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Arrêté - Préfecture - Moselle - 2023 DCAT BEPE 205 pub
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Moselle - 2023 DCAT BEPE 205 pub)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
E =
Secrétariat général
PRÉFET
.
Le.
DE LA MOSELLE
Direction de la coordination
me
et de l'appui territorial
Fraternité
ARRÊTÉ
_DCAT/ BEPE/ N°2023-
2045
du
{9
OCT.
2073
portant autorisation environnementale relative à la création et à l'exploitation d’un site de stockage et de distribution de produits chimiques situé sur la plateforme chimique de
Carling/Saint-Avold à L'Hôpital
Le préfet de la Moselle
Officier de la légion d'honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le code de l’environnement
;
Vu
la
nomenclature
des
installations
classées
prise
en
application
de
l'article
L.
511-2
et
la
nomenclature
des
installations,
ouvrages,
travaux
et
activités
soumis
à
autorisation
où
à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6; Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
les
départements,
notamment son article 45 Vu
le
décret
du
29
juillet
2020
portant
nomination
de
M.
Laurent
Touvet,
préfet
de
la
Moselle
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
23 janvier 1997
modifié
relatif à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement par les installations relevant du livre V titre | du code de l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; Vu l'arrêté ministériel
du 20 avril
2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005
relatif
au
programme
national
d'action
contre
la
pollution
des
milieux
aquatiques
par
certaines substances dangereuses ; Vu
l'arrêté
ministériel
du
29
septembre
2005
modifié
relatif
à
l'évaluation
et
à
la
prise
en
compte
de
la
probabilité
,
de
la
cinétique,
de
l'intensité
des
effets
et
de
la
gravité
des
conséquences des
accidents
potentiels dans les études de dangers
des
installations classées
soumises à autorisation ; Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de
l'état chimique et du
potentiel
écologique des eaux de surface
pris
en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
11
mars
2010
modifié
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires où des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyse à
l'émission
des substances dans l'atmosphère ;
9, place de la préfecture - BP 71014 - 57034
Metz Cedex 1- tel
: 03.87.34.87.34
www.moselle.gouv.fr
Accueil du public
— renseignements généraux :
du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30Vu
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
31
juillet
2012
relatif
aux
modalités
de
constitution
de
garanties
financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ; Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
mai
2014
modifié
relatif
à
la
prévention
des
accidents
majeurs
dans
les
installations
classées
mentionnées
à
la
section
9,
chapitre V, titre
ler du
livre V
du
code de l'environnement ; Vu
l'arrêté
ministériel
du
1%
juin
2015
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
l'une
au
moins
des
rubriques
4331
ou
4734 de
la
nomenclature
des
installations classées
pour
la
protection
de
l'environnement ; Vu
l'arrêté
ministériel
du
27
décembre
2018
modifié
relatif
à
la
prévention,
à
la
réduction
et
à
la limitation des nuisances lumineuses
;
Vu
la
circulaire
du
10
mai
2010
récapitulant
les
règles
méthodologiques
applicables
aux
études
de
dangers,
à
l'appréciation
de
la
démarche
de
réduction
du
risque
à
la
source
et
aux
plans
de
prévention
des
risques
technologiques
(PPRT)
dans
les
installations
classées
en
application de la
Loi du 30
juillet 2003
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
DCL
n°
2023-A-05
du
6
février
2023
portant
délégation
de
signature
en faveur de M.
Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la
Moselle ;
Vu
le
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
(SDAGE)
du
bassin
Rhin-
Meuse 2022-2027 approuvé par arrêté préfectoral n°2022/141 du 18 mars 2022 ; Vu
le
schéma d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
du
bassin
houiller
approuvé
par
arrêté
préfectoral n°2017-DDT57/SABE/EAU-n°97 du 27 octobre 2017
;
Vu
la
demande
du
9
septembre 2020
présentée
par
la
société
Quaron
dont
le
siège
social
est
3,
rue
de
la
Buhotière
-
Zone
industrielle
de
la
Haie
des
Cognets
35136
Saint-Jacques
de
la
Lande
à
l'effet
d'obtenir
l'autorisation
d'exploiter
un
site
de
distribution
de
produits
chimiques
situé
sur
la
plateforme
chimique
de
Carling/Saint-Avold
à
L'Hôpital
et
notamment
les propositions faites par l'exploitant en application du dernier alinéa de l'article R. 181-13 du code de l'environnement
;
Vu
les
compléments
apportés
par
le
pétitionnaire
à
cette
demande
le
13
septembre
2021
et
le 11 janvier 2022 ; Vu l'étude de dangers du 7 septembre 2021
modifiée en janvier 2022 ;
Vu le courrier du 12 octobre 2022 informant du changement de nom de la société à compter du 1° octobre 2022 (Quaron SAS = Stockmeier France SAS)
;
Vu
les
précisions
apportées
par courriels
des 16 janvier
2023, 15 février 2023, 13
mars 2023,
29
juin
2023
et
10
août
2023;
Vu
les
avis
exprimés
par
les
différents
services
et
organismes
consultés
en
application
des
articles R. 181-18 à
R.181-32 du code de l'environnement
;
Vu l'avis de l'autorité environnementale du 18 mars 2022 ; Vu
la
réponse
de
la
société
Quaron
SAS
à
l'avis
de
l'autorité
environnementale
du
30
mai 2022
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
DCAT/BEPE/n°2022-57 du 4 avril
2022
prescrivant
la
réalisation d'une
tierce expertise concernant le volet étude de dangers du dossier de demande d'autorisation environnementale
présenté
par
la
société
Quaron
SAS
pour
Un
projet
de
construction
et 2d'exploitation
d'un
site
de
stockage
et
de
distribution
de
produits
chimiques
sur
le
territoire
de
la
commune
de
l'Hôpital
;
Vu
la
décision
n°E22000074/67
du
11
juillet
2022 du
tribunal
administratif
de
Strasbourg,
portant
désignation
du
commissaire-enquêteur
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
DCAT/BEPE/n°2022-159
du
4
août
2022
ordonnant
l'organisation
d'une
enquête
publique
pour
une
durée
de
31
jours
du
5 septembre
2022
au
6 octobre
2022
inclus
sur
le
territoire
des
communes
françaises
de
Carling,
Creutzwald,
Diesen,
L'Hôpital,
Porcelette,
Saint-Avold
et
de
la
commune
allemande
de
Vôlklingen
(Lauterbach)
;
Vu
l'accomplissement
des
formalités d'affichage
réalisé
dans
ces
communes
de
l'avis
au
public
;
Vu
la
publication
en
date
du
12
août
2022
et
6
septembre 2022
ainsi
16/19
août
2022
et
6/9
septembre
2022 de
cet
avis
dans
deux
journaux
locaux
;
Vu
le
registre
d'enquête
et
l’avis
du
commissaire
enquêteur
du
8 novembre
2022;
Vu
les
avis
émis
par
les
conseils
municipaux
des
communes
de
Carling
le
27
septembre 2022
et
de
Porcelette
le
18
octobre
2022;
Vu
le
rapport
de
tierce
expertise
de
l'étude
de
dangers
de
«Bureau
Veritas»
du
8
novembre
2022
;
Vu
l'accomplissement
des
formalités
de
publication
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
;
Vu
le
rapport
et
les
propositions
du
17
août
2023
de
l'inspection
des
installations
classées
;
Vu
l'avis
favorable
du
22
septembre 2023
du
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
au
cours
duquel
le
demandeur
a été
entendu;
Vu
le
projet
d'arrêté
porté
le
28
septembre 2023
à la
connaissance
du
demandeur
;
Vu
l'absence
d'observations
de
l'exploitant
formulées
par
courrier
électronique
du
13
octobre
2023
dans
le
délai
imparti;
Considérant
que
le
projet
déposé
par
le
pétitionnaire
relève
de
la
procédure
d'autorisation
environnementale
;
Considérant
l'avis
du
tiers
expert
du
8
novembre
2022;
Considérant
qu'au cours
de
l'instruction
de
la
demande
par
l'inspection
des
installations
classées,
le
demandeur
a été
conduit
à ajouter
des
mesures
de
maîtrise
des
risques
en
ce
qui
concerne
le
scénario accidentel
de
mélanges
incompatibles
;
Considérant
qu'en
application
des
dispositions
de
l'article
L.
181-3
du
code
de
l'environnement,
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
que
si
les
dangers
ou
inconvénients
de
l'installation
peuvent
être
prévenus
par
des
mesures
que
spécifie
l'arrêté
préfectoral
;
Considérant
que
les
mesures
imposées
à
l'exploitant
tiennent
compte
des
résultats
des
consultations
menées
en
application
des
articles
R.
181-18
à R.181-32,
des
observations
des
collectivités
territoriales
intéressées
par
le
projet
et
des
services
déconcentrés
et
établissements
publics
de
l'État
et
sont
de
nature
à
prévenir
les
nuisances
et
les
risques
présentés
par
les
installations
;
Considérant
que
les
consultations effectuées
n'ont
pas mis
en
évidence
la
nécessité
de
faire
évoluer
le
projet
initial
et
que
les
mesures imposées
à l'exploitant
sont
de
nature
à prévenir
les
nuisances
et
les
risques
présentés
par
les
installations
;
Considérant
que
les
mesures
d'évitement, réduction
et
de compensation
prévues
par
le
pétitionnaire
ou
édictées par
l'arrêté
sont
compatibles avec
les
prescriptions
d'urbanisme;Considérant
que
certaines
prescriptions
réglementant
les
conditions
d'exploitation
des
installations
contiennent
des
informations
sensibles
vis-à-vis
de
la
sécurité
publique
et
à
la
sécurité
des
personnes
;
Considérant
que
ces
informations
sensibles
entrent
dans
le
champ
des
exceptions
prévues
à
l'article
L.
311-5
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
et
font
l'objet
d’annexes
spécifiques
;
Considérant
que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l'autorisation
sont
réunies,
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Moselle
;
ARRETE
1-
PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
CHAPITRE
1.1
-
BENEFICIAIRE
ET
PORTEE
DE
L'AUTORISATION
Article
1.1.1
-
Exploitant
titulaire
de
l'autorisation
La
société
Stockmeier
France
SAS
(n°SIRET
30125287000201)
dont
le
siège
social
est
situé
3,
rue
de
la
Buhotière
-
Zone
industrielle
de
la
Haie
des
Cognets
35136
Saint-Jacques
de
la
Lande
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
à
exploiter
sur
la
plateforme
chimique
de
Carling/Saint-Avold
sur
le
territoire
de
L'Hôpital,
les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants.
Article
1.1.2
-
Localisation et
surfaces
occupées
par
les
installations
Les
installations
autorisées
sont
situées
sur
les
communes,
parcelles
et
lieux-dits
suivants
:
Commune
Section
Parcelles
SOReIGE
de
là
PAISeIIÉ
intégrés
dans
le
périmètre
du
projet
21
938
m?
23
876
m°
26
308
m?
,
55
25
145
m°
L'HOPITAL
23
167
505
m°
190
832
m°?
197
89
m?
234
2
473
m°
La
surface
occupée
par
les
installations,
voies,
aires
de
circulation est
de
17
500
m°2.
La
surface
concernée
par
les
travaux
de
réhabilitation
à
la
fin
d'exploitation
reste
inférieure
à
31166
m°.
Article
1.1.3
—
Installations
visées
par
la
nomenclature
et
soumises
à
déclaration,
enregistrement
ou
autorisation
Le
présent
arrêté
s'applique
sans
préjudice
des
différents arrêtés
ministériels
de
prescriptions
générales applicable
aux
rubriques ICPE
et
IOTA
listées
au Chapitre
1.2
ci-dessous.
CHAPITRE
1.2
-
NATURE
DES
INSTALLATIONS
Les
installations
exploitées relèvent
des
rubriques
ICPE
suivantes
:Rubrique
ICPE
Libellé simplifié de la rubrique
Nature de l'installation
Régime
(@]
4130.2-a
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation. 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 t.
Acide nitrique 57 % : 40 m°
(31t)
Produits conditionnés dans
le magasin : 219 t
Quantité totale : 250t
SSH
4510-1
Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique. 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 100 t.
Quantité totale : 600 t
SSH
4440-1
Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 50 t.
Quantité totale : 100 t
SSB
4441-1
Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 8. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : . Supérieure ou égale à 150 t.
Quantité totale : 150 t
SSB
1630-1
Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de). Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : ñ. Supérieure à 250 t.
Quantité totale : 500 t
4120.2-a
Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition. 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 t.
Quantité totale : 49t
4140.2-a
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes. 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 t.
Quantité totale : 49 t
4331-2
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à fl 000 t
Quantité totale : 700 t
4734-2
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
Cf.
annexe
2essences et naphtas ;
kérosènes (carburants
d'aviation compris)
; gazoles (gazole diesel,
gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans les installations y compris dans les cavités souterraines,
étant
:
2.
Pour les autres stockages :
b)
Supérieure
ou
égale
à
100
t
d'essence
ou
500
t
au
total,
mais
inférieure
à
1
000
t
au
total.
14341
Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage où de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435). 1. Installations de chargement de véhicules
citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant : b) Supérieur ou égal à 5 m°/h, mais inférieur à 100 m°/h.
<100
m°/h
DC
1436-2
Liquides combustibles (PE>60°C et PE<93°C)Liquides de point éclair compris entre 60°C et 93°C, à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de). La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant : 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à f 000
t.
Quantité totale : 400 t
DC
1510-2-c
Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur
et
de
leur
remorque,
des
établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques. 2. Autres installations que celles définies au 1, le
volume
des
entrepôts
étant
:
c)
Supérieur
ou
égal
à
5
000
m°
mais
inférieur
à
50
000
m°.
15 750 m°
DC
1450-2
Solides inflammables (stockage ou emploi de). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure à 50 kg mais inférieure à 1t.
Quantité totale: <1t
2663-2-b
Pneumatiques et produits dont 50 % au
moins
de la masse totale unitaire est composée de
3 zones non couvertes de
stockage d'emballages videspolymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères,
résines
et
adhésifs
synthétiques)
(stockage
de),
à
l'exception
des
installations
classées
au
titre
de de
la
rubrique
1510
:
2.
Dans
les
autres
cas
et
pour
les
pneumatiques,
le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant
:
b)
Supérieur
ou
égal
à 1
000
m
mais
inférieur
à
f10
000
m$.
(acides,
bases,
chimie
organique) < 10
000 m°
4150-2
Toxicité
spécifique
pour
certains
organes
cibles
(STOT)
exposition
unique
catégorie
1.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
2.
Supérieure
ou
égale
à
5
t,
mais
inférieure
à
20 t.
Quantité
totale
: 19
t
4120.1-b
Toxicité
aiguë catégorie
2,
pour
l'une
au
moins
des
voies
d'exposition.
1.
Substances
et
mélanges
solides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
b)
Supérieure
ou
égale
à
5
t,
mais
inférieure
à
50 t.
Quantité
totale
: 20t
4130.1-b
Toxicité
aiguë
catégorie
3
pour
les
voies
d'exposition
par
inhalation.
1.
Substances
et
mélanges
solides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
b)
Supérieure
ou
égale
à
5
t,
mais
inférieure
à
50 t.
Quantité
totale
: 40
t
4140.1-b
Toxicité
aiguë
catégorie
3
pour
la
voie
d'exposition
orale
(H301)
dans
le
cas
où
ni
la
classification
de
toxicité
aiguë
par
inhalation
ni
la
classification
de
toxicité
aiguë
par
voie
cutanée ne
peuvent
être
établies,
par
exemple
en
raison
de
l'absence
de données de
toxicité]
par
inhalation
et
par
voie
cutanée
concluantes.
h.
Substances
et
mélanges
solides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
b)
Supérieure
ou
égale
à
5
t,
mais
inférieure
àl
5O t.
Quantité
totale
: 49t
4330-2
Liquides
inflammables
de
catégorie
1,
liquides
inflammables
maintenus
à
une
température]
supérieure
à
leur
point
d'ébullition,
autres
liquides
de
point
éclair
inférieur
ou
égal
à
60
°C
maintenus
à
une
température
supérieure
à leur
température
d'ébullition
ou
dans
des
conditions
particulières
de
traitement,
telles]
qu'une
pression
ou une
température
élevée.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
les
installations
y compris dans
les
cavités
souterraines
étant
:
2.
Supérieure
ou
égale
à
1
t
mais
inférieure
à
AO t.
Quantité
totale
: <10t
DC4511-2
Dangereux
pour
l'environnement
aquatique
del
Quantité
totale:150t
bc
catégorie
chronique
2.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
2.
Supérieure
ou
égale
à
100
t
mais
inférieure
à
200
t.
4722-2
Méthanol
(numéro
CAS
67-56-1).
La
quantité
Cf.
annexe
2
D
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
2.
Supérieure
ou
égale
à
50
t
mais
inférieure
à
5OO
t.
4741-2
|Les
mélanges
d'hypochlorite
de
sodium
classés
Cf.
annexe
2
DC
dans
la
catégorie
de
toxicité
aquatique
aiguë
1
[H400]
contenant
moins
de
5
%
de
chlore
actifl
et
non
classés
dans
aucune
des
autres
classes,
catégories
et
mentions
de
danger
visées
dans
les
autres
rubriques
pour
autant
que
le
mélange
en
l'absence
d'hypochlorite
de
sodium
ne
serait
pas
classé
dans
la
catégoriel
de
toxicité
aiguë
1
[H400].
La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
2.
Supérieure
ou
égale
à
20
t
mais
inférieure
à
200
t.
(*)
A
(autorisation),
E
(Enregistrement),
D
(Déclaration),
DC
(Déclaration
avec
contrôle
périodique),
SSH
(seveso
seuil
haut),
SSB
(seveso
seuil
bas)
Les
quantités
maximales
autorisées
des
rubriques
du
tableau
ci-dessus
sont
précisées
à
l'annexe
2
«
informations
sensibles
-
Communicables
sur
demande
»
du
présent
arrêté.
Article
1.21
-
Réglementation Seveso
L'établissement
relève
du
statut
seuil
haut
au
titre
des
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
26
mai
2014
modifié
susvisé.
L'établissement
est
seuil
haut
par
dépassement
direct
d'un
seuil
tel
que
défini
au
point
|
de
l'article
R.
511-11
du
code
de
l'environnement
pour
les
rubriques
4130
et
4510.
CHAPITRE
1,3
-
CONFORMITÉ
AU
DOSSIER
DE
DEMANDE
D'AUTORISATION
Les
aménagements,
installations
ouvrages
et
travaux
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposés,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
CHAPITRE
1.4
-
CESSATION
D'ACTIVITE
ET REMISE
EN
ETAT
L'usage
futur
du
site
en
cas
de
cessation
à
prendre
en
compte
est
le
suivant
: usage
industriel.
CHAPITRE
1.5
-
GARANTIES
FINANCIERES
Article
1.51
-
Montant
des
garanties financières
Les garanties financières définies
dans
le
présent
arrêté
s'appliquent
pour
les
activités
visées
au Chapitre
1.2
et
notamment
pour
les
rubriques suivantes
: 4130
et 4510.Le
montant
de
référence
des
garanties
financières
à constituer
mis
à jour
en
fonction
de
la
valeur
de
TVA
de
20
%
en
juillet
2023
et
de
la
valeur
de
l'indice
TP01 base
2010
de
mai
2023
en
application
de
l’article
R.
516-1-3°
du
code
de
l'environnement
est
fixé
à 3
300
518
€ TTC.
Article
1.5.2
- Etablissement
et
renouvellement
des
garanties
financières
Avant
la
mise
en
service
et
au
moins
trois
moins
avant
la
date
d'échéance
dans
les
conditions
prévues
par
le
présent
arrêté,
l'exploitant
adresse
au
préfet
:
ele
document
attestant
la
constitution
des
garanties
financières
établie
dans
les
formes
prévues
par
l'arrêté
ministériel
du
31
juillet
2012
modifié
susvisé
;
e
la
valeur
datée
du
dernier
indice
public
TPO1.
Article
1.5.3
- Actualisation
des
garanties
financières
L'exploitant
établit
et
tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
e
le
dossier
de
demande
d'autorisation
initial
;
e
les
plans;
+
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions générales,
en
cas
d'installations
soumises
à déclaration
non
couvertes
par
un
arrêté d'autorisation
;
+
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d'installations
soumises
à
enregistrement
non
couvertes
par
un
arrêté d'autorisation
;
e
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
e
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté
; ces
documents
peuvent
être
informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la
sauvegarde
des
données.
Ces
documents
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le
site
durant
5
années
au
minimum.
Ce
dossier
est
tenu
en
permanence
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le
site.
CHAPITRE
1.6
- DOCUMENTS
TENUS A
LA
DISPOSITION
DE
L'INSPECTION
DES
INSTALLATIONS
CLASSEES
L'exploitant
établit
et
tient à
jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
°
le
dossier
de
demande
d'autorisation
initial
;
e
les
plans;
e
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions générales,
en
cas
d'installations
soumises
à déclaration
non
couvertes
par
un
arrêté d'autorisation
;
e
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d'installations
soumises
à
enregistrement
non
couvertes
par
un
arrêté d'autorisation
;
+
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation relative
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
e
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté
; ces
documents
peuvent
être informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la
sauvegarde des données.
Ces
documents
sont tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées sur
le
site
durant
5
années
au
minimum.
Ce
dossier
est
tenu en
permanence
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le site.
9TITRE
2 -
PROTECTION
DE
LA
QUALITÉ
DE
L'AIR
Sauf
mention
particulière,
les
concentrations,
flux
et
volumes
de
gaz
ci-après
quantifiés
sont
rapportés
à
des
conditions
normalisées
de
température
(273
kelvins)
et
de
pression
(101,3
kilopascals)
après
déduction
de
la
vapeur
d'eau
(gaz
secs)
et
éventuellement
à
une
teneur en
O
ou
CO:
précisée
ci-dessous.
CHAPITRE
2.1
-
CONCEPTION
DES
INSTALLATIONS
Article
211
-
Conduits
et
installations
raccordées
N° de
conduit
Installations
raccordées
n°91
Laveur acide
n°2
Laveur
basique
n°3
Sortie
de
la
ventilation
de
l'atelier
de
conditionnement
des
produits
chimiques
organiques
n°4
Sortie
de
la
ventilation
de
l'atelier
de
conditionnement
des
produits
acides
de
la
chimie
minérale
n°5
Sortie
de
la
ventilation
de
l'atelier
de
conditionnement
des
produits
basiques
de
la
chimie
minérale
Article
21.2 -
Conditions
générales
de
rejet
MSA
en
enr
API
Pen
Jen
te
ne
n91
4
0,25
500
2,83
n°2
4
0,25
300
1,7
n°3
8
0,3
400
1,57
n°4
4
0,3
1300
5,11
n°5
4
0,3
1300
S,11
CHAPITRE
2.2 -
LIMITATION
DES
REJETS
Article
2.2
-
Valeurs
limites
des
concentrations
dans
les
rejets
atmosphériques/Valeurs
limites
des
flux
de
polluants
rejetés
Article
2.211
-
Emissions
canalisées
Les
rejets
issus
des
installations
doivent
respecter
les
valeurs
limites
suivantes
en
concentration
et
en
flux.
On
entend
par
flux
de
polluant
la
masse
de
polluant
rejetée
par
unité
de
temps.
Lorsque
la
valeur
limite
est
exprimée
en
flux
spécifique,
ce
flux
est calculé,
sauf
dispositions
contraires, à
partir
d'une production
journalière.
Conduit
n°1
(Laveur
acide)
Paramètre
Code
CAS
Concentration
|
Flux
horaire
Flux
annuel
(nerNmn
(g/h)
(kg/an)
Acide
chlorhydrique
7647-01-0
50
25
1,4
Acide
nitrique
7697-37-2
50
25
1
10Conduit n°1 (Laveur acide)
Paramètre
Code CAS
Concentration
|
Flux horaire
Flux annuel
(mg/Nm°)
(g/h)
(kg/an)
Acide acétique
108-24-7
50
25
0,4
Bisulfite de sodium
7631-90-5
50
25
0,4
Conduit n°2 (Laveur basique)
Paramètre
Code CAS
Concentration
|
Flux horaire
Flux annuel
(mg/Nm°)
(g/h)
(kglan)
Ammoniac
7664-41-7
50
15
0,2
Conduit n°3 (sortie ventilation atelier de conditionnement
des produits chimiques organiques)
Paramètre
Code CAS
=
Concentration
|
Flux horaire
Flux annuel
(mg/Nm°)
(g/b)
(kglan)
COVnm
110
44
48,9
Conduit n°4 (sortie ventilation atelier de conditionnement
des produits acides de la chimie minérale)
Paramètre
Code CAS
:
Concentration
|
Fluxhoraire
Flux annuel
(mg/Nm°)
(g/h)
(kglan)
Acide
Chlorhydrique (CI)
847-01-0
50
65
28,9
Acide nitrique
7697-37-2
50
65
21,7
Acide acétique
108-24-7
50
65
7,3
Bisulfite de sodium
7631-90-5
50
65
2,3
Conduit n°5 (sortie ventilation atelier de conditionnement]
des produits basiques de la chimie minérale)
Paramètre
Code CAS
7
Concentration
|
Flux horaire
Flux annuel
(mg/Nm)
(g/h)
(kglan)
Ammoniac
7664-41-7
50
65
7,3
Les rejets de l'établissement sont par ailleurs exempts de :
+
__ substances
cancérigènes
mentionnées
aux
annexes
|V-a
à
IV-d
de
l'arrêté
ministériel
du 2
février 1998 modifié susvisé ;
+
__ COV visés à l'annexe Ill de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié susvisé
;
°._
COV auxquels sont attribuées les
mentions de danger
H340,
H350,
H350i,
H360D ou
H360F
;
°__
COV halogénés auxquels sont attribués les mentions de danger H341
ou H351.
Article 2.2:1.2 - Emissions diffuses
Les émissions diffuses de l'établissement sont :
+
__le chargement/déchargement des citernes ;
11+__
la respiration des cuves de stockage : o
25 évents des cuves de stockage de
produits de la chimie organique (5 évents par
cuve)
;
o
10 évents des cuves de stockage de
produits acides de
la
chimie minérale (1
évent
par
cuve);
o
10évents
des
cuves
de
stockage
des
produits
basiques
de
la
chimie
minérale
(1 évent par cuve).
La concentration en COVnm exprimée en équivalent carbone en sortie de chaque évent des cuves de stockage de la chimie organique ne dépasse pas 110 mg/Nm. Pour
l'établissement,
le
flux
horaire
total
d'émissions
diffuses
de
COVnm
ne
dépasse
pas
2
kg/h.
CHAPITRE
2.3
-
SURVEILLANCE DES
REJETS
DANS
L'ATMOSPHERE
Article
2.31
-
Auto-surveillance
des
émissions
atmosphériques
canalisées
et
mesures
comparatives L'exploitant
procède
à
une
auto-surveillance,
a
minima
Une
fois
par
an,
sur
l’ensemble
des
points de rejets canalisés définis à l'Article 2.1. et sur l'ensemble des paramètres réglementés à l'Article 2.2.1.1. En
outre,
l'exploitant
fait
réaliser,
a
minima
une fois
par
an,
des
mesures
comparatives
sur
l'ensemble
des
points
de
rejets
canalisés
définis
à
l'Article
2.1.1
et
sur
l'ensemble
des
paramètres réglementés à l'Article2.2.1.1
Ces mesures sont réalisées
par Un organisme agréé selon
les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
11
mars
2010
modifié
susvisé
ou
accrédité
pour
des
paramètres ne faisant pas l'objet d'un agrément. Les résultats de l’année n sont commentés et transmis à
l'inspection des installations classées
avant le 31
mars de l'année n+1.
Article 2.3.2 - Surveillance des émissions atmosphériques diffuses L'exploitant assure une surveillance, a minima une fois par an, des émissions diffuses de COV. Cette évaluation
périodique de
l’année n est commentée et est transmise à
l'inspection
des
installations
classées
avant
le
31
mars
de
l’année
n+1.
En
particulier,
si
elle
met
en
évidence
des
sections
susceptibles
de
générer
des
émissions
gazeuses
polluantes,
toxiques
et/ou
odorantes, l'exploitant :
°
met à jour l'étude des risques sanitaires ;
°__
propose
des
mesures
pour
identifier
d'éventuelles
fuites
et
le
cas
échéant
pour
les
supprimer où a minima les réduire. CHAPITRE 2.4 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN CAS DE POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
Article 2.41 - Liste des substances Avant
la
mise
en
service
des
installations,
l'exploitant
établit
et transmet
à
l'inspection
des
installations classées la liste des substances répondant aux dispositions suivantes :
+
liste,
établie
à
partir
de
l'étude
de
dangers,
des substances susceptibles,
si
elles sont
libérées, de générer des effets toxiques irréversibles dans des zones occupées par des tiers
;
+
liste
des substances
susceptibles, si
elles sont
libérées, de générer des
incommodités
fortes, dont des odeurs, sur de grandes distances (plus de cinq kilomètres).
12Si
aucune
substance
n’est
recensée
par
l'exploitant,
celui-ci
en
informe
l'inspection
des
installations
classées
dans
ce
même
délai.
Les
dispositions
de
l'Article2.4.2
du
présent
arrêté
ne
lui
sont
alors
pas
applicables.
Article
2.4.2
- Méthodes
de
prélèvement
et
de
mesure
et
modalités
opérationnelles
Article
2.4.2
- Objectifs
et
modalités
des prélèvements
Les
dispositifs
retenus
permettent
de
disposer,
d'une
part,
d'échantillons
conservatoires
de
la
phase
aiguë
de
l'évènement
et,
d'autre
part,
de
mesures
régulières
des
concentrations
hors
établissement
pour
estimer
l'efficacité
des
mesures
prises,
préciser
la
nature
des
substances
libérées
et
déterminer
l’évolution
de
leur
propagation.
En
particulier,
le
mode
et
les
plages
de
mesure
et d'analyse,
et
notamment
les
équipements
utilisés,
sont
choisis
de
façon
à
pouvoir
comparer
la
concentration
mesurée
aux
seuils
des
effets
toxiques
de
la
substance
ainsi
qu'à
ceux
permettant
le
suivi
de
sa
propagation
(seuil
olfactif,
mesure de
concentration......).
L'ensemble
des
informations
collectées
lors
de
ces
mesures,
accompagné
des éléments
permettant
leur
compréhension
aisée
par
la
population,
est
transmis
dans
les
meilleurs
délais
au
préfet,
et,
sur
simple
demande
de
leur
part,
aux
services
de
secours
ou
à
l'inspection
des
installations
classées.
Article
2.4.2.2
-
Cas
d'évènements
qui
ne
sont pas
susceptibles
de
durer
plus
d'une
journée Dans
le
cas
d'un
évènement
susceptible
de
conduire
à
la
libération
d'une
des
substances
visées
à l'Article
2.4.1
dans
des
conditions
pour
lesquelles
les
effets
seront
perceptibles
moins
de 24
heures,
l'exploitant
en
assure
le
prélèvement
et
la
mesure
dans
des
délais
compatibles
avec
la
cinétique
de
l'évènement,
sur
toute
sa
durée.
Pour
répondre
à
cet
objectif,
l’organisation
définie
par
l'exploitant
est
assurée,
soit
en
contractualisant
préalablement
avec
au
moins
un
organisme
capable
d'intervenir
dans
des
délais
compatibles
avec
la
cinétique
de
l'évènement,
soit
en
disposant
de
dispositifs
de
prélèvement
et
de mesure
simples
à
mettre
en
œuvre.
Dans
ce
dernier
cas,
le
personnel
est
formé
et
exercé
à
leur
bonne
utilisation.
S'il
est
prévu
que
des
acteurs
autres
que
le
personnel
de
l'exploitant
interviennent
dans
cette
chaîne
de
mesure,
l'exploitant tient
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
la
preuve
de
leur
accord
préalable
et
de
leur
engagement
de
disponibilité.
À
la
demande
du
préfet,
un
prélèvement
est
réalisé
ou
renouvelé,
aux
frais
de
l'exploitant,
par
une
personne
tierce
ou en
présence
d'une
personne
tierce.
Pour
les
substances
non
couvertes
par
une
méthode
reconnue
de
prélèvement
ou de mesure
et
susceptibles
de
générer
des
effets
toxiques
irréversibles
dans
des
zones
occupées
par
des
tiers,
l'exploitant
propose,
dans
la
mesure du
possible,
une
méthode
alternative
de
mesure
de
la
concentration (molécule
traceur,
méthode
non
normée
mais
permettant
d'obtenir
des
résultats
représentatifs...).
Article
2.4.2.3
- Cas
des
évènements
susceptibles
de
durer
plus
d'une
journée
Dans
le
cas
d'un
évènement
susceptible
de
conduire
à
la
libération
d'une
des
substances
visées
à
l'Article2.4.1
dans des
conditions
pour
lesquelles
les
effets
seront perceptibles
plus
de
24
heures,
l'exploitant
fait réaliser,
à
ses
frais,
des prélèvements
et
des
mesures
par
un
organisme
avec
lequel
il
est
indépendant.
Des
modalités analogues
à
celles
présentées
à
l'Article
2.4.2.2
sont
définies
par
l'exploitant
pour
garantir
que
les
prélèvements
et
les
mesures
pourront
être
effectués
durant
les
premiers
temps
de
l'évènement,
dans
l'attente
de
la
mobilisation
de
l'organisme.
13L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
soit
un
contrat
passé
avec
au
moins
Un
organisme
spécifiant
sa
capacité
d'intervention
dans
des
délais
compatibles
avec
la
cinétique
de
l'évènement,
soit
la
preuve
de
l'accord
préalable
d'au
moins
trois
organismes
et
de
leur
engagement
de
disponibilité.
Pour
les
substances
non
couvertes
par
Une
méthode
reconnue
de
prélèvement
ou
de
mesure
et
susceptibles
de
générer
des
effets
toxiques
irréversibles
dans
des
zones
occupées
par
des
tiers,
l'exploitant
propose,
dans
la
mesure
du
possible,
une
méthode
alternative
de
mesure
de
la
concentration
(molécule
traceur,
méthode
non
normée
mais
permettant
d'obtenir
des
résultats
représentatifs...)
Article
2.4.2.4
- Relevé
des
conditions
météorologiques
Toutes
les
données
météorologiques
permettant
l'établissement
du
plan
d'échantillonnage
pour
les
prélèvements
ainsi
que
celles
nécessaires
à
l'interprétation
ultérieure
des
résultats
de
mesure
sont
consignées.
Elles
sont
issues
soit
des
relevés
de
la
station
météorologique
du
site,
soit
obtenues
auprès
de
Météo
France.
Si
nécessaire
en
fonction
de
la
configuration
de
la
zone,
les
données
de
plusieurs
stations
les
plus
proches
du
site
sont
compilées
afin
d'assurer
la
représentativité
de
ces
données.
Les
données
à
recenser
pendant
les
différentes
phases
de
l'évènement
et
pendant
la
réalisation
des
prélèvements
sont
notamment
:
-
la
vitesse
et
la
direction
du
vent;
-
la
pluviométrie
(présence, apparition
et
fin
d'un
épisode
pluvieux,
intensité)
;
-
la
nébulosité.
Les
dates
et
heures
des
observations sont
également
consignées.
Une
attention
particulière
est
portée
sur
la
stabilité
des
conditions
observées
et
sur
les
périodes
où
les
conditions
relevées
sont
modifiées.
Toutes
les
données
sont
reportées
dans
le
rapport présentant
les
résultats
de
mesure
et
leur
interprétation.
TITRE
3 -
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE
3.1
-
PRELEVEMENTS
ET
CONSOMMATIONS
D'EAU
Article
311
- Origine
et
réglementation
des
approvisionnement
en eau
Les
prélèvements
d'eau
dans
le
milieu,
non
liés
à
la
lutte
contre
un
incendie
ou
aux
exercices
de
secours,
sont
autorisés
dans
les
quantités
suivantes
:
Le
Nom
de
la
masse
d’eau
ou
de
la
Prélèvement
maximal
Origine
de
la
ressource
L
3
commune
du
réseau
annuel
(m/an)
FA
‘4
Réseau
d'eau potable
|
Société
des Eaux
de
l'Est
(SEE)
10
000
de
la
plateforme
L'approvisionnement en
eau
de
toutes
origines
via
des
réseaux
gérés
par
des
tiers fait
l'objet
de
conventions
écrites
tenues
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
14Article
31.2
-
Etude
technico-économique
relative
à
la
production
d'eau
déminéralisée
Dans
un
délai
de
1 an
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
l'exploitant
transmet
à
l'inspection
des
installations
classées
l'étude
technico-économique
relative
à
la
production
d'eau
déminéralisée (production
sur
site
ou
recours
au
dispositif
de
production
déjà
présent
sur la plateforme).
CHAPITRE
3.2
-
CONCEPTION
ET
GESTION
DES
RÉSEAUX
ET
POINTS
DE
REJET
Article
3.2.1
-
Point
de
rejet
L'exploitant
est
en
mesure de
distinguer
les
différentes
catégories
d'effluents
suivantes
:
+
les
eaux
vannes
(eaux
sanitaires,
eaux
des
toilettes)
;
°
les
eaux
industrielles
(eaux
de
rinçage
des
emballages,
eaux
de
rinçage
des
installations
et
des
sols,
eaux
de
paillasse
du
laboratoire,
concentrats
issus
de
la
production
d'eau
déminéralisée/adoucie)
;
+
__les
eaux
pluviales
de
voiries,
de
parking,
des
zones
de
stockage
non
couvertes
;
+
les
eaux
pluviales
de
toitures.
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
générés
par
l'établissement
aboutissent
au(x) point(s)
de
rejet
externe(s)
qui
présente(nt)
les
caractéristiques
suivantes
:
je
Goprdonnees
CSCreQnnéeS
Nature
des
| Exutoire
du
| Traitement
|Conditions
de
Réf.
Lambert
93 du
| Lambert
93
du
2
à
:
d
3
É
effluents
rejet
avant
rejet
[raccordement
point
de
rejet
|point
d'analyse
X
: 970900
Fosse
N°1
-
Eaux
vannes
-
-
:
Y
: 6901579
septique
Rectification
de pH sur site puis Station
de
traitement
:
X
: 970951
Eaux
Merle
(masse!
biologique
Envoi par
N°2
“
;
4
d'eau
Roselle|
puis
station
:
Y:6901598
|
industrielles
2)
de
camion
traitement
final
exploitées par
Arkema France
Séparateur
à
hydrocarbur
es sur site puis Ovoïde
Eaux
Nord puis
pluviales
de
Station
de
.
5
«
Réseau
X
: 970940
X
: 971068
voiries,
de
|Merle
(masse|
traitement
enterré
N°3
parkings,
de
d'eau
final
Favitaire
Y :
6901569
Y :
6901608
zones
de
|
Rosselle
2)
[exploitée
par
gr
;
séparatif
stockage
non
Arkema
couvertes
France
N°4
X
: 970940
X
: 971068
Eaux
Merle
(masse|Ovoïde
Nord
Réseau
Ÿ
: 6201569
Ÿ
: 6901608
pluviales
de
|d'eau
Roselle|
puis
Station
enterré
°
°
toiture
2)
de
gravitaire
15Coordonnées
| Coordonnées
Réf.
Lambert
93
du
|
Lambert
93
du
point
de
rejet
|point
d'analyse
Nature
des
|
Exutoire
du
|
Traitement
|Conditions
de
effluents
rejet
avant
rejet
|raccordement
traitement
final
exploitée
par|
séparatif
Arkema France
CHAPITRE
3.3
-
LIMITATION
DES
REJETS
Article
3.31
- Caractéristiques
des
rejets
externes
Les
valeurs
limites
d'émission
prescrites
permettent
le
respect,
dans
le
milieu
hors
zone
de
mélange,
des
normes
de
qualité
environnementales
définies
par
l'arrêté
ministériel
du
20
avril
2005
modifié
susvisé
complété
par
l'arrêté
ministériel
du
25
janvier
2010
modifié
susvisé
et
le
cas
échéant
par
les
dispositions
du
SDAGE
du
bassin
Rhin-Meuse
susvisé
et
du
SAGE
du
bassin
houiller susvisé.
Article
3.311
-
Caractéristiques
des
eaux
industrielles
(point
de
rejet
référencé
n°2)
Les
eaux
industrielles
après
rectification
du
pH
et
avant
envoi
à
la
station
de
traitement
biologique
exploitée
par
Arkema
France
(point
de
rejet
référencé
n°2)
respectent
les
valeurs
limites
en
concentration
et
flux
ci-dessous
:
Paramètre
coae
SÉDASAACIONTaxImale
Flux
maximal
journalier
(kg/j)
SANDRE
(mg/l)
l
BI)
Débit
maximal
|
552
10
m°/jour
journalier
pH
1302
5,5
-8,5
Température
1301
30°C
DCO
1314
300
3
DBOs
1313
100
0,3
MEST
1305
400
4
a
1350
100
1
total
Azote
global
1551
150
15
Hydrocarbures
7009
5
0,05
totaux COHV
7485
{
Fe
1393
7,5
Zn
1383
2,5
0,03
»
Article
3.31.2
-
Caractéristiques
des
eaux
pluviales
(points
de
rejet
référencés
n°3 et
4)
16Les
eaux
pluviales
avant
envoi
à
l’ovoïde
Nord
puis
à
la
station
de
traitement
final
exploitée
par Arkema
France (point de
rejet
référencé
n°3
et
n°4)
respectent
les valeurs
limites
en
concentration et flux ci-dessous :
Paramètre
Coge
CONCentA
Ones male
Flux maximal journalier (kg/j)
SANDRE
(mgll)
Débit
maximal
|
4552
36
m°jour
journalier
pH
1302
5,5-8,5
Température
1301
30°C
DCO
1314
300
10,8
DBOs
1313
100
3,6
MEST
1305
35
1,26
Phosphore
total
1350
10
0,36
Azote
global
1551
30
1,08
Hydrocarbures
7009
1
0,04
totaux
Fe
1393
5
Zinc
1383
0,8
0,03
CHAPITRE 3.4 - SURVEILLANCE DES PRÉLÈVEMENTS ET DES REJETS
Article 3.41 - Relevé des prélèvements d'eau Les
installations
de
prélèvement
d'eaux
de
toutes
origines,
comme
définies
à
l'Article
3.1.1
sont
munies
d'un
dispositif
de mesure
totalisateur.
Ce
dispositif
est
relevé
journellement
si
le
débit
prélevé
est
susceptible
de
dépasser
100
m°/,
hebdomadairement
si
ce
débit
est
inférieur.
Ces
résultats
sont portés
sur
un
registre,
éventuellement
informatisé,
consultable
par
l'inspection
des
installations
classées.
Article 3.4.2 - Contrôle des rejets
Article 3.4.2: - Contrôle des eaux industrielles (point de rejet n°2)
L'exploitant
réalise
les
contrôles
suivants
sur
les
eaux
industrielles,
après
rectification
du
PH
et
avant
envoi
à
la
station
de
traitement
biologique
exploitée par
Arkema
France
(point
de
rejet référencé n°2) :
Fréquence
de
transmission
Paramètre
Code SANDRE
Périodicité de la mesure
Débit maximal journalier
1552
Trimestrielle
pH
1302
Avant
chaque
rejet
Température
1301
Trimestrielle
DCO
1314
Trimestrielle
DBOs
1313
Trimestrielle
MEST
1305
Trimestrielle
Annuelle
17Phosphore
total
1350
Trimestrielle
Azote
global
1551
Trimestrielle
Hydrocarbures
totaux
7009
Trimestrielle
COHV
7485
Trimestrielle
Fer
1393
Trimestrielle
Zn
1383
Trimestrielle
Article
3.4.2.2
-
Contrôle
des
eaux
pluviales
(points
de
rejet
n°3 et
4)
L'exploitant
réalise
les
contrôles
suivants
sur
les
eaux
pluviales
avant
envoi
à
l'ovoïde
Nord
puis
à
la
station
de
traitement
final
exploitée
par
Arkema
France
(point
de
rejet
référencé
n°3
et n°4):
Paramètre
Code
SANDRE
|
Type
de
suivi
ÉSHPAIQNE
A8
Fe
ete
Débit
maximal
journalier
1552
24h
asservi
au|
Semestrielle
pH
1302
débit
|
avant
chaque
|
rejet
Température
1301
Semestrielle
DCO
1314
Semestrielle
DBOs
:
1313
Semestrielle
MEST
1305
Semestrielle
Annuelle
Phosphore
total
1350
Semestrielle
Azote
global
1551
Semestrielle
Hydrocarbures
totaux
7009
Semestrielle
Fer
1393
Semestrielle
Zinc
1383
Semestrielle
Article
3.4.3
-
Campagne
initiale
de
caractérisation
des
eaux
industrielles
(point
de
rejet
n°2) L'exploitant
met
en
œuvre
sous
un
délai
de
6
mois
à
compter
de
la
mise
en
service
initiale
des
installations,
un
programme
de
surveillance
des
eaux
industrielles,
après
rectification
du
PH
et
avant
envoi
à
la
station
de
traitement
biologique
exploitée
par
Arkema
France
(point
de
rejet
référencé
n°2)
dans
les
conditions
suivantes
: 1
mesure
mensuelle
représentative
du
fonctionnement
normal
de
l'installation
sur
3
mois
consécutifs.
Les
mesures
réalisées
portent
a
minima
sur
l'ensemble
des
substances
suivantes
:
*__
substances
représentatives
de
l'état
chimique
et
de
l'état
écologique
(paramètres
physico-chimiques
et
polluants spécifiques
de
l’état
écologique
synthétiques
et
non
synthétiques),
figurant
dans
les
tableaux
38,
43,
44
et
87 de
l'arrêté
ministériel
du
25
janvier
2010
modifié
susvisé
;
*__
substances
qui
font
l’objet
d'une
auto-surveillance
réglementée
en
sortie
de
la
station
de
traitement
final
exploitée
par
la
société
ARKEMA
France
(paramètres
définis
à
l’article
3.2.3.2
de
l'arrêté
préfectoral
n°
2015-DLP/BUPE-169
du
27
mai
2015
modifié).
Les
référentiels
à
utiliser
sont
en
particulier
:
*__l’arrêté
ministériel
du
25
janvier
2010
modifié
susvisé
;
*
le
guide
ministériel
de
mise
en
œuvre
de
la
réglementation
applicable
aux
ICPE
en
matière
de
rejets
de
substances dangereuses dans
l’eau
de
janvier
2018:
*
le
guide
ministériel
de
mise
en
œuvre
relatif
aux
opérations
d'échantillonnage
et
d'analyse
de
substances dans
les
rejets
aqueux
des ICPE
de
février
2018.
18Les limites de quantification pour chaque substance doivent répondre aux critères minimaux fixés
dans
l'avis
du
19
octobre
2019
relatif
aux
limites
de
quantification
des
couples
«paramètre-matrice» de l'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans
le domaine
de l'eau et des milieux aquatiques. L'exploitant fournit à l'Inspection des installations classées, dans un délai maximal de 18 mois à
compter
de
la
mise
en
service
initiale
des
installations,
un
rapport
de
synthèse
de
la
surveillance devant comprendre :
un
tableau
récapitulatif
des
résultats
des
mesures
sous
une
forme
synthétique,
comprenant
pour chaque
substance, sa
concentration
et son
flux,
pour chacune des
mesures
réalisées.
Le
tableau
comprend
également
les
concentrations
minimale,
maximale
et
moyenne
mesurées
sur
les
3
échantillons,
ainsi
que
les
flux
minimal,
maximal
et
moyen,
calculés
à
partir des
3
mesures et
les
limites
de
détection
et
de
quantification pour chaque mesure ; l'ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent article ; dans
le
cas
où
l'exploitant
a
réalisé
lui-même
le
prélèvement
des
échantillons,
l'ensemble des éléments
permettant d'attester de
la traçabilité de ces opérations de
prélèvement et de mesure de débit ; un tableau
présentant
les flux issus de
l'établissement envoyés au
milieu
récepteur, à
partir
du
tableau
cité
au
premier
tiret
du
présent
article
et
tenant
compte
de
l'abattement des stations de traitement d'ARKEMA ; des
commentaires
et
explications
sur
les
résultats
obtenus
et
leurs
éventuelles
variations, en
évaluant
les
origines
possibles
des
substances
rejetées,
notamment
au
regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ; des
propositions
dûment
argumentées,
le
cas
échéant,
si
l'exploitant
souhaite
demander une révision de l'Article 3.4.2.1 du présent arrêté.
Article 3.4.4 - Contrôle de recalage des eaux industrielles (point de rejet n°2) L'exploitant fait procéder au moins une fois tous les deux ans à
un contrôle de recalage
des
eaux
industrielles,
après
rectification
du
pH
et
avant
envoi
à
la
station
de
traitement
biologique
exploitée
par
Arkema
France
(point
de
rejet
référencé
n°2)
dans
les
conditions
définies à l'article 58-11 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié susvisé.
CHAPITRE
3.5 - SURVEILLANCE DES
EFFETS
DES REJETS
SUR
LES
MILIEUX
AQUATIQUES
ET LES
SOLS
Article 3.51 - Surveillance des eaux souterraines Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :
Point de
N°BSS de
|Localisation par rapport|
Aquifère capté (superficiel ou | Profondeur
mesure
l'ouvrage
| au site (amont ou aval)
profond), masse d’eau
de l'ouvrage
MW20
BSS 000 KTRH
Amont
68m
F10
BSS 000 KTPS
Amont
86m
F231
BSS 000 KTKS
Aval
110,3 m
:
:
Grès
du Trias Inférieur du
MW21b
BSS 000 KTR]
AU droit du site
bassitt
Héuillér
72,5 m
MW26
nc
AU droit du site
74,2 m
MW32
nc
AU droit du site
72m
RAN
nc
AU droit du site
65 m
La
localisation
des
ouvrages
est
précisée
sur
le
plan joint
en
Annexe
1.1
Plan
de
localisation
des
ouvrages de surveillance des eaux souterraines. L'exploitant procède à l'analyse des eaux souterraines dans les conditions suivantes :
19Paramètres
Fréquence des analyses
Nom
Code SANDRE
PH
1302
Potentiel d'oxydo-réduction
1330
Conductivité
1303
JAmmonium (NH4*)
1335
Fluorures
1387
Chlorures (Cf)
1337
Sulfates
1338
semestrielle
Benzène
1114
Toluène
1278
Ethylbenzène
1497
Xylènes
1780
COHV
7485
Tétrachloroéthylène (PCE)
1272
Trichloroéthane =
1284
Dichloroéthylène
1162+1163+1456
Chlorure de vinyle
1753
1,2-dichloroéthane (1,2
DCA)
1161
Hydrocarbures totaux
7008
HAP
6136
Indice phénols
1440
Cyanures libres
1084
Cyanures totaux
1390
JArsenic
1369
Cuivre (Cu)
1392
Fer (Fe)
1393
Manganèse (Mn)
1394
Nickel (Ni)
1386
Zinc (Zn)
1383
Plomb (Pb)
1382
Bore (B)
1362
Mercure (Hg)
1387
AOX
1106
Phosphore
1350
Azote total
6018
20TITRE
4
-
PROTECTION
DU
CADRE
DE
VIE
CHAPITRE
4.1
-
LIMITATION
DES
NIVEAUX DE
BRUIT
Article 411 - Points de mesures Le
réseau
de
surveillance
est
adapté
en
fonction
de
l'évolution
de
la
sensibilité
de
l'environnement
du
site.
Les
points
en
limite
de
propriété
sont
a
minima
:
e_
Point
1:limite
Nord du
site
+
__
Point
2
: Limite
Nord-Ouest
du
site
;
+
Point
4:
limite
Sud;
+
Point
5:limite
Est
Les
zones
à
émergence
réglementée
(ZER)
considérées
sont
a
minima
:
°__
Point
1:ZER
en
limite
Nord
°
Point
2:ZERen
limite
Nord-Ouest:
°
Point
3
: à
l'Ouest
du
site
au
niveau
des
premières
habitations
Les
points
en
limite
de
propriété
et
les
ZER
sont
a
minima
celles
localisées sur
le
plan
situé
en
annexe
1.2
du
présent
arrêté.
Article
41.2
-
Valeurs
limites
de
niveau
de
bruit
en
limite
de
propriété
et
d'émergence
en
zone
à
émergence
réglementée
Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
l'arrêté
ministériel
du
23 janvier
1997
modifié
susvisé.
Article
41.3
-
Mesures
périodiques
des
niveaux
sonores
Une
mesure du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée
par
un
organisme
qualifié
:
°__
dès
la
mise
en
service
des
installations
pour
la
période
de fonctionnement
entre
5h
et
7h
du
matin;
°
Un
an au
maximum
après
la
mise
en
service
de
l'installation
en
période
diurne
et
en
période
nocturne
;
°
puis
tous
les
5
ans
en
période
diurne
et
en
période
nocturne.
Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l'exploitant
par
Un
organisme
qualifié,
notamment
à
la
demande
du
préfet,
si
l'installation
fait
l'objet
de
plaintes
ou
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible
d'impacter
le
niveau
de
bruit
généré
dans
les
zones
à
émergence
réglementée
(ZER).
Les
modalités
et
les
résultats
de
la
surveillance
des
émissions
sonores
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
CHAPITRE
4.2
: VIBRATIONS
En cas d'émissions
de
vibrations
mécaniques
gênantes pour
le
voisinage
ainsi
que
pour
la
sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle
n°
23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations classées.
21CHAPITRE
4,3
:
LIMITATION
DES
ÉMISSIONS
LUMINEUSES
En
complément
des
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
27
décembre
2018
modifié
susvisé
qui
ne
sont
pas
applicables
aux
installations
d'éclairage
destinées
à
assurer
la
protection
des
biens
lorsqu'elles
sont
asservies
à
des
dispositifs
de
détection
de
mouvement
ou
d'intrusion,
l'exploitant
prend
les
dispositions
suivantes
afin
de
réduire
la
consommation
énergétique
et
les
nuisances
pour
le
voisinage
liées
aux
émissions
lumineuses
:
*__
vérification
que
la
sensibilité
des
dispositifs
de
détection
et
la
temporisation
du
fonctionnement
de
l'installation
sont
conformes
aux
objectifs
de
sobriété
poursuivis
par
la
réglementation,
ceci
afin
d'éviter
que
l'éclairage
fonctionne
toute
la
nuit
;
°_
orientation
vers
le
bas
des
éclairages
extérieurs
de
façon
à
limiter
les
nuisances
lumineuses
;
*__
limitation
autant
que
possible
de
l'intensité
de
l'éclairage
:
limitation
de
la
durée
de
l'éclairage
avec
la
mise
en
place
de
détecteurs
de
mouvements
ou
de
plages
horaires.
CHAPITRE
4.4
:
INSERTION
PAYSAGÈRE
Les
murs
côtés
Ouest,
Nord
et
Est
du
bâtiment
principal
de
bureaux
et
de
stockage
sont
bardé
de
bois
brûlé.
Les
murs
existants
le
long
des
limites
Ouest,
Est
et
Nord
ainsi
que
le
mur
construit
au
Nord
Ouest
sont
maintenus en
bon
état.
CHAPITRE
4.5
:
BIODIVERSITE
-
MESURES
D'ÉVITEMENT
ET
DE
RÉDUCTION
L'exploitant
met
en
œuvre
les
mesures
de
réduction
suivantes
:
*
Les
surfaces
non
planes
susceptibles
de
se
remplir
d'eau
et
de
former
des
flaques
ou
ornières
sont
nivelées
afin
de
prévenir
la
colonisation
du
chantier
par
les
amphibiens
pionniers
(Crapaud
vert...)
et
leur
reproduction
sur
le
site.
Si
malgré
ces
mesures
la
présence
d'eau
est
constatée,
l'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
pour
y
remédier
au
plus
vite
(pompage,
drainage...)
;
*__L'emprise
du
chantier
est
protégée
par
une
barrière
de
protection
visant
à
prévenir
la
pénétration
des
amphibiens
sur
le
chantier.
Elle
est
posée
sur
conseil
d'une
structure
spécialisée
en
écologie
ou
d'un
expert
écologue,
et
de
sorte
que
les
amphibiens
et
la
petite
faune
puissent
quitter
le
site
mais
ne
puissent
plus
y
retourner
:
*__
Un
suivi
écologique
est
mis
en
place
pendant
toute
la
phase
chantier.
Il
est
mené
par
une
structure
spécialisée
indépendante
des
entreprises
titulaires
du
marché
et
permet
de
vérifier
à
intervalles
réguliers
la
bonne
prise
en
compte
des
mesures
environnementales
précisées
dans
le
dossier
de
demande
d'autorisation
environnementale
susvisé
et
celles
définies
dans
le
présent
point
de
l'arrêté,
notamment
l'efficacité
du
dispositif
de
clôtures,
l'absence
de
zone
en
eau,
l'absence
d'amphibiens
dans
l'emprise
chantier.
Les
rapports
de
visite
de
l'écologue
sont
transmis
à
l'Inspection
des
installations
classées
après
chaque
passage
:
*_
Afin
de
prévenir
les
pièges
mortels
pour
les
amphibiens
et
la
petite
faune,
les
structures
collectrices
des
eaux
pluviales,
les
bouches
d'égouts
et
regards
sont
équipés
de
dispositifs
permettant aux amphibiens
de
s'en
échapper
:
*_
Afin
de
maintenir
les
corridors
naturels
existants
via
une
conception
paysagère
et
écologique
des
espaces
verts
intégrant
les
enjeux
liés
à
ces
espèces,
le
site
est
aménagé
de
sorte
qu'un
maximum
d'éléments
naturels
existants
et
favorables
au
déplacement
des
amphibiens
et
de
la
petite
faune
(talus,
fossés,
haies,
lisières...)
soit
conservé
;
*
Si
des
clôtures
sont
installées
en
limite
de
propriété,
elles
sont
perméables
aux
déplacements de
la
petite
faune (amphibiens
et
des
petits
mammifères)
;
*
La
gestion
des espaces
verts
du
site
répond aux
besoins écologiques
du crapaud
vert
;
*__
L'exploitant
met
en
place
des zones
refuges
prenant
la
forme de
:
22©
prairies
de
fauches
naturelles
ou
de
pelouses
sèches
entretenues
via
une
fauche
annuelle d'exportation en automne-hiver (toute intervention entre le 1° mars et le 31 août est interdite)
;
o
des tas de matériaux (pierres et vieilles souches) pouvant servir de cachettes ;
°__
Les horaires d'éclairage sont adaptés afin de limiter le dérangement de la faune la nuit et de prévenir la prédation.
TITRE
5 - PREVENTION
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
Outre
les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
du
4
octobre
2010
modifié
susvisé
et
du
26 mai 2014 modifié susvisé et des arrêtés ministériels de prescriptions générales concernant les
installations
visées
au
Chapitre
1.2
applicables
à
la
date
du
présent
arrêté,
l'exploitant
respectera les dispositions particulières ci-après.
CHAPITRE
5.1
:
CONCEPTION
DES
INSTALLATIONS
Article 511 - Dispositions constructives et comportement au feu Lesjustificatifs attestant du respect des dispositions constructives spécifiques sont tenus à
la
disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5111 - Réaction au feu des locaux
Le
magasin général
présente
les caractéristiques de réaction au feu conformément à
l'arrêté
du 11 avril 2017 modifié susvisé. La
cellule
de stockage de
liquides inflammables
présente
les caractéristiques de
réaction
eu
feu conformément à l'arrêté ministériel du 1°
juin 2015 modifié susvisé.
Article 511.2 - Résistance au feu des locaux
Des murs présentant un degré de résistance au feu
REI 120 sont répartis notamment comme
indiqué
dans
le
plan
1XPCMOAO3-INC-PL-1430
« protection
incendie
folio
2»
du
25 mars 2021. Notamment, les murs suivants sont de degré de résistance au feu REI 120:
°
les murs extérieurs du magasin général ;
°
les murs extérieurs de la cellule de stockage de liquides inflammables ;
+
les
murs
extérieurs
de
l'atelier
de
conditionnement
des
produits
de
la
chimie
organique
;
°
les
murs
extérieurs
des
locaux
techniques
(local
incendie,
local
électrique,
local
maintenance et charge);
+
les murs extérieurs des bureaux/locaux sociaux ;
+
le
mur
séparatif
entre
le
magasin
général
et
la
cellule
de
stockage
de
liquides
inflammables ;
°__le mur séparatif entre le magasin général et les locaux techniques ; +
__le mur séparatif entre le magasin général et les bureaux/locaux sociaux
;
+
le mur séparatif entre les locaux techniques et les bureaux/locaux sociaux.
Le
degré de
résistance au feu des murs est indiqué au droit de ces
murs, à chacune de
leurs
extrémités, aisément repérable depuis l'extérieur par une matérialisation. Les percements ou ouvertures effectués dans les murs sont munis de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois.
Les fermetures
manœuvrables sont associées
à
Un
dispositif assurant
leur fermeture
automatique en cas d'incendie, que l'incendie soit d'un côté ou de l’autre de la paroi.
23Article 51.2 - Désenfumage Le magasin général est désenfumé conformément à l'arrêté du 11 avril 2017 modifié susvisé. La cellule
de
stockage
de
liquides
inflammables
est
désenfumée
conformément
à
l'arrêté
ministériel du 1%
juin 2015 modifié susvisé.
Article 51.3 - Installations électriques Toutes les dispositions de l'article 66 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent dès la mise en service des installations y compris les points B et C. Article 51.4 - Rétention incendie Le bassin de
rétention des eaux d'extinction
incendie respecte les dispositions de l’article 26
bis
de
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié
susvisé
dès
la
mise
en
service
des
installations. Article 51.5 - Rétention En complément des dispositions de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié susvisé, les réservoirs,
récipients
ou
tuyauteries
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à
Une
même
rétention.
Article 51.6 - Système de détection Les
zones
à
risques
sont
équipées
d'une
détection
adaptée
aux
produits
chimiques
et
dûment dimensionnée et notamment :
*__
des
explosimètres
au
niveau
de
l'atelier de
conditionnement
des
produits
chimiques
organiques
;
*
des
explosimètres
au
niveau
du
poste
de
dépotage/chargement
de
produits
chimiques organiques.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
la
liste
des
détecteurs mis en place accompagnée d'un plan et les
justificatifs de dimensionnement.
Article 51.7 - Détection incendie Toutes les dispositions de l'article 55 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent dès la mise en service des installations. Les
zones
à
risques
sont
équipées
d'une
détection
incendie
dûment
dimensionnée et
notamment
:
+
_ dans le magasin général;
*__
dans l'atelier de conditionnement des produits chimiques organiques
;
°__
dans la cellule de stockage de liquides inflammables conditionnés ;
*
au niveau du poste de dépotage/chargement des produits chimiques organiques ;
°_
dans
les
locaux
techniques
(local
incendie,
local
électrique,
local
maintenance
et
charge).
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
la
liste
des
détecteurs
incendie
mis
en
place
accompagnée
d'un
plan
et
les
justificatifs
de
dimensionnement. Article 51.8 - Système d'extinction automatique Un système d'extinction automatique « eau/émulseur » est mis en
place au
niveau des zones
à risques et notamment :
°__
dans la cellule de stockage de liquides inflammables conditionnés
;
24+
__ dans l'atelier de conditionnement des produits chimiques organiques ; °
au niveau du poste de dépotage/chargement des produits chimiques organiques.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
la
liste
des
systèmes d'extinction automatiques mis en
place accompagnée d'un
plan et les justificatifs
de dimensionnement.
CHAPITRE 5.2 : AUTRES DISPOSITIFS ET MESURES DE PRÉVENTION DES
ACCIDENTS
Article 5.21 - Mise à jour de l'étude de dangers avant mise en service Avant
la
mise en service des installations,
l'exploitant
met à jour et transmet à
l'inspection
des
installations
classées
l'étude
de
dangers
afin
d'intégrer
notamment
les
évolutions
apportées suite à la tierce expertise susvisée et à l'instruction du dossier. Article 5.2.2 - Mesures de maîtrise des risques Des
mesures de
maîtrise des
risques sont
prescrites en
Annexe 3
confidentielle
à
l'arrêté
préfectoral XXX. L'exploitant transmet, avant le démarrage des installations citées à l'Article 1.1.3 du présent arrêté, une note démontrant que les mesures mises en place répondent aux caractéristiques d'une mesure de maîtrise des risques de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 modifié susvisé
et
actualise
le
document
listant
les
mesures
de
maîtrise
des
risques
prévues
au
présent
article.
De
plus,
les
barrières techniques
retenues
comme
mesures
de
maîtrise
des
risques
sont
à
sécurité positive. En
cas
d'indisponibilité
d'un
dispositif
ou
élément
d'une
mesure
de
maîtrise
des
risques,
l'installation est arrêtée et mise en sécurité, sauf si l'exploitant a défini et mis en
place les
mesures compensatoires dont il justifie l’efficacité et la disponibilité. En tout état de cause, la durée d'indisponibilité est la plus courte possible. Article 5.2.3 - Events Toutes
les
cuves
de
stockage
de
produits
chimiques
(organiques,
acides
ou
bases)
sont
équipées d'évents dimensionnés en conséquence. Article 5.2.4 - Dispositif de conduite Toutes les dispositions de l'article 53 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent dès la mise en service des installations. Article 5.2.5 - Perte d'utilités Toutes les dispositions de l’article 56 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent dès la mise en service des installations.
CHAPITRE 5.3 : MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS
Article 5.31 - Moyens de lutte contre l'incendie L'exploitant dispose de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis par l'arrêté ministériel du 1°
juin 2015 modifié
susvisé et complétés et précisés comme ci-après :
°
Un réseau incendie dédié, maillé et sectionnable au plus près de la pomperie
;
+
6 poteaux incendie;
+ __ des robinets d'incendie armés (RIA) et notamment dans le magasin général ;
25*__
des
robinets
d'incendie
armés
avec
proportionneur
d'émulseur
(PIA),
füt
d'émulseur
et
lance
et
notamment:
©
3
PIA
dans
la
cellule
de
stockage
de
liquides
inflammables
conditionnés
:
°
2
PIA
dans
l'atelier
de
conditionnement
des
produits
chimiques
organiques
:
°
des
extincteurs
en
nombre
et
en
qualité
adaptés
aux
risques,
doivent
être
judicieusement
répartis
dans
l'établissement
et
notamment
à
proximité
des
dépôts
de
matières
combustibles
et
des
postes
de
chargement
et
de
déchargement
des
produits
et
déchets
et
notamment
:
°
dans
le
magasin
général
;
°
dans
la
cellule
de
stockage
de
liquides
inflammables
conditionnés
;
©
dans
l'atelier
de
conditionnement
des
produits
chimiques
organiques
;
©
au
niveau
de
la
zone
de
stockage
d'emballages
vides
de
la
chimie organique
;
°
dans
les
locaux
techniques
(local
incendie,
local
électrique,
local
maintenance
et
charge);
°__une
réserve
d'émulseur
de 6700
L
dédiée aux
installations
d'extinction
automatique
et
présente sur le site ;
*__
des
rideaux
d'eau
proches
de
la
source
afin
d’abaisser
la
concentration
en
substances
toxiques.
Article
5.3.2
-
Mutualisation
des
moyens
de
la
plate-forme
L'exploitant
peut
faire
appel
aux
moyens
humains
et
matériels
de
la
plate-forme sous
réserve
d’avoir
signé
une
convention
en
ce
sens
avec
la
société
TotalEnergies
Petrochemicals
France
(TEPF). Cette
convention
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
En
l'absence
d'une
telle
convention,
l'exploitant
doit
prendre
les
mesures
nécessaires
pour
disposer
des
moyens
humains
et
matériels
nécessaires
en
matière
de
gestion
d'alerte
et
d'intervention. Article
5.3.3
-
Plan
d'opération
interne
Article
5.3.3
-
Objectifs
et
contenu
L'exploitant
établit,
avant
la
mise
en
service
des
installations,
un
plan
d'opération
interne
(POI)
sur
la
base
des
risques
et
moyens
d'intervention
nécessaires
analysés
pour
un
certain
nombre
de
scénarios
dans
l'étude
de
dangers.
L'exploitant
tient
à
jour
le
POI
et
le
met
en
œuvre
dès
que
nécessaire.
Un
exemplaire
du
POI
est
disponible
en
permanence
sur
l'emplacement
prévu
pour y
installer
le
poste
de
commandement.
Son
contenu
est
conforme
à
l'article
R.
515-100
du
code
de
l’environnement
et
à
l'arrêté
ministériel
du
26 mai
2014
modifié
susvisé.
Le
plan
de
défense
incendie
requis
à
l'article
14-1
de
l'arrêté
ministériel
du
1er
juin
2015
modifié
susvisé est
intégré
dans
le
POI.
Le
POI
contient
également
des
plans
du
site
et
des
installations,
incluant
les
divers
réseaux
ainsi
que
les
rétentions,
facilitant
l'intervention
des secours
avec
une
description
des dangers
et
la
localisation
des
points
de
rassemblement.
26Article 5.3.3.2 - Cohérence du POI avec les POI des autres établissements de la plate-
forme chimique de Carling/Saint-Avold L'exploitant
s'assure
en
outre
que
son
POI
est
en
cohérence
avec
chacun
des
POI
des
établissements
de
la
plateforme
chimique
de
Carling/Saint-Avold
conformément
aux
dispositions de la fiche 1 annexée à la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 susvisée. L'exploitant dispose notamment d'un dispositif d'alerte / de communication permettant de déclencher rapidement l'alerte au sein de son établissement en cas d'alerte donnée par l'une des sociétés de la plateforme chimique de Carling/Saint-Avold, et réciproquement de donner l'alerte
à
ces
sociétés
ainsi
qu'à
la
société
Captrain
dès
lors
que
leurs
installations
et/ou
personnel
sont
susceptibles
d'être
impactés.
Le
POI
de
l'exploitant
comporte
également
la
description
des
mesures
à
prendre
en
cas
d'accident susceptible d'impacter son personnel et/ou ses installations et survenant :
+
chez les sociétés de la plateforme chimique de Carling/Saint-Avold ;
°__
sur les canalisations de transport de gaz et leurs installations annexes
;
+ __ sur les voies ferrées Captrain
Article 5.3.3.3 - Actualisation et transmission
Chaque version du POI est transmise en version informatique et papier :
+
en 2 exemplaires à la DREAL
;
°
en
1exemplaire
au
service
départemental
d'incendie
et
de
secours
(SDIS)
;
°
en 1 exemplaire au service de la protection civile de la préfecture (SIDPC). Article 5.3.3.4 - Exercices
En
complément
des
dispositions
de
l’article
69
de
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié
susvisé.
Le premier exercice est organisé dans le trimestre qui suit la mise en service des installations et renouvelé a minima tous les ans. L'inspection
des
installations
classées
est
informée
au
préalable
de
la
date
retenue
pour
chaque
exercice.
Le
compte-rendu
accompagné
si
nécessaire
d'un
plan d'actions
est
tenu
à
la disposition de l'inspection des installations classées. Un exercice commun de POI entre les sociétés de la plateforme chimique de Carling/Saint- Avold est organisé a minima une fois par an. Une rencontre des chefs d'établissements impliqués dans la mise en cohérence des POI ou de leurs représentants chargés des plans d'urgence est organisée au minimum tous les 3 ans.
CHAPITRE 5.4 : PRÉVENTION DES ACCIDENTS LIÉS AU VIEILLISSEMENT
Les dispositions de la section | de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié susvisé sont applicables. Avant
le
démarrage
des
installations
citées
à
l'Article
1.1.3
du
présent
arrêté,
l'exploitant
établit
la
liste
des
installations
et
équipements
soumis
au
plan
de
modernisation
des
installations industrielles
(PM21).
CHAPITRE 5.5 : PRÉVENTION DU RISQUE FOUDRE
Les dispositions de la section III de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié susvisé sont applicables à l'ensemble du site dès la mise en service des installations. Avant
le
démarrage
de
l’activité,
l'exploitant
réalise
et
transmet
à
l'inspection
des
installations classées l'analyse du risque foudre ainsi que l'étude technique.
27CHAPITRE
5.6
: PRÉVENTION
DU
RISQUE SISMIQUE
Les
dispositions
de
la
section
11
de
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié
susvisé
sont
applicables. Notamment,
les
murs
d'un
degré
de
résistance
au
REI
120
de
la
cellule
de
stockage
de
liquides
inflammables
conditionnés
sont
des
équipements
critiques
au
séisme
au
sens
de
la
section
Il de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié susvisé. CHAPITRE 5.7 : PRÉVENTION DES RISQUES EN PÉRIODE DE CANICULE
L'exploitant
met
en
place
des
mesures
spécifiques
en
période
de
canicule
et
notamment
:
*__nettoyage/débroussaillage
du
site
et
de
ses
abords
avant
la
période
estivale
;
*__
décalage
de
certaines
opérations
le
matin
dans
la
mesure
du
possible
;
*__
surveillance
particulière
lors
des
réceptions
de
solvants
inflammables
en
vrac
et
du
conditionnement
des
solvants
inflammables.
CHAPITRE 5.8 : DISPOSITIONS RELATIVES À
LA ZONE GRISÉE DU PPRT
Article
5.8.1
-
Adhésion
à
la
plate-forme
économique
L'entreprise
est
adhérente
à
la
plateforme
économique
AIPCSA
avant
le
démarrage
des
installations citées à l'Article 1.1.3 du
présent arrêté,
jusqu'à
leur cessation définitive.
A
cet
effet
elle
a
signé
Un
engagement
juridique
répondant
aux
dispositions
de
l'annexe
2
du
règlement
du
PPRT
susvisé,
et
le
renouvelle
autant
que
nécessaire.
Une
copie
de
cet
engagement
juridique
signé
est
transmise
au
Préfet
avant
le
démarrage
des
installations
citées
à
l'Article
1.1.3
du
présent
arrêté.
Les
justificatifs
de
l'adhésion
à
la
plateforme
économique
et
du
maintien
de
cette
adhésion
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection des installations classées. Article
5.8.2
-
Dispositions
(constructives
et
organisationnelles) visant
à
protéger
les
postes de travail
permanents des opérateurs
Une zone de confinement est présente sur le site et conçue pour :
°__
résister
aux
effets
de
surpression
identifiés
à
la
date
de
signature
du
présent
arrêté,
auxquels
elle
est
susceptible
d'être
exposée
en
cas
d'accident
concernant
les
installations
du
site
ou
celles
exploitées
par
les
autres
industriels
de
la
plateforme
de
Carling/Saint-Avold,
a
minima
le
temps
nécessaire
à
la
mise
en
sécurité
des
installations
puis
à
la
mise
à
l’abri
des
personnes.
*__
confiner l’ensemble
du
personnel
présent
sur
le
site
en
cas
de
phénomène
dangereux
survenant
sur
la
plateforme
de
Carling/Saint-Avold
et
présentant
un
risque
d'effets
toxiques,
tout
en
permettant
de
poursuivre
le
pilotage
des
installations
et
leur
mise en
sécurité si
besoin.
En
particulier,
la ventilation
de
la
zone de confinement est coupée
en
cas
de
risque
toxique.
En
cas
d'identification
de
nouveaux
effets
susceptibles
d’affecter
les
postes
de
travail
permanents,
l'exploitant
prend
les
mesures
techniques
et/ou
organisationnelles
nécessaires
pour
garantir
le
maintien
de
la
protection
des personnes
occupant
ces
postes.
CHAPITRE 5.9 : SYSTÈME DE GESTION DE SÉCURITÉ
Conformément
aux
articles
L.
515-40
et
R.
515-99
du
code
de
l'environnement,
l'exploitant
met
en
place
et tient
à
jour
Un
système
de
gestion
de
la
sécurité (SGS).
Le
SGS
est
conforme
aux dispositions prévues dans l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 modifié susvisé.
28TITRE
6
-
PREVENTION
ET
GESTION
DES
DECHETS
CHAPITRE
6.1
: PRÉVENTION
ET
GESTION
DES
DÉCHETS
Des
bennes
par
type
de
déchets
(plastique,
ferraille,
papier,
bois,
...)
sont présentes
au
nord
de
l'atelier
de
maintenance.
Au
niveau
de
chaque
partie
du
site
(bases
chimie
minérale,
acides
chimie
minérale,
chimie
organique,
magasin),
une
zone
est
dédiée
pour
l'entreposage
des
produits
chimiques
non
conformes
ou
à
date
limite
d'utilisation
optimale.
CHAPITRE
6.2
: PRODUCTION
DE
DÉCHETS
ET
QUANTITÉ
MAXIMALE
PRÉSENTE
SUR
LE SITE
Les
principaux
déchets
générés
par
le
fonctionnement
normal
des
installations
sont
les
suivants :
Type
de
déchets
Code
des
déchets
Nature
des
déchets
QUanttes
MaNALes
stockées
sur
le
site
Déchets
non
dangereux|Code
déchet
en
fonctionProduit
chimique
non
Z,5t
du
produit
conforme
A5
01
03
Palettes
en
bois
10t
20
01
01
Papiers/cartons
05t
15
01
02
Films
plastiques,
dE
bouchons, feuillards
20 03
01
Déchets
de
bureau
08 03
18
Consommables imprimantes
17
04 07
Ferraille
1t
16
02
14
Déchets
d'équipements]
02t
électriques
etl
électroniques
Code
déchet
en
fonction/Produit
chimique
non
75t
du
produit
conforme
Déchets
dangereux
P
A5
01
10*
Emballages
souillés
en
25€
fin
de
vie
13
05
07
*
Déchets
issus
del
13
05
02
*
[ entretien
du
séparateur
àl
hydrocarbures
15
02
02*
Produit
absorbant]
2,5t
souillé
A5
01
10*
Déchets
divers
ft
H5
02
02*
maintenance
et]
laboratoire
TITRE
7 -
DISPOSITIONS
FINALES
CHAPITRE
71
:
CADUCITÉ
Les dispositions
de
l'article R.
181-48
du code de
l'environnement
s'appliquent.
29CHAPITRE
7.2
:
PUBLICITÉ
1)
Une
copie
du
présent
arrêté
(version
publique)
sera
déposée
dans
la
mairie
de
L'Hôpital
et
pourra
y
être
consultée
par toute
personne
intéressée
;
2)
Un
extrait
de
cet
arrêté
énumérant
notamment
les
prescriptions
auxquelles
l'installation
est
soumise,
sera
affiché
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
dans
la
mairie
de
la
commune
susvisée
;
Procès-verbal
de
l'accomplissement
de
ces
formalités
sera
dressé
par
les
soins
du
maire
de
la
commune
susvisée
et
adressé
à
la
préfecture.
3)
l'arrêté
est
adressé
à
chaque
conseil
Municipal
et
aux
autres
autorités
locales
ayant
été
consultées
en
application
de
l'article
R.
181-38
:
4)
L'arrêté
sera
publié
sur
le
portail
internet
des
services
de
l'Etat
en
Moselle
(publications
-
publicité
légale
installations
classées
et
hors
installations
classées
-
Arrondissement
de
Forbach-
Boulay-Moselle)
pendant
une
durée minimale
de
4
mois.
CHAPITRE
7.3
:
EXÉCUTION
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
Grand
Est
chargé
de
l'inspection
des
installations
classées,
le
directeur
de
l'agence
régionale
de
santé,
le
directeur
départemental
des
territoires
de
Moselle,
le
maire
de
L'Hôpital
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
est
notifié
à
la
société
Stockmeier
France
et
dont une
copie
est
également
transmise,
pour
information,
au
sous-préfet
de
Forbach/Boulay-Moselle.
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
Le
secrétaire général,
Richard
Smith
Délais
et
voies
de
recours
En
application
de
l'article
R
181-50
du code de
l’environnement
:
"Les
décisions
mentionnées
aux
articles
L.
181-12
à
L.
181-15-1
peuvent
être
déférées
à
la
juridiction
administrative
:
1°
Par
les
pétitionnaires
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
la
décision
leur
a
été
notifiée
;
2°
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3,
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter de
:
2)
L'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues au
2°
de
l'article
R.
181-44
;
b)
La publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à
compter du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
Les décisions
mentionnées
au premier
alinéa
peuvent
faire
l'objet
d'un
recours gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés aux
1°
et
2on Les
particuliers
et
les
personnes
morales
de
droit
privé
non
chargées
de
la
gestion
d’un
service
public
peuvent
déposer
leur
recours
par
voie
dématérialisée
via
l'application
Télérecours
depuis
le
site
http://www.telerecours.fr/.
30ANNEXE
1 «
INFORMATIONS
PUBLIQUES
» À
L'ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
VeATIBEPE[
NO Qod3-
Lo
S
ol
19 00.
203
ANNEXE
1.1
PLAN DE
LOCALISATION
DES
OUVRAGES
DE
SURVEILLANCE
DES
EAUX
SOUTERRAINES
31ANNEXE
1.2
PLAN
DE
LOCALISATION
DES
POINTS
DE
MESURE
DE
BRUIT
ET
DES
ZER
32ANNEXE 2 « INFORMATIONS SENSIBLES - COMMUNICABLE SUR DEMANDE » À L'ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL_
DC
A r/BEPE/N°2023- Dos ca 45 35
y)
Nature des installations
Rubrique
Libellé de la rubrique
Quantité maximale
Régime
(*)
Produits
pétroliers
spécifiques
et
carburants
del
substitution :
Quantité totale : 200 t
E
essences
et
naphtas
;
kérosènes
(carburants
d'aviation
compris)
;
gazoles
(gazole
diesel,
gazole
de
chauffage
domestique
et
mélanges
de
gazoles
compris)
;
fioul
lourd
;
carburants
de
substitution
pour
véhicules,
utilisés
aux
mêmes
fins
et
aux
mêmes
Usages
et
présentant
des
propriétés]
similaires en
matière d'inflammabilité et de danger
pour l'environnement.
4734
La quantité totale susceptible d'être présente dans les
installations
yÿ
compris
dans
les
cavités
souterraines, étant : 2. Pour les autres stockages : b) Supérieure
ou
égale
à 100 t d'essence
ou
500 t
au total, mais inférieure à 1 000 t au total.
4722-2
Méthanol.
Quantité totale : 80t
D
Les
mélanges
d'hypochlorite
de
sodium
classés]
dans
la
catégorie
de
toxicité
aquatique
aiguë
1
[H400]
contenant
moins
de
5
% de
chlore
actif et|
Quantité totale : 100 t
DC
4741-2
non
classés
dans
aucune
des
autres
classes,
catégories
et
mentions
de
danger
visées
dans
les
autres
rubriques
pour
autant
que
le
mélange
en
l'absence
d'hypochlorite
de
sodium
ne
serait
pas
classé dans la catégorie de toxicité aiguë
1 [H400].
(*) E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (Déclaration avec contrôle périodique)
33ANNEXE 3
CONFIDENTIELLE
Article 5.2.2 Mesures de maîtrise des risques (MMR) L'exploitant met en place les mesures de maîtrise des risques suivantes telles que définies dans l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 modifié susvisé.
34