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Document publié le Lundi 9 novembre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2020 3341)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Industrie,
EH PREFET
DE LA RÉGION
RÉUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 1 9 NOV 2020
ARRÊTÉ n°20 - 3341 SPCSJ
Déclarant insalubre irrémédiable un immeuble d'habitation
appartenant à Mme FONTAINE Thérèse Emilia (usufruitière)
et Monsieur FONTAINE Thomas (nu-propriétaire)
édifié sur la parcelle cadastrée AE 655
au 134 rue des Platanes
sur le territoire de la commune de PETITE-ILE
0
LE PRÉFET DE LA REUNION
chevalier de la Légion d'Honneur
officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26 à1.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331- 11;
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 et l'article L.541-2;
VU les articles 2374, 2384-1 à 2384-4 du Code civil;
VU l'arrêté préfectoral n°2018-1920/SG/DRECV du 03 octobre 2018 poïtant désignation des membres du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Réunion (CODERST) ;
VU l'arrêté préfectoral n°20-714 SPCSJ du 27 avril 2020 prescrivant la niseen sécurité de l'installation électrique, la suppression du risque d'intoxication au monoxyde de carbone el la suppression du risque de chute de personnes, du logement sis 134 rue des Platanes à PETITE-ILE ;
VU le rapport de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santéde La Réunion en date du 24 août 2020;
. MU la nature des mesures nécessaires pour résorber l'insalubrité de Finmeuble concerné :
VU l'avis émis par le Conseil Départernental de l'Environnement et de Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en sa séance du 4 novembre 2020 sur la réalité et les cases de l'insalubrité de l'immeuble, et sur . l'impossibilité d'y remédier;
CONSIDERANT que l'état de l'immeuble susvisé constitue un danger pour la santé des personnes qui les occupent ou sont susceptibles de les occuper notamment aux motifs suivants: détérioration des matériaux de construction; manque de stabilité du bâti et de ses éléments accessoires; absence d'isolation thermique; défaut d'isolation acoustique ; défaut de collecte et d'évacuation des eaux plurals ; défaut de conception du dispositif d'assainissement; défaut d'étanchéité de la toiture et des parois verticdes conduisant à des infiltrations d'eau et à des entrées d'air parasites; humidité excessive et défaut de venfiation des pièces de service; défaut de conception de l'installation électrique qui apparaît par ailleurs insuffisamment sécurisée; défaut d'entretien du chauffe-eau à gaz ; manque de confort des équipements sanitaires.
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est impossible de remédier à l'insalubrité de l'immeuble, compte tenu de l'importance des désordres affectant ce bâtiment et de l'impossibilité technique d'y remédier au regard de l'ampleur des travaux nécessaires à sa résorption qui s'apparenterai à une reconstruction
SUR PROPOSITION du secrétaire général par intérim ;Article 1 :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5:
Article 6 :
Article 7 :
Article 8:
ANNEXE :
ARRÊTE
L'immeuble édifié sur la parcelle cadastrée AE 655, ai 134 rue des Platanes à PETITE-ILE, appartenant à Mme FONTAINE Thérèse Emilia (usufrutière) et à M. FONTAINE Thomas (nu- propriétaire), tous deux domiciliés au 4 rue du Plateau Vert à PETITE-ILE, est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
Le logement est vacant. Il était anciennement occupé par M. MABLOUKE Pascal (1 adulte) et donné à bail par Mme FONTAINE Thérèse Emilia (usufruitère).
Le logement est identifié par le code INVAR n° 0004744 N.
L'immeuble est, en l'état, interdit définitivement à l'habitation et à toute utilisation. Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent acte. À défaut, il y est pourvu d'office par l'autorité administrative, à leurs frais.
Faute de réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont redevable du paiement d'une astreinte d'unmontant maximum de 1000 € par jour de retard, dans les conditions précisées à l'article L.1331-29-1 du Code de la santé publique.
Si les propriétaires mentionnés à l'article 1 réalisent, à leur initiative, des travaux permettant de rendre l'immeuble salubre, la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité peut être prononcée après constatation, par les agents compétents, de la sortie d'insalubrité des logements.
Les propriétaires tiennent à disposition de l'administraion tous les justificatifs attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l'art.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des cbligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L:1337-4 du Code de la santé publique, reproduit en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté est notifié aux propriétaires mentionnés à l'article 1, et transmis au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de La Réunion, au Président du Conseil Départemental de La Réunion, aux occupants et au bailleur.
Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune de PETITE-ILE, en vue de son affichage en mairie ainsi que sur la façade de l'immeuble susvisé.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de La Réunion. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion (27, rue Félix Guyon - BP 2024 - 97488 SAINT-DENIS CEDEX), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Le Maire de Petite-lle, le Secrétaire général par intérim, ls Sous-préfet de Saint-Pierre, le Général commandant la Gendarmerie de La Réunion, le Directeurde l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, le Directeur de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, le Directeur Régional des Finances Publiques, la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, et au service de publicité foncière à la diligence des propriétaires mentionnés à l'article 1.
Pour le préfet,
Le secrétaire général par intérim
A
=“éfen GIUDICEUL
\ Arlicles L.1337-4 et L1331-29-1 du CSPANNEXE à l'arrêté préfectoral n°20- 3341 SPCSJ du 19 NOV 2020
Extrait du Code de la santé publique |
Article L1331-29-1
Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018- art. 194 (V)
l:-Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises éñ demeure et injoncions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fxé, lés personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte ést pronincée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et traux prescrits et des conséquences de la non- exécution.
1.-Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont sdidairement tenus au paiement de l'astreinte. Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557-du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'atreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation. .
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code.
1E.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçantet jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits, Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au 1 de l'article L. 1337-4.. L'astreinite est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour fais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercoïnmunale coïnpétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
IV.-Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du Il de l'atticle L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toite occupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après à date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'atrente à la daté à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
V.L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution défie par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux arîcles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, àl'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.
Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures etdes travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'articie 2374 du code civil. Les articles L. 5414 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
Article L1337-4 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28.
Il. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dansle département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
1. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-28, L. 1831-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à fhabitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas Echéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; - le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 etL. 1331-28.
1 sur2IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immèuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la cornmission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
1° bis. (Abrogé)
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que Procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commèttre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales 3 2. . - : . 3 L'interdictiôn pour uné durée de dix aris aù plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufrultier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction ‘porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soït à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porté toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.‘
Le prononcé des péines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute. personne Goupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décidér de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde a personnalité de son auteur. ° : V. - Les personnes morales déclarées responsablés pénalement, dans les coriditions prévues à l'article 121-2 dû code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ’
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. .
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant. servi à commettre l'infraction. : Fe
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxièrie alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, paï une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. : - Lorsque les bieñs immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une .expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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