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Arrêté - Préfecture - Landes - recueil 40 2025 026 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Landes - recueil 40 2025 026 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°40-2025-026
PUBLIÉ LE 31 JANVIER 2025Sommaire
Préfecture des Landes /
40-2025-01-28-00001 - AP 2025-0024 - Big Cats (8 pages) Page 3
2Préfecture des Landes
40-2025-01-28-00001
AP 2025-0024 - Big Cats
Préfecture des Landes - 40-2025-01-28-00001 - AP 2025-0024 - Big Cats 3Ex PREFET
DES LANDES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protection des Populations
ARRÊTE PRÉFECTORAL DDETSPP/SPAE/2025-0024 PORTANT REFUS D'AUTORISATION D'OUVERTURE D'UN ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE D'ANIMAUX
D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le règlement européen n° 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de
flore sauvage par le contrôle de leur commerce ;
VU la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale
et conforter le lien entre les animaux et les hommes ;
VU le code de l'environnement, et notamment son titre ler du livre IV - Protection de la
faune et de la flore, chapitre III, et notamment ses articles L. 413-1-1, L.413-3 et L. 413-10, R.
413-8 ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de la préfète des Landes - Mme
TAHERI Françoise ;
VU le décret du 21 juin 2023 portant nomination de la secrétaire générale de la
préfecture des Landes, sous-préfète de Mont-de-Marsan - Mme MONTEUIL Stéphanie ;
VU l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 définissant 2 catégories d'établissements,
autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la
chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;
VU l'arrêté ministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la
Commission européenne ; |
VU l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention
d'animaux d'espèces non domestiques ;
VU la demande datée du 8 septembre 2024 par M. Michaël CARDINEL, en sa qualité de
représentant de l'association BIG CATS, sollicitant l'autorisation d'ouverture d'un
établissement d'élevage de félins sis « Moulin de Capas» 40 170 MÉZOS, transmise à la
préfecture des Landes le 8 septembre 2024 et à la DDETSPP des Landes le 7 octobre 2024,
dont le directeur en a accusé réception le même jour ;
DDETSPP des Landes
BP 90371 -1 Place Saint-Louis
40012 MONT-DE-MARSAN Cedex Page 1 sur 8
Tél. : 05 58 O5 76 30
www.landes.gouv.fr
Préfecture des Landes - 40-2025-01-28-00001 - AP 2025-0024 - Big Cats 4VU la désignation, le 8 novembre 2024, de M. Gilles MOYNE, capacitaire soins à la faune
sauvage métropolitaine et capacitaire élevage félidés et canidés, en tant qu'expert qualifié
afin de réaliser une analyse technique et réglementaire du dossier déposé par M. Michaël
CARDINEL ;
VU l'avis du 5 décembre 2024 du technicien « rivières » du syndicat mixte de rivières du
Marensin et du Born, sollicité par le maire de la commune de MÉZOS ;
VU l'avis du 6 décembre 2024 du maire de la commune de MÉZOS ;
VU le rapport du 9 décembre 2024 signé par le directeur de la DDETSPP des Landes pour
la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites siégeant en sa
formation « faune sauvage captive » (CDNPS);
VU les avis du 30 novembre 2024 et du 10 décembre 2024 de M. Gilles MOYNE sur les
installations projetées et sur le fonctionnement envisagé de l'établissement proposé,
présentés lors de la réunion de la CDNPS du 18 décembre 2024 ;
VU l'avis défavorable rendu le 18 décembre 2024 par l'unanimité des membres de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites siégeant en sa formation
« faune sauvage captive » (CDNPS);
Considérant que, dans la perspective de l'entrée en vigueur en 2028 de l'interdiction de
détention, de transport et de présentation au public de ces animaux dans les établissements
itinérants, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a émis, en
2022, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour identifier et soutenir financièrement les
projets de création de places d'accueil, en structures fixes, de type sanctuaires ou refuges,
d'animaux détenus dans des établissements itinérants ;
Considérant que l'association FRENCH CAPTIVE WILDLIFE SANCTUARY (FCWS), représentée
par son président M. Michaël CARDINEL, a été lauréate, en 2022, de cet AMI, que sur la base
du projet alors présenté et par convention d'investissement avec l'Etat du 13 octobre 2022,
l'association s'est vu attribuer une subvention de 544 000 euros moyennant la justification de
l'obtention de l'autorisation d'ouverture de l'établissement :
Considérant que l'association FRENCH CAPTIVE WILDLIFE SANCTUARY (FCWS) s'est
engagée, dans le cadre de l'AMI, à créer 15 places en sanctuaire pour félins ; que, depuis cet
engagement, le projet envisagé a évolué puisque, si, en juillet 2022, le pétitionnairé déposait
une demande d'autorisation d'ouverture d'établissement d'élevage d'animaux non
domestiques pour une capacité maximale de 15 félins dans le cadre d'une activité de
sanctuaire, le projet est devenu en juillet 2023 un établissement pouvant accueillir 10 félins
dans le cadre d'une activité de sanctuaire, puis, en janvier 2024, un établissement pouvant
accueillir 10 félins dans le cadre d'une activité d'élevage et d'une activité de sanctuaire,
demande refusée le 20 juin 2024 ;
Considérant que le dossier examiné dans la présente décision, déposé le 8 septembre 2024,
porte tout à la fois sur une activité de sanctuaire sans reproduction dénommée FCWS for Big
Cats et destinée à accueillir des félins issus de cirques, de saisies ou d’abandons, et sur une
activité d'élevage avec reproduction de félins dans le cadre de programmes de sauvegarde
d'espèces en voie d'extinction (panthères des neiges, tigres de Sumatra, léopards de l'Amour,
panthères du Sri Lanka, panthères de Perse, panthères de Chine du Nord, panthères de
Sibérie), pour 15 félins au total ;
Considérant que, lors de la CDNPS du 18 décembre 2024, le pétitionnaire a indiqué
notamment que :
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Préfecture des Landes - 40-2025-01-28-00001 - AP 2025-0024 - Big Cats 5«+ sa demande d'ouverture porte sur un établissement d'élevage de faune sauvage
captive traditionnel, sous la forme d'un établissement global ;
+ les activités de sanctuaire et d'élevage avec reproduction à fin conservatoire auront
lieu dans le même établissement, avec des installations communes, sans distinction
entre l'activité sanctuaire et l'activité d'élevage pour la réintroduction ;
+ 4 enclos ont été réalisés et un 5ème, financé par l'association 30 Millions d'Amis, sera
lancé au début 2025; |
+ les fondations du bâtiment principal ont été coulées et le défrichement exécuté.
Considérant que les activités de sanctuaire et d'élevage avec reproduction sont soumises
l'une et l’autre aux dispositions de l'arrêté ministériel du.8 octobre 2018 fixant les règles
générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques, pris en application de l'article
L.413-3 du code de l'environnement, et que l'activité de sanctuaire est régie par les
dispositions spécifiques prévues à l'article L. 413-1-1 du même code ;
Considérant, en premier lieu, s'agissant de la nature de l'établissement, qu'il ressort de
l'instruction du dossier éclairée par la présentation devant la CDNPS :
+ que si le pétitionnaire indique devant la CDNPS que les animaux évolueront dans des enclos différents, le dossier de présentation de l'établissement envisagé n'identifie pas les enclos et les loges affectés de manière exclusive à chacune des deux activités ; + que le pétitionnaire ne distingue pas le nombre d'animaux concernés par chacune des
deux activités ;
* que le pétitionnaire indique devant la CDNPS qu'il s'agit « d'un établissement
d'élevage classique de faune sauvage captive traditionnel », que «les installations
seront communes », que « c'est un établissement d'élevage, il n'y a pas deux parties,
c'est Un établissement global » ;
+ qu'au demeurant, dans le dossier de présentation de la demande, il ne cite pas
l'article L.413-1-1 du code de l'environnement ;
Considérant donc que la demande porte tout à la fois sur une activité de refuge ou
sanctuaire régie par les dispositions spécifiques prévues à l'article L. 413-1-1 du code de
l'environnement, excluant la vente et la reproduction d'animaux, et sur une activité d'élevage
d'animaux avec reproduction d'animaux, chacune étant identiquement soumise aux
dispositions de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention
d'animaux d'espèces non domestiques ; |
Considérant que les activités de sanctuaire et les activités d'élevage avec reproduction
seront conduites/mises en œuvre au sein d’un établissement unique, avec des installations et
des moyens communs, sans que soit précisée ni la répartition du nombre d'animaux entre
l’une et l’autre de ces activités, ni les moyens spécifiquement attachés à chacune de ces deux
activités :
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'instruction du dossier, éclairée en outre par
les échanges lors de la CNDPS, que les aménagements, les équipements et les enclos prévus
par le pétitionnaire ne garantissent pas les conditions d'entretien, adaptées à chaque espèce,
qui doivent satisfaire les besoins biologiques, la santé et l'expression des comportements
naturels des animaux ;
Considérant, en effet, pour ce qui concerne les besoins biologiques et physiologiques des
animaux susceptibles d'être détenus :
+ le nombre et la dimension des loges ne permettent pas d'assurer la mise à l'abri de
l'intégralité des animaux, notamment en cas de fortes intempéries ou de tempête ;
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Préfecture des Landes - 40-2025-01-28-00001 - AP 2025-0024 - Big Cats 6les loges extérieures grillagées ne permettent pas aux animaux de se protéger
efficacement des intempéries et des chaleurs importantes tandis qu'aucun
dispositif de chauffage, de ventilation, de climatisation où de brumisation n'est
prévu pour les loges intérieures ;
le mode d'occupation des loges prévues n'est pas adapté : le pétitionnaire a prévu
de placer deux individus par loge, ne tenant pas compte du caractère solitaire du
tigre. Ceci d'autant plus que le pétitionnaire prévoit déjà, dans le cadre de son
dossier, l'augmentation de l'effectif susceptible d'être détenu, au-delà de 15
individus, du fait de l’activité d'élevage avec reproduction prévue ;
le nombre de loges prévues ne tient compte ni du cas où des animaux doivent être
séparés pour des raisons sanitaires ou comportementales, ni des conséquences de
l’activité de reproduction prévue dans la partie élevage alors qu'il est préférable de
ne pas séparer les jeunes félins de leur mère avant l’âge de 10 à 24 mois selon les
espèces, afin d'éviter l'apparition de troubles comportementaux ;
le pétitionnaire prévoit d'éviter la reproduction par la séparation des sexes afin,
selon lui, d'éviter Un traumatisme supplémentaire et des frais non justifiés. Or du
fait de la grande proximité sonore, visuelle et olfactive des animaux, le maintien
ensemble d'individus adultes du même sexe est de nature à favoriser des
interactions violentes voire mortelles. De plus, tous les grands félins excepté le lion,
sont solitaires, à l'exclusion des groupes familiaux durant l'élevage des jeunes ;
Considérant, pour ce qui concerne la santé des animaux susceptibles d'être détenus, que :
=
les sols des loges intérieures prévues sont inadaptés à l'usage envisagé: le
pétitionnaire a prévu que le sol des loges intérieures soit en sol naturel, donc
perméable. Or, la mise en place d'un sol imperméable est indispensable pour
garantir Un nettoyage et une désinfection efficaces du bâtiment ;
les mesures sanitaires permanentes prévues par le pétitionnaire sont insuffisantes
au sein de son établissement (ex: pédiluves), malgré plusieurs enjeux sanitaires
avec les félins, dont certains associés à des agents pathogènes résistants dans le
milieu ;
la double utilisation de la zone de quarantaine prévue : la zone de quarantaine
pour la partie sanctuaire, local prévu pour la mise en observation pour le temps
nécessaire d'un animal entrant dans l'établissement de statut sanitaire inconnu ou
déclarant une pathologie contagieuse, est également prévue pour servir de
nurserie (lieu où l’on pratique l'élevage à la main) ou de lieu de convalescence pour
la partie élevage. Or, une salle de quarantaine ne peut servir de nurserie pour des
raisons sanitaires en raison de la persistance de certains pathogènes (parvovirus,
giardia) sur les supports inertes. Le pétitionnaire indique, en outre, que
l'emplacement de la quarantaine peut être différent ; or, le sol des autres loges
étant en terre battue, celles-ci ne sont pas adaptées à leur usage comme
quarantaine (nettoyage et désinfection efficaces non possibles) ;
Considérant, pour ce qui concerne l'expression des comportements naturels des animaux
susceptibles d'être détenus, que le pétitionnaire prévoit un entraînement quotidien (dit
medical training) afin de faciliter la manipulation des animaux ; or, le medical training, lequel
consiste à maintenir une dépendance quotidienne des animaux par la récompense pour des
comportements créés, est une méthode utilisée en parc zoologique pour rendre les animaux
dociles pour d'éventuels soins mais surtout pour des spectacles ; cette pratique n'est donc
compatible ni avec l'objectif de sanctuaire qui doit satisfaire l'expression des comportements
naturels des animaux détenus, ni avec l'activité d'élevage à fin conservatoire prévu, ces
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Préfecture des Landes - 40-2025-01-28-00001 - AP 2025-0024 - Big Cats 7grands prédateurs devant alors développer des relations sociales intraspécifiques et ne pas
être désinhibés vis-à-vis de l'espèce humaine ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'instruction du dossier que le projet
d'établissement présenté par M. CARDINEL ne respecte pas les dispositions de l’article 1er de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 susvisé en ce que, outre les manquements précités, sont mises en évidence plusieurs non-conformités en matière de sécurité du détenteur, de sécurité et de tranquillité des tiers, et de prévention de l'introduction des animaux dans le milieu naturel ;
Considérant, en effet, s'agissant de la sécurité du détenteur, que
l'absence d'un capacitaire « félins » en permanence sur le site alors que cela est rendu
nécessaire du fait de la dangerosité des espèces accueillies: M. CARDINEL indique
dans son dossier être le seul capacitaire « félins » prévu au sein de l'établissement et
que lors de ses absences, Une personne ayant reçu de sa part la formation nécessaire
sera chargée des tâches quotidiennes et garante de la sécurité du lieu, notamment en.
cas d'évasion d’un animal. Or, la présence permanente d'un capacitaire formé pour
les espèces de félins susceptibles d'être accueillies est indispensable pour assurer
correctement l'entretien des animaux et le fonctionnement et la sécurité de
l'établissement au regard du contenu du dossier de demande puisqu'en cas d'évasion,
le protocole d'intervention présenté au dossier prévoit des actions que seule peut
mener une personne titulaire du certificat de capacité « félins » ;
le plan du bâtiment principal fait apparaître Une conception en « L», conception à
proscrire pour les animaux dangereux, en l'absence de système de vidéosurveillance,
du fait de la présence d'angles morts empêchant de pouvoir s'assurer à l'entrée dans
le bâtiment qu'un animal n'est pas sorti de sa loge, la présence d'un miroir pour pallier
l'effet d'angle mort ne suffisant pas à permettre aux intervenants d'intervenir en
toute sécurité, ce miroir étant placé à une distance trop importante de la porte
d'accès au couloir pour en assurer une vision efficace ;
le tunnel de contention du bâtiment principal n'est relié qu'à deux loges, mais l'accès
à ce couloir de contention ne peut se faire qu'en rentrant dans une des deux loges. En
outre, la contention des félins des deux autres loges impose d'entrer dans les loges en
présence des animaux ; |
l'implantation du bâtiment de la quarantaine est éloignée du bâtiment principal des
félins, rendant ainsi les déplacements des animaux vers leurs enclos définitifs non
sécurisés du fait de l'absence de dispositif de transfert à la sortie de la quarantaine ;
le nombre non précisé de bénévoles assurant le fonctionnement du sanctuaire en
l'absence du capacitaire sans qu'il soit assuré que ces bénévoles disposeront d'une
formation de soigneur animalier, et alors que le statut et les missions de ces bénévoles
restent imprécis ;
les modalités de captures et de transports des animaux entre les différents enclos ou
bâtiments sont insuffisamment détaillées pour garantir la sécurité des intervenants ;
les contradictions présentes dans la procédure de nettoyage dès lors que, dans le
texte du dossier, il est indiqué un nettoyage des loges intérieures depuis l'intérieur des
bâtiments tandis que le descriptif du plan fourni prévoit un nettoyage de ces loges
par l'extérieur en passant par les enclos ;
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Préfecture des Landes - 40-2025-01-28-00001 - AP 2025-0024 - Big Cats 8Considérant, s'agissant de la tranquillité des tiers et prévention de l'introduction des
animaux dans le milieu naturel :
l'absence de système de vidéosurveillance, d'alarme ou de mise à l'abri des animaux la
: nuit pour prévenir tout risque d'évasion de la part d'animaux à l’activité nocturne ;
l'insuffisance du protocole de gestion des évasions : le protocole prévu, très imprécis,
évoque le recours à Un fusil hypodermique pour réaliser la télé-anesthésie en cas
d'évasion si la vétérinaire est présente, ou l'usage d’une carabine calibre « 308 » située
au domicile de M. CARDINEL, ou celui d'un fusil de chasse situé dans l'infirmerie en
cas d'absence de la vétérinaire dans le cas où un animal menaceraïit une vie humaine.
Afin de pallier les situations d'absence du capacitaire, M. CARDINEL, seul titulaire de
la licence de tir, indique qu'il formera lui-même le personnel bénévole amené à le:
remplacer, à l'usage de ces armes, sans davantage de PrÉtIsIens La procédure
correspondant à ce protocole n'est pas fournie.
les portails d'accès aux enclos par les véhicules ne sont pas munis de sas de sécurité,
alors que la présence de ces sas est indispensable pour parer au risque d'évasion des
animaux lors de l'entrée dans les enclos où la sortie de véhicules de ceux-ci ;
l'insuffisance des clôtures envisagées pour conserver les félins détenus dans un
périmètre sécurisé :
° au vu de sa conception, la clôture extérieure ne permet pas d'empêcher la
pénétration d'animaux extérieurs à l'établissement du fait d'une hauteur
insuffisante et de sa profondeur d'enfouissement en sol sableux également
insuffisante ;
° la conception de la clôture des enclos ne permet pas d'empêcher son
franchissement par les félins du fait :
- d'une hauteur insuffisante pour les tigres ;
- d'une profondeur d'enfouissement insuffisante en sol sableux et d’une
conception inappropriée (maille flexible par simple torsion susceptible d'être
tirée, déformée et supprimée) pour les tigres ;
— d'un système de dissuasion du franchissement des clôtures des enclos par
des fils électriques prévu insuffisant pour assurer le maintien en périmètre
sécurisé de toutes les espèces susceptibles d'y être accueillies, étant au surplus
constaté que le pétitionnaire n’a prévu aucune mesure permettant de pallier
la mise hors service de ce système du fait d'une défaillance dans son
alimentation électrique ;
° le pétitionnaire prévoit de laisser l'accès d'un cours d'eau aux félins sachant que la
clôture des enclos coupera le ruisseau concerné à deux endroits au moins. Or, la
conception de la clôture envisagée au niveau du cours d'eau ne permettra pas de.
garantir la stabilité de l'ouvrage dans le temps et ainsi de prévenir le risque
d'évasion du fait de l'implantation de poteaux sur les berges sableuses du cours
d'eau, du risque d'érosion et de l'emploi de barreaux galvanisés ayant une faible
tenue en immersion sur le long terme ;
° le pétitionnaire a indiqué que les panthères qui grimpent plus facilement seront
. par la suite installées dans des enclos créés spécifiquement avec une zone sans
végétation de 15 m aux abords des clôtures sans toutefois décrire les installations
projetées ;
Considérant en conséquence que le projet d'établissement décrit dans la demande de M.
CARDINEL et présenté par celui-ci devant la CDNPS ne respecte ni les conditions législatives
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Préfecture des Landes - 40-2025-01-28-00001 - AP 2025-0024 - Big Cats 9réglementant la création et l'exploitation d'un sanctuaire, ni les conditions réglementaires
. propres à un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques ;
Considérant, au surplus, les anomalies et incohérences relevées suivantes entre plusieurs
éléments du dossier de demande d'autorisation d'ouverture et les réponses apportées par le
pétitionnaire lors de la séance de la CDNPS du 18 décembre 2024:
+ les superficies des bâtiments de l'établissement décrits dans le corps du texte du
dossier de demande d'autorisation d'ouverture ne sont pas cohérentes avec celles
représentées sur les plans des bâtiments de l'élevage du même dossier ;
+ M. CARDINEL indique l'absence de tiers dans un rayon de 800 mètres pour justifier de
l'absence de nuisances sonores des tiers alors que les premiers tiers sont situés à 13
mètres de l'établissement ;
+ le pétitionnaire indique que pour la structure d'élevage (sauvegarde des espèces en
voie d'extinction), seront prévus des programmes d'élevage et de ré-introduction
dans le milieu naturel avec l'EAZA (European Association of Zoos & Aquaria), ou de
son propre chef. Or, les programmes d'élevage EAZA visent à produire des spécimens
pour la présentation au public, ce qui est différent des objectifs des centres de
reproduction aux fins de renforcement de population ;
Considérant l'avis défavorable à l'unanimité de la CDNPS réunie le 18 décembre 2024 ;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la Préfecture des Landes ;
ARRÊTE :
Article 1er : La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage d'animaux
d'espèces non domestiques déposée par M. Michaël CARDINEL est rejetée.
Article 2 : La secrétaire générale de la Préfecture des Landes, le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du territoire d'Aquitaine (DREAL), la directrice
départementale des territoires et de la mer (DDTM), le directeur départemental de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), le délégué régional
et le chef du service départemental des Landes de l'office français de la biodiversité (OFB), le
colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale des Landes, et le maire
de Mézos sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au Président de l'Association BIG CATS et publié au Recueil des Actes
Administratifs des Services de l'État dans le département des Landes.
Fait à Mont de Marsan, le 28 janvier 2025
La préfète,
L&P dés Landes
lançoise TAHÉR]
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Préfecture des Landes - 40-2025-01-28-00001 - AP 2025-0024 - Big Cats 10La présente décision, qui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, peut faire l'objet d’un
recours gracieux auprès de la Préfète des Landes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En cas de rejet explicite d'un recours administratif, il est possible d'engager, dans les deux mois suivant le rejet, Un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau. Il est possible également d'engager un recours
contentieux sans recours administratif préalable. Ce recours devra alors être introduit dans les 2 mois suivant la
réception du présent courrier.
Vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l'application internet Télérecours citoyens, en
suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : wwwtelerecours.fr.
Dans ce cas, Vous n'avez pas à produire de copies de votre recours et vous êtes assuré d'un enregistrement
immédiat, sans délai d'acheminement.
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Préfecture des Landes - 40-2025-01-28-00001 - AP 2025-0024 - Big Cats 11