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Déliberation - n 41 definition duree et organisation du temps de travail des agents de la collectivite FR 1387?1715511582
Document publié le Mercredi 3 janvier 2001 par la commune de Teil.
Lien du pdf (Déliberation - n 41 definition duree et organisation du temps de travail des agents de la collectivite FR 1387?1715511582)
Thèmes du document : Dialogue social, Travail et emploi, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 12/04/2022
Reçu en préfecture le 12/04/2022
Affiché le se
ID : 007-210703195-20220404-DELIB412022-DE
DÉPARTEMENT DE L'ARDECHE ARRONDISSEMENT DE PRIVAS
COMMUNE DE LE TEIL
SESSION
vAD EXTRAIT
Objet : du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
Définition, durée et
organisation du temps de
travail des agents de la L’An Deux Mille Vingt Deux, le quatre avril dans la salle Caravane Monde, à 18 collectivité heures, le Conseil Municipal de la Commune s’est réuni en session ordinaire sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Olivier PEVERELLI, Maire.
Exercice : 29 Présents : MM Bayle, Bornes, Buard, Chabaud, Chezeau, Diatta, Faure- Présents : 26 Pinault, Gaillard, Galiana, Garreaud, Gleyze, Griffe, Guillot,
Absents : 3 Jouve, Keskin, Laville, Lorenzo, Mazellier, Mazeyrat, Michel,
Noël, Peverelli, Segueni, Tolfo, Valla, Vallon.
Pour : 29 Exeusé(e)s : M. Boukal (pouvoir à Mme Tolfo), M. Dersi (pouvoir à M. Noël),
Abstentions : Mme Heyndrickx (pouvoir à M. Michel).
Contre : Secrétaire : Mme Valla
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, la durée annuelle de temps de travail dans les collectivités est fixée à
1607 heures pour un équivalent temps plein. Cette loi permettait toutefois aux collectivités de déroger à cette
disposition sur la durée annuelle du temps de travail en les autorisant à maintenir les régimes de temps de travail
mis en place antérieurement à son entrée en vigueur en 2001.
Le 1° de l'article 47 de la loi l'article 47 de la loi n° 2019-828 portant Loi de Transformation de la Fonction
Publique est venu mettre un terme à cette dérogation à compter de l’année 2022 en laissant un délai d’un an pour
définir les nouveaux cycles de travail à partir du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des
collectivités territoriales.
Cette orientation signifie que tous les congés ou accords réduisant la durée du temps travail effectif sans base légale
ou règlementaires ne peuvent plus être maintenus.
De manière à déterminer les conditions d’une harmonisation progressive de la durée et des modalités de travail des
agents, la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022 ont été envisagées comme une période transitoire
permettant de fixer les différentes règles de gestion de la collectivité.
Cette période a permis de définir les conditions de mise en place d’un cadre commun applicable à compter de
l'année 2022 au bénéfice de l’ensemble du personnel dans le respect des dispositions de l’article 7-1 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 (désormais Article L611-2 du Code de la Fonction publique) et du décret n°2000-815 du 25
août 2000.
Cette démarche repose sur la volonté d’instaurer une équité de traitement, notamment en harmonisant le temps de
travail de certains agents ayant acquis des droits incompatibles avec cet objectif.
Cette orientation se met en place à compter du 1” juillet 2022. Elle se traduit par la suppression de 4 jours de
congés annuels, la diminution corrélative d’un jour de RTT pour les agents réalisant leur temps de travail actuel sur
37h30 et d’une clarification des règles au bénéfice des agents dont le temps de travail est annualisé.
Chacun des agents dispose, à partir de cette date, des mêmes modalités de calcul des cycles de travail déterminant
notamment les droits à congés et les absences.
En accord avec ces principes, à compter de l’année 2022, le temps de travail effectif du personnel est fixé, sur une
base de 1607 heures annuelles.
N°41
Envoyé en préfecture le 12/04/2022
Reçu en préfecture le 12/04/2022
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ID : 007-210703195-20220404-DELIB412022-DE LES PRINCIPES D'APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail effectif du personnel est fixé sur une base de 1607 heures annuelles. Il est organisé selon des
périodes de références dénommées cycles de travail définis après avis du Comité Technique. Ces cycles
déterminent le nombre de jours d’Aménagement du Temps de Travail (ATT) calculés en fonction de la durée
annuelle du travail et de la durée moyenne journalière de travail selon les orientations suivantes :
termination des droits
Durée annuelle légale 1607 heures
Durée Hebdomadaire moyenne 35 heures
Nombre moyen de semaines travaillées | 45,91 (1607/35)
Droits à congés 5 fois les obligations hebdomadaires de service Jours d’ Aménagement du Temps de (Nombre d’heures annuelles travaillées - 1607 Travail heures) / durée de la journée de travail
Les agents travaillent sur une base de 5 jours de travail hebdomadaires.
Les aménagements définis sur une modalité différente justifiée par la nature des missions ou l’existence de
situations spécifiques sont déterminés après avis du Comité social dans le respect de la présente délibération.
Dans ce cadre, les agents qui ne sont pas soumis à l’annualisation sont soumis à l’une des trois formules
synthétisées ci-après.
DINUTS RCE TON te nr CHANTIERS ds Jours d’'ADT
Hebdomadaire ë QU TF TE TOUTE
Formule 1 35 heures 7 heures 25 0
Formule 2 37 heures 30 7 heures 30 25 15
Formule 3 38 heures 30 7 heures 40 25 20
Le choix de la formule est fixé après accord du chef de service, sous réserve des nécessités de service en en accord
avec les orientations présentées devant le comité social.
Sauf intérêt du service et volonté du manager, L'agent n’est autorisé à changer de formule qu’une fois par an. En
l’absence de demande expresse de l’agent ou de son responsable, la formule de temps de travail en vigueur est
automatiquement reconduite d’une année à l’autre.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS SOUMIS A SUJETIONS PARTICULIERES
Les agents soumis à sujétions particulières respectent des cycles de travail définis pour tenir compte des spécificités
des missions qui leur sont confiées.
Conformément à la réglementation, de telles sujétions peuvent le cas échéant justifier une réduction de la durée
annuelle de travail en deçà du plancher légal de 1607 heures. Ils peuvent alors donner lieu à des jours de sujétions
non travaillés.
La prise en compte de ces sujétions est établie après avis du Comité social. Cette diminution peut être forfaitaire ou
variable par journée ou par heure travaillée.
Envoyé en préfecture le 12/04/2022
Reçu en préfecture le 12/04/2022
Affiché le montent
ID : 007-210703195-20220404-DELIB412022-DE
Le régime de sujétions répond aux principes suivants :
- La modulation importante du cycle de travail peut donner droit à des récupérations forfaitaires selon la densité du travail demandé en horaires décalés sans dépasser 2 jours par an,
- L'accompagnement de séjours en centre de loisirs, impliquant des nuits passées à l’extérieur, peut donner droit à une récupération forfaitaire fixée à un jour maximum par an.
De manière à garantir une équité de traitement entre l’ensemble des agents, tous les personnels relevant d’un
régime de travail spécifique lié à des sujétions spéciales est soumis aux principes communs définis ci avant. Les jours éventuels de sujétions obéissent aux mêmes règles que les jours de RTT.
LES CARACTERISTIQUES DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures
minimum et maximum pour un temps plein, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être
effectuées.
Le Nombre de jours de RTT correspond toujours à la différence du nombre d’heures moyennes travaillées
effectivement par an et du nombre d’heures travaillées légalement par an divisé par la durée moyenne de la journée
de travail.
L'attribution des jours ARTT est liée à la présence effective de l’agent pendant la période de référence qui est
l’année civile. Ils sont acquis dès lors que le temps de travail retenu pour le service a été effectivement réalisé. Ils sont attribués à terme échu (les agents ne peuvent les poser que lorsqu'ils ont acquis effectivement des droits à
absence) ou en anticipation par trimestre (une régularisation peut avoir lieu par les services en tenant compte de
lPabsentéisme).
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont considérés comme du temps de travail effectif, les temps :
. Nécessaires à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses, lorsque l'agent ne peut pas vaquer
librement à ses occupations (« journée continue ». Cette notion devant être précisée pour chaque service ou unité concernée lorsqu'elle est mise en place).
. Nécessaires à l’habillage, au déshabillage et à la douche, lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire. Ces éléments doivent faire l’objet d’un règlement particulier lorsqu'ils sont appliqués.
. De déplacement entre deux lieux de travail dès lors qu’il est entièrement consacré au trajet.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 7-1 codifié à l’Artiele L611-2 du Code de la Fonction publique ;
Vu la loi n° 2019-828 portant Loi de Transformation de la Fonction Publique et notamment son article 47 ;
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1 de la loi n°86-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : Vu l'avis favorable à l'unanimité du Comité Technique en date 28 mars 2022.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le dispositif portant définition, durée et organisation du temps de travail des agents tel que détaillé ci- dessus applicable à compter du 1° juillet 2022.