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Arrêté - Préfecture - Loire - circulaire relative a la gestion des offices de tourisme 2
Document publié le Vendredi 16 juin 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire - circulaire relative a la gestion des offices de tourisme 2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Collectivités territoriales, Institutions publiques,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE
.
Pts
pt
2
1
DEC.
20
Direction des collectivités et du développement local
Saint-Etienne, le
Bureau du contrôle de légalité
Affaire suivie par :
Sonia Fleuret
E-mail : sonia. fleuret@loire.gouv.fr Téléphone : 04.77.48.48.16 Télécopie
: 04 77 48 45 60
2016/1363SF
Le préfet de la Loire
a
Mesdames et Messieurs les maires
Mesdames et Messieurs les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale
En communication
à
:
Monsieur le sous-préfet de Roanne
Monsieur le sous-préfet de Montbrison
Objet:
Modalités de mise en œuvre de la dérogation au transfert de la compétence relative à la
UDJet
8
LP!
promotion du tourisme et à la gestion des offices de tourisme aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération.
Réf:
Articles L 133-1 et L 134-2 du code du tourisme
PT:
Note d'information du 9 décembre 2016 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.
La
compétence
"promotion
du tourisme,
dont
la
création
d'offices
de
tourisme"
devient
une
compétence
obligatoire
des
communautés
de
communes
et
communautés
d'agglomération au 1” janvier 2017.
Le
ministre
de
l'aménagement
du
territoire,
de
la
ruralité
et
des
collectivités
territoriales
a
souhaité
introduire
au
projet
de
loi
de
modernisation,
de
développement
et
de
protection des territoires de montagne une dérogation au transfert de cette compétence, disposition dont l'adoption définitive par le Sénat, interviendra avant la fin de cette année.
Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, les communes doivent remplir certaines
obligations et délibérer avant le 1° janvier 2017.
Ainsi, votre attention est appelée sur la note d'information en date du 9 décembre
2016 ci-jointe, qui expose les conditions dans lesquelles certaines communes, sous réserve de la promulgation de la loi, pourront conserver la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme" et donc conserver notamment un office de tourisme communal.
ADRESSE POSTALE
:
2 Rue Charles de Gaulle
- CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1
- Téléphone 04 77 48 48 48 — Télécopie 04 77 21 65 83
Veuillez consulter
le site
internet
www.
loire.pref.gouv.frDans
le
cas
où
la
loi
n'aurait
pas
été
promulguée
avant
la
fin
de
l'année,
il
conviendra,
en
ce
qui
concerne
les
communes
qui
remplissent
les
conditions
décrites
dans
la
note
d'information
et
qui
auront
délibéré
avant
le
1%
janvier
2017,
de
surseoir
au
transfert
de
la
compétence
en
attendant
que
la
promulgation
de
la
loi
ait
eu
pour
effet
de
déterminer
si
la
compétence
reste
communale.
Le
préfet
Évence
HARD
ADRESSE
POSTALE
:
2
Rue
Charles
de
Gaulle
-
CS
12241
- 42022
SAINT-ETIENNE
cedex
1
- Téléphone 04
77
48 48 48
—
Télécopie
04
77
21
65
83
Veuillez consulter
le site
internet
www.loire.pref. gouv.frLe 9 décembre
2016,
EX
D 1
Libert£
+
Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE
L'AMENAGEMENT
DU
TERRITOIRE,
DE
LA
RURALITE
ET
DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Note
à l’attention
de
Mesdames
et
Messieurs
les
préfets
de
région
et
de
département
OBJET
: Modalités
de
mise
en
œuvre
de
la
dérogation
au
transfert
de
la
compétence
relative
à
la
promotion
du
tourisme
et
à
la
gestion
des
offices
de
tourisme
aux
communautés
de
communes
et
aux
communautés
d'agglomération
Dans
la
perspective
de
l'adoption
du
projet
de
loi
de
modernisation,
de
développement
et
de
protection
des
territoires
de
montagne,
je
souhaite
vous
préciser
les
conditions
dans
lesquelles
certaines
communes
pourront
conserver
la
compétence
« promotion
du
tourisme,
dont
la
création
d’offices
de
tourisme
» et
donc
conserver
notamment
un
office
de
tourisme
communal.
>
Comme
vous
le
savez,
la
compétence
« promotion
du
tourisme,
dont
la
création
d’offices
de
tourisme
» devient
une
compétence
obligatoire
des
communautés
de
communes
et
communautés
d’agglomération
au 1°
janvier
2017.
A
cette
date
par conséquent,
les
offices
du
tourisme
sont
transférés
à la
communauté.
Pour
la
métropole
d’Aix-Marseille-Provence,
dans
le
cas
où
la
compétence
n'avait
pas
été
transférée
aux
EPCI
préexistants
à la
création
de
la
métropole,
la
compétence
reste
exercée
par
les
communes
jusqu’au
1%
janvier
2018.
Les
autres
métropoles
et
les
communautés
urbaines
ne
sont
pas
concernées
car
cette
compétence
était
déjà
une
compétence
obligatoire.
>
La
législation
actuelle
donne
à la
communauté
trois
possibilités
pour
conserver
des
instances
distinctes,
étant
précisé
que,
dans
les
trois
cas,
le
ou
les
offices
relèveront
de
l'EPCI
et
non
de
la
commune.
Ainsi
que
vous
en avez
été
informés par
la Lettre
du
droit
du
2
aout
dernier,
les
communautés
d'agglomération
et
communautés
de
communes
peuvent
décider
de
conserver
un
office
de
tourisme
distinct
dans
les
stations
classées
de
tourisme,
en
application
de
l’article
L.
134-2
du
code
du
tourisme,
si
la
communanté
en
a ainsi
décidé au
plus
tard
le
30
septembre
2016.
La
communauté
est
en
droit
de
revenir
par
la
suite
sur
sa
décision.
Par
l'effet
de
l’article
L.
134-2
du code
du
tourisme,
dans
les
stations
classées
et
communes
touristiques,
les
anciens
offices
de
tourisme deviennent
des
bureaux
d’information
de
l'office
de tourisme
intercommunal
(sauf
évidemment
celui
qui
devient
le
siège
de
l'office
intercommunal).
Cette
disposition
ne
s’applique
pas
si
l’EPCI
a
fait
le
choix,
avant
le
30
septembre
2016,
de
conserver
un
office
de
tourisme
distinct
sur
le
territoire
des
communes
classées
«
stations
classées
de
tourisme
».Conformément
à
l’article
L.
133-1,
lorsque
coexistent
sur
le territoire
d’un
même
EPCI
plusieurs
marques
territoriales
protégées,
la
communauté
peut
maintenir
ou
créer
un
office
pour
chacun
des
sites
disposant
d’une
marque
protégée.
Il
y
a
lieu
de
considérer
comme
marque
protégée
une
marque
enregistrée
à
l'institut
national
de
la
propriété
industrielle
(INPT).
Ÿ
Au-delà,
le
Gouvernement
a
souhaité
proposer
une
évolution
législative
qui
permette
à
certaines
communes
de
conserver
un
office
du
tourisme
communal,
Ainsi
que
vous
en
avez
été
informés
par
message
du
3
octobre
dernier,
les
dispositions
correspondantes
se
trouvent
dans
le
projet
de
loi
de
modernisation,
de
développement
et
de
protection
des
territoires
de
montagne,
La
possibilité
de
conserver
la
compétence
sera
ouverte
aux
communes
qui
sont
classées
stations
classées
de
tourisme
où
qui
ont
engagé une
démarche
de
classement
avant
le
1°
janvier
2017.
Pour
conserver
la
compétence,
ces
communes
devront
avoir
délibéré
en
ce
sens
avant
le
1°
janvier
2017.
Ÿ
L’article
18
du
projet
de
loi,
dans
sa
version
actuelle,
apporte
les
précisions
suivantes.
Il
s’agit
à
ce
stade
de
la
version
adoptée
par
l’Assemblée
nationale
et
modifiée
par
la
commission
de
l’aménagement
du
territoire
et
du développement
durable
du
Sénat,
en
vue
du
prochain
examen
en
séance
publique
par
le
Sénat.
Dans
les
communautés
de
communes
et
les
communautés
d'agglomération,
la
compétence
«promotion
du
tourisme,
dont
la
création
d’offices
de
tourisme
»
demeurera
communale
et
donc
l’office
demeurera
rattaché
à
la
commune
si
les
deux
conditions
cumulatives
suivantes
sont
remplies
:
1-
la
commune
a
décidé,
par
délibération
prise
avant
Le
1°
janvier
2017,
de
conserver
l'exercice
de
la
compétence
«
promotion
du
tourisme,
dont
la
création
d’offices
de
tourisme
»
ÿ
2-la
commune
se
trouve
dans
une
des
situations
suivantes:
a)
elle
est
station
classée
de
tourisme
;
b)
ou
elle
a
engagé,
avant
le
1°
janvier
2017,
une
démarche
de
classement
en
station
classée
de
tourisme,
démarche
matérialisée
avant
cette date:
-
soit
par
le
dépôt
auprès
du
préfet
d’un
dossier
de
classement
de
la
commune
en
station
classée
de
tourisme
;
-
soit
par
une
délibération
décidant
de
préparer,
en
vue
d’un
dépôt avant
le
1°
janvier
2018,
un
dossier
de
classement
de
la
commune
en
station
classée
de
tourisme
;
-
soit
par
une
délibération
décidant
la
préparation,
en
vue
d’un
dépôt
avant
le
1°°
janvier
2018,
d’un
dossier
de
classement de
son
office
de
tourisme
dans
la
catégorie
requise
pour
remplir
les
critères
de
classement
de
la
commune
en
station
classée
de
tourisme
; dans
ce
cas,
la
démarche
devra
être
complétée
par
le
dépôt d’un
dossier
de
classement
en
station
classée
de
tourisme
dans
l’année
qui
suit le
classement
de
l'office
du
tourisme,
É ÎDans le cas où la commune a engagé une démarche décrite au b), et si, par la suite, la commune ne dépose pas les demandes
aux échéances indiqnées ou si une des
demandes est rejetée, la
délibération
décidant
de
conserver
la
compétence
cessera
de
produire
ses
effets
et
la
compétence sera transférée. En ce qui concerne les communes membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence dont la compétence n’aura pas été transférée au
1% janvier 2018,
les communes stations classées de
tourisme ou
ayant
déposé
une
demande
de
classement avant cette
date pourront décider de
conserver
la
compétence
par
délibération
prise
avant
le
1% janvier
2018. Si
par la
suite
la
demande
de
classement
est
rejetée,
la
délibération
cessera
de
produire
ses
effets
et
la
compétence sera transférée,
Ÿ
Par
conséquent,
la
conduite
à
tenir
concernant
les
communes
membres
d’une
communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération en attendant la promulgation de la loi est la suivante,
Le
Gouvernement a pour objectif une promulgation avant la fin de l’année. En tout état de
cause à cet égard, je vous confirme que les communes qui remplissent les conditions décrites plus haut, si elles
souhaitent conserver la compétence,
doivent délibérer en ce sens
avant le
1 janvier 2017 et sans attendre la promulgation.
Il va de soi que ces délibérations n'auront
d’effet qu’en fonction du contenu de la loi promulguée. Rien n’interdit qu’une même délibération ne contienne :
- d’une part la décision de conserver la compétence ; - d’autre part la décision de déposer avant le 1° janvier 2018 une demande de classement en station classée ou selon le cas une demande de classement de l'office du tourisme suivie d’une demande de classement en station classée.
L’attention des communes concernées sera appelée sur le fait que la date limite de délibération est impérative. Dans le cas où la loï n’aurait pas été promulguée avant la fin de l’année, il conviendra, en ce qui concerne
les
communes
qui
remplissent
les
conditions
décrites
plus
haut et
qui
auront
délibéré avant le
1° janvier 2017, de sursoir au transfert de la compétence en attendant que la
promulgation de la loi ait eu pour effet de déterminer si la compétence reste communale,
î 5 Î H 3