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Arrêté - Préfecture - Hérault - PDDI DEVNR Mauguio.A4ZGG6JA
Arrêté - Préfecture - Hérault - PDDI DEVNR Mauguio.A4ZGG6JA
Arrêté - Préfecture - Hérault - PDDI DEVENR Cazedarnes.A46G
Arrêté - Préfecture - Hérault - AP autorisation surfatech 30.01.18
Document publié le Mardi 1 janvier 2030
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - AP autorisation surfatech 30.01.18)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
7
DIRECTION
REGIONALE
DE
Le
L
L'ENVIRONNEMENT,
Se.
DE
L'AMENAGEMENT
ET DU
LOGEMENT
Liberté
*
Égalité
+ Fraternité
OCCITANIE
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
520,
allées
Henri
Il
de
Montmorency
CS
69007,
PREFET
DE
L’HERAULT
34064
MONTPELLIER
Cedex
02 Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement
ARRÊTÉ
N
° 2018-1-
4 4{)
Société
SURFATECH
à Vendargues,
Arrêté
d’autorisation
d’exploiter
un
atelier
de
traitement
de
surface
Le
Préfet
de
l'Hérault,
Officier
de
l’Ordre
National
du
Mérite,
Officier
de
la
Légion
d'Honneur,
Vu
le
code
de
l’environnement
et
notamment
son
titre
1°
du
livre
V,
Vu
la
demande
présentée
le
29
mai
2017
par
SURFATECH,
dont
le
siège
social
est
situé
ZI
du
Salaison,
155
avenue
des
Bigos,
34740
VENDARGUES,
en
vue
d’obtenir
l’autorisation
d’exploiter
un
atelier
de
traitement
de
surface
situé
à la
même
adresse,
Vu
le
dossier
déposé
à l’appui
de
sa
demande,
|
Vu
la
décision
n°E17000125/34
du
31
juillet
2017
du
président
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
portant
désignation
du
commissaire-enquêteur,
Vu
l'arrêté
préfectoral
2017-1-1119
en
date
du
21
septembre
2017
ordonnant
l’organisation
d’une
enquête
publique
pour
une
durée
d’un
mois,
du
16
octobre
2017
au
17
novembre
2017
inclus
sur
le
territoire
des
communes
de
Vendargues,
Saint
Aunès
et
Le
Cres,
/
Vu
l’accomplissement
des
formalités
d’affichage
réalisé
dans
ces
communes
de
l’avis
au
public,
Vu
la
publication
en
date
du
28
septembre
2017
de
cet
avis
dans
deux
journaux
locaux,
Vu
le
registre
d’enquête
et
l’avis
du
commissaire
enquêteur,
Vu
laccomplissement
des
formalités
de
publication
sur
le
site
internet
de
la
préfecture,
Vu
les
avis
émis
par
les
conseils
municipaux
des
communes
de
Vendargues,
Saint
Aunès
et
Le
Cres,
Vu
les
avis
exprimés
par
les
différents
services
et
organismes
consultés
en
application
du
code
de
l’environnement, Vu
l’avis
tacite
de
l’ Autorité
Environnementale
en
date
du
14
septembre
2017,
Va
le
rapport
et
les
propositions
en
date
du
04/01/2018
de
l’inspection
des
installations
classées,
Vu
lavis
en
date
du
25/01/2018
du
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
au
cours
duquel
le
demandeur
a été
entendu,
Vu
le
projet
d’arrêté
porté
à la
connaissance
du
demandeur,
Vu
labsence
d’observation
par
le
demandeur
sur
ce
projet,
précisée
par
messagerie
électronique
en
date
du
25/01/2018 CONSIDERANT
qu’en
application
des
dispositions
de
l'article
L.
512-1
du
code
de
l’environnement,
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
que
si
les
dangers
ou
inconvénients
de
l'installation
peuvent
être
prévenus
par
des
mesures
que
spécifie
l’arrêté
préfectoral
;
CONSIDÉRANT
que
les
consultations
effectuées
n’ont
pas
mis
en
évidence
la
nécessité
de
faire
évoluer
le
projet
initial
et
que
les
mesures
imposées
à l’exploitant
sont
de
nature
à prévenir
les
nuisances
et
les
risques
présentés
par
les
installations,
CONSIDERANT
que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l’autorisation
sont
réunies,
Le
pétitionnaire
entendu,
Sur
proposition
du
Secrétaire
général
de
la
préfecture,
ARRÊTETABLE
DES
MATIÈRES
CHAPITRE
1.1Bénéficiaire
et
portée
de
l’autorisation
Article
1.1.1.
Exploitant
titulaire
de
l’autorisation....................
Article
1.1.2.
Installations
non
visées
par
la nomenclature
ou
soumises
à déclaration
ou
soumises
a
ENTEGISTTEMENT.......eeeenenenenennnineeeeneenenennene
5
CHAPITRE
1.2Nature
des
installations...
5
Atticle
1.2.1.
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations
classées
Article
1.2.2.
Situation
de
l’établissement.
Article
1.2.3.
Consistance
des
installations
autorisées...
6
CHAPITRE
1.3Conformité
au
dossier
de
demande
d'autorisation...
7
CHAPITRE
1.4Durée
de
l’autorisatiomssensesesenennennnnnenennsnenenenennenennennenennses
7
CHAPITRE
1.5Modifications
et cessation
d’activité.
Atticle
1.5.1.
Porter
à connaissance...
s
Article
1.5.2.
Mise
à jour
des
études
d’impact
et de
dangers...
Atticle
1.5.3.
Équipements
abandonnés...
Article
1.5.4.
Transfert
sur
un
autre
emplacement...
Article
1.5.5.
Changement
d’exploitant….
Article
1.5.6.
Cessation
d’activité
CHAPITRE
1.6Respect
des
autres
législations
et
réglementations...
8
TITRE
2-
Gestion
de
l'établissement...
8
CHAPITRE
2.1Exploitation
des
installations...
Aïticle
2.1.1.
Objectifs
généraux:
Article
2.1.2.
Consignes
d’exploitation
CHAPITRE
2.2Réserves
de
produits
ou
matières
consommables...
CHAPITRE
2.31ntégration
dans
le
paysage...
Article
2.3.1.
Propreté...
Article
2.3.2.
Esthétique...
nee
9
CHAPITRE
2.4Danger
Où
NUISANCE
NON
PFÉVEMU...ermmnenennnenenennennenenenenennenneneeens
9
CHAPITRE
2.51ncidents
OÙ
ACCIdeN
TS...
9
CHAPITRE
2.6Récapitulatif
des
documents
tenus
à
la
disposition
de
l’inspection..…..........................
9
TITRE
3- Prévention
de
la pollution
atmosphérique...
CHAPITRE
3.1Conception
des
installations.
Article
3.1.1.
Dispositions
générales...
Article
3.1.2.
Pollutions
accidentelles.
Article
3.1.3.
Odetrsssvisss
Article
3.1.4.
Voies
de
circulation.
Article
3.1.5.
Émissions
diffuses
et envols
de
poussières...
CHAPITRE
3.2Conditions
de
rejet.
Article
3.2.1.
Dispositions
générales...
Article
3.2.2.
Conduits
et installations
raccordées
/ Conditions
générales
de
rejet
Article
3.2.3.
Valeurs
limites
des
concentrations
dans
les rejets
atmosphériques
CHAPITRE
4.1Prélèvements
et consommations
d’eau.
Article
4.1.1.
Origine
des
approvisionnements
en
eau.
Atticle
4.1.2.
Protection
des
réseaux
d’eau
potable.CHAPITRE
4.2Collecte
des
effluents
liquides.
Article
4.2.1.
Dispositions
générales
Article
4.2.2.
Plan
des
réseaux.
Article
4.3.3.
Gestion
des
ouvrages
: conception,
dysfonctionnemen
Article
4.3.4.
Entretien
et conduite
des
installations
de
traitement
Article
4.3.5.
Conception,
aménagement
et équipement
des
ouvrages
de
rejet...
Article
4.3.5.1.
Conception...
Atticle
4.3.5.2.
Aménagement
des
points
de
prélèvements
35
Article
4.3.6.
Caractéristiques
générales
de
l’ensemble
des
rejets
Article
4.3.7.
Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
domestiques.
Article
43,8.
Eaux
pluviales...
Article
4.3.9.
Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
pluviales.
Article
4.3.10.
Eaux
d’extinction
incendie
ou
d’incident
TITRE
5-
Déchets
produits...
nn
16
CHAPITRE
5.1Principes
de
gestion
Article
5.1.1.
Limitation
de
la production
de
déchets.
Article
5.1.2.
Séparation
des
déchets...
Article
5.1.3.
Conception
et exploitation
des
installations
d’entreposage
internes
des
déchets.
Article
5.1.4.
Déchets
gérés
à l’extérieur
de
l’établissement….
Article
5.1.5.
Déchets
gérés
à l’intérieur
de
l’établissement..
Article
5.1.6.
Transport.
CHAPITRE
6.1Dispositions
génÉr Ales. rennes
Article
6.1.1.
Identification
des
produits
Article
6.1.2.
Etiquetage
des
substances
et mélanges
dangereux
CHAPITRE
6.2Substance
et
produits
dangereux
pour
l’homme
et l’environnement...
Article
6.2.1.
Substances
interdites
ou
restreintes…..............................
Article
6.2.2.
Substances
extrêmement
préoccupantes….
Article
6.2.3.
Substances
soumises
à autorisation...
Article
6.2.4.
Produits
biocides
- Substances
candidates
à substitution.
Article
6.2.5.
Substances
à impacts
sur
la couche
d’ozone
(et
le climat)...
TITRE
7 Prévention
des
nuisances
sonores,
des
vibrations
et
des
émissions
IUMINEUSES
nr
19
CHAPITRE
7.1Dispositions
générales.
Article
7.1.1.
Aménagements...
Aïticle
7.1.2.
Véhicules
et engins...
Article
7.1.3.
Appareils
de
communication
CHAPITRE
7.2Niveaux
acoustiques
Atticle
7.2.1.
Valeurs
Limites
d’émergence.
5
Article
7.2.2.
Niveaux
limites
de
bruit
en
limites
d’Exploitation….................................. 20
CHAPITRE
7.3
Vibrations...
20
CHAPITRE
8.1Généralités
Article
8.1.1.
Localisation
des
risques.
Article
8.1.2.
Localisation
des
stocks
de
substances
et mélanges
dangereux.
Article
8.1.3.
Propreté
de
l’installationAïticle
8.1.4.
Contrôle
des
accès
Article
8.1.5.
Circulation
dans
l’établissement
Article
8.1.6.
Etude
de
dangers
CHAPITRE
8.2Dispositions
constructives.
Article
8.2.1.
Comportement
au
feu
et aménagements.
Article
8.2.2. Accessibilité
- Intervention
des
services
de
secours.
Atticle
8.2.3.
Désenfumage
Atticle
8.2.4.
Équipe
d’intervention..
Aïticle
8.2.5.
Intervention
Article
8.2.6.
Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
Article
8.2.6.1.
Organisation
de
la défense
externe
contre
l’incendie.
Article
8.2.6.2.
Organisation
de
la défense
interne
contre
l’incendie.
CHAPITRE
8.3Dispositif
de
prévention
des
accidents...
Article
8.3.1.
Matériels
utilisables
en
atmosphères
explosibles.
Article
8.3.2.
Installations
électriques
Article
8.3.3.
Panneaux
photovoltaïques
Atticle
8.3.4.
Ventilation
des
locaux...
Article
8.3.5.
Systèmes
de
détection
CHAPITRE
8.4Dispositif
de
rétention
des
pollutions
accidentelles.........se
27
CHAPITRE
8.5Dispositions
d’exploitation..........sssssnnennenns
27
Article
8.5.1.
Surveillance
de
l’installation.
Article
8.5.2.
Travaux
Article
8.5.3.
Vérification
périodique
et maintenance
des
équipements.
avi
Article
8.5.4.
Consignes
d'exploitation...
nn
TITRE
9-
Conditions particulières
applicables
à certaines
installations
de
l’établissement.….........….…..… 28
CHAPITRE
9.1Dispositions
particulières
applicables
aux
installations
soumises
à autorisation
et
rem
asser
mmmneatenammmmmnrcietreenese ass 28
CHAPITRE
9.2Dispositions
particulières
applicables
aux
installations
soumises
à déclaration...
29
TITRE.
10-
Surveillance
iles
émissions
el de
leurs
effets... rcenensensusssnncsseemrenesenneneenerenenacunnse
29
CHAPITRE
10.1Programme
d’auto
surveillance.
Article
10.1.1.
Principe
et objectifs
du
programme
d’auto
surveillance
Atticle
10.1.2.
Mesures
comparatives
CHAPITRE
10.2Modalités
d’exercice
et contenu
de
l’auto
surveillance.
Article
10.2.1.
Auto
surveillance
des
émissions
atmosphériques
canalisées
ou
diffuses
Article
10.2.2.
Mesure
« comparatives
»
Article
10.2.3.
Suivi
des
déchets
CHAPITRE
10.3Suivi,
interprétation
et
diffusion
des
résultats
Atticle
10.3.1.
Analyse
et transmission
des
résultats
de
l’auto
surveillance.
Article
10.3.2.
Bilan
environnement
annuel
via
l’outil
GEREP......................
iii
TITRE
11Délais
et
voies
de
recours-Publicité-Exécution...
Article
11.1.1.
Délais
et voies
de
recour:
Article
11.1.2.
Publicité...
Article
11.1.3.
Exécution.TITRE
1
-
PORTÉE
DE
L’AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
CHAPITRE
1.1
BÉNÉFICIAIRE
ET
PORTÉE
DE
L’AUTORISATION
Article
1.1.1.
Exploitant
titulaire
de
l’autorisation
La
société
SURFATECH
dont
le
siège
social
est
situéZI
du
Salaison,
155
avenue
des
Bigos,
34740
VENDARGUES,
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
à exploiter
à
la
même
adresse
les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants.
Article
1.1.2.
Installations
non
visées
par
la
nomenclature
ou
soumises
à
déclaration
ou
soumises
a
enregistrement
Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
ou
non
dans
la
nomenclature,
sont
de
nature
par
leur
proximité
ou
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à autorisation
à modifier
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
installation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
installations
ne
sont
pas
régies
par
le
présent
arrêté
préfectoral
d'autorisation
et
que
les
prescriptions
ne
sont
pas
contraires
à celles
fixées
dans
le
présent
arrêté.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
prescriptions
générales
ne
sont
pas
contraires
à
celles
fixées
dans
le
présent
arrêté.
CHAPITRE
1.2
NATURE
DES
INSTALLATIONS
Article
1.2.1.
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations
classées
Rubrique
Intitulé
Caractéristiques
et
volume
de
l’activité
Régime
(*)
Revêtement
métallique
ou
traitement
(nettoyage,
décapage,
conversion
dont
phosphatation,
polissage,
attaque
chimique,
vibro-abrasion,
etc.)
de
surfaces
quelconques
par
voie
électrolytique
… |
Produit
dégraissant
/ phosphatant
:Surtec
ou
chimique,
à
l’exclusion
du
nettoyage,
602
dégraissage,
décapage
de
surfaces
visés
par
la
Volume—
5000
L
2565-2a
|
rubrique
2564
et
du
nettoyage-dégraissage
visé
Produit
de
passivation
:Surtec
650
A(1
km)
par
la
rubrique
2563.
Volume
= 250
L
2.
Procédés
utilisant
des
liquides
(sans
mise
en
œuvre
de
cadmium
ni
de
cyanures,
et
à l’exclusion
|
Volume
des
cuves
de
traitement
= 5
250
L
de
la
vibro-abrasion),
le
volume
des
cuves
de
traitement
étant
:
a)
Supérieur
à
1500
1
Application,
cuisson,
séchage
de
Vernis,
peinture,
apprêt,
colle,
enduit
etc.
sur
support
quelconque
(métal,
bois,
plastique,
cuir,
papier,
textile...)
1 cabine
de
peinture
poudre
manuelle
3.
Lorsque
les
produits mis
en
œuvre
sont
des
poudres
à
|
1 cabine
peinture
poudre
automatique
2940-3b
|
base
de
résines
organiques.
DC
Si
la
quantité
maximale
de
produits
susceptible
d'être
Quantité
de
peinture
poudre
mise
en
mise
en
œuvre
est
:
œuvre
=
190
kg/j
b)
Supérieure
à 20
kilogrammes/jour,
mais
inférieure
ou
égale
à 200
kilogrammes/jour
1530
Dépôt
de
Papiers,
cartons
ou
matériaux
combustibles
|
Stockage
de
:
NC
analogues
y
compris
les
produits
finis
conditionnés
,à
*
carton
—
papiers
(zone
déchets)
lexception
des
établissements
recevant
du
public.
*___
papier
(bureau)Rubrique
Intitulé
Caractéristiques
et volume
de
l’activité
Régime
(*)
*
carton
de
conditionnement
Le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant
inférieur
à
1000
(atelier)
ñÊ
Capacité
maximale
de
stockage
=
8 m°
Stockage
de
bois
ou
matériaux
combustibles
analogues
y
compris
les
produits
finis
conditionnés
et
les
produits
ou
déchets
répondant
à
la
définition
de
la
biomasse
et
Stockage
de
palcttes
bois
dans
l'atelier
visés
par
la
rubrique
2910-A,
ne
relevant
pas
de
la
NC
rubrique
1531,
à
l’exception
des
établissements
recevant
du
public
Le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant
inférieur
à
1000
ie Emploi
ou
stockage
de
lessives
de
soude
ou
potasse
caustique Le
liquide
renfermant
plus
de
20
%
en
poids
d'hydroxyde
de
sodium
ou
de
potassium.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
inférieure
à
100
tonnes
1532
Capacité
maximale
de
stockage
—
3
m°
1630
Quantité
totale
stockée
=50
kg
NC
Brûleur
dégraissage
à gaz
: P=
650
kW
Sécheur
à gaz
: P=10,5
kW
Four
avec
2
brûleurs
à gaz
: P=20
kW
NC
Installation
de
combustion
A.
Lorsque
l'installation
consomme
exclusivement,
2910-A
|
seuls
ou
en
mélange,
du
gaz
naturel,
des
gaz
de
pétrole
liquefiés,
L.] si
la puissance
thermique
nominale
de
Puissance
thermique
maximale
=
380,
5
l'installation
est
inférieure
à 3
MW
kW
Ateliers
de
charge
d’accumulateurs
2925
La
puissance
maximale
de
courant
continu
utilisable
pour |
Puissance
absorbée
maximale
<
50
kW
NC
cette
opération
étant
inférieure
à 50
kW
Application,
cuisson,
séchage
de
vernis,
peinture,
apprêt,
colle,
enduit
etc.
sur
support
quelconque
1
(métal,
bois,
plastique,
cuir,
papier,
textile...)
2940-2
|2. Lorsque
l'application
est
faite
par
tout
procédé
autre
que
le " trempé
" (Pulvérisation,
enduction…)
Si
la quantité
maximale
de
produits
susceptible
d'être
mise
en
œuvre
est
inférieure
à
10
kg/jour
cabine
de
peinture
liquide
par
pulvérisation
NC
Quantité
de
peinture
liquide
mise
en
œuvre
<
10
kg/j
Fabrication,
emploi
ou
stockage
de
gaz
à
effet
de
serre
fluorés
visés
à
l'annexe
I du
règlement
(UE)
n°
517/2014
relatif
aux
gaz
à
effet
de
serre
fluorés
et
abrogeant
le règlement
(CE)
n°
842/2006
ou
substances
qui
appauvrissent
la
couche
d'ozone
visées
4802-2a
|
par
le règlement
(CE)
n°
1005/2009
Quantité
cumulée
de
fluide
<
5
kg
NC
2.
Emploi
dans
des
équipements
clos
en
exploitation.
a)
Equipements
frigorifiques
ou
climatiques
(y
compris
pompe
à chaleur)
de
capacité
unitaire
supérieure
à 2
kg,
la
quantité
cumulée
de
fluide
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
inférieure
à 300
kg
(*)
A
(Autorisation),
DC
(Déclaration
avec
Contrôle
périodique),
NC
(non
classé)
Article
1.2.2.
Situation
de
l’établissement
Le
site
est
implanté
sur
les
parcelles
266,
267
et
269
section
BA
du
cadastre,
en
zone
UEZ2al
du
PLU
de
la
commune
approuvé
le
23/05/1980
et
révisé
le
9
octobre
2014
(zone
industrielle
et
artisanale
autorisant
des
installations
classées
soumises
à autorisation
ou
à déclaration).
Les
activités
s’exercent
dans
des
locaux
existants.
Article
1.2.3.
Consistance
des
installations
autorisées
Le
site
de
SURFATECH
est
composé
d’un
bâtiment
unique
de
1500
m2.
Il comprend
les
aménagements
suivants,
repérables
sur
le plan
ci-après
:
æ
la réception
des
matières
premières,
_
les
bureaux,
_-
l’expédition
des
produits
finis,
—
le
traitement
de
surface:
un
tunnel
de
traitement
par
aspersion
composé
de
sept
étages
(dégraissant
—
phosphatant,
trois
rinçages,
une
passivation,
deux
rinçages
à l’eau
osmosée),
une
zone
d’égouttage
et un
sécheur
-
lapplication
de
peinture
poudre
: il existe
deux
cabines
de
peinture
à poudre
(l’une
de
poudrage
manuel
et
6lPautre
de
poudrage
automatique),
—
Papplication
de
peinture
liquide
dont
la
cabine
n’est
utilisée
que
très
ponctuellement,
ce
qui
ne
nécessite
pas
un
stockage
de
ce type
de
peinture
sur
le site.
Quais/Livraisons
ZONE
PIÈCES
BRUTES
ZONE
PIECES
LAQUEES
CHAPITRE
1.3
CONFORMITÉ
AU
DOSSIER
DE
DEMANDE
D'AUTORISATION
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
En
tout
état
de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires
et
les
réglementations
autres
en
vigueur.
CHAPITRE
1.4
DURÉE
DE
L’AUTORISATION
L'arrêté
d'autorisation
cesse
de
produire
effet
lorsque,
sauf
cas
de
force
majeure,
l'installation
n'a
pas
été
mise
en
service
dans
le
délai
de
trois
ans
ou
lorsque
l'exploitation
a
été
interrompue
pendant
plus
de
deux
années
consécutives.
CHAPITRE
1.5
MODIFICATIONS
ET
CESSATION
D'ACTIVITÉ
Article
1.5.1.
Porter
à
connaissance
Toute
modification
apportée
par
le demandeur
aux
installations,
à leur
mode
d'utilisation
ou
à leur
voisinage,
et
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation,
est
portée
avant
sa
réalisation
à la connaissance
du
Préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
Article
1.5.2.
Mise
à jour
des
études
d’impact
et
de
dangers
Les
études
d’impact
et
de
dangers
sont
actualisées
à
l'occasion
de
toute
modification
notable
telle
que
prévue
à
Particle
R
512-33
du
code
de
l’environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet
qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à
cette
occasion
sont
supportés
par
l’exploitant.
Article
1.5.3.
Équipements
abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et la prévention
des
accidents.Article
1.5.4.
Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur
un
autre
emplacement
des
installations
visées
au
chapitre
1.2
du
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
ou
d’enregistrement
ou
déclaration.
Article
1.5.5.
Changement
d’exploitant
Dans
le cas
où
l'établissement
change
d'exploitant,
le
successeur
fait
la
déclaration
au
Préfet
dans
le
mois
qui
suit
la prise
en
charge
de
l'exploitation.
Article
1.5.6.
Cessation
d’activité
Lorsqu'une
installation
classée
est
mise
à l'arrêt
définitif,
l'exploitant
notifie
au
préfet
la date
de
cet
arrêt trois
mois
au moins
avant
celui-ci.
La
notification
prévue
ci-dessus
indique
les
mesures
prises
ou
prévues
pour
assurer,
dès
l'arrêt
de
l'exploitation,
la
mise
en
sécurité
du
site.
Ces
mesures
comportent
notamment
:
e
l'évacuation
ou
l'élimination
des
produits
dangereux,
et,
pour
les
installations
autres
que
les
installations
de
stockage
de
déchets,
celle
des
déchets
présents
sur
le
site ;
e
des
interdictions
ou
limitations
d'accès
au
site
;
e
la suppression
des
risques
d'incendie
et d'explosion
;
e
la surveillance
des
effets
de
l'installation
sur
son
environnement.
En
outre,
l'exploitant
place
le
site
de
l'installation
dans
un
état
tel
qu'il
ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
et
qu'il
permette
un
usage
futur
compatible
avec
la
zone
UE2a1
du
PLU
de
la
commune
approuvée
le 23/05/1980
et révisé
Le
9 octobre
2014
; soit
d’un
usage
industriel
et artisanal
autorisant
les
installations
classées
soumises
à autorisation
ou
à déclaration.
CHAPITRE
1.6
RESPECT
DES
AUTRES
LÉGISLATIONS
ET
REGLEMENTATIONS
Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice :
-des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
code
minier,
le
code
civil,
le
code
de
Purbanisme,
le
code
du
travail
et
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression,
-des
schémas,
plans
et autres
documents
d'orientation
et de
planification
approuvés.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire.
TITRE
2
-
GESTION
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE
2.1
EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
Article
2.1.1.
Objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la conception
l'aménagement,
l'entretien
et l'exploitation
des
installations
pour
:
-
limiter
le prélèvement
et
la consommation
d’eau
;
-
limiter
les
émissions
de
polluants
dans
l'environnement
;
-
respecter
les
valeurs
limites
d'émissions
pour
les
substances
polluantes
définies
ci-après
-
la gestion
des
effluents
et déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
la réduction
des
quantités
rejetées
;
-
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publiques,
pour
l'agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de
l'environnement
et
des
paysages,
pour
l’utilisation
rationnelle
de
l’énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.Article
2.1.2.
Consignes
d’exploitation
L'exploitant
établit
des
consignes
d’exploitation
pour
l’ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d’exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d’arrêt
momentané
de
façon
à permettre
en
toutes
circonstances
le respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l’exploitant
et
ayant
une
connaissance
des
dangers
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l’installation.
CHAPITRE
2.2
RÉSERVES
DE
PRODUITS
OÙ
MATIÈRES
CONSOMMABLES
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants… CHAPITRE
2.3
INTÉGRATION
DANS
LE
PAYSAGE
Article
2.3.1.
Propreté
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
L'ensemble
des
installations
est maintenu
propre
et entretenu
en
permanence.
L'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
afin
d’éviter
la
dispersion
sur
les
voies
publiques
et
les
zones
environnantes
de
poussières,
papiers,
boues,
déchets,
.…
Des
dispositifs
d’arrosage,
de
lavage
de
roues,
.…
sont
mis
en
place
en
tant
que
de
besoin.
Article
2.3.2.
Esthétique
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté
(peinture,
poussières,
envols..).
Les
émissaires
de
rejet
et
leur
périphérie
font
l'objet
d'un
soin
particulier
(plantations,
engazonnement,…).
CHAPITRE
2.4
DANGER
OÙ
NUISANCE
NON
PRÉVENU
Tout
danger
ou
nuisance
non
susceptible
d’être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté
est
immédiatement
porté
à
la connaissance
du
Préfet
par
l’exploitant.
CHAPITRE
2.5
INCIDENTS
OÙ
ACCIDENTS
L'exploitant
est
tenu
à
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l'inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à l'article
L.
511-1
du
code
de
l'environnement.
Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il
précise
notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l'accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
un
accident
ou
un
incident
similaire
et pour
en
pallier
les
effets
à moyen
ou
long
terme.
Ce
rapport
est transmis
sous
15 jours
à l'inspection
des
installations
classées.
CHAPITRE
2.6
RÉCAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
TENUS
À
LA
DISPOSITION
DE
L’INSPECTION
L'exploitant
établit
et tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
-
le dossier
de
demande
d'autorisation
initial,
-
les
plans
tenus
à jour
-
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions
générales,
en
cas
d'installations
soumises
à
déclaration
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation,
-
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d'installations
soumises
à
enregistrement
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation,
-
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
la protection
de
l’environnement,-
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté
; ces
documents
peuvent
être
informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la sauvegarde
des
données.
Ce
dossier
est tenu
en
permanence
à la disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
sur
le
site.
Les
documents
visés
dans
le
dernier
alinéa
ci-dessus
sont
tenus
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
sur
le site
durant
5 années
au
minimum.
TITRE
3
- PRÉVENTION
DE
LA
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE
3.1
CONCEPTION
DES
INSTALLATIONS
Article
3.1.1.
Dispositions
générales
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l’exploitation
et
l’entretien
des
installations
de
manière
à
limiter
les
émissions
à
l’atmosphère,
y
compris
diffuses,
notamment
par
la
mise
en
œuvre
de
technologies
propres,
le
développement
de
techniques
de
valorisation,
la
collecte
sélective
et
le
traitement
des
effluents
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
et
la
réduction
des
quantités
rejetées
en
optimisant
notamment
l’efficacité
énergétique.
Sauf
autorisation
explicite,
la
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
limites.
Les
installations
de
traitement
devront
être
conçues,
exploitées
et entretenues
de
manière
à réduire
à leur
minimum
les
durées
d’indisponibilité
pendant
lesquelles
elles
ne
pourront
assurer
pleinement
leur
fonction.
Les
installations
de
traitement
d’effluents
gazeux
doivent
être
conçues,
exploitées
et entretenues
de
manière
:
-
à faire
face
aux
variations
de
débit,
température
et composition
des
effluents,
-
à réduire
au
minimum
leur
durée
de
dysfonctionnement
et d’indisponibilité.
Les
procédés
de
traitement
non
susceptibles
de
conduire
à
un
transfert
de
pollution
doivent
être
privilégiés
pour
l'épuration
des
effluents.
Les
installations
de
traitement
sont
correctement
entretenues.
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
leur
bonne
marche
sont
mesurés
périodiquement
et
si
besoin
en
continu
avec
asservissement
à
une
alarme.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs.
Si
une
indisponibilité
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées,
l’exploitant
devra
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
réduisant
ou
en
arrêtant
les
installations
concernées.
Les
consignes
d’exploitation
de
l’ensemble
des
installations
comportent
explicitement
les
contrôles
à effectuer,
en
marche
normale
et à
la
suite
d’un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d’entretien,
de
façon
à permettre
en
toute
circonstance
le respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Le
brûlage
à l’air
libre
est
interdit
à l’exclusion
des
essais
incendie.
Dans
ce
cas,
les
produits
brûlés
sont
identifiés
en
qualité
et quantité. Article
3.1.2.
Pollutions
accidentelles
Les
dispositions
appropriées
sont
prises
pour
réduire
la
probabilité
des
émissions
accidentelles
et
pour
que
les
rejets
correspondants
ne
présentent
pas
de
dangers
pour
la
santé
et
la
sécurité
publique.
Les
incidents
ayant
entraîné
des
rejets
dans
l’air
non
conforme
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et
les
remèdes
apportés
sont
consignés
dans
un
registre.
Article
3.1.3.
Odeurs
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l’établissement
ne
soit
pas
à
l’origine
de
gaz
odorants,
susceptibles
d’incommoder
le voisinage,
de
nuire
à la santé
ou
à la sécurité
publique.
10Article
3.1.4.
Voies
de
circulation
Sans
préjudice
des
règlements
d’urbanisme,
l’exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et de
matières
diverses
:
-
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et
convenablement
nettoyées,
-
Les
véhicules
sortant
de
l’installation
n’entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur
les
voies
de
circulation.
Pour
cela
des
dispositions
telles
que
le
lavage
des
roues
des
véhicules
doivent
être
prévues
en
cas
de
besoin,
-
les
surfaces
où
cela
est
possible
sont
engazonnées,
-
des
écrans
de
végétation
sont
mis
en
place
le cas
échéant.
Des
dispositions
équivalentes
peuvent
être
prises
en
lieu
et place
de
celles-ci.
Article
3.1.5.
Émissions
diffuses
et
envols
de
poussières
Les
stockages
de
produits
pulvérulents
sont
confinés
(récipients,
silos,
bâtiments
fermés)
et
les
installations
de
manipulation,
transvasement,
transport
de
produits
pulvérulents
sont,
sauf
impossibilité
technique
démontrée,
munies
de
dispositifs
de
capotage
et
d’aspiration
permettant
de
réduire
les
envols
de
poussières.
Si
nécessaire,
les
dispositifs
d’aspiration
sont
raccordés
à
une
installation
de
dépoussiérage
en
vue
de
respecter
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
équipements
et
aménagements
correspondants
satisfont
par
ailleurs
la
prévention
des
risques
d’incendie
et d’explosion
(évents
pour
les
tours
de
séchage,
les
dépoussiéreurs…).
CHAPITRE
3.2
CONDITIONS
DE
REJET
Article
3.2.1.
Dispositions
générales
Les
poussières,
gaz
polluants
ou
odeurs
sont,
dans
la
mesure
du
possible,
captés
à
la
source
et
canalisés,
sans
préjudice
des
règles
relatives
à l’hygiène
et
à la
sécurité
des
travailleurs.
Les
systèmes
de
captation
sont
conçus
et
réalisés
de
manière
à
optimiser
la
captation
des
gaz
ou
vésicules
émis
par
rapport
au
débit
d'aspiration.
Les
systèmes
séparatifs
de
captation
et
de
traitement
des
produits
incompatibles
sont
séparés
afin
d'empêcher
leur
mélange. Les
points
de
rejet
dans
le milieu
naturel
doivent
être
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Tout
rejet
non
prévu
au
présent
chapitre
ou
non
conforme
à ses
dispositions
est
interdit.
La
dilution
des
rejets
atmosphériques
est
interdite,
sauf
lorsqu'elle
est
nécessaire
pour
refroidir
les
effluents
en
vue
de
leur
traitement
avant
rejet
(protection
des
filtres
à manches
par
exemple.….).
Les
ouvrages
de
rejet
doivent
permettre
une
bonne
diffusion
dans
le
milieu
récepteur.
Les
rejets
à
l’atmosphère
sont,
dans
toute
la
mesure
du
possible,
collectés
et
évacués,
après
traitement
éventuel,
par
l’intermédiaire
de
cheminées
pour
permettre
une
bonne
diffusion
des
rejets.
L'emplacement
de
ces
conduits
est
tel
qu’il
ne
peut
y
avoir
à
aucun
moment
siphonnage
des
effluents
rejetés
dans
les
conduits
ou
prises
d’air
avoisinant.
La
forme
des
conduits,
notamment
dans
leur
partie
la
plus
proche
du
débouché
à
l’atmosphère,
est
conçue
de
façon
à
favoriser
au
maximum
l’ascension
des
gaz
dans
l’atmosphère.
La
partie
terminale
de
la
cheminée
peut
comporter
un
convergent
réalisé
suivant
les
règles
de
l’art
lorsque
la
vitesse
d’éjection
est
plus
élevée
que
la
vitesse
choisie
pour
les
gaz
dans
la
cheminée.
Les
contours
des
conduits
ne
présentent
pas
de
point
anguleux
et
la variation
de
la section
des
conduits
au
voisinage
du
débouché
est
continue
et lente.
Les
conduits
d’évacuation
des
effluents
atmosphériques
nécessitant
un
suivi,
dont
les
points
de
rejet
sont
repris
ci-
après,
doivent
être
aménagés
(plate-forme
de
mesure,
orifices,
fluides
de
fonctionnement,
emplacement
des
appareils,
longueur
droite
pour
la
mesure
des
particules)
de
manière
à permettre
des
mesures
représentatives
des
émissions
de
polluants
à
l’atmosphère.
En
particulier
les
dispositions
des
normes
NF
44-052
et
EN
13284-1,
ou
toute
autre
norme
européenne
ou
internationale
équivalente
en
vigueur
a
la
date
d’application
du
présent
arrêté,
sont
respectées.
Ces
points
doivent
être
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
l’intervention
d’organismes
extérieurs
à la demande
de
l’inspection
des
installations
classées.
Sauf
autorisation
explicite,
la dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
limites
fixées
par
le présent
arrêté.
11Article
3.2.2.
Conduits
et
installations
raccordées
/ Conditions
générales
de
rejet
Concernant
la
cabine
de
poudrage
manuelle,
elle
est
équipée
d’une
aspiration.
Il n’y
a aucun
rejet
en
extérieur.
Les
poussières
sont
récupérées
dans
des
bigs-bags.
S'agissant
de
la
cabine
de
poudrage
automatique,
les
rejets
sont
aspirés
et
passent
par
un
cyclone.
Le
reste
est
récupéré
en
big-bags.
L'exploitation
de
ces
installations
est
faite
conformément
à l’arrêté
du
02/05/02
relatif aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à déclaration
sous
la rubrique
2940.
Les
rejets
d’air
du
tunnel
de
traitement
de
surface
sont
en
dépression
pour
éviter
tout
rejet
dans
le
bâtiment.
Ces
rejets
se
font
par
l’intermédiaire
d’une
cheminée
en
toiture.
L'exploitation
de
cette
installation
est
faite
conformément
à l’arrêté
cadre
du
30/06/2006
modifié
relatif aux
installations
de
traitements
de
surfaces
soumises
à autorisation
au
titre
de
la rubrique
2565
de
la nomenclature
des
installations
classées.
Article
3.2.3.
Valeurs
limites
des
concentrations
dans
les
rejets
atmosphériques
Les
rejets
issus
du
tunnel
de
traitement
de
surface,
compte
tenu
des
compositions
du
bain
de
dégraissage
et du
bain
de
phosphatation,
doivent
respecter
les
valeurs
limites
suivantes
en
concentration,
les
volumes
de
gaz
étant
rapportés
à
des
conditions
normalisées
de
température
(273
kelvins)
et
de
pression
(101,3
kilopascals)
après
déduction
de
la vapeur
d’eau
(gaz
secs).
Paramètres
_
Valeurs
limites
(en
mg/m?)
Acidité
totale
exprimée
en
H
10,5
Alcalins,
exprimés
en
OH
.
10
AR
su
HE Sen
Fr
2
D
En
cas
d’utilisation
de
produit
contenant
des
agents
chimiques
susceptibles
d’émettre
d’autres
composés
(changement
de
composition
des
bains
de
dégraissage
et/
ou
de
phosphatation),
les
valeurs
limites
de
ces
composés
applicables
sont
celles
de
l’arrêté
cadre
du
30/06/2006
modifié
relatif aux
installations
de
traitements
de
surfaces
soumises
à autorisation
au
titre
de
la rubrique
2565
de
la nomenclature
des
installations
classées.
Les
mesures,
prélèvements
et
analyses
sont
effectués
selon
les
normes
en
vigueur
ou
à
défaut
selon
les
méthodes
de
référence
reconnues.
TITRE
4
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
Article
4
Compatibilités
avec
les
objectifs
de
qualité
du
milieu
L’implantation
et
le
fonctionnement
de
l’installation
est
compatible
avec
les
objectifs
de
qualité
et de
quantité
des
eaux
visés
au
IV
de
l'article
L.
212-1
du
code
de
l'environnement.
Elle
respecte
les
dispositions
du
schéma
directeur
d'aménagement
et de
gestion
des
eaux
et du
schéma
d'aménagement
et de
gestion
des
eaux
s’il
existe.
La
conception
et
l'exploitation
de
l’installation
permettent
de
limiter
la consommation
d'eau
et les
flux
polluants.
CHAPITRE
4.1
PRÉLÈVEMENTS
ET
CONSOMMATIONS
D’EAU
Article
4.1.1.
Origine
des
approvisionnements
en
eau
L’approvisionnement
en
eau
est
assuré
par
le
syndicat
intercommunal
du
Salaison,
par
connexion
sur
le
réseau
de
distribution
de
la
ville
de
Montpellier.
Le
volume
d’eau
consommé
est
utilisé
pour
l’usage
sanitaire
et
pour
un
usage
industriel
: eaux
de
rinçage
et de
dilution
utilisées
dans
la chaîne
de
traitement
de
surface.
Article
4.1.2.
Protection
des
réseaux
d’eau
potable
L'alimentation
en
eau
des
bains
de
traitement
se
fait
automatiquement
lorsque
le bain
le nécessite
par
le
biais
d’un
pompage
dans
la
cuve
d’eau
osmosée
(eau
de
ville
passée
par
un
adoucisseur
puis
osmoseur
avant
d’être
stockée
dans
la cuve).
12CHAPITRE
4.2
COLLECTE
DES
EFFLUENTS
LIQUIDES
Article
4.2.1.
Dispositions
générales
Tous
les
effluents
aqueux
sont
canalisés.
Tout
rejet
d’effluent
liquide
non
prévu
à Particle
4.3.1
ou
non
conforme
aux
dispositions
du
chapitre
4.3
est
interdit.
A
l'exception
des
cas
accidentels
où
la sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le milieu
récepteur.
Les
procédés
de
traitement
non
susceptibles
de
conduire
à
un
transfert
de
pollution
sont
privilégiés
pour
l'épuration
des
effluents.
Article
4.2.2.
Plan
des
réseaux
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à
jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et
datés.
Ils
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
que
des
services
d'incendie
et de
secours.
Le
plan
des
réseaux
d'alimentation
et de
collecte
fait
notamment
apparaître
:
-
l'origine
et la distribution
de
l'eau
d'alimentation,
-
les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
disconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif permettant
un
isolement
avec
la distribution
alimentaire,
..)
-
les
secteurs
collectés
et Les
réseaux
associés
-
les
ouvrages
de
toutes
sortes
(vannes,
compteurs...)
-
les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
ou
au
milieu).
Article
4.2.3.
Entretien
et
surveillance
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et aménagés
de
manière
à être
curables,
étanches
et résister
dans
le temps
aux
actions
physiques
et chimiques
des
effluents
ou
produits
susceptibles
d'y
transiter.
L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et préventifs
de
leur
bon
état
et de
leur
étanchéité.
Les
différentes
tuyauteries
accessibles
sont
repérées
conformément
aux
règles
en
vigueur.
Article
4.2.4.
Protection
des
réseaux
internes
à
l’établissement
Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
d'égouts
ou
de
dégager
des
produits
toxiques
ou
inflammables
dans
ces
égouts,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents. Un
système
permet
l’isolement
des
réseaux
d’assainissement
de
l'établissement
par
rapport
à
l'extérieur.
Ces
dispositifs
sont
maintenus
en
état
de
marche,
signalés
et
actionnables
en
toute
circonstance
localement
et/ou
à
partir
d'un
poste
de
commande.
Leur
entretien
préventif et
leur
mise
en
fonctionnement
sont
définis
par
consigne.
CHAPITRE
4.3
TYPES
D’EFFLUENTS,
LEURS
OUVRAGES
D'ÉPURATION
ET
LEURS
CARACTÉRISTIQUES
DE
REJET
AU
MILIEU
Article
4.3.1.
Identification
des
effluents
L’exploitant
est
en
mesure
de
distinguer
les
différentes
catégories
d’effluents
suivants
:
-
les
eaux
pluviales
(toitures
et voiries),
-
les
eaux
susceptibles
d’être
polluées
y
compris
les
eaux
polluées
lors
d'un
accident
ou
d'un
incendie
(eaux
utilisées
pour
l'extinction),
-
les
eaux
usées
industrielles
: les
eaux
de
procédé,
-
les
eaux
domestiques
: les
eaux
vannes,
les
eaux
des
lavabos
et douches,
les
eaux
de
cantine...
Pour
les
eaux
industrielles,
l’exploitant
dispose
d’un
système
dit
«zéro
rejet
en
cascade
inverse». :
13Le
traitement
de
surface
s’effectue
par
aspersion
au
niveau
de
la
totaluté
du
tunnel.
Une
partie
de
ces
produits
sont
évaporés
étant
donné
que
la
température
au
sein
du
tunnel
de
traitement
est
d’environ
60°C.
Une
partie
est
entraînée
par
les
pièces.
La
dernière
partie
représente
les
égouttures.
La
zone
de
dégraissage/phosphatant
fonctionne
en
cireuit
fermé.
Les
égouttures
du
premier
rinçage
sont
dirigées
vers
le
bain
de
dégraissage.
Les
égouttures
du
deuxième
rinçage
sont
redirigées
vers
le premier
bain
de
rinçage.
Les
égouttures
du
troisième
bain
de
rinçage
sont
redirigées
vers
le
deuxième
bain
de
rinçage.
La
zone
de
passivation
fonctionne
en
circuit
fermé.
Les
égouttures
du
premier
rinçage
sont
dirigées
vers
le bain
de
passivation.
Les
égouttures
du
deuxième
rinçage
sont
redirigées
vers
le premier
bain
de
rinçage.
Les
égouttures
de
la zone
de
séchage
sont
redirigées
vers
le dernier
bain
de
rinçage.
Le
débit
d’eau
alimentant
la
dernière
rampe
de
rinçage
compense
l’eau
consommée
par
l’évaporation
et
l’eau
entraînée
par
les
pièces.
Les
bains
de
rinçages
sont
régulièrement
évacués
en
tant
que
déchets
spécifiques
puis
renouvelés.
Le
bain
de
dégraissage
n’est
renouvelé
qu’une
fois
par
an
grâce
au
déshuileur
qui
permet
de
maintenir
ses
caractéristiques
chimiques.
Le
bain
de
passivation
n’est
pas
pompé
mais
corrigé
grâce
à des
rajouts.
Article
4.3.2.
Collecte
des
effluents
Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à
gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement. La
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
seuils
de
rejets
fixées
par
le présent
arrêté.
Il
est
interdit
d'abaisser
les
concentrations
en
substances
polluantes
des
rejets
par
simples
dilutions
autres
que
celles
résultant
du
rassemblement
des
effluents
normaux
de
l'établissement
ou
celles
nécessaires
à la
bonne
marche
des
installations
de
traitement.
Les
rejets
directs
ou
indirects
d’effluents
dans
la
(les)
nappe(s)
d'eaux
souterraines
ou
vers
les
milieux
de
surface
non
visés
par
le présent
arrêté
sont
interdits.
Article
4.3.3.
Gestion
des
ouvrages
: conception,
dysfonctionnement
La
conception
et
la
performance
des
installations
de
traitement
(ou
de
pré-traitement)
des
effluents
aqueux
permettent
de
respecter
les
valeurs
limites
imposées
au
rejet
par
le présent
arrêté.
Elles
sont
entretenues,
exploitées
et
surveillées
de
manière
à
réduire
au
minimum
les
durées
d'indisponibilité
ou
à
faire
face
aux
variations
des
caractéristiques
des
effluents
bruts
(débit,
température,
composition...)
y
compris
à
l’occasion
du
démarrage
ou
d'arrêt
des
installations.
Si
une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la pollution
émise
en
limitant
ou
en
arrêtant
si besoin
les
fabrications
concernées.
Article
4.3.4.
Entretien
et
conduite
des
installations
de
traitement
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
la
bonne
marche
des
installations
de
traitement
des
eaux
polluées
sont
mesurés
périodiquement
et portés
sur
un
registre.
La
conduite
des
installations
est
confiée
à un
personnel
compétent
disposant
d'une
formation
initiale
et continue.
Un
registre
spécial
est
tenu
sur
lequel
sont
notés
les
incidents
de
fonctionnement
des
dispositifs
de
collecte,
de
traitement,
de
recyclage
ou
de
rejet
des
eaux,
les
dispositions
prises
pour
y remédier
et
les
résultats
des
mesures
et
contrôles
de
la qualité
des
rejets
auxquels
il a été
procédé.
Article
4.3.5.
Conception,
aménagement
et
équipement
des
ouvrages
de
rejet
Article
4.3.5.1.
Conception
- Pour
le pluvial
:Les
eaux
de
pluie
de
toiture
et les
eaux
de
voiries
rejoignent
le réseau
pluvial
de
type
séparatif
de
la zone.
Les
dispositifs
de
rejet
des
effluents
liquides
sont
aménagés
de
manière
à
réduire
autant
que
possible
la
perturbation
apportée
au
milieu
récepteur,
aux
abords
du
point
de
rejet,
en
fonction
de
l'utilisation
de
l'eau
à
proximité
immédiate
et
à
l'aval
de
celui-ci.
Ils
doivent,
en
outre,
permettre
une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le milieu
récepteur.
Le
site
dispose
de
deux
bassins
de
rétention
et
d’infiltration
permettant
de
lutter
contre
les
inondations
lors
des
montées
en
charge
des
réseaux.
- Pour
les
eaux
usées
sanitaires
:
Les
eaux
usées
sanitaires
rejoignent
le réseau
séparatif
de
la zone
pour
être
acheminé
en
station
d’épuration.
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s’appliquent
sans
préjudice
de
l’autorisation
délivrée
par
la
collectivité
à
laquelle
appartient
le
réseau
public
et
l’ouvrage
de
traitement
collectif,
en
application
de
l'article
L.
1331-10
du
code
de
la santé
publique.
Article
4.3.5.2.
Aménagement
des
points
de
prélèvements
Sur
chaque
ouvrage
de
rejet
d'effluents
liquides
est
prévu
un
point
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant,
….).
Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
les
interventions
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Ces
points
sont
implantés
dans
une
section
dont
les
caractéristiques
(rectitude
de
la
conduite
à l'amont,
qualité
des
parois,
régime
d'écoulement)
permettent
de
réaliser
des
mesures
représentatives
de
manière
à ce
que
la
vitesse
n'y
soit
pas
sensiblement
ralentie
par
des
seuils
ou
obstacles
situés
à
l'aval
et
que
l'effluent
soit
suffisamment
homogène. Les
agents
des
services
publics,
notamment
ceux
chargés
de
la
Police
des
eaux,
doivent
avoir
libre
accès
aux
dispositifs
de
prélèvement
qui
équipent
les
ouvrages
de
rejet
vers
le milieu
récepteur.
Article
4.3.6.
Caractéristiques
générales
de
l’ensemble
des
rejets
Les
effluents
rejetés
doivent
être
exempts
:
-
de
matières
flottantes,
-
de
produits
susceptibles
de
dégager,
en
égout
ou
dans
le
milieu
naturel,
directement
ou
indirectement,
des
gaz
ou
vapeurs
toxiques,
inflammables
ou
odorantes,
-
de
tout
produit
susceptible
de
nuire
à la conservation
des
ouvrages,
ainsi
que
des
matières
déposables
ou
précipitables
qui,
directement
ou
indirectement,
sont
susceptibles
d'entraver
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages.
Les
effluents
doivent
également
respecter
les
caractéristiques
suivantes
:
-
Température
: 30
°C
-
pH:
compris
entre
5,5
et 8,5
(ou
9,5
s'il y a neutralisation
alcaline)
-
Couleur
: modification
de
la coloration
du
milieu
récepteur
mesurée
en
un
point
représentatif
de
la
zone
de
mélange
inférieure
à
100
mg
Pt/
Article
4.3.7.
Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
domestiques
Les
eaux
domestiques
sont
traitées
et évacuées
conformément
aux
règlements
en
vigueur.
Article
4.3.8.
Eaux
pluviales
En
labsence
de
pollution
préalablement
caractérisée,
les
eaux
pluviales
sont
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
dans
les
limites
autorisées
par
le présent
arrêté.
Il
est
interdit
d’établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
eaux
pluviales
et
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
pollués
ou
susceptibles
d’être
pollués.
15Article
4.3.9.
Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
pluviales
L'exploitant
est
tenu
de
respecter
avant
rejet
des
eaux
pluviales
dans
le
milieu
récepteur
considéré,
en
sus
des
caractéristiques
générales
évoquées
à l’article
4.3.7.,
les
valeurs
limites
en
concentration
définies
:
Paramètre
Valeur
maximale
ou
Concentrations
instantanées
(mg/l)
MEST
100
DCO
300
DBOS
100
LHydrocarbures
totaux
10
Dans
le cas
de
non
conformité
aux
valeurs
fixées
ci-dessus,
ces
eaux
sont
considérées
comme
des
eaux
résiduaires
et doivent
être
traitées
ou
éliminées
conformément
au
titre
5 du
présent
arrêté.
Article
4.3.10.
Eaux
d’extinction
incendie
ou
d’incident
En
cas
d’incendie
ou
d’incident,
les
eaux
polluées
sont
recueillies
par
les
moyens
suivants :
- rétention
de
312
m°
au
niveau
du
tunnel
de
traitement
de
surface,
- rétention
de
31
m°
au
niveau
de
la cabine
de
peinture
automatique,
- l’obturateur
du
réseau
d’eaux
pluviales
permet
de
stocker
environ
120
m°
dans
les
réseaux.
Ces
eaux
sont
éliminées
conformément
au
titre
5
du
présent
arrêté.
Toutefois,
elles
pourront
être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
si elles
respectent
les
valeurs
limites
prescrites.
TITRE
5
- DÉCHETS
PRODUITS
CHAPITRE
5.1
PRINCIPES
DE
GESTION
Article
5.1.1.
Limitation
de
la
production
de
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
:
-
en
priorité,
prévenir
et
réduire
la
production
et
la
nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur
la
conception,
la fabrication
et la distribution
des
substances
et produits
et en
favorisant
le réemploi,
diminuer
les
incidences
globales
de
l'utilisation
des
ressources
et améliorer
l'efficacité
de
leur
utilisation
;
-
assurer
une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
entreprise
en
privilégiant,
dans
l’ordre
:
a)
la préparation
en
vue
de
la réutilisation
;
b)
le recyclage
;
c) toute
autre
valorisation,
notamment
la valorisation
énergétique
;
d)
l'élimination
.
Cet
ordre
de
priorité
peut
être
modifié
si
cela
se justifie
compte
tenu
des
effets
sur
l’environnement
et
la
santé
humaine,
et
des
conditions
techniques
et
économiques.
L’exploitant
tient
alors
les
justifications
nécessaires
à
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
Article
5.1.2.
Séparation
des
déchets
L'exploitant
effectue
à
l’intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité.
Les
déchets
dangereux
sont
définis
par
l’article
R.
541-8
du
code
de
l’environnement
Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.
543-3
à
R.
543-15
et
R.
543-40
du
code
de
lPenvironnement.
Dans
l’attente
de
leur
ramassage,
elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions
de
séparation
satisfaisantes,
évitant
notamment
les
mélanges
avec
de
l’eau
ou
tout
autre
déchet
non
huileux
ou
contaminé
par
des
PCB.
Les
déchets
d’emballages
industriels
sont
gérés
dans
les
conditions
des
articles
R.
543-66
à
R.
543-72
du
code
de
l’environnement.
16Les
piles
et
accumulateurs
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
543-131
du
code
de
Penvironnement. Les
pneumatiques
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
543-137
à R.
543-151
du
code
de
l’environnement;
ils
sont
remis
à
des
opérateurs
agréés
(collecteurs
ou
exploitants
d’installations
d'élimination)
ou
aux
professionnels
qui
utilisent
ces
déchets
pour
des
travaux
publics,
de
remblaiement,
de
génie
civil
ou
pour
l’ensilage.
Les
déchets
d’équipements
électriques
et électroniques
sont
enlevés
et traités
selon
les
dispositions
des
articles
R.
543-195
à R.
543-201
du
code
de
l’environnement.
Article
5.1.3.
Conception
et
exploitation
des
installations
d’entreposage
internes
des
déchets
Les
déchets
produits,
entreposés
dans
l’établissement,
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d’un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d’une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et l’environnement.
Article
5.1.4.
Déchets
gérés
à
l’extérieur
de
l’établissement
L’exploitant
oriente
les
déchets
produits
dans
des
filières
propres
à garantir
les
intérêts
visés
à
l’article
L.
511-1
et
L.
541-1
du
code
de
l’environnement.
Il
s’assure
que
la
personne
à
qui
il
remet
les
déchets
est
autorisée
à
les
prendre
en
charge
et
que
les
installations
destinataires
des
déchets
sont
régulièrement
autorisées
à cet
effet.
II fait
en
sorte
de
limiter
le transport
des
déchets
en
distance
et en
volume.
Article
5.1.5.
Déchets
gérés
à
l’intérieur
de
l’établissement
A
l’exception
des
installations
spécifiquement
autorisées,
tout
traitement
de
déchets
dans
l’enceinte
de
Pétablissement
est
interdit.
Le
mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories
différentes,
le mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières
ou
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont
interdits.
Article
5.1.6.
Transport
L'exploitant
tient
un
registre
chronologique
où
sont
consignés
tous
les
déchets
sortant.
Le
contenu
minimal
des
informations
du
registre
est
fixé
en
référence
à
l’arrêté
du
29
février
2012
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et R.
541-46
du
code
de
l’environnement.
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l’extérieur
est
accompagné
du
bordereau
de
suivi
défini
à
l’article
R.
541-45
du
code
de
l’environnement.
Les
bordereaux
et justificatifs
correspondants
sont
tenus
à la
disposition
de
Pinspection
des
installations
classées
sur
le site
durant
5 années
au
minimum.
Les
opérations
de
transport
de
déchets
(dangereux
ou
non)
respectent
les
dispositions
des
articles
R.
541-49
à
R.
541-64
et
R.
541-79
du
code
de
l’environnement
relatifs
à
la
collecte,
au
transport,
au
négoce
et
au
courtage
de
déchets.
La
liste
mise
à jour
des
transporteurs
utilisés
par
l’exploitant,
est tenue
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
L’importation
ou
l’exportation
de
déchets
(dangereux
ou
non)
ne
peut
être
réalisée
qu’après
accord
des
autorités
compétentes
en
application
du
règlement
(CE)
n°
1013/2006
du
Parlement
européen
et du
Conseil
du
14 juin
2006
concernant
les
transferts
de
déchets.
17TITRE
6
-
SUBSTANCES
ET
PRODUITS
CHIMIQUES
CHAPITRE
6.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
6.1.1.
Identification
des
produits
L’inventaire
et
l’état
des
stocks
des
substances
et
mélanges
susceptibles
d’être
présents
dans
l’établissement
et
à
minima
les
substances
et
mélanges
dangereux
selon
le
règlement
1272/2008,
dit
CLP
(nature,
état
physique,
quantité,
emplacement)
est
tenu
à jour
et
à disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
L'exploitant
veille
notamment
à
disposer
sur
le
site,
et
à
tenir
à
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées,
l’ensemble
des
documents
nécessaires
à
l’identification
des
substances
et
des
produits,
et
en
particulier
les
fiches
de
sécurité
à jour
pour
les
substances
chimiques
et mélanges
chimiques
concernés
présents
sur
le site.
Article
6.1.2.
Étiquetage
des
substances
et
mélanges
dangereux
Les
fûts,
réservoirs
et autre
emballages
portent
en
caractères
très
lisibles
le
nom
des
substances
et mélanges,
et
s’il
y a
lieu,
les
éléments
d’étiquetage
conformément
au
règlement
n°1272/2008
dit
CLP
ou
le
cas
échéant
par
la
réglementation
sectorielle
applicable
aux
produits
considérés.
Les
tuyauteries
apparentes
contenant
ou
transportant
des
substances
ou
mélanges
dangereux
devront
également
être
munis
du
pictogramme
défini
par
le règlement
susvisé.
CHAPITRE
6.2
SUBSTANCE
ET
PRODUITS
DANGEREUX
POUR
L'HOMME
ET
L'ENVIRONNEMENT
Article
6.2.1.
Substances
interdites
ou
restreintes
L'exploitant
s’assure
que
les
substances
et
produits
présent
sur
le
site
ne
sont
pas
interdits
au
titre
des
réglementations
européennes,
et
notamment:
—
qu’il
wutilise
pas
,ni
ne
fabrique,
de
produits
biocides
contenant
des
substances
actives
ayant
fait
l’objet
d’une
décision
de
non-approbation
au
titre
de
la
directive
98/8
et
du
règlement
528/2012,
—
qu’il
respecte
les
interdictions
du
règlement
n°850/2004
sur
les
polluants
organiques
persistants
;
—
qu’il
respecte
les
restrictions
inscrites
à
l’annexe
XVII
du
règlement
n°1907/2006.
S’il
estime
que
ses
usages
sont
couverts
par
d'éventuelles
dérogations
à ces
limitations,
l’exploitant
tient
l’analyse
correspondante
à la
disposition
de
l’inspection.
Article
6.2.2.
Substances
extrêmement
préoccupantes
L'exploitant
établit
et
met
à jour
régulièrement,
et
en
tout
état
de
cause
au
moins
une
fois
par
an,
la
liste
des
substances
qu’il
fabrique,
importe
ou
utilise
et qui
figurent
à la liste
des
substances
candidates
à l’autorisation
telle
qu’établie
par
l’Agence
européenne
des
produits
chimiques
en
vertu
de
l’article
59
du
règlement
1907/2006.
L'exploitant
tient
cette
liste
à la disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
Article
6.2.3.
Substances
soumises
à
autorisation
Si
la
liste
établie
en
application
de
l’article
précédent
contient
des
substances
inscrites
à
l’annexe
XIV
du
règlement
1907/2006,
l’exploitant
en
informe
l’inspection
des
installations
classées
sous
un
délai
de
3
mois
après
la mise
à jour
de
ladite
liste.
L’exploitant
précise
alors,
pour
ces
substances,
la
manière
dont
il
entend
assurer
sa
conformité
avec
le
règlement
1907/2006,
par
exemple
s’il
prévoit
de
substituer
la
substance
considérée,
s’il
estime
que
son
utilisation
est
exemptée
de
cette
procédure
ou
s’il
prévoit
d’être
couvert
par
une
demande
d’autorisation
soumise
à
l’Agence
européenne
des
produits
chimiques.
S’il
bénéficie
d’une
autorisation
délivrée
au
titre
des
articles
60
et
61
du
règlement
n°1907/2006,
l’exploitant
tient
à disposition
de
l’inspection
une
copie
de
cette
décision
et notamment
des
mesures
de
gestion
qu’elle
prévoit.
18Dans
tous
les
cas,
l’exploitant
tient
à
la disposition
de
inspection
les
mesures
de
gestion
qu’il
a adoptées
pour
la
protection
de
la santé
humaine
et de
l’environnement
et,
le cas
échéant,
le
suivi
des
rejets
dans
l’environnement
de
ces
substances.
Article
6.2.4.
Produits
biocides
- Substances
candidates
à
substitution
L’exploitant
recense
les
produits
biocides
utilisés
pour
les
besoins
des
procédés
industriels
et
dont
les
substances
actives
ont
été
identifiées,
en
raison
de
leurs
propriétés
de
danger,
comme
«
candidates
à
la
substitution
»,
au
sens
du
règlement
n°528/2012.
Ce
recensement
est
mis
à jour
régulièrement,
et
en
tout
état
de
cause
au
moins
une
fois
par
an.
Pour
les
substances
et
produits
identifiés,
l’exploitant
tient
à
la
disposition
de
l’inspection
son
analyse
sur
les
possibilités
de
substitution
de
ces
substances
et
les
mesures
de
gestion
qu’il
a
adoptées
pour
la
protection
de
la
santé
humaine
et de
l’environnement
et
le suivi
des
rejets
dans
l’environnement
de
ces
substances.
Article
6.2.5.
Substances
à
impacts
sur
la
couche
d’ozone
(et
le
climat)
L'exploitant
informe
l’inspection
des
installations
classées
s’il
dispose
d’équipements
de
réfrigération,
climatisations
et
pompes
à
chaleur
contenant
des
chlorofluorocarbures
et
hydrochlorofluorocarbures,
tels
que
définis
par
le règlement
n°1005/2009.
S’il
dispose
d’équipements
de
réfrigération,
de
climatisations
et
de
pompes
à chaleur
contenant
des
gaz
à
effet
de
serre
fluorés,
tels
que
définis
par
le
règlement
n°517/2014,
et
dont
le
potentiel
de
réchauffement
planétaire
est
supérieur
ou
égal
à 2
500,
l'exploitant
en
tient
la
liste
à la disposition
de
l’inspection.
TITRE
7
PRÉVENTION
DES
NUISANCES
SONORES,
DES
VIBRATIONS
ET
DES
ÉMISSIONS
LUMINEUSES
CHAPITRE
7.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
7.1.1.
Aménagements
L'installation
est
construite,
équipée
et
exploitée
de
façon
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l’origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la santé
ou
la sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celle-ci.
Les
prescriptions
de
l’arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
lPenvironnement
par
les
installations
relevant
du
livre
V
titre
I du
Code
de
l’Environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l’environnement
par
les
installations
classées
sont
applicables.
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée
un
an
au
maximum
après
la
mise
en
service
de
l'installation.
Les
mesures
sont
effectuées
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
du
23
janvier
1997.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
l'installation
sur
une
durée
d'une
demi-heure
au
moins.
Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l’exploitant
par
un
organisme
qualifié,
notamment
à
la demande
du
préfet,
si
l’installation
fait
l’objet
de
plaintes
ou
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible
d'impacter
le niveau
de
bruit
généré
dans
les
zones
à émergence
réglementée.
Article
7.1.2.
Véhicules
et
engins
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l’intérieur
de
Pétablissement,
et
susceptibles
de
constituer
une
gêne
pour
le
voisinage,
sont
conformes
aux
dispositions
des
articles
R.
571-1
à
R.
571-24
du
code
de
l’environnement,
à
l’exception
des
matériels
destinés
à
être
utilisés
à
l'extérieur
des
bâtiments
visés
par
l'arrêté
du
18
mars
2002
modifié,
mis
sur
le
marché
après
le
4
mai
2002,
soumis
aux
dispositions
dudit
arrêté.Article
7.1.3.
Appareils
de
communication
L’usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs
….)
gênant
pour
le
voisinage
est
interdit
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d’incidents
graves
ou
d’accidents.
CHAPITRE
7.2
NIVEAUX
ACOUSTIQUES
Article
7.2.1.
Valeurs
Limites
d’émergence
Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
ci-après,
dans
les
zones
à émergence
réglementée.
Niveau
de
bruit
ambiant
existant
|
Émergence
admissible
pour
la
période
allant
de
Émergence
admissible
pour
la
période
dans
les
zones
à émergence
Th
à 22h,
sauf
dimanches
et
jours
fériés
allant
de
réglementée
(incluant
le
bruit
de
22
h
à 7 h,
ainsi
que
les
dimanches
et
jours
l’établissement)
fériés
Supérieur
à 45
dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
Article
7.2.2.
Niveaux
limites
de
bruit
en
limites
d'Exploitation
Les
niveaux
limites
de
bruit
ne
doivent
pas
dépasser
en
limite
de
propriété
de
l’établissement
les
valeurs
suivantes
pour
les
différentes
périodes
de
la
journée
:
PERIODE
DE
JOUR
PERIODE
DE
NUIT
PERIODES
Allant
de
7h
à
22h,
Allant
de 22h
à 7h,
(sauf dimanches
et jours
fériés)
(ainsi
que
dimanches et
jours
fériés)
Niveau
sonore
limite
admissible
70
dB(A)
60
dB(A)
CHAPITRE
7.3
VIBRATIONS
En
cas
d'émissions
de
vibrations
mécaniques
gênantes
pour
le
voisinage
ainsi
que
pour
la
sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle
n°
23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées.
CHAPITRE
7.4
ÉMISSIONS
LUMINEUSES
De
manière
à
réduire
la
consommation
énergétique
et
les
nuisances
pour
le
voisinage,
l’exploitant
prend
les
dispositions
suivantes
:
-les
éclairages
intérieurs
des
locaux
sont
éteints
une
heure
au
plus
tard
après
la
fin
de
l'occupation
de
ces
locaux
-Les
illuminations
des
façades
des
bâtiments
ne
peuvent
être
allumées
avant
le
coucher
du
soleil
et
sont
éteintes
au
plus
tard
à
1 heure.
Ces
dispositions
ne
sont
pas
applicables
aux
installations
d'éclairage
destinées
à
assurer
la
protection
des
biens
lorsqu'elles
sont
asservies
à des
dispositifs
de
détection
de
mouvement
ou
d'intrusion.
L'exploitant
du
bâtiment
doit
s’assurer
que
la
sensibilité
des
dispositifs
de
détection
et
la
temporisation
du
fonctionnement
de
l’installation
sont
conformes
aux
objectifs
de
sobriété
poursuivis
par
la
réglementation,
ceci
afin
d’éviter
que
l’éclairage
fonctionne
toute
la
nuit.
TITRE
8
-
PRÉVENTION
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE
8.1
GÉNÉRALITÉS
Article
8.1.1.
Localisation
des
risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et quantitatives
des
matières
mises
en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d'être
à
20l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.
511-1
du
code
de
l’environnement.
L’exploitant
dispose
d’un
plan
général
des
ateliers
et des
stockages
indiquant
ces
risques.
Les
zones
à risques
sont
matérialisées
par tous
moyens
appropriés.
Article
8.1.2.
Localisation
des
stocks
de
substances
et
mélanges
dangereux
L'inventaire
et
l'état
des
stocks
des
substances
et
mélanges
dangereux
décrit
précédemment
à
l'article
6.1.1
seront
tenus
à jour
dans
un
registre,
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Ce
registre
est tenu
à
la
disposition
des
services
d'incendie
et de
secours.
Article
8.1.3.
Propreté
de
l’installation
Les
locaux
sont
maintenus
propres
et
régulièrement
nettoyés
notamment
de
manière
à
éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques
présentés
par
les
produits
et poussières.
Article
8.1.4.
Contrôle
des
accès
Les
installations
sont
fermées
par
un
dispositif capable
d’interdire
l’accès
à toute
personne
non
autorisée.
Une
surveillance
est
assurée
en
permanence.
Article
8.1.5.
Circulation
dans
l’établissement
L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l'intérieur
de
l'établissement.
Elles
sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
une
signalisation
adaptée
et une
information
appropriée.
Article
8.1.6.
Étude
de
dangers
L’exploitant
met
en
place
et entretient
l’ensemble
des
équipements
mentionnés
dans
l’étude
de
dangers.
L'exploitant
met
en
œuvre
l’ensemble
des
mesures
d’organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées
dans
l’étude
de
dangers.
CHAPITRE
8.2
DISPOSITIONS
CONSTRUCTIVES
Article
8.2.1.
Comportement
au
feu
et
aménagements
Les
bâtiments
et
les
locaux
doivent
être
conçus,
aménagés
et
entretenus
de
façon
à
s’opposer
efficacement
à
la
propagation
d’un
incendie.
Le
mur
séparatif entre
les
sociétés
SURFATECH
et
SURFACIER
est
coupe-feu
2h.
Article
8.2.2.
Accessibilité
- Intervention
des
services
de
secours
L'installation
dispose
en
permanence
d’un
accès
au
moins
pour
permettre
à
tout
moment
l’intervention
des
services
d’incendie
et de
secours.
Toute
nouvelle
voie
créée
devra
respecter
les
préconisations
du
guide
technique
relatif
à
l’accessibilité
des
véhicules
d’incendie
et
de
secours
du
SDIS34,
en
annexe
2
du
règlement
départemental
de
défense
extérieure
contre
l’incendie,
arrêté
par
le
Préfet
et
téléchargeable
à
l’adresse
suivante :
http:/www.sdis34.fr/rep/file/RDDECI%20h%C3%A9rault%20complet#202017.pdf Le
maître
d’ouvrage
veillera
à ce
qu'aucune
entrave
ne
gêne
la
circulation
des
véhicules
de
secours.
Une
consigne
devra
indiquer
l’interdiction
du
stationnement
des
véhicules
quels
qu’ils
soient,
au
droit
des
poteaux
incendie
ou
sur
les
parties
de
la
chaussée
non
prévues
à
cet
effet,
de
nature
à
empêcher
ou
seulement
retarder
laccès
ou
la
mise
en
œuvre
des
moyens
de
secours
publics.
21Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à
l’exploitation
stationneront
sans
occasionner
de
gêne
pour
l’accessibilité
des
engins
de
secours
depuis
les
voies
de
circulations
externes
au
dépôt.
La
voie
engin
sera
maintenue
dégagée
pour
la
circulation
sur
le
périmètre
du
dépôt
et
sera
positionnée
de
façon
à
ne
pouvoir
être
obstruée
par
lPeffondrement
de
tout
ou
partie
du
dépôt.
Les
portails
d’entrée
dans
le
site
devront
être
conçus
et
implantés
afin
de
garantir
en
tout
temps
l'accès
des
engins
de
secours.
Le
projet
d'installation
de
bornes
rétractables,
d’un
portail
automatique,
d’une
barrière
ou
d’autre
dispositif
électrique
ou
non
interdisant
même
temporairement
la
circulation
des
véhicules,
l’acheminement
des
dévidoirs
et
des
personnels
à
pied
sur
les
voies
ou
chemins
publics
ou
privés,
nécessairement
utilisés
par
les
sapeurs-pompiers
lors
des
interventions
de
secours
pour
leur
permettre
d’accéder
aux
constructions
est
soumis
au
respect
des
prescriptions
ci-après
:
Il'est
important
de
noter
que
le
SDIS
ne
peut
accepter
un
quelconque
transfert
de
responsabilité
ni
se
substituer
aux
obligations
qui
relèvent
des
propriétaires
ou
de
leurs
mandataires.
En
outre,
des
centres
de
secours
différents
sont
susceptibles
d'intervenir
en
fonction
des
disponibilités
opérationnelles
des
véhicules
ou
des
effectifs
et
il
est
inconcevable
que
le
SDIS
prenne
en
charge
l'ensemble
des
dispositifs
d'ouverture.
Le
SDIS
refuse
donc
catégoriquement
de
recevoir
tout
nouveau
dispositif
d'ouverture
(clé,
télécommande,
code,
carte,
…).
Concernant
les
barriérages
non
électriques,
leur
ouverture
doit
pouvoir
se
faire
directement
de
l’extérieur
au
moyen
des
tricoises
dont
sont
équipés
tous
les
sapeurs-pompiers
(clé
A
de
11mm)
ou
par
un
dispositif
sécable,
validé
par
les
sapeurs-pompiers.
Concernant
les
barriérages
électriques,
une
platine
«
pompiers
»
accessible
de
l’extérieur
devra
être
installée.
Elle
permettra
l’accès
à
un
verrou
dont
la
manœuvre
au
moyen
des
tricoises
dont
sont
équipés
tous
les
sapeurs-
pompiers
(clé
À
de
11Imm)
devra
réaliser
la
coupure
de
l’alimentation
électrique
du
portail
et
par
conséquent
permettre
son
ouverture
manuelle.
Cette
ouverture
manuelle
devra
être
possible
en
cas
de
coupure
électrique,
quelle
qu’en
soit
la
cause.
Pendant
la
période
gardiennée,
l’accueil
des
secours
doit
être
assurée
pour
toute
intervention,
à l’entrée
du
site,
par
lappelant,
le
gardien
ou
la
personne
désignée.
Il
appartient
donc
à l’exploitant
de
rédiger
et
d’afficher,
à
la
vue
de
tous
les
personnels,
des
consignes
précisant
cette
obligation.
Article
8.2.3.
Désenfumage
Les
bâtiments
abritant
l'installation
sont
équipés
en
partie
haute
de
dispositifs
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur
permettant
l'évacuation
à
l'air
libre
des
fumées,
gaz
de
combustion,
chaleur
et
produits
imbrûlés
dégagés
en
cas
d'incendie.
Ces
dispositifs
doivent
être
adaptés
aux
risques
particuliers
de
l'installation
et
être
à
commande
automatique
et
manuelle.
Les
commandes
d'ouverture
manuelle
sont
placées
à proximité
des
accès.
Article
8.2.4.
Équipe
d’intervention
Une
équipe
d’intervention
immédiate
en
cas
de
sinistre
est
constituée
au
sein
de
l’établissement.
Les
membres
de
cette
équipe
doivent
être
spécifiquement
formés
aux
différentes
formes
d’intervention
possibles
dans
les
installations
(information
complète
sur
les
produits,
sur
les
moyens
d’intervention
disponibles
et
sur
les
consignes).
Des
exercices
de
simulation
doivent
être
organisés
à intervalles
réguliers.
Article
8.2.5.
Intervention
Le
personnel
d’exploitation
et
d’intervention
doit
être
initié
et
entraîné
au
port
et
au
maniement
des
moyens
de
secours.
L’exploitant
fixe
par
consigne
la
composition
des
équipes
d’intervention
et
leur
rôle
ainsi
que
la
fréquence
des
exercices.
Article
8.2.6.
Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la
température
de
Pinstallation
et
notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s’assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l’incendie
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
L’exploitant
doit
respecter
ses
engagements
mentionnés
dans
le
dossier
présenté,
ainsi
que
toutes
les
dispositions
réglementaires
applicables
et
les
prescriptions
ci-après
:
22Article
8.2.6.1.
Organisation
de
la
défense
externe
contre
l’incendie
L'exploitant
assure
la disponibilité
en
eau
à raison
de
120m*/h
pendant
une
durée
minimale
de
deux
heures
et
sous
une
pression
dynamique
de
un
bar
minimum,
en
simultané.
Il doit
s’assurer
que
le
réseau
de
distribution
de
l’eau
est
effectivement
en
mesure
d’assurer
aux
poteaux
incendie
ce
débit
minimum.
A
défaut
il
doit
compenser
le
besoin
en
eau.
À
noter
que
2 poteaux
incendie
se trouvent
à proximité
du
site.
En
cas
de
présence
de
poteaux
incendie
privés,
ils
doivent
être
conformes
aux
dispositions
des
normes
NF S
61-
213
pour
les
spécifications
techniques
et NF
S
62
200
pour
les
règles
d’implantation.
Le
bassin
de
rétention
des
eaux
pluviales,
ainsi
que
la
rétention
incendie
ne
sont
pas
pris
en
compte
dans
la
défense
incendie
du
site.
Article
8.2.6.2.
Organisation
de
la
défense
interne
contre
l’incendie
Les
lieux
de
travail
devront
être
équipés
de
matériels
de
premiers
secours
contre
l’incendie
adaptés
à la nature
des
risques
et
facilement
accessibles.
Ce
matériel
devra
faire
l’objet
d’une
signalisation
durable
par
panneaux
conformes
aux
normes
et apposés
aux
endroits
appropriés.
Le
chef
d'établissement
devra
pendre
les
mesures
nécessaires
pour
que
tout
commencement
d’incendie
puisse
être
rapidement
et efficacement
combattu.
Ce
premier
secours
sera
assuré
par
:
- des
extincteurs
en
nombre
suffisant
et
maintenus
en
bon
état
de
fonctionnement
répartis
à
l’intérieur
des
locaux
et des
lieux
présentant
des
risques
spécifiques,
à raison
d’un
appareil
pour
200
m?
et
d’un
minimum
de
2 appareils
pour
le
site.
Ils
seront
positionnés
à
proximité
des
dégagements,
bien
visibles
et
facilement
accessibles,
de
telle
sorte
que
la distance
maximale
à parcourir
en
tout
point
des
locaux
pour
atteindre
un
premier
extincteur
ne
dépasse
pas
15m.
Les
agents
d’extinction
doivent
être
appropriés
aux
risques
à combattre
et compatibles
avec
les
produits
stockés,
notamment
un
extincteur
de
2 kg
de
CO2
sera
positionné
près
de
chaque
armoire
électrique.
- des
robinets
incendie
armés,
situés
à proximité
des
issues.
Ils
sont
disposés
de
telle
sorte
qu’un
foyer
puisse
être
attaqué
simultanément
par
2 lances,
sous
2
angles
différents.
- un
téléphone
filaire
permettant
l’alerte
des
secours
publics.
Une
consigne
précisera
les
modalités
d’appel
des
secours
et le contenu
du
message
d’alerte.
Le
personnel
de
l’exploitation
devra
être
formé
à
la
manipulation
des
moyens
de
secours
qui
devront
être
vérifiés
annuellement
par
un
technicien
compétent.
Des
consignes
de
sécurité
affichées
bien
en
vue
du
personnel
préciseront
les
premières
mesures
à prendre
pour
lutter
contre
un
début
d’incendie.
CHAPITRE
8.3
DISPOSITIF
DE
PRÉVENTION
DES
ACCIDENTS
Article
8.3.1.
Matériels
utilisables
en
atmosphères
explosibles
Dans
les
parties
de
l'installation
mentionnées à
l’article
8.1.1
et
recensées
comme
pouvant
être
à
l’origine
d’une
explosion,
les
installations
électriques,
mécaniques,
hydrauliques
et pneumatiques
sont
conformes
aux
dispositions
du
décret
du
19
novembre
1996
modifié,
relatif aux
appareils
et
aux
systèmes
de
protection
destinés
à être
utilisés
en
atmosphère
explosible.
Article
8.3.2.
Installations
électriques
L’exploitant
tient
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
les
éléments
justifiant
que
ses
installations
électriques
sont
réalisées
conformément
aux
règles
en
vigueur.
Les
installations
électriques
sont
entretenues
en
bon
état
et
contrôlées
après
leur
installation
ou
suite
à
modification.
Elles
sont
contrôlées
périodiquement
par
une
personne
compétente,
conformément
aux
dispositions
de
la
section
5
du
chapitre
VI
du
titre
IL
de
livre
Il
de
la
quatrième
partie
du
code
du
travail
relatives
à
la
vérification
des
installations
électriques.
Les
dispositions
ci-dessus
s’appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
Code
du
Travail.
Les
équipements
métalliques
sont
mis
à la terre
conformément
aux
règlements
et aux
normes
applicables.
23Les
matériaux
utilisés
pour
l’éclairage
naturel
ne
produisent
pas,
lors
d’un
incendie,
de
gouttes
enflammées.
Le
chauffage
de
l’installation
et
de
ses
annexes
ne
peut
être
réalisé
que
par
eau
chaude,
vapeur
produite
par
un
générateur
thermique
ou
autre
système
présentant
un
degré
de
sécurité
équivalent.
Article
8.3.3.
Panneaux
photovoltaïques
En
sus
d’être
conforme à
la
section
V
de
l’arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié
relatif à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
soumises
à autorisation,
l'exploitant
est
tenu
de
respecter
les
prescriptions
suivantes
liés
aux
installations
photovoltaïques.
Nota
:
Le
risque
d'électrisation
des
intervenants,
lors
de
l'extinction
d'un
sinistre
sur
le
site
ne
peut
être
supprimé.
Ce
qui peut
conduire
le
commandant
des
opérations
de
secours
à privilégier
(de jour)
la protection
des
biens
situés
à
proximité
sans
engager
d'action
de
lutte
directement
sur
le
foyer
en
raison
de
la
présence
permanente
de
tension
électrique
dangereuse.
L'installation
photovoltaïque
devra
être
réalisée
et
installée
de
manière
à
ne
pas
compromettre
aucune
des
dispositions
réglementaires
applicables
au(x)
bâtiment(s)
concerné(s),
notamment
en
ce
qui
concerne
l’accessibilité
des
façades,
l'isolement
par
rapport
aux
tiers,
la protection
de
la
couverture,
l’application
de
la règle
du
C+D,
le désenfumage,
la stabilité
au
feu,…
L’ensemble
de
l’installation
devra
être
conçue
selon
les
préconisations
du
guide
UTE
C15-712
, en
matière
de
sécurité
et
du
guide
des
spécifications
techniques
relatives
à
la
protection
des
personnes
et
des
biens
dans
les
installations
photovoltaïques
raccordées
au
réseau,
coédité
par
l’Agence
De
l’Environnement
et de
la
Maîtrise
de
l'Énergie
(A.D.E.M.E.)
et le Syndicat
des Énergies
Renouvelables
(S.E.R.)
du
01/12/2008.
1-
Toutes
les
dispositions
seront
prises
pour
éviter
aux
intervenants
des
services
de
secours
tout
risque
de
choc
électrique
au
contact
d’un
conducteur
actif de
courant
continu
sous
tension.
Cet
objectif
peut
être
atteint
par
l’une
des
dispositions
suivantes,
par
ordre
de
préférence
décroissant :
- l'installation
photovoltaïque
en
toiture,
constituée
de
panneaux
solaires,
devra
être
munie
d’un
ou
de
plusieurs
organes
de
coupure
d’urgence
de
type
interrupteur
/
sectionneur
DC.
Ce
système
doit
être
positionné
au
plus
près
de
la chaîne
photovoltaïque.
Il doit
être
manœuvrable
par
télécommande
à distance.
- Les
câbles
DC
cheminent
en
extérieur
(avec
protection
mécanique
si
accessible)
et
pénètrent
directement
dans
chaque
local
technique
onduleur
du
bâtiment.
- Les
onduleurs
sont
positionnés
à l’extérieur,
au
plus
près
des
modules.
-
Les
câbles
DC
cheminent
à
l’intérieur
du
bâtiment
jusqu’au
local
technique
onduleur,
et
sont
placés
dans
un
cheminement
technique
protégé,
situé
hors
locaux
à
risques
particuliers,
et
de
degré
coupe-feu
égal
au
degré
de
stabilité
au
feu
du
bâtiment,
avec
un
minimum
de
30
minutes.
-
Les
câbles
DC
cheminent
uniquement
dans
le
volume
où
se
trouvent
les
onduleurs.
Ce
volume
est
situé
à
proximité
immédiate
des
modules.
Il
n’est
accessible
ni
au
public,
ni
aux
personnels
non
autorisés.
Le
plancher
bas
de
ce
volume
est
stable
au
feu
du
même
degré
de
stabilité
au
feu
du
bâtiment,
avec
un
minimum
de
30
minutes. - Une
coupure
simultanée
de
l’ensemble
des
onduleurs
est
positionnée
de
façon
visible
à proximité
du
dispositif de
mise
hors
tension
au
niveau
du
local
technique
:
« ATTENTION
-— PRESENCE
DE
DEUX
SOURCES
DE
TENSION
: »
1 — réseau
de
distribution
E.R.D.F.
2 — modules
photovoltaïques
en
lettres
noires
sur
fond
jaune.
Important
:
L'installation
photovoltaïque
comprenant
soit
:
24- des
cheminements
de
câbles
DC
entre
les
modules
photovoltaïques
en
toiture
et
le
local
onduleur
installés
en
extérieur
avec
protection
mécanique
et pénétrant
directement
dans
chaque
local
technique
onduleur
du
bâtiment,
- des
onduleurs
à
l'extérieur,
sur
le
toit,
au plus
près
des
modules,
- des
cheminements
de
câbles
DC
à
l’intérieur
du
bâtiment
jusqu'au
local
technique
onduleur
réalisés
dans
un
cheminement
technique
protégé,
situé
hors
des
locaux
à
risques
particuliers,
et
de
degré
CF
égal
au
degré
de
stabilité
au feu
du
bâtiment
avec
un
minimum
de
30
minutes,
- des
cheminements
de
câbles
DC
uniquement
dans
le
volume
où
se
trouvent
les
onduleurs,
inaccessibles,
ni
au
public
ni
au
personnel
ou
occupants
non
autorisés
;
le
plancher
bas
de
ce
volume
est
stable
au feu
égal
à
la
stabilité
au feu
du
bâtiment
avec
un
minimum
de
30
minutes,
peut
être
dispensée,
après
étude
du
S.D.LS.,
de
l'installation
des
organes
de
coupure
mentionnés
ci-dessus.
2-
Un
panneau
d’information
inaltérable
complétera
l’affichage
ci-dessus.
Il
devra
indiquer
sur
chaque
local
technique
:
- le plan
synoptique
de
l’installation,
- la position
des
organes
de
coupure
électrique
DC
et AC,
- les
parties
du
réseau
en
toiture
restant
sous
tension
permanente
avec
indication
des
voltages
et puissance
crête,
- le danger
persistant
d’électrisation
même
après
coupure
des
réseaux
DC,
-
l'interdiction
de
procéder
à
des
«
déconnections
en
charge»
des
câbles
électriques
et
connecteurs
DC
accessibles. 3-
Un
cheminement
d’au
moins
90
cm
de
large
devra
être
maintenu
autour
du
ou
des
champs
de
modules
photovoltaïques
installés
en
toiture,
ainsi
que
pour
l’accès
aux
installations
techniques.
4-
Les
parois
enveloppes
des
locaux
techniques
« onduleurs
»
devront
être
isolés
des
autres
locaux
par
des
parois
coupe-feu
de
degré
égal
à
la
stabilité
au
feu
du
bâtiment,
avec
un
minimum
de
30
minutes,
la
porte
y
donnant
accès
devra
être
pare-flamme
de
degré
1/2
heure.
5-
Un
pictogramme
dédié
au
risque
photovoltaïque,
devra
être
positionné
à
l’extérieur
du
bâtiment,
visible
au
niveau
de
l’accès
des
secours
et des
accès
aux
locaux
abritant
les
équipements
relatifs
à l’énergie
photovoltaïque.
6-
Les
matériaux
constituant
les
boîtes
de
jonction
ou
de
raccordement,
les
câbles
de
liaison
DC,
l’interrupteur
général
DC
en
amont
de
l’onduleur,
doivent
être
non
propagateurs
de
la
flamme.
Tous
ces
éléments
doivent
être
signalisés
en
place
par
des
étiquettes
inaltérables
mentionnant
notamment
le
danger
électrique
ainsi
que
la
présence
de
tension
électrique
permanente.
Elles
devront
être
visibles,
fixées
durablement
et
résister
aux
intempéries
ainsi
qu’au
rayonnement
ultraviolet.
7-
Les
câbles
électriques
DC
traversant
le
bâtiment
doivent
être
identifiés
et
repérés
tous
les
5
mètres
sur
leur
cheminement
entier
par
une
signalisation
inaltérable
(pictogramme
dédié
au
risque
photovoltaïque)
afin
de
rester
identifiables
par
les
sapeurs-pompiers
en
cas
d’incendie.
8-
Les
locaux
techniques
contenant
les
onduleurs,
transformateurs
et
autres
équipements
électriques
devront
être
équipés
d’extincteurs
adaptés
à l’extinction
d’un
feu
d’origine
électrique,
(minimum
2
extincteurs
à CO2
de
2kg).
La
défense
incendie
extérieure
de
ces
locaux
doit
être
assurée
par
un
poteau
ou
point
d’eau
incendie
normalisé
situé
à
moins
de
150
mètres.
La
distance
doit
être
mesurée
en
empruntant
soit
une
chaussée,
soit
un
chemin
stabilisé
d’une
largeur
minimale
de
1,80
mètre
praticable
par
un
dévidoir.
Elle
doit
permettre
la
mise
en
œuvre
aussi
rapide
que
possible
des
lances
des
sapeurs-pompiers
tout
en
évitant
d’exposer
dangereusement
les
engins
incendie. 9-
La
partie
«
courant
alternatif
»
(AC)
de
l'installation
photovoltaïque
devra
répondre
aux
spécifications
de
la
norme
NF
C
15-100.
Notamment,
un
disjoncteur
de
protection
différentielle
de
sensibilité
inférieure
ou
égale
à
30
mA
devra
être
installé.
2510-
Le
maître
d’ouvrage
devra
justifier
de
la
capacité
de
la
structure
porteuse
(solidité
à
froid)
à
supporter
la
charge
supplémentaire
apportée
par
installation,
par
une
attestation
du
contrôleur
technique
missionné.
11-
Le
maître
d’ouvrage
devra
transmettre
au
SDIS
une
note
précisant
les
procédures
d’intervention
des
services
de
secours
face
au
danger
d’électrisation
que
pourrait
présenter
une
telle
installation
si elle
était endommagée
:
- par
arrachement,
(vent),
- par
effondrement
de
la structure,
- lors
d’un
incendie.
Les
emplacements
des
locaux
techniques
onduleurs
devront
être
signalés
sur
les
plans
du
bâtiment
facilitant
l'intervention
des
secours.
12-
Le
maître
d’ouvrage
sollicitera
le
service
prévision
pour
une
visite
technique
des
lieux
ou
locaux
à
la fin
des
travaux
et avant
toute
mise
en
service.
Article
8.3.4.
Ventilation
des
locaux
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
les
locaux
sont
convenablement
ventilés
pour
prévenir
la
formation
d'atmosphère
explosive
ou
toxique.
Le
débouché
à l'atmosphère
de
la ventilation
est
placé
aussi
loin
que
possible
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers
et
des
bouches
d’aspiration
d’air
extérieur,
et
à
une
hauteur
suffisante
compte
tenu
de
la
hauteur
des
bâtiments
environnants
afin
de
favoriser
la
dispersion
des
gaz
rejetés
et au
minimum
à
1 mètre
au-dessus
du
faîtage.
La
forme
du
conduit
d'évacuation,
notamment
dans
la partie
la plus
proche
du
débouché
à l'atmosphère,
est
conçue
de
manière
à
favoriser
au
maximum
l'ascension
et
la
dispersion
des
polluants
dans
l'atmosphère
(par
exemple
l'utilisation
de
chapeaux
est
interdite).
Article
8.3.5.
Systèmes
de
détection
Chaque
local
technique,
armoire
technique
ou
partie
de
l’installation
recensée
selon
les
dispositions
de
l’article
8.1.1
en
raison
des
conséquences
d’un
sinistre
susceptible
de
se
produire
dispose
d’un
dispositif
de
détection
de
substance
particulière/fumée.
L'exploitant
dresse
la
liste
de
ces
détecteurs
avec
leur
fonctionnalité
et
détermine
les
opérations
d'entretien
destinées
à maintenir
leur
efficacité
dans
le temps.
L’exploitant
est
en
mesure
de
démontrer
la pertinence
du
dimensionnement
retenu
pour
les
dispositifs
de
détection
et le cas
échéant
d’extinction.
Il organise
à fréquence
semestrielle
au
minimum
des
vérifications
de
maintenance
et
des
tests
dont
les
comptes-rendus
sont
tenus
à disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
CHAPITRE
8.4
DISPOSITIF
DE
RÉTENTION
DES
POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
I. Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
est
associé
à une
capacité
de
rétention
dont
le volume
est
au
moins
égal
à la plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes:
- 100
%
de
la capacité
du
plus
grand
réservoir,
- 50
%
de
la capacité
totale
des
réservoirs
associés.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
aux
bassins
de
traitement
des
eaux
résiduaires.
Pour
les
stockages
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à 250
litres,
la capacité
de
rétention
est
au
moins
égale à
:
- dans
le cas
de
liquides
inflammables,
50
%
de
la capacité
totale
des
fûts,
- dans
les
autres
cas,
20
%
de
la
capacité
totale
des
fûts,
- dans
tous
les
cas
800
litres
minimum
ou
égale
à la capacité
totale
lorsque
celle-là
est
inférieure
à 800
1.
IL.
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et
résiste
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il en
est de
même
pour
son
dispositif d'obturation
qui
est maintenu
fermé.
«
L’étanchéité
du
(ou
des)
réservoir(s)
associé(s)
est
conçue
pour
pouvoir
être
contrôlée
à
tout
moment,
sauf
impossibilité
technique
justifiée
par
l’exploitant.
26«
Le
stockage
des
liquides
inflammables,
toxiques,
corrosifs
ou
dangereux
pour
l’environnement,
n’est
autorisé
sous
le niveau
du
sol
environnant
que
dans
des
réservoirs
en
fosse
maçonnée
ou
assimilés.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
que
dans
des
conditions
conformes
au
présent
arrêté
ou
sont
éliminés
comme
les
déchets.
Les
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à une
même
rétention.
Le
stockage
des
liquides
inflammables,
ainsi
que
des
autres
produits
toxiques
ou
dangereux
pour
l'environnement,
n'est
permis
sous
le
niveau
du
sol
que
dans
des
réservoirs
en
fosse
maçonnée,
ou
assimilés,
et
pour
les
liquides
inflammables,
dans
les
conditions
énoncées
ci-dessus.
III.
Les
rétentions
des
stockages
à l’air
libre
sont
vidées
dès
que
possible
des
eaux
pluviales
s’y
versant.
IV.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
ou
de
manipulation
des
matières
dangereuses
pour
l'homme
ou
susceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
est
étanche
et équipé
de
façon
à pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage
et
les
matières
répandues
accidentellement.
Les
aires
de
chargement
et
de
déchargement
routier
et
ferroviaire
sont
étanches
et
reliées
à
des
rétentions
dimensionnées
selon
les
mêmes
règles.
V.
Toutes
mesures
sont
prises
pour
recueillir
l’ensemble
des
eaux
et
écoulements
susceptibles
d’être
pollués
lors
d’un
sinistre,
y
compris
les
eaux
utilisées
lors
d’un
incendie,
afin
que
celles-ci
soient
récupérées
ou
traitées
afin
de
prévenir
toute
pollution
des
sols,
des
égouts,
des
cours
d’eau
ou
du
milieu
naturel.
Ce
confinement
peut
être
réalisé
par
des
dispositifs
internes
à l’installation.
Les
eaux
d’extinction
collectées
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées.
CHAPITRE
8.5
DISPOSITIONS
D'EXPLOITATION
Article
8.5.1.
Surveillance
de
l’installation
L'exploitant
désigne
une
ou
plusieurs
personnes
référentes
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à mettre
en
œuvre
en
cas
d’incident.
Les
personnes
étrangères
à l'établissement
n’ont
pas
l’accès
libre
aux
installations.
Article
8.5.2.
Travaux
Dans
les
parties
de
l’installation
recensées
à
l’article
8.1.1
et
notamment
celles
recensées
locaux
à
risque,
les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d'un
«
permis
d’intervention
»
(pour
une
intervention
sans
flamme
et
sans
source
de
chaleur)
et
éventuellement
d'un
« permis
de
feu
»
(pour
une
intervention
avec
source
de
chaleur
ou
flamme)
et
en
respectant
une
consigne
particulière.
Ces
permis
sont
délivrés
après
analyse
des
risques
liés
aux
travaux
et définition
des
mesures
appropriées.
Le
« permis
d’intervention
»
et
éventuellement
le
« permis
de
feu
»
et
la
consigne
particulière
sont
établis
et visés
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
le
«
permis
d’intervention
»
et éventuellement
le
« permis
de
feu
»
et la
consigne
particulière
relative
à
la
sécurité
de
l'installation,
sont
signés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
il est
interdit
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
sauf
pour
la
réalisation
de
travaux
ayant
fait
l'objet
d'un
«
permis
de
feu
».
Cette
interdiction
est
affichée
en
caractères
apparents.
Article
8.5.3.
Vérification
périodique
et
maintenance
des
équipements
L’exploitant
assure
ou
fait
effectuer
la
vérification
périodique
et
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l’incendie
mis
en
place
(exutoires,
systèmes
de
détection
et
d’extinction,
portes
coupe-feu,
colonne
sèche
par
exemple)
ainsi
que
des
éventuelles
installations
électriques
et
de
chauffage,
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
27Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
enregistrées
sur
un
registre
sur
lequel
sont
également
mentionnées
les
suites
données
à ces
vérifications.
Article
8.5.4.
Consignes
d'exploitation
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
des
consignes
sont
établies,
tenues
à jour
et
affichées
dans
les
lieux
fréquentés
par
le personnel.
Ces
consignes
indiquent
notamment
:
- les
contrôles
à effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d'un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d'entretien
de
façon
à permettre
en
toutes
circonstances
le respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
l'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
notamment
l’interdiction
de
fumer
dans
les
zones
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion
;
- l’interdiction
de
tout
brûlage
à l’air
libre
;
- l'obligation
du
"permis
d’intervention"
pour
les
parties
concernées
de
l'installation
;
- les
conditions
de
conservation
et
de
stockage
des
produits,
notamment
les
précautions
à prendre
pour
l’emploi
et
le stockage
de
produits
incompatibles
;
-
les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et de
mise
en
sécurité
de
l'installation
(électricité,
réseaux
de
fluides),
- les
mesures
à prendre
en
cas
de
fuite
sur
un
récipient
ou
une
tuyauterie
contenant
des
substances
dangereuses,
- les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
dispositifs
d’isolement
du
réseau
de
collecte,
prévues
à
l’article
7.4.1,
- les
moyens
d'extinction
à utiliser
en
cas
d'incendie,
- la procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et
de
secours,
etc.,
- l’obligation
d'informer
l’inspection
des
installations
classées
en
cas
d’accident.
TITRE
9
-
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE
9.1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
INSTALLATIONS
SOUMISES
À
AUTORISATION
ET
ENREGISTREMENT
Les
installations
de
revêtement
métallique
ou
traitement
(nettoyage,
décapage,
conversion
dont
phosphatation,
polissage,
attaque
chimique,
vibro-abrasion,
etc.)
de
surfaces
quelconques
par
voie
électrolytique
ou
chimique,
à
l’exclusion
du
nettoyage,
dégraissage,
décapage
de
surfaces
visés
par
la rubrique
2564
et du
nettoyage-dégraissage
visé
par
la
rubrique
2563
sont
implantées
et
exploitées
conformément
aux
dispositions
de
l‘arrêté
ministériel
du
30/06/06
relatif aux
installations
de
traitements
de
surfaces
soumises
à
autorisation
au
titre
de
la rubrique
2565
de
la
nomenclature
des
installations
classées,
dès
lors
qu’elles
ne
sont
pas
en
contradiction
avec
celles
du
présent
arrêté.
CHAPITRE
9.2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
INSTALLATIONS
SOUMISES
À
DÉCLARATION
Les
cabines
de
peintures
à poudre,
manuelle
et
automatique,
visées
par
la rubrique
2940-3
(Application,
cuisson,
séchage
de
Vernis,
peinture,
apprêt,
colle,
enduit
etc.
sur
support
quelconque
(métal,
bois,
plastique,
cuir,
papier,
textile...)
sont
implantées
et
exploitées
conformément
aux
dispositions
de
l‘arrêté
ministériel
du
02/05/02
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à déclaration
sous
la rubrique
2940
dès
lors
qu’elles
ne
sont
pas
en
contradiction
avec
celles
du
présent
arrêté.
TITRE
10
-
SURVEILLANCE
DES
ÉMISSIONS
ET
DE
LEURS
EFFETS
CHAPITRE
10.1
PROGRAMME
D’AUTO
SURVEILLANCE
Article
10.1.1.
Principe
et
objectifs
du
programme
d’auto
surveillance
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et de
suivre
leurs
effets
sur
l’environnement,
l’exploitant
définit
et
met
en
œuvre
sous
sa
responsabilité
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et
de
leurs
effets
dit
28programme
d’auto
surveillance.
L’exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et la fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires,
et
de
leurs
effets
sur
l’environnement
L'exploitant
décrit
dans
un
document
tenu
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
les
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de
son
programme
de
surveillance,
y
compris
les
modalités
de
transmission
à l’inspection
des
installations
classées.
Les
articles
suivants
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme
en
terme
de
nature
de
mesure,
de
paramètres
et
de
fréquence
pour
les
différentes
émissions
et
pour
la
surveillance
des
effets
sur
l’environnement,
ainsi
que
de
fréquence
de
transmission
des
données
d’auto
surveillance.
Article
10.1.2.
Mesures
comparatives
Outre
les
mesures
auxquelles
il
procède
sous
sa
responsabilité,
afin
de
s'assurer
du
bon
fonctionnement
des
dispositifs
de
mesure
et
des
matériels
d'analyse
ainsi
que
de
la
représentativité
des
valeurs
mesurées
(absence
de
dérive),
l'exploitant
fait
procéder
à
des
mesures
comparatives,
selon
des
procédures
normalisées
lorsqu’elles
existent,
par
un
organisme
extérieur
différent
de
l’entité
qui
réalise
habituellement
les
opérations
de
mesure
du
programme
d’auto
surveillance.
Celui-ci
doit
être
accrédité
ou
agréé
par
le
ministère
chargé
de
l’inspection
des
installations
classées
pour
les
paramètres
considérés.
Ces
mesures
sont
réalisées
sans
préjudice
des
mesures
de
contrôle
réalisées
par
l’inspection
des
installations
classées
en
application
des
dispositions
des
articles
L.
514-S
et
L.
514-8
du
code
de
l’environnement.
Conformément
à
ces
articles,
l'inspection
des
installations
classées
peut,
à
tout
moment,
réaliser
ou
faire
réaliser
des
prélèvements
d'effluents
liquides
ou
gazeux,
de
déchets
ou
de
sol
et
des
mesures
de
niveaux
sonores.
Les
frais
de
prélèvement
et
d'analyse
sont
à
la
charge
de
l'exploitant.
Les
contrôles
inopinés
exécutés
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées
peuvent,
avec
l'accord
de
cette
dernière,
se
substituer
aux
mesures
comparatives.
CHAPITRE
10.2
MODALITÉS
D’EXERCICE
ET
CONTENU
DE
L’'AUTO
SURVEILLANCE
Article
10.2.1.
Auto
surveillance
des
émissions
atmosphériques
canalisées
ou
diffuses
Un
contrôle
des
performances
effectives
des
systèmes
est réalisé
dès
leur
mise
en
service.
Une
autosurveillance
des
rejets
atmosphériques
est réalisée
par
l'exploitant.
L'autosurveillance
porte
sur
:
- le
bon
fonctionnement
des
systèmes
de
captation
et
d'aspiration.
L'exploitant
s'assure
notamment
de
l'efficacité
de
la
captation
et
de
l'absence
d'anomalies
dans
le
fonctionnement
des
ventilateurs
ainsi
que
du
bon
fonctionnement
des
installations
de
lavage
éventuelles
(niveau
d'eau.)
;
- le bon
traitement
des
effluents
atmosphériques,
notamment
par
l'utilisation
d'appareils
simples
de
prélèvement
et
d'estimation
de
la
teneur
en
polluants
dans
les
effluents
atmosphériques.
Ce
type
de
contrôle
doit
être
réalisé
au
moins
une
fois
par
an.
Les
mesures,
réalisées
selon
les
normes
en
vigueur,
portent
sur
les
rejets
visés
à
l’article
3.2.3.
sont
soumises
à une
fréquence
annuelle.
Article
10.2.2.
Mesure
«
comparatives
»
Les
mesures
comparatives
mentionnées
à
l’article
10.1.2
sont
réalisées
sur
l’ensemble
de
ces
paramètres
à
une
fréquence
triennale. Article
10.2.3.
Suivi
des
déchets
L’exploitant
tient
à jour
le
registre
des
déchets
prévu
par
l'arrêté
du
29
février
2012
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et R.
541-46
du
code
de
l'environnement
Le
registre
peut
être
contenu
dans
un
document
papier
ou
informatique.
Il est
conservé
pendant
au
moins
trois
ans
et tenu
à la disposition
des
autorités
compétentes.
29CHAPITRE
10.3
SUIVI,
INTERPRÉTATION
ET
DIFFUSION
DES
RESULTATS
Article
10.3.1.
Analyse
et
transmission
des
résultats
de
l’auto
surveillance
L'exploitant
suit
les
résultats
des
mesures
qu’il
réalise
notamment
celles
de
son
programme
d’auto
surveillance,
les
analyse
et
les
interprète.
Il
prend
le
cas
échéant
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
font
présager
des
risques
ou
inconvénients
pour
l’environnement
ou
d’écart
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations
ou
de
leurs
effets
sur
l’environnement.
Les
résultats
de
l’auto
surveillance
sont
tenus
à la disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
Article
10.3.2.
Bilan
environnement
annuel
via
l’outil
GEREP
Le
cas
échéant,
sous
couvert
d’une
vérification
systématique
des
seuils
des
types
de
rejets,
notamment
air
et
déchet
fixé
par
l’arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
relatif au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
transferts
de
polluants
et
des
déchets,
l’exploitant
est tenu
de
déclarer
ses
émissions
à l’atmosphère
et
dans
les
déchets.
La
déclaration
se
fait
via
l’interface
GEREP
disponible
au
lien
suivant
https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/ L'exploitant
renseigne
le
cas
échéant
ce
logiciel
du
bilan
annuel
portant
sur
l’année
précédente
de
la
masse
annuelle
des
émissions
de
polluants
au
plus
tard
le
1° avril
de
chaque
année.
TITRE
11
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION
Article
11.1.1.
Délais
et
voies
de
recours
Conformément
à l’article
R.
181-50
du
code
de
l’environnement,
le
présent
arrêté
peut
être
déféré
à la juridiction
administrative
:
1°
Par
les
pétitionnaires
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
la
décision
leur
a
été
notifiée
;
2°
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3,
dans
un
délai
de
quatre
mois
à compter
de
:
a)
L'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.
181-44
;
b) La
publication
de
la décision
sur
le site
internet
de
la préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à compter
du
premier jour
d'affichage
de
la décision.
Les
décisions
mentionnées
au
premier
alinéa
peuvent
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
aux
1°
et 2°.
Article
11.1.2.
Publicité
Conformément
à l’article
R.
181-44
du
code
de
l’environnement,
en
vue
de
l'information
des
tiers
:
1°
Une
copie
de
l'arrêté
d'autorisation
environnementale
ou
de
l'arrêté
de
refus
est
déposée
à
la
mairie
de
la
commune
d'implantation
du
projet
et peut
y être
consultée
;
2°
Un
extrait
de
ces
arrêtés
est
affiché
à
la
mairie
de
la
commune
d'implantation
du
projet
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
; procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
du
maire
;
3°
L'arrêté
est
adressé
à
chaque
conseil
municipal
et
aux
autres
autorités
locales
ayant
été
consultées
en
application
de
l'article
R.
181-38
;
4°
L'arrêté
est publié
sur
le site
internet
de
la préfecture
qui
a délivré
l'acte
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois.
L'information
des
tiers
s'effectue
dans
le
respect
du
secret
de
la
défense
nationale,
du
secret
industriel
et
de
tout
secret
protégé
par
la loi.
30Article
11.1.3.
Exécution
Le
Secrétaire
général
de
la préfecture
de
l’Hérault,
le
Directeur
régional
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement,
et
l’inspection
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
sera
adressée
au
Maire
de
Vendargues
et à la
société
SURFATECH.
Montp
…
Le,
30
JAN.
2018
Pour
SE
6
ef
per
délégation
le
S
je)
Général
|
Pascal
OTHEGUY
31