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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 35 Cambo Zonage assain KPP 2021 10953 R ZA Cambo
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 35 Cambo Zonage assain KPP 2021 10953 R ZA Cambo)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Investissement et développement économique,
Région Nouvelle-Aquitaine
Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, R. 122-17 et suivants ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;
Vu le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
Vu le décret n°2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté du 11 août 2020 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l’organisation du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté du 11 août 2020 portant nomination de membres de missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la décision du 2 septembre 2020 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation de compétence à ses membres pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro de dossier figurant dans l’encadré ci- dessus, déposée par la communauté d’agglomération du Pays Basque, reçue le 7 avril 2021, par laquelle celle-ci demande à la Mission Régionale d’Autorité environnementale s’il est nécessaire de réaliser une évaluation environnementale à l’occasion du projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Cambo-les-Bains ;
Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 26 avril 2021 ;
Décision n°2021DKNA128 du 02 juin 2021
1/3
Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
(MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas, sur
la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune de Cambo-les-Bains (64) portée par la communauté
d’agglomération du Pays Basque
n°MRAe 2021DKNA128
dossier KPP-2021-10953Considérant que la commune de Cambo-les-Bains, 6 551 habitants en 2017 sur un territoire de 2 249 hectares, a délégué à la communauté d’agglomération du Pays Basque la compétence pour procéder à la révision de son zonage d’assainissement des eaux usées approuvé en 2008 ;
Considérant que le projet de révision a pour objet d’actualiser le zonage d’assainissement collectif afin de le rendre cohérent avec la situation existante et de prendre en compte le plan local d’urbanisme communal approuvé en novembre 2018 en intégrant les futures zones constructibles ;
Considérant que la commune dispose d’une station d’épuration (STEP), de type boues activées, mise en service en 2005, d’une capacité de 12 500 équivalents habitants ; que la charge de la station est estimée à 6 472 EH en 2017 ; que la charge supplémentaire, évaluée à 2 249 EH, est cohérente avec la capacité de la station ;
Considérant que le dossier présente un programme détaillant les travaux d’amélioration du réseau existant et des extensions envisagées ; que la station d’épuration communale est située en zone inondable ; que la réduction de sa vulnérabilité pour la protection du milieu récepteur constitue un enjeu important ; qu’il est nécessaire de programmer des travaux afin de réduire cette vulnérabilité ;
Considérant que les contrôles des installations d’assainissement autonome réalisés par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) montrent que sur 134 installations contrôlées, 56 sont non conformes ; qu’il est de la responsabilité du SPANC de faire réaliser les mises aux normes qui incombent aux propriétaires ;
Considérant que le dossier ne présente pas de carte d’aptitude des sols à l’infiltration ; que selon le dossier, chaque nouveau permis de construire devra donner lieu à une étude de sol permettant de déterminer la filière d’assainissement autonome la mieux adaptée ; qu’il convient d’identifier les secteurs de sols inaptes à l’assainissement individuel afin de les exclure des zones relevant de l’assainissement non collectif ;
Concluant, qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Cambo-les-Bains n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Décide :
Article 1er :
En application de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement et sur la base des informations fournies par la personne responsable, le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Cambo-les-Bains présenté par la communauté d’agglomération du Pays Basque (64) n'est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2 :
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs. Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Cambo-les-Bains est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.
Article 3 :
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission Régionale d’Autorité environnementale http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr En outre, en application de l'article R.104-33 du Code de l'urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du public.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2021 Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine, le membre délégataire
Didier Bureau
Décision n°2021DKNA128 du 02 juin 2021
2/3Voies et délais de recours
1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale :
Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité environnementale et adressé à Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale
Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.
2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale :
Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.
Toutefois, elles pourront être contestées à l’appui d’un recours contentieux dirigé contre la décision d’approbation du plan, schéma ou programme.
Décision n°2021DKNA128 du 02 juin 2021
3/3