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Arrêté - AP DDETSPP tarif taxi 26
Document publié le Samedi 7 février 2026 à 12h49 par la commune de Lavergne.
Lien du pdf (Arrêté - AP DDETSPP tarif taxi 26)
Thèmes du document : Transports, Consommateurs, Institutions publiques,
EX PREFETE DU
LOT
Liberté Egalité Fraternité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDETSPP
du
Lot
- 2026/14
RELATIF
AUX
TARIFS
2026
DE
TRANSPORT
DE
VOYAGEURS
PAR
TAXIS
AUTOMOBILES
DANS
LE
DÉPARTEMENT
DU
LOT
La
Préfète
du
Lot,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
commerce,
notamment
l'article
L.
410-2 ;
Vu
le
code
de
la
consommation,
notamment
l'article
L.
112-1
et
suivants ;
Vu
le
code
des
transports,
notamment
les
articles
L 3120-2,
L
3121-1
et
suivants,
et
R
3121-1
et
suivants
;
Vu
la
loi
n°
87-588
du
30
juillet
1987
portant
diverses
mesures
d'ordre
social,
notamment
son
article
88
;
Vu
le
décret
n°
2001-387
du
3
mai
2001
modifié
relatif
au
contrôle
des
instruments
de
mesure
;
Vu
le
décret
n°
2015-1252
du
7
octobre
2015
relatif
aux
tarifs
des
courses
de
taxi ;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Madame
Claire
RAULIN
en
qualité
de
Préfète
du
Lot
;
Vu
l'arrêté
ministériel
n°
83-50/A
du
3
octobre
1983
modifié
relatif
à
la
publicité
de
tous
les
services
;
Vu
l'arrêté
du
3
décembre
1987
relatif
à
l'information
du
consommateur
sur
les
prix
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
18
juillet
2001
relatif
aux
taximètres
en
service ;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
13
février
2009
relatif
aux
dispositifs
répétiteurs
lumineux
de
tarifs
pour
taxis
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
6
août
2025
relatif
au
justificatif
de
la
réservation
préalable
aux
taxis
prévue
à
l'article
L.
3121-11
du
code
des
transports ;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
6
novembre
2015
relatif
à
l'information
du
consommateur
sur
les
tarifs
des
courses
de
taxi;
VU
l'arrêté
ministériel
du
22 janvier
2024
relatif
aux
tarifs
des
courses
de
taxi;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
24
décembre
2025
relatif
aux
tarifs
des
courses
de
taxi
pour
2026;
Vu
l'arrêté
préfectoral
DDETSPP
du
Lot
-
2025/8
du
12
février
2025
fixant
les
tarifs
des
taxis
dans
le
département
du
Lot
pour
2025;
APRÈS
consultation
des
organisations
professionnelles
du
Lot;
SUR
proposition
du
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail,
des
Solidarités
et
de
la
Protection
des
Populations
du
Lot,
Page
1/5ARRETE
Article
1er
- Sont
soumis
aux
dispositions
du
présent
arrêté
les
taxis
tels
qu'ils
sont
définis
par
les
articles
L
3121-1
et
suivants
du
code
des
transports.
Les
taxis
doivent
être
pourvus
des
équipements
spéciaux
prévus
à
l’article
R
3121-1
du
code
des
transports :
1°
Un
compteur
horokilométrique
homologué,
dit
taximètre,
conforme
aux
prescriptions
du
décret
n°2001-387
du
3
mai
2001
relatif
au
contrôle
des
instruments
de
mesures
;
2°
Un
dispositif
extérieur
lumineux
portant
la
mention
" taxi
",
dont
les
caractéristiques
sont
fixées
par
le
ministre
chargé
de
l'industrie,
qui
s'illumine
en
vert
lorsque
le
taxi
est
libre
et
en
rouge
lorsque
celui-ci
est
en
charge
ou
réservé
[conforme
aux
caractéristiques
fixées
par
l'arrêté
ministériel
du
13
février
2009
relatif
aux
dispositifs
répétiteurs
lumineux
de
tarifs
pour
taxis] ;
3°
Une
plaque
fixée
au
véhicule
et
visible
de
l'extérieur
indiquant
le
numéro
de
l'autorisation
de
stationnement
ainsi
que
son
ressort
géographique
tel
qu'il
est
défini
par
l'autorité
compétente
pour
délivrer
l'autorisation
de
stationnement
;
4°
Sauf
à
ce
que
le
compteur
horokilométrique
en
remplisse
la
fonction,
Un
appareil
horodateur
homologué,
fixé
au
véhicule,
permettant,
lorsqu'une
durée
maximale
d'utilisation
du
taxi
est
prescrite
par
l'autorité
compétente,
d'enregistrer
les
heures
de
début
et
de
fin
de
service
du
conducteur.
Il est,
en
outre,
muni
de :
1°
Une
imprimante,
connectée
au
taximètre,
permettant
l'édition
automatisée
d'une
note
informant
le
client
du
prix
total
à payer
conformément
aux
textes
d'application
de
l'article
L. 112-1
du
code
de
la
consommation
(anciennement
L. 113-3);
2°
Un
terminal
de
paiement
électronique
en
état
de
fonctionnement
et
visible,
tenu
à
la
disposition
du
client,
afin
de
permettre
au
conducteur
d'accomplir
l'obligation
prévue
à
l'article
L
3121-11-2
et,
le
cas
échéant,
au
prestataire
de
services
de
paiement
d'accomplir
l'obligation
d'information
prévue
à
l'article
L 314-14
du
code
monétaire
et
financier.
Article
2
- Le
compteur
horokilométrique
des
taxis
doit
obligatoirement
comporter
quatre
tarifs
A,
B,
C
et
D
selon
la
classification
suivante
:
Tarif
A
: Lampe
blanche.
Course
effectuée
de
jour,
départ
et
retour
en
charge
à
la
station
;
Tarif
B
: Lampe
orange.
Course
effectuée
de
nuit,
dimanche et
jours
fériés
ainsi
que
par
temps
de
neige
ou
de
verglas,
départ
et
retour
en
charge
à
la
station ;
Tarif
C
: Lampe
bleue.
Course
effectuée
de jour,
départ
chargé
et
retour
à vide
à
la
station
;
Tarif
D
: Lampe
verte.
Course
effectuée
de
nuit,
dimanche
et
jours
fériés
ainsi
que
par
temps
de
neige
ou
de
verglas
départ
chargé
et
retour
à vide
à
la
station.
Article
3 - Les
tarifs
de
nuit
(tarifs
B
et
D)
sont
applicables
de
20
heures
à
8
heures
du
matin.
Les
tarifs
de
nuit
sont
égalemént
applicables
pour
les
courses
effectuées
par
temps
de
neige
et
de
verglas
lorsque
les
routes
sont
effectivement
enneigées
ou
verglacées
et
que
l'utilisation
d'équipements
spéciaux
ou
de
pneumatiques
antidérapants
dits
«
pneus
hiver
»
est
nécessaire.
Une
information
par
voie
d'affichette
apposée
dans
le
véhicule
doit
indiquer
à
la
clientèle
les
conditions
d'application
et
le
tarif
pratiqué. Article
4 - Les
taux
kilométriques
et
horaires
fixés
par
cet
arrêté
sont
des
maxima.
Les
tarifs
maxima
fixés
par
le
présent
arrêté
sont
applicables
à
tous
les
véhicules
de
tourisme
quels
que
soient
la
puissance,
le
carburant
utilisé
et
le
nombre
de
places,
que
ces
places
soient
ou
non
occupées
en
totalité.
La
valeur
de
la
chute
est
fixée
à 0,10
€.
Les
tarifs
sont
donc
fixés
comme
suit,
toutes
taxes
comprises
:
Prix
TTC
Tarif
Prise
en
charge
Tarif
kilométrique
A
Course
effectuée
de
jour,
départ
et
3,29€
117€
retour
en
charge
à
la
station
B
Course
effectuée
de
nuit,
dimanche
et
jours
fériés
ainsi
que
par
temps
de
3,29
€
1,76
€
Page
2/5neige
ou
de
verglas,
départ
et
retour
en
charge
à la station
Course
effectuée
de
jour,
départ
chargé
et
retour
à vide
à la station
S28
€
ste
Course
effectuée
de
nuit,
dimanche
et
jours
fériés
ainsi
que
par
temps
de
neige
ou
de
verglas
départ
chargé
et
retour
à vide
à
la
station
3,29 6
3,52€
Heure
d'attente
ou
de
marche
lente
:
19,44
€
Le
tarif
minimum,
suppléments
inclus,
susceptible
d’être
perçu
pour
une
course
est
fixé
à 8 euros.
Une
information
par
voie
d'affichettes
apposées
dans
les
véhicules
doit
indiquer
à
la
clientèle
les
conditions
de
la
prise
en
charge.
Ces
affichettes
devront
reprendre
la formule
suivante
: "Quel
que
soit
le
montant
inscrit
au
compteur,
la
somme
perçue,
supplément
inclus
par
le
chauffeur,
ne
peut
être
inférieure
à 8
euros".
- Des
suppléments
peuvent
être
perçus
dans
les
conditions
suivantes
:
Transport
de
bagages :
-
ceux
qui
ne
peuvent
être
transportés
dans
le
coffre
ou
dans
l'habitacle
du
véhicule
et
nécessitent
l’utilisation
d'un
équipement
extérieur,
2,00
€
-
les
valises,
où
bagages
de
taille
équivalente,
au-delà
de
trois
valises,
ou
bagages
de
taille
équivalente,
par
passager.
Transport
d'une
personne
supplémentaire,
dans
le
cas
de
véhicules
autorisés
à transporter
5
:
x
:
ï
4,00
€
personnes
et
plus,
par
personne
adulte
ou
mineure,
à partir
de
la 5ème
personne.
Article
5
- Conformément
à
l'article
88
de
la
loi
n°
87-588
du
30/07/1987,
il est
interdit
de
refuser
la
prise
en
charge
des
chiens
guides
d’aveugle
et
aucun
supplément
« transport
d'animaux
»
ne
peut
être
facturé
pour
cette
prise
en
charge.
Article
6
-
Conformément
à
l'arrêté
ministériel.
du
3
décembre
1987
relatif
à
l'information
du
consommateur
sur
les
prix,
les
tarifs
et
conditions
générales
résultant
du
présent
arrêté
doivent
être
affichés
d'une
manière
parfaitement
visible
et
lisible
de
toutes
les
places
à
l'intérieur
du
véhicule.
En
application
de
l'article
7
de
l'arrêté
du
6
novembre
2015
relatif
à
l'information
du
consommateur
sur
les
tarifs
des
courses
de
taxis,
sont
affichés
dans
le
taxi
:
1°
Les
taux
horaires
et
kilométriques
en
vigueur
et
leurs
conditions
d'application
;
2°
Les
montants
et
les
conditions
d'application
de
la
prise
en
charge
et
des
suppléments
;
3°
Les
conditions
dans
lesquelles
la
délivrance
d'une
note
est
obligatoire
ou
facultative
;
4°
L'information
selon
laquelle
le
consommateur
peut
demander
que
la
note
mentionne
son
nom
ainsi
que
le
lieu
de
départ
et
le
lieu
d'arrivée
de
la
course ;
5°
L'information
selon
laquelle
le consommateur
peut
régler
la
course
par
carte
bancaire
;
6°
L'adresse
définie
par
arrêté
préfectoral,
après
consultation
des
organisations
professionnelles
de
taxis
et des
associations
de
consommateurs,
à laquelle
peut
être
adressée
une
réclamation.
Article
7 - Pour
toutés
les
courses
réalisées
par
un
taxi,
quel
que
soit
le
montant
du
prix,
le
passager
peut
payer
dans
le véhicule
par
carte
bancaire.
Article
8 - En
application
de
l'arrêté
n°
83-50/A
du
3
octobre
1983
relatif
à
la
publicité
des
prix
de
tous
les
services,
toute
prestation
de
course
de
taxi,
dès
qu'elle
a
été
rendue
et
avant
paiement
du
prix,
doit
faire
l'objet
de
la
délivrance
d'une
note
lorsque
le
prix
de
la
course
est
supérieur
ou
égal
à
25€
(TVA
comprise).
Pour
les
sommes
inférieures
à
25€,
la
délivrance
d'une
note
est
facultative,
mais
celle-ci
doit
être
remise
si
le client
la
demande.
Page
3/5Les
conditions
dans
lesquelles
la
délivrance
d'une
note
est
obligatoire
ou
facultative
doivent
être
rappelées
à
la
clientèle
par
un
affichage
lisible
dans
le véhicule.
En
application
de
l'arrêté
ministériel
du
6 novembre
2015,
la
note
doit
être
établie
en
double
exemplaire.
Un
exemplaire
est
remis
obligatoirement
au
client
pour
toutes
les
courses
d'un
montant
total
supérieur
ou
égal
à
25
euros
(TVA
comprise),
ou
à
sa
demande.
Le
double
doit
être
conservé
par
le
prestataire
pendant
une
durée
de
deux
ans
et
classé
par
ordre
de
date
de
rédaction.
La
note
doit
obligatoirement
comporter
les
informations
mentionnées
ci-après.
1°
Sont
mentionnés
au
moyen
de
l'imprimante
mentionnée
au
1°
du
Il
de
l'article
R
3121-1
du
code
des
transports : a)
La
date
de
rédaction
de
la
note;
b)
Les
heures
de
début
et
fin
de
la
course ;
c)
Le
nom
ou
la
dénomination
sociale
du
prestataire
ou
de
sa
société
;
d)
Le
numéro
d'immatriculation
du
véhicule
de
taxi;
e)
L'adresse
définie
par
arrêté
préfectoral,
après
consultation
des
organisations
professionnelles
de
taxis
et
des
associations
de
consommateurs,
à
laquelle
peut
être
adressée
une
réclamation
;
f)
Le
montant
de
la
course
minimum
;
)
Le
prix
de
la course
toutes
taxes
comprises
hors
suppléments.
2°
Sont
soit
imprimés,
soit
portés
de
manière
manuscrite
:
a)
La
somme
totale
à
payer
toutes
taxes
comprises,
qui
inclut
les
suppléments
;
b)
Le
détail
de
chacun
des
suppléments
prévus
à
l’article
2
du
décret
n°
2015-1252
du
7
octobre
2015
susvisé.
Ce détail
est
précédé
de
la
mention
« supplément(s)
».
3°
A
la
demande
du
client,
sont
soit
imprimés,
soit
portés
de
manière
manuscrite
:
a)
Le
nom
du
client
;
b)
Le
lieu
de
départ
et
le
lieu
d'arrivée
de
la
course.
Article
9
- L'adresse
postale
à
laquelle
peut
être
adressée
une
réclamation
par
les
clients
des
taxis
est
la
suivante:
Direction
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail,
des
Solidarités,
et
de
la
Protection
des
Populations
(DDETSPP)
du
Lot,
304
rue
Victor
Hugo,
46000
Cahors.
Article
10
-
Conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
24
décembre
2025
susvisé,
les
taximètres
des
chauffeurs
de
taxi
devront
être
modifiés
par
un
organisme
agréé,
dans
un
délaï
de
2
mois
à compter
de
la
date
d'entrée
en
vigueur
du
présent
arrêté.
Avant
modification
du
compteur,
une
hausse
maximale
ne
pouvant
excéder
la
variation
du
tarif
de
la
course-type
(1,38%)
pourra
être
appliquée
au
montant
de
la
course
affiché
sur
le
cadran,
hors
supplément,
en
utilisant
un
tableau
de
correspondance
mis
à
la
disposition
de
la clientèle.
Les
suppléments
sont
appliqués
sans
recourir
au
taximètre.
Cette
hausse
et
l'application
des
suppléments
font
l'objet
d’une
mention
manuscrite
sur
la
note
remise
au
consommateur.
Article
11
- La
lettre
majuscule
«
L »
de
couleur
verte,
d'une
hauteur
minimale
de
10
mm,
est
apposée
sur
le cadran
du
taximètre
après
adaptation
aux
tarifs
pour
l’année
2026.
Article
12
- Les
taximètres
sont
soumis
aux
opérations
de
vérifications
prévues
par
le
décret
n°
2001-387
du
3
mai
2001
relatif
au
contrôle
des
instruments
de
mesure
ainsi
que
par
l'arrêté
ministériel
du
18
juillet
2001
relatif
aux
taximètres
en
service.
Ces
vérifications
sont
assurées
par
les
organismes
agréés
par
la
Direction
Régionale
de
l'Économie,
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités.
. Article
13
- Le
conducteur
de
taxi
doit
mettre
le
taximètre
en
position
de
fonctionnement
au
démarrage
du
véhicule
en
appliquant
les
tarifs
réglementaires
et
signaler
au
client
tout
changement
de
tarif
intervenant
pendant
la
course.
Article
14
- La justification
de
la
réservation
préalable
prévue
aux
articles
L.
3120-2
(anciennement
L.
3121-
11)
et
R.
3120-2
du
code
des
transports
est
faite
dans
les
conditions
fixées
par
l'arrêté
ministériel
du
30
juillet
2013
relatifà
la justification
de
la
réservation
préalable
des
taxis
Article
15
- Les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
DDETSPP
du
Lot
- 2025/8
du
12
février
2025
fixant
les
tarifs
des
taxis
dans
le
département
du
Lot
pour
2028
sont
abrogées.
Article
16
- Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulouse
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication,
à
l'adresse
postale
suivante
:
Tribunal
administratif
de
Toulouse,
68
rue
Raymond
IV,
31000
Toulouse
ou
par
voie
électronique
sur
le site
: https://citoyens.telerecours.fr.
Page
4/5Article
17
- Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Lot,
les
sous-préfètes
des
arrondissements
de
Figeac
et
de
Gourdon,
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations,
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
et
les
maires
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
fera
l'objet
d'une
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Lot
et
entrera
en
vigueur
dès
sa
parution.
Fait
à
Cahors,
le
2
6
JAN.
2026
4 À
Pour'la
Préfète et par délégation
Le
secrétaire
général
{
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N,
———
Guillaume
RAYMOND \
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