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Arrêté - Préfecture - Haute-Vienne - recueil 87 2016 013 recueil des actes administratifs
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Vienne - recueil 87 2016 013 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Eau et assainissement, Sécurité publique,
1
HAUTE-VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°87-2016-013
PUBLIÉ LE 28 JANVIER 2016Sommaire
DIRECCTE
87-2016-01-25-001 - 2016 01 26 Arrêté subdélégation activité partielle dept Haute-Vienne
(2 pages) Page 3
Direction Départementale des Territoires 87
87-2016-01-20-004 - extrait_4024_GERMAIN_APdeclaPVT (5 pages) Page 6
87-2016-01-11-005 - ex_6362_GFmasLaLoutre_APdeclaPVT (5 pages) Page 12
87-2016-01-27-001 - Subdélégation de signature en matière d'administration générale du
DDT à plusieurs de ses collaborateurs (3 pages) Page 18
2DIRECCTE
87-2016-01-25-001
2016 01 26 Arrêté subdélégation activité partielle dept
Haute-Vienne
Arrêté de subdélégation de signature électronique dans le cadre du traitement de l'activité
partielle aux agents de l'unité départementale de la Haute-Vienne
DIRECCTE - 87-2016-01-25-001 - 2016 01 26 Arrêté subdélégation activité partielle dept Haute-Vienne 31
PREFET DE LA HAUTE-VIENNE
Arrêté n° 2016-038
________________________________________________________
de Madame Isabelle Notter, directrice régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (DIRECCTE) portant subdélégation de signature électronique dans le cadre du traitement de l’activité partielle aux agents de l’unité départementale de la Haute-Vienne
________________________________________________________
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
Vu le décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle ;
Vu le décret n°2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la procédure de recours à l'activité partielle ;
Vu le code du travail, notamment les articles L.5122-1 à L.5122-5, R. 5122-1 à R.512219, L. 5428-1 ;
Vu l'arrêté du 26 août 2013 fixant les contingents annuels d'heures indemnisables prévus par les articles R.5122-6 et R.5122-7 du code du travail ;
Vu l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment l'article 14 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.131 -2, L.136-2 et L.136-8 ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er janvier 2016 portant nomination de Madame Isabelle NOTTER, en qualité de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes ;
Vu l’arrêté de délégation de signature de Monsieur Raphaël Le Méhauté, préfet de la Haute-Vienne à Madame Isabelle NOTTER, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, en date du 4 janvier 2016.
DIRECCTE - 87-2016-01-25-001 - 2016 01 26 Arrêté subdélégation activité partielle dept Haute-Vienne 42
ARRETE
Article 1 :
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes donne subdélégation aux agents de l’unité départementale de la Haute-Vienne ci-dessous :
Monsieur Philippe Blot, directeur du travail
Madame Nathalie Roudier, attachée d’administration de l’Etat hors classe
pour signer électroniquement tous les actes, documents administratifs, rapports, conventions, certificats et correspondances dans le cadre des missions relevant du traitement de l’activité partielle.
Article 2 : Le secrétaire général de la DIRECCTE et le responsable de l’unité départementale sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute- Vienne.
.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2016
La directrice régionale
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
Isabelle NOTTER
DIRECCTE - 87-2016-01-25-001 - 2016 01 26 Arrêté subdélégation activité partielle dept Haute-Vienne 5Direction Départementale des Territoires 87
87-2016-01-20-004
extrait_4024_GERMAIN_APdeclaPVT
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-20-004 - extrait_4024_GERMAIN_APdeclaPVT 6Considérant que conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, le préfet peut fixer par arrêté toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant l’incidence que présente le plan d’eau sur le milieu aquatique aval, en termes de réchauffement des eaux et en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau, et la nécessité d’y remédier par le maintien de dispositifs de gestion adaptés tels que les ouvrages de type « moine » et les ouvrages de décantation ;
Considérant que les mesures envisagées au dossier présenté par le pétitionnaire, et les prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
A R R Ê T E
Section I – Déclaration
Article 1-1 - Il est donné récépissé de la déclaration, au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, présentée par M. Christophe GERMAIN concernant la régularisation et l’exploitation en pisciculture à valorisation touristique de son plan d’eau de superficie 0,11 ha, établi sur sources, situé au lieu-dit La Couture dans la commune de Saint-Gence, sur la parcelle cadastrée section AZ numéro 71.
Article 1-2 - Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions générales
correspondants
3.2.3.0
Plans d’eau, permanents ou non :
2°Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha
Déclaration Arrêté du 27 août 1999 modifié
3.2.7.0 Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L431-6 du code de l’environnement Déclaration Arrêté du 1er avril
2008
Section II – Prescriptions techniques
Article 2-1 - Prescriptions générales : Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels sus-mentionnés, joints au présent arrêté.
Article 2-2 - Prescriptions spécifiques : Le déclarant est tenu de respecter les engagements figurant au dossier déposé dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions des arrêtés ministériels sus-mentionnés ni à celles du présent arrêté. En particulier, il devra :
Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté : Mettre en place des grilles à tous les exutoires de la pisciculture
Dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent arrêté : Rétablir une revanche d’au moins 0,40 m au-dessus des plus hautes eaux,
Avant chaque vidange, remettre en état le bassin de pêche et mettre en place le dispositif de rétention des vases à l’aval du plan d’eau, mais en dehors de
l’écoulement,
Préciser au service de police de l’eau pour avis avant mise en place le projet de dispositif prévu pour garantir le maintien d’un débit minimal vers l’aval, en phase d’assec et de remplissage notamment,
Réaliser la première vidange par siphonnage comme prévu au dossier,
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-20-004 - extrait_4024_GERMAIN_APdeclaPVT 7Réparer l'érosion sur le haut de pente amont de la chaussée et mettre en place un dispositif antibatillage,
Mettre en place un système d’évacuation des eaux de fond.
A l’issue de la réalisation des travaux et avant remise en eau, le propriétaire devra en informer par courrier le service de police de l’eau.
Article 2-3 - Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 1er avril 2008 sus visé, l'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage et de protéger ses installations et le milieu environnant en cas d'inondation.
Article 2-4 - Faute par le déclarant de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le préfet pourra, après mise en demeure conformément à l’article L.216-1 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage, à savoir imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 2-5 - Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, conformément aux dispositions des articles R.214-40 du code de l’environnement.
Section III – Dispositions piscicoles
Article 3-1 - La pisciculture comporte à l'aval des grilles fixes et permanentes la délimitant empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau d'implantation. La taille des mailles ou des ouvertures des grilles n'excède pas 10 millimètres de bord à bord, et ce sur toute leur hauteur, afin de maintenir un état de clôture permanent au niveau de tous les dispositifs d’évacuation des eaux. Le nettoyage et l’entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.
Article 3-2 - L’élevage de poissons autorisé est de type extensif.
Article 3-3 - La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions, aux vidanges et aux travaux dans le lit du cours d'eau [articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du Code de l’environnement]. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.
Article 3-4 - Le poisson présent dans le plan d’eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie qu’il est la propriété du permissionnaire.
Article 3-5 - Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l’article L.432-10 du code de l’environnement, sont strictement interdites :
•l'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : écrevisses à pattes rouges, écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les écrevisses à pattes grêles),
•l’introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et black bass)
•l'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d'eau français
Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des espèces non représentées dans les cours d’eau français devra être suivie d’un assec de l’étang afin de procéder à leur élimination définitive.
Article 3-6 - L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite. Conformément à l’article L.436-9 du code de l’environnement, en l’absence d’autorisation administrative, le transport à l’état vivant de spécimens appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit. Conformément à l’article L.432-12 du code de
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-20-004 - extrait_4024_GERMAIN_APdeclaPVT 8l’environnement, il est interdit de céder ou de vendre le poisson à l’état vif en vue du repeuplement d’autres plans d’eau, s’il ne provient pas d’un établissement de pisciculture ou d’aquaculture agréé par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Article 3-7 - En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Section IV - Dispositions relatives aux ouvrages
Article 4-1 - Chaussée : la chaussée doit être établie conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Une revanche minimale de 0,40m au-dessus de la ligne des plus hautes eaux sera maintenue. Une protection anti-batillage sera mise en place. Le permissionnaire devra limiter la pousse de végétation ligneuse sur la chaussée par un entretien régulier.
Article 4-2 - Évacuateur des eaux de fond : l'évacuation des eaux du fond sera réalisée par une canalisation de diamètre 100mm.. dont la prise d’eau sera située à proximité du dispositif de vidange, à 50cm du bas de la retenue. Il devra être calé et dimensionné de façon à évacuer la totalité du débit en régime normal.
Article 4-3 - Ouvrage de vidange : l’étang sera équipé d’une vanne amont. La gestion des sédiments en situation de vidange sera réalisée par un système de rétention à l’aval, installé en dehors de l’écoulement de vidange. L’ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des débits, l’évacuation des eaux de fond, et la limitation de départ des sédiments.
Article 4-4 - Évacuateur de crue : il doit être maçonné, conçu de façon à résister à une surverse et dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale tout en respectant une revanche de 0,40 mètre au-dessus de la ligne des plus hautes eaux, et le débit maximal d’alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l’ouvrage ni aux biens et personnes situés à l’aval du site. Selon le dossier déposé, le déversoir de crues est constitué d’un avaloir suivi d’une canalisation de diamètre 100mm.
Article 4-5 - Pêcherie : les ouvrages doivent être agencés pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le cours d'eau récepteur. A cette fin, une pêcherie doit être maintenue en place. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille dont l'espacement entre les barreaux n'excède pas 10 mm.
Article 4-6 - Entretien : l'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des ouvrages ainsi que des grilles, de la chaussée et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles. La qualité de l'eau doit être surveillée périodiquement et maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.
Article 4-7 - Débit minimal : l’ouvrage permettra le maintien d’un débit minimal vers l’aval particulièrement en phase d’assec ou de remplissage.
Section V – Dispositions relatives aux vidanges de l’ouvrage
Article 5-1 - L’étang doit pouvoir être entièrement vidangé. La vidange aura lieu au moins une fois tous les trois ans et sera conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire. La première vidange sera effectuée en majeure partie par siphonnage.
Article 5-2 - Période. La vidange est autorisée du 1er avril au 30 novembre et ne devra pas être réalisée en période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera un suivi des conditions météorologiques durant l'opération de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive appropriée.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-20-004 - extrait_4024_GERMAIN_APdeclaPVT 9Article 5-3 - Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard deux semaines avant le début des opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, salubrité...) le justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.
Article 5-4 - Suivi de l’impact. Les opérations de vidange seront régulièrement surveillées. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l’eau. La vitesse de descente du plan d’eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l’entraînement de sédiments à l’aval du plan d’eau. Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
•matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
•ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre. À tout moment, les eaux de l’étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments, vase. Le Préfet pourra le cas échéant imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange.
Article 5-5 - Le poisson présent dans le plan d'eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d'eau, trié et géré conformément aux dispositions de la section 3 du présent arrêté, et des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du Code de l’environnement. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les poissons en mauvais état sanitaire seront détruits.
Article 5-6 - Curage. Si nécessaire, le curage « vieux bords, vieux fond » du plan d'eau sera effectué en assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable. Leur composition devra être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’ils pourraient contenir.
Article 5-7 - Remise en eau. Le remplissage du plan d'eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. Lors du remplissage, un débit minimal devra être maintenu dans le cours d’eau aval conformément au dossier.
Section VI - Dispositions diverses
Article 6-1 - A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police de l’eau libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues à l’article L.216-4 du code de l’environnement. Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 6-2 - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service de police de l’eau, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 6-3 - L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police. Le bénéfice de l'autorisation ne peut être transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation qu'à la condition expresse que le nouveau bénéficiaire en fasse la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. Le préfet donne acte de cette déclaration. L'absence de déclaration pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-20-004 - extrait_4024_GERMAIN_APdeclaPVT 10Article 6-4 - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6-5 - La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 6-6 - Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du site devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l’article R.214-47 du code de l’environnement. En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Article 6-7 - Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement, l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
Article 6-8 - Publication et information des tiers. En vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et une copie en est déposée à la mairie de Saint-Gence, et peut y être consultée. Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Saint-Gence pendant une durée minimale d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-20-004 - extrait_4024_GERMAIN_APdeclaPVT 11Direction Départementale des Territoires 87
87-2016-01-11-005
ex_6362_GFmasLaLoutre_APdeclaPVT
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-11-005 - ex_6362_GFmasLaLoutre_APdeclaPVT 12Considérant que conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, le préfet peut fixer par arrêté toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant que la date de la dernière vidange est inconnue ;
Considérant l’incidence que présente le plan d’eau sur le milieu aquatique aval, en termes de réchauffement des eaux et en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau, et la nécessité d’y remédier par le maintien de dispositifs de gestion adaptés tels que les ouvrages de type « moine » et les ouvrages de décantation ;
Considérant que les mesures envisagées au dossier présenté par le pétitionnaire, et les prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
A R R Ê T E
Section I – Déclaration
Article 1-1 - Il est donné récépissé de la déclaration, au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, présentée par le Groupement Forestier Le Mas La Loutre concernant la régularisation et l’exploitation en pisciculture à valorisation touristique de son plan d’eau de superficie 0,18 ha, établi sur les sources d’un affluent du ruisseau du Brudoux, situé au lieu-dit « Le Mas La Loutre » dans la commune de Montrol-Sénard, sur la parcelle cadastrée section B numéro 746.
Article 1-2 - Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions générales
correspondants
3.2.3.0
Plans d’eau, permanents ou non :
2°Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha
Déclaration Arrêté du 27 août 1999 modifié
3.2.7.0 Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L431-6 du code de l’environnement Déclaration Arrêté du 1er avril
2008
Section II – Prescriptions techniques
Article 2-1 - Prescriptions générales : Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels sus-mentionnés, joints au présent arrêté.
Article 2-2 - Prescriptions spécifiques : Le déclarant est tenu de respecter les engagements figurant au dossier déposé dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions des arrêtés ministériels sus-mentionnés ni à celles du présent arrêté.
Il devra respecter l’arrêté ministériel du 5 septembre 1977 sus-visé et restituer l’aspect visuel et paysager du site après travaux. Également, il devra :
Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté : Mettre en place des grilles à tous les exutoires de la pisciculture
Dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent arrêté : Mettre en place un déversoir évacuant la crue centennale avec une revanche d’au moins 0,40 m au-dessus des plus hautes eaux,
Avant toute vidange, remettre en état le bassin de pêche et mettre en place le dispositif de rétention des vases à l’aval du plan d’eau,
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-11-005 - ex_6362_GFmasLaLoutre_APdeclaPVT 13Présenter pour avis au service de police de l'eau, avant mise en place, le dispositif prévu pour garantir le maintien d’un débit minimal vers l’aval, en phase de remplissage notamment,
Réaliser la première vidange par siphonnage ou pompage,
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté : Supprimer la végétation semi-ligneuse sur la chaussée, réparer l'érosion sur le haut de pente amont et mettre en place un dispositif antibatillage,
Mettre en place un système d’évacuation des eaux de fond, comme prévu au dossier.
A l’issue de la réalisation des travaux et avant remise en eau, le propriétaire devra en informer par courrier le service de police de l’eau.
Article 2-3 - Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 1er avril 2008 sus visé, l'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage et de protéger ses installations et le milieu environnant en cas d'inondation.
Article 2-4 - Faute par le déclarant de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le préfet pourra, après mise en demeure conformément à l’article L.216-1 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage, à savoir imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 2-5 - Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, conformément aux dispositions des articles R.214-40 du code de l’environnement.
Section III – Dispositions piscicoles
Article 3-1 - La pisciculture comporte à l'aval une grille fixe et permanente la délimitant empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau d'implantation. La taille des mailles ou des ouvertures de la grille n'excède pas 10 millimètres de bord à bord, et ce sur toute leur hauteur, afin de maintenir un état de clôture permanent au niveau de tous les dispositifs d’évacuation des eaux. Le nettoyage et l’entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.
Article 3-2 - L’élevage de poissons autorisé est de type extensif.
Article 3-3 - La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions, aux vidanges et aux travaux dans le lit du cours d'eau [articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du Code de l’environnement]. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.
Article 3-4 - Le poisson présent dans le plan d’eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie qu’il est la propriété du permissionnaire.
Article 3-5 - Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l’article L.432-10 du code de l’environnement, sont strictement interdites :
•l'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : écrevisses à pattes rouges, écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les écrevisses à pattes grêles),
•l’introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et black bass)
•l'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d'eau français
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-11-005 - ex_6362_GFmasLaLoutre_APdeclaPVT 14Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des espèces non représentées dans les cours d’eau français devra être suivie d’un assec de l’étang afin de procéder à leur élimination définitive.
Article 3-6 - L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite. Conformément à l’article L.436-9 du code de l’environnement, en l’absence d’autorisation administrative, le transport à l’état vivant de spécimens appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit. Conformément à l’article L.432-12 du code de l’environnement, il est interdit de céder ou de vendre le poisson à l’état vif en vue du repeuplement d’autres plans d’eau, s’il ne provient pas d’un établissement de pisciculture ou d’aquaculture agréé par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Article 3-7 - En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Section IV - Dispositions relatives aux ouvrages
Article 4-1 Chaussée : la chaussée doit être établie conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Une revanche minimale de 0,40m au-dessus de la ligne des plus hautes eaux sera maintenue. Une protection anti-batillage sera mise en place. Le permissionnaire devra limiter la pousse de végétation ligneuse sur la chaussée par un entretien régulier.
Article 4-2 - Évacuateur des eaux de fond : l'évacuation des eaux du fond sera réalisée par une canalisation de diamètre 120mm dont la prise d’eau sera située à proximité immédiate du dispositif de vidange, c’est à dire au point le plus bas de la retenue. Il devra être calé et dimensionné de façon à évacuer la totalité du débit en régime normal.
Article 4-3 - Ouvrage de vidange : l’étang est équipé d’une vanne amont. La gestion des sédiments en situation de vidange sera réalisée par une fosse de rétention à l’aval déconnectable et en dérivation de l’écoulement de vidange, comme prévu au dossier. L’ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des débits, l’évacuation des eaux de fond, et la limitation de départ des sédiments.
Article 4-4 - Évacuateur de crue : il doit être maçonné, conçu de façon à résister à une surverse et dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale tout en respectant une revanche de 0,40 mètre au-dessus de la ligne des plus hautes eaux, et le débit maximal d’alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l’ouvrage ni aux biens et personnes situés à l’aval du site. Selon le dossier, le déversoir sera constitué d’un puits vertical de 1,05x1,05 m dont le seuil haut sera calé 0,58 m sous le sommet de la chaussée, et qui sera prolongé par une canalisation de diamètre 400 mm présentant une pente de 9,1 %.
Article 4-5 - Pêcherie : les ouvrages doivent être agencés pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le cours d'eau récepteur. A cette fin, une pêcherie doit être maintenue en place. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille dont l'espacement entre les barreaux n'excède pas 10 mm.
Article 4-6 - Entretien : l'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des ouvrages ainsi que des grilles, de la chaussée et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles.
La qualité de l'eau doit être surveillée périodiquement et maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.
Article 4-7 - Débit minimal : l’ouvrage permettra le maintien d’un débit minimal vers l’aval, particulièrement en phase de remplissage.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-11-005 - ex_6362_GFmasLaLoutre_APdeclaPVT 15Section V – Dispositions relatives aux vidanges de l’ouvrage
Article 5-1 - L’étang doit pouvoir être entièrement vidangé. La vidange aura lieu au moins une fois tous les trois ans et sera conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
Article 5-2 - Période. La vidange est autorisée du 1er avril au 30 novembre et ne devra pas être réalisée en période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera un suivi des conditions météorologiques durant l'opération de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive appropriée.
Article 5-3 - Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard deux semaines avant le début des opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, salubrité...) le justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.
Article 5-4 - Suivi de l’impact. Les opérations de vidange seront régulièrement surveillées. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l’eau. La vitesse de descente du plan d’eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l’entraînement de sédiments à l’aval du plan d’eau. Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
•matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
•ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
A tout moment, les eaux de l’étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments, vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange.
Article 5-5 - Le poisson présent dans le plan d'eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d'eau, trié et géré conformément aux dispositions de la section 3 du présent arrêté, et des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du Code de l’environnement. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les poissons en mauvais état sanitaire seront détruits.
Article 5-6 - Curage. Si nécessaire, le curage « vieux bords, vieux fond » du plan d'eau sera effectué en assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable.
Leur composition devra être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’ils pourraient contenir.
Article 5-7 - Remise en eau. Le remplissage du plan d'eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. Lors du remplissage, un débit minimal devra être maintenu dans le cours d’eau aval conformément au dossier.
Section 6 - Dispositions diverses
Article 6-1 - A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police de l’eau libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues à l’article L.216-4 du code de l’environnement.
Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 6-2 - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service de police de l’eau, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-11-005 - ex_6362_GFmasLaLoutre_APdeclaPVT 16ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 6-3 - L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police. Le bénéfice de l'autorisation ne peut être transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation qu'à la condition expresse que le nouveau bénéficiaire en fasse la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. Le préfet donne acte de cette déclaration.
L'absence de déclaration pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 6-4 - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6-5 - La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 6-6 - Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du site devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l’article R.214-47 du code de l’environnement.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Article 6-7 - Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement, l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
Article 6-8 - Publication et information des tiers. En vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et une copie en est déposée à la mairie de Montrol-Sénard, et peut y être consultée. Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Montrol-Sénard pendant une durée minimale d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-11-005 - ex_6362_GFmasLaLoutre_APdeclaPVT 17Direction Départementale des Territoires 87
87-2016-01-27-001
Subdélégation de signature en matière d'administration
générale du DDT à plusieurs de ses collaborateurs
Subdélégation de signature en matière d'administration générale du DDT à plusieurs de ses
collaborateurs
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-27-001 - Subdélégation de signature en matière d'administration générale du DDT à plusieurs de ses collaborateurs 18PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE
direction départementale
des territoires
secrétariat général
SUBDÉLÉGATION DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES À L’EFFET DE SIGNER LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DÉCISIONS AFFÉRENTS AUX MATIÈRES DÉFINIES EN ANNEXE I
DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 1er JANVIER 2016
Le directeur départemental des territoires,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services et organismes publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Raphaël LE MEHAUTÉ, en qualité de préfet de la Haute-Vienne ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 6 février 2013 nommant Monsieur Yves CLERC directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 16 juillet 2015, nommant madame Marion SAADÉ directrice départementale adjointe des territoires de la Haute-Vienne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Yves CLERC, directeur départemental des territoires, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, tous documents administratifs et décisions afférents aux matières définies en annexe I de l’arrêté susdit ;
DÉCIDE
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée aux agents désignés ci-dessous
I – Le directeur départemental adjoint, les chefs de service et de mission
Mme Marion SAADE, directrice départementale adjointe
Mme Agnès NARDOT-PEYRILLE, cheffe de la mission connaissance et analyse des territoires (MCAT)
M. Eric HULOT, chef du service eau, environnement, forêt et risques (SEEFR) M. Christophe LEYSSENNE, chef du service économie agricole (SEA)
M. Pierre-Yves MOREAU, secrétaire général (SG)
M. Benoît PREVOST-REVOL, chef du service urbanisme et logement (SUL) M. Marc YON, chef du service action territoriale et développement durable (SATeDD)
À l’effet de signer les documents administratifs et décisions afférents aux matières définies en annexe I de l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2016.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-27-001 - Subdélégation de signature en matière d'administration générale du DDT à plusieurs de ses collaborateurs 19Il en va de même pour les cadres désignés pour exercer les astreintes de sécurité.
En cas de décision d’intérim d’un chef de service (décision du directeur départemental des territoires), l’intérimaire exerce la délégation du chef de service correspondant pendant toute la durée de l’intérim.
II – Dans le cadre de leur service
M. Emmanuel JOLY, adjoint au chef du SUL
M. Germain LAURENT, adjoint au secrétaire général
Mme Aude LECOEUR, adjointe au chef du SEEFR
M. Pierre MAYAUDON, adjoint au chef du SATeDD
Mme Christine SAINT-MARTIN, adjointe au chef du SEA
III – Dans le cadre de leurs compétences, les chefs de pôles, d’unités et chargés de mission
M. Laurent BOUTY, responsable de l’unité aides surfaces et transmission des exploitations au SEA M. Pascal CHAMBAUD, responsable de l’unité aides animales et coordination des contrôles au SEA
M. François-Xavier CHARVET, responsable de l’unité éducation routière au SEEFR M. Lionel ECLANCHER, responsable de l’unité rénovation urbaine et aménagement durable au SUL
Mme Patricia N’GUYEN, responsable de l’unité sécurité routière au SEEFR Mme Dominique GENOUDET, responsable de l’unité habitat-logement au SUL M. Frédéric GISCLARD, responsable de l’unité eau et milieux aquatiques au SEEFR Mme Françoise JAMMET-MEUNIER, responsable de l’unité accessibilité au SATeDD M. Franck MAÎTRE, responsable de l’unité structure et financement des exploitations au SEA M. Pierre MAYAUDON, responsable de l’unité appui territorial, eau, environnement, risques au SATeDD
M. Alexandre MICHEL, responsable de l’unité application du droit des sols au SUL
En cas de décision d’intérim d’un chef de pôle, chef d’unité ou chargé de mission (décision du directeur départemental des territoires), l’intérimaire exerce la délégation du chef de pôle, chef d’unité ou du chargé de mission correspondant pendant toute la durée de l’intérim.
IV – Dans le cadre de leurs compétences, les chefs d’atelier ADS au SUL
Mme Michèle JARRY
Mme Ginette MONFEFOUL
M. Rémy RONVEL
V – Dans le cadre de leurs compétences
V-1 – liées au transport
– Avis sur les actes de police de la circulation portant sur les voies classées à grande circulation. – Réponse à consultation des maires sur les voies classées à grande circulation en traverse d’agglomération, et dans le cadre de travaux, de déviations et manifestations culturelles impliquant ces voies.
M. Philippe PERRAUD (SEEFR)
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-27-001 - Subdélégation de signature en matière d'administration générale du DDT à plusieurs de ses collaborateurs 20V-2 – liées au contrôle a priori de l’accessibilité des établissements recevant du public.
Mme Françoise JAMMET-MEUNIER (SATeDD)
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Limoges, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.
Article 3 : le secrétaire général de la direction départementale des territoires est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 27 janvier 2016
Le directeur,
Yves CLERC
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2016-01-27-001 - Subdélégation de signature en matière d'administration générale du DDT à plusieurs de ses collaborateurs 21