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Arrêté - Préfecture - Deux-Sèvres - Projet AP CELIO
Document publié le Vendredi 13 septembre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Deux-Sèvres - Projet AP CELIO)
Thèmes du document : Institutions publiques, Aménagement du territoire, Justice et droit,
Service de la Coordination et du Soutien Interministériels
Bureau de l’Environnement Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement
Arrêté préfectoral N ° xxxxxx du xxxxxxx
portant enregistrement d’un atelier de fabrication de meubles en bois suite à la mise en service d’une nouvelle ligne de production, sur le site exploité par la SAS MEUBLES CELIO située sur la commune de LA CHAPELLE SAINT LAURENT (79 430)
La préfète des Deux-Sèvres,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l’environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.515-7-7 et R.512-46-1 à R.512-46-30 ;
VU l’annexe III de la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
VU le décret n°2007-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du président de la République du 15 février 2022 nommant Madame Emmanuelle DUBÉE en qualité de préfète des Deux-Sèvres ;
VU le décret du président de la République en date du 18 octobre 2023 nommant Monsieur Patrick VAUTIER en qualité de secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, sous-préfet de Niort ;
VU l’arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 ;
VU l’arrêté ministériel du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2940 ;
VU l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions générales applicables à certaines installations classées soumises à déclaration ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumise à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;
VU l’arrêté ministériel du 5 février 2020 pris en application du point V de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitat ;
VU l’arrêté préfectoral du 25 avril 2024 portant ouverture d’une consultation du public sur la demande d’enregistrement et fixant les jours et heures où le dossier a pu être consulté ;VU l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2024 portant délégation de signature à M. Patrick VAUTIER, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, sous-préfet de Niort ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2024 portant prolongation du délai d’instruction de la demande d’enregistrement de deux mois, soit jusqu’au 27 octobre 2024 ;
VU la demande d’enregistrement présentée le 27 mars 2024, par la SAS MEUBLES CELIO, pour l’implantation d’un nouveau bâtiment (sur un site existant) visant à la mise en service d’une ligne de production d’éléments en bois d’ameublement (rubrique n° 2410 de la nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune de LA CHAPELLE SAINT LAURENT, et pour l’aménagement de prescriptions générales de l’arrêté ministériel applicable au régime de l’enregistrement ;
VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité des installations projetées aux prescriptions générales des arrêtés ministériels susvisés ;
VU le PLUi de la Communauté d’Agglomérationdu bocage Bressuirais signé le 1er janvier 2022 ;
VU la demande de permis de construire PC 079076 23 E0013, déposée le 27 novembre 2023 et complétée le 09 février 2024, qui a été accordée par le Maire de LA CHAPELLE SAINT LAURENT, le 14 février 2024 ;
VU l’avis favorable du conseil municipal de La Chapelle Saint Laurent du 21 juin 2024, consulté entre le 21 mai 2024 et le 19 juin 2024 ;
VU le rapport du 30 août 2024 de l’inspection des installations classées ;
VU le projet d’arrêté transmis à l’exploitant l’invitant à formuler d’éventuelles observations dans un délai de 15 jours ;
VU l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du …… .. ;
CONSIDÉRANT que la demande exprimée par la SAS MEUBLES CELIO d'aménagement des prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé (art.43 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014) ne remet pas en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 du même Code, sous réserve du respect des prescriptions des articles 2.1.1 et 2.1.2 du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que le site sera, en cas d’arrêt définitif de l’installation, dévolu à un usage économique compatible avec le règlement de la zone UXc du PLUi ;
CONSIDÉRANT qu’au vu du dossier remis, l’exploitant s’engage à mettre en place les mesures suivantes : un contrôle continu des rejets en poussières, le déclenchement d’alarme, la mise en place de procédure interne d’actions correctives, l’arrêt des machines en cas de dépassement, visant à éviter et réduire les incidences du projet sur son environnement, notamment en ce qui concerne les rejets atmosphériques : poussières traitées par cyclofiltre/dépoussiéreur permettant de réduire significativement les émissions de poussières ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’intégrer dans le projet d’arrêté préfectoral d’enregistrement, les mesures correctives proposées par l’exploitant, dans son courrier du 18 juillet 2024, qui faisaient suite aux observations et demandes des riverains concernant l’impact acoustique, l’isolation phonique des bâtiments et le plan de circulation des camions et engins ;
CONSIDÉRANT que l’importance de l’aménagement sollicité par le pétitionnaire dans son dossier de demande d’enregistrement par rapport aux prescriptions générales applicables, ne justifie pas le basculement en procédure d’autorisation environnementale ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ;ARRÊTE
TITRE 1. P ORTÉE , CONDITIONS GÉNÉR ALES
CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION
Les installations de la SAS MEUBLES CELIO situées 65, route de Niort, 79430 LA CHAPELLE SAINT LAURENT, faisant l'objet de la demande du 27 mars 2024, sont enregistrées.
Ces installations sont détaillées dans le tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.
L’arrêté d’enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'exploitation a été interrompue plus de trois années consécutives (article R.512-74 du Code de l'environnement).
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Références des arrêtés préfectoraux
antérieurs
Nature des modifications
Arrêté préfectoral n° 4402 du 1er août 2005 Les dispositions des titres I ; II ; III ; IV ; V ; VI ; VII ; VIII sont complétées et/ou modifiées selon les
dispositions du présent arrêté.
Arrêté préfectoral complémentaire n° 4673
du 30 août 2007
Les dispositions des articles 1 à 6 sont abrogées.
CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Rubrique de la
nomenclature Installations et activités concernées
Éléments
caractéristiques Régime
2410-1
Ateliers ou l’on travaille le bois ou matériaux combustibles
analogues à l’exclusion des installations dont les activités
sont classées au titre de la rubrique 3610.
La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes
pouvant concourir simultanément au fonctionnement de
l’installation étant :
1. Supérieure à 250 kW.
1 067 kW
E2910-A2
Combustion à l’exclusion des activités visées par les
rubriques 2770, 2771, 2971, ou 2931 et des installations
classées au titre de la rubrique 3110 […].
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du
biométhane, du fioul domestique, du charbon, de la
biomasse telle que définie au a) ou b) i) ou b) iv) de la
définition de la biomasse, des produits connexes de scierie
et des chutes de travail mécanique de bois brut relevant
du b) v) de la définition de la biomasse, de biomasse issue
de déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du Code de
l’environnement, ou du biogaz provenant d’installations
classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique
nominale est :
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW.
2 chaudières
fioul et 2
chaudières bois:
3,27 MW DC
2940-2-b
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application,
revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson,
séchage de) sur support quelconque à l’exclusion des
installations dont les activités sont classées au
titre, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2 564,2661, 2930
, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801.
2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre
que le « trempé » (pudes rubriques : 2330lvérisation,
enduction, autres procédés), la quantité maximale de
produits susceptible d’être mise en œuvre étant :
b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
30 kg/j
DC
1532-2-b
Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les
produits finis conditionnés et les produits ou déchets
répondant à la définition de la biomasse et mentionnés
à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique
1531 (stockage de), à l’exception des établissements
recevant du public :
2. Autres installations que celles définies au 1, à
l’exception des installations classées au titre de la
rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :
b) Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
3 750 m³ D
2915-1-b
Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide
caloporteur des corps organiques combustibles.
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou
supérieure au point éclair des fluides, si la quantité totale
de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 °C)
est :
b) supérieure à 100 l, mais inférieure à 1 000 l
400 l D
2925-1
Ateliers de charge d’accumulateurs électriques.
1. Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la puissance
maximale de courant continu étant supérieure à 50 kW
62,5 kW D1435
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public,
où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage
fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant
inférieur à 100 m³ d’essence ou 500 m³ au total (seuil de la
déclaration)
96 m³ NC
1978-10
Solvants organiques (installations et activités mentionnées
à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre
2010 relative aux émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :
10. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la
consommation de solvant est supérieure à 15 t/an
1,2 t/an NC
4331
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à
l’exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines est
inférieure à 50 t (seuil de la déclaration)
21,4 t NC
Régime : E (enregistrement), DC (déclaration avec contrôle périodique), D (déclaration)
Éléments caractéristiques : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées.
En application de l’article R.512-55 du Code de l’environnement, les installations DC ne sont pas soumises à l’obligation de contrôle périodique lorsqu’elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.
ARTICLE 1.2.2. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE loi sur l’EAU (IOTA)
N° de la
nomenclature Installations et activités concernées Éléments
caractéristiques Régime
2.1.5.0
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
La surface totale du
terrain est de 8,7 ha Déclaration
ARTICLE 1.2.3. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Les installations enregistrées sont situées sur la commune de LA CHAPELLE SAINT LAURENT (79 430), sur les parcelles suivantes : BD 026, 129, 130, 132, 186, 237, 239, 272, 273, 285, 286, 287, 307, 310.
La superficie du site est de 86 967 m².
Les installations mentionnées aux articles 1.2.1 et 1.2.2 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées.CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ AU DOSSIER D’ENREGISTREMENT
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l’exploitant, accompagnant sa demande du 27 mars 2024.
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables, à l’exception de celles des articles 43 et 45.I de l’arrêté du 02/09/2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, aménagées par le présent arrêté suivant les dispositions du titre 2.
CHAPITRE .1 CHAPITRE 1.4. MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF
ARTICLE 1.4.1. MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF
Après l’arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d’enregistrement, pour un usage économique compatible avec le règlement de la zone UXc du PLUi.
CHAPITRE 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
ARTICLE 1.5.1. PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES LIÉES À L’EXTENSION
Le nouveau bâtiment dispose :
– d’une couverture double peau avec un indice d’affaiblissement acoustique,
– d’une façade triple peau,
– de portes sectionnelles et battantes, avec indice d’affaiblissement acoustique,
– d’une seule porte d’accès piéton (issue de secours) côté habitations des riverains, avec indice d’affaiblissement acoustique.
Le bâtiment de stockage dispose :
– d’un bardage double peau,
– de portes sectionnelles avec indice d’affaiblissement acoustique.
La circulation des camions et engins sur le site est réalisée en sens unique.
Une campagne de mesures acoustiques est réalisée dès la mise en activité du nouveau bâtiment. Les résultats sont transmis à l’inspection des installations classées.
ARTICLE 1.5.2. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
S’appliquent à l’établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :
– arrêté ministériel de prescriptions générales du 2 septembre 2014 relatif aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des ICPE,– arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique n°2910,
– arrêté du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2940,
– arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925,
– arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions générales applicables à certaines installations classées soumises à déclaration (rubriques 1532-2 et 2915-1).
TITRE 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE 2.1. AMÉNAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 2.1.1. AMÉNAGEMENT DE L’ARTICLE 43 DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIF AUX INSTALLATIONS RELEVANT DU RÉGIME DE L'ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA RUBRIQUE N° 2410 (INSTALLATION OÙ L'ON TRAVAILLE LE BOIS OU MATÉRIAUX COMBUSTIBLES ANALOGUES) DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
En lieu et place des dispositions de l'article 43 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 relatif aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, l’exploitant respecte les prescriptions suivantes :
« – La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol à l’endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d’une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l’atmosphère, d’autre part, en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres fait l’objet d’une justification dans le dossier accompagnant la demande d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’annexe I.
Considérant le moyen de traitement mis en œuvre (cyclofiltre/dépoussiéreur), une exception est admise pour la hauteur du conduit d’extraction servant à rejeter les poussières en sortie du cyclofiltre. La sortie d’air épuré est réalisée par le conduit d’extraction supérieur du cyclofiltre, situé à une hauteur d’environ 8,20 m ».
ARTICLE 2.1.2. AMÉNAGEMENT DE L’ARTICLE 45.I DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIF AUX INSTALLATIONS RELEVANT DU RÉGIME DE L'ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA RUBRIQUE N° 2410 (INSTALLATION OÙ L'ON TRAVAILLE LE BOIS OU MATÉRIAUX COMBUSTIBLES ANALOGUES) DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
En lieu et place des dispositions de l’article 45.I de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 relatif aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclaturedes installations classées pour la protection de l’environnement, l’exploitant respecte les prescriptions suivantes :
« I. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l’ensemble des rejets canalisés et diffus.
Dispositif de traitement Poussières totales
Rejet canalisé en sortie du cyclofiltre Valeur limite d’émission : 1 mg/m³
Un contrôle continu des rejets en poussières est effectué en sortie du cyclofiltre.
Les enregistrements sont conservés et tenus à disposition de l’inspection des installations classées pendant une durée minimale correspondant à deux fois la période de contrôle périodique par un organisme agréé, telle que prévue au II du présent article.
Une alarme sonore et visuelle se déclenche si la valeur d’émission de poussières dépasse 0,2 mg/m³.
En cas de dépassement de ce seuil de 0,2 mg/m³, une procédure interne d’actions correctives est déclenchée.
Si la valeur d’émission de poussières dépasse le seuil de 1 mg/m³, une alarme sonore et visuelle se déclenche. Un arrêt automatisé des machines et du cyclofiltre est effectué. L’arrêt des machines est maintenu jusqu’à remédiation du dysfonctionnement.
Une réserve de filtres à manche doit être tenue à disposition sur site.
Les rejets totaux en poussières de l’installation ne dépassent pas 0,12 kg/h. »
TITRE 3. MODALITÉS D’EXÉCU TION, VOIES DE RECOURS
ARTICLE 3.1 FRAIS
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.
ARTICLE 3.2. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS (article L.514-6 du Code de l’environnement)
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Poitiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr » :
1°- Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du Code de l’Environnement dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l’article R.214-36 du même code, les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dansle délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 3.3. PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’environnement :
1° une copie de l’arrêté d’enregistrement est déposée à la mairie de La Chapelle Saint Laurent et peut y être consultée ;
2° un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de La Chapelle Saint Laurent pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture ;
3° l’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application notamment de l'article R.512-46-11;
4° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans les Deux-Sèvres pendant une durée minimale de quatre mois.
ARTICLE 3.4. EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, la sous-préfète de l’arrondissement de Bressuire, le maire de La Chapelle Saint Laurent et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Nouvelle-Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée à la SAS MEUBLES CELIO.
Niort, le
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture
Patrick VAUTIER