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Arrêté - Préfecture - Oise - 20190116 RAA spécial p1 à 114
Document publié le Lundi 3 décembre 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20190116 RAA spécial p1 à 114)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Sécurité publique,
À
24 Liberté + Égatteé + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté modifiant l’arrêté du 23/10/2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-} et R. 223- 2, et R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 23/10/2018 portant autorisation du système de vidéoprotection de l'établissement, GROUPE HOSPITALIER PAUL DOUMER situé(e) 1 rue de l'Hôpital LABRUYERE BP 10239 à LIANCOURT (60332) à échéance du 31/05/2033 ;
VU la demande de modification du système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jérôme SONTAG, Directeur de établissement GROUPE HOSPITALIER PAUL DOUMER, pour son établissement, portant l'ajout de 2 caméras extérieures ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
ARRET
Article 1er — L'article 1 de l’arrêté du 23/10/2018 est remplacé par les dispositions suivantes : Monsieur Jérôme SONTAG, Directeur de l'établissement GROUPE HOSPITALIER PAUL DOUMER est autorisé, paur une durée de cinq ans à compter de la date de l'autorisation d’exploiter, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre, un système de vidéoprotection pour 2 caméras supplémentaires, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0545.
Article 2 — Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise et notifié au titulaire de V’autorisation.
Il pourra faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 4— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel,
commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
‘ Beauvais, le 1 3 DEC, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
TN __ Anne BARETAUD
2
0 Libarié « Égolité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L, 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
.VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Lionel BRETON , Responsable sécurité, Sûreté et Management du Risque , pour l'établissement TATI GPG situé(e) 9 rue Henri Becquerel ZAC Porte de l'Oise à CHAMBLY (60230);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler - Monsieur Lionel BRETON , Responsable sécurité, Sûreté et Management du Risque de l'établissement TATI GPG est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0475,
Le.système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue .
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 —A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité iritérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable Sécurité, Sûreté et Management des Risques .
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Aticle 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, Le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
drArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système où de son exploitation.
Article 16— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés + changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 + La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Ælle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délei de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
&rticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant Jéchéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendannerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
$ 3 DEC. 208 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
TK Anne BARETAUD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Lionel BRETON , Responsable sécurité, Sûreté et Management du Risque , pour l'établissement TATI MAG situé(e) 91 rue Olympe de Gouges à SAINT MAXTMIM (60740);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
RRETE
Article Ler- Monsieur Lionel BRETON , Responsable sécurité, Sûreté et Management du Risque de l'établissement TATI
MAG est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0604.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, Jutte contre la démarque inconnue .
Hne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aïticle 2—A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable Sécurité, Sûreté et Management des Risques .
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale au te directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée À un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
ThArticle 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 - L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de iraïtement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
&tticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et es articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantie] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
t 3 DEC. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
Er
a
74 Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-] et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
NU l’arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Isabelle DUTRIAUX , Gérante , pour l'établissement YVES ROCHER - SARL ISABELLE DUTRIAUX situé(e) pour les 7 caméras intérieures : 110 Avenue de l'Europe à NOGENT SUR OISE (60180) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
R TE
Article _ler- Madame Isabelle DUTRIAUX , Gérante de l'établissement YVES ROCHER - SARL ISABELLE DUTRIAUX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous Le numéro 2012/0228.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, Îlne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotectian et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès de la Gérante .
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de Ja sécurité publique.
Axicle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 13 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
—6Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou Le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toùte personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Atticle 13 — Le présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concemé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
1 3 DEC. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de IN
Anne BARETAUD
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Æ Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Benoît THIERRY, Pharmacien Titulaire, pour l'établissement PHARMACIE DE MARISSEL situé(e) 124-126 me de Clermont à BEAUVAIS (60000) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
RRETE
Article 1er Monsieur Benoît THIERRY, Pharmacien Titulaire de l'établissement PHARMACIE DE MARISSEL est
autorisé(s), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre eu œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0663.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
Jutte contre la démarque inconnue.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2—A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Pharmacien titulaire.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours, k
Atticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
TTArticle 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes Les personnes concernées.
Axticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Azticle 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n°-95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal.
Axticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
icle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant p.
le Groupement de Gendarmerie de l’Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
13 OEC. 2016 Beauvais, le
Pour Le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
SET 2 Sports” Froternitl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etk. 251-1 et suivants :
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Catherine GONTHIER, Gérante, pour l'établissement GIE NOGENT - FRESH situé(e) RN16 à NOGENT SUR OISE (60180) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er- Madame Catherine GONTHIER, Gérante de l'établissement GIE NOGENT - FRESH est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté À mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0662.
& système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes,secours à personnes — défense contre l'incendie préventions des risques naturels ou technologiques, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue, cambriolages.
ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2- A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de la Direction.
Article 3-—L'accës aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par ie Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 12 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ia loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie de l'Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté,
4 3 nec. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
EE = 24 Liberté » Égaltté + Fraternité
Liberté * Égaltié * Fratsralté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-Paul DREVILLE, Maire de la commune de SACY LE GRAND (60700) pour les 5 périmètres présentés dans la demande ;
VU l'avis émis par ia Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
&RRETE
Article 1er - Monsieur Jean-Paui DREVILLE, Maire de la commune de SACY LE GRAND (60700) est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre, un système de vidéoprotection sous forme de 5 (cinq) périmètres, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0664,
Le système considéré répond aux finalités prévues par Ja loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
protection des bâtiments publics.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
* Atticle 2—A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Maire.
Article 3—L'accès aux images et ‘aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de ja sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 —La conservation des images par Les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours,
Atticle 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
JrArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Axticle 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au Mu. desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Oise
ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
1 3 DEC. 208 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
VER Anne BARETAUD
A
EE = LA
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéopratection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame NICOLAS épouse MAUFROID Syiviane , Gérante , pour l'établissement BLOUTERIE VILLEVERT - JAPS DIFFUSION SARL situé(e) Avenue du Poteau à SENLIS (60300) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler - Madame NICOLAS épouse MAUFROID Sylviane , Gérante de l'établissement BIJOUTERIE VILLEVERT — JAPS DIFFUSION SARL est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0644,
Le système considéré répond aux finalités prévues par La loi : Sécurité des personnes, prévention des fraudes douanières,
Îne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Artiele 2 - A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera Les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès de la Gérante .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nonunément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Aticle 5 — La conservation des images par Les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Honnis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 29 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
- AuArticle 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système où de son exploitation. :
Atticle 19 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Aticle 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Asticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Atticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent arrêté.
1 3 DEC. 2018... Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
ER — Anne BARETAUD
7
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R, 223-1 etR. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Feixue CHEN, Gérante, pour l'établissement SARL 9 NEUF 60 situé(e) 152 Avenue de la Paix à SAINT MAXIMIN (60740) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Axticle 1er —- Madame Feixue CHEN, Gérante de l'établissement SARL 9 NEUF 60 est autorisé(e), pour une durée de cind ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0159.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence.du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès de la Gérante.
Article 3-L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités pa le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Axticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique. :
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 01 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
_— A6-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à tontes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire Fobjet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pouira après que l'intéressé aura été à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Aticle 14 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie de l'Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À 3 DEC. 2018
Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
CAES—-
Anne BARETAUD
ne
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable Territorial Sûreté , pour l'établissement DIRECTION TERRITORIALE DE L’ENSEIGNE LA POSTE DE PICARDIE situé(e) Rue Louis Berthou à MARGNY LES COMPIEGNE (60280) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE,
Article 1er - Le Responsable Territorial Sûreté de l'établissement DIRECTION TERRITORIALE DE L’ENSEIGNE LA. POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0247.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens .
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation on vigueur.
Article 2—A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéaprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, Ia date de leur transmission au Parquet.
< KTArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Axticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de Ja Sécurité Publique qui sont Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 DEC. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
R— Anne BARETAUD
b. 2 Liberté + Égaïité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L, 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223.2,
etR, 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable Territorial Sûreté , pour l'établissement DIRECTION DU RESEAU LA POSTE ET BANQUE POSTALE DE PICARDIE situé(e) 63 me Nationale à TRIE CHATEAU (60590) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 :
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
RRETE
Atticle 1er— Le Responsable Territorial Sûreté de l'établissement DIRECTION DU RESEAU LA POSTE ET BANQUE POSTALE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées auprésent arrêté à metire en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé À a demande enregistrée sous le muméro 2018/0196.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens Ilne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 —A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité on de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera Les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste .
Atticle 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départementel de la sécurité publique,
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jouts.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
- à-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enrepistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et Les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - “Changement affectent la protection des images). ‘
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, tre retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditigns au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. "
À 3 DEC. 2016 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
AP — Anne BARETAUD
CS Liberté + Égaltté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R, 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable Territorial Sûreté , pour l'établissement DIRECTION TERRITORIALE DE L'ENSEIGNE LA POSTE DE PICARDIE situé(e) 59 Ter rue Aristide Briand à VILLERS ST PAUL (60870) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 :
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
RRETE
Article ter— Le Responsable Territorial Sûreté de l'établissement DIRECTION TERRITORIALE DE L’ENSEIGNE LA POSTÉ DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0222.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 - À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
ILAtticle 8- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à [a salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Atticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourre après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du iravail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de laSécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le { 3 DEC. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
AK
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8
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
. VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Nasreen NAZAR, Gérante,
pour l'établissement LE CELFIC situé(e) 29 rue Jean Jaurès à CREIL (60100);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 :
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler Madame Nasreen NAZAR , Gérante de l'établissement LE CELTIC est autorisé(e), pour une durée de cinq ‘ ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à metire en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0657.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue, prévention des atteintes aux biens,
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de la Géränte .
Article3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupernent de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forcès de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans ja maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 19 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantie] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans ia configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..).
Axticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Ârticle 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
1 3 DEC. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
EAN Anne BARETAUD
EE = Er
Liberté «+ Égalité + Fraternité
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l’arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Michel CHOMYN, Gérant,
pour l'établissement LE CHIQUITO situé(e) 73 rue Nationale à TRIE CHATEAU (60590) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Axticle 1er Monsieur Michel CHOMYN, Gérant de l'établissement LE CHIQUITO est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système
de vidéoprotectiort conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0155.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens . À ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nontinatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Axticle 2—À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images Le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant .
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Axticle 4 La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’orére est alors fixée à un mois maximum,
Article 6- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de Particle R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventueliement applicables (code du travaif, code civil, code pénal...)
Adicle 13 -— La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Axticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de [a Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
4 3 DEC. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
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Anne BARETAUD
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Philippe TKACZUXK , Gérant, pour Pétablissement LE NEMROD situé(e) 12 Grande rue à ORMOY VILLERS (60800) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
RETE
Ariicle_ler- Monsieur Philippe TKACZUR , Gérant de l'établissement LE NEMROD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0607.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue, prévention du trafic de stupéfiant .
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-S.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant .
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de {a sécurité publique.
Aiticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
“&-Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra étre strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R, 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure. *
Article 11- Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans Ia confi, igurätion des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Axticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise. *
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois À compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concemé devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Axticle 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 DEC. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
HP Anne BARETAUD
728.
Liberté Liber» Beat à Fratrnié Fraternité
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-3 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Christophe LIENHARD , Président , pour l'établissement LOIS’ ART situé(e) 12 rue des Cordeliers à COMPIEGNE (60200);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article er Monsieur Christophe LIENHARD , Président de l'établissement LOIS'ART est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0617.
e système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . Jlne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2-— A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de ia sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Président .
Articie 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Auticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article $ La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
- àArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-I de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
&rticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé{e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’abjet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Azticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
1 3 DEC. 208 Beauvais, le
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Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel au 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Dany HARRISSART, Maire de la commune de MAREST SUR MATZ, pour les 4 caméras extérieures situées Chemin des Etangs à MAREST SUR MATZ (60490) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler- Monsieur Dany HARRISSART , Maire de la commune de MAREST SUR MATZ (60490) est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0641.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, prévention d’actes terroristes .
IT ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par Ja réglementation en vigueur.
Article 2— A. chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant. .
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Maire .
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 -- La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, Les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, Ja‘date de leur transmission au Parquet.
eSYArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou Le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à touts personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis À même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans, préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au
Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
1 3 DEC. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
Re Liberté + Égallté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéaprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R, 223-I et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Philippe DORGLER , Directeur, pour l'établissement MR BRICOLAGE — SADEF situé(e) 3 rue Theodore Monod ZAC de Merlemont à ALLONNE (60000) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Philippe DORGLER , Directeur de l'établissement MR BRICOLAGE — SADEF est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0191.
Le système considéré répond aux finalités prévues par_la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aiticte 2- À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images Le concernant,
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur .
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par Les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Axticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
à.Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Auticle 9 — L'accès à le salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articies R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R, 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la foi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Anticie 14 - Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Axticle 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendanmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de F'exécution du présent arrêté,
13 DEC. 2018
Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
SA Anne BARETAUD
EE = eZ
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR, 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Philippe THIBAUD , Responsable maintenance , pour l'établissement NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION situé(e) Place du Marché aux Herbes à COMPIEGNE (60200) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Philippe THIBAUD , Responsable maintenance de l'établissement NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans Les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0620.
& système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Lutte contre la démarque inconnue . Jine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable de magasin .
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
3e.Asticle 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans Ja maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Art icle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la joi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de-deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
1 3 DEC. 208 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
-34
EE = 4
Liberté + Égalité » Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
:VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Isabelle LASNE , Responsable d’achat hors négoce , pour l'établissement POINT P — DOCKS DE L'OISE situé(e) 14 rue du Wage à BEAUVAIS (60000) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ier- Madame Ssabelle LASNE , Responsable d’achat hors négoce de l'établissement POINT P -- DOCKS DE L'OISE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0077.
£ système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque
inconnue, levée de doute vidéo.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité iñtérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès de Madame Isabelie LASNE.
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, tes enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
2Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/ct enrepistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront dannées à toutes Les personnes concernées.
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Aviicle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de ta date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au dacument précité.
Atticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Axticle 15 = L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
1 3 DEC. 201 Beauvais, le
Pour Le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
RES
Anne BARETAUD
3
Liberié » Égalles » Frateralté
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Hervé LORION, Gérant, pour l'établissement SARL JCHL FRANCESCA situé(e) 1 Avenue Descartes à BEAUVAIS (60000) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Hervé LORION, Gérant de l'établissement SARL ICHL FRANCESCA est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à metire en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0665.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et ‘ significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'unë information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 00 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
àe-Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Axticle 10 -— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 etR. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de Ja date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie de l'Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le À 3 DEC, 201
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
RS Anne BARETAUD
—
a
Er Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Stéphane CAZIER , Gérant, pour l'établissement SARL BJ AUTO situé(e) 2 rue de la petite chaussée à BRETEUIL (60120) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er Monsieur Stéphane CAZIER , Gérant de l'établissement SARL Bj AUTO estautorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0618.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Jine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article _3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Axticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 -- La conservation des images par Les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours,
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
- hrArticle 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de Ia loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions su vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, cade civil, code pénal...)
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
icle 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant pi le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le { 3 DEC. ‘as
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
b 74 Liberté « Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéaprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Samy HAUET, Gérant , pour létablissement LE RALLYE — SNC H&H situé(e) 44 rue de Paris à RIBECOURT DRESLINCOURT (60170) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atiele 1er: Monsieur Samy HAUET, Gérant de l'établissement LE RALLYE — SNC H&H est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0635.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . Il ne devra pas ètre destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 A chaque point d'accès, le public devre être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionner les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colanel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Auticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 La conservation dés images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
UtArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - “changement affectant la protection des images}. ‘
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant Le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Axticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, °
1 3 DEC. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cahinet,
Anne BARETAUD
-us-
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2 Liberté + Égalité » Fraternlié
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Nadim KHIZAR , Gérant,
pour l'établissement SARL TONY SHOP situé(e) 14 rue Gambetta à CREIL (60100);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle_Jer - Monsieur Nadim KHIZAR , Gérant de l'établissement SARL TONY SHOP est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0524.
Le système considéré répand aux finalité: loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . Îne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Auticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Aïticle 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
ârticle 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
-u6Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aiticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Axticle 19 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au u desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
Je Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
13 DEC. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
4
24 Ltbercé » Égalité + Fraternité
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de Ja Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU ja demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Beba STOJANOVIC, Directrice, pour l'établissement SA LE CHATEAU D'EVE - EHPAD situé(e) 1 rue du point du Jour à EVE (60330) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Arti le ler— Madame Beba STOJANOVIC, Directrice de l'établissement SA LE CHATEAU D'EVE - EHPAD est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0721.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, secours à personnes — défense contre l'incendie préventions des risques naturels ou technologiques.
‘Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Axticle 2-À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès de la Directrice.
Article 3—L'accès aux images et ‘aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directe: départemental de [a sécurité publique. tt
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 - La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 28 jours.
Atticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de Jeur transmission au Parquet.
=Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système misen place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 41 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pérales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
1 3 DEC. 20% Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
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Liberté » Égalité » Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Philippe BEAUDOUIN , Président Directeur Général, pour l’établissement CAUFFRIDIS E.LECLERC situé(e) Rue du Ler septembre à CAUFFRY (60290);
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler Monsieur Philippe BEAUDOUIN , Président Directeur Général de l'établissement CAUFFRIDIS ELECLERC est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0612.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, secours à personne — défense contre
l'incendie préventions risques naturels ou technologiques, prévention des atteintes aux biens, cambriolages. À ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
&tticle 2— A chaque paint d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Une signalétique (panneaux/affichette) devra être mise en place sur le parking de l'établissement.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Président Directeur Général,
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/on fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique. ‘
Article $ — La conservation des images par Les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 24 jours.Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes À la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans le configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-I de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Axticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
4 3 0EC. 201 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
. VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Lionel BRETON , Responsable sécurité, Sûreté et Management du Risque , pour l'établissement GIFI situé(e) Rue Henri Laroche à CREPY EN VALOIS (60800);
VU l'avis émis par la Cornmission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Artiele Ler - Monsieur Lionel BRETON , Responsable sécurité, Sûreté et Management du Risque de l'établissement GIFI est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées an présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0639,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue, prévention d’actes terroristes .
Ilne devra pas être destiné à alinenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du cade de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable Sûreté, Sécurité et Management du risque .
Atticle 3 —L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle_4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par Les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
- &-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à ja vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantie] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, Bourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été détivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant e Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 13 DEC. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
RS— Anne BARETAUD
—<3-
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Lionel BRETON , Responsable sécurité, Sûreté et Management du Risque , pour l'établissement GIFI situé(e) Avenue d’Auvelais à PONT STE MAXENCE (60700) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
À TE
Aticle_ 1er —- Monsieur Lionel BRETON , Responsable sécurité, Sûreté et Management du Risque de l'établissement GIFI est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0247.
£ système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, prévention d'actes terroristes .
Îlne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique apprapriée, claire, permanente et . significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du éroit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable Sûreté, Sécurité et Management du risque .
ârticle 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert À certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les . enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Axticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
ra.Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne ny ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Atticle_ 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Aticle 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant Ja protection des images).
Article. 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la Joi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, cade civil, code pénal...)
‘Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée àla Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
âxicle 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À 3 DEC. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
is
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR.251-1 et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Patrick CARON , Directeur Technique et Responsable Unique de Sécurité, pour l'établissement HAMMERSON BEAUVAIS SNC - CENTRE COMMERCIAL DU JEU DE PAUME situé(e) 4 Boulevard Saint André à BEAUVAIS (60000) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR Ja proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Monsieur Patrick CARON , Directeur Technique et Responsable Unique de Sécurité de l'établissement HAMMERSON BEAUVAIS SNC - CENTRE COMMERCIAL DU JEU DE PAUME est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection sous forme d’un périmètre, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0134.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loj : Sécurité des personnes, secours à personne — défense contre
l'incendie préventions risques naturels ou technologiques, prévention d'actes terroristes. {lne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Axticle 2 A chaque point d’accès, le publie devra être informé par une signatétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accés aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de la Direction.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert À certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de [a sécurité publique.
Axticle 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Axticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le ças échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Ee-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou Le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit À
toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article F1 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditiqns au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...),
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifsde la Préfecture de l'Oise, *
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois À compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
; 1 3 DEC. 2018
Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
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b. Lfberté « Égaïité » Fraternité
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 254 et suivants, R. 223-1 et R. 223.2, etR. 251-1 et suivants;
. VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Eddy BELLOT , Directeur, pour l’établissement HOTEL PREMIERE CLASSE situé(e) ZAC du Champ du Roy — 726 Avenue Jean Moulin à JAUX (60880) ;
VU l'avis émis par a Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 :
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
. : ARRETE
Article Ler— Monsieur Eddy BELLOT, Directeur de l'établissement HOTEL PREMIERE CLASSE est autorisée), pour ne durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0261.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens .
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être confonme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2—A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès de la Direction.
Axtiele 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 — La conservation des images par Les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
&Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
&rticle 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés + changement dans la configuration des lieux - Changement affectant-la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elie pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de Ja date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
ärticle 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
13 DEC. 2016: Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
AS — Anne BARETAUD
-
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2 Liberté » Égalité « Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de Ia Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l’atrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Patrice MARCHAND , Maire de ia commune de GOUVIEUX (60270), pour les 18 caméras déclarées dans la demande:
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de Ja Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
‘Article Ler - Monsieur Patrice MARCHAND , Maire de la commune de GOUVIEUX (60270) est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0646.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants, constatation des infractions aux règles de la circulation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Maire .
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par 1e Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou Le directeur départemental de la sécurité publique.
&tticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enrepistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de Ia sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
6Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Atticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Attiele 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
&tticle 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Oise
ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du . présent arrêté.
1 3 DEC. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
TLX Anne BARETAUD
Liberté » Égalité + Fréttraité
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de Ja sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R 223-] et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Nathalie FLIPON, Responsable administrative et financière, pour l’établissement KOMAT'SU FOREST GMBH situé(e) 293 me des Entrepreneurs ZA Lecuru à LACROTX ST OUEN (60610) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
&xticle ler— Madame Nathalie FLIPON, Responsable administrative et financière, de l'établissement KOMAT'SU FOREST GMBH est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéaprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0668.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue,
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable administratif et financier,
Atticle 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—ELa transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou Paccès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
_ @-Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Vous veillerez à ce que le champ de vision des caméras ne dépassent pas les limites de votre propriété,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du 21 janvier 199$ et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle_ 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Aïticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été ‘ mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiés susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie de FOise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
1 3 DEC. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR.251-1 et suivants ;
. VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des nonmes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Alain BIZOUARD, Maire de la commune de GONDREVILLE , pour les 7 caméras présentées dans la demande ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
© Article ler— Monsieur Âlain BIZOUARD, Maire de la commune de GONDREVILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0642.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants, constatation des infractions aux règles de la circulation .
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—A chaque paint d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera Les références du cade de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Maire .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
Ge.Axticle 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aiticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préaleblement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système où de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notemment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en.cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concorné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Oise
ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
4 3 DEC. 20i8 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
TPS Anne BARETAUD
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU Ia demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Julien BEE, Gérant, pour l'établissement CASH CONVERTERS - SARL ABBICCI situé(e) 112 rue du Jeu de Paume à SAINT MAXIMIN (60740) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er Monsieur Julien BEE, Gérant, de l’établissement CASH CONVERTERS — SARL ABBICCI est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0666. :
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notament son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police noramément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. .
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
- GEAitiele 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Axticle 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Articie 10— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglépar les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de ja loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des cond: vu desquelles elle a été délivrée
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, cade pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter dela * date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Atticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie de l'Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 1 3 DEC. 208
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-I et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Julien BEE, Gérant, pour l'établissement CASH CONVERTERS — SELOW situé(e) Rue Henri Becquerel à CHAMBLY (60230) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er — Monsieur Julien BEE, Gérant, de l'établissement CASH CONVERTERS — SELOW est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0667.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
Hne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéaprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant.
Atticle3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police normmément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur , départemental de la sécurité publique,
Asticle4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, lès enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
<+Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11- Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Axticle 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicabies (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois àcompter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Aiticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie de l'Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
4 3 DEC. 2018 Beauvais, le
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TDS— Anne BARETAUD
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Ingrid CONQUET, Gérante, pour l'établissement LE SULKY situé(e) 10 rue Frédéric Petit à GRAND VILLIERS (60210) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Axticle 1er — Madame Ingrid CONQUET, Gérante, de l'établissement LE SULKY est antorisé(e), pour une durée de cinq aus renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0703.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, secours à personnes — défense contre lincendie préventions des risques naturels ou technologiques, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue, cambriolages,
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Attiele 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de la Gérante.
Article3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou ledirecteur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Aiticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 25 jours,
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
4eArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maïntenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes Les personnes concemées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été amis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au u desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. :
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie de l'Oise où au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Ÿ 3 DEC. 20 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
CARS. Anne BARETAUD
T#-
_ LS Liberté » Égaiité « Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R, 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
. VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur David LAZARUS , Maire de la commune de CHAMBLY (60230), pour les 57 caméras déclarées dans la demande ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler - Monsieur David LAZARUS , Maire de la commune de CHAMBLY (60230) est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0643.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants, constatation des infractions aux règles de la circulation .
ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques ffxées par la réglementation en vigueur.
Article 2— À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Maire .
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Aciele 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Axticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, Le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
-Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou Le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à [a salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et antorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, Etre retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au Yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
&xtiele 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de a Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai ‘
des cinq ass : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
1 3 DEC. 2018 Beauvais, le
Pour Le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
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Liberté + Égalité » Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection “
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur .
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et KR. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur José DABIE , Responsable sécurité , pour l'établissement AUCHAN , pour les 2 périmètres : 1-Hypermarché, Galerie marchande et Pakings Avenue de l'Europe à NOGENT SUR OISE (60180) 2 -Drive et Station Service Rue des Marais sec à NOGENT SUR OISE (60180) ;
(VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler— Monsieur José DABIE , Responsable sécurité de l'établissement AUCHAN est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre aux adresses sus-indiquées, un système de vidéoprotection sous forme de 2 (deux) périmètres, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0362.
Ls système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, secours à personne — défense contre’ l'incendie préventions risques naturels ou technologiques, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
Hne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
êxticle 2—A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable sécurité .
Atticle 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Honmis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
- XnAxticle 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisés par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les Heux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...
âuticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
3 3 DEC. 208 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
AA Anne BARETAUD
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a
2 Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 etR. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ; :
. VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Berthier JALLU , Président, pour l'établissement SASU CONCEPT MOTORS - AUDI situé(e) 5 rue de Pincontieu à BEAUVAIS (60000) ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 03/12/2018 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
RETE
Atticle 1er — Monsieur Berthier JALLU , Président de l'établissement SASÜ CONCEPT MOTORS — AUDI est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0275.
e considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue.
Ælne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Responsable de l'établissement.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur . départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de Ia sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 Honnis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
The.Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Axticle_10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Axticle 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
&tticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sant chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
43 DEC. 201 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
Anne BARETA!
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Arrêté n°2017-001 de zonage archéologique, commune de Amblainville (Oise)
È 2 Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Le Préfet de la Région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du patrimoine, notamment l'article L.522-5 prévoyant la possibilité de définir dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présomption de prescriptions archéologiques, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectent le sous-sol ;
Vu le code du patrimoine, et notamment ses articles R.522-3 et R.522-4 précisant les conditions de communication des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.121-2 relatif au porter à connaissance des Informations dont dispose l'État notamment en matière d'inventaire du patrimaine culturel, et R.442-3-1 relatif à la déclaration préalable de travaux ;
Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel LALANDE, en qualité de préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone défense et sécurité Nord, préfet du Nord :
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2016, portant nomination de Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;
Vu l'arrèté préfectoral en date du 26 octobre 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;
Vu l'arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France en date du 26 janvier 2018 et paru au recuell des actes administratifs n°R32-2018-21 bis du 26 janvier 2016, accordant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc COLLART, conservateur régional de l'archéologie ;
Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique en date des 10,11 et 12 avril 2017 sur le zonage archéologique objet du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que l'évolution de la législation et de la réglementation en matière d'archéologie préventive nécessite de mettre à jour les précédentes dispositions régionales relatives à la transmission des dossiers de demandes d'aménagement, notamment les arrêtés fixant les seuils et surfaces de saisine du préfet de région ;
CONSIDÉRANT que la position géographique de la commune autour d'axes routiers maleurs: autoroute A16, départementale D927, départementale D105 est susceptible d'entraîner un développement économique constant dans les prochaines années et que la commune connaît un essor au vu du développement de zones d'activités concertées(ZAC) et de plusieurs programmes d'habitats;
—#-Arrêté n°2017-001 de zonage archéologique, commune de Amblainville {Oise}
CONSIDÉRANT que la réalisation d'opérations de diagnostics et de fouilles archéologiques ont eu lieu à Amblainville et dans les communes environnantes mettant en évidence la richesse du patrimoine local ;
CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces découvertes ainsi que les contextes géomarphologique, sédimentaire, topographique et les données historiques permettent de présumer la présence et la conservation de sites archéologiques dans plusieurs secteurs du territoire communal et qu'ils sont susceptibles d'être affectés par des aménagements ;
ARRÊTE
ARTICLE 497: Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale sur la commune de Amblainville (Olse) sont indiquées sur le plan figurant en annexe À du présent arrêté. li est complété par la notice explicative figurant en annexe? ;
ARTICLE 2 : Les projets d'aménagement entrant dans le champ de l'article R.523-4 du code du patrimoine doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de- France — Pôle Patrimoines et Architecture — Service régional de l'archéologie — site Amiens — 5, rue Henri Daussy, 80044 Amiens cedex 1) au-dessus des seuils d'emprise parcellaire des travaux, indiqués en légende du plan annexé au présent arrêté.
ARTICLE 3: En application de l'article R.622-4 du code du patrimoine, le zonage archéologique de la commune de Amblainville {carte et notice, annexées au présent arrêté) sera transmis au maire par le préfet de département, dans le cadre de Ja procédure du porter à connaissance, afin d'être Joint au document d'urbanisme de la commune.
ARTICLE 4 : En application de l'article R.523-6 du code du patdmoine susvisé, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l'Oise. Une copie de l'arrêté sera adressée par le préfet de département au maire de la commune de Ambtainville. Il fera l'objet d'un affichage en mairie pendant Un mois à compter du jour où il a été reçu. Îl sera tenu à la disposition du public en préfecture et à la mairie.
Faitä Amiens, le {8 DEC, 2018
Pour le Préfet de la région Hauts-de-France
et par délégation,
Pour le directeur régional des affaires culturelles,
Le conservateur régional de l'a] chéologis
Annexes 1 et 2 : carte et notice explicative détaillant la nature du zonage archéologique
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St0fcud saj no (agum pes Lot) euozNotice explicative détaillant [a nature du zpnage archéologique etles modalités de consultation Direction réglonale des affaires culturelles Hauls-de-France
Service réglonal de l'archéciogie
Les zonages archéologiques sont reportés sur una carte au 1/25000%", Les profets d'aménagement situés dans le Périmètre des zones el égal ou supérieur des seuils définis, doivent être transmis pour insiruction au préfet de région.
Seuil de Représentation
Commune Numére not on graphique sur la Motivation de la zone archéologique to au 1/25000"° parcellaire) | SA
Ambtalnville ? A Niveau 3 — Zone figurée en Celte zone correspond au cœur historique de la ville
seull de quadrillé Jaune et ses extensions modernes où les plus anciannes consultation traces de civillsations connues à ce Jour remontent au à 1000 m? Néolithique,
De nombreux monuments d'époque médiévale
témoignent d'un dche patrimoine archéologique.
C'est le cas entre autre de l'église Saint-Martin,
classé monument historique, et du prieuré Saint-
Plerre.
C'est également dans cette zons que se situe l'actuel
château, construit au XX" siècle, an remplacement de l'anclenne forteresse médiévale.
Amblainvile | 8 Niveau 3— Zone figurée en Caite zone correspond à une anclenne vallée sèche
seuil de quadriité jaune où coule le Ru de St-Lubin, Plusleure Indices de sites consultation datant de la Pratohistoire ant été mis à jour. à 1000 m°
Amblainville | C Niveau 2— Zone figurée en Plusieurs hameaux, particulièrement riches sur le
seuil do polnilllé bleu plan archéologique, sont ratlachés à la communs consultation d'Amblainville,
à 4000 m? Au nord-ouest, fa Ferme de la Trinité se distingue par sa chapalle gothique datée du XIŸ"* siècie,
A proximité se trouva {a Fenme du Fays aux Anes,
Une ancienne selgneurls. De nombreux Indices da
l'Âge du fer at de l'Antiquité sont ainsl connus.
Plus au sud se situe ls marais du Rebuais, Ce marais
s'étire dans une dépression au contact entre fa crale
du Pays de Thelle et des terralns calcalres et sableux
du Vexin, terraln particulièrement propice à la
conservation d'occupatlons anciennes.
A l'est de la commune, au lieu-dit Le charbonnière,
des Indices de sftes préhistoriques ont été mis au jour
dans les années 1980.
Ambtainville | D Niveau 2 — Zone figurés en Celle zone fait apparaltre des lraces d'occupallons
seuil de poinillé bleu protohistoriques.
consultation
à 3000 m?
Amblalnville | Ë Niveau 2 — Zone figurée en De par son contexte topographique, seuit de pointilié bleu géomorphologique et sédimentaire, Il est raisonnable consultation de présumer que /e fond de Cléry renferme des à 3000 m° vesliges archéologiques.
Amblainville | F Niveau 1 = Zone non Cette zone est majoritalrement boisée, la
seuil da représentée préservallon de vestiges archéologiques semble plus consultation | graphiquement restreinte.
à 5000 m?
Arrêté n°2017-002 de zonage archéologique, commune de Grandbillers (Oise)
Aiburté * Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Le Préfet de la Région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du patrimoine, notamment l'article L.522-5 prévoyant la possibilité de définir, dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présomption de prescriptions archéologiques, préalablement à [a réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-sol ;
Vu le code du patrimoine, et notamment ses articles R.522-3 et R.522-4 précisant lés conditions de communication des éléments généraux de connalssance et de localisation du patrimoine archéologique aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique :
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.121-2 relatif au porter à connalssance des informations
dont dispose l'État notamment en matière d'inventaire du patrimoine culturel, et R.442-3-1 relatif à la déclaration préalable de travaux ;
Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel LALANDE, en qualité de préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone défense et sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2016, portant nomination de Monsieur Marc DROUET, directeur réglonai des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;
Vu l'arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France en date du 26 Janvier 2018 et paru au recueil des actes administratifs n°R32-2018-21 bis du 26 janvier 2016, accardant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc COLLART, conservateur réglonal de l'archéologie ;
Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique en date des 03, 04 et 05 juillet 2017 sur le zonäge archéologique objet du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que l'évolution de la législation et de la réglementation en matière d'archéologie préventive nécessite de mettre à jour les précédentes dispositions régionales relatives à la transmission des dossiers de demandes d'aménagement, notamment les arrêtés fixant les seuils et surfaces de saisine du préfet de région ;
CONSIDÉRANT que la position géographique de la commune autour de deux axes de circulations majeurs : départementale D901 rellant la commune de Beauvais à la départementale D315 la rellant à la côte est susceptible d'entraîner Un développement économique constant dans les prochaines années et qu'elle contient des indices de sites d'époque préhistorique et protohistorique :
2Arrêté n°2017-002 de zonage archéologique, commune de Grandvillers (Oise)
CONSIDÉRANT que la réalisation d'opérations de diagnostics et de fouilles archéologiques ont eu lieu à Grandvillers et dans les communes environnantes mettant en évidence la richesse du patrimoine local ;
CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces découvertes ainsi que les contextes géomorphologique, Sédimentaire, topographique et les données historiques permettent de présumer la présence et la conservation de sites archéologiques dans plusieurs secteurs du territoire communal et qu'ils sont susceptibles d'être affectés par des aménagements ;
ARRÊTE
ARTICLE 1° : Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéolagique nationale sur la commune de Grandvillers (Oise) sont indiquées sur le plan figurant en annexe 1 du présent arrêté. Il est complété par la notice explicative figurant en annexe2 ;
ARTICLE 2 : Les projets d'aménagement entrant dans le champ de l'article R.523-4 du code du patrimoine doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région {Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de- France — Pôle Patrimolnes et Architecture - Service régional de l'archéologie — site Amiens — 5, rue Henri Daussy, 80044 Amiens cedex 1) au-dessus des seuils d'emprise parcellaire des travaux, indiqués en légende du plan annexé au présent arrêté.
ARTICLE 3: En application de l'article R.522-4 du code du patrimoine, le zonage archéologique de la commune de Grandvillers {carte et notice, annexées au présent arrêté) sera transmis au maire par le préfet
de département, dans le cadre de la procédure du porter à connaissance, afin d'être joint au document d'urbanisme de la commune.
ARTICLE 4 : En application de l'article R.523-6 du code du patrimoine susvisé, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l'Olse. Une copie de l'arrêté sera adressée par le préfet de département au maire de la commune de Grandvillers. Il fera l'objet d'un affichage en mairle pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il sera tenu à [a disposition du public en préfecture et à la mairie.
Fait à Amiens, le
#8 DEC. 2018
Pour le Préfet de la région Hauts-de-France
et par délégation,
Pour le directeur régional des affaires culturelles,
Le conservateur réglonai de l'akchéolo, dé
Annexes 1 et 2 : carte et notice explicative détaillant la nature du zonage archéologique
Annexe
1 à
l'arrêté
n°
2017-002
du
zonage
archéologique
de
la
commune
de
Grandbvilliers
(60)
Ste
à
#
HÉRT
TS R 5234 et 823.6
du code du patrimoine et avec
une surface parcelisirs supérieure à 5000m* doivent
être
transmis
au
préfet
de
région
d'aménagements
entrant
dans
le
champ
des
artictés
(senice
régional
de l'archéalagie)
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Niveau
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du patrimoine
et avec
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surface
parcellaire
supérieure
à 3000m*
doivent
être
transmis
au préfet
entrant
dans
le champ
des
articles
R 628-4
et 523.5
de
région
(service régjonai
de
l'archéologie)
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du
code
du
patrimoine
et
avec
une surface
pamellaire
Niveau
3 :Zone
ou les
prjéts
d'aménagements
entrant
dans
le
champ
des
articles
R
523-4
et
523.5
supérieure
à 1000m?
doivent
être
transmis
au préfet
de région
(service régional
de l'archéalogie)explicalive illant ta nature du zon: éologique et | is. de consultation Direction réglonale des affaires culturelles Hauts-de-France
Service réglonal de l'archéologie
Les zonages archéologiques sont reportés sur une carte au 1/25000. Les projets d'aménagement situés dans le périmètre des zones et égal ou supérieur des seulls définis, doivent être transmis pour instruction au préfet de région.
Seuil de
Commune | Zone | °°nSuitation ner Motivation de la zone {surface Carte au 1/25000 archéologique
parcellaire)
Grandvilliars | À Niveau 3 : Zone tlgurée en Zone actuellement à vocation seuit de paintillé Jaune principalement agricote et à consultation usage d'habitations, Les
à 1000 m? formatlons sédimentaires de son
sous-sol laissent penser que la
préservation de sltes d'époque
protohistorique et historique est
possible,
Grandvilliers | B Niveau 2: Zone ilgurée en Ces zones font apparaitre des seuil de poinillé bleu Indices d'occupations
consultation protohistoriques. De par son à 3000 m? contexte topographique et géomorphologique et
Grandvilllers | C Niveau 2 : Zone figurée en sédimentalre {limon de plateau seuil de pointillé bteu principalement avac par endroit consultation crale à silex), i est raisonnable à 3000 m° dé penser que des vestiges archéologiques sont préservés.
Grandvilllers | D Niveau 1 : Zoné non représentée | Celte zone a, en parie, fait seuil de graphiquement l'objet d'Investigations
consultation archéologiques récents ans le à 5000 m? cadre de la construction du quartier résidentiel « Espace
Chantereine » permettant d'avoir
une Information relativement
complète de ca secteur,
Arrêté n°2018-056 de zonage archéologique, communs de Pont-L'évêque (Oise)
7
Libarté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Le Préfet de la Région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du patrimoine, notamment l'articls L.522-5 prévoyant la possibilité de définir, dans le cadre de l'établissement de la cane archéologique nationale, des zones de présomption de prescriptions archéologiques, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-sol ;
Vu le code du patrimoine, et notamment ses articles R.522-3 et R.522-4 précisant les conditions de communication des éléments généraux de connalssance et de localisation du patrimolne archéclogique aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles À.121-2 relatif au porter à connaissance des Informations dont disposs l'État notamment en matière d'inventaire du patrimoine culturel, et R.442-3-1 relatif à la déclaration préalable de travaux ;
Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel LALANDE, en qualité de préfet de la réglon Hauts-de-France, préfet de la zone défense et sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2016, portant nomination de Monsieur Mare DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauis-de-France ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Marc DRQUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;
Vu l'arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction réglonate des affalres culturelles Hauts-de-France en date du 26 janvier 2018 et paru au recueil des actes administratifs n°R32-2018-21 bis du 26 janvier 2016, accordant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc COLLART, conservateur régianal de l'archéologie ;
Vu l'avis de la Commission territorlale de la recherche archéologique en date des 03, 04 et 05 décembre 2018 sur le zonage archéologique obJet du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que l'évolution de la législation et de la réglementation en maïlère d'archéologie préventive nécessite de melire à jour les précédentes dispositions régionales relatives à la transmission des dosslérs de demandes d'aménagement, notamment les arrêtés fixant les seuils et surlaces de saisine du préfet de région ;
CONSIDÉRANT que la position géographique de la commune au sein d'un axe de circulation privilégié et fréquenté (ANS32, proximité immédiate de la commune de Noyon) est susceptible d'entraîner un développement économique constant dans les prochaines années et que la commune se situe dans là moyenne vallée de l'Oise propice aux implantations humaines ;
r8c_Arrêté n°2018-056 de zonage archéologique, commune de Pont-L'évêque (Oise)
CONSIDÉRANT que la réalisation d'opérations de diagnostics et de fouilles archéologiques ont eu lieu à Pont-L'évêque et dans les communes environnantes mettant en évidence la richesse du patrimoine local ;
CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces découvertes ainsi que les contextes géomorphologique, sédimentalre, topographique et les données historiques permettent de présumer la présence et la conservation de sites archéologiques dans plusieurs secteurs du territoire communal et qu'ils sont susceptibles d'être affectés par des aménagements ;
1 des
artides
R.523-4
ot 5235
préfet
patrimoine
et
vec
une
surface
parcellaire
ARRÊTE
ARTICLE 19 : Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale sur la commune dé Pant-L'évêque (Oise) sont indiquées sur le plan figurant en annexe 1 du présent arrêté. Il est complété par la notice explicative figurant en annexe2 : Niveau
8 :
Zone
ou
les
projets
d'aménagements
entrant
dans
fa cham
du code du da région (service ségional de l'archéologie) supérieure
à
1000m
doivent
êtra
transmis
au
ARTICLE 2 : Les projets d'aménagement entrant dans le champ de l'article R.529-4 du code du patimalne doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de- France — Pôle Patrimoines et Architecture - Service régional de l'archéologie — sits Amiens — 5, rue Henri Daussy, 80044 Amiens cedex 1} au-dessus des seuils d'emprise parcellaire des travaux, Indiqués en légende du plan annexé au présent arrêté.
ARTICLE 8 : En application de l'ariicle R.522-4 du code du patrimoine, le zonage archéalogique de la commune de Pont-L'évêque (carie et notice, annexées au présent arrêté) sera transmis au maire par le préfet de département, dans le cadre de la procédure du porter à connalssance, afin d'être Jaint au document d'urbanisme de ia commune.
ARTICLE 4 : En application de l'article R.523-6 du code du patrimalne susvisé, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de‘la préfecture du département de l'Oise, Une copie de l'arrêté sera adressée par le préfet de département au maire de la Commune de Pont-L'évêque. Il fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mols à compter du Jour où il a été reçu. Il sera tenu à la disposition du public en préfecture et à la malrie.
Fait à Amiens, le 18 DEC. 2018
Pour le Préfet de la région Hauts-de-France
et par délégation,
Pour le directeur régional des affaires culturelles
Le conservateur régional de l'afchéolofie
Annexes 1 et 2 : carte et notics explicative détaillant la nature du zonage archéologique
Annexe
à
l'arrêté
n°
2018-056
de
zonage
archéologique
de
la
commune
de
Pont-L'évêque
(Oise)
DRAC
- SRA
Hauîs
de
France-
site Amiens- décembre
2018ANNEXE 2 À L'ARRÊTE N°2018-056 DE ZONAGE ARCHEOLOGIQUE DE LA COMMUNE DE PONT-L'EVEQUE (OISE)
Notice explicative détaillant la nature du zonege archéologique et tes modalités de consultation Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France
Service réglonal de l'archéologie
Les zonages archéologiques sont raportés sur une carte au 1/26000. Les projets d'aménagement situés dans le périmètre des zones et égal ou supérieur des seuils définis, doivent être transmis pour instruction au préfet da région.
Seuil de Représentation
Zone naron graphique sur la Motivation de la zone archéologique parcellaire) carte au 1/25000
A Niveau 3 — Zone figurée en Pont-L'évêque est une commune du département de l'Oise de seull de pointillé faune moins de 1000 habitants et pourtant très riche en terme patrimonial consultation et archéologique. L'emplacement géographique de la communs eût à 1000 m* sein de la moyenne vallée de l'Oise, à proximité de la confluence de la vallée de l'Oise et de la Verse, lui a longtemps permis d'être
un lieu favoratle aux occupations humaines, tout camme l'a été la
ville de Noyon, commune limitrophe.
La nature du sous-sol est principalement composée d'alluvions
{anciennes et récentes) el de limons de plateaux, tout deux
propices à la préservation de sites archéologiques de toutes
périodes.
Arrêté n°2018-003 de zonage archéologique, commune de Montmacq (Oise)
7
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PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Le Préfet de la Région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du patrimoine, notamment l'article L.522-5 prévoyant la possibilité de définir, dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présomption de prescriptions archéologiques, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-sol :
Vu le code du patrimoine, et notamment ses articles R.522-3 et R.522-4 précisant les conditions de communication des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.121-2 relatif au porter à connaissance des informations dont dispose l'État notamment en matière d'inventaire du patrimoine culturel, et R.442-3-1 relatif à ja déclaration préatable de travaux ;
Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel LALANDE, en qualité de préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone défense et sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2016, portant nomination de Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;
Vu l'arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France en date du 26 janvier 2018 et paru au recueil des actes administratifs n°R32-2018-21 bis du 28 janvier 2016, accordant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc COLLART, conservateur régional de l'archéologie ;
Va l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique en date des 03, 04 et 05 Juillet 2017 sur le zonage archéologique objet du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que l'évolution de la législation et de la réglementation en matière d'archéologie préventive nécessite de mettre à jour les précédentes dispositions régionales relatives à la transmission des dossiers de demandes d'aménagement, notamment les arrêtés fixant les seuils et surfaces de saisine du préfet de région ;
CONSIDÉRANT que [a position géographique de la commune au nord-est du département sur l'axe Noyon- Compiègne enserrée au nord par la rivière Oise et au sud par la forêt de Laïgue. Cet emplacement est susceptible d'entraîner un développement économique constant dans les prochaines années et que la commune se situe dans la moyenne vallée de l'Oise propice aux implantations humaines ;
—Go-Arrêté n°2018-003 de zonage archéologique, commune de Montmacq (Oise)
CONSIDÉRANT que la réalisation d'opérations de diagnostics et de fouilles archéologiques ont eu lieu à
Montmacq et dans les communes environnantes mettant en évidence la richesse du patrimoine local ;
CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces découvertes ainsi que les contextes géomorphalogique,
sédimentaire, topographique et les données historiques permeltent de présumer la présence et la conservation de sites archéologiques dans plusieurs secteurs du territoire communal et qu'ils sont susceptibles d'être affectés par des aménagements ;
ARRÊTE
ARTICLE 1% : Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale sur la commune de Montmacq (Oise) sont indiquées sur le plan figurant en annexe 1 du présent arrêté. Il est complété par la notice explicative figurant en annexe2 ;
ARTICLE 2 : Les projets d'aménagement entrant dans le champ de l'article R.523-4 du code du patrimoine doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région {Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de- France — Pôle Patrimoines et Architecture — Service régional de l'archéologie — site Amlens — 5, rue Henri Daussy, 80044 Amiens cedex 1} au-dessus des seulls d'emprise parcellaire des travaux, indiqués en légende du plan annexé au présent arrêté,
ARTICLE 3: En application de l'article R.522-4 du code du patrimoine, le zonage archéologique de la commune de Montmacq (carte et notice, annexées au présent arrêté) sera transmis au maire par le préfet de département, dans le cadre de la procédure du parter à connaissance, afin d'être joint au document d'urbanisme de la commune,
ARTICLE 4 : En application de l'article R.523-6 du code du patrimoine susvisé, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l'Oise. Une copie de l'arrêté sera adressée par 8 préfet de département au maire de la commune de Montmacq, Il fera l'objet d'un affichage en malrie pendant un mois à compter du jour où Il a été reçu. Il sera tenu à la disposition du public en préfecture et à la mairie.
Faità Amiens, le 48 DEC, 208
Pour le Préfet de la région Hauts-de-France
et par délégation,
Pour le directeur réglonal des affaires culturelles,
Le conservateur réglonal de l'agchéologie
Annexes 1 et 2 : carte et notice explicative détaillant la nature du zonage archéologique
-51
éologique
de
la
commune
de
Monimacq
(60)
Annexe
1 à
l'arrêté
n°
2017-003
du
zonage
archN
Les zonages archéologiques sont reportés sur une carte au 1/25000. Les projets d'aménagement situés dans le périmètre des zones et égal ou supérieur des seuils définis, doivent être transmis pour Instruction au préfet de région.
ice explicative détaillant
Direction régionale des affaires cuiturelles Hauts-de-France
Service réglonal de l'archéologie
nature du zonage archéot etes modalités de consultation
Seul! de
Commune | Zone consultation ener Motlvatlon de la zone
PRestite) carte au 1/26000 archéologique
Monimaca | À Niveau 8 : Zone fiqurée en Cette zone correspond au cœur du transmission | quadrillé rouge village et à sa zone d'urbanisation [a de tous les plus importante,
dossiers
Monimacq | 8 Niveau 4 : Zone figurée en Zone actuellement à vacatlon seul de quadriilé orange principalement agricole et à usage consultation d'habitations. Les formations à 500 m? sédimentaires de son sous-sol {aliuvions récentes} laissent penser
que la préservation de sites d'époque
protohistorique et historique est
importante,
Montmacq | C Niveau 8 : Zone figurée en Dans cette zone, la vallée de l'Oise se seuil de pointillé Jaune compose essentiellement d'alluvions consultation anciennes. Au vus de sa position à 1000 m2 géographique {passage à gué), du contexte topographique et
sédimentalre, Îl est fortement probable
que celte zone renferme des vestiges
archéologiques d'époques diverses.
Montmacaq | D Niveau 2 : Zone flgurée en La plaine d'inondation est régularisée seuil de pointiflé bleu par les apports alluviaux
consultation tardigtaciaires et postglaciaires qui ont à 3000 m2 permis la préservalion de sites d'époque mésalilhique.
Monimacq | E Niveau 1 : Zone non représentée | Cette zone couvre la forêt de Laigue. seuil de graphiquement Cette dernlère est sillonnée par de consultation nombreux chemins réservés à 5000 m2 primitivement aux chasses royales. Lieux dé passage de tout temps, des
indices de sites d'époque romalne et
antique sont recensés.
-gs-
Arrêté n°2017-005 de zonage archéologique, commune de Ribécourt-Dreslincourt (Oise)
a
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Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre Natlonal du Mérite
Vu le code du patrimoine, notamment l'article L.522-5 prévoyant la possibilité de définir, dans le cadre de l'établissement de ta carte archéologique nationale, des zones de présomption de prescriptions archéologiques, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-sol ;
Vu le code du patrimoine, et notamment ses articles R.522-3 et R.522-4 précisant les conditions de
communication des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique :
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.121-2 relatif au porter à connaissance des informations dont dispose l'État notamment en matière d'inventaire du patrimoine culturel, et R.442-3-1 relatif à la déclaration préalable de travaux ;
Vu le décret dû 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Miche! LALANDE; en qualité de préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone défense et sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2046, portant nomination de Monsieur Marc DROUET, directeur régionat
des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;
Va l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France :
Vu l'arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culiurelles Hauts-de-France en date du 26 janvier 2018 et paru au recueil des actes administratifs n°R32-2018-21 bis du 26 janvier 2016, accordant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc COLLART, conservateur régional de l'archéologie ;
Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique en date des 03, 04 et 05 juillet 2017 sur
le zonage archéolagique objet du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que l'évolution de la législation et de la réglementation en matière d'archéologie préventive nécessite de mettre à jour les précédentes dispositions réglonales relatives à la transmission des dossiers de demandes d'aménagement, notamment les arrêtés fixant les seuils et surfaces de saisine du préfet de réglon ;
GONSIDÉRANT que la position géographique de la commune est traversée par deux axes de cireulation majeurs: la route départementale D1032 reliant Noyon à Compiègne et le canal de Nord. Ce qui est susceptible d'entraîner un développement économique constant dans les prochaines années et que la commune se situe au coeur de vallée de l'Oise propice aux implantations humaines :
34Arrêté n°2017-005 de zonage archéologique, commune de Ribécourt-Dreslincaurt (Oise)
CONSIDÉRANT que la réalisation d'opérations de diagnostics et de fouilles archéologiques ont eu lieu à Ribécourt-Dreslincourt et dans les communes environnantes mettant en évidence la richesse du patrimoine local;
CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces découvertes ainsi que les contextes géomorphologique,
sédimentaire, topographique et les données historiques permettent de présumer la présence et la conservation de sites archéologiques dans plusieurs secteurs du territoire communal et qu'ils sont susceptibles d'étre affectés par des aménagements :
ARRÊTE
ARTICLE 1% : Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale sur la commune de Ribécourt-Dreslincourt (Oise) sont indiquées sur le plan figurant en annexe 1 du présent arrêté. Il'est complété par la notice explicative figurant en annexe? ;
ARTICLE 2 : Les projets d'aménagement entrant dans le champ de l'article R.523-4 du code du patrimoine dolvent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de- France — Pôle Patrimoines et Architecture — Service régional de l'archéologie — site Amiens — 5, rue Henri Daussy, 80044 Amiens cedex 1) au-dessus des seulls d'emprise parcellaire des travaux, indiqués en légende du plan annexé au présent arrêté,
ARTICLE 3: En application de l'article R.522-4 du code du patrimoine, le zonage archéologique de la commune de Ribécourt-Dreslincourt {carte et notice, annexées au présent arrêté} sera transmis au maire par le préfet de département, dans le cadre de la procédure du porter à connaissance, afin d'être joint au document d'urbanisme de la commune.
ARTICLE 4 : En application de l'article R.523-6 du code du patrimoine susvisé, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l'Oise, Une copie de l'arrêté sera adressée par le préfet de département au maire de la commune de Ribécourt-Dreslincourt. Il fera l'objet d'un affichage en malrie pendant un mols à compter du jour où il a été reçu. Il sera tenu à la disposition du publie en préfecture et à la mairie.
Fait à Amiens, le 9 8 DEC. 20e
Pour le Préfet de la région Hauts-de-France
et par délégation,
Pour le directeur régional des affaires culturelles,
Le conservateur régionat de l'arc
Annexes 1 et 2 : carte et notice explicative détaillant la nature du zonage archéologique
À et Cioeu €
Niveau 2 : Zone ou les projets d'aménagements entrant dens la champ des enicies À 623-À et 623.5
du code du patrimefna et avec une surface parcataira
supérieure à 3000mE doivent être Lranamis au préfet de réglon (service régional de l'archéologie)
Niveau 3 : Zone ov les projels d'aménagements entrant dens le chemp des ertlcies R 523-4 ot 629.5
du code du palimaine el eves une surface parcellaire Supérieure à 1000m* doivent êlre iranemis au prèfet
de régien {snvice régional de l'archéologie)
Niveau 4 : Zone ou les projats d'aménagements enirant dans le champ des sites R 623-4 91 523.5
du code du patrimoine et evao une surface parcellaire aupérieure à 50m” doivent êtra transmis au préfet
de râglon (service régional do l'archéologie)Notice explicative détaillant la nature du zonage archéologique el Jes modalités de consulation Direction réglonale des affaires culturelles Hauts-de-France
Service régional de l'archéologie
Les zonages archéologiques sont reportés sur une carte au 1/25000. Les projets d'aménagement situés dans !e périmètre des zones et égal ou supérieur des seuils définis, dolvent être transmis pour instruction au préfet de région.
3000 m?
e ON Représentation
Commune Zone {suriace graphique sur la Motlvation de la zone archéologique parcellaire) carte au 1/25600
Ribécount- A Niveau 4 : seuil Zone figurée en | Cette zone correspond en partie au cœur Dreslincourt de consultation à | quadrillé orange | historique de la ville et ses extenslans modernes 500 m° où de nouvelles constructions à usage d'habitation sont à prévoir dans les années à
venir.
Quelques manuments d'époque médiévale
témolgnent d'un riche patrimoine archéologique.
Ribécourt- B Niveau 3 :seuil | Zone figuréeen | Coite zone correspond géomorpholaglquement Dreslinçourt de consultation à | pointiffé jaune au secteur de fond de vallée où les alluvions 1000 m? anclennes st modernes des basses et moyennes terrasses sont présentes. La probabilité que des
sites et indices de sites d'époque pré- et
protohistorique soit préservée est importante.
Ribécourt- C Niveau 2 : seuil Zone figurée en Cette zone naturelle est majoritalrement bolsée, Drestincourt de consultation à | pointillé bleu l& préservation de vestiges archéologiques semble plus restreinte et les aménagements à
venir moins nombreux,
84.
Arrêté n°2018-050 de zonage archéologique, commune de Neuily-en-Thelle (Oise)
7
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Vu le code du patrimoine, notamment l'article L.522-5 prévoyant la possibilité de définir, dans le cadre de
l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présomption de prescriptions archéologiques, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-sol ;
Vu le code du patrimoine, et notamment ses artictes R.522-8 et R.522-4 précisant les conditions de
communication des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique :
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.121-2 relatif au porter à connalssance des informations dont dispose l'État notamment en matière d'inventaire du patrimoine culturel, et R.442-3-1 relatif à la déclaration préalable de travaux ;
Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel LALANDE, en qualité de préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone défense et sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2016, portant nomination de Monsieur Marc DROUET, directeur réglanal des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France :
Vu l'arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France en date du 26 janvier 2018 et paru au recueil des actes administratifs n°R32-2018-21 bis du 26 Janvier 2016, accordant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc COLLART, conservateur régional de l'archéologie ;
Vu l'avis de la Commission terrilorials de ia recherche archéologique en date des 17, 18 et 19 septembre 2018 sur le zonage archéologique objet du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que l'évolution de la législation et de la réglementation en matière d'archéologie préventive nécessite de meitre à jour les précédentes dispositions régionales relatives à la transmission des dossiers de demandes d'aménagement, notamment les arrêtés fixant les seuils et surfaces de saisine du préfet de réglon ;
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre en 2013 de la révision du Plan Local d'Urbanisme avait pour objectif la création de nouvelles zones à urbaniser tels que des zones d'activités, d'équipements et de logements, et que le centre ville de la commune témoigne d'un patrimoine archéologique sensible ;
&Arrêté n°2018-050 de zonage archéologique, commune de Neuilly-en-Thelle (Oise}
CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces découvertes ainsi que les contextes géomorphalogique, sédimentaire, topographique et les données historiques permettent de présumer la présence et la conservation de sites archéologiques dans plusieurs secteurs du territoire communal et qu'ils sont susceptibles d'être affectés par des aménagements ;
ARRÊTE
ARTICLE 1#' : Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale sur la commune de Neuilly-en-Thelle (Oise) sont indiquées sur le plan figurant en annexe 1 du présent arrêté. II est complété par la notice explicative figurant an annexe? ;
ARTICLE 2 : Les projets d'aménagement entrant dans le champ de l'article R.523-4 du code du patrimoine doivent faire l'objet d'une salsine du préfet de région (Direction réglonale des affalres culturelles Hauts-de-
France — Pôle Pairimoines et Architecture — Service réglanal de l'archéologie — site Amiens — 5, rue Henti Daussy, 80044 Amiens cedex 1) au-dessus des seuils d'émprise parcellaire des travaux, indiqués en légende du plan annexé au présent arrêté,
ARTICLE 3: En application de l'arücle R.522-4 du code du patrimoine, le zonage archéologique de la commune de Neuilly-en-Thelle (carte et notice, annexées au présent arrêté) sera transmis au maire par le préfet de département, dans le cadre de la procédure du porter à connaissance, afin d’être joint au document d'urbanisme de la commune,
ARTICLE 4 : En application de l'article R.523-6 du code du patrimoine susvisé, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l'Oise. Une cople de l'arrêté sera adressée par le préfet de département au maire de la commune de Neuilly-en-Thelle. 11 fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. J! sera tenu à la disposition du public en préfecture et à la mairie.
Fait à Amièns, le 18 DEC. 201
Pour le Préfet de la région Hauts-de-France
et par délégation,
Pour le directeur régional des affaires culturelles,
Le conservateur régional de l'archéologie
Jean
Annexes 1 et 2: carte et notice explicative détaillant la nature du zonage archéologique
Niveau 2 : Zone ou les projets d'aménagements
entrant dans le champ des articles R 5234 et 523.5 du code du patrimoine et avec une surface parcellalre
supérieure à 3000m* dalvent être transmis au préfet |
de région (service régional de l'archéolagle)
Niveau 4 : Zone ou les projets d'aménagements entrant dans le champ des articles R 523-4 et 523-5
du code du patrimoine et avec une surface parcellaire supérieure à 500m? doivent être transmis au préfet
de région {service réglonal de l'archéologie)
7ANNEXE 2 À L'ARRÊTE N°2018-050 DE ZONAGE ARCHEOLOGIQUE DE LA COMMUNE DE NEUILEY-EN-THELLE (OISE)
Notles explicative dét Ja nature du zonat 01 est les modalités de consultation Direction réglanale des affaires culturelles Hauts-de-France
Service régional de l'archéologie
Les zanages archéologiques sont reportés sur une carte au 1/25000. Les projets d'aménagement situés dans le périmètre des zanes et égal ou supérieur des seuils définis, doivent être transmis pour instruction au préfet de région.
sud on Représentation
Zone graphique sur [a Motivat{on de la zone archéologique (uraco | carie au 126000 parceltalre)
A Niveau 4 — Zone figurée en La mise on œuvre dé la révision du Flan Local d'Urbanisme en seuil de quadrillé orange 2018 a eu pour conséquence la créallon de nouvelles zones à consultation urbaniser (extension de zones d'équipements, d'activités ot de à 500 m2 logements} dans la continuité des limites actuelles du centre-ville. L'histoire de Neuilly-en-Thelle est riche du point de vue patrimonial,
en témoignent les vestiges d'un château dont la partis là plus
ancienne date du XIIIè s. Plusieurs opérations archéologiques
menées ces dernières annégs ont permis la mise au jour d'indice
de sites protohistarique et antique pour la majorité. Le contexte
topographique (situation de plateau et de versants à ponts douce)
et géomorphologlque (Imons de plateau) est particulièrement
favorable à la préservation de sites archéologiques de toutes
périodes.
EH Niveau 2 — Zone flguréo en Le contexte géomorphologique de cette zone et l'éloignement du seuil de pointilé bleu cœur de la commune semblent molns favorable/à la préservation consultation de site archéologique, Toutefols, la présance d'itdics de site à 8000 m2 d'époque romaine lalsse présager des découvertes potentielles dans cette parle de la commune. L
B2 Niveau 2 — Zone figurée en Cette zone est principalement occupée par {8 posté élecirique de seuil de pointillé bteu Terrier et une partie du Bols de la Bretonnière. Le contexte consultation géomorphologique de cotte zone semble moins favorable à la à 8000 m° préservation de site archéologique.
sl
Arrêté n°2018-055 de zonage archéologique, commune de Passel (Oise)
Li
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Vu le code du patrimoine, notamment l'article L.522-5 prévoyant la possibilité de définir, dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présomption de prescriptions archéologiques, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-sol :
Vu le code du patrimoine, et notamment ses articles R.522-3 et R.522-4 précisant les conditions de
communication des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique :
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.121-2 relatif au porter à connaissance des Informations
dont dispose l'État notamment en matière d'inventaire du patrimoine culturel, et R.442-3-1 relatif à la déclaration préalable de travaux ;
Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel LALANDE, en qualité de préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone défense et sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2016, portant nomination de Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;
Vu l'arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France en date du 26 janvier 2018 et paru au recueil des actes administratifs n°R32-2018-21 bis du 26 janvier 2016, accordant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc COLLART, conservateur régional de l'archéologie ;
Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique en date des 03, 04 et 05 décembre 2018 sur le zonage archéologique objet du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que l'évolution de la législation et de la réglementation en matière d'archéologie préventive nécessite de mettre à jour les précédentes dispositions régionales relatives à la transmission des dossiers de demandes d'aménagement, notamment les arrêtés fixant les seuils et surfaces de saisine du préfet de région ;
CONSIDÉRANT que la position géographique de la commune au sein d'un axe de circulation privilégié et fréquenté (RN32, proximité immédiate de la commune de Noyon) est susceptible d'entraîner un développement économique constant dans les prochaines années et que la commune se situe dans la moyenne vallée de l'Oise propice aux implantations humaines :
—RtrArrêté n°2018-055 de zonage archéologique, commune de Passel (Oise)
CONSIDÉRANT que la réalisation d'opérations de diagnostics et de fouilles archéologiques ont eu lieu à Pont-L'évêque et dans ies communes environnantes mettant en évidence la richesse du patrimoine local :
CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces découvertes ainsl que les contextes géomorphologique, sédimentaire, topographique et les données historiques permettent de présumer la présence et la conservation de sites archéologiques dans plusieurs secteurs du territoire communal et qu'ils sont susceptibles d’être affectés par des aménagements ;
ARRÊTE
ARTICLE 1°: Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale sur la commune de Passet (Oise) sont indiquées sur le plan figurant en annexe 1 du présent arrêté. il est complété par la notice explicative flgurant en annexez ;
ARTICLE 2 : Les projets d'aménagement entrant dans le champ de l'article R.523-4 du code du patrimoine doivent falre l'objet d'une saisine du préfet de région {Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de- France — Pôle Patrimoines et Architecture — Service régional de l'archéologie — site Amiens — 5, rue Henri Daussy, 80044 Amiens cedex 1) au-dessus des seuils d'emprise parcellaire des travaux, indiqués en légende du plan annexé au présent arrêté.
ARTICLE 3: En application de l'article R.522-4 du code du patrimoine, ls zonage archéologique de la commune de Passel (carte et notice, annexées au présent arrêté) sera transmis au maire par le préfet de département, dans le cadre de la procédure du porter à connaissance, afin d'être joint au document d'urbanisme de la commune.
ARTICLE 4 : En application de l'article R.523-6 du code du patrimoine susvisé, le présent arrêté sera publié
au recuell des actes administratifs de la préfecture du département de l'Oise, Une copie de l'arrèté sera adressée par le préfet de département au maire de la commune de Passel, 1] fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où If a êté reçu. 11 sera tenu à la disposition du public en préfecture et à la mairie.
Faitä Amiens, le { # DEC, 7018
Pour le Préfet de la région Hauts-de-France
et par délégation,
Pour le directeur régional des affaires culturelles,
Le conservateur régional de l'archéologie,
Annexes 1 et 2 : carte et notice explicative détaillant la nature duzonage archéologique
Annexe à l'arrêté n° 2018- 055 de zonage
archéologique de la commune de Passel (Oise)
Niveau 3 : Zone ou les projets d'aménagements
entrant dans le champ des articles R 523-4 et 523-5
du code du patrimoine et avec une surface parcellaire
supérieure à 1000m? doivent être transmis au préfet
de réglon (service régional de l'archéologie)
o 05 Homes N nn
DRAC - SRA Hauts de France
site Amiens - décembre 2018
— duANNEXE 2 À L'ARRÊTÉ N°2018-065 DE ZONAGE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA COMMUNE DE PASSEL (OISE)
lotic détallla te du zona éologiqu odalités ultato, Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France
Service régional de l'archéologie
Les zonages archéologiques sont reportés sur une carte au 4/25000. Les projets d'aménagement situés dans le périmètre des zones et égal ou supérieur des seuils définis, doivent être transmis pour Instruction au préfet de réglon.
EUR Con | Représentation Zone {surface graphique sur la Motivation de la zone archéologique
parcellaire) carte au 1/25000
A Niveau 3 — Zone figurée en Passel est Une commune du département de l'Oise forts de sa
seuil de oiniilé jaune richesse patdmonale et archéologique. L'emplacement consultation géographique de la commune au sein de la moyenne vallée de à 1000 m°? l'Oise, lui a longtemps permis d'être un lieu favorable aux
occupations humaines.
Ces dernlères années les opérations dé diagnostics et de fouilles
archéologiques préventives ont démontré toute la richesse de la
commune, L’encelnts néolithique mise au Jour lors du projet de
déviation entre Complègne et Nayon en est le parfait exemple.
La nature du sous-sol est principalement composée d'ailuvions
(anclennes et récentes} et de mons de plateaux, tout deux
propices à la préservatian de sites archéologiques de toutes
périodes.
be
Arrêté n°2017-004 de zonage archéologique, commune de Pimprez (Oise)
Liberté » Égaltté » Frateralté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Le Préfet de la Région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu lé code du patrimoine, notamment l'article L.522-5 prévoyant la possibilité de définir, dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présomption de prescriptions archéologiques, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-sol ;
Vu le code du patrimoine, et notamment ses articles R.522-3 et R.522-4 précisant les conditions da communication des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.121-2 relatif au porter à connaissance des informations dont dispose l'État notamment en matière d'inventaire du patrimoine culturel, et R.442-3-1 relatif à la déclaration préalable de travaux ;
Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel LALANDE, en qualité de préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone défense et sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2016, portant nomination de Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affalres culturelles de la région Hauts-de-France ;
Vu l'arrêté portant subdélégation de signature aux agents de ta direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France en date du 26 janvier 2018 et paru au recueil des actes administratifs n°R32-2018-21 bis du 26 janvier 2016, accordant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc COLLART, conservateur régional de l'archéologie :
Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique en date des 03, 04 et OS juillet 2017 sur le zonage archéologique objet du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que l'évolution de la législation et de la réglementation en matière d'archéologie préventive nécessité de mettre à jour les précédentes dispositions régionates relatives à ta transmission des dossiers de demandes d'aménagement, notamment les arrêtés fixant les seuils et surfaces de saisine du préfet de région
CONSIDÉRANT que la position géographique de la commune à l'est du département avec la particularité d'être traversée par la rivière de l'Oise est susceptible d'entraîner un développement économique constant dans les prochaines années et que la commune se sltue dans la vallée de l'Oise propice aux implantations humaines ;
er XeArrêté n°2017-004 de zonage archéologique, commune de Pimprez (Oise)
CONSIDÉRANT que la réalisation d'opérations de diagnostics et de fouilles archéologiques ont eu lieu à Pimprez et dans les communes envirannantes mettant en évidence la richesse du patrimoine local ;
CONSIDÉRANT que lensemble de ces découvertes ainsi que les contextes géomorphologique, sédimentaire, topographique et les données historiques permeitent de présumer la présence et la conservation de sites archéologiques dans plusieurs secteurs du territoire communal et qu'ils sont susceptibles d'être affectés par des aménagements ;
ARRÊTE
ARTIGLE 1% : Les zones défintes dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale sr la commune de Pimprez (Oise) sont indiquées sur le plan figurant en annexe 1 du présent arrêté. Il est complété par la notice explicative figurant en annexe2 ;
ARTICLE 2 : Les projets d'aménagement entrant dans le champ de l'article R.523-4 du cade du patrimoine
doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de- France — Pôle Patrimoines et Architecture — Service régional de l'archéologie — site Amiens — 5, rue Henri Daussy, 80044 Amiens cedex 1} au-dessus des seuils d'emprise parcellaire des travaux, indiqués en légende du plan annexé au présent arrêté.
ARTICLE 3: En application de l'article R.522-4 du code du patrimoine, le zonage archéologique de la commune de Pimprez (carte et notice, annexées au présent arrêté) sera transmis au maire par le préfet de département, dans le cadre de la procédure du porter à connaissance, afin d'être Joint au document d'urbanisme de la commune.
ARTICLE 4: En application de l'article R.523-6 du code du patrimoine susvisé, le présent arrêté sera publié eu recuell des actes administratifs de la préfecture du département de l'Olse. Une copie de l'arrêté sera adressée par le préfet de département au maire de la commune de Pimprez. il fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où i] a été reçu. 11 sera tenu à la disposition du public en préfecture et à la mairie,
Fait Amiens, le À 8 DEC, 2018
Pour te Préfet de la région Hauts-de-France
et par délégation,
Pour le directeur régional des affaires culturelles,
Le conservateur régional de l' tchéologie,
Annexes 1 et 2 : carte et notice explicative détaillant la nature du zonage archéologique
— Je
Annexe 1 à l'arrêté n° 2017-004 du zonage
héal qd ASnms de.
ja (non hachurés} ou les projets nt dans ie champ ds arlok
OO préfet de réglon
vice régional de l'archéologie)
Kiveau 2 ; Zona ou Isa projels d'aménagements ‘entrant dans fa champ des articles R 6294 et 523.5
du codé rimoine el avec une suriacs parcelaire t supérieure à 3000m doivent être transmis eur préfet
do région (serce régional de l'archéologle) F
Niveau 3 ; Zone ou les projets d'aménagements “entrent dans le champ des articles R 623-À et 823:5
du code du patimains et avec une surface parcalire supérieure à 1000m* doivant être Lransmis au préfei
da région (service réglonal de l'archéclogle)
SR:
7 Rihécourt-
“DreslitiegurtNoti lcative détailler du zonage archéol ique et les modalités tatiol
Direction régionale des affaires culiuretles Hauts-de-France
Service régional de l'archéologie
Les zonages archéologiques sont repartés sur une carte au 1/26000%*. Les projets d'aménagement situés dans le périmètre des zones et égal ou supérieur des seuils définis, doivent être transmis pour instruction au préfet de région.
c A Représentation
Commune zone {surface graphique sur ia carte Motivation de {a zone archéologique
parcellaire) au 1125000
Pimprez À Niveau 3—seuil | Zone figurée en quadrilé | Située en bordure de l'Oise, cette zone constitue 18 de consultation à | jaune cœur historique de la commune, Géologiquement, 1000 m? la constitution de son sous-sol est faite prinéipalement de sables, de tourbes et d'alluvions
modernes. Ce secteur aux ressources naturelles
importantes consitue un pôle d'attraction depuis la
Préhistoire.
Pimprez B Niveau 3 seuil | Zone figurée en paintillé Zone à grande majorité agricole, celle-ci renferme
de consultation à | bieu de nombreux indices de sites protohistoriques. Au 1000 m? vue du contexte topographique et sédlmentaire, il semble fortement probable que cette zone
renferme des vestiges archéologiques.
Pimprez C Niveau 2—seuil | Zone figurée en palntillé Dans cette zone, la vallée est encaissée dans des
de consultation à | bleu formations tertiaires à la base desquelles on peui 3000 m° observer les sables de Bracheux. Sur les versants, des placages de loess ont parfols été conservés,
environnements favorables aux occupations
anciennes,
Pimpréz D Niveau 1-seuit | Zone non représentée Zone principalement marécageuse et fortement
de consultation à | graphiquement boisée, la préservation de vestiges archéologique 5000 m? semble plus restreinte.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’OISE
Arrêté portant modification de Farrêté du 22 février 2010 portent autorisation de création d’un Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert à SENLIS
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants et D.313-11 et suivants ;
Vu le Code civil, notamment ses articles 375 à 375-9 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu Ie décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié, relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010, relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2011 portant autorisation de création d’un Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert à SENLIS ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 février 2010 portant autorisation de création d’un Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert à SENLIS ;
Considérant le transfert de la mission d'intervention éducative dans le quartier spécialement réservé aux mineurs du centre pénitentiaire de LIANCOURT, exercée par l'Unité Educative de Milieu Ouvert de BEAUVAIS à l'Unité Educative de Milieu Ouvert de CREIL ;
Sur proposition du Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord;
ARRETE
Article 1 :
L'arrêté du 22 février 2010 est modifié ainsi qu’il suit :
1° L'article E est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1: Le Ministère de la Justice (Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) est autorisée à créer un Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d'Insertion, dénommé « STEMO de SENLIS », sis au 7, rue de Beauvais — 60300 SENLIS.
Pour laccomplissement des missions définies à Particle 2, le STEMO de SENLIS est composé des unités éducatives suivantes :
- Une Unité Educative de Milieu Ouvert dénommée « UEMO de SENLIS », sise au 7, rue de Beauvais — 60300 SENLIS ;- Une Unité Educative de Milieu Ouvert, dénommée « UEMO de CREIL », sise au 32, rue Jules Michelet —60100 CREIL. »
29 L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2 : Le service mentionné à Particle 1° exerce les missions suivantes :
- L'exercice d'une permanence éducative auprès du tribunal pour enfants de SENLIS ; - L'accueil et l'information des mineurs et de leurs familles ;
- La mise en œuvre des dispositions de Particle 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; - L'apport d'éléments d’information et d’analyse susceptibles d'éclairer l'autorité judiciaire dans sa prise de décision ;
- La mise en œuvre, dans l’environnement familial et social des mineurs et des jeunes majeurs, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement. Le cas échéant, il apporte aide et conseil à la famille du mineur;
- Les interventions éducatives dans le quartier spécialement réservé aux mineurs du centre pénitentiaire de LIANCOURT ;
- L'aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre d’actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l’organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d’actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelles du mineur ou du jeune majeur. »
L'ensemble des autres dispositions de l’arrêté du 22 février 2010 est sans changement.
Article 2 :
En application de l’article R. 313-8 du Code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Article 3 :
En application des dispositions des articles R.312-1 et R.421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au de sa notification, faire l'objet :
- d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de cette décision ou d’un recours administratif hiérarchique devant le ministre de l’intérieur; + d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
Article 4 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Oise et le Directeur Interrégional de Ia Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais le ‘{9 JAN, 2019
Pour le Préfet et par délégation,
le Secréthire Général
Dominique LEPI
—Wt-
Liberté » Liberté» Égalté Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant modification de l’arrêté du 22 février 2010 portant autorisation de création d’un Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d’Insertion à BEAUVAIS
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants et D.313-11 et suivants ;
Vu le Code civil, notamment ses articles 375 à 375-9 ;
Vu lordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié, relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010, relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de Ia jeunesse ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2011 portant autorisation de création d’un Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d’Insertion à BEAUVAIS ;
Vu larrêté préfectoral du 22 février 2010 portant autorisation de création d’un Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d'Insertion à BEAUVAIS ;
Considérant le transfert de la mission d'intervention éducative dans le quartier spécialement réservé aux mineurs du centre pénitentiaire de LIANCOURT, exercée par l'Unité Educative de Milieu Ouvert de BEAUVAIS à l'Unité Educative de Milieu Ouvert de CRELL ;
Sur proposition du Directeur Interrégional de ia Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord;
ARRETE
Article 1 :
L'arrêté du 22 février 2010 est modifié ainsi qu’il suit :
1° L'article ? est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1: Le Ministère de la Justice (Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) est autorisée à créef un Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d’Insertion, dénommé « STEMOI de BEAUVAIS », sis au 39bis, rue des Déportés — 60000 BEAUVAIS.
Pour l’accomplissement des missions définies à Particle 2, le STEMOI de BEAUVAIS est composé des unités éducatives suivantes :- Une Unité Educative de Milieu Ouvert dénommé « UEMO de BEAUVAIS », sise au 39bis, rue des Déportés — 60000 BEAUVAIS ;
- Une Unité Educative d'Activités de Jour, dénommée « UEAÏ de BEAUVAIS », d’une capacité théorique d’accueil de 24 places pour filles et garçons âgés de 13 à 18 ans, sise au 37, rue des Déportés — 60000 BEAUVAIS, »
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2 : Le service mentionné à l’article 1“ exerce les missions suivantes :
- L'exercice d’une permanence éducative auprès du tribunal pour enfants de BEAUVAIS : - L'accueil et l'information des mineurs et de leurs familles ;
- Le mise en œuvre des dispositions de l’article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 : + L'apport d'éléments d’information et d'analyse susceptibles d'éclairer l’autorité judiciaire dans sa prise de décision ;
- La mise en œuvre, dans l’environnement familial et social des mineurs et des jeunes majeurs, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement. Le cas échéant, il apporte aide et conseil à la famille du mineur ;
+ L'aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre d’actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l’organisation permanente, sous [a forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d’actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale ct l'insertion professionnelles du mineur ou du jeune majeur,
- L'organisation de l’exercice des mesures d’activité de jour définies à l'article 165er de l'ordonnance du 2 février 1945 et des mesures d'aménagement de peine ;
- La participation à la prise en charge de jeunes suivis par un service de l'aide sociale à Penfance, du secteur associatif habilité, ou par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre défini par une convention. »
L'ensemble des autres dispositions de l’arrêté du 22 février 2010 est sans changement,
Article 2 :
L'arrêté du 13 août 2013 portant modification de l’arrêté du 22 février 2010 portant autorisation de création du Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d'Insertion à BEAUVAIS est abrogé.
Article 3 :
En application de l’article R. 313-8 du Code de l'action sociale et des familles, le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Article 4 :
En application des dispositions des articles R.312-1 et R.421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, faire l'objet :
- d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de cette décision ou d’un recours administratif hiérarchique devant le ministre de Pintérieur ; - d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
Article 5 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Oise et le Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Fait àBeauvais le, (AO JAN. 2019
Pour le Préfet et par délégation,
le Secfélaire Général
Dominique LEPIDI
— D