.
644-2
du
code
pénal
est
passible
d'une
amende
;
CONSIDÉRANT
que
le
protoxyde
d'azote,
aussi
connu
sous
le
nom
de
« gaz
hilarant
»,
est
Un
gaz
à
usage
courant
dans
les
cartouches
pour
siphon
à
chantilly,
des
aérosols
d'air
sec
ou
des
bonbonnes
utilisées
en
médecine
et
dans
l'industrie,
qui
sont
depuis
quelques
temps
détournés
de
leurs
usages
légaux
et
initiaux
pour
ses
propriétés
euphorisantes
en
France
et
sur
le
territoire
du
département
des
Alpes-Maritimes
;
CONSIDÉRANT
que
les
autorités
sanitaires
alertent
sur
les
dangers
de
cette
pratique
qui
expose
à deux
types
de
risques
:
- des
risques
immédiats
: asphyxie
par
manque
d'oxygène,
perte
de
connaissance,
brûlure
par
le froid
du
gaz
expulsé
de
la
cartouche,
perte
du
réflexe
de
toux
(risque
de
fausse
route),
désorientations,
vertiges,
risque
de
chute ;
- des
risques
en
cas
d'utilisation
régulière
et/ou
à
forte
dose:
atteinte
de
la
moelle
épinière,
carence
en
vitamine
B12,
anémie,
troubles
psychiques
et
AVC
;
CONSIDÉRANT
que
cette
pratique
se
développe
massivement
et
régulièrement
en
divers
lieux
de
l'espace
public,
multipliant
les
comportements
anormalement
agités
de
certaines
personnes
et
occasionnant
des
troubles
à
la
sécurité,
à
la tranquillité
et
à
la
salubrité
publiques
notamment
caractérisés
par
des
nuisances
sonores,
des
attroupements
et
des
rixes
;
CONSIDÉRANT
que
l'évolution
des
pratiques
de
consommation
du
protoxyde
d'azote,
qui
constitue
désormais
la
troisième
substance
la
plus
consommée
hors
le
tabac
et
l'alcool,
alors
même
qu'il
a
fait
l'objet
d'une
inscription
sur
la
liste
des
substances
vénéneuses
par
arrêté
du
17
août
2001
portant
classement
sur
les
listes
des
substances
vénéneuses;
que
les
signalements
tant
des
services
de
police
et
de
gendarmerie
que
des
associations
et
des
élus
quant
à
la
banalisation
de
l'usage
intensif
de
ce
produit
ne
cessent
d'augmenter
depuis
plusieurs
mois
;
CONSIDÉRANT
que
la
consommation
de
ce
produit
par
inhalation
constitue
une
atteinte
à
la
santé
et
qu'il
s'avère
nécessaire
de
prendre
des
mesures
de
protection
contre
les
risques
provoqués
par
son
usage
récréatif;
CONSIDÉRANT
que
cet
usage
détourné
du
produit
est
générateur
d'une
pollution
environnementale
récurrente,
visible
et
incitative
qui
peut
s'avérer
dangereuse
pour
les
usagers
de
la
voie
publique
et
notamment
les
piétons,
au
vu
des
dépôts
sauvages
des
ballons
de
baudruche
servant
au
transfert
du
gaz
et
de
cartouches
de
gaz
usagées,
jonchant
le
sol
de
l'espace
public:
plages,
littoral,
parcs
et
jardins,
et
aux
abords
des
établissements
scolaires ;
CONSIDÉRANT
qu'il
appartient
risques
d'atteinte
à
la
santé
et
l'autorité
de
police
compétente
de
prévenir
les
à à
la
salubrité
publiques,
touchant
notamment
lapopulation
des
jeunes,
par
des
mesures
adaptées,
nécessaires
et
proportionnées;
qu'une
mesure
qui
encadre
la
vente,
la
consommation
et
la
détention
répond
à
cet
objectif
;
SUR
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Alpes-Maritimes
;
ARRÊTE
Article
1°
:
Conformément
à
l'article
L.
3611-3
du
code
de
la
santé
publique,
il
est
interdit
de
vendre
ou
d'offrir
à
Un
mineur
du
protoxyde
d'azote,
quel
qu'en
soit
le
conditionnement.
La
personne
qui
cède
un
produit
contenant
un
tel
gaz
exige
du
cessionnaire
qu'il
établisse
la
preuve
de
sa
majorité.
Article
2
: La
détention
et
la consommation
par
les
personnes
mineures
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
du
protoxyde
d'azote
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ce
gaz
sont
interdites
dans
les
espaces
publics
du
département
des
Alpes-Maritimes.
Article
3
: |! est
interdit
d'utiliser
de
manière
détournée
du
gaz
protoxyde
d'azote
à
des
fins
récréatives
dans
l'espace
public
au
sein
du
département
des
Alpes-Maritimes.
Article
4:
Le
dépôt
ou
l'abandon
sur
la
voie
publique
ou
sur
l'espace
public
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
où
ayant
contenu
du
protoxyde
d'azote
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ou
ayant
contenu
ce
gaz
est
interdit.
Article
5
: Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
au
sein
de
toutes
les
communes
du
département
des
Alpes-Maritimes,
du
10
juillet
2024
jusqu'au
10
décembre
2024
inclus.
Article
6:
Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
constatées,
poursuivies
et
réprimées
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
Article
7
: Le
présent
arrêté
peut
être
déféré
devant
le tribunal
administratif
de
Nice
(18
avenue
des
fleurs
06000
Nice
ou
via
le site
www.telerecours.fr)
par
toute
personne
ayant
intérêt
à
agir
estimant
qu'il
lui
fait
grief,
dans
la
durée
du
délai
du
recours
contentieux
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
son
affichage,
en
application
de
l’article
R.4211
du
code de justice
administrative.
Article
8
: Le
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Alpes-Maritimes,
le
contrôleur
général,
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
des
Alpes-Maritimes,
le
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementales
et
les
maires
du
département
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
notifié
aux
procureurs
de
la
République
près
les tribunaux
judiciaires
de
Nice
et
de
Grasse.
Pour
le
»fet,
Le
PA
ur
de
cabinet
j ns
>
A
-
3
”
Benoît
HUBER
Publié
sur
le site
internet
le 09-07-24