ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2017-069
PUBLIÉ LE 3 AOÛT 2017Sommaire
Agence Régionale de Santé
14-2017-07-26-011 - Arrêté préfectoral du 26 juillet 2017 relatif à la levée d’un arrêté
d’insalubrité remédiable en date du 12 aout 2010 modifié par l’arrêté préfectoral du 19
octobre 2010 d’un logement sis hameau saint léger – Carcagny – 14740 (2 pages) Page 4
Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados
14-2017-06-12-007 - Avenant à la convention de délégation de gestion entre la DRAC de
Normandie et la DDFiP du Calvados. (1 page) Page 7
14-2017-06-06-005 - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal - Trésorerie de
Ouistreham (2 pages) Page 9
14-2017-07-03-016 - Délégation de signature Service des impôts des entreprises de Lisieux
(2 pages) Page 12
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados
14-2017-08-02-001 - ARRÊTÉ définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94
tonnes » et « 72 tonnes » dans le département du Calvados accessibles aux convois
exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et
des prescriptions associées (13 pages) Page 15
14-2017-07-31-010 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux
règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé au 1 place Gambetta à Caen (14000) (2 pages) Page 29
14-2017-07-31-014 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux
règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé au 11-13 rue Arcisse de Caumont à Caen (14000) (2 pages) Page 32
14-2017-07-31-011 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux
règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé au 19 place Saint Sauveur à Caen (14000) (2 pages) Page 35
14-2017-07-31-016 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux
règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé au 27 rue de la Trinité à Falaise (14700) (2 pages) Page 38
14-2017-07-31-013 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux
règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé au 32 rue d'Alsace à Caen (14000) (2 pages) Page 41
14-2017-07-31-008 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux
règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé au 4 boulevard du grand parc à Hérouville Saint Clair (14200) (2 pages) Page 44
14-2017-07-31-012 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux
règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé au 4 rue du 11 novembre à Caen (14000) (2 pages) Page 47
214-2017-07-31-009 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux
règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé au 44 boulevard Wrattier à Merville Franceville (14810) (2 pages) Page 50
14-2017-07-31-015 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux
règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé au 6 rue de l'avenir à Deauville (14800) (2 pages) Page 53
14-2017-02-02-004 - Arrêté préfectoral n° 1 du 02 février 2017 portant retrait
d'autorisation d'exploitation de cultures marines (4 pages) Page 56
14-2017-06-20-010 - Arrêté préfectoral n° 24 du 20 juin 2017 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 61
14-2017-06-20-011 - Arrêté préfectoral n° 25 du 20 juin 2017 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 70
14-2017-06-21-002 - Arrêté préfectoral n° 26 du 21 juin 2017 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 81
14-2017-06-21-004 - Arrêté préfectoral n° 28 du 21 juin 2017 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 90
14-2017-06-21-005 - Arrêté préfectoral n° 29 du 21 juin 2017 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 99
14-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral n° 30 du 21 juin 2017 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 108
14-2017-06-26-005 - Arrêté préfectoral n° 32/2017 portant agrément d'une société
d'exploitation de cultures marines (1 page) Page 117
14-2017-06-26-006 - Arrêté préfectoral n° 33 du 26 juin 2017 portant mise à disposition de
concessions de cultures marines (4 pages) Page 119
14-2017-07-03-010 - Arrêté préfectoral n° 35 du 03 juillet 2017 portant autorisation
d'exploitation cultures marines (8 pages) Page 124
14-2017-07-03-011 - Arrêté préfectoral n° 36 du 03 juillet 2017 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 133
14-2017-07-03-012 - Arrêté préfectoral n° 37 du 03 juillet 2017 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 142
14-2017-07-03-013 - Arrêté préfectoral n° 38 du 03 juillet 2017 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 151
14-2017-07-03-014 - Arrêté préfectoral n° 39 du 03 juillet 2017 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 160
14-2017-07-03-015 - Arrêté préfectoral n° 40 du 03 juillet 2017 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 169
14-2017-06-21-003 - Arrêté préfectoral n°27 du 21 juin 2017 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 178
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
14-2017-08-01-001 - Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant délégation de
signature à Monsieur Philippe CUSSAC, Directeur zonal des Compagnies républicaines de
sécurité ouest (10 pages) Page 187
3Agence Régionale de Santé
14-2017-07-26-011
Arrêté préfectoral du 26 juillet 2017 relatif à la levée d’un
arrêté d’insalubrité remédiable en date du 12 aout 2010
modifié par l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2010 d’un
logement sis hameau saint léger – Carcagny – 14740 Arrêté préfectoral du 26 juillet 2017 relatif à la levée d’un arrêté d’insalubrité remédiable en date du 12 aout 2010 modifié par l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2010 d’un logement sis hameau saint léger – Carcagny – 14740
Agence Régionale de Santé - 14-2017-07-26-011 - Arrêté préfectoral du 26 juillet 2017 relatif à la levée d’un arrêté d’insalubrité remédiable en date du 12 aout 2010 modifié par l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2010 d’un logement sis hameau saint léger – Carcagny – 14740 4EE = Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU CALVADOS
AGENCE REGIONALE DE SANTE
NORMANDIE
Direction de la Santé Publique
Pole Santé Environnement
Unité Départementale du calvados
ARRETE PREFECTORAL DU 2 6 JUIL. 2017 RELATIF A LA LEVEE D’UN ARRETE D’INSALUBRITE REMEDIABLE EN DATE DU 12 AOÛT 2010 MODIFIE PAR L’ARRETE PREFECTORAL DU 19 OCTORE 2010 D'UN LOGEMENT SIS HAMEAU SAINT LEGER - CARCAGNY - 14740
PREFET DU CALVADOS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU les articles 2374, 2384-1 à 2384-4 du code civil,
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L111-6-1, L.134-1 et suivants,
L521-1 à L521-4, L541-1 à L541-6, R111-1 et suivants, R.134-1 et suivants, R521-1 et suivants,
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1331-26 à L1331-30, L 1337-4, L.1334-1
et suivants R.1331-4 à R.1331-11, R.1334-1 et suivants, R.1334-10 et suivants, R.1334-14 et
suivants, R.1416-16 à R.1426-21,
VU la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre modifiée
par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 et l'ordonnance n° 2005-1566 et n°2014-1345 du 6
novembre 2014,
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
VU la loi n°2000-1208 du 13 Décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
VU l'ordonnance 2005- 1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux,
VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent,
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du Préfet du Calvados — M. FISCUS Laurent à
compter du 1°’ janvier 2016,
VU la circulaire UHC/1UH4/13 n° 2002-36 du 2 mai 2002 relative à l'application des dispositions de la loi
SRU concernant l'habitat insalubre,
VU le règlement sanitaire départemental en date du 14 janvier 1981 et modifié,
VU le protocole du 1” janvier 2016 organisant les modalités de coopération entre le Préfet du
Département du Calvados et la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Basse
Normandie,
Agence Régionale de Santé - 14-2017-07-26-011 - Arrêté préfectoral du 26 juillet 2017 relatif à la levée d’un arrêté d’insalubrité remédiable en date du 12 aout 2010 modifié par l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2010 d’un logement sis hameau saint léger – Carcagny – 14740 5VU l'arrêté préfectoral du 12 août 2010 déclarant insalubre remédiable avec interdiction temporaire
d'habiter modifié par l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2010, le logement sis hameau Saint Léger- 14350 SAINT MARTIN DON propriété de la SCI « Les routiers » dont le gérant est Monsieur
CHAUVIN Cédric domicilié 5, rue du val à Carcagny (14740).
VU le rapport de visite du technicien de l'Agence Régionale de Santé de Normandie, en date du 18 juillet 2017, constatant la réalisation des travaux demandés,
CONSIDERANT que l'immeuble sus visé ne présente plus de risques pour la santé,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture
ARRETE
ARTICLE 1 :
L'arrêté préfectoral du 12 août 2010 déclarant insalubre remédiable avec interdiction temporaire d'habiter
modifié par l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2010, le logement sis hameau Saint Léger- propriété de la
SCI « Les routiers » dont le gérant est Monsieur CHAUVIN Cédric domicilié 5, rue du val à Carcagny (14740) et cadastré section B parcelle 13, est levé.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté sera notifié à la SCI « Les routiers » dont le gérant est Monsieur CHAUVIN Cédric domicilié 5, rue du val à Carcagny (14740).
Il sera transmis à Madame le Maire de CARCAGNY pour affichage en mairie ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ll sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Caen 3,
rue Arthur Leduc — B. P. 536 — 14036 CAEN CEDEX dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.
ARTICLE5 :
Le présent arrêté est transmis à :
- M.le Sous-Préfet de BAYEUX,
- _M.le Secrétaire Général de la préfecture du Calvados,
- Mme la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Normandie,
- Mmele Maire de CARCAGNY,
- M. le Directeur Départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (Agence
Nationale de l'Habitat),
- Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental (Fonds de Solidarité logement), - M. le Directeur de la Caisse d'allocations familiales du Calvados, - _M.le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, - Mme le Procureur de la République,
- La Chambre Départementale des Notaires
qui sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le _ 2 6 JUIL. 2017
Le Préfet du Calvados
Pour apres L Gartaie CC ww) Etigr ‘ele
Le rapport est annexé à la présente. La. ct de Ve
éd f DARRACA
Agence Régionale de Santé - 14-2017-07-26-011 - Arrêté préfectoral du 26 juillet 2017 relatif à la levée d’un arrêté d’insalubrité remédiable en date du 12 aout 2010 modifié par l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2010 d’un logement sis hameau saint léger – Carcagny – 14740 6Direction Départementale des Finances Publiques du
Calvados
14-2017-06-12-007
Avenant à la convention de délégation de gestion entre la
DRAC de Normandie et la DDFiP du Calvados.
Avenant à la convention de délégation de gestion entre la DRAC de Normandie et la DDFiP du
Calvados. Ajout de la mention "Programme 180 - "Presse et médias" à l'article 1er de la
convention.
Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados - 14-2017-06-12-007 - Avenant à la convention de délégation de gestion entre la DRAC de Normandie et la DDFiP du Calvados. 7Avenant à la convention de délégation de gestion
Le présent avenant modifie la convention de délégation de gestion signée le 28 janvier 2016
entre le Directeur Régional des Affaires Culturelles de Normandie et le Directeur
Départemental des Finances Publiques du Calvados représenté par l’administrateur des
Finances Publiques responsable du Centre de Services Partagés.
À l’article 1° de la convention du 28 janvier 2016 précitée est ajoutée la mention suivante : « Programme 180 — « Presse et médias ». »
Ce document sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Fait, à Caen
Le 12 juin 2017
Le délégant Le délégataire
Direction Régionale des Pour l’ Administrateur Général
Affaires Culturelles de Normandie des Finances Publiques du
Calvados
l’Administrateur des Finances
Publiques Directeur du Pôle
Pilotage et Ressources
SPA» Le directeur régional des affaires culturelles
-Paul OLLIVI ... Par délégation Jean-Paul O ER La directrice régionale adjointe
Diane de Rugy
OSD par délégation de la Préfète de Région
en date du 6 mars 2017
Visa de la Préfète Visa du préfet
Stéphane GUYOM
Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados - 14-2017-06-12-007 - Avenant à la convention de délégation de gestion entre la DRAC de Normandie et la DDFiP du Calvados. 8Direction Départementale des Finances Publiques du
Calvados
14-2017-06-06-005
Délégation de signature en matière de gracieux fiscal -
Trésorerie de Ouistreham
Délégation de signature en matière de gracieux fiscal - Trésorerie de Ouistreham
Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados - 14-2017-06-06-005 - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal - Trésorerie de Ouistreham 9LS
DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL
Le comptable, responsable de ja trésorerie de OUISTREHAM......
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe !l et les articles 212 à 217 de son
annexe [V :
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ; ee
Arrête : F
Article 1° - Délégation de signature est donnée à Madarne LEMARIEY SYLVAINE, Inspecteur des finances
publiques adjoint au comptable chargé de la trésorerie de OUISTREHAM... , à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 €;
2°} au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
24 mois et porter sur Une somme supérieure à 200 000€;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c} l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados - 14-2017-06-06-005 - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal - Trésorerie de Ouistreham 10+
Articie 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°} les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous :
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les actes
de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des grade Limite Durée Somme maximale
agents des décisions maximale des ! pour laquelle un
gracieuses délais de délai de paiement
paiement peut être accordé
MARTINY FRANCOISE CONTROLEUR 2060 6 MOIS 5000
PFERTZEL VINCENT AGENT 2000 5 MOIS 5000
BOUET CHRISTINE CONTROLEUR 2000 6MOIS 5000
BOUNAUD CONTROLEUR 2000 6 MOIS 5000
JACQUELINE
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du CALVADOS,
‘A ouistreharm ...., le 06/06/2017
Le comptable,
Mers LE 8
ppecteur Divisionnaité de Finances PUBIIAUSS | À
Roë :
Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados - 14-2017-06-06-005 - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal - Trésorerie de Ouistreham 11Direction Départementale des Finances Publiques du
Calvados
14-2017-07-03-016
Délégation de signature Service des impôts des entreprises
de Lisieux
Délégation de signature Service des impôts des entreprises de Lisieux
Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados - 14-2017-07-03-016 - Délégation de signature Service des impôts des entreprises de Lisieux 12RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des impôts des entreprises de Lisieux
DELEGATIONS DE SIGNATURE
Le comptable, responsable du SIE de Lisieux,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son
annexe lV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 À, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1°
Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle SURZUR, Inspecteur, adjoint au responsable du SIE de
Lisieux, à l'effet de signer :
1°} en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 15 000 €;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 15 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 15 000 € par
demande ;
9°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant :
6° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois
et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;
7°) les avis de mise en recouvrement ;
8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes
de poursuites et les déclarations de créances, ainsi que pour ester en justice ;
9°) tous actes d'administration et de gestion du service.
En cas d'absence du comptable, Responsable du SIE de LISIEUX, les seuils indiqués aux 1°, 2°, 4°, et 6° du
présent article sont portés à 50.000 €.
Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados - 14-2017-07-03-016 - Délégation de signature Service des impôts des entreprises de Lisieux 13Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci-après ;
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement (AMR) dans la limite de montant indiquée dans le tableau ci-après ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer (MDP), les
actes de poursuites, et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des Limite Limite Durée Somme Somme
agents des décisions des maximale maximale pour ! maximale par
Grade contentieuses| décisions | des délais | laquelle un délai | AMR, acte de
gracieuses | de paiement | de paiement peut| poursuite, ou
être accordé déclaration
de créance
DORE-TARIEL Roselyne 10 000 € 5 000 € Néant Néant Néant
Contrôleur
FERANDIN Jeannette 10 000 € 5 000 € Néant Néant Néant
Contrôleur principal
GARO Cécile 10 000 € 5 000 € Néant Néant Néant
Contrôleur
GUISLIN Catherine Néant 500 € 6 mois 1 000 € 1 000 €
Agent administratif
HARDOUIN Annick 10 000 € 5 000 € 12 mois 10 000 € 10 000 €
Contrôleur principal
LECOQ Valérie 10 000 € 5 000 € 12 mois 10 000 € 10 000 €
Contrôleur principal
MARIE Catherine Néant 500 € 6 mois 1 000 € 1 000 €
Agent administratif |
MOUTON Nathalie 10 000 € 5 000 € Néant Néant Néant
Contrôleur principal
RYSCHAWY Bruno 10 000 € 5 000 € Néant Néant Néant
Contrôleur principal
Article 3
Le présent arrêté prend effet et est affiché ce jour dans le hall d'accueil du public du Centre des finances
publiques de Lisieux et sera publié au recueil des actes administratifs départemental du Calvados.
À Lisieux, le 03 juillet 2017
Le responsable du SIE de Lisieux,
Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados - 14-2017-07-03-016 - Délégation de signature Service des impôts des entreprises de Lisieux 14Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-08-02-001
ARRÊTÉ définissant les réseaux routiers « 120 tonnes »,
« 94 tonnes » et « 72 tonnes » dans le département du
Calvados accessibles aux convois exceptionnels sous
réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit
maximales et des prescriptions associées
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-08-02-001 - ARRÊTÉ définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » dans le département du Calvados accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit 15BE 7 À Liberté « Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfet du Calvados
Direction Départementale des Territoires
et de la Mer du Calvados
ARRÊTÉ.
définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » dans le
département du Calvados accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect
des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées
LE PRÉFET DU CALVADOS,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route, notamment ses articles L.110-3, R.433-1 à R.433-6, R.433-8 :
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels :
Vu l'arrêté du 4 mai 2006 modifié, relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque et notamment ses articles 3.1 et 3.2 ;
Vu la note d'information du ministre de l’intérieur du 22 juillet 2016 relative à l’organisation de la
concertation locale en vue de préparer la généralisation de la procédure d'instruction simplifiée des
dossiers de transports exceptionnels ;
Vu l'avis du Conseil départemental du Calvados du 06 mars 2017 ;
Vu l'avis de la direction interdépartementale des routes du Nord-Ouest du 07 mars 2017 :
Vu l'avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie Seine-Estuaire du 15 mai 2017 ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-08-02-001 - ARRÊTÉ définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » dans le département du Calvados accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit 16ARRÊTE
Article 1 — Définition du réseau « 120 tonnes »
Le réseau routier « 120 tonnes » du département du Calvados est constitué des voies listées en
annexe 3 et reportées sur la carte en annexe 1.
Article 2 — Définition du réseau « 94 tonnes »
Le réseau routier « 94 tonnes » du département du Calvados est constitué des voies du réseau de
« 120 tonnes » et des voies listées en annexe 4 et reportées sur la carte en annexe 1.
Article 3 — Définition du réseau « 72 tonnes »
Le réseau routier « 72 tonnes » du département du Calvados est constitué des voies du réseau de
« 94 tonnes » et « 120 tonnes » et des voies listées en annexe 5 et reportées sur la carte en
annexe 1.
Article 4 - Caractéristiques maximales des convois autorisés
Ces réseaux sont accessibles aux convois exceptionnels circulant sous couvert d'une autorisation
préfectorale dite autorisation individuelle relative à tout ou partie du réseau routier « 120 tonnes »,
« 94 tonnes » ou « 72 tonnes ».
Les convois autorisés à circuler sur ces réseaux doivent respecter les conditions générales
suivantes :
*__ le poids total en charge ne doit pas excéder 120 tonnes pour le réseau « 120 tonnes » ;
+ __ le poids total en charge ne doit pas excéder 94 tonnes pour le réseau « 94 tonnes » ;
* le poids total en charge ne doit pas excéder 72 tonnes pour le réseau « 72 tonnes » ;
* le poids maximal à l'essieu ne doit pas excéder 12 tonnes pour les réseaux « 120 tonnes »,
« 94 tonnes » et « 72 tonnes » ;
+ l'espacement des essieux doit être supérieur ou égal à 1,36 m pour les réseaux « 120
tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes ».
Ponctuellement, les caractéristiques maximales des convois autorisés peuvent être inférieurs.
Les caractéristiques maximales des convois et les codes de prescriptions sont précisés :
* par voie en annexes 3, 4et 5
* pour chaque ouvrage et équipement en annexes 6.1, 6.2, 6.3 et 7.
Les dimensions des convois doivent être inférieures aux caractéristiques maximales par tronçon
indiquées en annexes. Toutefois, seule une reconnaissance de l'itinéraire pourra garantir le
passage du convoi.
Article 5 — Règles de circulation
La circulation des convois est autorisée en respectant les prescriptions définies à l'annexe 2 et associées aux voiries, ouvrages et équipements aux annexes 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3 et 7.
Les transporteurs autorisés doivent impérativement informer :
+ les gestionnaires préalablement au passage du convoi, suivant les conditions et délais
définis dans les cahiers de prescriptions et au plus tard deux jours avant le passage du
convoi.
+ les forces de l’ordre s’il en est fait mention dans les prescriptions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-08-02-001 - ARRÊTÉ définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » dans le département du Calvados accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit 17Article 6 —- Responsabilités
Les transporteurs autorisés et leurs ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, du
Département, des communes traversées, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents
de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnées
aux routes, à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques et électriques, aux
voies ferrées et aux passages à niveaux ainsi qu'aux ouvrages et canalisations diverses, à
l'occasion de ces transports.
En cas de dommages occasionnés à un ouvrage public et dûment constatés comme étant le fait
d'un transport accompli en vertu du présent arrêté, le propriétaire des véhicules est tenu d'en
rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une
estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du transporteur peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en
particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Cette dernière peut être modifiée ou
retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du
domaine public.
Article 7 —- Dématérialisation
Les demandes d'autorisation de transport exceptionnel devront préférentiellement parvenir au
service instructeur de la DDTM du Calvados, par voie dématérialisée, à l'aide de l'application
TEnet. Elles pourront ainsi être traitées dans de meilleurs délais.
Article 8 — Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions de l'article R421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans
un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du Calvados.
Article 9 - Exécution et diffusion
Le secrétaire général de la préfecture du Calvados et le directeur départemental des territoires et
de la mer du Calvados, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados. Une copie
de cet arrêté sera adressée au président du Conseil départemental du Calvados, au directeur de la
Direction interdépartementale des routes du Nord-Ouest et au président de la Chambre de
commerce et d'industrie Seine-Estuaire.
Le Préfet
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-08-02-001 - ARRÊTÉ définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » dans le département du Calvados accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit 18Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 :
Annexe 6.1 :
Annexe 6.2 :
Annexe 6.3 :
Annexe 7 :
Sommaire des annexes
Carte des réseaux « 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » avec
localisation des ouvrages dont le franchissement nécessite la consultation du
gestionnaire.
Prescriptions des gestionnaires de voiries et d'ouvrages d'art.
Voies constituant le réseau &« 120 tonnes » accessible aux convois de moins de
120 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes à l'essieu et plus de 1,36 m
entre les essieux.
Voies constituant le réseau « 94 tonnes » accessible aux convois de moins de
94 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes à l'essieu et plus de 1,36 m
entre les essieux.
Voies constituant le réseau « 72 tonnes » accessible aux convois de moins de
72 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes à l'essieu et plus de 1,36 m
entre les essieux.
Ouvrages d'art dont le franchissement est autorisé dans le respect des
caractéristiques maximales et des prescriptions.
Ouvrages dont le franchissement nécessite une demande de raccordement.
Ouvrages dont le franchissement est interdit aux convois dépassant les limites
de charge.
Passage à niveau dont le franchissement est autorisé dans le respect des caractéristiques maximales et des prescriptions.
Mode de lecture des annexes
1. Repérer l'itinéraire sur la carte en annexe 1 ou sur la carte dynamique :
http://www. calvados.gouv.fr/transports-exceptionnels-r648.html
2. Noter le tonnage du ou des réseaux choisis et le nom des voies correspondantes.
3. Consulter les caractéristiques maximales et les prescriptions associées aux voies en se
reportant aux annexes 3, 4 ou 5 en fonction du réseau ou des réseaux choisis.
4. Consulter les caractéristiques maximales et les prescriptions associées aux ouvrages d'art
en se reportant aux annexes 6.1, 6.2 et 6.3.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-08-02-001 - ARRÊTÉ définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » dans le département du Calvados accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit 19SAUUO) 07!
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sebessed - / exeuuy ‘SOPEAED NP Jueopedap 2] SUEP JUIS9U09 JS8,u nesaIu e sBessed unony/ U US z,g nesuued (zexeuue(gexeuue ej4ns 8enbipui Na u neaAIu 99119} neSAIu p) seseunamued Ra er SILUI| INANNEH He e Dern eeSEses u® S9SSNEU9 eu eunuwuor | dq |eebessednp| ojoa e ep À x | ee6essed El uonduosaid sp epo9} apapo 9£O anbmod a e a = Etre . €] ap in861e7 9A eeuuonseo) |E| SP Md np ,N un.p a9UsSa14 suohdu2s81dsep 39 sajewuxewu sanbnsusjoeiessep j9odse1 9] suepasuojne 359 JUOWESSIUOUEL 9] JUOPneSAIU 8 aBesSe4— oXouuy Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-08-02-001 - ARRÊTÉ définissant les réseaux routiers « 120 tonnes », « 94 tonnes » et « 72 tonnes » dans le département du Calvados accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit 28Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-07-31-010
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de
dérogation aux règles d'accessibilité des personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé
au 1 place Gambetta à Caen (14000)
Refus dérogation ERP
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-010 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 1 place Gambetta à Caen (14000) 29EX © Liberté » Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRÊTE PRÉFECTORAL PORTANT (REFUS DE) DEROGATION
AUX REGLES D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
DANS UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
SITUE AU 1 PLACE GAMBETTA - 14000 - CAEN
LE PRÉFET DU CALVADOS
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'urbanisme :;
VU le code de la construction et de l'habitation :
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ;
VU le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 consolidé relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité ;
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
VU le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;
VU le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public ;
VU l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l'habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 1995 relatif à l'institution de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 février 2017 relatif à la sous-commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées ;
VU les arrêtés préfectoraux du 15 mai 2017 et du 18 mai 2017 relatifs à la délégation et à la subdélégation de
Signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados :
VU la demande de dérogation présentée par Poste Immo dans le cadre de sa demande d'autorisation de travaux AT
n° 14 118 17 À 0134 pour la demande de dérogation relative aux guichets automatiques bancaires externes de La
Poste Gambetta ;
VU l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 27 juillet 2017 :
17664 AT n° 14 118 17 A 0134
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-010 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 1 place Gambetta à Caen (14000) 30CONSIDERANT l'obligation de mise en conformité des établissements recevant du public existants prévue aux articles R.111-19-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation :
CONSIDERANT que l'arrêté du 8 décembre 2014 impose que les équipements, le mobilier, les dispositifs de
commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au
public doivent être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées.
CONSIDERANT que Poste Immo n'a pas satisfait à cette obligation d'accessibilité et a présenté une demande de
dérogation en application de l’article R.111-19-10 du code de la construction et de l'habitation :
CONSIDERANT que la sous-commission départementale d'accessibilité a émis un avis défavorable à cette demande
de dérogation ;
CONSIDERANT que Poste Immo ne démontre pas l'impossibilité technique de réaliser des travaux de mise en
conformité ;
ARRETE
ARTICLE 1er : la dérogation aux règles d'accessibilité demandée par Poste Immo est REFUSEE.
ARTICLE 2 : cette décision peut faire l’objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai
de deux mois suivant sa notification ou sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans
ce délai d'un recours gracieux ou hiérarchique adressé au signataire de l'acte ou au ministre. Cette
procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
Suivant la réponse au recours gracieux ou hiérarchique (une absence de réponse vaut rejet implicite à
l'issue d’un délai de deux mois).
ARTICLE 3 : le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados, le maire de Caen sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié
au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Calvados.
Fait à CAEN, le
31 JUIL. 2017
Pour le Préfet :
et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
Départemental
\
10, boulevard général Vanier - CS 75224 - 14052 CAEN na!
tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.87
horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 — 16h30
courriel : ddtm@calvados.gouv.fr À
internet : http:/vww.calvados.gouv.fr/
17664 AT n° 14 118 17 A 0134
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-010 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 1 place Gambetta à Caen (14000) 31Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-07-31-014
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de
dérogation aux règles d'accessibilité des personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé
au 11-13 rue Arcisse de Caumont à Caen (14000)
Refus dérogation ERP
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-014 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 11-13 rue Arcisse de Caumont à Caen (14000) 32BE © Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
. PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRÊTE PRÉFECTORAL PORTANT REFUS DE DEROGATION AUX REGLES D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES DANS UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
SITUE AU 11-13, RUE ARCISSE DE CAUMONT - 14000 - CAEN
LE PRÉFET DU CALVADOS
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la construction et de l'habitation :
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ;
VU le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 consolidé relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité ;
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation :
VU le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant
diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;
VU le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public ;
VU l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 1995 relatif à l'institution de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 février 2017 relatif à la sous-commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées ;
VU les arrêtés préfectoraux du 15 mai 2017 et du 18 mai 2017 relatifs à la délégation et à la subdélégation de
signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU la demande de dérogation présentée par la Société SVBM dans le cadre de sa demande d'autorisation de
travaux AT n° 14 118 17 A 0117 pour l'aménagement du bar « La Garsouille » ;
VU Pavis de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 27 juillet 2017 ;
17536 AT n° 14 118 17 A 0117
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-014 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 11-13 rue Arcisse de Caumont à Caen (14000) 33CONSIDERANT l'obligation de mise en conformité des établissements recevant du public existants prévue aux
articles R.111-19-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
CONSIDERANT que l'arrêté du 8 décembre 2014 impose que l'établissement soit rendu accessible aux personnes
en fauteuil roulant en particulier pour l'utilisation des sanitaires ;
CONSIDERANT que la Société SVBM n'a pas satisfait à cette obligation d'accessibilité et a présenté une demande
de dérogation en application de l'article R.111-19-10 du code de la construction et de l'habitation ;
CONSIDERANT que la sous-commission départementale d'accessibilité a émis un avis défavorable à cette demande
de dérogation ;
CONSIDERANT que la Société SVBM ne démontre pas l’impossibilité technique de réaliser les travaux de mise en
conformité pour les sanitaires;
CONSIDERANT que le pétitionnaire prévoit la mise en conformité de son établissement pour les autres handicaps ;
ARRETE
ARTICLE 1er : la dérogation aux règles d'accessibilité demandée par la Société SVBM est REFUSEE.
ARTICLE 2 : cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai
de deux mois suivant sa notification ou sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans
ce délai d’un recours gracieux ou hiérarchique adressé au signataire de l'acte ou au ministre. Cette
procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
Suivant la réponse au recours gracieux ou hiérarchique (une absence de réponse vaut rejet implicite à
l’issue d’un délai de deux mois).
ARTICLE 3 : le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados, le maire de Caen sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié
au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Calvados.
Fait à CAEN, le
3 1 JUIL, 2017
Pour le Préfet
et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
Le Dirbcieur Départemental
10, boulevard général Vanier — CS 75224 - 1405 edex 4
tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.87
horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 — 16h3
courriel : ddtn@calvados.gouv.fr
internet : http://www.calvados.gouv.fr/
17536 AT n° 14 118 17 A0117
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-014 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 11-13 rue Arcisse de Caumont à Caen (14000) 34Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-07-31-011
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de
dérogation aux règles d'accessibilité des personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé
au 19 place Saint Sauveur à Caen (14000)
Refus dérogation ERP
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-011 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 19 place Saint Sauveur à Caen (14000) 35?
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PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRÊTE PRÉFECTORAL PORTANT REFUS DE DEROGATION AUX REGLES D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES DANS UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
SITUE AU 19 PLACE SAINT SAUVEUR - 14000 - CAEN
LE PRÉFET DU CALVADOS
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la construction et de l'habitation :
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
:
VU le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 consolidé relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité ;
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation :;
VU le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant
diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme :
VU le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public ;
VU l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public :
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 1995 relatif à l'institution de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 février 2017 relatif à la sous-commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées :
VU les arrêtés préfectoraux du 15 mai 2017 et du 18 mai 2017 relatifs à la délégation et à la subdélégation de
Signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU la demande de dérogation présentée par Mme Séverine Moulin dans le cadre de sa demande d'autorisation de
travaux AT n° 14 118 17 À 0151 pour l'aménagement d'un sas intérieur desservant l'escalier du Salon de Thé Au
Chat Perché ;
VU l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 27 juillet 2017 ;
17631 AT n° 14 118 17 A 0151
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-011 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 19 place Saint Sauveur à Caen (14000) 36CONSIDERANT l'obligation de mise en conformité des établissements recevant du public existants prévue aux articles R.111-19-7
et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
CONSIDERANT que l'arrêté du 8 décembre 2014 impose que l'établissement soit rendu accessible aux personnes
en fauteuil roulant par un cheminement conforme en particulier les sanitaires ;
CONSIDERANT que Mme Séverine Moulin n’a pas satisfait à cette obligation d'accessibilité et a présenté une demande de dérogation
en application de l'article R.111-19-10 du code de la construction et de l'habitation ;
CONSIDERANT que la sous-commission départementale d'accessibilité a émis un avis défavorable à cette demande
de dérogation ;
CONSIDERANT que Mme Séverine Moulin ne démontre pas l'impossibilité technique ou la disproportion manifeste
des travaux de mise en conformité :
CONSIDERANT que le pétitionnaire prévoit la mise en conformité de son établissement pour les autres handicaps ;
ARRETE
ARTICLE 1er : la dérogation aux règles d'accessibilité demandée par Mme Séverine Moulin est REFUSEE.
ARTICLE2 : cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai
de deux mois suivant sa notification ou sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans
ce délai d'un recours gracieux ou hiérarchique adressé au Signataire de l'acte ou au ministre. Cette
procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
Suivant la réponse au recours gracieux ou hiérarchique (une absence de réponse vaut rejet implicite à
l'issue d’un délai de deux mois).
ARTICLE3 : le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados, le maire de Caen sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié
au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Calvados.
Fait à CAEN, le
3 1 JUIL, 2017
Pour le Préfet
et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
|
Le Di | Départemental | V
;
t MARY
10, boulevard général Vanier - CS 75224 - 14052 CAEN Cedex 4
tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.87
horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 — 16h30
courriel : ddtm@calvados.gouv.fr
internét : http://www.calvados.gouv.fr/
17631 AT n° 14 118 17 A 0151
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-011 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 19 place Saint Sauveur à Caen (14000) 37Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-07-31-016
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de
dérogation aux règles d'accessibilité des personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé
au 27 rue de la Trinité à Falaise (14700)
Refus dérogation ERP
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-016 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 27 rue de la Trinité à Falaise (14700) 38DE Liberté + Égolité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRÊTE PRÉFECTORAL PORTANT REFUS DE DEROGATION AUX REGLES D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES DANS UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
SITUE AU 27, RUE DE LA TRINITE - 14700 - FALAISE
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CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'urbanisme :
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ;
VU le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 consolidé relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité ;
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
VU le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant
diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme :
VU le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public ;
VU l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public :
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 1995 relatif à l'institution de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité :
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 février 2017 relatif à la sous-commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées ;
VU les arrêtés préfectoraux du 15 mai 2017 et du 18 maï 2017 relatifs à la délégation et à la subdélégation de
Signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados :
VU la demande de dérogation présentée par l'Eurl Le Pub dans le cadre de sa demande d'autorisation de travaux AT
n° 14 258 17 À 0010 pour l'aménagement de mise en conformité d’un bar « Plaitl'M » » :
VU l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 27 juillet 2017 ;
17643 AT n° 14 258 17 A 0010
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-016 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 27 rue de la Trinité à Falaise (14700) 39CONSIDERANT l'obligation de mise en conformité des établissements recevant du public existants prévue aux
articles R.111-19-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation :
CONSIDERANT que l'arrêté du 8 décembre 2014 impose que l'établissement soit rendu accessible aux personnes
en fauteuil roulant par un cheminement conforme ;
CONSIDERANT que l’Eurl Le Pub n’a pas satisfait à cette obligation d'accessibilité et a présenté une demande de
dérogation en application de l’article R.111-19-10 du code de la construction et de l'habitation :
CONSIDERANT que la sous-commission départementale d'accessibilité a émis un avis défavorable à cette demande
de dérogation ;
CONSIDERANT que l'Eurl Le Pub ne démontre pas l'impossibilité technique de réaliser des travaux de mise en
conformité ;
CONSIDERANT que le pétitionnaire prévoit la mise en conformité de son établissement pour les autres handicaps :
ARRETE
ARTICLE ler : la dérogation aux règles d'accessibilité demandée par l'Eurl Le Pub est REFUSEE.
ARTICLE2 : cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai
de deux mois suivant sa notification ou sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans
ce délai d'un recours gracieux ou hiérarchique adressé au signataire de l'acte ou au ministre. Cette
procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
Suivant la réponse au recours gracieux ou hiérarchique (une absence de réponse vaut rejet implicite à
l'issue d’un délai de deux mois).
ARTICLE3 : le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados, le maire de Falaise sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié
au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Calvados.
Fait à CAEN, le
3 1 JUIL. 2017
Pour le Préfet
et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
10, boulevard générai Vanier — CS 75224 - 14052 CAEN Cêdex 4\.
tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.87 .
horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 — 16h30
courriel : ddtn@calvados.gouv.fr |
internet : http://www.calvados.gouv.fr/
17643 AT n° 14 258 17 A 0010
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-016 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 27 rue de la Trinité à Falaise (14700) 40Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-07-31-013
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de
dérogation aux règles d'accessibilité des personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé
au 32 rue d'Alsace à Caen (14000)
Refus dérogation ERP
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-013 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 32 rue d'Alsace à Caen (14000) 41Liberté + Égalité +»Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRÊTE PRÉFECTORAL PORTANT REFUS DE DEROGATION AUX REGLES D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES DANS UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
SITUE AU 32, RUE D’ALSACE - 14000 CAEN
LE PRÉFET DU CALVADOS
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ;
VU le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 consolidé relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité ;
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation :
VU le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant
diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme :
VU le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public ;
VU l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 1995 relatif à l'institution de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 février 2017 relatif à la sous-commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées ;
VU les arrêtés préfectoraux du 15 mai 2017 et du 18 mai 2017 relatifs à la délégation et à la subdélégation de
Signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados: :
VU la demande de dérogation présentée par la Ville de Caen dans le cadre de sa demande d'autorisation de travaux
AT n° 14 118 17 A 0135 pour l'aménagement des vestiaires du Stade du Chemin Vert suite à Ad’AP :
VU l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 27 juillet 2017 ;
17650 AT n° 14 118 17 A 0135
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-013 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 32 rue d'Alsace à Caen (14000) 42CONSIDERANT l'obligation de mise en conformité des établissements recevant du public existants prévue aux
articles R.111-19-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
CONSIDERANT que le décret 2014-1326 du 5 novembre 2014 prévoit que les personnes à mobilité réduite doivent
pouvoir bénéficier des mêmes conditions d'accès que les personnes valides ou, à défaut, avec une qualité d'usage
équivalente ;
CONSIDERANT que l'arrêté du 8 décembre 2014 impose la conformité de tous les locaux ouverts au public en
particulier les douches et sanitaires ;
CONSIDERANT que la Ville de Caen n’a pas satisfait à ces obligations d'accessibilité et a présenté une demande de
dérogation en application de l'article R.111-19-10 du code de la construction et de l'habitation :
CONSIDERANT que la sous-commission départementale d'accessibilité a émis un avis défavorable à cette demande
de dérogation ;
CONSIDERANT que la Ville de Caen ne démontre pas l'impossibilité technique de réaliser des travaux de mise en
conformité ;
CONSIDERANT que le pétitionnaire prévoit la mise en conformité de son établissement pour les autres handicaps ;
ARRETE
ARTICLE 1er : la dérogation aux règles d'accessibilité demandée par la Ville de Caen est REFUSEE.
ARTICLE 2 : cette décision peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai
de deux mois suivant sa notification ou sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans
ce délai d'un recours gracieux ou hiérarchique adressé au signataire de l'acte ou au ministre. Cette
procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux où hiérarchique (une absence de réponse vaut rejet implicite à
l'issue d’un délai de deux mois).
ARTICLE3 : le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados, le maire de Caen sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié
au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Calvados.
Fait à CAEN, le
3 1 JUIL. 2017
Pour le Préfet
et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
( /
| ||
Le "Tl Départemental
Laurent MARY
10, boulevard général Vanier — CS 75224 - 14052 CAEN C
tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.87 ; N
horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 — 16h30
courriel : ddtm@calvados.gouv.fr
internet : http://www.calvados.gouv.fr/ |
17650 AT n° 14 118 17 A0135
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-013 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 32 rue d'Alsace à Caen (14000) 43Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-07-31-008
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de
dérogation aux règles d'accessibilité des personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé
au 4 boulevard du grand parc à Hérouville Saint Clair
(14200)
Refus dérogation ERP
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-008 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 4 boulevard du grand parc à Hérouville Saint Clair (14200) 44Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRÊTE PRÉFECTORAL PORTANT REFUS DE DEROGATION
AUX REGLES D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
DANS UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
SITUE AU 4 BOULEVARD DU GRAND PARC 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
LE PRÉFET DU CALVADOS
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'urbanisme :
VU le code de la construction et de l'habitation :
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ;
VU le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 consolidé relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité ;
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
VU le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant
diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme :
VU le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public ;
VU l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l'habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 1995 relatif à l'institution de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité :
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 février 2017 relatif à la sous-commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées :
VU les arrêtés préfectoraux du 15 mai 2017 et du 18 mai 2017 relatifs à la délégation et à la subdélégation de
signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados :
VU la demande de dérogation présentée par la Société Hôtelière Doumer dans le cadre de sa demande
d'autorisation de travaux AT n° 14 327 17 A 0030 pour l'aménagement de l'Hôtel Ibis suite à Ad’AP ;
VU l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 27 juillet 2017 ;
17640 AT n° 14 327 17 A 0030
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-008 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 4 boulevard du grand parc à Hérouville Saint Clair (14200) 45CONSIDERANT l'obligation de mise en conformité des établissements recevant du public existants prévue aux
articles R.111-19-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation :
CONSIDERANT que l'arrêté du 8 décembre 2014 impose l'accessibilité des prestations de l'établissement par une
pente conforme, et l'adaptation aux personnes handicapées de 3 chambres au minimum :
CONSIDERANT que la Société Hôtelière Doumer n'a pas satisfait à ces obligations d'accessibilité et a présenté une
demande de dérogation en application de l’article R.111-19-10 du code de la construction et de l'habitation ;
CONSIDERANT que la sous-commission départementale d'accessibilité a émis un avis défavorable à cette demande
de dérogation ;
CONSIDERANT que la Société Hôtelière Doumer ne démontre pas l'impossibilité technique ou la disproportion
manifeste de réaliser des chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite répondant pour chaque type de
prestation.
ARRETE
ARTICLE 1er : la dérogation aux règles d'accessibilité demandée par la Société Hôtelière Doumer est REFUSEE.
ARTICLE 2 : cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai
de deux mois suivant sa notification ou sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux ou hiérarchique adressé au signataire de l'acte ou au ministre. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux ou hiérarchique (une absence de réponse vaut rejet implicite à l'issue d’un délai de deux mois).
ARTICLE3 : le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados, le maire de Hérouville Saint Clair
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l'intéressé et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Calvados.
Fait à CAEN, le 31 JUIL. 2017
Pour le Préfet
et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
Le Directelr Départemental
tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.87
horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 — 16h30
courriel : ddtm@calvados.gouv.fr
10, boulevard général Vanier — CS 75224 - 14052 CAEN Cedex à |
internet : http://www.calvados.gouv.fr/ |
17640 AT n° 14 327 17 A 0030
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-008 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 4 boulevard du grand parc à Hérouville Saint Clair (14200) 46Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-07-31-012
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de
dérogation aux règles d'accessibilité des personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé
au 4 rue du 11 novembre à Caen (14000)
Refus dérogation ERP
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-012 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 4 rue du 11 novembre à Caen (14000) 477
RE LL. Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRÊTE PRÉFECTORAL PORTANT REFUS DE DEROGATION AUX REGLES D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES DANS UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
SITUE AU 4, RUE DU 11 NOVEMBRE - 14000 - CAEN
LE PRÉFET DU CALVADOS
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'urbanisme :
VU le code de ia construction et de l'habitation ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ;
VU le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 consolidé relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité ;
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation x
VU le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant
diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;
VU le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public ;
VU l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des:installations
existantes ouvertes au public ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 1995 relatif à l'institution de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 février 2017 relatif à la sous-commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées ;
VU les arrêtés préfectoraux du 15 mai 2017 et du 18 mai 2017 relatifs à la délégation et à la subdélégation de
Signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados :
VU la demande de dérogation présentée par Jean-François Pasquet dans le cadre de sa demande d'autorisation de
travaux AT n° 14 118 17 À 0160 pour l'aménagement de mise en conformité d’un cabinet infirmier :
VU l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 27 juillet 2017 ;
17671 AT n° 14 118 17 A 0160
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-012 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 4 rue du 11 novembre à Caen (14000) 48CONSIDERANT l'obligation de mise en conformité des établissements recevant du public existants prévue aux
articles R.111-19-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation :
CONSIDERANT que l'arrêté du 8 décembre 2014 impose que l'établissement soit rendu accessible aux personnes
en fauteuil roulant par un cheminement conforme ;
CONSIDERANT que Jean-François Pasquet n'a pas satisfait à cette obligation d'accessibilité et a présenté une
demande de dérogation en application de l’article R.111-19-10 du code de la construction et de l'habitation ;
CONSIDERANT que la sous-commission départementale d'accessibilité a émis un avis défavorable à cette demande
de dérogation ;
CONSIDERANT que Jean-François Pasquet ne démontre pas l'impossibilité technique ou la disproportion manifeste
des travaux de mise en conformité :
CONSIDERANT que le pétitionnaire prévoit la mise en conformité de son établissement pour les autres handicaps ;
ARRETE
ARTICLE 1er : la dérogation aux règles d'accessibilité demandée par Jean-François Pasquet est REFUSEE.
ARTICLE 2 : cette décision peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai
de deux mois suivant sa notification ou sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans
ce délai d'un recours gracieux ou hiérarchique adressé au signataire de l'acte ou au ministre. Cette
procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux ou hiérarchique (une absence de réponse vaut rejet implicite à
l'issue d’un délai de deux mois).
ARTICLE3 : le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados, le maire de Caen sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié
au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Calvados.
Fait à CAEN, le 31 JUIL,
2017
Pour le Préfet
et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
10, boulevard général Vanier - CS 75224 - 14052 CAEN Cedex
tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.87
horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 — 16h30
courriel : ddtm@calvados.gouv.fr
internet : http://www.calvados:gouv.fr/
17671 AT n° 14 118 17 A 0160
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-012 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 4 rue du 11 novembre à Caen (14000) 49Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-07-31-009
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de
dérogation aux règles d'accessibilité des personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé
au 44 boulevard Wrattier à Merville Franceville (14810)
Refus dérogation ERP
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-009 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 44 boulevard Wrattier à Merville Franceville (14810) 50Ex 5: 2 dm Liberié » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRÊTE PRÉFECTORAL PORTANT REFUS DE DEROGATION AUX REGLES D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES DANS UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
SITUE AU 44 BOULEVARD WRATTIER - 14810 - MERVILLE FRANCEVILLE
LE PRÉFET DU CALVADOS
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'urbanisme :
VU le code de la construction et de l'habitation :
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
:
VU le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 consolidé relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation :
VU le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant
diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;
VU le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité
aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public :
VU l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction
et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 1995 relatif à l'institution de la commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilité ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 février 2017 relatif à la Sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées
:
VU les arrêtés préfectoraux du 15 mai 2017 et du 18 mai 2017 relatifs à la délégation et à la subdélégation de Signature du directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU la demande de dérogation présentée par M. Boutin Renaud dans le cadre de sa demande d'autorisation de travaux AT n° 14 409
17 A 0003 pour la restructuration du restaurant « Le Chasse Marée » ;
VU l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 27 juillet 2017 :
17616 AT n° 14 409 17 A 0003
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-009 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 44 boulevard Wrattier à Merville Franceville (14810) 51CONSIDERANT l'obligation de mise en conformité des établissements recevant du public existants prévue aux articles R.111-19-7
et suivants du code de la construction et de l'habitation :
CONSIDERANT que l'arrêté du 8 décembre 2014 impose que l'établissement soit rendu accessible aux personnes
en fauteuil roulant par un cheminement conforme en particulier les sanitaires :
CONSIDERANT que M. Boutin Renaud n’a pas satisfait à cette obligation d'accessibilité et a présenté une demande
de dérogation en application de l'article R.111-19-10 du code de la construction et de l'habitation ;
CONSIDERANT que la sous-commission départementale d'accessibilité a émis un avis défavorable à cette demande
de dérogation ;
CONSIDERANT que M. Boutin Renaud ne démontre pas l'impossibilité technique de réaliser les travaux de mise en
conformité ;
CONSIDERANT que le pétitionnaire prévoit la mise en conformité de son établissement pour les autres handicaps ;
ARRETE
ARTICLE 1er : la dérogation aux règles d'accessibilité demandée par M. Boutin Renaud est REFUSEE.
ARTICLE2 : cette décision peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai de deux
mois suivant sa notification ou sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans
ce délai d'un recours gracieux ou hiérarchique adressé au signataire de l'acte ou au ministre. Cette
procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux ou hiérarchique (une absence de réponse vaut rejet implicite à
l'issue d'un délai de deux mois).
ARTICLE3 : le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados, le maire de Merville Franceville
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l'intéressé et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Calvados.
Fait à CAEN, le 3 1 JUIL, 2017
Pour le Préfet
et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
| |
Le Di Départemental
Läureht MARY
10, boulevard général Vanier — CS 75224 - 14052 CAEN Cedèx
tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.87
horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 — 16h30
. courriel : ddtm@calvados.gouv.fr
internet : http://www.calvados.gouv.fr/
17616 AT n° 14 409 17 À 0003
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-009 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 44 boulevard Wrattier à Merville Franceville (14810) 52Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-07-31-015
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de
dérogation aux règles d'accessibilité des personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé
au 6 rue de l'avenir à Deauville (14800)
Refus dérogation ERP
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-015 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 6 rue de l'avenir à Deauville (14800) 53CU Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRÊTE PRÉFECTORAL PORTANT REFUS DE DEROGATION
AUX REGLES D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
DANS UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
SITUE AU 66, RUE DE L'AVENIR - 14800 - DEAUVILLE
LE PRÉFET DU CALVADOS
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'urbanisme :
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ;
VU le décret n° 95-260 du 8 Mars 1995 consolidé relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité :
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation :
VU le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant
diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme :
VU le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;
VU l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11
du code de la construction et de l’habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 1995 relatif à l'institution de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité :
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 février 2017 relatif à la sous-commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées ;
VU les arrêtés préfectoraux du 15 mai 2017 et du 18 mai 2017 relatifs à la délégation et à la subdélégation de
Signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU la demande de dérogation présentée par DN Challenge Deauville Fitness Boxing dans le cadre de sa demande
d'autorisation de travaux PC n° 14 220 17 P 0011 pour l'aménagement d’une salle de sport à vocation de boxe et de
fitness dans un bâtiment existant ;
VU l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 27 juillet 2017 ;
17450 PC n° 14 220 17 P 0011
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-015 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 6 rue de l'avenir à Deauville (14800) 54CONSIDERANT l'obligation de mise en conformité des établissements recevant du public existants prévue aux
articles R.111-19-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
CONSIDERANT que l'arrêté du 8 décembre 2014 impose que toutes les prestations de l'établissement soit rendu
accessible aux personnes en fauteuil roulant par un cheminement conforme ;
CONSIDERANT que DN Challenge Deauville Fitness Boxing n'a. pas satisfait à cette obligation d'accessibilité et a
présenté une demande de dérogation en application de l’article R.111-19-10 du code de la construction et de
l'habitation ;
CONSIDERANT que la sous-commission départementale d'accessibilité a émis un avis défavorable à cette demande
de dérogation ; .
CONSIDERANT que DN Challenge Deauville Fitness Boxing ne démontre pas l'impossibilité technique de réaliser
des travaux de mise en conformité ;
CONSIDERANT que le pétitionnaire prévoit la mise en conformité de son établissement pour les autres handicaps ;
ARRETE
ARTICLE 1er : la dérogation aux règles d'accessibilité demandée par DN Challenge Deauville Fitness Boxing est
REFUSEE.
ARTICLE 2 : cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai
de deux mois suivant sa notification ou sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans
ce délai d'un recours gracieux ou hiérarchique adressé au signataire de l'acte ou au ministre. Cette
procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux ou hiérarchique (une absence de réponse vaut rejet implicite à
l'issue d’un délai de deux mois).
ARTICLE3 : le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados, le maire de Deauville sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié
au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Calvados.
Fait à CAEN, le 3 1
JUIL, 2017
Pour le Préfet
et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
Le Directeu Départemental
Laure
10, boulevard général Vanier —- CS 75224 - 149
tél : 02.31.43.15.00 — fax : 02.31.44.59.8
horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 — 16h30
courriel : ddtn@calvados.gouv.fr
internet : http://vww.calvados.gouv.fr/
17450 PC n° 14 220 17 P 0011
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-31-015 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant refus de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées dans un établissement recevant du public situé au 6 rue de l'avenir à Deauville (14800) 55Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-02-02-004
Arrêté préfectoral n° 1 du 02 février 2017 portant retrait
d'autorisation d'exploitation de cultures marines
retrait d'autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-02-02-004 - Arrêté préfectoral n° 1 du 02 février 2017 portant retrait d'autorisation d'exploitation de cultures marines 56VU
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EX 7 à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 1 du 0 2 FEV. 2017
PORTANT RETRAIT D'AUTORISATION
D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 30 et L. 33, R. 53 à R. 57 etR. 146;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 231-35 à R. 231-59 , R. 237-4
et R. 237-5, et son livre IX et ses articles L. 911-1 et suivants et R. 923-9 à R. 923-49 :
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 :
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables
aux préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS
(Laurent) ;
l'arrêté ministériel du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des
concessions de cultures marines ;
l'arrêté préfectoral n° 104/06 du 19 octobre 2006 portant autorisation d'exploitation de cultures
marines au profit de M. FAUDEMER David, notamment pour la concession cadastrée
02006661 ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations
de cultures marines du département du Calvados ;
le procès-verbal d'infraction n°6-GLCM-2015 du 8 octobre 2015 dressé à l'encontre de
M. FAUDEMER David pour exploitation illégale d’un parc par un tiers ;
la mise en demeure n°418/2015 du 15 octobre 2015 de respecter la réglementation générale
des cultures marines, adressée à M. FAUDEMER David par la direction départementale des
territoires et de la mer du Calvados :
le courrier n°514/2016 du 6 septembre 2016 adressé à M. FAUDEMER David par la direction
départementale des territoires et de la mer du Calvados, lui demandant de fournir les
documents justifiant une exploitation personnelle de ses concessions ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-02-02-004 - Arrêté préfectoral n° 1 du 02 février 2017 portant retrait d'autorisation d'exploitation de cultures marines 57213
VU le courrier n°634/2016 du 21 octobre 2016 adressé à M. FAUDEMER David par la préfecture du
Calvados, l'invitant à se présenter à la commission des cultures marines du 15 novembre 2016
pour émettre ses observations dans le cadre de la procédure de sanction administrative
engagée à l'encontre de son titre d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour la
concession cadastrée 02006661 située à Ver sur Mer ;
VU l'avis favorable à l’unanimité émis par la commission des cultures marines réunie le
15 novembre 2016 ;
CONSIDERANT qu'au titre de l’article R.923-17 du code rural et de la pêche maritime, une concession
de cultures marines doit être exploitée personnellement par son titulaire,
CONSIDERANT que lors d'un contrôle effectué par les agents du service maritime et littoral de la
direction départementale des territoires et de la mer du Calvados le 5 mai 2015, la concession
cadastrée 02006661 située à Ver sur Mer était exploitée par une autre entreprise que celle de
M. FAUDEMER David, titulaire de la concession,
CONSIDERANT que par courrier du 15 octobre 2015, la direction départementale des territoires et de
la mer du Calvados a mis en demeure M. FAUDEMER David de cesser sans délai ces
pratiques illégales et, l’a informé qu'à défaut, une sanction administrative pourrait être prise sur
son titre d'autorisation d'exploitation de cultures marines en application de la réglementation en
vigueur,
CONSIDERANT que postérieurement à cette mise en demeure, les agents du service maritime et
littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados ont à plusieurs
reprises constaté la présence de poches ostréicoles sur la concession cadastrée 02006661,
CONSIDERANT que par courrier du 6 septembre 2016, la direction départementale des territoires et
de la mer du Calvados a demandé à M. FAUDEMER David d'apporter la preuve de la mise en
conformité de sa concession, depuis la mise en demeure du 15 octobre 2015, par une
exploitation personnelle,
CONSIDERANT que M. FAUDEMER David n'a pas apporté la preuve de la remise en conformité de
son exploitation avec la réglementation en vigueur suite au courrier qui lui a été adressé le
6 septembre 2016,
CONSIDERANT que M. FAUDEMER David n'a donc pas obtempéré à la mise en demeure du
15 octobre 2015,
CONSIDERANT que dans ces conditions, les dispositions des articles 1 et 4 de l'arrêté ministériel du
6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des concessions de cultures
marines sont réunies,
CONSIDERANT que la commission des cultures marines du 15 novembre 2016 s’est exprimée, à
l'unanimité, pour le retrait définitif du titre d'autorisation d'exploiter la concession conchylicole
cadastrée 02006661 concédée à M. FAUDEMER David,
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-02-02-004 - Arrêté préfectoral n° 1 du 02 février 2017 portant retrait d'autorisation d'exploitation de cultures marines 58313
ARRETE:
Article 1: Le titre d'autorisation d'exploitation de cultures marines de la concession cadastrée
02006661 d'une surface de 99.98 ares située sur le littoral de la commune de Ver sur Mer,
délivrée à M. FAUDEMER David, n° d'administré 20105612, demeurant 1 bis allée de la
Villa Romaine à Isigny-sur-mer, est retiré.
Article 2: La concession cadastrée 02006661 fera l’objet d'une procédure d'affichage selon les
modalités prévues par l'article R.923-44 du code rural et de la pêche maritime. Les
éventuelles demandes de réattribution seront déposées à la direction départementale des
territoires et de la mer du Calvados puis examinées par la commission des cultures marines.
Article 3: Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification en
déposant :
° un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée
au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
° un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la
mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à CAEN, le = Z FEV, 909
Le préfet,
Laurent FISCUS
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-02-02-004 - Arrêté préfectoral n° 1 du 02 février 2017 portant retrait d'autorisation d'exploitation de cultures marines 59Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-02-02-004 - Arrêté préfectoral n° 1 du 02 février 2017 portant retrait d'autorisation d'exploitation de cultures marines 60Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-06-20-010
Arrêté préfectoral n° 24 du 20 juin 2017 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Autorisation exploitation cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-010 - Arrêté préfectoral n° 24 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 61VU
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SUR
Le EL . LÀ Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 24 du 20/06/2017
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines :
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN17/0012 en date du 07/03/2017;
l'avis de la commission des cultures marines du 23/03/2017;
la proposition du directeur Départemental des territoires et de la mer ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-010 - Arrêté préfectoral n° 24 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 62Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 24 du 20/06/2017
ARRETE:
Article 1 : M. LE TOUZE Pascal -n° d'administré : **07779,
né(e) le 21/04/1962, demeurant 11 Rue de Cherbourg 14230 Isigny Sur Mer,
est autorisé(e), par voie de Réduction de codétenteurs, à exploiter les concessions désignées ci-
dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des
territoires et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU LONGUEUR
EXPIRATION
Divers Huître - En Surélevé Terrain
DASYSRAIENES Découvrant (Elevage) 50 ares 09/12/2027 01003237 VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain
OEM ARLES Découvrant (Elevage) 50 ares 09/12/2027 01003339 VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : les concessions désignées ci-dessus sont soumises :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
le secrétaire général de la préfecture et le directeur Départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 20/06/2017
Pour le Préfet et par délégation
Guillaume Barron
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-010 - Arrêté préfectoral n° 24 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 63317
Annexe à l'Arrêté N°24 du 20/06/2017
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
,
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe || de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins. avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis, de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal où à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°”juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par ia même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État : : 1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est :
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-010 - Arrêté préfectoral n° 24 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 64417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 231,24 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. |
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert. |
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à Particle R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le 20/f/20t4 Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Pr Æ LS Cover PE cf s
)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-010 - Arrêté préfectoral n° 24 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 65Annexe à l'Arrêté N°24 du 20/06/2017
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (7) Autres ouvrages ("? Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages | Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
(® Préciser notamment s’il s'agit :
- deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
-_ d’autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-010 - Arrêté préfectoral n° 24 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 66Ebers » Égalit + Frassuatt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°24 du 20/06/2017
Feuille cadastrale 010 - Parcs d'élevage n°32-37 et 33-39
Date d'édition : 20/06/2017
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion ou littoral
6/7
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-010 - Arrêté préfectoral n° 24 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 67.....
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Calvados
14-2017-06-20-011
Arrêté préfectoral n° 25 du 20 juin 2017 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Autorisation exploitation cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-011 - Arrêté préfectoral n° 25 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 70VU
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 25 du 20/06/2017
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX :
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN17/0013 en date du 07/03/2017;
l'avis de la commission des cultures marines des 23/03/2017 et 08/06/2017;
CONSIDERANT la lettre de la DPMA du 8 juin 2017 qui recadre la note de service DPMA/SDAEP/N2010-9621
du 20 juillet 2010, relative à la procédure de substitution établie par les articles R.923-32 à
R.923-37 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT que la demande sus-visée s'apparente à un changement de statut juridique d'un
SUR
concessionnaire ;
la proposition du directeur Départemental des territoires et de la mer.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-011 - Arrêté préfectoral n° 25 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 71Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 25 du 20/06/2017
ARRETE:
Article 1 : EARL LA PERLE D'UTAH BEACH :-n° d'administré : **24373,
Siège social : 11 Rue de Cherbourg 14230 Isigny Sur Mer,
est autorisé(e), par voie de changement de statut juridique d'un concessionnaire, à exploiter
les concessions désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la
direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître - En Surélevé Terrain
01001229 M 0 di Découvrant (Elevage) 3,33 ares | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Moule - En Surélevé Terrain Découvrant
01010256 ee ee das . (Elevage) 24 ares | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Hufître - En Surélevé Terrain
01011273 M US Découvrant (Elevage) 3,33 ares | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain
01011274 ne Découvrant (Elevage) 3,33 ares | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain
01011275 | SEPOSSÉ FONTENAY Découvrant (Elevage) 3,33 ares | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain
01011276 ee Découvrant (Elevage) 3,33 ares | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Hufître - En Surélevé Terrain
01012285 Sue cd Découvrant (Elevage) 3,33 ares | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain
01012286 | SÉRRSSE EC VIENT Découvrant (Elevage) 3,33 ares | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Hufître - En Surélevé Terrain
01012287 | SEROSSE Sad Découvrant (Elevage) 3,33 ares | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain
01013315 ie e Le Découvrant (Elevage) 56,25 ares | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain
01237371 | MAIST, BAIE DES Découvrant (Elevage) 1,66 are | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain
01237372 RES DES Découvrant (Elevage) 1,66 are | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain
01237373 | MAIS, CCE DES Découvrant (Elevage) 1,66 are | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain
01237374 | MAIS API DES Découvrant (Elevage) 1,66 are | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Hufître - En Surélevé Terrain
01237375 MAS ES DES Découvrant (Elevage) 1,66 are | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Hufître - En Surélevé Terrain
01237376 MAS ÈS DES Découvrant (Elevage) 1,66 are | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Hufître - En Surélevé Terrain
01237377 ant DES Découvrant (Elevage) 1,66 are | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-011 - Arrêté préfectoral n° 25 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 723/10
SURFACE | EXPIRATION NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES
Divers Hufître - En Surélevé Terrain
01237378 ne DES Découvrant (Elevage) 1,66 are | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain
01237407 | MAISY, BAIE DES Découvrant (Elevage) 28,13 ares | 08/07/2026 DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 :
Article 3 :
les concessions désignées ci-dessus sont soumises :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
le secrétaire général de la préfecture et le directeur Départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 20/06/2017
Pour le Préfet et par délégation
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-011 - Arrêté préfectoral n° 25 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 734110
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-011 - Arrêté préfectoral n° 25 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 745/10
Annexe à l'Arrêté N°25 du 20/06/2017
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
‘Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritimé et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.9 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe II! de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres). |
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec :
copie au Comité régionaî de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de Farticle R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture, |
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans ie cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-011 - Arrêté préfectoral n° 25 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 756/10
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et {| du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 304,41 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquacuiture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le 2ZO© FH 2o1# Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
——......,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-011 - Arrêté préfectoral n° 25 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 767110
Annexe à l'Arrêté N°25 du 20/06/2017
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
42e (1) (1) Date d'expiration de la période | Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages d'amortissement
NEANT NEANT | NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages | Coûts et amortissements | Date d'expiration de la . Le
(1) prévus période d'amortissement | C°ntraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
- Application des articles 2 et 3 :
ré Parc du lotissement
Parc d'origine Surface d'accueil Surface
11-273 3,33 ares 37-371 1,66 ares
11-274 3,33 ares 37-372 1,66 ares
11-275 3,33 ares 37-373 1,66 ares
11-276 3,33 ares 37-374 1,66 ares
12-285 3,33 ares 37-375 1,66 ares
12-286 3,33 ares 37-376 1,66 ares
12-287 3,33 ares 37-377 1,66 ares
12-29 3,33 ares 37-378 1,66 ares
13-315 56,25 ares 37-407 28,13 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement destiné à
recevoir une partie des poches ostréicoles en provenance de sa
concession d'origine.
Article 3 alinéa 5 : En cas de changement de concessionnaire d'un
parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur d'accueil,
l'autorisation d'exploitation de cultures marines délivrée à l’ancien
concessionnaire sur le lotissement d'accueil est transférée d'office,
au nouveau bénéficiaire du parc.
Arrêté préfectoral du 10 juin 2016
modifié relatif aux modalités
d'exploitation du lotissement
-_ Article 4: Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans l’année d'accueil de
est autorisé sur les concessions du lotissement d'accueil, à hauteur Grandcamp-Maisy
de 250 bêtes au maximum par poche.
- Article 5 : Les transferts d'huîtres depuis le secteur dit sensible vers
le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont interdits du 15 juin
au 31 août inclus.
- Article 6 : Pendant la période du transfert, la concession d'origine,
dont une partie du stock aura été déplacée, doit être exploitée de
façon homogène et vidée d’un nombre de poches égal à celui
transféré sur le site d'accueil. Les tables peuvent rester sur la
concession d'origine sans que la capacité d'accueil des structures ne
soit supérieure à la densité maximale de poches autorisées. Dans le
cas d'un transfert de la moitié du stock, l'exploitant doit laisser sur le
parc d'origine une rangée de tables sur deux sans poche ostréicole.
Après transfert, le nombre total de poches exploitées en même
temps sur les deux concessions ne peut pas être supérieur à celui
réglementairement admis sur le parc d'origine. Des contrôles sont
effectués par les services de la direction départementale des
territoires et de la mer du Calvados pour vérifier la conformité des
parcs au regard de ce dispositif.
(® Préciser notamment s’il s'agit :
-_ deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
-_ d’autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-011 - Arrêté préfectoral n° 25 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 778/10
Liberss + Égalue » Fresrustt
RÉPUBLIQUE FRANÇAKE
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°25 du 20/06/2017
Feuille cadastrale 010 - Parcs d'élevage n°12-29, 10-256, 11-273, 11-274, 11-275, 11-276, 12-285, 12-286, 12-287 et 13-315
Date d'édition : 20/06/2017
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-011 - Arrêté préfectoral n° 25 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 789/10
diberss » Éxchus + Fhabrrmets
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchyiicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°25 du 20/06/2017
Feuille cadastrale 012 - Parcs d'accueil n°37-371, 37-372, 37-373, 37-374, 37-375, 37-376, 37-377, 37-378 et 37-407
Date d'édition : 20/06/2017
Eirection départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-20-011 - Arrêté préfectoral n° 25 du 20 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 79‘S8lUINO} SUONEULIOQUI SP SPNOEXS| SJIUSO ef N€ CI Nc O aU8S0(03 [] eBeydeo [] [sineu juowuesIo] N€ Q Nc © 9U8S0193 [] eBeyde) C3 uneu juewesIe) C] NE Cl NC CO eu9s0|93 [] ebeyde9 [] jeineu juowuesio"]
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Calvados
14-2017-06-21-002
Arrêté préfectoral n° 26 du 21 juin 2017 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
exploitation de cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-002 - Arrêté préfectoral n° 26 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 81VU
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LS LL. Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 26 du 21/06/2017
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 :
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines N
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs :
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures :
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité :
la demande n° CN16/0013 en date du 18/04/2016:
les résultats des enquêtes publique et administrative :
l'avis de la commission des cultures marines du 9 décembre 2016 :
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-002 - Arrêté préfectoral n° 26 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 82Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 26 du 21/06/2017
ARRETE:
Article 1 : M. TAILLEPIED Philippe Yves -n° d'administré : 19771304,
né(e) le 11/10/1962, demeurant 29 Bis Rue Docteur Boutrois 14230 Isigny Sur Mer,
est autorisé(e), par voie de Reclassement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située
sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la
mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
GEFOSSE Moule - En Surélevé Terrain Découvrant
01010265 FONTENAY, BAIE (Elevage) 16,67 ares 19/11/2025
DES VEYS DPM Littoral(balancem. Marée) |
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
Article 3 : la concession précédemment détenue 01009262 est annulée
Article 4 :
Fait à CAEN, le 21/06/2017
aume Barron
Pour le préfet et par délégation
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur d épartemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-002 - Arrêté préfectoral n° 26 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 83317
Annexe à l'Arrêté N°26 du 21/06/2017
du préfet du CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5,5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. ll devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs {livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
Structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-002 - Arrêté préfectoral n° 26 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 84417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 12,58 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert. ;
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants : |
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le ‘}/07- / 20417 Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
F7
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-002 - Arrêté préfectoral n° 26 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 85Annexe à l'Arrêté N°26 du 21/06/2017
du préfet du CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ( Autres ouvrages ( Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages | Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
(1 Préciser notamment s’il s’agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
-__ d’autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-002 - Arrêté préfectoral n° 26 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 86|
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°26 du 21/06/2017
Feuille cadastrale 010 - Parc d'élevage n°10-265
Date d'édition : 21/06/2017
6/7
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-002 - Arrêté préfectoral n° 26 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 87‘SelUNo} SUOREULIOUI SEP PNOEXS | AUS ap N£ Cl TA SU9S0/03 [] eBeyde9 [] jeinjeu juawesIo"] NE C] NC O0 9U9S0/93 [] ebeyde9 [] e8anjeu JUS UUSSIS) L] N£ CO Ne Ol 9U2S0197 [] ebeydes [] jeinjeu juauwesIo 0] N€ ÜJ NE O 9950107 [] e6eydeS [] (84neu JUSUSSIE)0 ]
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Calvados
14-2017-06-21-004
Arrêté préfectoral n° 28 du 21 juin 2017 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-004 - Arrêté préfectoral n° 28 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 90VU
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EE 5 4 Liberté * Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 28 du 21/06/2017
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 :
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime : |
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs :
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures :
Farrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN16/0015 en date du 18/04/2016;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines 9 décembre 2016 :
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-004 - Arrêté préfectoral n° 28 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 91Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 28 du 21/06/2017
ARRETE:
Article 1 : M. TAILLEPIED Philippe Yves -n° d'administré : 19771304,
né(e) le 11/10/1962, demeurant 29 Bis Rue Docteur Boutrois 14230 Isigny Sur Mer,
est autorisé(e), par voie de Reclassement, à exploiter les concessions désignées ci-dessous et
situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires
et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
GEFOSSE Moule - En Surélevé Terrain Découvrant
01011029 | FONTENAY, BAIE (Elevage) 6,67 ares 19/11/2025
DES VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
GEFOSSE Moule - En Surélevé Terrain Découvrant
01001130 | FONTENAY, BAIE (Elevage) 10 ares 19/11/2025
DES VEYS DPM Littoral(balancem. Marée) |
Article 2 : les concessions désignées ci-dessus sont soumises :
Article 3 : la concession précédemment détenue 01010292 est annulée
Article 4 :
Fes
Fait à CAEN, le 21/06/2017
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation
Uillaume Barron
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-004 - Arrêté préfectoral n° 28 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 923/7
Annexe à l'Arrêté N°28 du 21/06/2017
du préfet du CALVADOS .
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe 11, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixéeà l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1” de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. I! devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle conceme toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformémént
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
Structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-004 - Arrêté préfectoral n° 28 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 93417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figürant aux tableaux annexes I et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 12,58 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1°” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire où de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indernnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Signature du concessionnaire
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-004 - Arrêté préfectoral n° 28 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 94Annexe à l'Arrêté N°28 du 21/06/2017
du préfet du CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (!) Autres ouvrages «) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages | Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT
NEANT
( Préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-004 - Arrêté préfectoral n° 28 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 95’
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Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°28 du 21/06/2017
Feuille cadastrale 010 - Parcs d'élevage n°110-29 et 11-30
Date d'édition : 21/06/2017
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110-29 ? à. Ps
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-004 - Arrêté préfectoral n° 28 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 96‘SeILINO} SUORELLIOQUI SSP 8PNJOEXS | JUS) ef NE CJ NC CO] 91850197[] oBeydeS [| leinjeu jUaWesio("] N€ Cl Ne [] u8S0197 [] e6eydes [] einjeu JuolLesIo)[] N€ CO Ne Ü aU8S001 [] ebeydeo [] feunyeu Jus Les) 0] NE Ol Ne [J au9$S023 [] eBe)de9 [] [eunjeu JueWesIo)"]
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Calvados
14-2017-06-21-005
Arrêté préfectoral n° 29 du 21 juin 2017 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Autorisation exploitation de cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-005 - Arrêté préfectoral n° 29 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 99VU:
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PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 29 du 21/06/2017
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 :
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados - M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et'de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;:
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité :
la demande n° CN16/0016 en date du 18/04/2016:
les résultats des enquêtes publique et administrative :
l'avis de la commission des cultures marines du 9 décembre 2016:
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-005 - Arrêté préfectoral n° 29 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 100Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 29 du 21/06/2017
ARRETE:
Article 1 : M. TAILLEPIED Philippe Yves -n° d'administré : 19771304,
né(e) le 11/10/1962, demeurant 29 Bis Rue Docteur Boutrois 14230 Isigny Sur Mer,
est autorisé(e), par voie de Reclassement, à exploiter les concessions désignées ci-dessous et
situées sur le domaine publie maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires
et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
GEFOSSE Moule - En Surélevé Terrain Découvrant
01012031 FONTENAY, BAIE (Elevage) 33,33 ares 08/07/2025
DES VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
GEFOSSE Moule - En Surélevé Terrain Découvrant
01012329 FONTENAY, BAIE (Elevage) 23,33 ares 08/07/2025
DES VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : les concessions désignées ci-dessus sont soumises :
Article 3 : la concession précédemment détenue 01001131 est annulée
Article 4 :
Fait à CAEN, le 21/06/2017
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation
Le ec r adjoint Délé Dis
Guillaume Barron
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-005 - Arrêté préfectoral n° 29 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1013/7
Annexe à l'Arrêté N°29 du 21/06/2017
du préfet du CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévuesà l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'Etat :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-005 - Arrêté préfectoral n° 29 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 102417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due. :
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I! et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 - Le montant de la redevance est fixée à 41,44 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le —- ©+/ £o À Signature du concessionnaire C (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-005 - Arrêté préfectoral n° 29 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 103Annexe à l'Arrêté N°29 du 21/06/2017
du préfet du CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (” Autres ouvrages (1) | Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT ‘ NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages | Coûts et amortissements | Date d'expiration de la
prévus période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE Ill (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT
NEANT
(1 Préciser notamment s’il s’agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-005 - Arrêté préfectoral n° 29 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 104|
24 Libéeré + Égalus + Frabraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°29 du 21/06/2017
Feuille cadastrale 010 - Parcs d'élevage n°120-31 et 12-329
Date d'édition : 21/06/2017
6/7
4 /
77 /
/
f 0 100 200 / L 7 Je
Direction départementale des territoires et de ia mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-005 - Arrêté préfectoral n° 29 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 10577: UOREel9Sp e] ep sebed
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Calvados
14-2017-06-21-006
Arrêté préfectoral n° 30 du 21 juin 2017 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Autorisation exploitation de cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral n° 30 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 108VU
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où = À Liberté + Égalité Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 30 du 21/06/2017
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de la propriété des personnes publiques :
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles :
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) :
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines :
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18-mai 2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs :
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures :
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN16/0017 en date du 18/04/2016;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines du 9 décembre 2016:
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral n° 30 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 109Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 30 du 21/06/2017
ARRETE:
Article 1 : M. TAILLEPIED Philippe Yves -n° d'administré : 19771304,
né(e) le 11/10/1962, demeurant 29 Bis Rue Docteur Boutrois 14230 Isigny Sur Mer,
est autorisé(e), par voie de Reclassement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située
sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la
mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
GEFOSSE Moule - En Surélevé Terrain Découvrant
01011026 FONTENAY, BAIE (Elevage) 33,33 ares 19/11/2027
DES VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : la concession précédemment détenue 01001126 est annulée
Article 4 :
Fait à CAEN, le 21/06/2017
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation
te
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral n° 30 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1103/7
Annexe à l'Arrêté N°30 du 21/06/2017
du préfet du CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe I] de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1° de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal où à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Il de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres). |
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. "
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'Etat :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures où en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral n° 30 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 111417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et li du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 24,42 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Signature du concessionnaire
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral n° 30 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 112Annexe à l'Arrêté N°30 du 21/06/2017
du préfet du CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
, (1) (1) Date d'expiration de la période Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
prévus
Description des ouvrages | Coûts et amortissements | Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE lil (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
( Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral n° 30 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 113’
del h | Liberté « Égolur + Fréteruité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°30 du 21/06/2017
Feuille cadastrale 010 - Parc d'élevage n°110-26
Date d'édition : 21/06/2017
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral n° 30 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 114sn.
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral n° 30 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 115Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral n° 30 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 116Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-06-26-005
Arrêté préfectoral n° 32/2017 portant agrément d'une
société d'exploitation de cultures marines
Agrément d'une société d'exploitation de cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-26-005 - Arrêté préfectoral n° 32/2017 portant agrément d'une société d'exploitation de cultures marines 117DE Ed Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
du Calvados
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ARRETE N° 32 / 2017
PORTANT AGREMENT D'UNE SOCIETE D'EXPLOITATION DU CULTURES MARINES
LE PRÉFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de ia propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R231-35 à R231-59, R237-4 et R237-5 et le
livre IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L146-6 :
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté ministériel du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté ministériel du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 donnant Subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26 décembre 2016 portant classement de salubrité :
l'avis du secrétaire d'État à la Mer du 24 décembre 1991 relatif aux sociétés d'exploitation de cultures
marines ;
la demande n° CN16/0069 en date du 14 octobre 2016 :
l'avis favorable émis par la commission des cultures marines le 9 décembre 2016 :
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados.
ARRETE
Article 1°": en application des articles R. 923-29 et R. 923-30 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime, la «SAS Les Parcs d'isigny», domiciliée rue du Fort Samson,
14450 Grandcamp-Maisy, est agréée en qualité de société d'exploitation de cultures marines
dans la forme des statuts annexés à la présente décision.
Article 2: le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Fait à Caen, le 26/06/2017
Pour le préfet et par délégation
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-26-005 - Arrêté préfectoral n° 32/2017 portant agrément d'une société d'exploitation de cultures marines 118Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-06-26-006
Arrêté préfectoral n° 33 du 26 juin 2017 portant mise à
disposition de concessions de cultures marines
Mise à disposition de concessions de cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-26-006 - Arrêté préfectoral n° 33 du 26 juin 2017 portant mise à disposition de concessions de cultures marines 119VU
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EX = _ Liberté « Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 33 du 26/06/2017
PORTANT MISE A DISPOSITION DE CONCESSIONS DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 923-29 et R. 923-30 ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) :
l'arrêté ministériel du 6 juillet 2010 fixant la réglementation applicable aux demandes d'autorisation
d'exploitation de cultures marines, notamment le dernier paragraphe de son article 5 ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n°32 du 26 juin 2017, portant agrément de la société "SAS Les Parcs d'Isigny" en
qualité de société d'exploitation de cultures marines ;
la demande n° CN16/0069 en date du 14 octobre 2016 ;
l'avis de la commission des cultures marines du 9 décembre 2016 ;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-26-006 - Arrêté préfectoral n° 33 du 26 juin 2017 portant mise à disposition de concessions de cultures marines 120Article 1 :
Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 33 du 26/06/2017
ARRETE:
En application des prescriptions des articles R. 923-29 et R. 923-30 du code rural et de la pêche
maritime, M. TRAVERS Florian -n° d'administré :
14450 Grandcamp Maisy, mandataire de la codétention,
et
19804015, demeurant Rue du Fort Samson,
M. TRAVERS Benjamin - n° d'administré **40040, demeurant Rue du Centre, 14450 Grandcamp-Maisy,
codétenteur,
mettent à disposition de la société LES PARCS D ISIGNY , siège social : Rue du Fort Samson
14450 Grandcamp-maisy, président : TRAVERS Florian,
l'exploitation des concessions suivantes :
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître - En Surélevé Terrain Découvrant
01002338 | MAISY, BAIE DES VEYS | (Elevage) 120 ares | 29/01/2030
DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain Découvrant
01002539 | MAISY, BAIE DES VEYS | (Elevage) 140 ares | 09/12/2031
‘ DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain Découvrant
01002639 | MAISY, BAIE DES VEYS | (Elevage) 66,5 ares | 09/12/2031
DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain Découvrant
01002839 | MAISY, BAIE DES VEYS | (Elevage) 200 ares | 09/12/2031
DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain Découvrant
01002940 | MAISY, BAIE DES VEYS | (Elevage) 92,65 ares | 09/12/2031
DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain Découvrant
01003035 | RENE MAS Y> | (Elevage) 28,35 ares | 11/02/2028 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain Découvrant
01003036 | PRENOM MAISY: | (Elevage) 20,25 ares | 11/02/2028 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - En Surélevé Terrain Découvrant
01003041 | MAISY, BAIE DES VEYS | (Elevage) 192,4 ares | 09/12/2031
DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître/moule/coquillage - Dépot Surélevé
01107056 | PRE DES Veve " |(Dépot) 19,4 ares | 20/06/2028 DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître/moule/coquillage - Dépot Surélevé
01107657 | MAISY, BAIE DES VEYS | (Dépot) 14,8 ares | 28/09/2022
DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître - Dépot Surélevé (Dépot) 01107759 | MAISY, BAIE DES VEYS DPM Littoral(balancem. Marée) 13,5 ares | 28/09/2022
Divers Huître/moule/coquillage - Dépot Surélevé
01107858 | MAISY, BAIE DES VEYS | (Dépot) 13 ares! 28/09/2022
DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître/moule/coquillage - Dépot Surélevé
01108059 | MAISY, BAIE DES VEYS | (Dépot) | 11,6 ares! 16/07/2028
DPM Littoral(balancem. Marée)
Divers Huître/moule/coquillage - Dépot Surélevé
01108562 | SRENDCAME MAISY: | (Dépot) 18,8 ares | 20/06/2028 DPM Littoral(balancem. Marée)
MEUVAINES, Divers Huître - En Surélevé Terrain Découvrant
02004260 | MEUVAINES - VER-SUR- | (Elevage) 100 ares | 29/03/2024
MER DPM Littoral(balancem. Marée)
MEUVAINES, Divers Huître - En Surélevé Terrain Découvrant 02004262 | MEUVAINES - VER-SUR- | (Elevage) 101 ares | 29/03/2024
MER DPM Littoral(balancem. Marée)
MEUVAINES, Divers Huître/moule/coquillage - Dépot Surélevé
02105342 | MEUVAINES - VER-SUR- | (Dépot) 32,01 ares | 30/04/2034
MER DPM Littoral(balancem. Marée)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-26-006 - Arrêté préfectoral n° 33 du 26 juin 2017 portant mise à disposition de concessions de cultures marines 1213/4
Article 2 : les concessionnaires demeurent responsables de toutes les obligations prévues par le cahier des
charges de leurs concessions.
Article 3 : le président de la société LES PARCS D'ISIGNY devra informer le directeur départemental des
territoires et de la mer du Calvados de toutes les modifications qui interviendront dans la société afin
.que celui-ci puisse s'assurer que les conditions statutaires sont toujours remplies.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 26/06/2017
Pour le Préfet et par délégation
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-26-006 - Arrêté préfectoral n° 33 du 26 juin 2017 portant mise à disposition de concessions de cultures marines 122Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-26-006 - Arrêté préfectoral n° 33 du 26 juin 2017 portant mise à disposition de concessions de cultures marines 123Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-07-03-010
Arrêté préfectoral n° 35 du 03 juillet 2017 portant
autorisation d'exploitation cultures marines
Autorisation exploitation cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-010 - Arrêté préfectoral n° 35 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation cultures marines 124VU
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 35 du 03/07/2017
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté. préfectoral du 18 mai:2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs :
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité :
la demande n° CN17/0015 en date du 04/05/2017;
l'avis de la commission des cultures marines des 23/03/2017 et 08/06/2017 ;
CONSIDERANT la lettre de la DPMA du 8 juin 2017 qui recadre la note de service DPMA/SDAEP/N2010-9621
du 20 juillet 2010, relative à la procédure de substitution établie par les articles R.923-32 à
R.923-37 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT que la demande sus-visée s'apparente à un changement de statut juridique d'un
SUR
concessionnaire ;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-010 - Arrêté préfectoral n° 35 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation cultures marines 125Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 35 du 03/07/2017
ARRETE:
Article 1 : EARL DE L'AURE -n° d'administré : **53275,
Gérante : madame Isabelle POURTIER-CAILLOUEY
Siège social : 3 Rue de l'Aure 14710 Trevieres,
est autorisé(e), par voie de Changement partiel de statut juridique d'un concessionnaire, à
exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort
de la direction départementale des territoires et de la mer, antérieurement concédée à madame
Isabelle POURTIER-CAILLOUEY (mandataire de la codétention) et monsieur Jérôme CAILLOUEY
(codétenteur).
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
VER SUR MER, Divers Huître - En Surélevé Terrain
02004359 | MEUVAINES - VER- Découvrant (Elevage) 50 ares 29/03/2024
SUR-MER DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : la concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
le secrétaire général de la préfecture et le directeur Départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 03/07/2017
Pour le Préfet et par délégation
üillaume Barron
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-010 - Arrêté préfectoral n° 35 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation cultures marines 126317
Annexe à l'Arrêté N°35 du 03/07/2017
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe 11, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins. avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe II! de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-010 - Arrêté préfectoral n° 35 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation cultures marines 127417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l’espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et 1! du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à ‘115,62 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1°” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquacuiture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le DAS bT| LONr Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
je À} a pprQure
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-010 - Arrêté préfectoral n° 35 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation cultures marines 128Annexe à l'Arrêté N°35 du 03/07/2017
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (" Autres ouvrages Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-010 - Arrêté préfectoral n° 35 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation cultures marines 129Libersi + Égahas + Franvuers
RÉPURLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de Meuvaines
Annexe à l'arrêté préfectoral n°35 du 03/07/2017
Feuille cadastrale 020 - Parc d'élevage n°43-59
Date d'édition : 03/07/2017
{
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
6/7
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-010 - Arrêté préfectoral n° 35 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation cultures marines 130‘SeluN0} SUOREULIOQUI SSP SPNJ}OEXS | EJIUEN af NE D Nc Cl au2S0j93[] eBeyde9 [] enjeu JuauesI) [7] N£ DO Nc O Su8s0p3 [] ebeydeo [] [81njeu jueussIo (| NE Cl Nc Q aU9S0193[] eBeydeo [] jeanyeu jJueuwesIo |
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d'exploitation cultures marines 131Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-010 - Arrêté préfectoral n° 35 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation cultures marines 132Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-07-03-011
Arrêté préfectoral n° 36 du 03 juillet 2017 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-011 - Arrêté préfectoral n° 36 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 133VU
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PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 36 du 03/07/2017
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2008 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados -— M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d’exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité :
la: demande n° CN 7/0015 en date du 04/05/201 7:
l'avis de la commission des cultures marines des 23/03/2017 et 08/06/2017 ;
CONSIDERANT la léttre de la DPMA du 8 j juin 2017 qui recadre la note de service DPMA/SDAEP/N2010-9621
du 20 juillet 2010, relative à la procédure de substitution établie par les articles R.923-32 à
R.923-37 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT que la demande sus-visée s'apparente à un changement de statut juridique d'un
SUR
concessionnaire ;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-011 - Arrêté préfectoral n° 36 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 134Article 1 :
Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 36 du 03/07/2017
ARRETE:
Mme POURTIER/CAILLOUEY Isabelle -n° d'administré 20004708 - mandataire de la
codétention,
né(e) le 05/07/1969, demeurant 3 Rue de l'Aure 14710 Trevieres,
et
CAILLOUEY Jerome - n° d'administré : 19980680 - codétenteur,
demeurant 3 Rue de l'Aure 14710 Trevieres
sont autorisés, par voie de Changement partiel de statut juridique d'un concessionnaire, à
exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort
de la direction départementale des territoires et de la mer, reliquat d'une concession d'une surface
antérieure de 100,4 ares dont 50 ares sont désormais concédés l'EARL de l'AURE (gérante : Isabelle
POURTIER/CAILLOUEY).
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
VER SUR MER, Divers Huître - En Surélevé Terrain
02004360 | MEUVAINES - VER- Découvrant (Elevage) 50,4 ares 29/03/2024
SUR-MER DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : la concession désignée ci-dessus est soumise :
Article 3 :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
le secrétaire général de la préfecture et le directeur Départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 03/07/2017
Pour le Préfet et par délégation
Le diretteur j
Délégué #la mér et a
LE rron
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-011 - Arrêté préfectoral n° 36 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1353/7
Annexe à l'Arrêté N°36 du 03/07/2017
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d’ application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée. entre le 1°” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions pan au sein d’une même entreprise par la même personne physique
où morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs {livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et rêglements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-011 - Arrêté préfectoral n° 36 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 136417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 115,62 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal officiel de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le JS ot LA Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
ek APLPAQU SE ee»
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-011 - Arrêté préfectoral n° 36 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 137Annexe à l'Arrêté N°36 du 03/07/2017
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ( Autres ouvrages (") Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages | Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II! (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
(1 Préciser notamment s’il s’agit :
-_ deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-011 - Arrêté préfectoral n° 36 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1386/7
Liberté » Égates + Fratétwert
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de Meuvaines
Annexe à l'arrêté préfectoral n°36 du 03/07/2017
Feuille cadastrale 020 - Parc d'élevage n°43-60
Date d'édition : 03/07/2017
43-60
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-011 - Arrêté préfectoral n° 36 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1397777: uoneIelo8p ei sp seBed
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Calvados
14-2017-07-03-012
Arrêté préfectoral n° 37 du 03 juillet 2017 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Autorisation exploitation cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-012 - Arrêté préfectoral n° 37 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 142VU
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 37 du 03/07/2017
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX :
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 :
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;:
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 15: mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n°. CN17/0016 en date du 04/05/2017;
l'avis de la commission des cultures marines des 23/03/2017 et 08/06/2017 ;
CONSIDERANT la lettre de la DPMA du 8 juin 2017 qui recadre la note de service DPMA/SDAEP/N2010-9621
du 20 juillet 2010, relative à la procédure de substitution établie par les articles R.923-32 à
R.923-37 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT que la demande sus-visée s'apparente à un changement de statut juridique d'un
SUR
concessionnaire ;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-012 - Arrêté préfectoral n° 37 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 143Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 37 du 03/07/2017
ARRETE:
Article 1 : EARL DE L'AURE -n° d'administré : **53275,
Gérante : madame Isabelle POURTIER-CAILLOUEY
Siège social : 3 Rue de l'Aure 14710 Trevieres,
est autorisé(e), par voie de Changement partiel de statut juridique d'un concessionnaire, à
exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort
de la direction départementale des territoires et de la mer, antérieurement concédée à madame
Isabelle POURTIER-CAILLOUEY (mandataire de la codétention) et monsieur Jérôme CAILLOUEY
(codétenteur).
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
VER SUR MER, Divers Huître - En Surélevé Terrain
02004361 | MEUVAINES - VER- Découvrant (Elevage) 50 ares 29/03/2024
SUR-MER DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : la concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 :
Fait à CAEN, le 03/07/2017
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
le secrétaire général de la préfecture et le directeur Départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
Le dire
Délégué à la f
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-012 - Arrêté préfectoral n° 37 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 144317
Annexe à l'Arrêté N°37 du 03/07/2017
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellé se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe || de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. I| devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahièr des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-012 - Arrêté préfectoral n° 37 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 145417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes Il et |! du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 115,62 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1°” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. | Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indernnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le + lot tr Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-012 - Arrêté préfectoral n° 37 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 146Annexe à l'Arrêté N°37 du 03/07/2017
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE I! (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages | Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II! (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
( Préciser notamment s'il s'agit :
- deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
-__ d'autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-012 - Arrêté préfectoral n° 37 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 147Libarsé + Epalus + Foaseraeré
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extraït du cadastre conchylicole de Meuvaines
Annexe à l'arrêté préfectoral n°37 du 03/07/2017
Feuille cadastrale 020 - Parc d'élevage n°43-61
Date d'édition : 03/07/2017
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-012 - Arrêté préfectoral n° 37 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 148uns : UONEJE[99p e| op sebed ep [80] 91QUON corSN LYNOIS nn e sensor os nn sam sn nas sus ms :71va ‘S8/UINO} SUOIJEULIOQUI SSP SpN}}oExE | aUILE9 ep NE Ü NC O1 9U9S0/93 [] eBede] CO jPuneu jus wesie)[] NE 0 Nc CO] eu9s0j93 [] oBedeo [] 81njeu juouwesIo "| NE CL Nc Ol 9185003 [] eBeyde9 [] je1njeu juaussIo) ] N£ Cl NC CO 9UeS0|93 [] eBeydeo [] enjeu jueWesIo 7] L-u eguue ap Jeliinf Line jussaid epouod | spouod e] e| juepuod | juepuad SnpusA | sinboe SINPOig | SyNnpoig L-U souue ep jellinf et ne juaseud epousd | spousod E| | e] juepuod | juepuad snpusA | sinboe SHnPOlg | SJINpOl4 L-U oouue uInf 0£ ne juesa:d H90JS epousd | spoued e| | juepusd | juepuad SnpueaA | sinboe uinf O£ ne juoso.d HO0JS O£ ne ju9S91d (elunqueuwu A00}S (9e #00}S XA901S sunpoid | synpoug (6yue) sspueyasewu sajjez (6x us) selluganr (sayyun ue) suressien soBeinbos S9p aUuIBUO s6elinboo ep 902dsz ‘syouonoq ‘Sajpednoo ‘seyaod) uononpoid inanBuo] no Souuadns ‘yp-nel| ‘eunuwo)) o1ed np Jotuenb np 8p09 a] Suduo9 À) UOISS89U09 UO}ESI12907 E| 2P ep e}un Jedui09 ,N 3919P/SUO9 apouod e] 1ns UOHNpoid EEE EEE EE EE ES ET EE ET EEE ETTE ES EEE EEEEEE EEEEEECEEEEEEE EE EEE EEE SERRES TEE ER : (VSW ,N no) uueu 8p ,N ‘" : jueoBLIp np WONIHd : JUB9BLIP NP WON ‘: 11VI90S NOSIVAH “SeuBy Sinaisnid ins 6918J99p 819 nad uoisseouo P Uononpoid e] ‘UIoSeq IS “BUONEUaloLUS} 9j ns esudejue | ed Ssenueg}$p SUOISSS9U09 Sepe|quesus, ep uoyonpoid apseguuop se] adu09 us aupueld HOP UONE1Ej)9p 299 ‘U SguUE,] ep UIN[ 0£ ne L-U eouue | 9p ninf 4 np ynos uoresepepeyes 1ed ausanoo uogonpoid epspouod e7 ‘N1QG E1 8P ejjeuuonnsu aSSa1pe, e anbiU0199/9 810A J 2P 1810$ 96els np nai] np (NLGQ)28W el 8p je SaOJLUS Sop ajejuowosyedeq bp NPUoneordde ue ‘ajanuueuononpoid sp UONEIE(98P e] an}}SUO9 }uaWn20p juesaud 97 a ns nn nm nn mn sn eee nn manne nomma maman eus LL LEEEEE EEE EEE EE EEE EEE EE EE EEE PTE eau aun ed no Jelino9 1ed #9Âoaus auje jneduOneJe|99p 2}29 ‘esuue anbe 9 ap jeliinf LE 8j juene sjooAyouos uoneyo|dxe UOñ9811Q EI €elLNO] 8179 JOp Inb ‘awqueuwu sy9ed e] ap Je jeuru e PO9np XI SJAI NP LL-EZ6 ‘4 8j). 8p * 3ANNVY JANLNONMAHINOS - NOILLONGOUd 34 NOILVYY1930 (seBieyo sep 1ejyes np 4'S‘UY) AI AXAINNY Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-012 - Arrêté préfectoral n° 37 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 149Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-012 - Arrêté préfectoral n° 37 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 150Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-07-03-013
Arrêté préfectoral n° 38 du 03 juillet 2017 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-013 - Arrêté préfectoral n° 38 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 151VU
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Liberté «+ Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 38 du 03/07/2017
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles :
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) :
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines :
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la démande n° CN17/0016 en date du 04/05/2017;
l'avis’ de la commission des cultures marines des 23/03/2017 et 08/06/2017 ;
CONSIDERANT la lettre de la DPMA du 8 juin 2017 qui recadre la note de service DPMA/SDAEP/N2010-9621
du 20 juillet 2010, ‘relative à la procédure de substitution établie par les articles R.923-32 à R.923-37 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT que la demande sus-visée s'apparente à un changement de statut juridique d'un
SUR
concessionnaire ;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-013 - Arrêté préfectoral n° 38 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 152Article 1 :
Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 38 du 03/07/2017
ARRETE:
Mme POURTIER/CAILLOUEY Isabelle -n° d'administré : 20004708 - mandataire de la
codétention,
né(e) le 05/07/1969, demeurant 3 Rue de l'Aure 14710 Trevieres,
et
CAILLOUEY Jerome - n° d'administré : 19980680 - codétenteur,
demeurant 3 Rue de l'Aure 14710 Trevieres
sont autorisés, par voie de Changement partiel de statut juridique d'un concessionnaire, à
exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort
de la direction départementale des territoires et de la mer, reliquat d'une concession d'une surface
antérieure de 102,8 ares dont 50 ares sont désormais concédés l'EARL de l'AURE (gérante : Isabelle
POURTIER/CAILLOUEY).
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
VER SUR MER, Divers Huître - En Surélevé Terrain
02004362 | MEUVAINES - VER- Découvrant (Elevage) 52,8 ares 29/03/2024
SUR-MER DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : la concession désignée ci-dessus est soumise :
Article 3 :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
le secrétaire général de la préfecture et le directeur Départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 03/07/2017
Pour le Préfet et par délégation
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-013 - Arrêté préfectoral n° 38 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1533/17
Annexe à l'Arrêté N°38 du 03/07/2017
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins. avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. 1! devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession. |
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
Structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l'environnement, |
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-013 - Arrêté préfectoral n° 38 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 154417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 122,56 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur cès ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le JS lt | Lo Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
+ cf apprau Ve
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-013 - Arrêté préfectoral n° 38 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 155Annexe à l'Arrêté N°38 du 03/07/2017
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
ne (1) (1) Date d'expiration de la période
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages d'amortissement
NEANT | NEANT | NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages | Coûts et amortissements | Date d'expiration de la
prévus période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
® Préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-013 - Arrêté préfectoral n° 38 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 156Dane pale » Pose
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de Meuvaines
Annexe à l'arrêté préfectoral n°38 du 03/07/2017
Feuille cadastrale 020 - Parc d'élevage n°43-62
Date d'édition : 03/07/2017
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-013 - Arrêté préfectoral n° 38 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 15777777: uonee[9sp e1 ap saBed 9p
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-013 - Arrêté préfectoral n° 38 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 158Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-013 - Arrêté préfectoral n° 38 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 159Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Calvados
14-2017-07-03-014
Arrêté préfectoral n° 39 du 03 juillet 2017 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-014 - Arrêté préfectoral n° 39 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 160VU
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EE = Liberté = Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 39 du 03/07/2017
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN17/0017 en date du 04/05/2017;
l'avis de la commission des cultures marines des 23/03/2017 et 08/06/2017 ;
CONSIDERANT la lettre de la DPMA du 8 juin 2017 qui recadre la note de service DPMA/SDAEP/N2010-9621
du 20 juillet 2010, relative à la procédure de substitution établie par les articles R.923-32 à
R.923-37 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT que la demande sus-visée s'apparente à un changement de statut juridique d'un
SUR
concessionnaire ;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-014 - Arrêté préfectoral n° 39 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 161Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 39 du 03/07/2017
ARRETE:
Article 1 : EARL DE L'AURE :-n° d'administré : *“*53275,
Gérante : madame Isabelle POURTIER-CAILLOUEY
Siège social : 3 Rue de l'Aure 14710 Trevieres,
est autorisé(e), par voie de Changement partiel de statut juridique d'un concessionnaire, à
exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort
de la direction départementale des territoires et de la mer, antérieurement concédée à madame
Isabelle POURTIER-CAILLOUEY (mandataire de la codétention) et monsieur Jérôme CAILLOUEY
(codétenteur).
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
VER SUR MER, Divers Huître/moule/coquillage - Dépot
02105542 | MEUVAINES - VER- Surélevé (Dépot) 15,75 ares 30/04/2034
SUR-MER DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : la concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
le secrétaire général de la préfecture et le directeur Départemental des territoires et de la mer du Article 3 :
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 03/07/2017
Pour le Préfet et par délégation
Le directe
Délégué la fä
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-014 - Arrêté préfectoral n° 39 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 162317
Annexe à l'Arrêté N°39 du 03/07/2017
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe 11, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le
raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article 1° de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent ét proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le-concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires. °
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. || devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Il! de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que confommément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite päs, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-014 - Arrêté préfectoral n° 39 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 163417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural èt de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3. .
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 29,60 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1°” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le 9s kb | Lo/AY Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
À eh a 0 poutre L
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-014 - Arrêté préfectoral n° 39 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 164Annexe à l'Arrêté N°39 du 03/07/2017
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages q ) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description ges ouvrages | Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE Ill (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- __deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-014 - Arrêté préfectoral n° 39 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 165Liberté + Égahi + Frétérmntt
REPURLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de Meuvaines
Annexe à l'arrêté préfectoral n°39 du 03/07/2017
Feuille cadastrale 021 - Parc d'élevage n°55-42
Date d'édition : 03/07/2017
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D6t4 Rte” |
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
6/7
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-014 - Arrêté préfectoral n° 39 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 16677777: uONe1el98p e] ep
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Calvados
14-2017-07-03-015
Arrêté préfectoral n° 40 du 03 juillet 2017 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-015 - Arrêté préfectoral n° 40 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 169VU
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 40 du 03/07/2017
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
des territoires et de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN17/0017 en date du 04/05/2017;
l'avis-de la commission des cultures marines des 23/03/2017 et 08/06/2017 ;
CONSIDERANT la lettre de la DPMA du 8 juin 2017 qui recadre la note de service DPMA/SDAEP/N2010-9621
du 20 juillet 2010, relative à la procédure de substitution établie par les articles R.923-32 à
R.923-37 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT que la demande sus-visée s'apparente à un changement de statut juridique d'un
SUR
concessionnaire ;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-015 - Arrêté préfectoral n° 40 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 170Article 1 :
Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 40 du 03/07/2017
ARRETE:
Mme POURTIER/CAILLOUEY Isabelle -n° d'administré : 20004708 - mandataire de la
codétention, |
né(e) le 05/07/1969, demeurant 3 Rue de l'Aure 14710 Trevieres,
et
CAILLOUEY Jerome - n° d'administré : 19980680 - codétenteur,
demeurant 3 Rue de l'Aure 14710 Trevieres
sont autorisés, par voie de Changement partiel de statut juridique d'un concessionnaire, à
exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort
de la direction départementale des territoires et de la mer, reliquat d'une concession d'une surface
antérieure de 31,74 ares dont 15,75 ares sont désormais concédés l'EARL de l'AURE (gérante :
Isabelle POURTIER/CAILLOUEY).
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
VER SUR MER, Divers Huître/moule/coquillage - Dépot
02105742 | MEUVAINES - VER- Surélevé (Dépot) 15,99 ares 30/04/2034
SUR-MER DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : la concession désignée ci-dessus est soumise :
Article 3 :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
le secrétaire général de la préfecture et le directeur Départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 03/07/2017
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur,
Délégué la réf
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-015 - Arrêté préfectoral n° 40 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 171317
Annexe à l'Arrêté N°40 du 03/07/2017
du Préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de
l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-314 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article 1* de
l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. | devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures où en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de
l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n ‘exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-015 - Arrêté préfectoral n° 40 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 172417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et || du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 29,60 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
8.1 - Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte
pour constater le transfert. | En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le TS Jofl 05 AT Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Lu eX a pPorxve
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-015 - Arrêté préfectoral n° 40 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 173Annexe à l'Arrêté N°40 du 03/07/2017
du Préfet DU CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1 Autres ouvrages ù ) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT NEANT
( Préciser notamment s’il s’agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
-_ d’autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-015 - Arrêté préfectoral n° 40 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 174Liberse + Exahes + Frames
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchylicole de Meuvaines
Annexe à l'arrêté préfectoral n°40 du 03/07/2017
Feuille cadastrale 021 - Parc d'élevage n°57-42
Date d'édition : 03/07/2017
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-07-03-015 - Arrêté préfectoral n° 40 du 03 juillet 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 175: UONE1E|99p e] ap Seed ap 1e]0} aIQUON
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Calvados
14-2017-06-21-003
Arrêté préfectoral n°27 du 21 juin 2017 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Exploitation de cultures marines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-003 - Arrêté préfectoral n°27 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 178VU
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| b . 4 Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU CALVADOS
ARRÊTÉ N° 27 du 21/06/2017
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES
MARINES
LE PREFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles :
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet du Calvados — M. FISCUS (Laurent) ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados :
l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 donnant subdélégation de signature du directeur départemental
desterritoires et.de la mer du Calvados à ses collaborateurs ;
l'arrêté préfectoral n° 6 du 12/12/2016 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral n° 14 du 26/12/2016 portant classement de salubrité ;
la demande n° CN16/0014 en date du 18/04/2016;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines du 9 décembre 2016;
la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-003 - Arrêté préfectoral n°27 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 179Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 27 du 21/06/2017
ARRETE:
Article 1 : M. TAILLEPIED Philippe Yves -n° d'administré : 19771304,
né(e) le 11/10/1962, demeurant 29 Bis Rue Docteur Boutrois 14230 Isigny Sur Mer,
est autorisé(e), par voie de Reclassement, à exploiter les concessions désignées ci-dessous et
situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires
et de la mer.
SURFACE
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU EXPIRATION LONGUEUR
GEFOSSE Moule - En Surélevé Terrain Découvrant
01001027 FONTENAY, BAIE (Elevage) 10 ares 08/07/2025
DES VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
GEFOSSE Moule - En Surélevé Terrain Découvrant
01011529 | FONTENAY, BAIE (Elevage) 26,67 ares 08/07/2025
DES VEYS DPM Littoral(balancem. Marée)
Article 2 : les concessions désignées ci-dessus sont soumises :
Article 3 : la concession précédemment détenue 01009528 est annulée
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 21/06/2017
Pour le préfet et par délégation
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Délégué à |
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-003 - Arrêté préfectoral n°27 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1803/7
Annexe à l'Arrêté N°27 du 21/06/2017
du préfet DU CALVADOS
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les. ouvrages décrits en annexe |! de l'arrêté de
concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le
prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à
l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement
éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévuesà l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 - Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se confomer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de l'arrêté de concession,
conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au
préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après
avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de
balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application,
ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de
telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages
du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans
d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 - Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7 - Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le
concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le
modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins,
produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique
ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de
Ja pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être
modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la
charge de l'État :
1- pour défaut de paiement des redevances,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des
structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de
l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est
resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-003 - Arrêté préfectoral n°27 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 181417
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche
maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date
de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme
pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision
motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace
entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à
la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I! et Il du présent cahier des charges ou éventuellement
de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 - Le montant de la redevance est fixée à 27,38 € par an. Elle est payée annuellement. Elle est révisable par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel
de la République française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à
concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un
délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions
de mois étant négligées.
7.2 - Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle
redevance.
7.3 - En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le
montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de
l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
6.1 - Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de
la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire
doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le
concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations.
Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations
qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte
pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit
après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 - Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet
d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à CAEN, le d-/ Signature du concessionnaire 0 F 4 @ 7] +— (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
LS
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-003 - Arrêté préfectoral n°27 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 182Annexe à l'Arrêté N°27 du 21/06/2017
du préfet du CALVADOS
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en placeà l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1) Autres ouvrages (*) Date d'expiration de la période d'amortissement
NEANT NEANT NEANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des ouvrages | Coûts et amortissements
prévus
Date d'expiration de la
période d'amortissement Contraintes particulières
NEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NEANT
NEANT
() Préciser notamment s’il s’agit :
- deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d’autres constructions.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-003 - Arrêté préfectoral n°27 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 183ee 4
Libersé o Égatus + Fratrraité
| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Extrait du cadastre conchyiicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté préfectoral n°27 du 21/06/2017
Feuille cadastrale 010 - Parcs d'élevage n°10-27 et 115-29
Date d'édition : 21/06/2017
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - Service maritime et littoral - Pôle gestion du littoral
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-003 - Arrêté préfectoral n°27 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1847": UuoReIePSPp e] ep saBed ep [eJo}
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Sep sjejuawsuedoc ueuin90p jueseid 27 TANLINOIMAHONOI - NOILONGOUd 3Q NOILYVHV 1934 (seBieuyo sep 1aiye9 np 2'G “U) AI AXANNY Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-003 - Arrêté préfectoral n°27 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 185Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados - 14-2017-06-21-003 - Arrêté préfectoral n°27 du 21 juin 2017 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 186PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE
SECURITE OUEST
14-2017-08-01-001
Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant
délégation de signature à Monsieur Philippe CUSSAC,
Directeur zonal des Compagnies républicaines de sécurité
ouest
Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Philippe CUSSAC, Directeur zonal des Compagnies républicaines de sécurité ouest
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 14-2017-08-01-001 - Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe CUSSAC, Directeur zonal des Compagnies républicaines de sécurité ouest 187x ar À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
(SGAMI OUEST)
ARRETE
N° 17-204
donnant délégation de signature
à Monsieur Philippe CUSSAC
Directeur Zonal
des Compagnies Républicaines de Sécurité Ouest
LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
PREFET DE LA REGION BRETAGNE
PREFET D'ILLE-ET-VILAINE
VU le code de la défense,
VU la loi organique n° 2001-692 du 1°’ août 2001 relative aux lois de finances ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 modifié ;
VU le décret n° 70-1049 du 13 décembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur
les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;
VU le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense
auprès des préfets de zone de défense, modifié par le décret n° 95-75 du 21 janvier 1995 ;
VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
VU le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la
police ;
VU le décret N° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l’organisation des compagnies républicaines de
sécurité ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité
28 Rue de LA PILATE, C.S 40725 - 35207 RENNES CEDEX - TEL. 02.99.67.74.00 - FAX 02.99.67.74.14
I
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 14-2017-08-01-001 - Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe CUSSAC, Directeur zonal des Compagnies républicaines de sécurité ouest 188VU le décret N°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la république en Polynésie
Française et en Nouvelle- Calédonie ;
VU le décret N° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité ;
VU le décret N° 2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de
la défense relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité, aux états majors
interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de
défense et de sécurité et à l'outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l'administration de la police et certaines dispositions du code de la santé publique
VU le décret du 10 février 2016 nommant M. Patrick DALLENNES préfet délégué pour la défense et
la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
préfet d'Ille-et-Vilaine
VU le décret 21 avril 2016 nommant Monsieur MIRMAND, préfet de la zone de défense et de sécuri-
té Ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine
VU l'arrêté du 8 décembre 1993, modifié par l'arrêté du 23 août 1994 et portant règlement de
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, au titre du
budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire section intérieur ;
VU l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et des services du
ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
VU l'arrêté ministériel du 4 août 2006 relatif à l'organisation de la direction centrale des compagnies
républicaines de sécurité en sous directions et bureaux ;
VU l'arrêté ministériel du 4 août 2006 relatif à l'implantation et à la composition des directions
zonales des délégations, des unités motocyclistes zonales et des compagnies républicaines de
sécurité ;
VU la circulaire du 18 novembre 1987 relative aux délégations de signature consenties par l'autorité
préfectorale pour l'application de l’article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU la circulaire ministérielle n° 92/00327/C du 15 décembre 1992 portant sur la gestion
déconcentrée des services de police ;
VU l'arrêté ministériel du 02 juillet 2013 nommant le contrôleur général Philippe CUSSAC en qualité
de directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité ouest;
SUR proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité,
ARRETE
ARTICLE 1 — Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe CUSSAC, commissaire
général, directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Ouest, responsable de l'unité
opérationnelle « CRS zone Ouest » du Budget Opérationnel de Programme 176 « Moyens des
services de police de la zone de défense Ouest » afin de procéder aux expressions de besoins
relatifs au budget des services CRS de la zone de défense et sécurité Ouest.
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Philippe CUSSAC pour constater le
service fait et le cas échéant porter mention de l'inscription à l'inventaire.
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 14-2017-08-01-001 - Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe CUSSAC, Directeur zonal des Compagnies républicaines de sécurité ouest 189ARTICLE 2 — Délégation est également donnée à Monsieur Philippe CUSSAC :
— pour certifier les états de frais de déplacement, d'indemnités journalières, d'absence temporaire,
d'heures supplémentaires et d'heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
— pour signer, au nom et pour le compte de l'ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur du service.
— procéder aux pré-réservations d'hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement
individuel ou collectif.
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs
correspondant aux prestations de service d'ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS.
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par les services CRS de la zone de défense et sécurité Ouest.
ARTICLE 3 —- En cas d'absence ou d'empêchement du Commissaire Général Philippe CUSSAC, la
délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par le directeur zonal adjoint, Monsieur
Alain JEULAND, commissaire de police ainsi que le Chef d'État-Major Monsieur Christophe GUINAMANT, commissaire de police.
ARTICLE 4 - Délégation de signature est donnée à :
e M. René-Jacques LE MOËL, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
e Mme Claudine LAÎNÉ, attachée d'administration du ministère de l'Intérieur
e M. Yannick MOREAU, capitaine de police
Aux fins de procéder aux expressions de besoins concernant l'État-Major de la direction zonale ouest et l'unité motocycliste zonale à hauteur d'un montant maximum de 15 000 € HT.
M Thierry CARUELLE, commandant divisionnaire fonctionnel de police, M .Guirec BLOCHET,
capitaine de police, pour procéder exclusivement aux pré-réservations relatives à l'hébergement
collectif des CRS d’un montant maximum de 12 000 euros HT.
ARTICLE 5 — Délégation est donnée au Capitaine de police Frédéric GASSERT, commandant de
l'unité motocycliste zonale, pour certifier les états de frais de déplacement, d'indemnités journalières,
d'absence temporaire, d'heures supplémentaires et d'heures de nuit ou de dimanche ou de jours
fériés des fonctionnaires motocyclistes.
En outre, délégation de signature est donnée au capitaine Frédéric GASSERT, pour procéder aux
expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de 8 000 € HT pour le
service dépensier de l'UMZ.
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs
correspondant aux prestations de service d'ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son service.
En cas d'absence ou d'empêchement du capitaine Frédéric GASSERT, cette délégation sera
exercée par le major RULP Jean-Luc VITARD.
ARTICLE 6 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Eric DURAND, commandant
divisionnaire fonctionnel de police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 9 à Rennes, afin de procéder aux expressions de besoins concernant son service à hauteur d'un
montant maximum de 10 OO0€ HT ;
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 14-2017-08-01-001 - Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe CUSSAC, Directeur zonal des Compagnies républicaines de sécurité ouest 190Délégation de signature est également donnée à Monsieur Eric DURAND, pour constater le service
fait et le cas échéant porter mention de l'inscription à l'inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Eric DURAND :
— pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l'ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la
dépense d'hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
— pour signer, au nom et pour le compte de l'ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service:
— pour certifier les états d'indemnités journalières d'absence temporaire et les heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs
correspondant aux prestations de service d'ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.
En cas d'absence ou d'empêchement du commandant Eric DURAND), la délégation de signature qui
lui est conférée sera exercée par son adjoint, Marc PRODHOMME capitaine de police ainsi qu’à
Laurent GAUVRIT capitaine de police et Cédric LODS capitaine de police.
En outre, délégation de signature est donnée à :
e M. Stéphane PIVETTE, brigadier-chef
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d'un montant maximum de
1 500 €.
En outre, en ce qui concerne l'UMZ CRS OUEST détachement de Rennes, délégation de signature
est donnée à Milan SLEKOVEC Major de police, pour procéder aux expressions de besoins de
fonctionnement courant d'un montant maximum de 1 500€.
ARTICLE 7 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Alain BOUISSET, commandant de
police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 10 au Mans, afin de procéder aux
expressions de besoins concernant son service à hauteur d'un montant maximal de 10 000 € HT.
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Alain BOUISSET pour constater le
service fait et, le cas échéant porter mention de l'inscription à l'inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Alain BOUISSET :
— pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l'ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l'effectivité de la
dépense d'hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
— pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service;
— pour certifier les états d'indemnités journalières d'absence temporaire et les heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs
correspondant aux prestations de service d'ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 14-2017-08-01-001 - Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe CUSSAC, Directeur zonal des Compagnies républicaines de sécurité ouest 191En cas d'absence ou d'empêchement du commandant Alain BOUISSET, la délégation de signature
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, le capitaine de police Yvan GESRET ainsi qu'au
capitaine de police Gilles LECHAT.
En outre, délégation de signature est donnée à :
e M. Eric GIRAUD, brigadier chef.
e Mme Latufa BEURY, adjoint administratif.
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de
1 500 €.
En outre, en ce qui concerne l'UMZ CRS OUEST détachement du Mans, délégation de signature est
donnée à Pascal GOZARD, Major de police, pour procéder aux expressions de besoins de
fonctionnement courant d'un montant maximum de 1 500€.
ARTICLE 8 — Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe DÉROFF, commandant de police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 13 à Saint-Brieuc, afin de procéder aux expressions de besoin concernant son service, à hauteur d'un montant maximal de 10 000 € HT.
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Philippe DÉROFF pour constater le service fait et le cas échéant porter mention de l'inscription à l'inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Philippe DÉROFF :
— pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l’'ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l'effectivité de la
dépense d'hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
— pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service.
— pour certifier les états d'indemnités journalières d'absence temporaire et les heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs
correspondant aux prestations de service d'ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.
En cas d'absence ou d'empêchement du commandant Philippe DÉROFF, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par son adjoint Christophe CROIN capitaine de police.
En outre, délégation de signature est donnée à :
e M. Jean-Louis FUDUCHE, Major de police.
e M. Thierry BOUTIER, Major de police.
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d'un montant maximum de
1 500 €.
ARTICLE 9 — Délégation de signature est donnée à Monsieur Hugues POYOL, commandant d'unité
de la CRS n° 31 à Darnétal, afin de procéder aux expressions de besoins relatifs au budget de son
service à hauteur d'un montant maximal de 10 000 € HT.
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 14-2017-08-01-001 - Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe CUSSAC, Directeur zonal des Compagnies républicaines de sécurité ouest 192Délégation de signature est également donnée à Monsieur Hugues POYOL pour constater le service fait et le cas échéant porter mention de l'inscription à l'inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Hugues POYOL :
— pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de l'ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l'effectivité de la dépense d'hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
— pour signer, au nom et pour le compte de l'ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du régisseur de son service ;
— pour certifier les états d'indemnités journalières d'absence temporaire et les heures supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS de son unité.
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations internes fournies par son unité.
En cas d'absence ou d’empêchement du commandant Hugues POYOL, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, le Capitaine de police Patrick TROALE ainsi qu'au Capitaine de police Sébastien DORE.
En outre, délégation de signature est donnée à :
e M. Jérôme DEQUESNE, Major de police.
e M. Eric WESTEEL, Major de police.
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d'un montant maximum de 1 500 €.
En outre, en ce qui concerne l'UMZ CRS OUEST détachement de Rouen, délégation de signature est donnée au brigadier-chef Cyril RIO pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de 1 500€.
ARTICLE 10 — Délégation de signature est donnée à Monsieur Roland GUILLOU, commandant de Police, commandant de la CRS n° 32 au Havre, afin de procéder aux expressions de besoins concernant son service à hauteur d’un montant maximal de 10 000€ HT.
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Roland GUILLOU pour certifier le service fait et le cas échéant porter mention de l'inscription à l'inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Roland GUILLOU :
— pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de l'ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense d'hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur;
— pour signer, au nom et pour le compte de l'ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du régisseur de son service;
— pour certifier les états d'indemnités journalières d'absence temporaire et les heures supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 14-2017-08-01-001 - Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe CUSSAC, Directeur zonal des Compagnies républicaines de sécurité ouest 193Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs correspondant aux prestations de service d'ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS de son unité.
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations internes fournies par son unité.
En cas d'absence ou d'empêchement du commandant Roland GUILLOU, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par son adjoint le capitaine de police Alain INIZAN.
En outre, délégation de signature est donnée à :
e M. Olivier LEVITRE, Brigadier-chef de police.
e M. David ROGER, Brigadier-chef de police.
e M. François DUPONT, Major de police.
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de 1 500 €.
ARTICLE 11 — Délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane SIMON, commandant de police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 41 à TOURS, afin de procéder aux expressions de besoins concernant son service, à hauteur d’un montant maximal de 10.000€ HT.
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Stéphane SIMON pour constater le service fait et le cas échéant porter mention de l'inscription à l'inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Stéphane SIMON :
— pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de l’'ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la dépense d'hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur;
— pour signer, au nom et pour le compte de l'ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses du régisseur de son service:
— pour certifier les états d'indemnités journalières d'absence temporaire et les heures supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs correspondant aux prestations de service d'ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS de son unité.
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations internes fournies par son unité.
En cas d'absence ou d'empêchement du commandant Stéphane SIMON, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, le capitaine de police Sébastien JOURDAN ainsi qu’au capitaine de police Mohamed BOUFETTOUSSE.
En outre, délégation de signature est donnée à :
e M. Thomas BRUN, brigadier-chef.
e M. Stéphane ROCHEFEUILLE, brigadier-chef.
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d'un montant maximum de 1 500 €.
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 14-2017-08-01-001 - Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe CUSSAC, Directeur zonal des Compagnies républicaines de sécurité ouest 194En outre, en ce qui concerne l’'UMZ CRS OUEST détachement de Tours, délégation de signature est
donnée au Major de police Olivier JOYEUX pour procéder aux expressions de besoins de
fonctionnement courant d’un montant maximum de 1 500 €.
ARTICLE 12 — Délégation de signature est donnée à Monsieur Didier LE POGAM, commandant de
police, commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 42 à Nantes, afin de procéder aux
expressions de besoins concernant son service à hauteur d’un montant maximal de 10 000€ HT.
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Didier LE POGAM pour constater le
service fait et le cas échéant porter mention de l'inscription à l'inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Didier LE POGAM :
— pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l'effectivité de la
dépense d'hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur ;
— pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service:
— pour certifier les états d'indemnités journalières d'absence temporaire et les heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs
correspondant aux prestations de service d'ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.
En cas d'absence ou d’empêchement du commandant Didier LE POGAM, la délégation de signature
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, le capitaine de police Pascal LE BIHAN ainsi qu’au
capitaine de police Emmanuel MERLIN et au lieutenant de police Thomas PLANTARD de SAINT-
CLAIR.
En outre, délégation de signature est donnée à :
e M. GRIS Denis, Major de police à l'échelon exceptionnel
e M. Sébastien BEZIAU, brigadier-chef de police
e M. Emmanuel FOURMAUX, brigadier-chef de police
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d'un montant maximum de
1 500 €.
En outre, en ce qui concerne l'UMZ CRS OUEST détachement de Nantes, délégation de signature
est donnée au Major de police Pascal OLIVIER pour procéder aux expressions de besoins de
fonctionnement courant d'un montant maximum de 1 500 €.
ARTICLE 13 — Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe LEGAY, commandant de
police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 51 à SARAN, afin de procéder aux
expressions de besoins concernant son service à hauteur d'un montant maximal de 10 000€ HT.
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Philippe LEGAY pour constater le service
fait et le cas échéant porter mention de l'inscription à l'inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Philippe LEGAY :
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 14-2017-08-01-001 - Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe CUSSAC, Directeur zonal des Compagnies républicaines de sécurité ouest 195— pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l'ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l'effectivité de la
dépense d'hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
— pour signer, au nom et pour le compte de l'ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service;
— pour certifier les états d’indemnités journalières d'absence temporaire et les heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs
correspondant aux prestations de service d'ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.
En cas d'absence ou d'empêchement du commandant Philippe LEGAY, la délégation de signature
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint Thierry THOMAS, capitaine de police.
En outre, délégation de signature est donnée à :
e M. Vincent COIGNOUX, brigadier de police
e M. Victor ESTEVEZ, secrétaire administratif de classe normale
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d'un montant maximum de
1500 €.
ARTICLE 14 — Délégation de signature est donnée à Monsieur Pierre DESMARESCAUX
commandant de police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 52 à Sancerre, afin de
procéder aux expressions de besoins, à l'exception des marchés excédant le seuil de 10 000 € HT,
relatifs au budget de son service:
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Pierre DESMARESCAUX pour constater
le service fait et le cas échéant porter mention de l'inscription à l'inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Pierre DESMARESCAUX :
— pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l'ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l'effectivité de la
dépense d'hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
— pour signer, au nom et pour le compte de l'ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service.
— pour certifier les états d'indemnités journalières d'absence temporaire et les heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs
correspondant aux prestations de service d'ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.
En cas d'absence ou d'empêchement du commandant Pierre DEMARESCAUX, la délégation de
signature qui lui est conférée sera exercée par son adjoint Philippe BAUFRE, capitaine de police.
En outre, délégation de signature est donnée à :
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 14-2017-08-01-001 - Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe CUSSAC, Directeur zonal des Compagnies républicaines de sécurité ouest 196e M. Christophe JACOULOT, brigadier-chef de police
e M. Sylvain VILAIN, brigadier de police
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de
1 500 €.
ARTICLE 15 — Délégation de signature est donnée à Monsieur Vincent DENOUAL, Capitaine de
police, directeur du centre de formation des compagnies républicaines de sécurité de Rennes, afin
de procéder aux expressions de besoins concernant son service, à hauteur d'un montant maximal de
10 000€ HT.
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Vincent DENOUAL, pour constater le
service fait et le cas échéant porter mention de l'inscription à l'inventaire.
Délégation est également donnée à Monsieur Vincent DENOUAL:
— pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la
dépense d'hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
— pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service;
— pour certifier les états d'indemnités journalières d'absence temporaire et les heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs
correspondant aux prestations de service d'ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son service.
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son service.
En cas d'absence ou d’'empêchement du Capitaine de police Vincent DENOUAL, la délégation de
signature qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, M.Philippe BESNARD, major à l'échelon
exceptionnel.
ARTICLE 16 — Les dispositions de l’arrêté préfectoral N°15-137 sont abrogées.
ARTICLE 17 — Le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité,
responsable de l'UO1 « CRS zone Ouest », les commandants des compagnies républicaines de
sécurité n° 09, 10, 13, 31, 32, 41, 42, 51, 52, le directeur du centre de formation des CRS à Rennes,
le Commandant de l'unité motocycliste zonale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs des préfectures de
région de la zone de défense Ouest.
RENNES, le = { AÿUT 2017
Le Préfet de la région Bretagne
Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Préfet d'Ille-et-Vilaine
4 nage
Christophe MIRMAND
rl
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 14-2017-08-01-001 - Arrêté préfectoral N° 17-204 du 1er août 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe CUSSAC, Directeur zonal des Compagnies républicaines de sécurité ouest 197