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Arrêté - 2026 134 R DP 38545 26 1 0060 REFUS PERNOT
Document publié le Vendredi 20 décembre 2019 par la commune de Vif.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 134 R DP 38545 26 1 0060 REFUS PERNOT)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Logement,
vLL£DE { OPPOSITION À UNE DÉCLARATION PRÉALABLE
VI PRONONCÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
ARRÊTÉ N° : 2026 134_R
DOSSIER N° DP 038 545 26 10060 |
Déposé le 09/05/2026 |
Date d’affichage de l'avis de dépôt : 13/05/2026
Par Monsieur PERNOT Antoine SÉRFACE.DE PLANCHER
demeurant 2 Place Berriat à 38450 Vif CRISRANTE + FA
pour remplacement des volets battants |
par des volets roulants | DESTINATION
sur un terrain sis 2 Place Berriat 38450 VIF | Habitation - Logement
Cadastré AL 179
Superficie du terrain 63 m?
Le Maire,
Vu la demande de déclaration préalable - constructions et travaux non soumis à permis de construire
susvisée,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole approuvé le 20 décembre 2019,
la modification simplifiée n°1 approuvée le 2 juillet 2021, les mises à jour des 28 mai 2020, 1er mars 2021,
22 avril 2022, 10 mars 2023, 28 juillet 2023, le 8 mars 2024, le 5 janvier 2025 et le 5 mars 2026 et la
modification n°1 approuvée le 16 décembre 2022, la modification n°2 approuvée le 5 juillet 2024, la
modification n°3 approuvée le 26 septembre 2025, la révision allégée n°1 approuvée le 7 novembre 2025 et
la modification n°4 approuvée le 7 novembre 2025,
Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) de la Commune de VIF approuvé le 17
juillet 2002 et révisé le 21 août 2006, notamment la zone Bf (aléa faible de suffosion), et la zone BC2 (crues
rapide des rivières),
Vu le règlement de la zone UA2 du Plan Local d'Urbanisme intercommunal,
Vu le refus de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 22/05/2026,
Considérant l’article R.425-1 du code de l'urbanisme qui dispose que «lorsque le projet est situé dans les
abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou
la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code
du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de
prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.
Considérant que le projet est situé dans les abords de l'église protégée au titre des monuments historiques,
en covisibilité avec cette dernière.Considérant que le centre-bourg de Vif est caractérisé par une architecture traditionnelle, constituant la
qualité des abords,
Considérant que par la suppression d'éléments d'architecture du vocabulaire traditionnel local et l'ajout
d'un volet à la forme, matériau et teinte en inadéquation avec les caractéristiques locales du centre-bourg,
le projet est de nature à banaliser l'architecture et porter atteinte à la qualité des abords,
ARRÊTE
Article 1 : Il est fait opposition à la demande de déclaration préalable - constructions et travaux non soumis
à permis de construire susvisée.
Article 2 : La présente décision sera transmise au représentant de l'Etat, dans les conditions fixées par le
Code Général des Collectivités Territoriales.
Fait à Vif,le — 3 JUIN 2026
Pour le Maire et par délégation,
L'Adjoint délégué à l'Urbanisme et
à l'Aménagement du territoire,
Marie-Hélène SENNAC
Observation de l’Architecte des Bâtiments de France :
Même s'il est déconseillé par cohérence d'ensemble, le volet roulant à l'arrière n'étant pas visible de
l'espace public pourra être autorisé, mais dans une teinte neutre, sans effet bois, à savoir un marron
sombre. Pour les volets côtés rue, ils seront conservés et automatisés si nécessaires ou changés selon un
modèle local en bois.
INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT
DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux, à adresser à l’auteur de la présente décision ou, lorsque la décision est
délivrée au nom de l'Etat, saisir d’un recours hiérarchique le ministre chargé de l’urbanisme ; dans un délai d’un mois à compter de sa notification,
conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-2 du code de l'Urbanisme. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par
l'autorité compétente vaut décision de rejet. L'exercice de ce recours gracieux ne proroge pas le délai de recours contentieux.
Cette décision est également susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent, dans un délai de 2
mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
DOSSIER N° DP 38545 26 10060 PAGE 2/2