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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2024 12 06 253 Recueil spécial n°253 du 6 décembre 2024
Document publié le Vendredi 6 décembre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2024 12 06 253 Recueil spécial n°253 du 6 décembre 2024)
Thèmes du document : Institutions publiques, Logement, Justice et droit,
PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°253 du 6 décembre 2024
Direction départementale de la protection des populations
Arrêté préfectoral n°DDPP34-24-XIX-265 portant levée d’interdiction de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition_du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 2 (palourdes) de la zone 34.22 Etang de Vic et des Moures
Direction départementale des territoires et de la mer
Arrêté préfectoral n°DDTM34-2024-12-15410 portant renonciation de l’exercice du droit de préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé par l’État pour les biens cadastrés BS 1144 et BS 1145, sis 31 rue Malirat à Montignac et portant autorisation de la commune de Montagnac à exercer ces droits pour ces seuls biensEs PRÉFET. DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
de la protection des populations
Affaire suivie par : UT SETE
Téléphone : 04 99 74 32 05
Mél : ddpp@herault.gouv.fr
Montpellier, le 06/12/2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDPP34 – 24–XIX–265
Portant levée d’interdiction de la pêche, du ramassage, du transport, de la
purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation
et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 2 (palourdes) de
la zone 34.22 Étang de Vic et des Moures.
Le préfet de l’Hérault
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le règlement (CE) n° 625/2017 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que les règles relatives à la santé et au bien être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre III du livre II ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L 1311-1, L 1311-2 et L 1311-4 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l’organisation des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatifs aux directions départementales interministérielles et à la création des directions départementales de la protection des populations ;
VU l’arrêté n° DDPP34-2023-XIX-079 du 11 Avril 2023 portant classement de salubrité et de surveillance des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine pour le département de l’Hérault ;
VU le décret du 13 septembre 2023 portant nomination du préfet de l'Hérault M. LAUCH François-Xavier ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 novembre 2020 portant nomination de M. Yann LOUGUET en tant que directeur départemental de la protection des populations de l’Hérault et vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 2024 portant renouvellement de M. Yann LOUGUET dans ses fonctions de directeur
1 / 2 Préfecture de l’Hérault Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
Modalités d’accueil du public : www.herault.gouv.fr/
@Prefet34départemental de la protection des populations de l'Hérault à compter du 1er décembre 2024, pour une durée d'un an.
VU l’arrêté préfectoral n°2023-10-DRCL-506 portant délégation de signature du préfet du département de l’Hérault à Monsieur Yann LOUGUET, Directeur départemental de la protection des populations ;
VU l’arrêté préfectoral n° 18-XIX-024 du 31 mai 2018 portant création du pôle de compétence sur la salubrité des coquillages dans le département de l’Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral DDPP34-24–XIX–181 du 04/10/2024 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 2 (palourdes…) de la zone 34.22 Étang de Vic et des Moures, suite à une contamination par des toxines lipophiles (Dinophysis).
VU les résultats du 28/11/2024 (H.2024.9480-1-1) et 06/12/2024 (H.2024.9707-1-3) des analyses effectuées par le réseau de surveillance REPHYTOX ;
Considérant les deux résultats REPHYTOX successifs sur la zone conchylicole 34.22 « Étang de Vic et des Mourres » des 28/11/2024 et 06/12/2024 montrant un taux de toxines lipophiles (DSP) de 159,8 et 69 g eq AO/kg inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g eq AO/kg par le μ μ règlement (CE) 853/2004 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations de l’Hérault ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Abrogation de l’arrêté préfectoral DDPP34-24-XIX-181
La pêche, le ramassage, le transport, la purification, l’expédition, le stockage, la distribution et la commercialisation en vue de la consommation humaine des coquillages du groupe II (palourdes) de la zone 34.22 Étang de Vic et des Moures, sont autorisés à compter de la publication du présent arrêté. L’arrêté préfectoral DDPP34 24-XIX-181 sus-visé est abrogé.
ARTICLE 2 : Communication
Ces dispositions sont diffusées sur le portail national d’accès aux zones de production de coquillages de l’office international de l’Eau (https://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/).
ARTICLE 3 : Publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, les maires des communes concernées, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué départemental de l’agence régionale de santé Occitanie de l’Hérault, le délégué à la mer et au littoral et le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.
Pour le Préfet, par délégation
Le directeur départemental de la protection
des populations de l’Hérault
Yann LOUGUET
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6
rue Pitot – 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification, soit par courrier, soit par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr.
Le recours éventuel ne peut avoir d’effet suspensif sur l’exécution du présent arrêté.
2/2PRÉFET Direction départementale des territoires et de la mer
DE L'HERAULT Service habitat, construction et affaires juridiques Liberté * Égalité
Fraternité
Affaire suivie par : Clara BLUNDELL . , Téléphone : 04 34 46 61 64 Montpellier, le 6 décembre 2024
Mél : clara.blundell@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM34-2024-12-15410
Portant renonciation de l'exercice du droït de préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé par l’État pour les biens cadastrés BS 1144 et BS 1145, sis 31 rue Malirat à Montagnac et portant autorisation de la commune de Montagnac à exercer ces droits pour ces seuls biens
Le préfet de l'Hérault
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9- 2,et
R. 302-14 à R. 302-26 :
VU le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 210-1;
VU l'arrêté préfectoral n°2023-10-DRCL-516 du 9 octobre 2023 portant délégation de signature du préfet de l'Hérault à Monsieur Fabrice Levassort, directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault ; Ù
VU l'arrêté préfectoral N°DDTM34-2023-11-14324 du 17 novembre 2023 prononçant la carence définie par l'article L 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de Montagnac;
VU la délibération du 11 août 1987 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montagnac a instauré le droit de préemption urbain (DPU) sur l'ensemble des zones U et NA du plan d'occupation des sols de la commune, modifiée par la délibération du 19 janvier 2007 pour l'étendre aux zones U, NA ou Au telles qu ‘elles figurent dans le Plan local d'urbanisme approuvé le 24 novembre 2006;
VU la délibération du 7 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montagnac a instauré le DPU renforcé sur le centre ville de Montagnac (section cadastrale BS);
VU la déclaration d'intention d'aliéner n°24-4249 transmise le 3 décembre 2024 à la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault, et reçue en mairie de Montagnac le 11 octobre 2024, relative à l'acquisition de la parcelle BS 1144 (hors copropriété) et au lot n°1 correspondant à une cave dans une copropriété située sur la parcelle BS 1145, tous deux sis 31 rue de Malirat à Montagnac ;
VU le courriel de la commune de Montagnac du 3 décembre 2024 de demande de renonciation au DPU et au DPUr de l'État sur les biens ci-dessus cadastrés BS 1144 et BS 1145, sis 31 rue de Malirat pour acquérir ces biens en cœur de ville dans le cadre d'un projet de création de logements sociaux ;
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
1/2 Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/ @Prefet34Considérant qu'en commune carencée l'exercice du DPU et DPUr est exercé par le préfet dès lors que l’aliénation porte sur des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, affecté au logement ou destiné à l'être ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, « le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d'un bien précisément identifié, renoncer pour lui-même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. » ;
Considérant que la commune indique vouloir utiliser ces biens, ainsi qu'un bien mitoyen déjà en sa possession (parcelle BS 827), pour mener un projet de réhabilitation de logements réalisés sous maîtrise d'ouvrage d'insertion ;
Considérant que la maîtrise d'ouvrage d'insertion produit une offre durable de logements locatifs très sociaux à destination des ménages les plus en difficulté
Considérant que l'acquisition de la parcelle BS 1144 et du lot n°1 correspondant à une cave situé sur la parcelle BS 1145 objet de la déclaration d'intention d’aliéner n°24-4249 reçue en mairie le 11 octobre 2024, permettrait de réaliser une opération s'inscrivant dans la dynamique de rattrapage
du déficit en logements sociaux de la commune ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,
ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Le représentant de l’État dans le département de l'Hérault renonce pour lui-même à exercer le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé sur la parcelle BS 1144 et le lot n°1 correspondant à une cave situé sur la parcelle BS 1145, sis au 31 rue du Malirat, et autorise la commune de Montagnac à exercer ces droits pour ces seuls biens.
ARTICLE 2 : La finalité de la préemption des biens pré-cités est la création de logements sociaux en centre-ville de la commune de Montagnac.
ARTICLE 3 : Le présent: arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs du département.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du/présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Hérault.
Pour le rl
a
é Directeur Dé
des Territoires et de la Mer
Fabrice LEVASSORT
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault —- 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à compter de la réponse de l'administration si Un recours administratif à été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr |
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