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Arrêté - Arrete AR2025 04
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Bourg-d'Hem.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete AR2025 04)
Thèmes du document : Justice et droit, Handicap et inclusivité, Transports,
DÉPARTEMENT DE LA CREUSE
COMMUNE DU BOURG D'HEM
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE
ARRÊTE N° AR2025-04 PORTANT RÈGLEMENTATION DE LA ZONE DE BAIGNADE SURVEILLÉE
LE MAIRE DE LA COMMUNE DU BOURG-D'HEM,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2212-12-2,
L. 2212-3, L. 2213-23,
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 1332-1, L. 1332-2, D. 1332-1 à D. 1332-19, et annexes 13.5 et 13.6,
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 216-6, L. 321-1 à L. 321-4, L.
321-9 et L. 321-10,
Vu la directive n°76-160 CEE du Conseil de l’Europe du 8 décembre 1975, Vu le décret n°2022-105 du 31 janvier 2022 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées,
Considérant qu’il importe de réglementer, dans l’intérêt de la santé publique, du respect des mœurs et de la protection de l’environnement l’usage des plages et plans d’eau situés sur le territoire communal.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le plan d’eau dépendant de la baignade de la Commune du Bourg d’Hem sur lequel une surveillance est assurée en vue de la sécurité des usagers est signalé et délimité par des marques permanentes dans les conditions définies.
ARTICLE 2 : La surveillance prévue à l’article 1°" est assurée du 1‘ juillet au 31 août, entre 14 heures et 19 heures (sauf le mardi). Pendant les heures de surveillance, la baignade en dehors des zones surveillées est interdite.
ARTICLE 3 : Les usagers sont tenus de se conformer :
1- aux signaux d’avertissement transmis par les différents pavillons hissés au mât de signalisation,
2- aux injonctions du nageur sauveteur chargé de la surveillance et de la sécurité du lieu de baignade.
ARTICLE 14 : La signalisation des flammes est la suivante :
— couleur verte : baignade surveillée — Absence de danger,
— couleur jaune : baignade dangereuse mais surveillée,
— couleur rouge : baignade interdite.
ARTICLE 5 : Lorsque la baignade ne sera pas surveillée, aucun pavillon ne sera hissé au mât prévu par la réglementation en vigueur. Les usagers se baigneront alors à leurs risques et périls.
ARTICLE 6 : Un panneau mentionnant les secours à déclencher en cas d’absence du maître- nageur sauveteur sera posé en permanence à la vue du public.
Le surveillant peut être appelé à effectuer des interventions pour porter secours à des personnes en danger de noyade, hors zone surveillée, pendant les heures de surveillance.Dans ce cas, la surveillance de la zone délimitée peut ne plus être assurée. Le Chef de poste devra alors :
— descendre la flamme,
— avertir les usagers du bain par tous moyens, que la baignade n’est plus surveillée et les inviter à sortir du bain.
ARTICLE 7 : Il est interdit de masquer ou de détériorer les matériels de signalisation ou de sauvetage, et d’utiliser des engins ou appareils susceptibles de provoquer la confusion avec les signaux officiels (sifflets, corne de brume, pavillon identique).
ARTICLE 8 : Les colonies de vacances ou autres collectivités implantées sur le territoire de la Commune pourront faire profiter leurs adhérents de la baignade si elles disposent de moyens de surveillance et de secours, après autorisation du Maire.
Les responsables de ces collectivités devront prendre contact avec les maîtres- nageurs sauveteurs chefs de poste qui définiront un emplacement et un horaire adaptés.
ARTICLE 9 : Les personnes handicapées physiques ne peuvent pénétrer dans la zone de baignade surveillée non accompagnées et sans l’aide ou la surveillance permanente d’une tierce personne.
ARTICLE 10 : Sont formellement interdits : les épandages de détritus, le camping sauvage, les feux, barbecue, l’utilisation de boomerangs, tout bruit gênant par son intensité, la circulation des cavaliers, la circulation de tout véhicule à l’exception des véhicules de secours, les comportements indécents, et, d’une manière générale, tout acte susceptible de nuire à la sécurité, à la tranquillité et à l’hygiène publique.
ARTICLE 11 : Le stationnement des véhicules, en général, est interdit sur les plages.
ARTICLE 12 : Les chiens et autres animaux ne seront pas admis même tenus en laisse.
ARTICLE 13 : Toute navigation est interdite dans la zone de baignade. Toutefois, la mise à l’eau et l’accostage des embarcations de sauvetage sont autorisés dans la zone de baignade banalisée afin d’intervenir si besoin.
ARTICLE 14 : Toutes les formes de pêche sont interdites dans les zones de baignade.
ARTICLE 15 : L’embarquement des canoës, des barques, pédalos et des kayaks se fera à l'extérieur de la zone baignade, à l’endroit prévu à cet effet. En aucun cas, ces embarcations ne devront pénétrer dans la zone surveillée.
ARTICLE 16 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l’article R. 610-5 du Code pénal, sans préjudice, s’il y a lieu, des pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur, et notamment par la loi n°89-874 du 1° décembre 1989.
ARTICLE 17 : Le Maire, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, les maîtres-
nageurs sauveteurs et plus généralement tous agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Celui-ci sera affiché au poste de secours sur le tableau prévu à cet effet.
A Le BOURG D'HEM le 24 Juin 2025