Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil 13 2026 27
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - receuil 13 2025 39
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil 13 2025 38
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil 13 2026 26
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil 13 2026 28
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil 13 2026 20
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil 13 2026 16
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil 13 2026 18
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil 13 2018 22
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil 13 2018 32
Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil 13 2026 221 recueil des actes administratifs special 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil 13 2026 221 recueil des actes administratifs special 1)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Libertés publiques,
Liberté
Egalité
Fraternité
BOUCHES-DU-
RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°13-2026-221
PUBLIÉ LE 23 JUILLET 2026Sommaire
Préfecture de police des Bouches-du-Rhône /
13-2026-07-23-00002 - Arrêté portant interdiction de manifester sur la
commune de Rognac le samedi 25 juillet 2026 (4 pages) Page 3
2Préfecture de police des Bouches-du-Rhône
13-2026-07-23-00002
Arrêté portant interdiction de manifester sur la
commune de Rognac
le samedi 25 juillet 2026
Préfecture de police des Bouches-du-Rhône - 13-2026-07-23-00002 - Arrêté portant interdiction de manifester sur la commune de Rognac 3Eu PREFET DES BOUCHES-
DU-RHONE
Liberté
Égalité
Fraternité
Préfète de police déléguée
Arrêté portant interdiction de manifester sur la commune de Rognac
le samedi 25 juillet 2026
La préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône
Vu le Code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants, 431-9, 431-9-1, R 610-5 et R 644-4 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2214-4 et L. 2215-1 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 211-1 à L 211-4 ;
Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République en date du 19 novembre 2025 portant nomination de
Monsieur Jacques WITKOWSKI en qualité de préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du président de la République du 17 juillet 2025 portant nomination de Mme Corinne
SIMON en qualité de préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du président de la République du 31 juillet 2025 portant nomination de Mme Lola
MENAHEM en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de police déléguée
auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du président de la République du 23 septembre 2025 portant nomination de M.
Pierre GILARDEAU en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet adjoint de la préfète de police
déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 avril 2026 donnant délégation de signature à Mme Corinne SIMON,
préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à Mme Lola
MENAHEM, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de police déléguée et de M. Pierre
GILARDEAU en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet adjoint de la préfète de police
déléguée ;
Considérant qu'en application des articles L.122-1 du code de la sécurité intérieure, la préfète de
police déléguée a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité
des personnes et des biens ;
Considérant que, même en l’absence de circonstances locales particulières, il appartient à
l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et
proportionnées pour prévenir une atteinte à l’ordre public, dont le respect de la dignité de la
personne humaine constitue l’une des composantes ; qu’il appartient en outre à la même autorité
Préfecture de police des Bouches-du-Rhône - 13-2026-07-23-00002 - Arrêté portant interdiction de manifester sur la commune de Rognac 4de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des
infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte
excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ;
Considérant que le chanteur franco-israélien AMIR se produira le 25 juillet 2026 à Rognac à
l’occasion d’un concert gratuit organisé par la commune ; que les prestations scéniques de
l’artiste, qui a pu faire état de son soutien à l’armée israélienne, donnent fréquemment lieu à des
mouvements de contestation ; qu’une telle situation fut constatée le 26 juillet 2025 à Gardanne
à l’occasion d’un concert de cet artiste quand des membres d’associations ont tenté de
s’introduire parmi le public afin de manifester sa solidarité avec la cause palestinienne, d’autres
tentant dans le même temps d’exprimer son soutien au peuple israélien ;
Considérant que le chanteur AMIR devait se produire à Marseille le 26 juillet 2026 avant
l’annulation de cette prestation ; qu’un appel à perturber le concert avait été lancé à l’issue d’une
manifestation pro-palestinienne par ses organisateurs le 19 juillet 2026 à Marseille ;
Considérant que cette annulation pourrait amener les membres d’associations pro-palestiniennes
à reporter leur action sur la commune de Rognac ;
Considérant que la jauge prévisible déterminée par les organisateurs du spectacle de 3 000
spectateurs impose de prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la sécurité du
public ; que le chanteur AMIR et une partie des spectateurs, par le symbole qu’ils représentent,
sont susceptibles de constituer une cible conduisant à une confrontation génératrice de troubles
graves à l’ordre public ;
Considérant que le concert de l’artiste Barbara Butch a été perturbé à Grenoble le 18 juillet 2026
et que l’artiste a reçu des projectiles sur scène, la forçant à écourter sa prestation ;
Considérant le contexte international actuel et les tensions au Moyen-Orient ; que dans un souci
de respect du principe de précaution, il est envisageable que cette actualité puisse avoir des
répercussions sur la cohabitation paisible des différentes sensibilités présentes ;
Considérant qu’un rassemblement non maîtrisé à proximité de l’espace festif pourrait saturer le
réseau routier urbain périphérique entravant l’accessibilité des véhicules de secours susceptibles
d’assister les spectateurs et les habitants présents dans le secteur ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l’exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que le respect de la liberté
d’expression, dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi
pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cette
mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l’ordre public ;
Considérant que l’interdiction d’une manifestation ne peut être considérée comme portant
atteinte à la liberté de chacun d’exprimer ses opinions publiquement dans le respect de la loi,
l’effet de la mesure étant limité dans le temps et dans l’espace ;
Considérant que la liberté d’expression et la liberté de manifestation, qui ont le caractère de
libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L.521-2 du Code de justice
administrative, doivent être conciliées avec l’exigence de sauvegarde de l’ordre public ;
Considérant enfin que l’autorité administrative doit prendre toutes les mesures proportionnées
nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet adjoint
Préfecture de police des Bouches-du-Rhône - 13-2026-07-23-00002 - Arrêté portant interdiction de manifester sur la commune de Rognac 5Signé
ARRÊTE :
Article 1 : Du samedi 25 juillet 2026 à 18 heures au dimanche 26 juillet 2026 à 1h00, les
rassemblements revendicatifs sur la voie publique, à l’exception des manifestations dûment
déclarées conformément aux dispositions de l’article L211-1 du Code de la Sécurité Intérieure,
sont interdits sur la commune de Rognac, autour de la place Saint Jacques, dans le périmètre
délimité par les rues Gabriel Péri, rue Mireille, rue de la Convention et le boulevard Jean-Jaurès, et
dont la délimitation géographique est jointe en annexe n°1 du présent arrêté.
Article 2 : Le périmètre d’interdiction de manifester, délimité par les axes détaillés à l’article 1,
inclut les voies de circulation et leurs trottoirs.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions prévues par le code pénal.
Article 4 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat
dans les Bouches-du-Rhône ; il peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Marseille, sis 31 Rue Jean François Leca, 13002 MARSEILLE, dans un délai de
deux mois à compter de sa publication ou au moyen de l’application I Télérecours citoyen J
(https://www.telerecours.fr).
Article 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet adjoint, le sous-préfet de l’arrondissement d’Istres
et le général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs des services de l’État dans les Bouches-du-Rhône.
Marseille, le 23 juillet 2026
Pour la préfète de police déléguée
le directeur de cabinet adjoint
Pierre GILARDEAU
Préfecture de police des Bouches-du-Rhône - 13-2026-07-23-00002 - Arrêté portant interdiction de manifester sur la commune de Rognac 6b NES 3-
LL
Annexe 1
Rognac – périmètre d’interdiction de manifester autour de la Place Saint Jacques à
Rognac le 25 juillet 2026
Préfecture de police des Bouches-du-Rhône - 13-2026-07-23-00002 - Arrêté portant interdiction de manifester sur la commune de Rognac 7