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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20110913 RAA special p1 a 54)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier
n° 2014/0141
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
Ja
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
rministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
Ja
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
8
ter
place
de
la
REPUBLIQUE
60340
SAINT
LEU
D'ESSERENT
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
17 juin
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Aiticle
1er
—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0141.
Votre
système
comporte
2
caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
aiteintes
aux
biens,
Autres.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2 -Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
…_
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de l’ordre est alors
fixée à un mois
maximum.
Article
6— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
36
jours.
Article
7 — Fe
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles peuvent
éventuellement
impliquer
seront données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
au
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14 et 15 du décret du
17 octobre
1996 modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Atticle
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail, code
civil,
code
pénal...)
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle pourra faire
l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification à
l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté,
Beauvais,
le
2
2
pjn
20
Pour
Le préfet et par délégation
COPIE
Jean-Froffié MANHEULLE} h
EE
fgalité - Prateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisalion
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0162
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de pares
de
stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
5
rue
du
8 MAI
1945
60480
FROISSY
présentée
par
le Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
17
juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de l'Oise
;
ARRETE
Article
1er—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0162.
Votre
système
comporte
2
caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
A
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2 —
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3-—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
2
Article
4- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
— La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de leur transmission
au
Parquet.
Article
8 - Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 - L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et
les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Aïticle
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21 janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
Ia date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
CLERMONT,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
29
JUIL,
261!
Beauvais,
le
Pour
le préfet et
par délégation
COPIE
Le
sn
de Cabinet
ÉPBe
Va
LEA
RAA
:
asaaes
à
+
Jean-François
de
MANHEULLERÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0179
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
10
avenue
GEOARGES
BATAILLE
60330
LE
PLESSIS
BELLEVILLE
présentée
par
le
Respônsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
17 juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRE
TE
Article
ler —
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à Ja demande
enregistrée
sous
Le numéro
2011/0279.
Votre
système
comporte
3 caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à
l’article
1°”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit d'accès
aux
enregistrements.
- _
l’affichette
mentionnera
fes
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire
du droit d’accès
ainsi que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Auticle
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
5.
2
Aiticle
4-— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Paccès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, Le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées,
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation,
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
ct les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
Article
{1
- Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
aulorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
ct
10-1
de
la loi du
21 janvier
1995
et de l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
è2
JUL.
Hit
Pour
le préfet et par délégation
L
£
irecteur
de
Cabinet
COPTE
A
sat &
eur
de
CabinelRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier n° 2011/6161
Chevalier
de
1a Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de pares
de
stationnement ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
1
rue
Philéas
Lebesgue
60690
MARSEILLE
EN
BEAUVAIÏSIS
présentée
par
le Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
17 juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler -—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2611/0161.
Votre
système
comporte
2 caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurilé
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
I ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2-ELe
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1“,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3- L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
1e
2
Auticle
4-La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par Les forces
de l’ordre
est alors
fixée à un mois
maximum.
Article
6 —Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30
jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de leur transmission
au Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vic privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
- Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
ças
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14
-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de l’exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
Ÿ
3
QUE,
708
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet]
directeur de
Cabinet
À. Ne
#
\
st
23:24
Jean-François de MANHEULLE
COPIE_
}
Liberté +
Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portani
autorisation
d’un système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0173
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
actobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brice
Picardie
69
rue
de
PARIS
60400
NOYON
présentée
par
le Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
17
juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1er—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées
au présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0173.
Votre
système
comporte
6 caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
Particle
1“,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
anquel
celui-ci sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Atticle
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
4.
2
Article
4-— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionuaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de l’ordre est alors fixée à un
mois
maximum.
Article
6 — Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30 jours.
Aïticle
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées,
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et Les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail, code
civil,
code
pénal...)
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de sa publication
au document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Atticle
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
è
è
UIL.
20h
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
COPIE
Jean-François
de MANHEULLEEN Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Dossier n° 2611/0133
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
199$
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
je
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
5
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
49
rue
Grande
rue
60580
COYE
LA
FORET
présentée
par
le Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
17
juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
ler
—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0133.
Votre
système
comporte
2
caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2 -
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
ii
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
Le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3 --
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
hi
2
Article
4-—Ea
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
laccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est alors fixée
à un
mois
maximum.
Article
6- Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enguête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modificalion
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concemmé
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
a
à à
RH.
261
Pour
te préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
dis gcteur de Cabinet $
2:
COPIE
L
<
)
Jean-François
de
MA
We
LABRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0178
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéopratection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
259
place
CHARLES
DE
GAULLE
60230
CHAMBLY
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en sa séance
du
17 juin
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
/
ARRETE
Article
ler—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0178.
Votre
système
comporte
6
caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Aticle
2 Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
J'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
1
&
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Aïticle
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de l’ordre est alors fixée
à un
mois
maximum,
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 - Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au Parquet.
Article
8 - Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vic privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail, code
civil,
code
pénal...).
Article
13
- La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15 —
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
3
2
JE
2
COPIE
\i
'
3
Jean-Fran$ois de” MANIEULLE
AKerté » Égalité
+ Prateraité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d'un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2611/0163
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé ;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
15
place
de
l'hôtel
de
ville 60110
MERU
présentée
par
le Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
17 juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
-
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
einq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0163.
Votre
système
comporte
7
caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-_
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
publie,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3--
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
AC
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Atticle
6 -
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 — Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et de l'article
13
du décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
détivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
repard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification à
l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeurs),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
23
NL,
gi
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
bal
Ah
Jean-François-deM
ANHEULLE
COPIE
HT|
EX
24
Lib
gatité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2811/0145
Chevalier
de
la Légion
d'Houneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-I
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
ies
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de pares
de
stationnement
;
VU l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
13
rue
de
la GARE
60560
ORRY
LA
VILLE
présentée
par
le Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
{7 juin
201
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er -
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au présent
arrêté
à mettre
en
œuvre à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0145.
Votre
système
comporte
4
caméras
intérieures
et
| caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Atticle
2-
Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
irhages
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
Ja
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3-—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
AA -
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
fa sécurité
publique,
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Auticle
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30 jours.
Article
7
—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au Parquet.
Article
8 - Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de son
exploitation,
Article
10 — Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
êlre
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
2f
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
va
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité,
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Aiticle
15
-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfei(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
an
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
?
?
QUIL.
201
Pour
le préfet et par délégation
ndifëtteur
de
Cabinet
COPIE
LA—Liberté + Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0120
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
199$
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
La loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
5
rue
du
GENERAL
PERSHING
60600
CLERMONT
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
17 juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
Ier —
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregisirée
sous
le numéro
2011/0120.
Votre
système
comporte
3
caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
sysième
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par la réglementation
en
vigueur.
Article
2 Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit d'accès
aux
enregistrements.
- _
Paffichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité,
Article
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
La sécurité
publique.
_…
dG
2
Article
4— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de
l’ordre est alors
fixée à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai maximum
de 30 jours.
Article
7 - Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de leur transmission
au Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
aticintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du 21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
:
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
CLERMONT,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
COPIE
Jean-François
MÂANHEULLERÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0121
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-I
;.
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
15
rue
de
la
VILLE
60660
CIRES
LES
MELLO
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa
séance
du
17 juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0121.
Votre
système
comporte
2
caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
I
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2
Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1“,
par
une
signakétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’aceès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
du
responsable
unité sécurité.
Article
3— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de
l’ordre est alors
fixée à un
mois
maximum.
Article
6— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30 jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
feur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
Ia mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de visionnage,
d'enregistrement
et de
{raitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Atticle
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en_cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
oi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
VPéchéance
de
ce
délai.
.
Article
15—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
22
Je
264
Pour
le préfet
et
par
délégation
éRt
directeur
de Cabinet
Jean-Fraÿais-
dÉMANHEULLE
COPIE
_ 2 —Et Liberté » Égolité +
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0167
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
ja
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
F'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
25
rue
de
DIEPPE
60112
MILLY
SUR
THERAIN
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
17
juin
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à Ja
demande
enregistrée
sous
Le
numéro
2011/0167.
Votre
système
comporte
2
caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
I
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
.
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Là
2
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
ct/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Aïticle
5 — La
conservation
des
images
par
les
forces
de
Pordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Aiticle
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée,
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
82
HÉL.
en
Pour
le préfet et par
délégation
Le
sous-préfet,
di
COPIE
Jean-Fr:ité » Fraternité
BLIQUE
FRANÇAISE
Ré
PRETET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d'un
système
de
vidéoprotection
Dossier u° 2011/0144
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
Ja
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
2
rue
de
CALAIS
60430
NOAILLES
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
17
juin
2011
;
SUR
la proposition
du directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
-
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
àl'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0144.
Votre
système
comporte
2
caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
I ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2
- Le
public
devra
être
informé
dans
Péfablissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
if
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Aticle
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
-9K-
2
Atticle
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
laccès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de
l’ordre est alors
fixée à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30 jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
ças
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de modification
des
conditions
an
vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Auticle
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
22
AN.
201
Pour
le
préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de Cabinet
A à
SES
COPIE
Res
Jean-
ie
lé
MANHEULLEET Liberté »
Égatité + Frat
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoproiection
Dossier n° 2011/0168
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
Joi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
LO
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
{7
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'articie
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
sysièmes
de
vidéoproteclion
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
4
avenue
du
CHATEAU
60360
CREVECOEUR
LE
GRAND
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
17 juin
2011 ;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er —
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0168.
Votre
système
comporte
3
caméras
intérieures
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2 -
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
F'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
._
l'affchette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
da
responsable
unité
sécurité.
ts
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
Atticle
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrement
:
ou
le
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
94
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Aiticle
12—
Sans
préjudice
des
sanclions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et’10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14
—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
Fexécution
du
présent
arrêté.
22
jy.
200
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet;
directeur
de
Cabinet
Beauvais,
Le
COPIE
LY—Libers
fgaliré » Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Dossier
n° 2811/0146
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
49
rue
grande
rue
60420
TRICOT
présentés
par
le Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
17 juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er -
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
sysième
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0146,
Votre
système
comporte
4 caméras
intérieures
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 -Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1°”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
2
Article
4 —La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
Pordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
um
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
Ia
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
caplées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
-
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
ierme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
léchéance
de
ce
délai.
Article
15
-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
CLERMONT,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais, le
2 2
jy
201
Pour
Le
préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet-directeur
de
CabinetLiberté + Égatiré
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET
DE
L'OISE
Arrêlé portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0122
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
sysièmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
:
VU
la
demande
d'auiorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole Brie
Picardie
83
avenue
de
la
Gare
60320
BETHISY
SAINT
PIERRE
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
17
juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de l'Oise
;
ARRETE
Article
1er—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
te
numéro
2011/0122.
Votre
système
comporte
3
caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
publie
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1*,
par
une
signalétique
appropriée
:
|
|
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de l'existence
du
sème
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
image:
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
laffichette
mentionnera
Les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
Les
références
‘du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommémént
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
.
2
Article
4-—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Aïticle
5
-
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Aticle
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-]
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
199$
modifiée
susvisée,
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compier
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
—
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai,
Article
15
-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
conceme,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
?
Beauvais,
le
*
?
AL.
201
COPIE
J ean-François de MANTIEULLE
29RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0137
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
2}
janvier
199$
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
88
rue
JEAN-JAURES
60290
RANTIGNY
présentée
par
le Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
17 juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de l'Oise
;
ARRETE
Atticle
ler—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à La demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0137.
Votre
système
comporte
2 caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
‘Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2—
Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
Particle
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
ke
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
Le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
- 33
-
2
Article
4—Ta
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Artiele
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
capiées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Atticle
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à
l'intéressé(c)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14
—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeurs),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
CLERMONT,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
Pexécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
3
3
JUIL
20
COPIERÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d'un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0136
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveiflance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l'arrêté
susvisé
;
VU
ja
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
44
bis
rue
CHARLES
DE
GAULLE
60460
PRECY
SUR
OISE
présentée
par
Je
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
17 juin
2011 ;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
Le
numéro
2011/0136.
Votre
système
comporte
5 caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
Le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3
— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
4
<
2
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à Lu
mois
maximum,
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ow/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concemées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en_
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée,
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
foi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité,
Article
14
—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:
une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Axticle
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
Pexécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
2
è
JUH,
284
Pour
le préfet et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de Cabinet
)
COPIERÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0126
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
a
circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
66
route
Nationale
60616
LACROIX
SAINT
QUEN
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
17 juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0126.
Votre
système
comporte
4 caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
-34-
2
Article
4 -
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les forces
de
l'ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximura.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
Ia
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Auticle
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
_ças
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
ef
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail, code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfei(s)
de
COMPIEGNE,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
22
JU.
268
Pour
le préfet et par délégation
C
OPIE
Le
2
pégalité + Frateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0124
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéaprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
SUSVISÉ
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
17
rue
de
la
LIBERATION
60620
ACY
EN
MULTIEN
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
17
juin
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
—
Le
Responsabie
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
Le
numéro
2011/0124,
Votre
système
comporte
4
caméras
intérieures
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
I
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en vigueur.
Article
2 —
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1*,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
Je
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
À
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
1ommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
lirecteur
départemental
de
la
sécurité
publique.
28
2
Article
4-— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départementaf
de
la sécurité
publique.
Atticle
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 —
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Aïticle
7
—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées,
Article
9
—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Atticle
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
fieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Axticle
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'articte
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cetie
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Atticle
15
-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
À
2
JUL,
28it
Pour
le préfet
et
par délégation
Le sous-préféf
dl É
2
in
COPIERÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
poriant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0147
Chevalier
de
Ia Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-026
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
Ia
toi
modifiée
susvisée
:
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l’anrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
1
place
GENERAL
DE
GAULLE
60410
VERBERIE
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
17
juin
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
:
ARRETE
Article
ler
—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à melire
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0147.
Votre
sysième
comporte
2
caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
I
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2
—
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’afficheite
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable,
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
uommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
HT
2
Article
4-— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Paccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 -
La
conservation
des
images
par
Les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7
—
Le
litulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21 janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14 —
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Aïticle
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
7
à
JM.
0
Pour
le préfot
et par
délégation
Le
sous-préfet, dire
teur de
Cabinet
BR sn
COPIE
ee
D
Enc
Jean-François
de
MANHEULLEFraternieé
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/013$
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
Les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé ;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
72
rue
Nationale
60800
CREPY
EN
VALOIS
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
17
juin
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0135.
Votre
système
comporte
4
caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur,
Article
2 -
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
l’afficheite
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité,
Article
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
12
2
Atticle
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
ct
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
laccès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 -
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Aticle
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et°10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementat
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
£
JE.
2ün
Pour
le préfet et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
COPIEFraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0138
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
arlicles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à P’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole Brie
Picardie
10
rue
Georges
Latapie
60490
RESSONS
SUR
MATZ
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
#7 juin
2011 ;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0138.
Votre
système
comporte
2 caméras
intérieures
el
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur,
Article
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
Particle
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3-—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
£
.
2
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
on
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
$ -
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
Maximum.
Article
6-Honmis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
La
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
fa
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
Je
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
?
?
JU.
208
+ par délégation recteur
de Cabinet
COPIE
Le
sous-préPREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0127
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
où
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée à
l'arrêté
susvisé ;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
1 rue
Hélène
Versepuy
60640
GUISCARD
présentée
par
le Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotéction
en
sa séance
du
17 juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
Le
numéro
2011/0127.
Votre
système
comporie
2
caméras
intérieures
et
{ caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2- Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
=
Paffichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité
Article
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
ie
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
k
+
2
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
Je
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-— Hormis
fe
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
Jes
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
Hieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de sa notification
à l’intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce délai.
Article
15
—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
22
AE
gg
Pour
le préfet et par
délégation
Le
sous-préfet,
ditecteur
de
Cabinet
COPIE
_uf-RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2041/0139
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
[a
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
où
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
35
rue
Aristide
BRIAND
60170
RIBECOURT
DRESLINCOURT
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
17 juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Aiticle
ler—
Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable, dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0139.
Votre
système
comporte
2 caméras
intérieures
et
| caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2— Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de l'existence
du système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
laffichetie
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
Le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité.
Article
3
- L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
—
M4.
2
Article
4- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Aticle
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 -
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
Les
personnes
concernées.
Atticle
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
foute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
LI
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfeciure
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s},
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
à 0
ju
2
Pour
le préfet et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
COPIE
SE—é
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0128
Chevalier
de
la Légion
d'Houneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
Farrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
sysièmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
47
rue
de
là MAIRIE
60270
GOUVIEUX
présentée
par
le Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
#7 juin
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur de cabinet de la préfecture
de l'Oise ;
ARRETE
Article
1er — Le
Responsable
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au présent
arrêté
à mettre
en
œuvre à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0128.
Votre
système
comporte
3
caméras
intérieures
et
1 caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à
l’article
1°”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des conditions
dans
lesquelles
il peut exercer son droit d'accès
aux
enregistrements.
-
l'affichette
mentionnera
Les
références
de
Ia
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit d'accès
ainsi
que
Le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit d’accès
aux
images
pourra
s’exercer auprès
du
responsable
unité sécurité.
Article
3
— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
—$\
2
Article
4- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
Pordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 —
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
-—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
ct
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
ças
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
-
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
à
à
JUL.
461
Pour
ie préfet
et par délégation
Late
£.
COPIE
Le
sous-préfet:
recteur de
Cabinet \
“ea
eue
Jean-François
de
MANHEULLE
—
59,—Liberté RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2611/0140
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notarment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affeciataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'anêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
5
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Crédit
Agricole
Brie
Picardie
33
rue
de
PARIS
60130
SAINT
JUST
EN
CHAUSSEE
présentée
par
le
Responsable
Unité
Sécurité
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
17
juin
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
:
ARRETE
Article
ler
-
Le
Responsabie
Unité
Sécurité
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0140.
Votre
système
comporte
5
caméras
intérieures
et
1caméra
extérieure
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres.
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2 -
Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1*,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
fa
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
Pourra
s’exercer
auprès
du
responsable
unité
sécurité,
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
sè
2
Atticle
4-— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Atticle
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30
jours.
Article
7 -
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
Le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Atticle
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de_
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
léchéance
de
ce
délai,
Article
15
-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
CLERMONT,
au
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départemental
de
l'Oise,
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Oise,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
@
9
JL
A
Pour
le préfet
et par délégation
COPIE