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Document publié le Samedi 1 janvier 2022
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Banque,
Régie à autonomie financière chargée de l’assainissement
collectif et non-collectif
Sommaire
Titre 1 Dispositions générales
Article 1 Objet de la régie
Article 2 Collectivité de rattachement - siège de la régie
Titre 2 Organisation administrative de la régie
Article 3 Dispositions générales
Article 4 Représentant légal – ordonnateur
Article 5 Rôle du conseil d’agglomération de la CAN
Article 6 Le conseil d’exploitation
Article 6-1 Attributions
Article 6-2 Composition
Article 6-3 Dispositions relatives aux membres du conseil d’exploitation
Article 6-4 Présidence et vice-présidence du conseil d’exploitation
Article 6-5 Réunions – quorum – décisions
Article 7 Le directeur
Article 8 Le personnel de la régie
Titre 3 Organisation financière de la régie
Article 9 Gestion budgétaire et financière
Article 10 Agent comptable
Article 11 Dotation initiale de la régie
Titre 4 Durée et fin de la régie
Article 12 Durée de la régie
Article 13 Fin de la régieTitre 1 Dispositions générales
Article 1 Objet de la régie
Il est créé à compter du 1er janvier 2023, une régie dotée de la seule autonomie financière au sens de
l’article L2221-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette régie est dénommée
« Régie de l’Assainissement ».
Elle a pour objet d’assurer la gestion du service public industriel et commercial de l’assainissement
collectif et non collectif sur l’intégralité du territoire des communes membres de la Communauté
d’Agglomération du Niortais (CAN).
Article 2 Collectivité de rattachement - siège de la régie
La collectivité territoriale de rattachement de la régie est la CAN.
Le siège est fixé au siège social de la CAN : 140 rue des Equarts, CS 28770, 79027 Niort Cedex. Il pourra
être modifié par délibération du conseil d’agglomération.
Titre 2 Organisation administrative de la régie
Article 3 Dispositions générales
La régie est administrée, sous l’autorité du président de la CAN et du conseil d’agglomération, par un
conseil d’exploitation et son président ainsi qu’un directeur désignés par délibération du conseil
d’agglomération sur proposition du président.
Article 4 Représentant légal – ordonnateur
Le représentant légal et ordonnateur de la régie est le président de la CAN.
Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du conseil d’agglomération relatives à la
régie.
Il présente au conseil d’agglomération le budget et le compte administratif ou le compte financier de
la régie.
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les
matières intéressant le fonctionnement de la régie.
Article 5 Rôle du conseil d’agglomération de la CAN
Le conseil d’agglomération de la CAN, après avis du conseil d’exploitation de la régie :
- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de
première installation ou d'extension ;
- autorise le Président de la CAN à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les
transactions ;
- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque
exercice et, au besoin, en cours d'exercice ;
- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
- fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière
à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L.
2224-2 et L. 2224-4 du CGCT.Article 6 Le conseil d’exploitation
Article 6-1 Attributions
Le conseil d’exploitation délibère sur les catégories d’affaires pour lesquelles le conseil
d’agglomération ne s’est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n’est pas
attribué à une autre autorité.
Il est obligatoirement consulté par le président de la CAN sur toutes les questions d’ordre général
intéressant le fonctionnement de la régie.
Le conseil peut procéder à toutes mesures d’investigation et de contrôle.
Il présente au président de la CAN toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil d’exploitation au courant de la marche du service.
Article 6-2 Composition
Le conseil d’exploitation de la régie est composé de 17 membres désignés par le conseil
d’agglomération sur proposition du président de la CAN. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes
formes.
Il comprend :
- 16 membres du conseil d’agglomération
- 1 personnalité qualifiée issue du monde associatif
Des personnalités extérieures pourront être associées, à titre consultatif, aux réunions du conseil
d’exploitation, en raison de leur qualité ou de leur expérience professionnelle, sur demande de son
président.
Article 6-3 Dispositions relatives aux membres du conseil d’exploitation
Les conseillers communautaires membres du conseil d’exploitation sont élus pour la durée de leur
mandat intercommunal. Leur mandat au sein du conseil d’exploitation expirera à la date du prochain
renouvellement du conseil d’agglomération. Les membres du conseil d’exploitation remplaçant les
membres décédés, démissionnaires ou remplacés, sont nommés dans les conditions fixées à l’article
6-2 pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs. Si cette durée est inférieure à six
mois, le remplacement se fait à l’échéance normale.
Les membres du conseil d’exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Ils ne peuvent :
- prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
- occuper une fonction dans ces entreprises ;
- assurer une prestation pour ces entreprises ;
- prêter leur concours à titre onéreux à la régie.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil
d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur
proposition du président de la CAN.
Les fonctions de membres du conseil d’exploitation sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de
déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d’exploitation
peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9, 10 et 31 du
décret n°90-437 du 28 mai 1990.Article 6-4 Présidence et vice-présidence du conseil d’exploitation
Le conseil d’exploitation élit en son sein à bulletin secret à la majorité absolue son président et ses
deux vice-présidents lors de sa première réunion suivant la désignation des membres par la CAN. Si
après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le
plus âgé est déclaré élu.
La durée du mandat du président et des vice-présidents est la même que celle des membres du conseil
d’exploitation.
Le président et les vice-présidents sont rééligibles.
Le président préside les réunions du conseil d’exploitation et met en discussion les affaires inscrites à
l’ordre du jour. Il dirige les débats et assure la police des réunions. D’une manière générale, il veille à
la bonne exécution des décisions du conseil d’exploitation.
Les vice-présidents suppléent le président en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 6-5 Réunions – quorum – décisions
Le conseil d’exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président. Il est
en outre réuni chaque fois que le président le juge utile ou sur demande du préfet ou de la majorité
de ses membres.
L’ordre du jour, validé par la direction générale de la CAN, est arrêté par le président du conseil
d’exploitation et envoyé, par voie dématérialisée, à chaque membre du conseil d’exploitation au moins
7 jours avant chaque séance. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le président du conseil
d’exploitation, sans toutefois être inférieur à 1 jour.
Le conseil d’exploitation ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont
présents. A défaut, une nouvelle réunion peut être tenue dans un délai de 8 jours sur seconde
convocation, sans condition de quorum.
Un membre du conseil d’exploitation empêché d’assister à une séance peut donner pouvoir à un autre
membre pour le représenter à cette séance ; le membre ainsi désigné ne peut cumuler plusieurs
pouvoirs.
Le conseil d’exploitation statue à la majorité des voix dont disposent les membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsqu’il est personnellement concerné
par l’affaire en discussion.
Les réunions du conseil d’exploitation ne sont pas publiques.
Article 7 Le directeur
Le directeur de la régie est désigné par délibération du conseil d’agglomération, sur proposition du
président de la CAN. Suite à la désignation du directeur par le conseil d’agglomération, le président de
la CAN nomme le directeur. Il est mis fin à ses fonction selon les mêmes formes.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec les mandats et fonctions de sénateur, député,
parlementaire européen, conseiller régional, départemental ou municipal sur le territoire de la CAN,
membre du conseil d’exploitation de la régie.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie,
occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. En casd’infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le président de la CAN,
soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :
- il prépare le budget ;
- il procède sous l’autorité du président de la CAN, aux ventes et achats courants, dans les
conditions fixées par les statuts ;
- il est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des fonctionnaires ou employés
du service, désigné par le président de la CAN après avis du conseil d’exploitation.
Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des
statuts.
La rémunération du directeur est fixée par le conseil d’agglomération, sur proposition du président de
la CAN, après avis du conseil d’exploitation.
Article 8 Le personnel de la régie
La régie exploitant un service public industriel et commercial, son personnel, à l’exception du directeur
et du comptable, relève d’un statut de droit privé. En conséquence, les règles prévues par le code du
travail, à l’exception de celles qui feraient l’objet d’une exclusion particulière motivée par le statut
juridique spécial de la régie, lui sont applicables. Elles peuvent encore être définies par conventions ou
accords collectifs. Sont applicables au personnel de la régie, les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur relatives à la représentation du personnel et à l’exercice du droit syndical.
A titre dérogatoire, certains agents de la régie peuvent être des agents territoriaux de la CAN affectés
à titre fonctionnel à la régie. Leur sont alors applicables les règles définies par les lois n°83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Titre 3 Organisation financière de la régie
Article 9 Gestion budgétaire et financière
Le président de la CAN est l’ordonnateur de la régie, à ce titre, il prescrit l’exécution des recettes et
des dépenses.
Le budget de la régie, préparé par le directeur en concertation avec le président du conseil
d’exploitation, est soumis pour avis au conseil d’exploitation, présenté pour vote par le président de
la CAN au conseil d’agglomération et annexé au budget principal de la CAN. Il obéit aux dispositions de
l’instruction budgétaire et comptable développée M49. Le conseil d’agglomération délibère
également, après avis du conseil d’exploitation sur les comptes de la régie et l’affectation des résultats.
Le budget de la régie est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la CAN. Il peut être
modifié dans les mêmes formes.
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
En cas d’insuffisance des sommes mises à sa disposition, la régie ne peut demander d’avances qu’à la
CAN. Le conseil d’agglomération fixe la date de remboursement de ces avances.
Article 10 Agent comptable
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la CAN.
Article 11 Dotation initiale de la régieLa dotation initiale de la régie, prévue à l’article R2221-1 et R2221-13 du CGCT, représente la
contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité
locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises
à la charge de la régie.
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s’accroît des apports
ultérieurs, des dons et des subventions et des réserves.
Titre 4 Durée et fin de la régie
Article 12 Durée de la régie
La régie est instituée pour une durée illimitée sous réserve des dispositions de l’article 13.
Article 13 Fin de la régie
La régie cesse son exploitation en exécution d’une délibération du conseil d’agglomération. Cette
délibération détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont
arrêtés à cette date. L’actif et le passif sont repris au budget de la CAN.
Le président de la CAN est chargé de procédé à la liquidation de la régie et peut désigner, par arrêté,
un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité
auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l’exercice qu’il adresse au préfet du
département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette
comptabilité est annexée à celle de la CAN. Au terme de la liquidation, la commune corrige ses résultats
de la reprise des résultats de la régie par délibération budgétaire.
En application de l’article L2221-7 du CGCT, le président de la CAN prend toutes les mesures d’urgence
dans le cas où le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique ainsi que dans celui où la
régie n’est plus en mesure d’assurer le service dont elle est chargée. Il rend compte des mesures prises
à la prochaine réunion du conseil d’exploitation. Si l’atteinte à la sécurité persiste ou si les mesures
prises se révèlent insuffisantes, le président de la CAN propose au conseil d’agglomération de décider
la suspension provisoire ou l’arrêt définitif des opérations de la régie selon les modalités ci-dessus.