Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-025
PUBLIÉ LE 30 JANVIER 2025Sommaire
Direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane /
R03-2025-01-29-00001 - 20250129 AP surete declassement travaux HJP
VSignée (5 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR
sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" (12
pages) Page 9
R03-2025-01-23-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS
Amourette sur le territoire de la commune de Mana dite "Crique Aubry
Ouest" (9 pages) Page 22
R03-2025-01-23-00007 - AP autorisant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG),
sur le territoire de la commune de Mana dite "TOG2" (11 pages) Page 32
R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter
une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de
Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" (38 pages) Page 44
R03-2025-01-23-00005 - AP rejetant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) pour or, de l'EI Christian PERNAUT, sur le
territoire de la commune de Saint Laurent du Maroni dite "Deux
Fromagers" (2 pages) Page 83
R03-2025-01-23-00004 - AP rejetant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) pour or, de l'EI Christian PERNAUT, sur le
territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite "Crique
Bonne-Entente Aval" (2 pages) Page 86
R03-2025-01-23-00008 - AP rejetant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) pour or, de la SAS SIAL, sur le territoire de la
commune de Saint-Laurent du Maroni dite "WAYAMAGA" (2 pages) Page 89
R03-2025-01-29-00002 - Arrêté portant règlementation de la
circulation du 3 février au 30 mai 2025 sur la RN1 du PR 243+384 au PR
250+400 (commune de Saint-Laurent du Maroni hors agglomération) (6
pages) Page 92
2Direction de la sécurité de l'aviation civile
Antilles-Guyane
R03-2025-01-29-00001
20250129 AP surete declassement travaux HJP
VSignée
Direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane - R03-2025-01-29-00001 - 20250129 AP surete declassement travaux HJP VSignée 3E = Direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-
PRÉFET Guyane
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Délégation Guyane
Arrêté n°
instituant des modifications aux limites de zone délimitée de zone de sûreté à accès réglementé
Ouest sur l'aéroport Cayenne-Félix Eboué et modifiant temporairement l'arrêté préfectoral n° RO3-
2021-03-03-003 du 03 mars 2021 relatif aux mesures de sûreté applicables sur l'aérodrome
Cayenne-Félix Eboué
Le préfet de la région Guyane
VU le règlement CE 300/2008 du 11 mars 2008 modifié relatif à l'instauration de règles communes
dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
VU le règlement CE 272/2009 du 2 avril 2009 modifié complétant les normes de base communes en
matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement CE 300/2008 ;
VU le règlement CE 1254/2009 du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté ;
VU le règlement CE 1998/2015 du 5 novembre 2015 modifié fixant des mesures détaillées pour la mise
en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
VU la décision C (2015)8005 de la Commission du 16 novembre 2015 définissant des mesures
détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation
contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) n°300/2008 ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
et la Réunion;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territorial de la
République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État
du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté interministériel du 30 juillet 2012 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;
VU l'arrêté interministériel du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation
civile ;
VU l'arrêté interministériel du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté sensibles de
l'aviation civile ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-03-003 du 3 mars 2021 modifié relatif aux mesures de sûreté
applicables sur l'aérodrome Cayenne-Félix Eboué ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-02-25-00003 du 28 février 2022 portant organisation des services
de l’État en Guyane ;
Direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane - R03-2025-01-29-00001 - 20250129 AP surete declassement travaux HJP VSignée 4VU l'arrêté préfectoral du 8 juin 2022 portant agrément de sûreté en qualité d'exploitant
d'aérodrome de Cayenne-Félix Eboué ;
VU les arrêtés n°00068/DSAC-AG du 7 décembre 2022, n°42/2023/DSAC-AG du 5 juin 2023,
n°67/2023/DSAC-AG du 5 décembre 2023 et n°66/2024/DSAC-AG prorogeant l'arrêté du 8 juin 2022
portant agrément de sûreté en qualité d'exploitant d'aérodrome de Cayenne-Félix Eboué ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-23-00013 du 22 août 2023 portant délégation de signature de
M. Yves TATIBOUET, directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, notamment en ses
articles 1 et 2,
CONSIDÉRANT la demande de la Chambre de Commerce et d'industrie de la Guyane (CCIG) du 9
janvier 2025 et les compléments d'information transmis les 16 et 24 janvier 2028 relatifs au
déclassement d’une partie de la ZD de ZSAR Est en côté ville, du 3 février 2028 au 16 avril 2025, pour
la réalisation de travaux d'aménagement du hangar affecté à Helicojyÿp ;
CONSIDÉRANT l'avis de la brigade de gendarmerie du transport aérien en date du 18 janvier 2025,
Sur proposition du directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane,
ARRÊTE
Article 1 : Modification temporaire de la limite de la ZD de ZSAR Est.
A titre temporaire, dans le cadre des travaux d'aménagement du hangar affecté à Helicojyp, prévus
du 3 février 2025 au 16 avril 2025, la limite de la ZD de ZSAR Est (au niveau de la zone d'aviation
générale - ZAG), telle que définie à l'article 4-2 de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2021 susvisé, est
modifiée conformément au plan présenté en annexe 1.
Article 2 : Création temporaire d'une zone côté ville.
La modification prévue à l'article 1 conduit au déclassement d'une partie de la ZD de ZSAR Est en
zone côté ville du 3 février 2025 au 16 avril 2025.
Article 3 : Création temporaire d'un accès au hangar.
Un accès au hangar affecté à Helicojyp et concerné par les travaux est ouvert afin de permettre la
circulation depuis le côté ville, sans passage en ZD de ZSAR Est, conformément au plan présenté en
annexe 1.
Article 4 : Obligations de la CCIG
La limite entre le côté ville et la ZD de ZSAR Est mentionnée à l'article 1 devra être sous surveillance
constante et permanente des agents de sûreté depuis le PC RADAR et sous surveillance régulière des
agents de sûreté en charge des rondes et patrouille, pendant la période de déclassement afin d'in-
terdire tout accès à la ZD de ZSAR Est aux personnes non autorisées.
Des mesures de sûreté complémentaires sont mises en œuvre, sous la responsabilité de la CCIG, dans
la zone concernée par le déclassement en côté ville conformément à l'annexe 2, pendant la période
de déclassement.
A l'issue des travaux, et au plus tard le 16 avril 2025, les limites de la ZD de ZSAR Est de l'aérodrome
Cayenne-Félix Eboué seront rétablies conformément aux plans de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2021
susvisé, après décontamination complète de la zone concernée, et les mesures complémentaires
pourront être levées.
Direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane - R03-2025-01-29-00001 - 20250129 AP surete declassement travaux HJP VSignée 5Article 5 : Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 3 février 2025 au 16 avril 2028.
L'exploitant de l'aérodrome (CCIG) informe la gendarmerie des transports aériens, la direction de la
sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane (DSAC-AG), ainsi que toute autre entité concernée par le
déclassement d'une partie de la ZD de ZSAR Est, du rétablissement des limites telles que définies
dans l'arrêté préfectoral du 3 mars 2021 susvisé.
Article 6 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet
de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex -, soit hiérarchique auprès du ministre
de l'Intérieur - Place Beauvau, 75 008 Paris —, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex -, dans un délai de
deux mois à compter de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en
cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 8 : Exécution
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, l'exploitant de l'aérodrome de
Cayenne-Félix Eboué, et le commandant de la gendarmerie de la Guyane, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et de son affichage, à l'initiative de l'exploitant
d'aérodrome, aux emplacements réservés à cet effet dans l'enceinte de l'aéroport.
Cayenne, le 29 janvier 2025
Pour le préfet de la Guyane, par délégation,
Le délégué de l'aviation civile en Guyane
?
À
Ludwig VALLOIS
Direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane - R03-2025-01-29-00001 - 20250129 AP surete declassement travaux HJP VSignée 6Annexes - Limites temporaires côté ville / côté piste et ZD de ZSAR Est durant la réalisation de travaux
d'aménagement du hangar affecté à Helicojyp, du 3 février 2025 au 16 avril 2025, sur l'aérodrome
Cayenne-Félix Eboué
Annexe 1: Modification temporaire des limites entre côté ville et côté piste et des limites de la ZD
de ZSAR Est
Modifica:ion de La frontière côté ville ; côté piste (ZD de ZSAR Est) après déclassement (matérialisation avec des barrières de sécurité) Frontière côté ville / côté piste (ZD de ZSAR Est) avant aéclassement Acces direct au hangar
Direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane - R03-2025-01-29-00001 - 20250129 AP surete declassement travaux HJP VSignée 7Annexe 2 : Mesures de sûreté complémentaires mises en œuvre dans la zone concernée par le
déclassement en côté ville
Description des mesures mises en œuvre :
Surveillance de la frontière côté piste et côté ville au niveau de la ZD de ZSAR Est déclassée :
© par vidéosurveillance permanente depuis le PC RADAR,
© par les rondes réalisées régulièrement par des agents de sûreté en ZAG et mise en
place de rondes supplémentaires tout au long de la journée dans cette zone,
conduisant au minimum à 4 passages quotidiens autour de la zone de travaux ;
Armement du PARIF Est et surveillance active par les agents de sûreté du PARIF Est et du PC
RADAR, en particulier à proximité de la PCZSAR;
Barriérage de la limite entre la zone déclassée et la ZD de ZSAR Est (barrières de chantier
d'une hauteur de 2m avec toile opaque);
Sécurisation de la zone par les ADS en charge des rondes et patrouilles 1h avant le début des
travaux (y compris à l’intérieur des hangars) et pendant toute la durée de l'installation des
équipements de protection de la zone de travaux. La validité de la frontière ainsi installée
devra être confirmée par la BGTA avant l'ouverture du chantier dans la zone déclassée et le
départ des ADS en charge de surveiller la zone pendant l'installation des barrières ;
A l'intérieur du hangar d'Helicojyp qui sera en travaux, l'accès est limité aux seules personnes
listées au préalable par la société Helicojyp dans un document transmis à la CCIG, qui le relaie
à la BGTA et à la DSAC. La liste peut faire l'objet d'évolutions à tout moment à la demande
d'Helicojyp auprès de la CCIG, en charge de transmettre la liste actualisée à la BGTA et à la
DSAC ;
Debrief de sensibilisation des ouvriers aux notions de sûreté aéroportuaire, réalisé par la
CCIG, incluant une information sur la procédure et les contacts en cas d'intrusion dans le
hangar de personnes non prévues ;
Tout équipement ou engin qui pourrait permettre de passer au-dessus des barrières mises en
place doit être positionné à distance suffisante des barrières lorsqu'il n'est pas utilisé par un
ouvrier et notamment chaque fin de journée à la fermeture du chantier (ou lors de toute
pause / interruption du chantier conduisant à l'absence d'ouvriers dans le hangar);
La zone de chantier est fermée chaque fin de journée à l'issue des travaux (estimée vers 16h).
Une décontamination est organisée chaque fin de journée par les ADS après le départ de tous
les ouvriers et la fermeture des accès (jusqu'à la réouverture le lendemain matin) est garantie
par la CCIG;
Décontamination complète de la zone (y compris à l'intérieur des hangars) à l'issue des
travaux dès que les travaux sont terminés, avant le retrait des barrières et le rétablissement
des limites côté ville / côté piste prévues par l'arrêté préfectoral du 3 mars 2021 susvisé. Cette
opération devra être réalisée en présence permanence d'ADS en charge des rondes et
patrouilles (1h avant le début du retrait des barrières et jusqu'à la fin de l'opération avec
fermeture du point d'accès vers la ZD de ZSAR Est par la CCIG). La validité de la frontière ainsi
rétablie devra être confirmée par la BGTA avant le départ des ADS en charge de surveiller la
zone pendant le retrait des barrières.
Direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane - R03-2025-01-29-00001 - 20250129 AP surete declassement travaux HJP VSignée 8Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-01-23-00006
AP autorisant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) mécanisée pour or,
de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la
commune de Roura dite "Grand Gabot
TOUKOR"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" 9PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or,
de la SARL Touk'Or sur le territoire de la commune de Roura dite « Grand Bagot TOUKOR »
ARM n° 13/2025
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État
du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-10-10-00005 du 10 octobre 2024 exemptant la demande d’ARM
« Grand Bagot TOUKOR » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 13 décembre 2024 de la surface concernée par la demande
d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier de demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 2 ans, sur
le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Grand Bagot », formulée par la SARL Touk'Or le 22
mai 2024 et des compléments apportés en date du 9 et 24 septembre 2024 ;
VU les avis des services consultés en date du 26 septembre 2024 ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 1% octobre
2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 6 janvier 2025;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 16 janvier 2025;
CONSIDÉRANT que la SARL Touk'Or demande une autorisation de recherches minières mécanisée
pour or;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés :
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en
concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l’article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions
particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts
mentionnés à l'article L161-1 et conformément aux meilleures pratiques figurant dans la notice
mentionnée à l'article L113-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts
visés à l’article L211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa
demande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, et
permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL Touk'Or pour mettre en œuvre les moyens et méthodes
de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" 10CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont
réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÈÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 * : Objet de l'autorisation
La SARL Touk'Or, dont le siège social est situé Carrefour du Larivot - 97 351 Matoury ci-après désignée
l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer
des travaux de prospections minières mécanisés, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique
« Grand Bagot ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 2 ans, à compter de
la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 3 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 297 ha, dont
les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N
exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue
l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X |
1 | 306955 499 876 n
2 | 307881 | 500027 3 | 307738 500 141 | oo 4 307 918 | 500 292 _. 5 | 308 091 | 500 186 : 6 | 308937 | 500141 7 309739 | 500 077 E 8 : 309 923 499 704 9 D 309 380 499640 10 | 308 631 499 471 | | 11 308 206 : 499 010 h 2 308 078 498 821 3. 307 190 | 498453 : 14 : 306 788 498 277 j 15 | 306467 497623 | 16 306207 497 787 | 17 | 306 580 498 438 _ | 18 7 30545 498 375 L L 19 304 668 498 099 20 304 592 | 498 285 h L: 21 304 878 | 498456
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" 11Points
22 L 305 541 TT 498 655 | : 23 | 307172 | 498 795 | 24 308171 | | 499430 | 25 | 308 358 | 498 746 | 1: 26 | 307 754 L | 499 640 : = 27 306 957 499 647 |
Article 4 : Nature des installations
Le présent arrêté vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,
conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
Installations, ouvrages, travaux ou activités Profils en travers 31.2.0 D
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours Hors ARM :
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 1er franchissement : 5 m
rubrique 31.4.0 ou conduisant à la dérivation 2ème franchissement : 5 m
d’un cours d'eau : 7ème franchissement : 5 m
a) Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m (A). ARM :
b) Sur une longueur de cours d'eau 3ème franchissement : 5 m
inférieure à 100 m (D). 4ème franchissement : 5 m
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace Sème franchissement : 5 m
recouvert par les eaux coulant à pleins bords 6ème franchissement : 5 m
avant débordement.
TOTAL :35 m
Profils en long
Hors ARM :
Ter franchissement : 3 m
2ème franchissement : 1 m
7ème franchissement : 10 m
ARM :
3ème franchissement : 1 m
4ème franchissement : 3 m
5ème franchissement : 10 m
6ème franchissement : 4m
TOTAL : 32 m
Installations, ouvrages, travaux ou activités Surface
étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones Hors ARM : d'alimentation de la faune piscicole, des Ter franchissement : 15 m° crustacés et des batraciens : 1°) Destruction 2ème franchissement : 10 m° de plus de 200 m° de frayères (A), 2°) Dans | 7ème franchissement : 50 m° les autres cas (D)
ARM : 31.5.0 D
3ème franchissement : 10 m?
4ème franchissement : 15 m°
Sème franchissement : 50 m
6ème franchissement : 20 m
TOTAL : 160 m°
À : autorisation / D : déclaration
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" 12Article 5 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l’article L162-10 du code minier ;
+ Déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l'environnement pour l’acheminement du
matériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;
+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement sur le périmètre qu'elle
couvre.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables.
Article 6 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union européenne et en
fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
Article 7 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L161-1 du
code minier et L2111 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance du
Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 8 : Vestiges archéologiques
En application de l'article 153114 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges
archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service
de l’archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la
Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de Fart ou de
l'archéologie Un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après
autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre 1er (article L53115 du code du patrimoine).
Article 9 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE 11 - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 10 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de
recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le
terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont
et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisé
par le présent arrêté.
Article T1 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est
porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 12 : Matériel lourd autorisé
Le matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" 13Type : Marque : Tonnage h | N°série :
Pelle | Volvo EC220EL 22T | VOEC220EA00320828
Article 13 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11
du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des
travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie x à l'Office National des Forêts.
TITRE {li - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 14: Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,
les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs
contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures
présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 15 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il
envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est
de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 16 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la
conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de
l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 17 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARM
n'est autorisée.
Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière ou matériel équivalent)
devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucun
terrassement, déblais ou remblais.
Article 18 : Accès à l'autorisation
La circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faire
en retrait total de celui-ci.
Article 19 : Franchissement de cours d'eau
Les franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pas
occasionner l‘obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Le
choix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce qui
concerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ou
graviers).
Article 20 : Détournement de cours d'eau
Le détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.
Article 21 : Prévention de la pollution
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" 14Le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des
sols se fait dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols
ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue
de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des
aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 23 : Interdiction relative à l'incinération des déchets
Tout brûülage de déchets à l'air libre est interdit.
Article 24 : Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent
les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs
et insectes...).
Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou
éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces
mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment
autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement
recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à
35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 28 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police
des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés trois (3) ans.
TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 29 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d’un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesure
de l'avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol :
les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du
trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des
excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" 15Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et
de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;
+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de
leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ;
+ La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 29 du
présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;
+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable
du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection
(demande d'autorisation d'exploitation ou non).
TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 31 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation
extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l'article 31 et des prescriptions des titres 1, Il, Ill, IV et V du présent
arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de
l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l’article L621-26 du code minier.
Article 33 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du
code minier.
Article 34 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple
demande.
Article 35 : Exécution
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général des
territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le.25 janvier PAS
Le préfet,
os éfète,
services de l'Etat
Florence GHILBERT
7/12
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" 16VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à
compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" 17Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 297 hectares :
Points X Y
1 306 955 499 876
Re NSORDRE 307 881 500 027 :
er reed 307 738 500141 4 | 307918 | EOdPE :
A Re re aDB Bet 500 186
; 5 ee. 500 141
f RE ele, 308 749 - 500 077
8 309 923 : | 499 704
9 | 309380 | 499 640 10 308 631 Ë 49947 FE on 308 206 499010 : 12 308 078 | 498 821 à
TE 307 190 | 198 453
14 | D Br
15 | 306467 497 623
Tres | 306 207 497 787 : Ne de 306 580 198 438 18 | 305 415 ; 498375 ER DT 304 668 cut | 498 099 ES 2 304 592 498 285 ; LE EEE | 304 878 BE 498456 Fm 305 541 71 Te de er SOS | 498795 5 a 308 171 j 499 430 L INT Er RE 499746 26 307 754 499 640 à 306 957 499 647
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du 43 janvier J09S
Pour le préfet PIÉÉR préfète,
secrétaire généréle des services de l'État
ñ
Florence 5H 9/12
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" 18Positionnement des points de franchissement de cours d'eau
Annexe 1 de l’arrêté n°
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Coordonnées des points de franchissement autorisés :
Dans / Hors ARM Points X T
Hors 1 313 644 501 227
Hors 2 310 798 500 385
Dans 3 308 616 499 989
Dans 4 308 202 499 946
Dans 5 308 202 499 794
Dans 6 306 663 498 593
Hors 7 312 340 500325
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du 43 janvier OS
Le préfet,
Pour le préfe ous-préfète,
ï]
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" 19Annexe 1 de l’arrêté n°
Plan de localisation :
2
ut *
4 307 4
Dre ; k
0 Ç ,
EL Æ et à
ARM Touk'Or -
Grand Bagot TOUKOR
Autorisations de recherches
minières
C2] ARM échus
3 ARM valides
PNRG
C2 Parc Naturel Régional de Guyane
Demande d'ARM 24:19 -" Grand Bagot TOUKOR " - 19/12/2024 - DGTM/DATTE/PRIE/UIE - Fond de carte : Scan25
Eu PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
XX
x X X X x
Saut f A TX FO \
Le re D
Saut Dalle Le. rose Roche £ tagne TES) Psnn \ É D
6,4
Demande d'ARM 2419 -" Grand Bagot TOUKOR " - 19/12/2024 - DGTM/DATTE/PRIE/UIE -
Fond de carte : Scan500
<
ARM Touk'Or-
Grand Bagot TOUKOR
Autorisations de recherches
minières
CC] ARM échus
= ARM valides
Titres miniers
[] concessions valides
Autorisations d'exploitation
| RM AEX échues entre 2016 et 2022
PNRG
an | Parc Naturel Régional de Guyane
ZDUC
YU RS Zone de Droit d'Usage Collectif
SDOM
\+1 EM Zone o
Zone 1
EMI Zone 2
Eu PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du 23 faruier à025
F orence GHILBERT
us-préfète,
Srvices de l'Etat
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" 20Annexe 2 de l'arrêté n°
Schéma de pénétration
ARM Crique Grand Bagot Le os #5 Sie. "# ST ANSE RTS _ LES Fa Fe LS K £ GDS Cr SOURCE : Extrait de la carte touristique IGN mul CRE RON ARE
Echelle : 1/25 CO0ème ." Layon de prospection ARM M A ES + Conception : GRANDS PLACERS / mai 2024 - Layon de pénétration CME et TOUKOR AN SA 1e © Points de franchissement de biefs (7) Points d'entrée secteur ® ER ET STI SEA TE AN Le = - LES Pa Ve
pe
to)
* LI S
1 1012 | À
‘ CEST S
PROJET DE RECHERCHE TOUKOR SARL À" Camp provisoire PLAN SCHEMATIQUE DES TRAVAUX DE PROSPECTION
CRM Gand Bagot _—- Laÿon de pénétration secondaire AR” Crique Grand Bagot SOURCE: Extrait de la carte IGN | Ehese 1715000 me Conception GRANDS PLACERS / Septombro 2024 .* Layon de prospection ARM © Profil-puits (16) PETITIONNAIRE : TOUKOR SARL
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
Pour le préfé us-préfète,
n°
du 23 janvier WO2S
12/12
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00006 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL TOUK'OR sur le territoire de la commune de Roura dite "Grand Gabot TOUKOR" 21Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-01-23-00010
AP autorisant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) non mécanisée pour
or, de la SAS Amourette sur le territoire de la
commune de Mana dite "Crique Aubry Ouest"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS Amourette sur le territoire de la commune de Mana dite "Crique Aubry Ouest" 22PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or,
de la SAS Amourette sur le territoire de la commune de Mana dite « Crique Aubry ouest »
ARM n°J{ JS
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'accord du propriétaire du 14 novembre 2024 de la surface concernée par la demande
d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 4 mois, sur le
territoire de la commune de Mana, sur la Crique « Aubry ouest », formulée par la SAS Amouvurette le 21
mai 2024 et des compléments apportés en date du 18 septembre 2024, 28 novembre 2024, OS
décembre 2024 ;
VU les avis des services consultés en date du 31 octobre 2024;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 07 novembre
2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 20 décembre 2024 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 16 janvier 2025 ;
CONSIDÉRANT que la SAS Amourette demande une autorisation de recherches minières non mécanisée pour or ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en
concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions
particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts
mentionnés à l'article L161-1 et conformément aux meilleures pratiques figurant dans la notice
mentionnée à l’article L113-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts
visés à l’article L161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts
visés à l’article L211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa
demande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, et
permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Amourette pour mettre en œuvre les moyens et méthodes
de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS Amourette sur le territoire de la commune de Mana dite "Crique Aubry Ouest" 23CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÊTE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1‘: Objet de l'autorisation
La SAS Amourette, dont le siège social est situé 35 rue des Coumarous, 97310 Kourou ci-après désignée
l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer
des travaux de prospections minières non mécanisés, sur le territoire de la commune de Mana, sur la
Crique « Aubry ouest ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 mois, à compter de
la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 3 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 100 ha, dont
les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N
exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue
Annexe 1 du présent arrêté :
| Points x | Y i
7 204188 | 562237 | : 2 | 204603 | | 561957 | | 3 Co 203480 Le 560302 | 4 203066 560582
Article 4 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
+ __ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables.
Article 5 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union européenne et en
fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
Article 6 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L1611 du
code minier et L2114 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance du
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS Amourette sur le territoire de la commune de Mana dite "Crique Aubry Ouest" 24Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 7 : Vestiges archéologiques
En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges
archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service
de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la
Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l’art ou de
l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre er (article L531115 du code du patrimoine).
Article 8 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE 11 - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 9 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de
recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le
terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont
et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisé
par le présent arrêté.
Article 10 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est
porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 11 : Matériel lourd
Aucun matériel lourd n'est autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM).
Article 12 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 9 et 10 du
présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse Une déclaration signée informant de la date effective de commencement des
travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie
à l'Office National des Forêts.
TITRE III - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 13 : Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,
les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs
contenus dans le dossier de la demande d'autorisation.
Article 14 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il
envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est
de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS Amourette sur le territoire de la commune de Mana dite "Crique Aubry Ouest" 25Article 15 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la
conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de
l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 16 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARM
n'est autorisée.
Article 17 : Détournement de cours d'eau
Le détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.
Article 18 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 19 : Interdiction relative à l'incinération des déchets
Tout brülage de déchets à l'air libre est interdit.
Article 20 : Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent
les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs
et insectes...).
Article 21 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées où
éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces
mécaniques Usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment
autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 22 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement
recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à
35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles {crique, eau de pluie).
Article 23 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 24 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police
des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés trois (3) ans.
TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 25 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d’un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesure
de l'avancement des travaux.
4/9
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS Amourette sur le territoire de la commune de Mana dite "Crique Aubry Ouest" 26Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol : les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 26 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ; + La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ; + La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 25 du présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;
+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection (demande d'autorisation d'exploitation ou non).
TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 27 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 28 : Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l’article 27 et des prescriptions des titres I, Il, III, IV et V du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.
Article 29 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du code minier.
Article 30 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 31 : Exécution
La secrétaire générale des services de l’État, le maire de la commune de Mana, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le pes ARS
Pour le préfet, |l#Sbus- préfète,
secrétaire gé}
Le préfet,
5/9
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS Amourette sur le territoire de la commune de Mana dite "Crique Aubry Ouest" 27VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,
| 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
| l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. | Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
_La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue’
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ov à :
compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
_Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet |
_www.telerecours.fr. |
6/9
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS Amourette sur le territoire de la commune de Mana dite "Crique Aubry Ouest" 28Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 100 hectares :
|
Points X Y
Tai 204188 562237
ls 2 Eu 204603 561957
3 203480 560302
4 203066 560582
Légende
ARM Crique Aubry Ouest
EM Périmètre
SDOM
EM Zone 0
EM Zone 1
EN Zone 2
Autorisation d'Exploitation
| de Mine
| [7] AEX échues avant 2013
EM AEX échues en 2013
et 2014
| EM AEX échues en 2015
| et 2016
CRE DM Àëx valides
Plan de localisation :
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
Pour leæ 4 sous-préfète,
2 services de l'Etat
du 43 jonier dD2S
7/9
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS Amourette sur le territoire de la commune de Mana dite "Crique Aubry Ouest" 29Annexe 2 de l’arrêté n°
er
2!
En
PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
cé
Fraternité
DGTM
DATTE/SPRIE/UIE
26 novembre 2024
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|
|, COMPAGNIE
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SDOM
EM Zone O0
EM Zone 1
EM Zone 2
Autorisation d'Exploitation
de Mine
[__] AEX échues avant 2013
EM AEX échues en 2013
et 2014
EM AEX échues en 2015
et 2016
ON] AEX valides
ARM
CC] échu
Plan de situation :
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du 05 jpnvier ADAS
Le préfet,
Een = sous-préfète,
services de l'État
8/9
orence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS Amourette sur le territoire de la commune de Mana dite "Crique Aubry Ouest" 30Annexe 2 de l’arrêté n°
88000
576 4 OM?Chemin d'accès à l'ARM ete are Ouest”: sur fond de carte IGN RER ARTE PET A5 PA CRE le"MERS 4 2400sou
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Trajet en pirogue
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ARM Crique Aubry Ouest C2)
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Schéma de pénétration
: NID ur DOUZE 7 DES 1 des travaux de l'ARM SE CHIC Ouest” sur fond de carte IGN = =
L Va
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( Ë, un (e) ÈAns) Al ARM Crique Aubry OuestC3 | | (4 AA \ Trajet en pirogue —|7 [7US Ve EN 74 —| Layon pédestre —|{@] | Ve AQU | Lignes de prospection —|""| lé (sa m | Base-vie À }| IR (es UE à LSREI TE ' | [es M7 EU Le ZK LS, FLE (—Ÿ SANS ( te | Plan des travaux
VU pour être annexé à l'arrêté Le préf. , Pour le PERLE
secrétaire général £
sous-préfète,
n°
9/9
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00010 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS Amourette sur le territoire de la commune de Mana dite "Crique Aubry Ouest" 31Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-01-23-00007
AP autorisant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) pour or, de la SARL
Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la
commune de Mana dite "TOG2"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00007 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la commune de Mana dite "TOG2" 32PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la commune de Mana dite « TOG2 »
ARM n°12/2025
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° RO3-2023-05-04-00006 du 04 mai 2023 exemptant la demande d’ARM « TOG2 » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 7 novembre 2024 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières pour or;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 4 mois, sur le territoire de la commune de Mana, sur la Crique « TOG?2 », formulée par la SARL Terre et Or Guyane (TOG) le 17 mai 2023 et des compléments apportés en date des 4 et 9 octobre 2024 ;
VU les avis des services consultés en date du 16 octobre 2024;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 19 octobre 2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 9 décembre 2024 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 16 janvier 2025 ;
CONSIDÉRANT que la SARL Terre et Or Guyane (TOG) demande une autorisation de recherches minières mécanisée pour or;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L161-1 et conformément aux meilleures pratiques figurant dans la notice mentionnée à l'article L113-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation de recherches minières permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
1/11
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00007 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la commune de Mana dite "TOG2" 33CONSIDÉRANT les engagements de la SARL Terre et Or Guyane (TOG) pour mettre en œuvre les
moyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur
l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 *’: Objet de l'autorisation
La SARL Terre et Or Guyane (TOG), dont le siège social est situé Résidence Beauregard, 98 rue des
Bleuets, 97354 Rémire Montjoly ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict
respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières
mécanisés, sur le territoire de la commune de Mana, sur la Crique « Korossibo » dit « TOG2 ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 mois, à compter de
la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 3 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d’une superficie de 100 ha, dont
lès sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N
exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue
l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points x L Y
7 2129491 5621686
2 2146078 s610509
Co CB 2143279 seo6ss6 |
de 4 de de 2126774 : de 5617477
Article 4 : Nature des installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,
conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
Installations, ouvrages, travaux où activités
conduisant à modifier le profil en long ou le Profils en travers
profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la ARM : 3120 D
rubrique 31.4.0 ou conduisant à la dérivation Ter franchissement : 4 m TT
d'un cours d'eau : 2ème franchissement : 4 m
a) Sur une longueur de cours d'eau TOTAL:8m
supérieure ou égale à 100 m (A).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00007 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la commune de Mana dite "TOG2" 34Désignation Activité Rubrique de Régime classement
b) Sur une longueur de cours d'eau Profils en long
inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace ARM :
recouvert par les eaux coulant à pleins bords Ter franchissement : 10 m
avant débordement. 2ème franchissement : 10 m
TOTAL : 20m
Installations, ouvrages, travaux ou activités
étant de nature à détruire les frayères, les Surface zones de croissance ou les zones ARM : d'alimentation de la faune piscicole, des er franchissement : 40 m° 3150 D crustacés et des batraciens : 1°) Destruction 2ème franchissement : 40 m°? de plus de 200 m° de frayères (A), 2°) Dans ‘ les autres cas (D) TOTAL : 80 m°
A : autorisation / D : déclaration
Article 5 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier ;
+ Déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l'environnement pour l'acheminement du
matériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;
+ Déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l'environnement sur le périmètre qu'elle
couvre.
L'autorisation de recherches minières ne vaut pas, sur le périmètre qu'elle couvre :
+ Autorisation d'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation au titre de l'article L162-
1 du code minier, et autorisation d'exploitation au titre de l’article L611-1 du code minier ;
+ Autorisation de déforestation et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord
formalisé de la direction de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant ;
+ Autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord
formalisé de la Direction Générale des Territoires et de la Mer ;
+ Autorisation d'acheminement de matériel d'exploitation minière ;
+ Autorisation de stockage de carburant.
Article 6 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union européenne et en fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
Article 7 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L161-1 du
code minier et L211:41 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 8 : Vestiges archéologiques
En application de l'article L53114 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges
archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de là commune et au service
de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la
Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l’art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00007 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la commune de Mana dite "TOG2" 35autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre lil, chapitre
1er (article L531-15 du code du patrimoine).
Article 9 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
TITRE Il - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 10 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de
recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les
dispositions suivantes :
* implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux
intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront
prospectés à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté ;
* faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de
gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane ;
+ le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge
pour l’exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
Article T1 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est
porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 12 : Matériel lourd autorisé
Le matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :
| Type : Marque : Tonnage Nsérie :
Pelle HYUNDAI | 21T | R220LC9A nome L eue cn i -—
Article 13 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 10 du
présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des
travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer.
TITRE III - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 14: Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,
les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs
contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures
présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 15 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il
envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de provections lorsqu'elle est
de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 16 : Limitation des impacts
4f11
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00007 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la commune de Mana dite "TOG2" 36Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 17 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l’'ARM n'est autorisée.
Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière ou matériel équivalent)
devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de circonférence, sans aucun terrassement, déblais ou remblais.
La construction de bivouac au sens de l'article L172-5 du code forestier est autorisée dans l'emprise de l'ARM.
Article 18 : Accès à l'autorisation
La circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faire
en retrait total de celui-ci.
Article 19 : Franchissement de cours d'eau
Les franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pas occasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l’axe de celui-ci. Le choix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce qui concerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d’eau (enrochements ou graviers).
Article 20 : Détournement de cours d'eau
Le détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.
Article 21 : Prévention de la pollution
Le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fait dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols
ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des
aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 23 : Interdiction relative à l’incinération des déchets
Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.
Article 24 : Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs
et insectes...).
Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
S/11
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00007 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la commune de Mana dite "TOG2" 37Les déchets non-biodégradables (Verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces
mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment
autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement
recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à
35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 28 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police
des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés trois (3) ans.
TITRE 1V - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 29 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d’un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesure
de l'avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol :
les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du
trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des
excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et
de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;
+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de
leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation :
+ La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l’article 29 du
présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;
* La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable
du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection
(demande d'autorisation d'exploitation ou non).
TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 31 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation
extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l’article 31 et des prescriptions des titres 1, 11, IH, IV et V du présent
arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de
l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.
6/11
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00007 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la commune de Mana dite "TOG2" 38Article 33 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction
aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du
code minier.
Article 34 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple
demande.
Article 35 : Exécution
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 23 janvi er 2025
Le préfet,
s-préfète,
secrétaire générale def j Vices de l'£ta:
Florence GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
711
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00007 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la commune de Mana dite "TOG2" 39Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 100 hectares :
Points | = | X | | :
= Es tes 2129491 DRE". de
L
=
a:
2146078
Eh
5610509
ira NT
| asso PE
_ 5606356
RE Fe
2126774 |. ip
:
Positionnement des points de franchissement de cours d'eau
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Coordonnées des points de franchissement autorisés :
Dans / Hors ARM Points X *
1 213467.888 561555.381 Hors ARM
2 214397.618 560814.831
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
Quspréfète,
(£ervices de i'£ta
du 23 | janvier AO2S
8/11
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00007 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la commune de Mana dite "TOG2" 40Annexe 1 de l’arrêté n°
Plan de localisation :
EX
PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
| D ARM X24-03 TOG2
. | SDOM pour Cartes
“| [7] PER valides
1 PER échus
| [773 Concessions échues
M0] Autorisations d'exploitation
| [1 AEX échues avant 2016
| En] AFx valides
BEM Zone 1
EM Zone 2
Titres miniers
1 __} PEX échus
C1] PEX valides
CE] Concessions valides
EM AEX échues entre 2016 et 2022
D ——
D Li
E 3
PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Ptit
ee ARM X24-03-TOG2
; Titres miniers
[7] PER valides
_} PEX échus
[72] PER échus
C7] PEX valides
CT] Concessions valides
{3 Concessions échues
Autorisations d'exploitation
[__] AEX échues avant 2016
| EM AEX échues entre 2016 et 2024
[SN] AEX valides
Zone 2
Demande d'ARM X24-03 "TOG2" - 06/12/2024 DGTM/DATTE/PRIE/UIE - Fond de carte : Scan500
VU pour être annexé à l'arrêté
Four le préf n° ; . ,
secrétaire géné
du 43 janiee 402S
Le préfet,
préfète,
ices de l'Etc
9/11
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00007 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la commune de Mana dite "TOG2" 41Annexe 2 de l’arrêté n°
Schéma de pénétration
Schéma de pénétration — TART DE ——— 55 5 £ 0 eu À = £ F Accès existant à 100% il PiTAR a DE PEN e Tera Fe u Source Camino JV 2022/IGN |-2187 EE (il Echelle 1/250 000 Li ISBN EE 7 ; 4 _ 5 Lx ; 7 ES CERF CCCFE RÉ PNR
es fi BAIN EP Ga 161 0 on A A ERIEZ LCA QUMMÈnSE
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CAL TIME ME : RER AT EE TE MES M + A WE À dz piste accès ggm a:
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NA ETES 5 a.
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n°
du 43Janvier dDA5S
10/11
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00007 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la commune de Mana dite "TOG2" 42Annexe 2 de l’arrêté n°
Schéma de pénétration
e de localisation de la demande au 1/50 000 IGN
raintes et sensibilités environnementales
éma de pénétration
alisation des sondages prévus;
7 DNS cout SR 1
4
à 21 LAS (4
\ à
A
EP
>
Des
5
me
ass
_
=
DAT TR
\
20)
(57
KA
1
Q4
= (ES
\
D WC ? Se
(EU
#1
4
RU) ù
couches clients | potentiel ARM TOG onf_2017_series_forestieres zone_2_s_973
C1 ARM M arm traversées IE --- piste ARMTOG
A armsondages PPGM “=. piste montagne de fer
EN zone_O_s_973
L] zone 1_s_973
arte de localisation de la demande au 1/25 000 IGN
ÉS ontraintes et sensibilités environnementales
S Schéma de pénétration
TTL 7
4
EN
RE
PE,
0
A
(7 €
à 49°
potentiel ARM TOG onf_2017_series_forestieres zone_2_s_973
M armtraversées IE +++ piste ARMTOG
PPGM "ss. piste montagne de fer
| zone_O_s_973
[7] zone_1_s_973
NP
couches clients
C2 arm
A armsondages
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du 53 janvier AOLS
Le préfet,
3 s-préfète,
Florence GHILBERT
rvices de l'État
11/11
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00007 - AP autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL Terre et Or Guyane (TOG), sur le territoire de la commune de Mana dite "TOG2" 43Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-01-23-00009
AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter
une mine aurifère de type alluvionnaire sur le
territoire de la commune de Saint-Laurent du
Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 44PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni,
Crique « Bon Espoir aval 1 »
AEX n° €A [AS
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans
les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage
souterrain ;
VU le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-03-19-00002 du 19 mars 2024 exemptant la demande d'AEX « Bon
Espoir aval 1 » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation du 18 mars 2024 ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une
durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Bon Espoir
aval 1 », formulée par la SAS AMOURETTE Y.A le 17 mai 2024 et des compléments apportés en date du 10 septembre 2024 ;
VU les avis des services consultés au titre de l’article L611-11 du code minier et de l'article 9 du
décret n° 2001-204 du 06 mars 2001 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 19 septembre 2024 ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 21 septembre
2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 4
décembre 2024 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 16 janvier 2025 ;
CONSIDÉRANT que la SAS AMOURETTE Y.A demande une autorisation d'exploitation minière de type
alluvionnaire pour or;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-13 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du
06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-
1/38
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 45mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et
arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161- et des obligations énoncées à l'article
L161-2 du code Minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 2111 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS AMOURETTE Y.A pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ; q 8 P
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
ARRÈÊTE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SAS AMOURETTE Y.A, dont le siège social est situé 35 rue des Coumarous, 97310, KOUROU, ci-après
désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à
exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du
Maroni, sur la Crique « Bon Espoir aval 1 ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à
compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type
alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.5 du
présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet
de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une
déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 4.3 : Nature des installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,
conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l‘Environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau : . . ... A . | la surface soustraite
1. Surface soustraite supérieure ou égale à |, = 2 étant supérieure ou 3.2.2.0 A
10 000 m..(A) égale à 10 000 m° 2. Surface soustraite supérieure où égale à 400 m et inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau, 3.2.3.0 D
1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non
3 ha (A) dont la superficie
2/38
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 46Désignation Activité Rubrique de
classement Régime
2. dont la superficie est supérieure à 01ha mais
inférieure à 3 ha (D)
cumulée est
inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau:
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de retenue est supérieure à
5 000 000 m° (A)
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure à 041 ha, hors opérations
de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L431-6 du
code de l’environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l’article L.431-7 du même code..{D)
Vidanges de bassin
dont la superficie ne
pouvant excéder
3 000 m°
3.2.4.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 314.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Longueur supérieure
à 100 m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
- Supérieur où égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 21.50
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Création de bassins
de décantation des
eaux de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m°.
Destruction de
frayères de plus de
200 mi
3:1.5.0
A : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 24,7 ha, dont les
sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N
exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue
l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 185675 565531
2 185652 565478
3 185638 565440
4 185584 565388
5 185568 565360
6 185561 565285
3/38
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 47Points X Ÿ
7 185595 565199
8 185650 565136
9 185705 565088
10 185832 565029
11 185898 565090
12 185916 565083
13 185899 565011
14 185931 564975 15 185995 564930
16 186030 564914
17 186018 564869
18 186029 564824
19 186025 564771
20 186010 564730
21 185987 564698
22 185957 564628
23 185929 564587
24 185916 564565
25 185913 564529
26 185933 564507
27 185963 564515
28 185968 564500
29 185955 564484 30 185957 564454
31 185948 564426
32 185690 564430
33 185644 564447
34 185556 564468 35 185524 564454
36 185498 564440
37 185483 564454
38 185490 564479
39 185483 564518 40 185428 564566
41 185378 564614
42 185328 564661
43 185289 564685
44 185247 564767
45 185212 564810
46 185160 564851
47 185134 564816
48 185108 564836
49 185134 564884
50 185101 564950
51 185014 564972
52 185015 564999
53 185060 565047
54 185092 565042
55 185136 565006
56 185180 564997
57 185203 565006
58 185207 564998
4/38
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 48Points X Y
59 185204 564941
60 185224 564921
61 185258 564930
62 185272 564911
63 185257 564878
64 185268 564843
65 185303 564811
66 185326 564813
67 185341 564803
68 185331 564775
69 185331 564740
70 185352 564696
71 185381 564664
72 185401 564666
73 185422 564657
74 185424 564641
75 185439 564623
76 185474 564595
77 185528 564580
78 185560 564562
79 185604 564560
80 185664 564542
81 185718 564529
82 185793 564486
83 185780 564534
84 185786 564604
85 185813 564657
86 185832 564699
87 185848 564759
88 185848 564819
89 185806 564891
90 185756 564951
91 185644 565048
92 185548 565096
93 185511 565134
94 185494 565165
95 185511 565310
96 185515 565446
97 185517 565488
98 185546 565566
Article LS : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions
suivantes :
+ implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux
intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à
l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
+ faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le
cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
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implantation, à charge pour l‘exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette
implantation.
+ L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)
une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux
d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de
type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à
transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
+ de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
+ de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la
connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
+ de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
+ de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné
des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport
chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de
la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces
registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,
conformément à l’article 7 du présent arrêté,
+ d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries
Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de
la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque
trimestre civil un rapport d'activité précisant :
° quantité d'or brut extrait (en g);
° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
° montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
°_ carburant consommé (litre) ;
+ _ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
° effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de
la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant
notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article
L1611 du Code Minier et L 2111 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la
connaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,
lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune
concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas:
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à
l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions
du Code de l'Urbanisme et du Code de la Route,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 50* autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la direction régionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de
la direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur
demande de l'exploitant,
« déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une
procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en
vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute
modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de
demande.
Article 2.3 : En application de Flarticle L531-4 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de
vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l’art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l‘autorisation d'exploitation sont
constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le
cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la
convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation
naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brôlage, le long de
la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le
cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement
au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 51Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale
est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale
issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement
du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des
cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont
autorisés.
Phase 1 Phase 2 | Phase 3 | Rehabilitation |
Mise en place Réhabilitation 10 | Réhabilitation 6 : Réhabilitation 15 chantiers. chantiers | chantiers Reprofilage du cours d'eau.
Exploitation 10 | Exploitation 6 ‘ Exploitation 15 Comblement des canaux de dérivation chantiers chantiers | chantiers | Re-végétalisation finale
Début de re- 1 Début dere- Démantèlement des installations.
végétalisation ; végétalisation : Récolement des travaux par la DGTM. 10 chantiers | 6 chantiers
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles
excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en
œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et
Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et
de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne
sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au
présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la
phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en
suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels
permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une
hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter
les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et
aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une
pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction
Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des
digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de
ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,
de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle
consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
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Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur
l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter
l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le
bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de
propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues
pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte
pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter là mise en suspension des
argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de
constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la
constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage
des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres
par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un
débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et
après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 54 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements
adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au
décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de ià couche supérieure non
minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet
définies ci-après :
- Ja teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit
être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la
sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
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L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la
création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins
d'analyses de là turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en
aval de l’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de
la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 %
entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera
effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité
Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de
toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera
réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service
Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction
Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de
besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu
aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des
prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d’eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux
porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau
dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d’eau étant inférieure à 7,50 mètres :
+ Le détournement du cours d'eau est autorisé :
+ L'exploitation du le lit mineur de la crique est autorisé.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier
jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections
rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale.
Elles devront permettre Une hauteur d’eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum
écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières
susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant
l'environnement.
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ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue
de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et
entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites
éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement
automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne
peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés
comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fÜts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique
et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,
ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)
sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de
pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des
personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf
si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol. + Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux
superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas Un périmètre de protection d'un
captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau
superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTicce 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 55Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non
biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment
autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,
infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la
police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les
documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des
conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.
Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance
supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6,3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts
vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations
dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...)
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 72 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré
au cours de l'exploitation.
Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des
conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être
vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l’Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de
mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des
inspecteurs de l‘Environnement chargés de la police des mines.
Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un
traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de
traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui
sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel
d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
TITRE Il : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
Arricre 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 56La base vie est établie sur Une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux
stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,
pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par
des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y
compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L. 13211 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses.) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et
de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l’Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-
eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce
périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en
contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-
48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d’un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les
rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
‘+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d’un forage
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 57+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en
dessous de la surface doivent être cimentés,
+ il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse
d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après
chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe,
soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de
protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
À la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage
souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de
circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations
géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
4
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant
l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail — et
applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement
ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière
à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux
normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé
de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures
ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :
berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification
des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du
terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la
Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à
mesure de l'ävancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux
dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles
des terres de surface, le délai entre l'exploitation d’un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder
douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 58opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement
que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du
sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du
bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la
déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront
ouverts (ceux mis en communication avec le cours d’eau), les sommets de talus doivent être cassés et
réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant
que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir
une légère pente favorisant Un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,
puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de
rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble
de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont
démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées
exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à
la fin des travaux.
Article 910 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d’une re-végétalisation assistée
conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,
d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1% avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation
des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane -— interdiction de toutes
activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une
déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des
Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des
intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'Environnement.
Il comporte en particulier :
+ unétat photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains
naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi
que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les
méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour
assurer la protection des intérêts visés à l’article 101 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 59Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à
l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé
à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue
après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.51411 du Code de
l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et
n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, Il, III et IV du
présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 61115 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux
dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code
Minier.
ARTICLE 14 : Pugicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de
l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par le
public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, le
directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 25 Jenvier 025
Pour le préfet, la sous-préfète,
ire gét des services de l'État ire géféra Le Prêtre
]
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à
compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
wwvw.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 6017/38
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 61Annexe 1 de l'arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 24,7 hectares :
Points X à 4
185675 565531
2 185652 565478
3 185638 565440
4 185584 565388
5 185568 565360
6 185561 565285
7 185595 565199
8 185650 565136
9 185705 565088
10 185832 565029
11 185898 565090
12 185916 565083
13 185899 565011
14 185931 564975
15 185995 564930
16 186030 564914
17 186018 564869
18 186029 564824
19 186025 564771
20 186010 564730
21 185987 564698
22 185957 564628
23 185929 564587
24 185916 564565
25 185913 564529
26 185933 564507
27 185963 564515
28 185968 564500
29 185955 564484
30 185957 564454
31 185948 564426
32 185690 564430
33 185644 564447
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du 43 janvier JORS
Le préfet,
Pour le préfet,
recrétaire#énéralek
Florence GHILBERT
a SOUSs-préfète,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 62Annexe 1 de l’arrêté n°
Points X hé
34 185556 564468
35 185524 564454
36 185498 564440
37 185483 564454
38 185490 564479
39 185483 564518
40 185428 564566
41 185378 564614
42 185328 564661
43 185289 564685
44 185247 564767
45 185212 564810
46 185160 564851
47 185134 564816
48 185108 564836
49 185134 564884
50 185101 564950
51 185014 564972
52 185015 564999
53 185060 565047
54 185092 565042
55 185136 565006
56 185180 564997
57 185203 565006
58 185207 564998
59 185204 564941
60 185224 564921
61 185258 564930
62 185272 564911
63 185257 564878
64 185268 564843
65 185303 564811
66 185326 564813
67 185341 564803
68 185331 564775
69 185331 564740
70 185352 564696
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n°
du © jpnvier ATSULS
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 63Annexe 1 de l’arrêté n°
Points X Ÿ
71 185381 564664
72 185401 564666
73 185422 564657
74 185424 564641
75 185439 564623
76 185474 564595
77 185528 564580
78 185560 564562
79 185604 564560
80 185664 564542
81 185718 564529
82 185793 564486
83 185780 564534
84 185786 564604
85 185813 564657
86 185832 564699
87 185848 564759
88 185848 564819
89 185806 564891
90 185756 564951
91 185644 565048
92 185548 565096
93 185511 565134
94 185494 565165
95 185511 565310
96 185515 565446
97 185517 565488
98 185546 565566
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du #03 janvier 2025
Le préfet,
Florence GHILBERT
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 64Annexe 2 de l'arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 Mise en place Réhabilitation 10 Réhabilitation 6
chantiers chantiers
Rehabilitation
Réhabilitation 15 chantiers.
Reprofilage du cours d'eau.
Exploitation 10
chantiers
Exploitation 15
chantiers
Exploitation 6
chantiers
Début de re- |
végétalisation
10 chantiers
végétalisation
6 chantiers
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du 20 janvier dDAS
Début de re-
Comblement des canaux de dérivation
Re-végétalisation finale
Démantèlement des installations.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
Le préfet,
èt, La sous-préfète,
ileservices de l'Etat
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orence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 65Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 1A :
PRIE Al WW EEENES PR ee. EAN NS INT. K RARE RS ES EH
4 AE DRE OL OR COR | AN KKKKK , NN £ fl (a.
» MAN Î . . Ni At =
> * | 4 | N Plan des travaux : Phase I d'exploitation || Légende LEE Ne à EX RSS DD D HA" AEX Bon espoir aval 1 { bi S S ir. SSSR 3 # HN / . : VA ER È NS 5 REZ 7 D ”| Crique initiale 2 FUN : 9 à NN NS NN cs à Ÿ Sat =#/ (2 PS 1/1, f , SN NES NN TS 2/14 LD Canal de dérivation ; : mx 08 Anciens baranques SE | digue PL : // | baranque exploité
| rejets de laverle
[laverie mobile
M .] pompe
/ circulation de l'eau de process
-/| eaux de ruissellement
V/A surverse
KES
|é&é0E181I0
| +
DUT
80 mF
Se ) |
arte Le LES TS
LE -
- la crique initiale est déviée sur le tronçon de la phase 1 | 2947
-F les anciens baranques v et w sont utilisés pour le stockage des rejets de la FD pe
‘|1ère fosse et pour le circuit de décantation des eaux "IN AIRÈTE
sil y a des eaux de ruissellement naturel : soit elles sont envoyées dans le | XBN A canal de dérivation si elles proviennent des pentes de la rive gauche. soit
elles sont collectées et pompées dans la fosse exploitée et rejetées dans le
baranque w si elles proviennent des pentes rive droite ou bien du flat en
“Bmont
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
nm bus-préfète, « . ire gé e-Héf fervices de l'Éta!
du 43Jenvier 2025
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Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 66Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1B :
%/| circulation de l'eau de process
ps ; BU, É eaux de ruissellement
; | surverse
à| Piste de Bon Espoir
|
van
| Plan des travaux : Phase I d'exploitation | A Légende =) ÿ SKNINIYSSSE 77 11/1107 AEX Bon espoir aval 1 ea À R SE ,, g 7/4 rique initiale — }:\ Ve Ven ////6 | Canal de dérivation —%#
- | Anciens baranques EE
‘m7///,| digue |
baranque n°1 en eau En | | baranque n°2 exploité (En )2 | rejets de laverie mE
” | laverie mobile & E
pompe & |
@ E
_Hes anciens baranques n°1, v et w sont utilisés pour le stockage des rejets den
_Ja 2ème fosse et pour le circuit de décantation des eaux ET | L si il y a des eaux de ruissellement naturel : soit elles sont envoyées dans le
canal de dérivation si elles proviennent des pentes de la rive gauche. soit elles sont collectées et pompées dans la fosse exploitée et rejetées dans le
baranque w si elles proviennent des pentes rive droite ou bien du fiat en -Bmont
NAN 2 BAUME LS NS 7
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n° Four le préfe ous-préfète,
du“ janvier 02 EN
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 67Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 1C :
NE SN AN AN Len PER Plan des travaux : Phase I d'exploitation |
//] Crique initiale \,
ÈS Canal de dérivation
110
|
IE, S,SSSFSSGEZ 1 || AEX Bon espoir aval 1
LR NIŸE ZT,
ne. 7 7724/7771 Anciens baranques : 4 J 4 anciens baranques en eau
11108 ? | baranque v réhabilité & revégétalisé
/| digue
baranque n°1 et n°2 en eau
PA baranque n°3 exploité
À rejets de laverie
/ 4] laverie mobile
=
EN M9 / , 11 pompe
AN Eye circulation de l'eau de process | eaux de ruissellement
SOIN] surverse
Piste de Bon Espoir (le+ile+BOBIEE mn.
NS
Ja 3ème fosse et pour le circuit de décantation des eaux
.f l'ancien barenque v est rebouché et revégétalisé (3 baranques maximum
utilisés dans le circuit de décantation)
‘F si il y a des eaux de ruissellement naturel : soit elles sont envoyées dans le |\
canal de dérivation si elles proviennent des pentes de la rive gauche. soit
pe sont collectées et pompées dans la fosse exploitée et rejetées dans le ranque w si elles proviennent des pentes rive droite ou bien du flat en mont
f RMI EXT IR: Lu ESS ES EE
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n°
sous-préfète,
ès services de l'Etat
24/38
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 68Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1D :
AA RENNES UNE ES RSS ESS sen
RS
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D D TE & -Hes anciens baranques n°3,2, 1 sont utilisés pour le stockage des rejets de la Hème fosse et pour le circuit de décantation des eaux
- Is anciens baranques v et w sont rebouchés et revégétalisés (3 baranques
maximum utilisés dans le circuit de décantation) |
- si il y a des eaux de ruissellement naturel : soit elles sont envoyées dans le | canal de dérivation si elles proviennent des pentes de la rive gauche. soit
elles sont collectées et pompées dans la fosse exploitée et rejetées dans le baranque 3 si elles proviennent des pentes rive droite ou bien du fiat en amont
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n° Pour le préfetTavço s-préfète, je
/ 25/38
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 69Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1 réhabilitée :
fl Plan des travaux : Phase I d'exploitation (état final) |
| anciens baranques en eau
bäranques de la phase I réhabilités EM |!
Piste de Bon Espoir
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
à SOUS-préfète,
ni 3 à es services de l'État
du 24 jenviee dO2S
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 70Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 2A :
78 Y/ LILAS ELPRELEI WIMISIMS ; [_+ snif J'/, 88 Y LILI (UDIITEE 2 TIIITITITE ex Cr 2. ! 4 / # ’
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Crique initiale
Canal de dérivation
Anciens baranques :
anciens baranques en eau
baranque n°16 exploité
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laverie mobile
pompe
circulation de l'eau de process
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il y a des eaux de ruissellement naturel : soit elles sont envoyées dans le fpenal de dérivation si elles proviennent des pentes de la rive gauche. soit elles sont canelisées et envoyées dans l'affluent ouest si elles proviennent de 1}a rive droite | È ETEPTTIIII ET INIII TERRE SENTE. | PRESS EXT
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n°
du 203 janvier CAS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 71Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 28 :
7 F2 A PRE DEPTIEUE Le =? = IIIDILLZ : DIPTIIIENIIEEE | PE
} Plan des travaux : Phase II d'exploitation Légende
UE 0 NT, N / AEX Bon espoir aval 1 DO 4 CA //) PA 4 Crique initiale —_ _—#
| Canal de dérivation
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| anciens baranques en eau
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baranque n°16 en eau
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7] rejets de laverie
| laverie mobile
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| circulation de l'eau de process
‘| eaux de ruissellement
<=] surverse
4 Piste de Bon Espoir
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les anciens baranques n°j,k et 16 sont utilisés pour le stockage des rejets de
a 11ème fosse et pour le circuit de décantation des eaux Ca
si il y a des eaux de ruissellement nature! : soit elles sont envoyées dans le
NN SNS EEE canal de dérivation si elles proviennent des pentes de la rive gauche. soit l 7 HR || A ù KES NA None Le > elles sont captées par le baranque 11, pompées et rejetées dans le baranque | TES NE à NS RTE j si elles proviennent de l'amont du fiat Si! LS Ÿ NS SRE es? DERNIER TENITELIIIEEETET REIN RSS es HUM muni Eh es LES FRS S NS ENS WIRE
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
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: Four lepréfèt, If Jous-préfète, du 43 janvier AS secrétaire générag def services de l'Etat
28/38
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 72Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 2C :
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Plan des travaux : Phase II d'exploitation V/ Légende 7 / HU), 7 ee / |AEX Bon espoir aval 1 OO ; Crique initiale ed |
Canal de dérivation —|
Anciens baranques : Ÿ
anciens baranques en eau
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laverie mobile
pompe
circulation de l'eau de process
| eaux de ruissellement
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X es anciens baranques n°j,k et 11 sont utilisés pour le stockage des rejets de la 12ème fosse et pour le arcuit de décantation des eaux He baranque n°16 est réhabilité et revégétalisé (maximum de 3 barenques utilisés pour le circuit fermé de décantation) af-si il y a des eaux de ruissellement nature! : soit elles sont envoyées dans le canal de dérivation si elles proviennent des pentes de la rive SE jauche. soit elles sont captées par le baranque 12, pompées et rejetées dans le baranque 11 si elles proviennent de l'amont du flat NE te,
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n°
du 23 janvier ADS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 73Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 2D :
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| anciens baranques réhabilités & revégétalisés
| baranque n°12 en eau
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| eaux de ruissellement
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Anciens baranques :
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baranques n°16 et 11 réhabilités et revégétalisés
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rejets de laverie
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\Hes barenques n°16,11,j et K sont réhabilités et revégétalisés (maximum de 3 bäranques utilisés pour le circuit fermé de décantation) \fsi il y a des eaux de ruissellement naturel : soit elles sont envoyées dans le canal de dérivation si elles proviennent des pentes de la rive jauche. soit elles sont captées par le baranque 13, pompéss et rejetées dans le baranque 12 si elles proviennent de l'amont du flat
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, p
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du #5 janvier Rs S
30/38
shce GHILBERT
Jous-préfète,
services de l'Etat
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 74Annexe 2 de l'arrêté n°
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es anciens baranques n°12, 13 et m sont utilisés pour le stockage des rejets de la 14ème fosse et y ») pour le circuit de décantation des eaux
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VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du 23 janvies. ARS
\ lan des travaux : Phase II d'exploita Légende ) AEX Bon espoir aval 1 | Crique initiale
Canal de dérivation
7 Anciens baranques :
| anciens baranques en eau
| anciens baranques réhabilités & revégétalisés
7/1] baranque n°16 réhabilité et revégtalisé
: 2] baranques n°12 et 13 en eau
=== | baranque n°14 exploité
= | digue
rejets de laverie
| laverie mobile
=] pompe
A] circulation de l'eau de process
eaux de ruissellement
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si il y a des eaux de ruissellement naturel : soit elles sont envoyées dans le canal de dérivation si N elles proviennent des pentes de la rive gauche. soit elles sont captées par le baranque 14, pompées KI et rejetées dans le baranque 13 si elles proviennent de l'amont du flat \
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Le préfet,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 75Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 2 réhabilitée :
Plan des travaux : Phase II d'exploitation (état BE) À
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| anciens baranques en eau
| baranques de la phase I et II réhabilités et revégétalisés
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Le préfet,
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VU pour être annexé à l'arrêté
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du 48 jenvier DAS
32/38
orence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 76Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 3A :
a
Crique initiale
Canal de dérivation
Anciens baranques :
anciens baranques en eau
anciens baranques réhabilités & revégétalisés
baranque n°17 exploité
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Piste de Bon Espoir
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VU pour être annexéà l'arrêté Le préfet,
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33/38
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 77Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 3B :
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: Plan des travaux : Phase III d'exploitation Légende : AEX Bon espoir aval 1 PR , NE 1 = Crique initiale
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Canal de dérivation
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n° Pour le préfe Us-préfète
du 43jenien ans
ürence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 78Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 3C :
[Plan des travaux : Phase IIT d'exploitation |/, Légende
‘#IMA AEX Bon espoir aval 1
Crique initiale
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Anciens baranques : il anciens baranques en eau
anciens baranques réhabilités & revégétalisés ER
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n°
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 79Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 3D :
les anciens baranques 19, f et g sont utilisés pour le stockage des rejets de la 20ème fosse et pour le circuit de décantation des eaux
es anciens baranques 17, 18, h et i sont réhabilités et revégétalisés (maximum de 3 baranques utilisés dans le circuit fermé de décantation)
si il y a des eaux de ruissellement naturel : elles sont envoyées dans le canal de dérivation si elles p
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Canal de dérivation ——
Anciens baranques :
M anciens baranques en eau
»| anciens baranques réhabilités & revégétalisés
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bäranques n°17 et 18 réhabilités et revégétalisés
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roviennent des pentes de la rive gauche
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
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Florence GHILBER”
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 80Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 3 réhabilitée :
>| Plan des travaux : Phase III d'exploitation (état final
#_#| AEX Bon espoir aval 1
| Canal de dérivation
| baranques de la phase I,II et III réhabilités et revégétalisés I
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
n°
du 43 janvier 4025 secrétaire gé
Pour le
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florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 81Annexe 2 de l’arrêté n°
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-végétalisé
travaux : Phase IV de restauration |&4
AULRE DE TRE TNT
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
de Pour le eréfet, ld Sous-préfète, : stai er vi l'État janvi secrétaire Énére) e-services de du 25 [envier 4025 | ÿ
38/38
£lorence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00009 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique "Bon Espoir Aval 1" 82Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-01-23-00005
AP rejetant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) pour or, de l'EI
Christian PERNAUT, sur le territoire de la
commune de Saint Laurent du Maroni dite "Deux
Fromagers"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00005 - AP rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de l'EI Christian PERNAUT, sur le territoire de la commune de Saint Laurent du Maroni dite "Deux Fromagers" 83PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or,
de l'El Christian PERNAUT, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite
« Deux Fromagers »
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2019-10-24-001 du 24 octobre 2024 exemptant la demande d'AEX « Deux
Fromagers » d'étude d'impact ;
VU le refus du propriétaire du 13 décembre 2024 de la surface concernée par la demande d'autorisation
de recherches minières :
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 4 mois, sur le
territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Deux Fromagers », formulée par l'El
Christian PERNAUT le 19 avril 2024 et des compléments apportés en date du 18 septembre 2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 27
décembre 2024:
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 16 janvier 2025;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions
particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts
mentionnés à l'article L161-1 et conformément aux meilleures pratiques figurant dans la notice
mentionnée à l'article L113-2 ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire n’a pas apporté les éléments nécessaires à l'instruction de sa
demande, au niveau requis pour une demande de type ARM, notamment l'absence d'accord du
propriétaire de l'emprise du projet conformément à l'article L621-22 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières ne sont pas réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
1/2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00005 - AP rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de l'EI Christian PERNAUT, sur le territoire de la commune de Saint Laurent du Maroni dite "Deux Fromagers" 84ARRÊTE :
Article 1° : La demande d'autorisation de recherches minières pour or sur le territoire de la commune
de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Deux Fromagers », sollicitée par l'El Christian PERNAUT est
rejetée.
Article 2: La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni et le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 28 | anvier 2025
Le préfet,
la sous-préfète,
services de l'Etat
| VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS |
| La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de |
l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue.
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à | compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. | Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet | www.telerecours.fr.
212
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00005 - AP rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de l'EI Christian PERNAUT, sur le territoire de la commune de Saint Laurent du Maroni dite "Deux Fromagers" 85Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-01-23-00004
AP rejetant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) pour or, de l'EI
Christian PERNAUT, sur le territoire de la
commune de Saint-Laurent du Maroni dite
"Crique Bonne-Entente Aval"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00004 - AP rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de l'EI Christian PERNAUT, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite "Crique Bonne-Entente 86PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or,
de l'El Christian PERNAUT, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite
« Crique Bonne-Entente Aval »
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-10-22-002 du 22 octobre 2019 exemptant la demande d'ARM
« Bonne-Entente Aval » d'étude d'impact ;
VU le refus du propriétaire par courrier du 13 décembre 2024 de la surface concernée par la demande
d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 4 mois, sur le
territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Bonne-Entente Aval », formulée
par l'El Christian PERNAUT le 19 avril 2024 et des compléments apportés en date du 18 septembre
2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 6
janvier 2025 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 16 janvier 2025 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions
particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts
mentionnés à l'article L161-1 et conformément aux meilleures pratiques figurant dans la notice
mentionnée à l'article L113-2 ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire n'a pas apporté les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande, au niveau requis pour une demande de ce type ARM, en l'occurrence le refus du gestionnaire du domaine privé de l’État pour la surface concernée, conformément à l'article L621-22 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières ne sont pas réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00004 - AP rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de l'EI Christian PERNAUT, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite "Crique Bonne-Entente 87ARRÊTE :
Article 1° : La demande d'autorisation de recherches minières pour or sur le territoire de la commune
de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Bonne-Entente Aval », sollicitée par l'El Christian PERNAUT
est rejetée.
Article 2: La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni et le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le LS janvier 025
Le préfet,
Four le at, fe sous-préfète,
crétaire(@énéralg HBs-services de l'Etat
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
| Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à | compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwvw.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00004 - AP rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de l'EI Christian PERNAUT, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite "Crique Bonne-Entente 88Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-01-23-00008
AP rejetant la demande d'autorisation de
recherches minières (ARM) pour or, de la SAS
SIAL, sur le territoire de la commune de
Saint-Laurent du Maroni dite "WAYAMAGA"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00008 - AP rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SAS SIAL, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite "WAYAMAGA" 89PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or,
de la SAS SIAL, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni
dite « Wayamaga »
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l’environnement ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le refus du propriétaire par courrier du 13 décembre 2024 de la surface concernée par la demande
d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 4 mois, sur le
territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur le lieu dit « Wayamaga », formulée par la SAS
SIAL le 2 avril 2024 et des compléments apportés en date du 18 septembre 2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 6
janvier 2025 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 16 janvier 2025 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts
mentionnés à l'article L161-1 et conformément aux meilleures pratiques figurant dans la notice
mentionnée à l’article L113-2 ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire n'a pas apporté les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande, au niveau requis pour une demande de ce type ARM, en l'occurrence le refus du gestionnaire
du domaine privé de l'État pour la surface concernée, conformément à l’article L621-22 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières ne
sont pas réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l’État ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00008 - AP rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SAS SIAL, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite "WAYAMAGA" 90ARRÊTE :
Article 1° : La demande d'autorisation de recherches minières pour or sur le territoire de la commune
de Saint-Laurent du Maroni, sur le lieu dit « Wayamaga », sollicitée par la SAS SIAL est rejetée.
Article 2 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du
Maroni et le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 15 janvier 25
Le préfet,
a SOUS-préfète,
services de l'Etat
énce GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS | La présente décision peut faire l’objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, |
97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de |
l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à
compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-23-00008 - AP rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SAS SIAL, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite "WAYAMAGA" 91Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-01-29-00002
Arrêté portant règlementation de la circulation
du 3 février au 30 mai 2025 sur la RN1 du PR
243+384 au PR 250+400 (commune de
Saint-Laurent du Maroni hors agglomération)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-29-00002 - Arrêté portant règlementation de la circulation du 3 février au 30 mai 2025 sur la RN1 du PR 243+384 au PR 250+400 (commune de Saint-Laurent du Maroni hors agglomération) 92Direction Générale
Æ 5 des Territoires et de la Mer PREFET DE LA GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Aménagement des
Territoires et Transition
Ecologique
Service Infrastructures et
Transports
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Portant réglementation de la circulation
du 3 février 2025 au 30 mai 2025
sur la RN1 du PR 243+384 au PR 250+400
communes de Saint Laurent du Maroni hors agglomération
Le préfet
VU le Code de la route ;
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la
Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ; VU le décret n° 2010-1582, modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et l'ensemble des arrêtés modificatifs, ainsi que l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 06 novembre 1992 et l'ensemble des textes d'application (guides techniques spécifiques) ;
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef
des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°2176 du 04 novembre 2003, portant règlement de l'occupation du domaine public
routier national ;
VU l'arrêté préfectoral n°108/1D/2B du 28 janvier 1999, portant réglementation de la circulation des
véhicules sur le réseau routier national du département de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral permanent n°1200/DEAL/SG/2D/3B du 02 août 2012, portant réglementation de la
circulation sur les routes nationales, au droit des chantiers courants et lors d'interventions hors
agglomération ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-29-00002 - Arrêté portant règlementation de la circulation du 3 février au 30 mai 2025 sur la RN1 du PR 243+384 au PR 250+400 (commune de Saint-Laurent du Maroni hors agglomération) 93VU l'arrêté n°R03-2023-04-23-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en
Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-204-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à M.
Ivan MARTIN Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de M. Ivan
MARTIN Directeur Général des Territoires et de la Mer à ses collaborateurs ;
VU le dossier d'exploitation sous chantier dans sa version n°2 en date du 24-01-2025, approuvé par la
DGTM, Unité Politique et Technique ainsi que le District/CEI de Saint Laurent du Maroni ;
VU le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé, version n°1 en date du 24-01-2025,
approuvé ;
VU l'arrêté de voirie n°87-16/10/2024, prorogé, portant permission de voirie à la société EDF GUYANE
sur la route nationale n°1 du PR243+384 au PR250+200 ;:
Considérant que pour réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par les
chantiers, et assurer la sécurité des usagers de la voie publique, ainsi que le personnel durant
l'exécution des travaux, il y a lieu de réglementer la circulation ;
Sur proposition du Chef de service infrastructures et Transports de la DGTM ;
ARRÈÊTE :
Article 1: Restriction de la circulation
Sur la route nationale n°1 du PR243+384 au PR250+400, du 03 février au 30 mai 2025, de 7 heure à
17 heures, une voie de circulation pourra être neutralisée.
La circulation sera régulée avec un alternat par feux tricolores ou par signaux manuels K10, pour
permettre le déroulement des travaux.
Article 2: Travaux concernés et intervenants
Travaux de pose en souterrain de réseau électrique HTA/S sous accotement afin de raccorder le
producteur CEOG au poste source d'EDF de Margot.
Travaux exécutés par la société GETELEC pour le compte d'EDF GUYANE.
Travaux de stabilisation des accotements de la RN1 comprenant du dérasement, du déblaiement, de
la mise en place de la GNT et un revêtement en bicouche.
Travaux exécutés par le groupement d'entreprises, MTI et SNTPG pour le compte de la DGTM / Unité
politique et technique.
Article 3: Durée de la réglementation
Le présent arrêté sera applicable du 3 février 2025 au 30 mai 2028.
Sauf autorisation express du DISTRICT de la DGTM, les travaux autorisés dans le cadre du présent
arrêté, ne pourront être mis en œuvre du vendredi soir (ou veille de jour férié) à partir de 18h00
jusqu'au lundi suivant (ou lendemain de jour férié) 6h00, ainsi que pour les jours indiqués dans l'arrêté
de circulation.
Article 4: Signalisation
La signalisation sera de type CF 23 ou CF 24, du manuel du chef de chantier dont les schémas de
principe sont annexés à la présente autorisation, ainsi que le guide des alternats qui prescrit les
conditions d'emploi d'un alternat par piquets K10.
La mise en place et la maintenance de la signalisation seront assurées par l’entreprise GETELEC et
le groupement d'entreprise MTI & SNTPG, chacun sur leur chantier respectif.
Cette signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, huitième
partie, signalisation temporaire.
Pendant toute la durée des travaux de jour comme de nuit la signalisation sera de classe 2, grande
gamme.
Elle sera contrôlée par la DGTM/DATTE/SIT/District/ CEI de Saint Laurent du Maroni.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-29-00002 - Arrêté portant règlementation de la circulation du 3 février au 30 mai 2025 sur la RN1 du PR 243+384 au PR 250+400 (commune de Saint-Laurent du Maroni hors agglomération) 94Article 5: Limitation de vitesse, dépassement, stationnement
La vitesse de tous les véhicules circulant sur cette section sera limitée à 50 km/h. Cette limitation de
vitesse sera matérialisée par des panneaux B.14 "70" et "50".
Le panneau portant la mention "70" sera intercalé entre les panneaux AKE£ et B3.
Les dépassements sur l'emprise du chantier seront interdits quelles que soient les voies laissées
libres à la circulation. Cette interdiction de dépasser sera matérialisée par un panneau B3.
Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur l'emprise de la zone de
travaux et de part et d'autre sur une longueur de 100 mètres, excepté pour les véhicules affectés au
chantier.
Article 6: Prescription diverses
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlement en vigueur.
Article 7: Affichage
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque
extrémité du chantier ainsi que dans la commune de Saint Laurent du Maroni.
Article 8: Renseignements
Toute correspondance destinée au gestionnaire de la voirie devra être adressée à :
DGTM/ATTE/SIT/ District route de la Madeleine CS 76 003, 97 306 Cayenne cedex,
mail : detm-atte-sit-district@guyane(@.gouv.fr
Cayenne, le DL) 01 2025
our le Préfet, par
délégation
Pour le Directeur Général,
YA des Territoires et de la Mer
et par délégation,
Gianni
Ampliation
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du département de la Guyane ;
Préfecture/Réglementation/EMIZ PC
Madame le Maire de la commune de Saint Laurent du Maroni ;
Le Directeur de la Direction Générale des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
Monsieur le général, commandant de la gendarmerie de Guyane ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Monsieur le directeur du SDIS;
Le DISTRICT Entretien et Exploitation de la DGTM ;
Le Chef de C.E.I de Saint-Laurent de la DGTM ;
Le chef du PARC Routier ;
SAMU ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe
Schémas de signalisation CF 23 et CF 24
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-29-00002 - Arrêté portant règlementation de la circulation du 3 février au 30 mai 2025 sur la RN1 du PR 243+384 au PR 250+400 (commune de Saint-Laurent du Maroni hors agglomération) 95Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-29-00002 - Arrêté portant règlementation de la circulation du 3 février au 30 mai 2025 sur la RN1 du PR 243+384 au PR 250+400 (commune de Saint-Laurent du Maroni hors agglomération) 96Alternat par piquets K 10
un ""Yÿ |
“mn "© ss
Circulation alternée
Route à 2 voies
30,m
100 m
re ID ESSE 100 m
100 m
0€ K2
OT
©
K 5 c double face
ouK5a
uw OS 10 :
re (À @
Remarque(s) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
52 Signalisation temporaire - SETRA
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-29-00002 - Arrêté portant règlementation de la circulation du 3 février au 30 mai 2025 sur la RN1 du PR 243+384 au PR 250+400 (commune de Saint-Laurent du Maroni hors agglomération) 97W OOT
UW OOT
LU O0T
L
ui 0€
K 5 c double face
ouK5a
TE 4
Remarque(s) :
Circulation alternée
Route à 2 voies
B 31
:
50 m
+
KR 11 j
30m
dope B 14
ae 100 m es (Re) AK17+B3
100 m
L
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-29-00002 - Arrêté portant règlementation de la circulation du 3 février au 30 mai 2025 sur la RN1 du PR 243+384 au PR 250+400 (commune de Saint-Laurent du Maroni hors agglomération) 98