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Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2012 44 cle74fa78
Document publié le Dimanche 1 janvier 2012
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2012 44 cle74fa78)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
PRÉFET D E L'ALLIER
Préfecture de PiUlier
Direction des relations avec les collecti\ités territoriales
Bureau du conseil et du contrôle de Irgalité
Moulins, le 10 mai 2012
Affaire suivie par :
hl. Pierre Suchet
1 : 04 70 48 33 64
[XI : Pierre.SUCHET@,allier.gouv.fr
8 : 04.70.48.31.17
M. Dominique hfutin
( : 04 70 48 33 63
E 3 : I>omini~uc.MU'I'IN@.aliier.eour.fr
8 : 04.70.48.31.17
Le Préfet de l'Allier
à
Mesdames et Messieurs les Maires du Département
Messieurs les Sous-préfets de Montluçon et Vichy
(en communication)
OBJET : Capacité à ester en justice au nom de la commune
Conformément à l'article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « sous réserve des dispositions du 16O de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune W .
Si la décision d'ester en justice relève de la compétence du conseil municipal, celui- ci dispose de la possibilité de déléguer cette fonction au maire. En effet, aux termes de l'article L.2122- 22 du CGCT « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :(...) - 160) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;(...) B.
Certains élus s'interrogent parfois quant aux coriditions dans lesquelles le maire peut subdéléguer cette capacité à ester en justice au nom de la commune.
Il m'a semblé utile de rappeler les principes suivants.
1- Déléaation de signature et délégation de fonction
2, Rue Michel de l'Hospital - B.P. 1649 - 03016 MOULINS Cedex
Téléphone 04.70.48.30.00 - Télécopie 04.70.20.57.72
I Courriel : prefecture@allier.gouv.frDe manière générale, il convient de distinguer les attributions conférées au maire par la loi de celles qui lui sont déléguées par le conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L.2 122-22 du CGCT.
l a)Les attributions que le maire tient de la loi Les attributions que le maire tient de la loi peuvent faire l'objet, d'une part, d'une
délégation de fonctions aux élus sur le fondement de l'article L.2122-18 du CGCT, d'autre part d'une délégation de signature à certains agents de la commune sur le fondement de l'article L.2122-19 du même code.
En premier lieu, article L.2122-18 du CGCT dispose que « le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci-sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. B.
La délégation de fonction n'est pas une délégation de pouvoir. Elle ne dessaisit pas le maire des fonctions qu'il a déléguées. Il appartient au maire de contrôler la manière dont les adjoints et les conseillers municipaux exercent les fonctions déléguées.
En second lieu, I'article L.2 122-19 du CGCT dispose que « le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité,par arrêté, délégation de signature : 1" Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2" Au directeur général et au directeur des services techniques ;
3" Aux responsables de services communaux. ».
La délégation de signature permet ainsi au maire d'autoriser certains agents de la commune à signer certains documents, sous son contrôle et sa responsabilité. Le maire n'est pas dessaisi de ses attributions dans les matières qui font l'objet de la délégation de signature.
b) Les-fonctions délépuées au maire par le conseil municipal
L'article L.2122-22 du CGCT prévoit la possibilité pour le conseil municipal de déléguer au maire, certaines de ses fonctions limitativement énumérées.
Le maire peut subdéléguer ces fonctions dans les conditions prévues à l'article L.2122-23 du CGCT, qui dispose que sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation au maire, « les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissunt par délégation du maire dans les conditions prévues à l'article L.2 122-28 » du même code.
Le même article précise par ailleurs que «sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sontprises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal ».
En revanche, aucune disposition législative ne prévoit la possibilité pour le maire de déléguer sa signature à certains agents de la commune dans les matières qui lui ont été déléguées par le conseil municipal sur le fondement de l'article L.2122-22 du CGCT.
Au regard des éléments précités, il convient de distinguer les règles applicables d'une part en ce qui concerne la décision d'ester en justice au nom de la commune, qui est une compétence de la commune, et d'autre part de celles applicables en ce qui concerne la représentation de la commune en justice, qui est une attribution du maire.
2- La capacité a ester en justice au nom de la communeLa décision d'ester en justice au nom de la commune est une compétence du conseil municipal (article L.2132-1 du CGCT).
Celui-ci peut déléguer cette fonction en tout ou partie au maire pour la durée de son mandat. Le 16' de l'article L.2122-22 du CGCT dispose en effet que, «Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat: (..) - 160) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas &finis par le conseil municipal; (..) >).
Conformément à l'article L.2122-23 du CGCT, le maire peut, sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal, subdéléguer la possibilité d'ester en justice au nom de la commune :
- soit à un adjoint ;
- soit à un conseiller municipal « en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation M.
En revanche, aucune disposition ne prévoit que le maire, après avoir reçu délégation du conseil municipal pour ester en justice au nom de la commune, puisse subdéléguer cette fonction à un agent de la commune.
3- La représentation de la commune en justice
Lorsque la décision d'ester en justice au nom de la commune n'est pas prise par le maire en vertu d'une délégation du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L.2 122-22 du CGCT, c'est le conseil municipal qui délibère sur les actions à intenter au nom de la commune (article L.2 132-1 du CGCT).
En vertu de cette délibération du conseil municipal qui décide d'intenter une action en justice au nom de la commune, le maire représente la commune en justice (article L.2132-2 du CGCT).
Le maire peut déléguer cette fonction un adjoint ou à un conseiller municipal dans les conditions prévues à l'article L.2122- 18 du CGCT.
Par ailleurs, dans le cadre de cette représentation de la commune en justice, le maire peut déléguer sa signature à certains agents de la commune sur le fondement de l'article L.2 122-19 du CGCT.
Toutefois, il convient de préciser qu'en vertu de l'article L.2122-26 du CGCT, << Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. ».
Telles sont les informations que j'ai souhaité porter à votre connaissance. Mes services et ceux des sous-préfectures se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.