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unknown - Avis favorable PC 23 E 0007 BORGEOT Laurent
unknown - PC 71 369 24 E0004
Arrêté - Avis favorable DP 23 E 0020 REMOND Luc
Arrêté - Arrete DP26 E 0004 Grenard 7 rue de la Cure 1
Arrêté - Arrete non opposition DP 071 69 23 E
Arrêté - DP 71 369 24 E 0006 10 rue des Ecoles
unknown - PC 23 E 0002 Notification refus lEntre Cotes7940
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Remigny.
Lien du pdf (unknown - PC 23 E 0002 Notification refus lEntre Cotes7940)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Eau et assainissement,
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
COMMUNE
DE
REMIGNY
permis
de
construire
pour
une
maison
individuelle
et/ou
ses
annexes
REFUSÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DEMANDE
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
POUR
UNE
MAISON
INDIVIDUELLE
ET/OU
SES
ANNEXES
Dossier
déposé
le
14
Février
2023
Dossier
n°
PC
71369
23
E0002
Par
: SCI
L'ENTRE
COTES
représentée
par
Monsieur
MATHIOT
Kévin
Surface
de
plancher
demandée
: 187,00
m?
Demeurant
à
: 17
Rue
des
Serves
- 21190
CORCELLES-LES-ARTS
Nb
de
bâtiment
créé :
1
Pour
: Construction
de
deux
logements
Nb
de
logements
créés
:
2
Sur
un
terrain
sis
à
:
Route
de
Chagny
- 71150
REMIGNY
Destination
: Habitation
Cadastré
: B117,
B116
Le
Maire,
Vu
la
demande
de
permis
de
construire
pour
une
maison
individuelle
et/ou
ses
annexes
susvisée,
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
(PLUIi)
révisé
le
25/10/2022,
Vu
l'avis
d'ENEDIS
en
date
du
20/02/2023,
Vu
l'avis
de
SUEZ
en
date
du
13/03/2023,
Vu
l'avis
défavorable
de
la
Direction
Départementale
des
Territoires
—
Unité
Prévention
des
risques
en
date
du
20/03/2023, e
Vu
l'avis
du
Département
de
la
Saône-et-Loire
- Direction
des
Routes
et
des
Infrastructures
en
date
du
14/03/2023,
e
Considérant
que
l'article
R
111-2
du
Code
de
l'Urbanisme
dispose
que
«le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
s'il
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
salubrité
ou
à
la
sécurité
publique
du
fait
de
sa
situation,
de
ses
caractéristiques,
de
son
importance
ou
de
son
implantation
à
proximité
d'autres
installations
»,
e
Considérant
que
l'article
1
de
la
zone
N
du
PLUIi
dispose
qu’au
sein
des
zones
Nj
les
constructions
relevant
de
la
destination
habitation
sont
interdites
à
l'exception
des
cas
prévus
à
l'article
N2,
e
Considérant
que
l'article
2
de
la
zone
N
du
PLUIi
dispose
que
« sont
autorisées,
dès
lors
qu’elles
ne
sont
pas
incompatibles
avec
l'exercice
de
l'activité
agricole
ou
pastorale
dans
lunité
foncière
où
elles
sont
implantées
et
qu’elles
ne
portent
pas
atteinte
à
la
sauvegarde
des
espaces
naturels
et
des
paysages
:
les
extensions
des
constructions
d'habitation
existantes,
sous
certaines
conditions,
et
la
réalisation
de
constructions
annexes
à
un
logement
existant
situées
sur
la
même
unité
foncière
»,
e
Considérant
que
l'article
5
de
la
zone
UP
du
PLUÏ
dispose
que
«
les
constructions
principales
doivent
s'implanter
avec
un
recul
minimum
de
5
mètres
des
limites
séparatives
si
l'unité
foncière
attenante
est
située
en
zone
naturelle
et
forestière
ou
agricole
»,
e
Considérant
que
Particle
8
de
la
zone
UP
du
PLUI
dispose
que
«
dans
le
cas
d'une
implantation
en
limite
séparative,
la
hauteur
de
la
construction
sur
la
limite,
ne
peut
dépasser
4
mètres
à
l'acrotère
où
à
l'égout
du
toit
comptés
à
partir
du
terrain
naturel
»,
e
Considérant
que
le
terrain
d’assiette
du
projet
se
trouve
dans
le
lit
majeur
de
la
Dheune,
dans
un
secteur
déjà
urbanisé
et
qu’en
raison
du
risque
d'inondation
identifié
dans
l’atlas,
la
mise
en
place
de
mesures
de
prévention
par
le
pétitionnaire
est
nécessaire,
en
application
de
l’article
R
111-2
du
code
de
l’urbanisme.
e
Considérant
qu'il
est
nécessaire
de
placer
le
plancher
le
plus
bas
au-dessus
du
repère
des
plus
hautes
eaux
connues
(PHEC)
le
plus
proche,
en
l'espèce
211,11m
NGF
(IGN
69),
e
Considérant
le
projet
de
construction
de
deux
logements
dont
les
planchers
se
situent
à
210,50m
NGF,
soit
61
cm
sous
le niveau
des
PHEC,
ne
respecte
pas
les
mesures
de
prévention,
e
Considérant
que
le
projet
de
construction
de
deux
logements
en
partie
en
zone
Nj
et
en
partie
en
zone
UP,
ne
respecte
pas
les
articles
1
et2
de
la zone
N,
e
Considérant
que
la
partie
de
la
construction
implantée
en
zone
UP
ne
respecte
pas
le
recul
de
5m
de
la
zone
N,
de
ce
fait
ne
respecte
pas
l’article
5
de
la zone
UP
du
PLUI,
DOSSIER
N°
PC
71369
23
E0002
PAGE
17/2e
Considérant
que
le
projet
de
construction
d'une
hauteur
de
4,45
m
à
l'égout
du
toit
en
limite
séparative
Est
et
de
4,05
m
à
l'égout
du
toit en
limite
séparative
Ouest,
ne
respecte
pas
l’article
8 de
la zone
UP
du
PLUI,
ARRETE
Article
unique
: L'autorisation
faisant
l’objet
de
la demande
susvisée
est
refusée.
Fait
à REMIGNY,
le 4
/
vtt
222
Date
d'affichage
en
mairie
de
l'avis
de
dépôt
de
la
demande
: AH
«22
223
INFORMATIONS
-
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
auprès
du
Tribunal
Administratif
compétent
(22
rue
d'Assas
à
DIJON)
dans
les
deux
mois
suivant
sa
notification
pour
le
bénéficiaire
ou
de
l'affichage
sur
le
chantier
pour
les
tiers justifiant
d’un
intérêt
à
agir.
Elle
peut
également
faire
l’objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
M.
le
Maire
de
la
commune.
Ce
recours
gracieux
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(l'absence
de
réponse
au
terme
de
deux
mois
vaut
rejet
tacite).
Attention
: le permis
n'est
définitif qu’en
l'absence
de
recours
ou
de
retrait
:
- Dans
le délai
de
deux
mois
à
compter
de
son
affichage
sur
le terrain,
sa
légalité
peut
être
contestée
par
un
tiers.
Dans
ce
cas,
l’auteur
du
recours
est
tenu
d’en
informer
le
bénéficiaire
du
permis
au
plus
tard
quinze
jours
suivant
le
dépôt
du
recours
;
-
Dans
le
délai
de
trois
mois
après
la
date
du
permis,
l'autorité
compétente
peut
le
retirer,
si
elle
l'estime
illégal.
Elle
est
tenue
d'en
informer
préalablement
le bénéficiaire
du
permis
et
de
lui
permettre
de
répondre
à
ses
observations.
DOSSIER
N°
PC
71369
23
E0002
PAGE
27/2