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Arrêté - Préfecture - Moselle - 2022 DCAT BEPE 93
Arrêté - Préfecture - Moselle - 2023 DCAT BEPE 177 pub
Arrêté - Préfecture - Moselle - 2023 DCAT BEPE 132
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Moselle - 2023 DCAT BEPE 132)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Eu
Secrétariat général
Direction de la coordination
PRÉFET
À
ee
DE LA MOSELLE
et de l’appui territorial
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
DCAT/BEPE/N°2023-
A
2 2
AU
9
2 JUIN 2023
portant autorisation environnementale relative à l'exploitation par la société
SOGEEFER
d'une activité de maintenance de matériel ferroviaire, de dégazage de wagons citernes et de
traitement des gaz résiduels sur le territoire de la commune d'Hagondange
Le Préfet de la Moselle
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu le code de l’environnement et notamment son titre VIII du livre |, ses titres | et Il du livre Il et son titre | du livre V; Vu
la
nomenclature
des
installations
classées
prise
en
application
de
l'article
L.511-2
et
la
nomenclature
des
installations,
ouvrages,
travaux
et
activités
soumis
à
autorisation
où
à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6; Vu
l'arrêté
ministériel
du
23 janvier 1997
modifié
relatif à
la
limitation
des
bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement
;
Vu
l'arrêté ministériel du 10 mars 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4725; Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau
ainsi qu'aux émissions de
toute
nature des installations classées
pour
la
protection
de
l'environnement soumises à autorisation ; Vu l'arrêté
ministériel du
20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et
de co-incinération de déchets dangereux
;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2008 pris en application du décret du 20 avril 2008 relatif au programme
national
d'action
contre
la
pollution
des
milieux
aquatiques
par
certaines
substances dangereuses ; Vu
l'arrêté ministériel
du
23 août 2005 modifié
relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées
;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d'occurrence,
de
la
cinétique,
de
l'intensité
des
effets
et
de
la
gravité
des
conséquences des
accidents
potentiels dans
les études de dangers des
installations classées
soumises à autorisation ; Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;
1/31Vu
l'arrêté
ministériel
du
29
mai
2009
modifié
relatif
aux
transports
de
marchandises
dangereuses
par
voies
terrestres
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
19
novembre
2009
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
4735;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
25 janvier
2010
relatif
aux
méthodes
et
critères
d'évaluation
de
l'état
écologique,
de
l'état
chimique
et
du
potentiel
écologique
des
eaux
de
surface
pris
en
application
des
articles
R.212:10,
R.212-11
et
R.212:18
du
code
de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
11
mars
2010
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires
ou
des
organismes
pour
certains
types
de
prélèvements
et
d'analyses
à
l'émission
des
substances
dans
l'atmosphère
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre 2010
modifié
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
23
novembre
2011
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
2791
(installation
de
traitement
de
déchets
non
dangereux
à
l'exclusion
des
installations
visées
aux
rubriques
2720,
2760,
2771,
2780,
2781
et
2782);
Vu
l'arrêté
ministériel
du
23
décembre
2011
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
2795
:
Vu
l'arrêté
ministériel
du
31
mai 2012
relatif
aux
modalités
de
détermination
et d'actualisation
du
montant
des
garanties
financières
pour
la
mise
en
sécurité
des
installations
classées
et
des
garanties
additionnelles
en
cas
de
mise
en
œuvre
de
mesures
de
gestion
de
la
pollution
des
sols
et
des
eaux
souterraines
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
28
avril
2014
relatif
à
la
transmission
des
données
de
surveillance
des
émissions
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
:
Vu
l'arrêté
ministériel
du
27
juillet
2015
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
2563
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
3
mars
2018
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
2910
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2019
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
n°
1978
(installations
et
activités
utilisant
des
solvants
organiques)
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
12
mai
2020
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
2940
(application,
revêtement,
laquage,
stratification,
imprégnation,
cuisson,
séchage
de
vernis,
peinture,
apprêt,
colle,
enduit,
etc.,
sur
support quelconque)
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
fixant
le
contenu
des
registres
déchets,
terres
excavées
et
sédiments
mentionnés
aux
articles
R.541-43
et
R.541-43-1
du
code
de
l'environnement
;
Vu
l'avis
ministériel
du
22
février
2022
sur
les
méthodes
normalisées
de
référence
pour
les
mesures
dans
l'air,
l'eau
et
les
sols
dans
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation et
à
l’action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
le
décret
du
29 juillet
2020
portant
nomination
de
M. Laurent Touvet,
préfet
de
la
Moselle
;
Vu
l'arrêté
DCL
n°2023-A-05
du
6
février
2023
portant délégation
de
signature
de
M.
Richard
Smith,
secrétaire général
de
la
préfecture
de
la
Moselle
;
2/31Vu l'arrêté préfectoral n°2012-DLP/BUPE-595 du 20 décembre 2012 imposant des prescriptions supplémentaires à la société SOGEEFER pour la poursuite de l'exploitation de ses installations sur
le
territoire
de
la
commune
de
Hagondange
;
Vu
la
demande de
modification
du
21 juin
2019
présentée
par
la
société
SOGEEFER dont
le
siège social est situé 9, rue Wilson à Hagondange (57300), portant notamment sur l'extension de l'atelier de maintenance des essieux de wagons, la modernisation de l'atelier révision des wagons et la rénovation et l'aménagement d'aires de stockage et de voiries ; Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 4
juillet 2019 relatif à la demande de
modification visée ci-avant et la lettre préfectorale du 18 juillet 2019 autorisant l'exploitant à mettre
ces
modifications
en
œuvre
;
Vu la demande de modification du 17 novembre 2020 présentée par la société SOGEEFER dont le siège
social
est
situé
9,
rue
Wilson
à
Hagondange
(57300),
portant
notamment
sur la
construction
d'une
plateforme
et
d'un
hangar
destinés
au
lavage
des
wagons
citernes,
de
nouvelles voies ferrées
destinées à
amener
les wagons sur
les
installations de
lavage et d'un
bassin
de
rétention
de
300 m°
afin
de
recueillir
les eaux d'extinction
d'incendie
en
cas
de
sinistre
survenant
sur
ce
nouveau
bâtiment
;
Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
du
22
décembre
2020
relatif
à
la
demande
de
modification
visée
ci-avant
et
la
lettre
préfectorale
du
24
décembre
2020
autorisant l'exploitant à mettre ces modifications en œuvre ; Vu la demande du 21 juin 2021, présentée par la société SOGEEFER dont le siège social est situé 9, rue Wilson
à
Hagondange (57300), à
l'effet d'obtenir l'autorisation
d'exploiter Un
oxydeur
thermique destiné au traitement des gaz résiduels présents dans les wagons citernes ; Vu les compléments apportés par le pétitionnaire à cette demande
les 24 février 2022 et 29
avril
2022
;
Vu
les
avis
exprimés
par
les différents
services
et organismes
consultés
en
application
des
articles R181-18 à R181-32 du code de l'environnement ; Vu l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2022 ordonnant l’organisation d'une participation du public par voie électronique pour une durée de 34 jours, du 3 août 2022 au 5 septembre 2022 inclus ; Vu
l'accomplissement
des
formalités
d'affichage
de
l'avis
au
public
réalisé
dans
les
communes d'Amnéville,
Ay-sur-Moselle,
Hagondange,
Hauconcourt,
Marange-Silvange,
Maizières-les-Metz et Talange ; Vu la mise en ligne de l'avis de participation du public par voie électronique sur le site internet de
la
préfecture
de
la
Moselle
;
Vu la synthèse des observations et propositions déposées par voie électronique ; Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes d'Amnéville et Hagondange, ; Vu l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ; Vu l’ensemble
des
précisions
apportées
par
le
pétitionnaire
à
l'inspection
des
installations
classées
au
cours
d'échanges
par
courriels
ou
au
cours
de
réunions
tout
au
long
de
la
procédure ; Vu l'arrêté préfectoral DCAT-BEPE-n°2023-122 du 26 mai 2023 prolongeant le délai pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale de la société SOGEEFER
;
Vu le rapport et les
propositions du 12 mai 2023 de l'inspection des installations classées ;
PP
prop
P
VU l'avis émis lors de sa consultation éléctronique du 30 mai 2023 au 8 juin 2023 par le
conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur
a
eu
la
possibilité
d'être
entendu
;
Vu le projet d'arrêté porté le 9 juin 2023 à la connaissance du pétitionnaire
;
Vu
le
courriel
du
pétitionnaire
du
12 juin
2023
indiquant
ne
pas
avoir d'observations
sur
le
projet d'arrêté et les prescriptions ;
3/31Considérant
que
le
projet
déposé
par
le
pétitionnaire
relève
de
la
procédure
d'autorisation
environnementale
;
Considérant
qu'en
application
des
dispositions
de
l’article
L181-3
du code
de
l'environnement,
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
que
si
les
dangers
ou
inconvénients
de
l'installation
peuvent
être
prévenus
par
des
mesures
que
spécifie
l'arrêté
préfectoral
:
Considérant
que
les
mesures
imposées
à
l'exploitant
tiennent
compte
des
résultats
des
consultations
menées
en
application
des
articles
R181-18
à
R181-32
du
code
précité,
des
observations
des
collectivités
territoriales
intéressées
par
le
projet
et
des
services
déconcentrés
et
établissements
publics
de
l'État
et
sont
de
nature
à
prévenir
les
nuisances
et
les
risques
présentés
par
les
installations
;
Considérant
que
les
mesures
d'évitement,
de
réduction
et
de
compensation
prévues
par
le
pétitionnaire
ou
édictées
par
l'arrêté
sont
compatibles avec
les
prescriptions
d'urbanisme
;
Considérant
que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l'autorisation
sont
réunies
:
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Moselle
:
ARRÊTE
TITRE
1
: PORTÉE DE
L'AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
Article
1.1
: bénéficiaire
et
portée
de
l’autorisation
Article
1.1.1
: exploitant
titulaire
de
l'autorisation
La
société
SOGEEFER,
(SIRET
384
751
467
00026),
dont
le
siège
social
est
situé
9
rue
Wilson
à
Hagondange,
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
à
exploiter
sur
le
territoire
de
la
commune
d’Hagondange,
au
9
rue
Wilson
(coordonnées
Lambert
93
X=
929683
et
Y=-6909757),
les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants.
Article
1.1.2
: abrogation
des
prescriptions
des
actes
antérieurs
Les
prescriptions
préfectorales
antérieures
à
celles
du
présent
arrêté
sont
abrogées
par
le
présent
arrêté,
en
particulier,
les
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
n°2012-DLP/BUPE-595
du
20
décembre
2012.
Article
1.1.3
: réglementations
applicables
Sauf
dispositions
particulières
visées
au
présent
arrêté,
celui-ci
s'applique sans préjudice
:
*__des
arrêtés
ministériels
applicables
de
plein
droit,
notamment
les
arrêtés
ministériels
susvisés ;
*__des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
code
minier,
le
code
civil,
le
code de
l’urbanisme,
le
code du
travail
et
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression
:
*__
des schémas,
plans
et
autres
documents
d'orientation
et
de
planification
approuvés.
Les droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire.
Article
1.1.4
: localisation
et
surface
occupée
par
les
installations
Les
installations
autorisées
sont
situées sur
les
communes
et parcelles
suivantes
:
4/31Référence cadastrale
ne
:
GemEne
section
parcelle
10
7 86 87
Hagondange
152 153 154 158
Hagondange
16
162 174 201 342 343 425
Talange
12
4
Article
1.1.5
: consistance
des
installations
autorisées
Le
site
comprenant
l'ensemble
des
installations
classées
et
connexes,
est
notamment
constitué des éléments suivants :
+
Un bâtiment principal comportant des ateliers et des locaux administratifs
;
+
__un
atelier
de
maintenance
des
essieux
;
*__un
bâtiment
peinture/grenaillage
;
+
un
local
de
lavage
des
wagons
et
trémies
;
+
Un
hall
de
lavage
des
wagons
par
injection
de
vapeur
;
+
un
oxydeur
thermique
;
+
une
unité d'inertage
des
gaz
à
l'azote
liquide
réfrigéré
;
+
des voies ferrées permettant le déplacement et le stationnement des wagons ;
+
__
des
aires
de
stockage
des
essieux
;
+ __
deux
citernes
d'eau
d'extinction
de
100
m°
chacune
;
+
__
desinstallations
et
équipements
annexes.
Article
1.1.6
: horaires
de fonctionnement
Les
installations
sont
exploitées
du
lundi
au
vendredi
selon
les
plages
horaires
maximales
suivantes
:
+
ateliers révision,
peinture,
grenaillage
: 7h00
à
21h30;
+ __
atelier
essieux
: 6h00
à
22h00;
+
atelier
de
dégazage
et
de
lavage
des
wagons
citernes
gaz
et
pétroliers
: 7h00
à 14h30.
Article
1.2
: nature
des
installations
Les
installations
exploitées relèvent
des
rubriques
ICPE
suivantes
:
5/31N°
de
la
rubrique
Intitulé
de
la
rubrique
Grandevurs
caractéris-
tiques
Régime
de
classement
*
2770
Installation
de
traitement
thermique
de
dé-
chets
dangereux,
à
l'exclusion
des
installations
visées
aux
rubriques
2792
et
2793
et
des
instal-
lations
de
combustion
consommant
comme
déchets
uniquement
des
déchets
répondant
à
la
définition
de
biomasse
au
sens
de
la
ru-
brique
2910.
Installation
de
traitement
thermique
de
dé-
chets
dangereux
Quantité
maximale
traitée
1,2
t/j
(R=
2
km)
2940-2.a
Vernis,
peinture,
apprêt,
colle,
enduit,
etc.
(ap-
plication,
revêtement,
laquage,
stratification,
imprégnation,
cuisson,
séchage
de)
sur
sup-
port
quelconque
à
l'exclusion
des
installations
dont
les
activités
sont
classées
au
titre
des
ru-
briques
2330,
2345,
2351,
2360,
2415,
2445,
2450,
2564,
2661,
2930,
3450,
3610,
3670,
3700
ou
4801.
2.
Lorsque
l'application
est
faite
par
tout
pro-
cédé
autre
que
le
«trempé»
(pulvérisation,
enduction,
autres
procédés),
la
quantité maxi-
male
de
produits
susceptible
d'être
mise
en
œuvre
étant
:
a)
Supérieure
à
100
kg/j
Quantité
maximale
mise
en
œuvre
150
kg/j
2563-2
Nettoyage-dégraissage
de
surface
quelconque,
par
des
procédés
utilisant
des
liquides
à
base
aqueuse
ou
hydrosolubles
à
l'exclusion
des
ac-
tivités
de
nettoyage-dégraissage
associées
à
du
traitement
de
surface.
La
quantité
de
produit
mise
en
œuvre
dans
le
procédé
étant
:
2.
Supérieure
à
500
|,
mais
inférieure
ou
égale
à7
5001
Quantité
maximale
mise
en
œuvre
12001
DC
2791-2
Installation
de
traitement
de
déchets
non
dan-
gereux,
à
l'exclusion
des
installations
vi-
sées aux
rubriques
2515,
2711,
2713,
2714,2716,
2720,
2760,
2771,
2780,
2781,
2782,
2794,
2795
et
2971.
La
quantité
de
déchets
traités
étant
:
2.
Inférieure
à
10
t/j
Quantité
maximale
traitée 9,9
t/j
D C
2795-2
Installations
de
lavage
de
fûts,
conteneurs
et
citernes
de
transport
de
matières
alimentaires,
de
substances
ou
mélanges
dangereux
men-
tionnés
à
l’article
R.
511-10,
ou
de
déchets dan-
gereux. La
quantité d'eau
mise
en
œuvre
étant
:
2)
Inférieure
à
20
m°/j
Quantité
maximale
d'eau
mise en
œuvre
8,2 m°/
D
C
2910-A.2
Combustion
à
l'exclusion
des
activités
visées
par
les
rubriques
2770,
2771,
2971
ou
2931
et
des
installations
classées
au
titre
de
la
ru-
brique 3110
ou
au
titre
d'autres rubriques
de
la
nomenclature
pour
lesquelles
la
combustion
participe
à
la
fusion,
la
cuisson
ou
au
traite-
Unité
de
production de
vapeur au gaz
naturel
pour une
puissance
de
1,4
MW
DC
6/31ment,
en
mélange
avec
les
gaz
de
combustion,
des
matières
entrantes.
A.
Lorsque
sont
consommés
exclusivement,
seuls
ou
en
mélange,
du
gaz
naturel,
des gaz
de
pétrole
liquéfiés,
du
biométhane,
du
fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la
biomasse
telle
que
définie
au
a
ou
au
b
(i)
ou
au
b
(iv)
de
la
définition
de
biomasse,
des
pro-
duits
connexes
de
scierie
et
des
chutes
du
tra-
vail
mécanique
du
bois
brut
relevant
du
b
(v)
de la définition de la biomasse, de la biomasse issue
de
déchets
au
sens
de
l'article
L.
541-4-3
du
code
de
l'environnement,
ou
du
biogaz
provenant
d'installations
classées
sous
la
ru-
brique
2781-1,
si
la
puissance
thermique
nomi-
nale est : 2.
Supérieure
ou
égale
à
1 MW,
mais
inférieure
à
20
MW
4718-2.b
Gaz
inflammables
liquéfiés
de
catégorie
1
et
2
(y
compris
GPL)
et
gaz
naturel
(y
compris
bio-
gaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux
normes
applicables
en
matière
de
biogaz
purifié
et
affiné,
en
assurant
une
qualité
équi-
valente
à
celle
du
gaz
naturel,
y
compris pour
ce
qui
est
de
la
teneur en
méthane,
et
qu'il
a
une
teneur
maximale
de
1
%
en oxygène)
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans les installations y compris dans les cavités souterraines
(strates
naturelles,
aquifères,
cavi-
tés
salines
et
mines
désaffectées
hors
gaz
na-
turellement
présent
avant
exploitation
de
l'installation) étant : 2.
Pour
les
autres
installations
b.
Supérieure
ou
égale
à
6t
mais
inférieure
à
50t
AU maximum 30 wa- gons contenant du bu- tane, butadiène, pro- pane, propène, isobu-
tène,
butène
pour un total de
10t
DC
4735-1.b
Ammoniac. La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation étant : 1.
Pour
les
récipients
de
capacité
unitaire
supé-
rieure
à
50
kg:
b)
Supérieure
ou
égale
à
150
kg
mais
inférieure
àa15t
AU maximum 16 wa- gons contenant de
l'ammoniac
pour un total de
1,45t
DC
1978-8
Solvants
organiques
(installations
et
activités
mentionnées
à
l'annexe
VII
de
la
directive
2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions
industrielles
(prévention
et
réduc-
tion
intégrées
de
la
pollution)
utilisant
des)
:
8.
Autres
revêtements,
y
compris
le
revête-
ment de
métaux,
de
plastiques,
de
textiles,
de
feuilles
et
de
papier,
lorsque
la
consommation
de
solvant
(1)
est
supérieure
à
5
t/
an.
Utilisation de solvants susceptible d'être su-
périeure à 5 t/an
2575
Abrasives
(emploi
de
matières)
telles
que
Grenailleuses pour une
7/81sables,
corindon,
grenailles
métalliques,
etc.,
sur
Un
matériau
quelconque
pour
gravure,
dé-
polissage,
décapage,
grainage,
à
l'exclusion
des|
puissance
maximale
activités
visées
par
la
rubrique
2565.
installée
de
La
puissance
maximum
de
l'ensemble
des
ma-
186
kW
chines
fixes
pouvant
concourir
au
fonctionne-
ment
de
l'installation
étant
supérieure
à
20
kW
Oxygène
(numéro
CAS
7782-44-7)
,
.
7
’
_
a
Quantité
maximale
La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans
présente
dans
l’instal-
4725-2
|l'installation
étant
:
lation
D
2.
Supérieure
ou
égale
à
2
t
mais
inférieure
à
3
462t
200 t
!
(*
A
(autorisation),
E
(Enregistrement),
D
(Déclaration),
DC
(Déclaration
avec
contrôle
périodique) Les
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
de
la
loi
sur
l'eau
figurent
dans
le
tableau
ci-dessous
:
o
Be
Intitulé
Régime*
rubrique
Rejet
d'eaux
pluviales
dans
les
eaux
douces
superficielles
où
sur
le
sol
ou
dans
le
sous-sol,
la
surface
totale
du
projet,
augmentée
de
la
surface
21.5.0-2
.
à
e
D
correspondant
à
la
partie
du
bassin
naturel
dont
les
écoulements
sont
interceptés
par
le
projet,
étant
supérieure
à
1
ha
mais
inférieure
à
20
ha.
#D
: Déclaration
Article
1.3
: conformité
au
dossier
de
demande
d'autorisation
Les
aménagements,
installations
ouvrages
et
travaux
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposés,
aménagés
et
exploités
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
Article
1.4
: cessation
d'activité
Cessation
d'activité
et
remise
en
état
Les
dispositions
des
articles
R.512-39-1
et
suivants
du code de
l'environnement
s'appliquent.
Le
porteur
de
projet
assure,
en
cas
de
cessation
définitive
de
l'activité,
la
mise
en
sécurité
du
site,
l'évacuation
des
déchets
et
des
produits
dangereux,
la
surveillance
des
effets
de
l'installation
sur
son
environnement
et
la
réhabilitation
du
site
afin
de
satisfaire
aux
exigences
réglementaires
du
code
de
l'environnement,
notamment
celles
des
articles
R.512-39-1
et
suivants. L'usage futur
du
site
en
cas
de
cessation
à
prendre en
compte
est
le
suivant
: usage
industriel.
8/31Article
1.5
: garanties
financières
Article
1.5.1
: montant
des
garanties
financières
Les
garanties
financières
définies
dans
le
présent
arrêté
s'appliquent
pour
les
activités
visées
au
chapitre
1.2
et
notamment
pour
la
rubrique
2770.
Le
montant
de
référence
des
garanties
financières,
calculé
sur
la
base
de
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2012
modifié
susvisé
et
sur
l'indice
TPO1
de
février
2023,
est
fixé
à 43
414
€
TTC.
Il
est
basé
sur
une
quantité
maximale
de
déchets
pouvant
être
entreposés
sur
le
site,
définie
au
chapitre
6
du
présent
arrêté.
Le
montant
des
garanties
financières
est
actualisé
:
- tous
les
cinq
ans
en
se
basant
sur
l'indice
des
travaux
publics
TP
01;
- dans
les six
mois
suivant
une
augmentation
supérieure
de
15
%
de
l'indice
TP
O1
sur
une
période
inférieure
à
5
ans.
Article
1.5.2
: constitution
des
garanties
financières
Conformément
à
l’article
R516-1
du
code de
l’environnement,
l'exploitant
n'a
pas
obligation
de
constituer
ces
garanties
financières.
Article
1.6
: documents
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
L'exploitant
établit
et tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
*__
le
dossier
de
demande
d'autorisation
initial
et
ses
compléments
;
+
les
plans
tenus
à jour;
+
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions
générales,
en
cas
d'installations
soumises
à déclaration
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation
;
+
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d'installations
soumises
à
enregistrement
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation
;
+
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
+
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté
; ces
documents
peuvent
être informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la
sauvegarde des données.
Ces
documents
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le
site
durant
5
années
au
minimum.
Ce
dossier
est
tenu
en
permanence
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le site. Article
1.7
: objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
l'entretien
et
l'exploitation
des
installations
pour
:
— utiliser
de
façon
efficace,
économe
et
durable
la
ressource
en
eau,
notamment
par
le
développement
de
la
réutilisation
des
eaux
usées
traitées et
de
l'utilisation
des eaux
de
pluie
en
remplacement
de
l'eau
potable
;
-
limiter
les
émissions
de
polluants
dans l’environnement
;
- respecter
les
valeurs
limites
d'émissions
pour
les
substances
polluantes
définies ci-après
;
- gérer
les
effluents et
déchets en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
respecter
la
hiérarchie
de
traitement des déchets
et
réduire
les
quantités
rejetées
;
-
prévenir
en
toutes circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement, chroniques
ou
accidentels, directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
9/31salubrité
publiques,
pour
l'agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de
l’environnement
et
des
paysages,
pour
l’utilisation
rationnelle
de
l'énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique
;
—
prévenir
les
incidents
et
accidents
susceptibles
de
concerner
les
installations
et
en
limiter
les
conséquences.
||
organise
sous
sa
responsabilité
les
mesures
appropriées,
pour
obtenir
et
maintenir
cette
prévention
des
risques,
dans
les
conditions
normales
d'exploitation,
les
situations
transitoires
et
dégradées,
depuis
la
construction
jusqu'à
la
remise
en
état
du
site
après
l'exploitation.
Il
met
en
place
le
dispositif
nécessaire
pour en
obtenir
l'application
et
le
maintien
ainsi
que
pour
détecter
et
corriger
les
écarts éventuels.
Article
1.8
: rapports
d'incident
ou
d'accident
Les
rapports
d'incident
et
d'accident
mentionnés
à
l'article
R.512-69
du
code
de
l’environnement
sont transmis sous
15 jours
à
l'inspection
des
installations
classées.
TITRE
2
: PROTECTION
DE
LA
QUALITÉ DE
L'AIR
Sauf
mention
particulière,
les
concentrations,
flux
et
volumes
de
gaz
ci-après
quantifiés
sont
rapportés
à
des
conditions
normalisées
de
température
(273
K) et
de
pression
(101,3
kPa)
après
déduction
de
la
vapeur
d'eau
(gaz
secs),
éventuellement
à
une
teneur
en
O2
ou
CO2
précisée
ci-dessous. Article
2.1
: conception
des
installations
Article
2.1.1.
: conduits
et
installations
raccordées
N° de
conduit|
Installations
raccordées
|
Puissance
ou
capacité
Combustible
RTS
;
Gaz
naturel
Conduit
N°1
Oxydeur
thermique
L
+
déchets
gazeux
Conduit
Ne
2 |
Unité
de
production
de
1 400
kW
Gaz
naturel
vapeur
Conduits
;
N°
3
et
4
Grenaillage
des
wagons
L
L
Conduits
Cabine
de
peinture
des
L
N°
5
à
N°10
wagons
L
.
Cabine
de
peinture
oO
Conduit
N°
11
des
éiéty
L
L
Article
2.1.2
: conditions générales
de
rejet
N°
de
conduit
Hauteur
Débit
nominal
Vitesse
minimale
d'éjection
en
m
en
Nm‘/h
en m/s
Conduit
N°71
10
150
5(*)
Conduit N°
2
10
35
5
Conduits
6
58 000
8
N°
3et4
au
total
Conduits
9,2
48 000
8
N°
5
à
N°10
chacun
Conduit N°
11
10
30 000
8
(*)
La
vitesse
d'éjection
du
rejet
canalisé
de
l’oxydeur
thermique
est
admise
au
regard
des
dispositions
du
point
c
de
l’article
16
de
l'arrêté
ministériel
du
20
septembre
2002
modifié
susvisé.
10/31Article 2.2 : limitation des rejets Article 2.2.1. : dispositions générales Les
installations
de
traitement
sont
régulièrement
et
correctement
entretenues.
Les
princi-
paux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si
besoin en
contenu avec asservissement à
une alarme.
Les résultats de ces mesures sont
portés sur un
registre,
éventuellement
informatisé, tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement
des valeurs limites
im-
poées, l'exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires
pour réduire
la
pollution émise
en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. Les
consignes
d'exploitation
de
l'ensemble
des
installations
comportent
explicitement
les
contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien,
de
façon
à
permettre
en
toute
circonstance
le
respect
des
dispositions
du
présent arrêté. Le brülage à
l'air libre est interdit à
l'exclusion des essais incendie.
Dans ce cas,
les produits
brûlés
sont
identifiés
en
qualité et
quantité.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à
l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après
traitement
éventuel,
par
l'intermédiaire
de
cheminées
pour
permettre
Une
bonne
diffusion
des
rejets.
L'emplacement
de
ces
conduits
est
tel
qu'il
ne
peut
y
avoir
à
aucun
moment
siphonnage des
effluents
rejetés
dans
les conduits ou
prises d'air avoisinants.
La forme
des
conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection
est plus élevée que
la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée.
Les contours
des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Les
points
de
rejet
doivent
être
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
ou
prélèvements
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
être
prises
pour
faciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection des installations classées. Les
principaux
paramètres
permettant de s'assurer de
la
bonne
marche des
installations de
traitement doivent être contrôlés
périodiquement ou en continu
avec asservissement à
une
alarme. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Les
incidents
ayant
entraîné
le
fonctionnement
d'une
alarme
et/ou
l'arrêt
des
installations
ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre. Article 2.2.2 : odeurs Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
11/31Article
2.2.3
: valeurs
limites
des
concentrations
dans
les
rejets
atmosphériques
/ valeurs
limites
des
flux
de
polluants
rejetés.
Article
2.2.3.1.
: émissions
canalisées
Les
rejets
issus
des
installations
doivent
respecter
les
valeurs
limites
suivantes
en
concentration
et
en
flux.
On
entend
par
flux
de
polluant
la
masse
de
polluant
rejetée
par
unité
de
temps.
Lorsque
la
valeur
limite
est
exprimée
en
flux
spécifique,
ce
flux
est
calculé,
sauf
dispositions
contraires,
à
partir
d'une
production
journalière.
Conduit
n°1
(Oxydeur
thermique)
Paramètre
Concentration
maximale
Flux
maximal
mg/Nm*
Valeur
en
moyenne
sur
|
Valeur
en
moyenne
gli
une
demi-heure
journalière
Poussières,
y
30
10
11,25
compris
particules
fines
CO
100
50
56,25
COT
20
10
11,25
HCL
60
10
11,25
HF
4
1
1,13
SO2
200
50
56,25
Monoxyde
400
200
225
d'azote
(NO)
et
dioxyde
d'azote
(NO2)
exprimés
en dioxyde
d'azote Cadmium
et
ses
composés (Cd)
Thallium
et ses composés
(TI)
Mercure
et
ses
composés
(Hg)
(o)
Total
des
ares
ou
inférieure à
la
limite
de
quantification
de
la
!
métaux
lourds
norme
de
mesure
(Sb
+
As
+
Pb
+
Cr
+
Co
+
Cu
+
Mn
+
Ni +V)
Dioxines
et
fu-
rannes
Ammoniac Butadiène
12/31Conduit n°2 (unité de production de vapeur)
b
_
Code
CAS
Concentration
Flux
aramètre
ode
Nm°
-
rag/ Nm
g/h
gli
(ere)
630-08-0
100
3,5
26,25
NOx
10102-43-9
100
8,5
26,25
Conduits n°3 et 4 (grenaillage des wagons)
.
a
Concentration
Flux
aramètre
3
marin
kglh
kgli
Poussières, y compris
20
0,5 pour
5 pour l’ensemble
particules fines
l'ensemble des
des conduits
conduits
Conduits n°5 à n°10 (cabine de peinture wagons)
|
de
Concentration
Flux
aramètre
3
PABENIN
kglh
keli
Poussières, y compris
20
2 pour l’ensemble |
20 pour l'ensemble
particules fines
des conduits
des conduits
COVun
50
5 pour l'ensemble |
50 pour l'ensemble
(en carbone total)
des conduits
des conduits
Conduit n°11 (cabine de peinture des essieux)
Paramètre
ns
Flux
kg/h
kgli
Poussières, y compris particules
20
0,5
2,5
fines
COVwm
(en
carbone
total)
50
0,2
1,2
Article 2.2.3.2 : émissions diffuses Le
flux
annuel
d'émissions
diffuses
de
COVNM
ne
dépasse
pas
25 %
de
la
consommation
annuelle de solvant. Article 2.2.4 : composés organiques volatils L'exploitant tient à jour un plan de gestion des solvants. Le rejet de composés organiques volatils présentant des phrases de risques R40 (si halogénés), R45, R46, R49, R60 ou R61, ou figurant à l'annexe Ill de l'arrêté ministériel du 2 février 1998, est interdit. L'établissement fait l’objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV. Ce schéma garantit que
le
flux total
d'émissions
de
COV de
l'installation
considérée
ne
dépasse
pas
le flux
qui
serait atteint
par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses
13/31telles
que
définies
dans
le
présent
arrêté.
Il
identifie
également
les
actions
visant
à
réduire
la
consommation
de
solvant.
Article
2.3
: surveillance
des
rejets
dans
l'atmosphère
Article
2.3.1
: surveillance
des
émissions
atmosphériques
canalisées
Article
2.3.1.1
: surveillance
en
continu
L'exploitant
réalise
la
mesure
en
continu
des
paramètres
suivants
pour
le
conduit
n°1
(oxydeur
thermique)
:
— poussières totales
;
-
substances
organiques
à
l'état
de
gaz
ou
de
vapeur
exprimées
en
carbone
organique
total
(COT);
—
chlorure
d'hydrogène
;
—
fluorure
d'hydrogène
;
- dioxyde de soufre ; — oxydes d'azote ; —
le
monoxyde
de
carbone
;
-
l'oxygène
;
— la vapeur d'eau.
Ces
mesures
sont
tenues
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
Article
2.3.1.2
: surveillance
ponctuelle
L'exploitant
fait
procéder
à
des
mesures
réglementaires
par
Un
organisme
agréé
pour
les
paramètres
concernés,
ou
accrédité
pour
des
paramètres ne
faisant
pas
l’objet
d'un
agrément,
aux fréquences
suivantes
:
—
pour
les
débits
respectifs
mentionnés
à
l’article
2.1.2
;
—
pour
tous
les
paramètres
respectifs
mentionnés
à
l'article
2.2.3.1.
N°
de
conduit
Installations
raccordées
Fréquence
Conduit
N°1
Oxydeur
thermique
Trimestrielle
pendant
un
an
puis
semestrielle
Conduit
N°2
Unité
de
production
de
vapeur
Tous
les
trois
ans
Conduits
.
.
N°3et4
Grenaillage
des
wagons
Semestrielle
Conduits
.
:
;
N°
5
à
N°10
Cabine de
peinture
des
wagons
Semestrielle
Conduit
N°
11
ur
de
FETES
Semestrielle
es
essieux
Les
rapports
commentés
de
ces
mesures
sont
transmis
annuellement
à
l'inspection
des
installations
classées,
sous
forme
numérique.
Article
2.3.2
: bilan
des
émissions
L'exploitant
établit
le
bilan
des
émissions
suivant
:
Paramètre
Type de
mesures
ou
d'estimation
Fréquence
COVNM
Plan
de
gestion
de
solvant
Annuelle
COV
spécifiques
Plan
de
gestion
de
solvant
Annuelle
Article
2.4
: surveillance
environnementale des
effets
des
rejets
sur
la
qualité
de
l'air
L'exploitant assure
une
surveillance
de
la
qualité
de
l'air
suivant
la
fréquence
suivante
:
*
une mesure avant
le
démarrage de
l'oxydeur
thermique
;
14/31*
une mesure un mois après le démarrage de l’oxydeur thermique ;
*__
puis une fréquence annuelle.
L'exploitant
transmet
à
l'inspection,
dans
un
délai
de
trois
mois
après
signature
du
présent
arrêté, une étude déterminant les modalités de la surveillance environnementale des effets de ses
installations
sur
la
qualité
de
l'air,
notamment
les
paramètres
suivis
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
20
septembre
2002
modifié
susvisé,
la
méthode
et
les
points
de
mesures;
ceux-ci
sont
au
minimum
de
trois
et
prennent
en
compte
les
vents
dominants et les zones urbanisées et sensibles les plus proches. Article 2.5 : dispositions spécifiques Article 2.5.1 : dispositions particulières applicables en cas d'épisode de pollution de l'air En
cas
de
déclenchement
des
mesures
d'urgence,
l'exploitant
suspendra
le
traitement
thermique des déchets
jusqu'à levée de ces mesures.
Article 2.5.2 : pollutions accidentelles Des appareils de détection adaptés de la vitesse du vent, complétés de dispositifs, visibles de jour
comme
de
nuit,
indiquant
la
direction
du
vent,
sont
mis
en
place
à
proximité
de
l'installation
classée
autorisée
susceptible
d'émettre
à
l'atmosphère
des
substances
dangereuses en cas de dysfonctionnement. Article 2.5.3 : propreté, émissions diffuses et envols de poussières Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
adopte
les
dispositions
suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ; - les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent être prévues en cas de besoin ; - les surfaces où cela est possible sont engazonnées ; - des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant. Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci. Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations
de
manipulation,
transvasement,
transport
de
produits
pulvérulents
sont,
sauf
impossibilité
technique
démontrée,
munies
de
dispositifs
de
capotage
et
d'aspiration
permettant de réduire les envols de poussières. Si
nécessaire,
les dispositifs d'aspiration
sont
raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent
arrêté.
Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la
prévention
des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...). Le stockage
des
autres
produits
en
vrac
est
réalisé
dans
la
mesure
du
possible
dans
des
espaces fermés. À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation sont mises en œuvre. Lorsque les stockages se font à l’air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec. Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
15/31TITRE
3
:
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
Article
3.1
: prélèvements
et
consommations
d'eau
Origine
et
réglementation
des
approvisionnements
en eau
:
Les
prélèvements
d'eau
dans
le
milieu,
non
liés
à
la
lutte
contre
un
incendie
ou
aux
exercices
de
secours,
sont
autorisés
dans
les
quantités
suivantes
:
Prélèvement
maximal
Nom
du
réseau
Annuel
(m°/an)
Origine
de
la
ressource
Journalier
(m/jour)
Réseau public
s
d'alimentation
en
eau
fnclentelss
Faure
10
2000
potable
la Région Messine
Article
3.2
: conception
et
gestion
des
réseaux
et
points
de
rejet
Article
3.2.1
: points
de
rejet
L'exploitant
est
en
mesure
de
distinguer
les
différentes
catégories
d'effluents
suivantes
: eaux
usées
industrielles,
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
polluées,
eaux
de
refroidissement,
eaux
vannes,
etc...
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
générés
par
l'établissement
aboutissent
au(x)
point(s)
de
rejet
externe(s)
qui
présente(nt)
les
caractéristiques
suivantes
:
Milieu
naturel
£
récepteur
ou
sé
Réf.
Coordonnées
Nature
des
effluents
|Exutoire
du
rejet|
Station
de
islam
GPS
x
raccordement
traitement collective
Latitude
:
49.244931°
a.
Réseau
public
|
STEP de
la
Le
FE
Longitude
:
Faux
Sahitaires
assainissement
Barche
/
6.152639°
Traitement
par
débourbeur-
Latitude
:
Eaux
pluviales
de
Ruisseau
de
la]
déshuileur
0
49.244340°
FAUX
P
>
Réseau
public
Barche
Pt
N°2
ï
.
toiture et
de
voirie
de
:
.
ae
'
Longitude
:
l'ateliér«
éSsIEUX
»
eaux
pluviales
|puis
canal
des|
Débit
de
fuite
6.152608°
mines
de
fer
|
maximal
de
1,6 l/s/ha
rejet
en
continu
a.
Eaux
pluviales
de
toiture et
de
voirie
de
l'atelier « peinture »
.
Traitement par
Latitude
:
A
..
[Ruisseau
de
la
4
;
Réseau public
débourbeur-
Pt N°3 FRERE
b. Eaux pluviales de
| eaux pluviales
| ni
déshuileur
Longitude
:
toiture et
de
voirie
de
|:
ercant
le
site[PUIS
Canal
des
oO
.
.
.
6.157892
l'installation
de
lavage
mines
de
fer
Débit
de
fuite
Le
M
pere
et
maximal
de
e
l’oxydeur
thermique
1,6
Us/ha
rejet
en
continu
Pt
N°4
Latitude
:
Réseau
public
| STEP de
la
Enr
mel
49.246199°
a.
Eaux
pluviales
de
[d'assainissement
Barche
déchüileur
16/31toiture et de voirie de la
station de lavage des
wagons
:
.
Traitement par
Longies ‘
b. Eaux de lavage
3 bacs de
°
extérieur des wagons et
décantation
de lavage intérieur des
puis
trémies (*)
débourbeur- déshuileur
(*)
Les rejets de lavage extérieur des wagons et de lavage intérieur des trémies sont effectués
exclusivement par bâchées, après contrôle de leur qualité au regard des valeurs limites fixées à l’article 3.3.
Leur rejet
n'est autorisé que si toutes les valeurs limites sont respectées.
Dans le
cas contraire, ces eaux sont traitées en tant que déchets conformément aux dispositions de l’article
3.2.3.
Article 3.2.2 : dispositions générales L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau et favoriser le recyclage. Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de
la
quantité d'eau
prélevée.
Ce dispositif est relevé
hebdomadairement.
Ces
résultats
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé,
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection des installations classées. Un
ou
plusieurs
réservoirs
de
coupure
ou
bacs
de
disconnexion
ou
tout
autre
équipement
présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement. Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande.
Leur entretien
préventif et
leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. Les
réseaux de
collecte des effluents sont conçus et aménagés de
manière
à
être curables,
étanches
et
résister
dans
le
temps
aux
actions
physiques
et
chimiques
des
effluents
ou
produits
susceptibles
d'y
transiter.
L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et
préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries et canalisations
accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l’intérieur de l'établissement sont aériennes. Les
points
de
prélèvement
sont
implantés
dans
une
section
dont
les
caractéristiques
(rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie
par
des
seuils
où
obstacles
situés
à
l'aval
et
que
l'effluent
soit
suffisamment
homogène. Un
schéma
de
tous
les
réseaux d'eaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à jour,
notamment
après chaque
modification
notable,
et datés.
Ils sont
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : — l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; -les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
disconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif
permettant
un
isolement
avec
la
distribution
alimentaire, ....)
;
— les secteurs collectés et les réseaux associés ;
17/31-
les
ouvrages
de
toutes
sortes
(vannes,
compteurs...)
:
-
les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
ou
au
milieu).
Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à
gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement.
La
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
seuils
de
rejets
fixées
par
le
présent
arrêté.
Il
est
interdit
d’abaisser
les
concentrations
en
substances
polluantes
des
rejets
par
simples
dilutions
autres
que
celles
résultant
du
rassemblement
des
effluents
normaux
de
l'établissement
ou
celles
nécessaires
à
la
bonne
marche
des
installations
de
traitement.
Les
rejets
directs
ou
indirects
d'effluents
dans
la
(les)
nappe(s)
d'eaux
souterraines
où
vers
les
milieux
de
surface
non
visés
par
le
présent
arrêté
sont
interdits.
Si
une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
limitant
ou
en
arrêtant
si
besoin
les
fabrications
concernées.
Les
dispositions
nécessaires
doivent
être
prises
pour
limiter
les
odeurs
provenant
du
traitement
des
effluents
ou
dans
les
canaux
à
ciel
ouvert
(conditions
anaérobies
notamment).
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
la
bonne
marche
des
installations
de
traitement
des
eaux
polluées
sont
mesurés périodiquement
et
portés
sur
un
registre.
La
conduite
des
installations
est
confiée
à
un
personnel
compétent
disposant
d’une
formation
initiale et continue. Un
registre
spécial
est
tenu
sur
lequel
sont
notés
les
incidents
de
fonctionnement
des
dispositifs
de
collecte,
de
traitement,
de
recyclage
ou
de
rejet
des
eaux,
les
dispositions
prises
pour
y
remédier
et
les
résultats
des
mesures
et
contrôles
de
la
qualité
des
rejets
auxquels
il
a
été
procédé.
Les
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
significativement
polluées
du
fait
des
activités
menées
par
l'installation
industrielle,
notamment
par
ruissellement
sur
les
voies
de
circulation,
aires
de
stationnement,
de
chargement
et
déchargement,
aires
de
stockage
et
autres
surfaces
imperméables,
sont
collectées
par
un
réseau
spécifique
et
traitées
par
un
ou
plusieurs
dispositifs
de
traitement
adéquat
permettant
de
traiter
les
polluants
en
présence.
Les
eaux
pluviales
polluées
et collectées
dans
les
installations
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées.
En
l'absence
de
pollution
préalablement
caractérisée,
elles
pourront
être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
dans
les
limites
autorisées
par
le
présent
arrêté. Il'est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
eaux
pluviales
et
les
réseaux
de
collecte
des
effluents pollués
ou
susceptibles
d'être
pollués.
Les
fiches
de
suivi
du
nettoyage des
équipements,
l'attestation
de
conformité
à
une
éventuelle
norme
ainsi
que
les
bordereaux
de
traitement
des déchets
détruits
ou
retraités
sont tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Le
raccordement de
l'établissement
au
réseau d'assainissement
de
la
commune
d'Hagondange
fait
l'objet
d’une
convention
entre
l'exploitant
et
la
collectivité.
Cette
convention
précise,
entre
autres,
les
caractéristiques
maximales
des
effluents
susceptibles
d'être
déversés
dans
la
station
d'épuration
et
dans
le
réseau
d'eaux
pluviales
;
elle
énonce
également
les
obligations
de
l'exploitant
raccordé
en
matière
d'autosurveillance
de
ses
rejets.
Cette
convention
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées. 18/31Article 3.2.3 : dispositions particulières Toutes
les
opérations
de
lavage
opérées
sur
le
site
sont
réalisées
sur des
aires
étanches
et
aménagées de façon à récupérer tous les effluents s'écoulant sur le sol. Les bacs de décantation utilisés pour le traitement des eaux de lavage extérieur des wagons et de lavage intérieur des trémies seront curés tous les 120 wagons ou trémies lavés. Sont enlevés et envoyés en filières de traitement autorisées :
+
les eaux et déchets (boues, graisses) de process issus des machines à laver les essieux ;
+
les
condensats
issus
du
lavage
intérieur
des
wagons
citernes contenant
des
hydrocarbures
;
+
les eaux issues du lavage extérieur des wagons et du lavage des trémies, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux concentrations maximales prescrites à l'article 3.3.
Suivi du lavage des wagons L'exploitant tient un registre sur lequel sont systématiquement notés :
+ __ le numéro du wagon et son propriétaire ; +
la nature du wagon;
+
__ la date et l'heure du lavage;
+
__la nature et l'origine du produit contenu dans le wagon ;
+ __ les quantités d'effluents de prélavage et de lavage.
Article 3.2.4 : conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet Les dispositifs de rejet des effluents
liquides sont aménagés de
manière à réduire autant que
possible
la
perturbation
apportée
au
milieu
récepteur,
aux
abords
du
point
de
rejet,
en
fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'État compétent. Article 3.3 : limitation des rejets Caractéristiques des rejets externes : Les effluents doivent respecter les caractéristiques suivantes : - ph : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)
;
- la température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C. Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs
limites s'imposent à des
prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Lorsque
la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions
contraires, à partir d'une production journalière. Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traite- ments appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir. Les valeurs
limites d'émissions
prescrites permettent
le respect, dans
le
milieu
hors zone de
mélange, des normes de qualité environnementales définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvi- sé complété
par l'arrêté du
25 janvier 2010 susvisé et
le cas échéant
par les dispositions du
SDAGE ou du SAGE. Les
eaux
résiduaires
respectent
par
ailleurs
les
valeurs
limites
en
concentration
et
flux
ci-
dessous
(avant
rejet
au
milieu
considéré)
:
19/31Point
de
rejet
référencé
n°3.a
Rejet
n°3.a
Paramètre
Code
SANDRE
Concentration
maximale
(mg/l)
Hydrocarbures
totaux
7008
5
MEST
1305
35
DBOs
1313
30
DCO
1314
125
Points
de
rejet
référencés
n°2
et
3.b
Rejet
n°2
Rejet
n°3.b
Cbde
Concentration
|
Flux
maximal
Concentration
Flux
maximal
Paramètre
SANDRE
maximale
(mg/l)
| journalier
(kg/j)
|
maximale
(mg/l)
|
journalier
(kg/j)
Hydrocar-
|
008
5
0,45
5
0,25
bures
totaux
MEST
1305
85
315
35
175
DBOs
1313
30
27
30
1,5
DCO
1314
125
11,25
125
6,25
Phosphore
|
4350
10
0,9
10
0,5
total Azote
total
1551
30
2,7
30
1,5
FÉFAUR
8095
15
1,35
15
0,75
totaux Le
débit
de
fuite
maximal
des
eaux
pluviales
vers
le
milieu
naturel
est
de
1,6
I/s/ha,
soit
:
*
3,8
m°/h
pour
le
point
de
rejet
2
;
°
2,13
m°/h
pour
le
point
de
rejet
3.
Point
de
rejet
référencé
n°4.a
Rejet
n°4.a
Paramètre
Code
SANDRE
Concentration
maximale
(mg/l)
Hydrocarbures
to-
7008
5
taux MEST
1305
100
DBOs
1313
100
DCO
1314
300
Points
de
rejet
référencé
n°4.b
Paramètre
Code
SANDRE
Concentration
maximale
(mg/l)
Hydrocarbures
totaux
7008
5
MEST
1305
600
DBOs
1313
800
DCO
1314
2000
Phosphore
total
1350
50
Azote
total
1551
150
AOX
1106
1
Indice
phénol
1440
0,3
Cyanures
1084
0,1
PCB
totaux
(7)
1032
0,01
AS
1369
0,05
Cd
1388
0,2
Cr
total
1399
0,5
20/31Chrome hexavalent et composés
1371
0,1
Cuivre et composés
1392
0,5
Sn
1380
2
Fer, aluminium et composés
7714
5
F
1391
15
Nickel et composés
1386
0,5
Manganèse et composés
1394
1
Hg
1387
0,05
Plomb et composés
1382
0,5
Zinc et composés
1383
2
Benzène
1114
1,5
Toluène
1278
4
Ethylbenzène
1497
1,5
xylènes
1780
1,5
Article 3.4 : surveillance des rejets L'exploitant
fait
procéder
à
des
mesures
réglementaires
par
un
organisme
agréé
pour
les
paramètres concernés, ou accrédité pour des paramètres ne faisant pas l’objet d'un agrément, suivant
les
fréquences
et
pour
les
paramètres
indiqués
ci-après
:
Point
de
rejet
Paramètres
Type de suivi
Périodicité de la mesure
Débits
et
tous
paramètres
2
mentionnés au point 3.3
|
24h asservi au débit
semestrielle
pour ce point de rejets
trimestrielle
Débits et tous paramètres
3.b
mentionnés au point 3.3
|
24h asservi au débit
|passage à semestriel après deux
pour ce point de rejets
,
ans de contrôles trimestriels
conformes
Tous paramètres
3.a et 4a |
mentionnés au point 3.3
|
24h asservi au débit
annuelle
pour ce point de rejets
Tous paramètres
4.b
mentionnés au point 3.3
ponctuel
par bâchée
pour
ce
point
de
rejets
Les
rapports
commentés
de
ces
mesures
sont
transmis
annuellement
à
l'inspection
des
installations
classées,
sous
forme
numérique.
TITRE
4
: PROTECTION
DU CADRE
DE
VIE
Limitation
des
niveaux
de
bruit
Niveaux de bruit Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié susvisé sont applicables. L'annexe 1 du présent arrêté précise la localisation des points de mesure de bruit, en limite de propriété et en zone à émergence réglementée (ZER), utilisés pour la campagne de vérification et les mesures des émissions sonores. Le
réseau
de
surveillance
est
adapté
en
fonction
de
l'évolution
de
la
sensibilité
de
l’environnement
du
site.
21/31Les
résultats
des
mesures
réalisées
sont
tenus
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées. Mesures
périodiques
des
niveaux
de
bruit
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée
un
an
au
maximum
après
la
mise
en
service
de
la
nouvelle
installation,
puis
tous
les
5
ans.
Les
mesures
des
émissions
sonores
sont
effectuées
aux
frais
de
l'exploitant
par
un
organisme
qualifié,
notamment
à
la
demande
du
préfet
ou
de
l'inspection
des
installations
classées,
si
l'installation
fait
l’objet
de
plaintes
ou
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible
d'impacter
le
niveau
de
bruit
généré
dans
les
zones
à
émergence
réglementée.
Vibrations En
cas
d'émissions
de
vibrations
mécaniques
gênantes
pour
le
voisinage
ainsi
que
pour
la
sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
la
réalisation
de
mesures,
aux
frais
de
l'exploitant,
pourra
être
demandée
par
le
préfet
ou
l'inspection
des
installations
classées.
Les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle
n°23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées.
TITRE
5
: PRÉVENTION
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
Article
5.1
: conception des
installations
Article
5.1.1
: dispositions
constructives
et
comportement
au
feu
Bâtiment]
_
Dispositions
constructives
_
local
Local,
sol,
toiture
Murs
et
Portes
et
fermetures
Parois
planchers
séparatives
Ossature
S60
murs
portes
REI30
munies
extérieurs
|
d’un
ferme
porte
ou
couverture
sèche
REI30
d’un
dispositif
de
constituée
exclusivement
fermeture
automatique
Ï
Cabines
de
en
matériaux
MO
ou
peinture
couverture
constituée
d'un
support
de
couverture
en
matériaux
MO,
d'une
isolation
et
d'une
étanchéité
en
matériaux
classés
M2
non
gouttants
REI120
blocs-portes
E130,
Chaufferie
munis
d’un
ferme-
de
porte,
soit
porte
Î
l'installation
coupe-feu
de
degré
de
lavage
des
E1120.
wagons
Les
justificatifs
attestant
du
respect
des
dispositions
constructives spécifiques
sont tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées.
22/31Article 5.1.2 : désenfumage Les
cabines
de
peinture
sont
équipées
en
partie
haute
d'exutoires
de
fumée,
gaz
de
combustion et chaleur dégagée en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle.
Leur
surface
ne
doit
pas
être
inférieure
à
2%
de
la
surface
géométrique
de
la
couverture.
Les
commandes
d'ouverture
manuelle
sont
placées
à
proximité
des
accès.
Le
système
de
désenfumage
est
adapté
aux
risques
particuliers
de
l'installation.
Article
5.1.3
: organisation
des
stockages
Les wagons citerne en attente de dégazage sont stationnés à une distance supérieure à 100 mètres
de
l'oxydeur
thermique.
Article 5.1.4 : cabines de peinture Les cabines de peinture sont munies d'extracteurs permettant de maintenir, en tout point, une concentration
en
solvants
inférieure
à
25
%
de
la
limite
inférieure d'explosivité.
L'extraction
d'air des cabines
de
peinture
est
mise en
fonctionnement
avant
la
prise
d’un
poste
et
maintenue
en
marche
après
arrêt,
même
momentané
du
fonctionnement
de
l'instalation, afin de s'assurer de l'évacuation des solvants. Le
matériel
de
pulvérisation
de
la
peinture
est
construit
de
telle
façon
que
l'énergie
maximale
des
étincelles
que
les
pistolets
peuvent
produire
accidentellement
soit
inférieure
à
0,5
millijoules.
La surface dédiée à l'éclairage zénithal n'excède pas dix pour cent de la surface géométrique de la couverture.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage zénithal
ne doivent pas produire de
gouttes
enflammées.
Article
5.1.5
: matériels
utilisables
en
atmosphère
explosible
Dans les parties de l'installation recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les équipements individuels et
matériels sont ATEX et les installations électriques,
mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R.557-7-1 à
R.557-
7-9 du code de l’environnement. Article 5.1.6 : installations électriques L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. Dans
les
locaux
de
l'installation
recensés
comme
pouvant
être
à
l'origine
d'incendie
ou
d'explosion,
un
interrupteur central
ou
arrêt d'urgence,
bien
signalé et
repéré sur
un
plan,
permettant de couper l'alimentation électrique des locaux concernés, est installé de manière à être accessible depuis l'extérieur sauf si l'alimentation électrique des dispositifs de sécurité est maintenue
lorsqu'elle
est
nécessaire
à
leur
fonctionnement.
A
l'exception
de
ceux
intrinsèques
aux
équipements,
les
transformateurs
de
courant
électrique,
lorsqu'ils
sont accolés
ou
à
l'intérieur
des
locaux
à
risques,
sont
situés
dans des
locaux clos largement ventilés et isolés des locaux à risques par un mur et des portes coupe- feu, munies d'un ferme porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et El 120.
23/31Article
5.1.7:
dispositifs
de
rétention
et
de
confinement
des
déversements
et
pollutions
accidentelles La
rétention
des eaux
d'extinction
d'incendie
est
assurée
par
:
*
une
rétention
d'un
volume
de
300
m°
associée
aux
installations
de
lavage
des
wagons
citernes
par
injection
de
vapeur
et
de
traitement
thermique
des déchets
gazeux
;
*
une
rétention
d’un
volume
de
300
m°
associée
à
l'atelier
essieux.
Les
orifices
d'écoulement
issus
de
ces
dispositifs
sont
munis
d'un
dispositif
d'obturation
pour
assurer
ce
confinement
lorsque
des
eaux
susceptibles
d'être
polluées
y
sont
portées.
En
cas
de
dépassement
des
valeurs
limites
fixées
à
l’article
3.3
du
présent
arrêté
pour
les
points
de
rejet
2
et
3,
les
eaux
d'extinction
d'incendie
collectées
dans
les
installations
sont
éli-
minées
en
tant
que
déchets
vers
les filières
de
traitement
des
déchets
appropriées.
Article
5.1.8:
dispositions
relatives
aux
tuyauteries
et
capacités
contenant
des
matières
dangereuses I.
Les
tuyauteries
doivent
être
installées
à
l'abri
des
chocs
et
donner
toute
garantie
de
résistance
aux
actions
mécaniques,
physiques,
chimiques
ou
électrolytiques.
Il
est
en
particulier
interdit
d'intercaler
des
tuyauteries
flexibles
entre
le
réservoir
et
les
robinets
ou
clapets
d'arrêt,
isolant
ce
réservoir
des
appareils
d'utilisation.
Il.
Le
transport
des
produits
à
l’intérieur
de
l'établissement
est
effectué
avec
les
précautions
nécessaires
pour
éviter
le
renversement
accidentel
des
emballages
(arrimage
des
füts...).
En
particulier,
les
transferts
de
produits
dangereux
à
l'aide
de
réservoirs
mobiles
s'effectuent
suivant
des
parcours
bien
déterminés
et
font
l’objet
de
consignes
particulières.
Article
5.1.9
: servitudes
d'utilité
publique
Une
servitude
affecte
le
site
:
—
servitude
INFO
(présence
d'une
canalisation
d'oxygène
d'Air
Liquide).
Les
occupations
et
Utilisations
du
sol
sont
interdites
dans
une
bande
minimale
de
5
mètres
de
largeur
de
part
et
d'autre
de
cette
canalisation.
Cette
servitude
constitue
une
contrainte
à
prendre
en
compte
lors
de
l'exploitation
du
site
afin
d'éviter
les
risques
d'accidents.
Article
5.2
: autres
dispositifs
et
mesures
de
préventions
des
accidents
Article
5.2.1
: dispositions
générales
L'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
au
contrôle
des
accès,
ainsi
qu'à
la
connaissance
permanente
des
personnes
présentes
dans
l'établissement.
Les
personnes
étrangères
à
l'établissement
n'ont
pas
l'accès
libre
aux
installations.
L'exploitant
désigne
une
ou
plusieurs
personnes
référentes
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à
mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident. Outre
l'aptitude
au
poste
occupé,
les
différents
opérateurs
et
intervenants
sur
le
site,
y
compris
le
personnel
intérimaire,
reçoivent
une
formation
sur
les
risques
inhérents
des
installations,
la
conduite
à
tenir
en
cas
d'incident
ou
accident
et,
sur
la
mise
en
œuvre
des
moyens
d'intervention.
24/31IL
est
interdit
d'apporter
du
feu
ou
une
source
d'ignition
sous
une
forme quelconque
dans
les
zones
de
dangers
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion
sauf
pour
les
interventions
ayant
fait
l'objet
d’un
permis
d'intervention
spécifique.
L'exploitant
assure
en
permanence
la
fourniture
ou
la
disponibilité
des
utilités
qui
permettent
aux
installations
de
fonctionner
dans
leur
domaine
de
sécurité
ou
alimentent
les
équipements
importants
concourant
à
la
mise
en
sécurité
ou
à
l'arrêt
d'urgence des
installations.
Les
équipements
et
paramètres
importants
pour
la
sécurité
doivent
pouvoir
être
maintenus
en
service
ou
mis
en
position
de
sécurité
en
cas
de
défaillance
de
l'alimentation
électrique
principale. Les
réseaux
électriques
alimentant
ces
équipements
importants
pour
la
sécurité
sont
indépendants
de
sorte
qu'un
sinistre
n'entraîne
pas
la
destruction
simultanée
de
l'ensemble
des
réseaux
d'alimentation.
Article 5.2.2
: domaine
de
fonctionnement
sur
des
procédés
L'exploitant
établit,
sous
sa
responsabilité
les
plages
de
variation
des
paramètres
qui
déterminent
la
sûreté
de
fonctionnement
des
installations.
Il
met
en
place
des
dispositifs
permettant
de
maintenir ces
paramètres
dans
les
plages
de
fonctionnement
sûr.
L'installation
est
équipée
de
dispositifs
d'alarme
lorsque
les
paramètres
sont
susceptibles
de
sortir
des
plages
de
fonctionnement
sûr.
Le
déclenchement
de
l'alarme
entraîne
des
mesures
automatiques où
manuelles appropriées
à
la
correction
des
dérives.
Les
dispositifs
utilisés
à
cet
effet
sont
indépendants
des
systèmes
de
conduite.
Toute
disposition
contraire
doit
être justifiée
et
faire
l’objet
de
mesures
compensatoires.
Les
systèmes
de
mise
en
sécurité
des
installations
sont
à
sécurité
positive.
Article
5.2.3
: mesures
de
maîtrise
des
risques et
barrières
de
sécurité
Les
mesures
de
maîtrise
des
risques
prises
en
compte
dans
l'évaluation
de
la
probabilité
d'un
phénomène
dangereux
sont
en
place,
exploitées,
maintenues
et
testées
de
manière
à
atteindre
les
performances
démontrées
dans
le
dossier
de
demande
d'autorisation
environnementale
susvisée.
Chaque
mise
à jour
de
ce
document
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées. Article 5.3
: moyens
d'intervention
en
cas
d'accident
et
organisation
des
secours
Article
5.3.1
: moyens
de
lutte
contre
l'incendie
L'installation
est
dotée
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques
à défendre
et
répartis
en
fonction
de
ceux-ci
conformément
à
l'étude
de
dangers
et
notamment
:
°__
d’un
ou
plusieurs
appareils
d'incendie
(prises
d'eau,
poteaux
par
exemple)
d'un
réseau
public
ou
privé,
implantés
de
telle
sorte
que,
d'une
part,
tout
point
de
la
limite
des
activités
classées
se
trouve
à
moins
de
100
mètres
d'un
appareil
et
que,
d'autre
part,
tout point
de
la
limite
des
activités
classées
se
trouve
à
moins
de 200
mètres
d'un
ou
plusieurs
appareils
permettant
de
fournir
un
débit
minimal
de
120
m/h
pendant une
durée
d'au
moins
deux
heures.
Une
partie
de
ces
moyens
peut
être
assurée
par
deux
citernes
de
110
m°
chacune
munies
de
raccords
normalisés
et
adaptés
aux
moyens
d'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Le
bon
fonctionnement de
ces
prises
d'eau
est
périodiquement
contrôlé
;
+
d’un
système
interne
d'alerte
incendie
;
+
__
de
robinets d'incendie
armés
;
+__
d'un
moyen
permettant
d'alerter
les
services
d'incendie
et
de
secours
;
+
__
de
plans
des
locaux
facilitant
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de secours
;
25/31*
d'un
système
de
détection
automatique
des
fumées
équipant
les
bâtiments
de
peinture,
avec
report
d'alarme
;
*
des
extincteurs
en
nombre
et
en
qualité
adaptés
aux
risques,
doivent
être
judicieusement
répartis
dans
l'établissement
et
notamment
à
proximité
des
dépôts
de
matières
combustibles
et
des
postes
de
chargement
et
de
déchargement
des
produits
et
déchets.
Les
équipements
sont
maintenus
en
bon
état,
repérés
et
facilement
accessibles.
Un
plan
des
moyens
de
lutte
est
tenu
en
permanence,
de
façon
facilement
accessible,
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Article
5.3.2
: protections
individuelles
du
personnel
d'intervention
Des
masques
ou
appareils
respiratoires
d'un
type
correspondant
au
gaz
OU
émanations
toxiques sont
mis
à
disposition
de
toute
personne
:
-
de
surveillance
;
-
OU
ayant
à
séjourner
à
l'intérieur
des
zones
toxiques.
Ces
protections
individuelles
sont
accessibles
en
toute
circonstance
et
adaptées
aux
interventions
normales
ou
dans
des
circonstances
accidentelles.
Une
réserve
d'appareils
respiratoires
d'intervention
(dont
des
masques autonomes
isolants)
est
disposée
dans
au
moins
deux
secteurs
protégés
de
l'établissement
et
en
sens
opposé
selon
la
direction
des
vents.
Article
5.3.3
: système
d'alerte
interne
Le
système
d'alerte
interne
et
ses
différents
scénarii
sont
définis
dans
un
dossier
d'alerte.
Un
réseau
d'alerte
interne
à
l'établissement
collecte
sans
délai
les
alertes
émises
par
le
personnel
à
partir
des
postes
fixes
et
mobiles,
les
alarmes
de
danger
significatives,
les
données
météorologiques
disponibles
si
elles
exercent
une
influence
prépondérante,
ainsi
que
toute
information
nécessaire
à
la
compréhension
et
à
la
gestion
de
l'alerte.
Il
déclenche
les
alarmes appropriées
(sonores,
visuelles
et
autres
moyens
de
communication)
pour
alerter
sans
délai
les
personnes
présentes
dans
l'établissement
sur
la
nature
et
l'extension
des
dangers
encourus.
Les
postes
fixes
permettant
de
donner
l'alerte
sont
répartis
sur
l’ensemble
du
site
de
telle
manière
qu'en
aucun
cas
la
distance
à
parcourir
pour
atteindre
un
poste
à
partir
d'une
installation
ne dépasse
cent
mètres.
Article
5.3.4
: plan d'intervention
L'exploitant
doit
établir
un
plan d'intervention
sur
la
base des
risques
et
moyens
d'intervention
nécessaires analysés
pour
un
certain
nombre
de
scénarii
dans
l'étude
de
dangers.
L'exploitant
doit
élaborer
et
mettre
en
œuvre
une
procédure
écrite,
et
mettre
en
place
les
moyens
humains
et
matériels
pour
garantir
la
recherche
systématique
d'améliorations
des
dispositions
du
plan
d'intervention.
Cela
inclut
notamment
:
*__
l'organisation
de
tests
périodiques
(au
moins
annuels)
du
dispositif
et/ou
des
moyens
d'intervention
;
*__
la
formation
du
personnel
intervenant
;
*__
l'analyse
des
enseignements
à
tirer
de
ces exercices
et
formations
;
*__
l'analyse
des accidents
qui
surviendraient
sur
d'autres
sites
;
*__
la
prise
en
compte
des
résultats
de
l'actualisation
de
l'étude
de
dangers
;
*
la
revue
périodique
et
systématique
de
la
validité
du
contenu
du
plan
d'intervention
qui
peut
être
coordonnée
avec
les
actions
citées ci-dessus
:
*
la
mise
à
jour
systématique
du
plan
d'intervention,
en
fonction
de
l'usure
de
son
contenu ou des améliorations décidées.
26/31TITRE
6
: PRÉVENTION
ET
GESTION
DES
DÉCHETS
Article
6.1
: prévention
et
gestion
des
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
respecter
les
principes
définis
par
l’article
L.
541-1
du
code de
l'environnement.
Article 6.2 : production de déchets, tri, recyclage et valorisation L'exploitant
effectue
à
l'intérieur
de
son établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité,
en
conformité
avec
la
réglementation
en
vigueur.
Les
déchets
doivent
être
classés
selon
la
liste
unique
de
déchets
prévue
à
l'article
R.541-7
du
code
de
l'environnement.
Les
déchets
dangereux
sont
définis
par
l'article
R.541-8
du
code
de
l'environnement. Les
principaux
déchets
générés
par
le
fonctionnement
normal
des
installations
sont
les
suivants
:
Type
de
|
Code
des
Nature
des
déchets
Quantités
maximales
déchets
|
déchets
stockées
sur
le
site
03 0199
[déchets de bois
2t
20 0199
IDNDAE
1,5t
Déchets
120101
|imaille et chutes de métaux ferreux
10t
non
FE
£
dangereux
120103
|imaille et chutes de métaux non ferreux
St
150110
[emballages
contenant
des
résidus
de
substances
2t
dangereuses
ou
contaminés
par
de
tels
résidus
130502
|boues provenant des séparateurs hydrocarbures
St
130507
|leau mélangée à des hydrocarbures provenant de
at
séparateurs
eau/hydrocarbures
130508
mélanges
de
déchets
provenant
de
désableurs
et
7t
Déchets
de
séparateurs
eau/hydrocarbures
Hangereux
080111
[déchets
de
peintures
et vernis
contenant
des
1t
solvants
organiques
ou
d'autres
substances
dangereuses
07
07 04
lautres
solvants,
liquides
de
lavage
et
liqueurs
O,5t
mères
organiques
160305
[déchets
d'origine
organique
contenant
des
St
substances
dangereuses
Article 6.3
: gestion
des déchets
reçus
par
l'installation
Article
6.3.1
: conception des
installations
L'installation
de
traitement des gaz
est
constitué
:
°__
d'un
oxydeur thermique
;
+
_
d'une
unité d'inertage
des gaz
à l'azote liquide
réfrigéré.
27/31Article
6.3.2
: description
des
déchets
entrants
Article
6.3.2.1
: déchets
destinés
au
traitement
thermique
Les
déchets
suivants,
destinés
au
traitement
thermique,
sont
admis
en
quantités
résiduelles
contenues
dans
les
wagons
accueillis
sur
le
site
pour
maintenance ou
contrôle
:
Type
de
déchets
Quantités
admises
code
CAS
(en
tonnes)
Butane
106-97-8
Butadiène
106-99-0
Propane
74-98-6
Vapeurs
d'oxyde
de
75-56-9
10
propène
au
total
Isobutène
115-11-07
Propène
115-07-01
Butène
106-98-9
Ammoniac
7664-41-7
1,45
Article
6.3.2.2
: autres
déchets
Les
déchets
suivants
sont
admis
en
quantités
résiduelles
contenues
dans
les
wagons
accueillis
sur
le
site
pour maintenance ou
contrôle
:
—
Hydrocarbures
(fioul
lourd,
fioul
domestique,
gazole,
essence)
;
—
produits
pulvérulents
suivants
(inflammables
ou
non);
*
sucre;
+
céréales;
*
_
urée;
*__
engrais
à
base
d'ammonitrate
;
+
minerais
de
fer;
*
sel
non
alimentaire
;
*__
carbonate
(de
calcium
ou
de
soude):
+
chauxéteinte:;
+
calcaire;
+
_
dolomie;
*
gypse;
+
sable;
*__
poudre
de
charbon;
*
ciment;
+
lignite;
+
coke;
*__
tout
autre
produit
non
inflammable,
non
explosif
et
ne
réagissant
pas
au
contact
de
l'eau.
Article
6.3.3.
: déchets/wagons
interdits
sur
le
site
Les
wagons
ayant
contenu
les
produits
suivants,
ainsi
que
les
déchets
suivants,
même
présents
de
manière
résiduelle
dans
les
wagons
destinés à
la
maintenance,
sont
interdits
sur
le
site
:
*__
produits
radioactifs
;
*__
produits
explosifs
ou
explosibles
(à
l'exception
des
produits pulvérulents
mentionnés
à
l’article
6.3.2);
*
_
PCB,
PCT;
*__
produits chlorés
;
*__
hydrocarbures
polaires.
28/31TITRE
7 :
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
CONNEXES
Article
7.1
: clôture
L'établissement
SOGEEFER
est
entouré
par
une
clôture
suffisamment
résistante
d’une
hauteur
de
2
mètres,
à
l'exception
du
raccordement
sur
les
voies
ferrées
de
la
ligne
Metz-Luxembourg
pour
lequel
une
signalisation
dissuasive
interdisant
l'accès
est
présente
et
bien
visible
au
niveau
de
ces
passages.
Article
7.2
: procédures
de
maintenance
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
où
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
:
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants.
L'exploitant
met
en
place
les
procédures
suivantes
:
- contrôle
préalable
sur
citerne
avant
acceptation
dans
l'atelier
:
°__
contrôle
de
la
pression
résiduelle
via
les
manomètres
;
+
certificat
de dégazage
fourni
par
le
client
;
+
certificat
de
nettoyage
fourni
par
le
client
ou
par
SOGEEFER
;
+
contrôle
de
la
présence
de
quantité
résiduelle
de
produit
;
_ interdiction
d'utiliser
un
chalumeau
ou
autre
outillage
générant un
point
chaud
sur
les
vannes
et
organes
des
citernes
ou
trémies
pouvant
renfermer
des
quantités
résiduelles
de
produits
pulvérulents
;
-les
quantités
résiduelles
d'ammonitrates
recueillies
doivent
être
stockées
à
l'écart
des
matières
incompatibles
;
- lorsque
l'ammonitrate
est
transporté
dans
des
wagons
de
type
trémie
: ouverture
de
la
toiture
avant toute
intervention
afin
de
réduire
le
confinement
; cette
procédure
est
étendue
à
l'ensemble
des
trémies
ayant
contenu
des
pulvérulents
(ammonitrates
ou
hors
ammonitrates)
;
—
utilisation
de
lampes
torche
ATEX
pour
l'examen
intérieur
des
wagons-trémies.
Une
procédure
d'acceptation
préalable
est
mise
en
place
pour
le
traitement
des
wagons
ayant
contenu
des
pulvérulents.
Cette
procédure
doit
permettre
de
s'assurer
de
l'absence
de
risque
avant
toute
intervention
prévue
sur
ces
wagons.
Ces
procédures
sont
affichées
à
proximité
des
lieux
de
travail.
Le
personnel
est
régulièrement
formé de
manière
à avoir
une
connaissance
suffisante
de
ces
procédures.
TITRE
8
: DISPOSITIONS
FINALES
Article
8.1
: caducité
L'arrêté
d'autorisation
environnementale
cesse
de
produire
effet
lorsque
le
projet
n’a
pas
été
mis
en
service
ou
réalisé
dans
un
délai
de
trois
ans
à
compter
du
jour
de
la
notification
de
l'autorisation,
sauf
cas
de
force
majeure
ou
de
demande
justifiée et
acceptée
de
prorogation
de
délai
et
sans préjudice
des
dispositions
des
articles
R.211-117 et
R.214-97
du code
de
l'environnement. Le
délai
mentionné
ci-dessus
est
suspendu
jusqu'à
la
notification
au
bénéficiaire
de
l'autorisation
environnementale
:
1°
D'une
décision
devenue
définitive
en
cas
de
recours
devant
la
juridiction
administrative
contre
l'arrêté
d'autorisation
environnementale
ou
ses arrêtés
complémentaires
;
2°
D'une
décision
devenue
définitive
en
cas
de
recours
devant
la
juridiction
administrative
contre
le
permis
de
construire
du
projet
ou
la
décision
de
non-opposition
à
déclaration
préalable
;
29/313°
D'une
décision
devenue
irrévocable
en
cas
de
recours
devant
un
tribunal
de
l'ordre
judiciaire,
en
application
de
l'article
L.480-13
du
Code
de
l'urbanisme,
contre
le
permis
de
construire
du
projet.
Article 8.2
: publicité
En
vue
de
l'information
des
tiers
:
1°
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
d'Hagondange
et
peut
y
être
consultée
:
2°
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à
la
mairie
de
la
commune
d'Hagondange
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
;
procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
du
maire
;
3°
L'arrêté
est
adressé
à
chaque
conseil
municipal
ayant
été
consultés
en
application
de
l'ar-
ticle
R.181-38
du
code
de
l’environnement
:
4°
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
en
Moselle
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois:
publications
-
publicité
légale
installations
classées
et
hors
installations
classées
- arrondissement
de
Metz.
Article
8.3
: exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Moselle,
le
maire
d'Hagondange,
le
directeur
régio-
nal
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
Grand
Est
chargé
de
l'inspection
des
installations
classées,
les
officiers
de
police
judiciaire
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
est
notifié
à
la
société
SOGEEFER.
A
Metz,
le
12
JUIN
2023
pour
le
préfet,
le
secrétaire
£én
Délais
et
voies
de
recours
Les
décisions
mentionnées aux
articles
L.
211-6
et
L.
214-10
et
au
|
de
l'article
L.
514-6
peuvent
être
déférées
à
la
juridiction
administrative
:
1°
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.
211-1
et
L.
5111
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
du
premier
jour
de
la
publication
ou
de
l'affichage
de
ces
décisions
;
2°
Par
les
demandeurs ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
à laquelle
la
décision
leur
a
été
notifiée.
Sans
préjudice
du
recours gracieux
mentionné
à
l'article
R.
214-36,
les
décisions
mentionnées au
premier
alinéa
peuvent
faire
l'objet
d'un
recours gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de deux
mois
les
délais
mentionnés aux
1°
et
2°.
Le
recours
peut également
être
déposé
par
voie
dématérialisée
via
l'application
«
télérecours
ci-
toyens
»
depuis
le
site
http://www.telerecours.fr/
30/31ANNEXE
1
PLAN
DE
LOCALISATION
DES POINTS DE
MESURES
DE
BRUIT ET D'ÉMERGENCE
POINTS
1,2,
3,4
:
Points
en
limite
de
propriété
POINTS
A,
B,C,
D
:
Points
en
ZER
00m
js
PREFECTURE
DE
LA
MOSEL
Fe pour
être
annex
Ana
D enche
| n° Fr
19 2
JUIN 2893
/
LE PREEB
31/31