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Déliberation - 15 Cession parcelle Bd de St Naz 1
Document publié le Jeudi 20 juin 2024 par la commune de Pornichet.
Lien du pdf (Déliberation - 15 Cession parcelle Bd de St Naz 1)
Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
[N°[24 10615]
Département de
Loire-Atlantique
Arrondissement de
Saint-Nazaire
Ville de PORNICHET
Date de convocation
20 juin 2024
Date du
Conseil Municipal
26 JUIN 2024
Nombre de
conseillers
En exercice 33
Présents--—24
Votants ---- 32
Reçu à la
Sous-Préfecture de
Saint-Nazaire le :
2 8 JUIN 2024 Publié le :
2 8 JUIN 2024
Certifié exact,
Le Maire,
( V4 Jean-Claude
W PELLETEUR
1/2
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt-six juin, à dix-neuf heures,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en mairie, en séance publique, les débats ont été retransmis en direct de manière électronique, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Maire.
Étaient présents les Conseillers Municipaux : MM. et Mmes PELLETEUR, MARTIN, DONNE, LE PAPE, SIGUIER, LOILLIEUX, RAHER, TESSON, GILLET, JARDIN, CAUCHY, BOUYER, DAGUIZE, CHUPIN, MORVAN, ALLANIC, CAZIN, PRUKOP, LE FLEM, DIVOUX, NICOSIA, ROBERT, BELLIOT et FRAUX.
A l'exception de :
Madame DESSAUVAGES qui a donné pouvoir à Monsieur DONNE. Monsieur GUGLIELMI qui a donné pouvoir à Madame LE PAPE. Monsieur BEAUREPAIRE qui a donné pouvoir à Madame JARDIN. Madame GUINCHE qui a donné pouvoir à Madame TESSON.
Madame GARRIDO qui a donné pouvoir à Monsieur MORVAN.
Monsieur DOUCHIN qui a donné pouvoir à Monsieur GILLET.
Monsieur DUPONT-BELOEIL qui a donné pouvoir à Monsieur CAZIN. Monsieur JOUBERT qui a donné pouvoir à Monsieur NICOSIA.
Madame MANENT,
Formant la majorité des membres en exercice.
Conformément à l'article L2121-15 du Code générai des collectivités territoriales, Madame LOILLIEUX est nommée secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.
15/ CESSION DE LA PARCELLE COMMUNALE NON BATIE — BOULEVARD DE SAINT NAZAIRE — CADASTREE SECTION AM N°128 — A LA SELA - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACTE NOTARIE
RAPPORTEUR : Monsieur SIGUIER, adjoint au Maire
EXPOSE :
La ZAC Pornichet Atlantique a été créée en 2000, modifiée en 2016 pour attribuer une vocation habitat aux tranches 3 et 4. Elle est concédée à l'aménageur la SELA qui s’est porté acquéreur de la quasi-totalité des terrains.
La parcelle AM 128 n'ayant pas de propriétaire n'a pas été acquise par la SELA. Elle à pu être incorporée dans le patrimoine de la Ville à l'issue de la procédure de biens vacants achevée en 2023.
Cette parcelle représente une contenance cadastrale de 4 m° et plus précisément, elle est située sur les îlots A et B de la tranche 4, flots destinés à être cédés au bailleur social MFLA pour permettre la réalisation de 32 logements dont 13 BRS en maisons individuëelles.
À cet effet, un accord amiable est intervenu entre la Ville et la SELA pour la cession de cette parcelle à l'euro symbolique, frais d'acte notarié à la charge de l'acquéreur.N°124,06/,15
2/2
Il ést proposé au Conseil Municipal d'approuver les modalités de cession de la parcelle communale AM n°128 nécessaire à la réalisation de la tranche 4 de la ZAC Pornichet Atlantique et d'autoriser MFLA à déposer la demande de permis de construire des 32 logements.
DELIBERATION :
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques notamment les articles L2141-1 et L3221-1,
Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la CARENE approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 4 février 2020, mis à jour les 9 juillet 2020, 27 octobre 2020, 20 janvier 2021 et 14 décembre 2021, modifié les 29 juin 2021, 1° février 2022, 4 avril 2023 et 19 décembre 2023,
Vu le décret n°86-455 du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation du service des Domaine en matière d'opérations immobilières, modifié par l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux cessions immobilières d'immeuble ou de droit réels immobiliers, quelle qu'en soit leur forme, ©Vu l'avis des services des domaines du 18 avril 2024 n°2024-44132-19916 fixant la valeur vénale de la parcelle communale à 382 €,
Vu le projet d'acte notarié ci-annexé,
Vu l'avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 18 juin 2024,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- Approuve la cession de la parcelle communale non bâtie cadastrée AM n°128 d'une contenance cadastrale de 4 m? à la SELA à l'euro symbolique, frais d'acte notarié à la charge de l'acquéreur.
-_ Approuve le projet d'acte notarié.
-__ Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur SIGUIER, à le signer et à assurer l'exécution de tout acte à intervenir à cet effet.
- Autorise le bailleur social MFLA à déposer la demande de permis de construire de 32 logements dont 13 logements en BRS.
- _ Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Pour.extrait certifié conforme,
f Le Maire,
Æ Jean-Claude PELLETEUR
/
La secrétaire de séance,
Arlette LOILLIEUX
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour eve aient le frbunai administrafff de Nantes dans un délai de 2 mois à compter des, pui u notification. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par Wépplicati élérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. CRNE24.06.4$
dés. rue annexé à la Reçu à la D 8 JUIN 20 Saint-Nazaire le ÿ ô JUIN 2024
Iberation du Consei nicipal Publié le
du 2 6 JUN »02 P Certifié oh 3 JUIN (24
Le Mair Le Maire.
Jean-Claud LETEUR
1000476001
PS/MC
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
LE
À LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 8 avenue des Pétrels, en l'Office Notarial ci-après nommé,
Maître Pierre SASSIER, Notaire associé de la société par actions simplifiée «NOT'ATLANTIQUE NOTAIRES ASSOCIES» dont le siège social est à LA ROCHELLE (Charente-Maritime), 133 boulevard André Sautel, titulaire d’un office notarial à LA BAULE ESCOUBLAC {Loire-Atlantique} 8, avenue des Pétrels, identifié sous le numéro CRPCEN 44207,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l'ensemble de l'acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite “partie normalisée” constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu'à la détermination de l'assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La Seconde partie dite “partie développée” comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
La COMMUNE DE PORNICHET, personne morale de droit public sttuée dans le département LOIRE-ATLANTIQUE, dont l'adresse est à PORNICHET (44380}, 120 avenue du Général de Gaulle, identifiée au SIREN sous le numéro 2114401325.
ACQUEREUR
La Société dénommée LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELA, Société anonyme d'économie mixte au capital de 13.535.337,33 €, dont le siège est àNANTES (44200), 2 boulevard de l'Estuaire CS 66207, identifiée au SIREN sous le numéro 860 800 077 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES.
QUOTITES VENDUES
La COMMUNE DE PORNICHET vend la pleine propriété.
QUOTITES ACQUISES
La société dénommée LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELA acquiert la pleine propriété.
PRESENCE - REPRESENTATION
- La COMMUNE DE PORNICHET est représentée à l'acte par Monsieur Romain SIGUIER , adjoint à l'urbanisme en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Maire de PORNICHET suivant arrêté numéro 484/2022 en date du 4 octobre 2022 envoyée en préfecture le 4 octobre 2022, ci-annexé.
- La Société dénommée LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELA est représentée à l'acte par collaboratrice, domiciliée à ce titre à SAINT- NAZAIRE (44600), 50 avenue du Général de Gaulle.
Agissant au nom et comme mandataire de Monsieur Mathieu ROEPER, Directeur du Renouvellement et de l'Aménagement Urbains de ladite société domicifiée professionnellement à NANTES, 2 Boulevard de l'Estuaire, en vertu d'une procuration sous signature privée en date du ++++ dont une copie numérisée de l'original est demeurée ci-annexée.
Monsieur ROEPER, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes d'une délégation de signature donnée par Madame Audrey BLAU, directrice générale, en date du 19 février 2024 ci-annexée.
Madame Audrey BLAU nommée directrice générale de LAD-SELA, sans limitation de durée, aux termes d'une assemblés générale du conseil d'administration du 03 mars 2023 dont un extrait du procès-verbal est ci-annexé.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et l'ACQUEREUR déclare notamment
+ quil n'est pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ;
°__ qu'il n'est concerné par aucune demande en nullité ou dissolution ;
° que les éléments énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d'immatriculation, dénomination, sont exacts ;
+ qu'il n'a été formé aucune opposition au présent acte par un éventuel cogérant.
DOCUMENTS RELATIFS À LA CAPACITE ET À LA QUALITE DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations de l'ACQUEREUR sur sa capacité :
Concernant la société LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SELAe Extrait Kbis.
+ __ Certificat de non faillite.
+. Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement à la signature des présentes.
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes d'une délibération motivée de son conseil municipal en date du visée par la le ou télétransmise à ia le , dont une ampliation est annexée.
La délibération a été prise après avis de la direction de l'immobilier de l'Etat en date du dont une ampliation est annexée, la commune ayant une population dépassant les deux mille habitants, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.
Il déclare :
+ que la délibération a été publiée dans la huitaine sous forme d'affichage d'extraits du compte-rendu de la séance ainsi que sur le site intemet de la commune, tel que l'article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit,
° que le délai de deux mois prévu par l'article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s'est écaulé sans qu'il y ait eu notification d'un recours devant le tribunal administratif pour acte contraire à là légalité.
INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC
Aux présentes et à l'instant même est et a comparu :
Aux termes d'une procuration sous signatures privées en date du annexée, le comptable du centre des finances publiques a donné pouvoir, en application de l'article 16 du décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à . clerc de l'office notarial à l'effet d'effectuer les vérifications nécessaires à la régularisation de la vente entre les parties susnommées, de reconnaître avoir reçu de l'ACQUEREUR, en moyen légaux de paiement, le montant du prix de vente et à cet effet donner, tel qu'il est indiqué ci- dessus, quittance pure et simple, avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
s Le mot "VENDEUR" désigne la commune.
e Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité d'acquéreurs, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
+ Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUEREUR.
+ Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les biens de nature immobilière objet des présentes.
+ _ Les mots "biens mobiliers” ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et transmis avec ceux-ci.+ Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION BU BIEN
DESIGNATION
A PORNICHET {LOIRE-ATLANTIQUE) 44380 Boulevard de Saint-Nazaire. Une parcelle de terre
Figurant ainsi au cadastre :
Section |N° Lieudit Surface AM 0128 |LES PTS MARCHAMBOUX 00 ha 00 a 04 ca
Un extrait de plan cadastral est annexé.
USAGE DU BIEN
Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement sans usage particulier.
ÉFFET RELATIF
Acte administratif de la commune de PORNICHET le 6 mars 2024, publié au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1 le 14 mars 2024, volume 4404P04 2024P, numéro 4566.
Une attestation rectificative a été établie par ladite commune en date du 18 mars 2024 et publiée au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1, le 4 avril 2024 volume 4404P04 2024P numéro 5729.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l'ACQUEREUR qui s'y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
PRIX
La vente est conclue moyennant le prix de UN EURO {1,00 EUR).
PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUEREUR à payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'office notarial dénommé en tête des présentes.QUITTANCE DU COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Le comptable public donne, en sa qualité ci-dessus indiquée, quittance pure et simple à l'ACQUEREUR avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres.
Par suite de ces paiement et quittance, en vertu des articles L 2241-1 et L 2241-3 du Code général des collectivités territoriales, le comptable public est déchargé de toute responsabilité.
DONT QUITTANCE
ABSENCE DE CONVENTION DE SEQUESTRE
Les parties conviennent, directement entre elles et après avoir reçu toutes les informations en la matière de la part du rédacteur des présentes, de ne séquestrer aucune somme à la sûreté des engagements pris dans l'acte.
EFORMALITE FUSIONNEE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1.
DECLARATIONS FISCALES
IMPOTS SUR LES PLUS VALUES
Exonération de plus-values immobilières — Article 150 U | du Code général des impôts.
La présente mutation n'entre pas dans le champ d'application de la réglementation sur les plus-values immobilières, le VENDEUR n'étant ni une personne physique ni une personne morale de droit privé.
TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Taxe prévue par l'article 1529 du Code général des impôts
Article 1529 II du Code général des impôts
La taxe sur la première cession d'un terrain devenu constructible n'est pas due, le cédant ne relevant pas du régime d'imposition des plus-values des particuliers.
IMPOT SUR LA MUTATION
AVIS DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX
Les présentes ont faits l'objet d'un avis du service des domaines en date du 18 avril 2024, évaluant le BIEN à la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS (382,00 EUR} assorti d'une marge d'appréciation de 10% au vu de l'article L 1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
Les dispositions du présent acte à publier au fichier immobilier sont exonérées de la contribution de sécurité immobilière en application des dispositions du Il de l'article 878 du Code général des impôts.
FIN DE PARTIE NORMALISÉEPARTIE DEVELOPPEE
DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE
Le BIEN objet des présentes ne répond pas à la définition de la domanialité publique au sens des articles L 2111-1 et L 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques en ce sens où il n’a jamais été affecté à l'usage direct du public ni affecté à un service public tout en ayant fait l'objet d'un aménagement indispensable, ni en constitue un accessoire.
En conséquence, le BIEN cbjet des présentes dépend du domaine privé du VENDEUR et est librement aliénable par lui.
ENVOI DU PROJET D'ACTE
Un projet du présent acte a été adressé préalablement aux présentes par le notaire soussigné aux parties qui le reconnaissent et déclarent en avoir pris connaissance dès avant ce jour.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’EVICTION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l'article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
+ qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
+ que la consistance du BIEN n'a pas été modifiée de son fait par une annexion,
°_ qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été effectué,
+ qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
«__ subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d'exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le VENDEUR s'oblige, s'il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l'intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de FACQUEREUR.
Un état hypothécaire obtenu à la date du 17 mai 2024, dernier arrêté d'enregistrement, ne révèle aucune inscription ni pré notation.
Étant précisé que cet état a été complété le , dernier arrêté d'enregistrement.Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d'aucun changement.
SERVITUDES
L'ACQUEREUR profite où supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s'il en existe.
Le VENDEUR déclare :
+ ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
* qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l'acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme.
ETAT DU BIEN
L'ACQUERELUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
+ des vices apparents,
+ des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
+ si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'ACQUEREUR 3 également cette qualité,
+ ou s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s'agissant des travaux qu'il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d'exonération de garantie des vices cachés.
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le coût de leur élimination, qu'ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus où disparus.
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. Le Code de l'environnement, en son article L 541-1-1, définit le déchet comme toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
CONTENANCE
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain.
IMPOTS ET TAXES
Impôts locaux
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.
L'ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions.8
La taxe d'habitation, si elle est exigible, est due pour l'année entière par l'occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et FACQUEREUR prorata temporis en fonction du temps pendant lequet chacun aura été propriétaire au cours de cette année,
Les parties entendent dès à présent se dispenser de cette répartition, le VENDEUR conservant la charge de ces taxes pour l'année entière.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l'un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.
Aide personnalisée au logement
Le VENDEUR déclare ne pas avoir conclu de convention avec l'Etat dans le cadre des dispositions applicables aux logements conventionnés à l'égard de l'A.P.L.
ASSURANCE
L'ACQUEREUR, tout en étant infommé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier les contrats larsqu'il avertira son assureur de la réalisation des présentes,
Le VENDEUR déclare ne pas avoir de sinistre en cours à porter à la connaissance de l'assureur.
CONTRAT D'AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME
URBANISME
Enonciation des documents obtenus
Certificat d'urbanisme d'information
Un certificat d'urbanisme d'information dont l'original est annexé a été délivré sous le numéro .le :
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu'elles reconnaissent, est le suivant :
+ Les dispositions d'urbanisme applicables.
+ Les servitudes d'utilité publique.
+ Le droit de préemption.
+ Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.
+ Les avis ou accords nécessaires.
+ Les observations.
Les parties :S'obligent à faire leur affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance.
Reconnaissent que le notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges et prescriptions.
Déclarent qu'elles n'ont jamais fait de l'obtention d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel et de la possibilité d'exécuter des travaux nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire une condition des présentes,
ZONE DE MIXITE SOCIALE
En vertu de l'article L 302-5 du Code de la construction et de l'habitation, les communes d'au moins 1.500 habitants en lle de France et 3.500 habitants dans les autres régions, appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50.000 habitants et comprenant au moins Une commune de plus de 15.000 habitants, sont tenues, sur une période triennale, de disposer d'au moins 25 % de logements locatifs sociaux sur l'ensemble des résidences principales.
Sont exclues les communes en décroissance démographique, et pour celles en forte croissance démographique le taux est abaissé à 20%.
Sont également exclues les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d'habitation résultant de l'application :
sont :
du classement en zone À, B ou C d'un plan d'exposition au bruit ;
de servitudes d'utilité publique ;
du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles où d'un plan de prévention des risques miniers ;
des dispositions de l'article L 121-22-4 du Code de l'urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte.
Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article
les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré;
les autres logements conventionnés et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer ;
les logements où les lits des logements-foyers de personnes Agées, de personnes handicapées, dejeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile :
les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage :10
+ les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous- location, meublée où non, à des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
En l'espèce, la commune entre dans le champ d'application de l'article L. 302- 5 et l'immeuble se trouve dans un secteur de mixité sociale. Il s'agit d'un secteur dans lequel, en cas de réalisation d'un programme de logements, une partie d'entre eux devra être affectée à des catégories définies dans un objectif de mixité saciale,
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
L'ACQUEREUR est informé :
+ d'une part que le Préfet peut demander l'établissement d’un diagnostic sur l'archéologie préventive imposant la conservation de tout ou partie du site ;
+ d'autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant
sur les pièces d'urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l'opération d'aménagement.
VESTIGES IMMOBILIERS ARCHEOLOGIQUES
L'article 552 du Code civil dispose que :
“La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations ef constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. ff peut faire au-dessous foutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles fous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.”
Toutefois, l'article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que :
‘Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées Sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001- 44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques au en cas de découverte fortuite.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire."
Il'y a lieu de distinguer entre :
+ Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni encore moins par titre, Ce vestige appartient à l'Etat quel qu'en soit le découvreur ou "inventeur". Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains traversés à l'effet d'accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d'exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l'exploitation. Le tout, bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige, A défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses draits sur le vestige. Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il11
peut être cédé à l'amiable par l'Etat, et si dans les six mois du renoncement de la commune il n'est ni incorporé au domaine public ni cédé à l'amiable, l'Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine.
+ Le vestige archéologique non enfoui où non dissimulé mentionné dans les actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la prescription acquisitive.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PREEMPTION
DROIT DE PREEMPTION COMMUNAUTE URBAINE
L'immeuble étant situé dans le champ d'application territorial du drait de préemption de la communauté urbaine, son aliénation donne ouverture au droit de préemption institué par les articles L211-2 et suivants du Code de l'urbanisme, car elle rentre pas dans les prévisions d'exemption figurant aux articles L2#1-4 et L213-1 de ce Code.
En conséquence, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article L213-2 du Code de l'urbanisme et établie conformément aux prescriptions de l'article R213-5 du même Code a été notifiée au titulaire du droit de préemption.
Une copie de cette déclaration d'intention d'aliéner en date du 15 mai 2024, ainsi que l'avis de réception portant la date du 17 mai 2024 sont demeurés joints et annexés aux présentes,
Plus de deux mois s'étant écoulés depuis l'avis de réception de la déclaration d'intention d'aliéner sans que le bénéficiaire du droit de préemption ait fait connaître sa décision, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption en application de l'article R213-7 du Code de l'urbanisme.
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Diagnostic de performance énergétique
Zone de bruit - Plan d'exposition au bruit des aérodromes
L'immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, prévu par l’article L 112-6 du Code de l'urbanisme.
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de là population française aux rayonnements ionisants. Il'est issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous- sois granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
e __ aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sois et les vides sanitaires,
+ améliorer l'étanchéité des murs et planchers.12
L'activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l'intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/ms3).
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols :
+ Zone 1: zones à potentiel radon faible.
+ Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bêtiments.
+ Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018.
La commune se trouvant en zone 1, l'obligation d'information n'est pas nécessaire.
Une note d'information demeure annexée,
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Etat des risques
Un état des risques est annexé.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n'a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L 125-2 ou de l'article L 128-2 du Code des assurances.
Etat des risques de pollution des sols
Un état des risques de pollution des sols est annexé.
Aléa — Retrait gonflement des argiles
Le terrain est concerné par la cartographie des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols établie par les ministres chargés de ia construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :
+ Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène.13
+ Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
e Les zones d'exposition faïble, qui correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure,
+ Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sant des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.
En l'espèce le terrain se trouve dans une zone aléa faible.
Une copie de la cartographie est annexée.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
La base de données relative aux risques näturels et technologiques « Géorisques » a été consultée.
Une copie de cette consultation est annexée.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement :
+ Celles de l'article L 514-290 du Code de l'environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
‘Lorsqu'une installation soumise à aulorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur; il linforne également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers au inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si te vendeur est l'exploitant de l'installation, Ï indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
+ _ Celles de l'article L 125-7 du Code de l'environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
"Sans préjudice de l'article L 514-20 et de l'article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l'article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du ferrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire, l communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.14
À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l'objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Le VENDEUR déclare :
° ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ;
+ ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés :
+ qu'à sa connaissance :
l'activité exercée dans l'immeuble n'a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par Particle L 514-20 du Code de l’environnement ;
l'immeuble n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter notamment de l'exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci
de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l'environnement ;
il n'a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d'activités
entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou lenvironnement {air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
il ne s'est pas produit d'incident ou accident présentant un danger
pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux:
+ qu'il n'a pas reçu de l'administration en sa qualité de “ détenteur”, aucune injanction de faire des travaux de rernise en état de l'immeuble ;
e__ qu'il ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, toute ou partie d’une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
Toute atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement engage la responsabilité de son auteur, qui sera tenu d'en assurer la réparation, en vertu des dispositions des articles 1246 et 1247 du Code civil. Il est fait observer que les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable {article 1251 du Code civil).15
OBLIGATION GENERALE D’ELIMINATION DES DECHETS
Le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu'à l'élimination des déchets, qu'ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble.
L'article L 541-1-1 du Code de l'environnement définit le déchet comme "foute substance ou tout objef, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont i a l'intention ou l'obligation de se défaire”.
Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s’il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières radioactives (article L 541-4-1 de ce Code).
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de leur excavation.
Selon les dispositions de l'article L 541-2 du Code de l'environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination. ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt où au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances. Il'est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence.
En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l'article L 125- 7 du Code de l'environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet d'une transaction, n'a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à enregistrement et en présence d'informations rendues publiques en application de l'article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sols l'affectant, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
Ilest précisé qu"à défaut ef si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destinafion précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente" (article L 125-7 du même code).
ORIGINE DE PROPRIETE
Le BIEN objet des présentes appartient à la commune de PORNICHET pour la totalité en pleine propriété par suite d'un acte administratif de procédure de biens vacants et sans maître en date du 6 mars 2024.
Une copie dudit acte a été publié au service de la publicité foncière de SAINT- NAZAIRE 1 en date du 14 mars 2024, volume 2024P, numéro 4566.
L'état délivré sur cette publication a été présenté au notaire soussigné.
Une attestation rectificative en date du 18 mars 2024 de l'acte précité a été publiée le 4 avril 2024 au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1n volume 2024P, numéro 5729.16
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
Le BIEN apparaissait au nom de [a société ENEDIS au cadastre, cependant sans titre de propriété à produire à la commune de PORNICHET, ledit BIEN à fait l'objet d'une procédure de Biens Vacants initiée par la commune de PORNICHET lors de la commission communale des Impôts Direct en date du 14 avril 2023 Par suite la commune de PORNICHET à acquis pour la totalité en pleine propriété le BIEN aux termes d’un acte administratif de procédure de biens vacants et sans maîñre en date du 6 mars 2024, publié au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1 le 14 mars 2024, volume 4404PG4 2024P, numéro 4566.
Une attestation rectificative a été établie par ladite commune en date du 18 mars 2024 et publiée au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1, le 4 avril 2024 volume 4404P04 2024P numéro 5729.
NEGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, Sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d'information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Ce devoir s'applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au BIEN, ainsi qu'à son usage, dont il a personneliement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
Pareillement, F'ACQUEREUR déclare avoir rempli es mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre Eui.
Les PARTIES attestent que les informations déterminantes connues d'elles, données et reçues, sont rapportées aux présentes.
RENONCIATION A L'IMPREVISION
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstances rendant l'exécution d'un contrat excessivement onéreuse, changement imprévisible lors de la conclusion de celui-ci.
Ce mécanisme est prévu à l'article 1195 du Code civil dont les dispositions sont littéralement rapportées17
"Si un changement de circonstances imprévisible lors de {a conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant, Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociafion, les parties peuvent convenir de la résolution du contraf, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe”.
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l'article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision, estimant que compte tenu du contexte des présentes, cette renonciation n'aura pas de conséquences déraisonnables à l'endroit de l'une d'entre elles. Par suite, elles ne pourront pas solliciter judiciairement la renégociation des présentes s'il survient un évènement imprévisible rendant l'exécution excessivement onéreuse pour l'une d'entre elles. Toutefois cette renonciation n’aura d'effet que pour les évènements qui n'auront pas été prévus aux termes des présentes.
Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé par l'irrésistibilité et l'imprévisibilité qui impliquent l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir. Aux termes de l'article 1218 du Code civil "4 y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empéchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolufion du contrat Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-17
CONVENTIONS ANTERIEURES
Les présentes entrant dans le champ d'application de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation issu de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, les parties attestent que les conventions contenues dans le présent acte sont identiques à celles figurant dans l'avant-contrai.
Si toutefois des différences existaient les parties précisent qu'il ne s'agit alors que de points mineurs n'altérant pas les conditions essentielles et déterminantes de la vente telles qu'elles sont relatées dans l'avant contrat.
MEDIATION
Les parties sont informées qu'en cas de litige entre elles ou avec un tiers, elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site https:/Amww.mediation.notaires.fr.
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
-< en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
+ en l'office notarial pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la correspondance s'y rapportant.18
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIÈCES
Hne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l'ACQUEREUR devront s'effectuer à l'adresse de son siège social nommé dans l'en- tête de l'acte.
La correspondance auprès du VENDEUR s'effectuera à l'Hôtel de ville, L'ACQUEREUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS - PUBLICITE FONCIERE
Pour laccomplissement des formalités de publicité foncière où réparer une erreur matérielle telle que l'omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :
+ les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Centrat Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.},
+ les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
+ les établissements financiers concernés,
+ les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
+ le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,19
+ les organismes publics où privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l'Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l'adresse. suivante : cil@notaires.fr. Si les personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D'IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l'identité compiète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électranique qualifié.Département :
LOIRE ATLANTIQUE
Commune :
PFORNICHET |
Section : AM
Feville : 000 AM MH
Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1441000
Date d'édition : 10/05/2024
{fuseau haralre de Paris)
Coordonnées an prajsction : RGF98CC47
©2022 Direclion Générate des Finances
Publiques
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
PLAN D = situ A T1 ON
PARLELCE QMNUNALE
non BOL a UTP
Le plan visualisé sur cet extrait est géré
Pa lé centre des impôts foncler suivant :
Service Départements des Impôts
Fonciers
| Pôle de Topographie et de Gestion
Cadastrale Antenne de Saint-Nazaira
44618
44616 Saïnt Nazaire Cetiex
téi, 02 40 06 10 10 -fax
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Date d'édition : 12/03/2024
{fuseau horaire de Parts}
Département : | DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PU BLIQUES le plan visualisé sur cat extrai est géré LOIRE ATLANTIQUE mm par le centré des impêts foncier suivant
:
commune: EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL ervDe Dapartemenial des Impôts
PORNICHET annee Pôle de
Topographie et de Gestion
Cadastrale Antenne de Saint-Nazafre
— Cession PARCELLE s4816 Section : AM 44616 Salnt Nazaire Ced Feuile : 000 AM 01
| co FMRUNRLE | tél. 02 40 00 10 (0x
dfip44.sdif-ntac@dafip.finances.gouv.fr
Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition: 11000
BD dE Sri Nes . NArRRE | Cet extrait de ptan vous est délivré
par:
cadastre.goiv.fr
Coordonnées en projection : RGFB3CC47 SECTION A TI n° À ets 62022 Direction Générale des Finances
Publiques |
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ACTES: contrôle de légalité
Tiers de télétransmission multiprotocoles
Bordereau d'acquittement de transaction
Collectivité : Commune de PORNICHET
Utilisateur : LANDREIGNE Louise
Paramètres de La transaction :
Numéro de l'acte : DELIB_24_06_15
Objet: 15.DCession de {a parcelle communale non bâtie -
Boulevard de Saint-Nazaire - Cadastrée section AM
n°128 — A [a SELA - Approbation et autorisation de
signature de l'acte notarié
Type de transaction: Transmission d'actes
Date de La décision: 2024-06-26 00:00:00+02
Nature de l'acte : Délibérations
Documents papiers complémentaires : NON
Classification matières/sous-matières : 3.2.1 - biens immobiliers
Identifiant unique : 044-214401325-20240626-DELIB_24_06_15-DE
URL d'archivage : Non définie
Notification : Non notifiée
Fichiers contenus dans l'archive :
Fichier Type Taille
Enveloppe métier text/xml 1.4 Ko
Nom métier:
044-214401325-20240626-DELIB_24_06_15S-DE-1-1_0.xml
Document principal (Délibération) applicetion/pdf 133.8 Ko
Nom original : 15_Cession parcelle_Bd de St Naz.pdf
Nom métier:
99_DE-044-214401325-20240626-DELIB_24_06_15-DE-1-1_1.pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 330.4 Ko
Nom original : 15a, Cession_Bd St Nazaire_Projet d'acte.pdf
Nom métier:
99_DE-044-214401325-20240626-DELIB_24_06_15-DE-1-1_2.pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 238.7 Ko
Nom original : 15b. Cession_Bd St Nazaire_Plan de situation.pdf
Nom métier:
99_DE-044-214401325-20240626-DELIB_24 06 _15-DE-1-1_3.pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 100.3 Ko
Page 1Nom original: 15c. Cession_Bd St Nazaire_Plan de cadastre.pdf
Nom métier:
99_DE-044-214401325-20240626-DELIB_24 06_15-DE-1-1_4.pdf
Cycle de vie de La transaction :
Etat Date Message
Posté 28 juin 2024 à 10h45min08s Dépôt initial
En attente de transmission 28 juin 2024 à 10h45min51s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 28 juin 2024 à 10h45mins3s Transmis au MI
Acquittement reçu 28 juin 2024 à 10h46min01s Reçu par Le MI le 2024-06-28
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