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Déliberation - n0982016 ressources annualisation definition duree et organisation du temps de travail de certains agents
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Drap.
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Thèmes du document : Dialogue social, Travail et emploi, Institutions publiques,
ALPES MARITIMES
COMMUNE DE DRAP
Nombre de Conseillers
en exercice : 27
Présents : 20
Votants : 25
Absents : 2
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
N°98/2016
OBJET : Ressources
Humaines : annudlisation :
Définition, durée et
organisation du temps de
travail de certains agents
EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
e L'an deux mille seize
+ le six du mois de décembre à dix-neuf heures
le Conseil Municipal de la Commune de DRAP
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mcirie, sous la présidence de Monsieur Robert NARDELLI Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 39 novembre 2916,
PRESENTS : Robert NARDELLI / BIANCHI Romain / Aexondra RUSSO / Philippe
MINEUR / Virginie GIMENEZ / Serge DIGANI / Jean-Caris'oohe CENAZANDOTTI /
Françoise DAMILANO / Catherine DINI /Charles BEVACQUA / Philibpe JANIN /
Jean-Luc CAMBRA / Nathalie DIGANI / Jean-Marc GIMENEZ / Taoufik
FATFOUTA/ Régine RODRIGUEZ/ Christine DECORDIER/ Eddie DEGIOVANNI/ Martine DUNOYER DE SEGONZAC/ Jean-Yves LESSATINI/ Gracienne DODAIN PROCURATIONS : Christine DECORDIER à Alexandra RUSSO, Sophie ESPOSITO à
Romain BIANCHI Pierre VESTRI à Jean-Yves LESSATINI, Sonia CHAKROUNI à FATFOUTA Taoufik, Marc LEROY à RODRIGUEZ Régine
ABSENTS : Delphine BOLLARO, Mélanie MORINI
Secrétaire de séance : Romain BIANCHI
Vue Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, il est proposé d'organiser le temps de travail des
agents de la ville de DRAP dans les conditions ci-dessous à compter du 1e janvier 2017,
Vu l'avis du Comité technique du 28 novembre 2016.
Considérant la nécessité d'annudaliser le temps de travail de certains agents,
Considérant la durée quotidienne du travail qui ne peut excéder 10 heures,
Considérant que l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 neures,
Après avoir entendu le rapport de présentation,
1.- Champs d'application - Agents concernés
Sont concernés par les dispositions suivantes les agents titulaires, stagiaires, non
titulaires et contractuels, à temps complet, non complet où temps partiel, des
catégories A.B.C sont dénommés « agents »
I.- Le décompte du temps de travail
Le décompte annuel est le mode de calcul retenu pour évaluer le temps de
travail effectif sur la base de 35 heures par semaine, ce décompte devant
aboutir à 1 607 heures. Pour la fonction publique, Un décompte de référence a été établi à partir du nombre de jours moyens travaillés dans une année, à savoir :
365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaires
8 jours fériés [moyenne nationalement retenue)
25 jours de congés annuels {nombre de jours fixé réglementaire
On compte ainsi en moyenne 228 jours travaillés. Sur cette base, sans
aménagement du temps de travail : 35 heures par semaine = 7 heures Le décompte des heures à rémunérer mensuellement se fait donc ainsi : 228 jours x / h = 1 596 h/an arrondies à 1 600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Les heures payées annuelles pour Un travail effectif de 1 607 heures
correspondent à 1 820 heures pour Un agent à temps complet en incluant lescongés annuels. Le nombre mensuel d'heures payées est de 151,67 heures {soit
1 820 heures/12)
ill. Temps de travail effectif
A. Définition
Le temps de travail s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoirs vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Cetie définition intègre l'exercice du droit à la formation, à la médecine professionnelle, les droits syndicaux et sociaux.
B. Activités comptées comme du temps effectifs
Le lembs de travail effectif comprend:
Le temps de réunion
Les pauses accordées du fait des 6 heures consécutives de travail
Les déplacements professionnels imposés par l'employeur pendant
l'horaire habituel de travail de l'agent
Les heures d'intervention pendant les astreintes y compris le temps de
déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention {aller et retour)
Le temps de permanence assuré sur le lieu de travail ou dans un lieu
imposé par l'employeur
Le temps de formation de l'agent, correspondant à Une durée normale de travail
Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la
médecine préventive
Les consultations à caractère social et/ou statutaires autorisées par
l'employeur pendant les heures de travail et sur le lieu de travail.
Les autorisations exceptionnelles d'absence
Les périodes de congés de maladie, de congés de maternité, de congés d'adoption où de paternité
Les périodes de congés pour accident de service où maladie
professionnelle
Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical
C. Le temps exclu du temps de travail effectif comprend notamment : La pause méridienne, d'une durée de 45 minütes minimum, au cours de laquelle l'agent peut vaquer librement à ses occupations.
Le temps de frajet entre le domicile et le lieu de travail désigné comme tel par l'employeur
L'ostreinte effeciuée au domicile de l'agent et indemnisée dans les
conditions du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de
la rémunération où de la compensation des astreintes et des
permanences dans là fonction publique.
. IV. Congés annuels
‘Aux termes de l'article ler du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux
congés annuels des fonctionnaires territoriaux, les agents en activité ont droit, sous réserve des nécessités de service, pour une année de service accompli du ler janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés,
V. Congé fractionné
Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du ler mai au 81 octobre est de cinq, six où sept jours, il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit JOUrS.
VI Organisation des cycles de travail
Le cycle de travail de base est de 35 heures hebdomadaires pour un agent à
temps plein, réparties sur 5 journées de 7 heures. Dérogé à ce cycle pour certains agents sous forme d'annualisation.
Sous réserve des nécessités de service et après accord du chef de service,
l'agent peut être autorisé à travailler selon Un cycle de travail différent :Acte rendu exécutoire après
dépôt en préfecture
Le : 08.12.2016
et publication en mairie le :
08.12.2016
VIH. Garanties minimales de repos
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises,
ne peut excéder ni quarante huit heures au cours d'une même semaine, ni
quarante quatre heures en moyenne sur une péricde cueconque de douze
semaines consécutives.
Le repos hebdomadaire, comprenant en principe :e dirrricne, ne peut être
inférieur à 35 heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimuir quetdien de 1° reures.
l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. Le travail de nuit comprend au moins la période coinpise entre 22 heures et 5 heures, ou Une auire période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures ei 7 heures.
AUCUN femps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les
agents bénéficient d'un temps de pause d'üne durée minimale de 20 minutes. Il est possible de déroger à titre exceptionnel aux garanties minimales, sur une période limitée et par décision expresse du chef de service, qui en informe les instances paritaires compétentes, en cas de force majeure, justifiée
notamment par :
- la protection des personnes et des biens ;
- la sécurité publique :
- des événements climatiques particuliers.
VII. Organisation de la journée de travail
L'aménagement du temps de travail dans les services ne doit pas générer de diminution de l'amplitude horaire d'ouverture au public.
Les agents peuvent moduler leurs horaires journaliers de travail, sous réserve des
nécessités de service, dans le cadre d'un dispositif d'horaires variables.
L'organisation des horaires variables doit être déterminée, en accord avec la hiérarchie, en tenant compte des missions spécifiques des services, des nécessités du service public ainsi que des heures d'affllence du public.
IX. Compte d'épargne temps (CET)
Les agents conservent leurs droits CET acquis au 31 décembre 2016. Is peuvent
les Utiliser exclusivement sous forme de congés.
AINSI FAIT ET DELIBERE À DRAP