Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - AP tarifs taxis MODIFICATIF 2023
Arrêté - AP tarifs taxis 2023
Arrêté - AP tarifs taxis 2023
Arrêté - fdwk4 AP tarifs taxis 2023
Arrêté - AP tarifs taxis MODIFICATIF 2023
Arrêté - fdwkt AP tarifs taxis MODIFICATIF 2023
Arrêté - AP tarifs TAXI 2025
Arrêté - AP DDETSPP tarif taxi 26
Arrêté - AP DDETSPP tarif taxi 26
Procès Verbal - AP Fermage 2023 2024
Arrêté - AP tarifs taxis 2023
Document publié le Jeudi 30 juillet 1987 par la commune de Livernon.
Lien du pdf (Arrêté - AP tarifs taxis 2023)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Industrie,
EM PREFETE
DU LOT
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ BRGAE/2023/014
RELATIF AUX TARIFS 2023 DE TRANSPORT DE VOYAGEURS PAR TAXIS
AUTOMOBILES DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT
La Préfète du LOT
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu l'article L. 410-2 du Code de commerce ;
Vu l’article 88 de la loin° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social ;
Vu le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;
Vu le décret n° 2011-1838 du 8 décembre 2011 relatif aux équipements spéciaux de taxi ;
Vu le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi modifié ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, modifié ;
Vu les articles R. 3121-1 et suivants du code des transports ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de
taxi ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des taxis prévue à l’article L. 3121-11 du code des transports :
Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2023 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2023;
Vu l'arrêté préfectoral BRGAE/2022/007 du 19 janvier 2022 fixant les tarifs des taxis dans le département du Lot pour 2022;
Vu l’arrêté préfectoral BRGAE/2022/35 du 12 avril 2022 portant modification des tarifs des transports par taxis automobiles pour l’année 2022 dans le département du Lot;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Lot ,ARRETE
Article ler.- Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu'ils sont définis dans la loi n°2014-
1104 du 1° octobre 2014 et son décret d’application n°2014-1725-935 du 30 décembre 2014.
Les taxis doivent être pourvus des équipements spéciaux prévus à l’article R. 3121-1 du code des transports
susvisé :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforine aux prescriptions du décret n° 2016- 769 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et permettant l'édition automatisée d'un ticket comportant lès mentions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie, notamment en vue de porter à la connaissance du client les composantes du prix de la COUrse ;
2° Un dispositif extérieur lumineux en deux parties, conforme aux caractéristiques fixées par l’arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis. Il s’illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé, à ce dispositif doit être adjoint les quatre répétiteurs A, B, C, D, indiquant la position de fonctionnement du compteur ;
3° L'indication de la commune ou du service commun de taxis de rattachement, ainsi que du numéro de l'autorisation de stationnement, sous forme d'une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
Article 2.- Le compteur horokilométrique doit obligatoirement comporter quatre tarifs A, B, C et D selon la
classification suivante :
Tarif A : Course effectuée de jour, départ et retour en charge à la station.
Tarif B : Course effectuée de nuit, dimanche et jours fériés ainsi que par temps de neige ou de verglas, départ et retour en charge à la station. :
Tarif C : Course effectuée de jour, départ chargé et retour à vide à la station.
Tarif D : Course effectuée de nuit, dimanche et jours fériés ainsi que par temps de neige ou de verglas départ chargé et retour à vide à la station.
Article 3.- Les tarifs de nuit sont applicables de 19 heures à 7 heures du matin.
Article 4.- Les taux kilométriques et horaires fixés par cet arrêté sont des maxima. Les tarifs sont donc fixés
comme suit, toutes taxes comprises :
Prix TTC Distance parcourue en
: mètres ou temps écoulé Tarif , .
Prise en Tarif pour une chute au
charge kilométrique compteur de 0,1 €
A Course effectuée de jour, départ et retour en 3,05 € 1,07 € 93,457 m
charge à la station
Course effectuée de nuit, dimanche et jours | B fériés ainsi que par temps de neige ou de 3,05 € 1,61 € 62,305 m verglas, départ et retour en charge à la station
C Course effectuée de Jour, départ chargé et 3,05 € 2,14 € 46,728 m
retour à vide à la station
Course effectuée de nuit, dimanche et jours
fériés ainsi que par temps de neige ou de
D verglas départ chargé et retour à vide à la 5,05 € 3,21 € oise station |
Heure d'attente ou de marche lente : 18,13 € _ 19,856
Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour une course est fixé à 7,30 euros.Une information par voie d’affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions
de la prise en charge.
- Des suppléments peuvent être perçus dans les conditions suivantes :
Transport de bagages :
- ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l’habitacle du véhicule et nécessitent l’utilisation d’un équipement spécial, 2,00 € - les valises ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.
Transport d'une personne supplémentaire, dans le cas de véhicules autorisés à transporter 5 personnes et plus, par personne adulte ou mineure, à partir de la Sème personne. 210€
Article 5.- Il est interdit de refuser la prise en charge des chiens guides d’aveugle et aucun supplément « transport d’animaux » ne peut être facturé pour cette prise en charge.
Article 6.- L'application du tarif neige et verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver ».
Une information par voie d’affichette apposée dans le véhicule doit indiquer à la clientèle les conditions
d'application et le tarif pratiqué.
Article 7.- Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur lumineux agréé par le Ministère chargé de l'Industrie visible de l'extérieur permettant de connaître le tarif sur lequel se trouve enclenché le dispositif de commande du compteur horo-kilométrique.
Article 8.- Le décompte de la course doit être calculé par l'intermédiaire d'un compteur horo-kilométrique d'un type agréé. Le conducteur doit mettre le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement intervenant pendant la course:
Article 9.- Les tarifs maxima fixés par le présent arrêté sont applicables à tous les véhicules de tourisme quels que soient la puissance, le carburant utilisé et le nombre de places, que ces places soient ou non occupées en totalité.
Article 10.- Les taximètres sont soumis aux opérations de vérifications prévues par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ainsi que par l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service. Ces vérifications sont assurées par les organismes agréés par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
“Article 11.- La lettre majuscule «N» de couleur VERTE, d’une hauteur minimale de 10 mm, doit être apposée sur
le cadran des taximètres.
Article 12 - Les taxis sont tenus d'afficher, à l'intérieur des véhicules d'une manière parfaitement visible et lisible les prix homologués avec la mention «tarifs fixés par arrêté préfectoral du 3 février 2023 ».
Article 13 - Toute prestation de course de taxi doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la course est supérieur ou égal à 25€ (TVA
comprise).
Pour les courses dé taxi dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.
Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule. Cet affichage doit, en outre, préciser clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.Article 14 — En application des dispositions de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 6 novembre 201$, la note doit être établie dans les conditions suivantes :
1°) sont mentionnés au moyen de l’imprimante mentionnée au 1° du Il de l’article R. 3121-1 du code des
transports :
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ; d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation par les clients :« Commission départementale des taxis — Préfecture du Lot — 46009 CAHORS cedex »; f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
2°) sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ; b) Le détail de chacune des majorations prévues à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015. Ce détail est
précédé de la mention « supplément(s) ».
3°) à la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite:
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
Une note comportant les mêmes indications doit être remise à tout client qui en fera la demande pour les sommes inférieures à 25€ TVA comprise. Elle est établie et conservée dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-
dessus.
Article 15 — Touté infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et réprimée
conformément aux lois en vigueur.
Article 16 — Les arrêtés préfectoraux du 19 janvier 2022 et du 12 avril 2022 sont abrogés.
Article 17 — Le secrétaire général de la préfecture du Lot, les sous-préfets des arrondissements de Figeac et de Gourdon, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Lot et entrera en vigueur dès sa parution.
Fait à CAHORS, le 3 février 2023