Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Hérault - ARRETE
Arrêté - Préfecture - Hérault - ARRETE
Arrêté - Préfecture - Hérault - ARRETE
Arrêté - Préfecture - Hérault - EXTRAIT DE L'ARRETE POUR AF
Arrêté - Préfecture - Hérault - EXTRAIT DE L'ARRETE POUR AF
Arrêté - Préfecture - Hérault - ARRETE
Arrêté - Préfecture - Hérault - PDDI DEVNR Mauguio.A4ZGG6JA
Arrêté - Préfecture - Hérault - PDDI DEVNR Mauguio.A4ZGG6JA
Arrêté - Préfecture - Hérault - PDDI DEVENR Cazedarnes.A46G
Arrêté - Préfecture - Hérault - PDDI DEVENR Cazedarnes.A46G
Arrêté - Préfecture - Hérault - ARRETE
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - ARRETE)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
TABLE
DES
MATIÈRES
TITRE
1 -
Portée
de
l'autorisation
et
conditions
générales...
nn
5
CHAPITRE
1.1
Bénéficiaire
et portée
de
l’autorisation
Article
1.1.1.
Exploitant
titulaire
de
l’autorisation
Article
1.1.2.
Installations
non
visées
par
la nomenclature
ou
soumises
à déclaration
ou
soumises
a
EHTÉGISTEMENT.
screen
sense
Fe
ENTERE
ERP
EVENT
TT
nee
$
Aïticle
1.2.2.
Situation
de
l’établissement..
Article
1.2.3.
Consistance
des
installations
autorisées...
inner 9
CHAPITRE
1.3
Conformité
au
dossier
de
demande
d'autorisation
9
CHAPITRE
1.4
Durée
de
l'autorisation
9
CHAPITRE
1.5
Modifications
et cessation
d’activité..
Article
1.5.1.
Porter
à connaissance...
Article
1.5.2.
Mise
à jour
des
études
d’impact
et de
dangers...
Atticle
1.5.3.
Équipements
abandonnés
Article
1.5.4.
Transfert
sur
un
autre
emplacement
Article
1.5.5.
Changement
d’exploitant
_
Article
1.5.6.
Cessation
d'activité...
CHAPITRE
1.6
Respect
des
autres
législations
et
réglementations.
10
TITRE
2 —
Gestion
de
l'établissement...
nr
nnrnrrnrrrrnrnnnnnnensssenennnnnnnes
1
CHAPITRE
2.1
Exploitation
des
installations
Article
2.1.1.
Objectifs
généraux...
Article
2.1.2.
Consignes
d’exploitation….
CHAPITRE
2.2
Réserves
de
produits
ou
matières
consommables.
CHAPITRE
2,3
Intégration
dans
le
paysage...
Article
2.3.1.
Propreté...
Article
2.3.2.
Esthétique.
CHAPITRE
2.4
Danger
OU
NUISANCE
NON
PrÉVEMUrrsusssrrrreerennnnnnnnnnnnnennnnnnnse
11
CHAPITRE
2.5
Incidents
Ou
accidents.
12
CHAPITRE
2.6
Récapitulatif
des
documents
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
12
TITRE
3
- Prévention
de
la
pollution
atmosphérique...
nrnrnrrnrnrnrnrnnnnnnrrnnnnnrneennnnnnne
12
CHAPITRE
3.1
Conception
des
installations.
Article
3.1.1.
Dispositions
générales.
Article
3.1.2.
Pollutions
accidentelles
Atticle
3.1.3.
Odeurs
CHAPITRE
4.1
Prélèvements
et consommations
d’eau...
Article
4.1.1.
Origine
des
approvisionnements
en
eau.
Article
4.1.2.
Protection
des
eaux
d’alimentation…......…
CHAPITRE
4.2
Collecte
des
effluents
liquides.
13
Article
4.2.1.
Dispositions
générales.
5
Article
4.2.2.
Plan
des
réseaux...
Bree
13
Article
4.2.3.
Entretien
et
surveillance...
14
Atticle
4.2.4.
Protection
des
réseaux
internes
à
l’établissement.
Aïticle
4.2.5.
Isolement
avec
les
milieux.CHAPITRE
4.3
Types
d’effluents,
leurs
ouvrages
d’épuration
et leurs
caractéristiques
de
rejet
au
milieu
Article
4.3.1.
Identification
des
effluents.
Article
4.3.2.
Collecte
des
effluents
Article
4.3.3.
Gestion
des
ouvrages
: conception,
dysfonctionnement...
Article
4.3.4.
Entretien
et conduite
des
installations
de
traitement.
Aïticle
4.3.5.
Localisation
des
points
de
rejet...
Article
4.3.6.
Conception,
aménagement
et équipement
des
ouvrages
de
rejet.
Article
4.3.6.1.
Conception
Article
4.3.6.2.
Aménagement
des
points
de
prélèvements...
Article
4.3.7.
Caractéristiques
générales
de
l’ensemble
des
rejets.
Article
4.3.8.
Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
domestiques
Article
4.3.9.
Eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées….
Article
43.10.
Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
exclusivement
pluviale:
Article
43.11.
Eaux
d’extinction
incendie
ou
d’incident.
CHAPITRE
4.4 AUTOSURVEILLANCE
DES
EAUX
RESIDUAIRES..srneeenees
17
TITRES
- Déchets
prod hs
sons
nnsnnniecsr
17
CHAPITRE
5.1
Principes
de
gestiOMsssssesseennenenennennnenenennnnnennss
Article
5.1.1.
Limitation
de
la production
de
déchets
Article
5.1.2.
Séparation
des
déchets
Article
5.1.3.
Conception
et exploitation
des
installations
d’entreposage
internes
des
déchets
Article
5.1.4.
Déchets
gérés
à l’extérieur
de
l’établissement
Article
5.1.5.
Déchets
gérés
à l’intérieur
de
l’établissement..
Article
5.1.6.
Transport.
CHAPITRE
6.1
Dispositions
générales...
Article
6.1.1.
Identification
des
produits
Article
6.1.2.
Etiquetage
des
substances
et mélanges
dangereux
CHAPITRE
6.2
Substance
et produits
dangereux
pour
l’homme
et l’environnement
Article
6.2.1.
Substances
interdites
ou
restreintes…
Article
6.2.2.
Substances
extrêmement
préoccupantes.
Aïticle
6.2.3.
Substances
soumises
à autorisation
Article
6.2.4.
Produits
biocides
- Substances
candidates
à substitution
Article
6.2.5.
Substances
à impacts
sur
la couche
d’ozone
(et
le climat)...
TITRE
7
Prévention
des
nuisances
sonores,
des
vibrations
et DES
EMISSIONS
LUMINEUSESurr
20
CHAPITRE
7.1
Dispositions
générales.
Article
7.1.1.
Aménagements
Article
7.1.2.
Véhicules
et engins
Article
7.1.3.
Appareils
de
communication
CHAPITRE
7.2
Niveaux
acoustiques
Article
7.2.1.
Valeurs
Limites
d’émergence.
Article
7.2.2.
Niveaux
limites
de
bruit
en
limites
ET
|
CHAPTIERE
TS
VibrAtionsssssnssenemenssenensnnenunennuetannsnsesennenenineneneesenennns
21
CHAPITRE
74
Émissions
luiirensésssrrnennnnsnaunanmnnennenanenmnnmennnnnnntnel
21
TITRE
8 - Prévention
des
risques
technologiqueSsssssvscsrssusnssresserssesssernnssensensninses
22
CHAPITRE
8.1
Généralités
Article
8.1.1.
Localisation
des
risques.
Article
8.1.2.
Localisation
des
stocks
de
substances
et
mélanges
dangereux.
Article
8.1.3.
Propreté
de
l'installation...
Article
8.1.4.
Contrôle
des
accès
et
surveillance...
Article
8.1.5.
Circulation
dans
l’établissement..
Article
8.1.6.
Etude
de
dangersAïticle
8.1.7.
Dispositions
en
cas
d’incendie................................…...…........’
ss
23
CHAPITRE
8.2
Dispositions
CONSTTUCTIVES. rm
23
Article
8.2.1.
Règles
d’implantation
Article
8.2.2.
Comportement
au
feu
Article
8.2.3.
Compartimentage
Article
8.2.4.
Dimensions
des
cellules
Article
8.2.5.
Matières
dangereuses
et chimiquement
incompatibles.
Article
8.2.6.
Conditions
de
stockage...
Article
8.2.7.
Intervention
des
services
de secours
— accessibilité
des engins
de secours
et de
lutte
contre
lPincendie Article
8.2.8.
Désenfumage.…..
Article
8.2.9.
Moyens
de
lutte
contre
l
g
Article
8.2.9.1.
Organisation
de
la défense
externe
contre
l’incendie
Atticle
8.2.9.2.
Organisation
de
la défense
interne
contre
l’incendie
CHAPITRE
8.3
Dispositif
de
prévention
des
accidents...
Article
8.3.1.
Matériels
utilisables
en
atmosphères
explosibles..
Article
8.3.2.
Installations
électriques
Article
8.3.3.
Éclairage
Article
8.3.4.
Ventilation
des
locaux
et recharge
de
batteries.
Article
8.3.5.
Chauffage...
Atticle
8.3.5.1.
Chaufferie.
Article
8.3.5.2.
Autres
moyens
de
chauffage.
Article
8.3.6.
Systèmes
de
détection
et extinction
automatique:
Aïticle
8.3.7.
Évacuation
du
personnel
CHAPITRE
8.4
Dispositif
de
rétention
des
pollutions
accidentelles..
Article
8.4.1.
Rétentions
et confinement
CHAPITRE
8.5
Dispositions
d’exploitationssssssssescrsenenesssneenssresrnnnesnsssessssesssnsess
Article
8.5.1.
Surveillance
de
l’installation
Article
8.5.2.
Travaux
*
Atticle
8.5.3.
Vérification
périodique,
maintenance
des
équipements
- Indisponibilité
temporaire
du
système
d'extinction
automatique
d'incendie
Article
8.5.4.
Consignes
d'exploitation.
TITRE
9 - Conditions
particulières
applicables
à certaines
installations
de
l'établissement...
35
CHAPITRE
9.1
Dispositions
particulières
applicables
aux
rubriques
soumises
a autorisation...
35
CHAPITRE
9.2
Dispositions
particulières
applicables
AUX
rubriques
SOUMISES
A Déclaration...
35
TITRE
10
Délais
et
voies
de
recours-Publicité-Exécution...
Article
10.1.1.
Délais
et voies
de
recours.
Article
10.1.2.
Publicité...
Article
10.1.3.
Exécution.DIRECTION
REGIONALE
DE
Le
h
L'ENVIRONNEMENT,
Liberté+ Égalité
* Fraternité
DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
OCCITANIE 520,
allées
Henri
Il de
Montmorency
PREFET
DE
L’HERAULT
CS
69007,
34064
MONTPELLIER
Cedex
02
Installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
ARRÊTÉ
N ° 2018-1-125
Société
PITCH
PROMOTION
à
Béziers,
Arrêté
d’autorisation
d'exploiter
un
entrepôt
logistique
Le
Préfet
de
l'Hérault,
Officier
de
l’Ordre
National
du
Mérite,
Officier
de
la
Légion
d'Honneur,
Vu
le code
de
l’environnement
et notamment
son
titre
1°
du
livre
V
Vu
l'arrêté
ministériel
du
11
avril
2017
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
entrepôts
couverts
soumis
à la rubrique
1510,
y
compris
lorsqu'ils
relèvent
également
de
l'une
ou
plusieurs
des
rubriques
1530,
1532,
2662
ou
2663
de
la nomenclature
des
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
Vu
la
demande
présentée
le
30
juin
2017
par
PITCH
PROMOTION
dont
le
siège
social
est
situé
6
rue
de
Penthièvre,
75
008
PARIS
en
vue
d’obtenir
l’autorisation
d’exploiter
un
entrepôt
logistique
situées
LOGIPARC
La
Méridienne
—
ZAC
de
la Méridienne,
34
536
BEZIERS
Vu
le dossier
déposé
à l’appui
de
sa
demande
Vu
la
décision
n°
E17000128/34
du
8
août
2017
du
président
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
portant
désignation
du
commissaire-enquêteur
Vu
l’arrêté
préfectoral
2017-I-1086
du
12
septembre
2017
ordonnant
l’organisation
d’une
enquête
publique
pour
une
durée
de
un
mois,
du
11
octobre
au
10
novembre
2017
inclus
sur
le
territoire
des
communes
de
Béziers,
Cers
et Villeneuve-les-Béziers Vu
laccomplissement
des
formalités
d’affichage
réalisé
dans
ces
communes
de
l’avis
au
public
Vu
la publication
en
date
du
21
septembre
2017
de
cet
avis
dans
deux
journaux
locaux
Vu
le
registre
d’enquête
et
l’avis
du
commissaire
enquêteur
Vu
l’accomplissement
des
formalités
de
publication
sur
le site
internet
de
la préfecture
Vu
les
avis
émis
par
les
conseils
municipaux
des
communes
de
Béziers,
Cers
et Villeneuve-les-Béziers
Vu
les
avis
exprimés
par
les
différents
services
et
organismes
consultés
en
application
des
articles
R512-19
à
R512-24
du
code
de
l’environnement
Vu
l’avis
tacite
de
l’Autorité
Environnementale
en
date
du
19/09/2017
Vu
le rapport
et les
propositions
en
date
du
04/01/2018
de
l’inspection
des
installations
classées
Vu
lavis
en
date
du
25/01/2018
du
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
au
cours
duquel
le demandeur
a été
entendu
Vu
le projet
d’arrêté
porté
à la connaissance
du
demandeur
Vu
l’absence
d’observation
présentée
par
le demandeur
sur
ce
projet
par
mél
du
25/01/2018
Considérant
la qualité,
la vocation
et l'utilisation
des
milieux
environnants,
Considérant
qu’en
application
des
dispositions
de
l’article
L.
512-1
du
code
de
l’environnement,
l’autorisation
ne
peut
être
accordée
que
si les
dangers
ou
inconvénients
de
l’installation
peuvent
être
prévenus
par
des
mesures
que
spécifie
l’arrêté
préfectoral ;
Considérant
que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l’autorisation
sont
réunies,
Le
pétitionnaire
entendu,
Sur
proposition
du
Secrétaire
général
de
la préfecture,
ARRÊTETITRE
1
-
PORTÉE
DE
L’AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
CHAPITRE
1.1
BÉNÉFICIAIRE
ET
PORTÉE
DE
L’AUTORISATION
Article
1.1.1.
Exploitant
titulaire
de
l’autorisation
La
société
PITCH
PROMOTION
dont
le
siège
social
est
situé
6
rue
de
Penthièvre,
75
008
PARIS
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
annexées
au
présent
arrêté,
à exploiter
les
installations,
détaillées
dans
les
articles
suivants,
situées
HEXAHUB
OCCITANIE,
2
rue
Konrad
Adenauer
—
ZAC
de
la
Méridienne,
34
536
BEZIERS. La
réalisation
des
travaux
de
création
de
l’entrepôt
doivent
être
consécutifs
ou
tout
du
moins
simultanés
aux
travaux
de
création
des
bassins
de
rétentions
d’eaux
pluviales
de
la ZAC
évoquées
à l’article
4.3.1.
Article
1.1.2.
Installations
non
visées
par
la
nomenclature
ou
soumises
à
déclaration
ou
soumises
a
enregistrement
Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
ou
non
dans
la
nomenclature,
sont
de
nature
par
leur
proximité
ou
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à autorisation
à modifier
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
installation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
installations
ne
sont
pas
régies
par
le présent
arrêté
préfectoral
d'autorisation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à enregistrement
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à enregistrement
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
prescriptions
générales
ne
sont
pas
contraires
à
celles
fixées
dans
le
présent
arrêté.
CHAPITRE
1.2
NATURE
DES
INSTALLATIONS
Article
1.2.1.
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations
classées
Rubrique
Intitulé
Description
Capacité
Régime
Liquides
de
point
éclair
compris
entre
60°
C
et
93°
C
(1),
à
l'exception
des
boissons
alcoolisées
(stockage
ou
emploi
de).
La
quantité
susceptible
1F6Z
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
les
diétre:
présente:
est:
de | Q
=
500:tonnes:
BE
:
:
à
à
é
à
500
tonnes
installations,
y
compris
dans
les
cavités
souterraines
étant
:
2.
Supérieure
ou
égale
à 100
t mais
inférieure
à
1 000t
Solides
inflammables
(stockage
ou
emploi
de).
La
quantité
susceptible
1450-1
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans |
d’être
présente
est
de
Q=
50
tonnes
A
l'installation
étant
:
50
tonnes
1. Supérieure
ou
égale
à 1 t
Entrepôts
couverts
(stockage
de
matières
ou
produits
combustibles
en
quantité
supérieure
à
500
tonnes
dans
des),
à
l’exclusion
des
dépôts
utilisés
au
stockage
de
catégories
de
matières,
produits
ou
substances
relevant,
par
ailleurs,
de
la
présente
nomenclature,
des
1510-1
bâtiments
destinés
exclusivement
au
remisage
de
ne
ne
V=651682
m
A
véhicules
à
moteur
et
de
leur
remorque,
des
Quantité
de
métières
établissements
recevant
du
public
et
des
entrepôts
combustibles
55:
1640
Entrepôt
d’un
volume
total
libre
sous
bac
de
651
682
m°
frigorifiques.
10nnes
Le
volume
des
entrepôts
étant
:
1. Supérieur
ou
égal
à 300
000
m°
1511-3
|
Entrepôts
frigorifiques,
à
l’exception
des
dépôts
utilisés | Volume
de
matière | V
=
27
378
m°
DC
au
stockage
de
catégories
de
matières,
produits
ou |
susceptible
d’être
substances
relevant,
par
ailleurs,
de
la
présente |
stockée
27 378
m°| Rubrique
Intitulé
Description
Capacité
Régime
substances
relevant,
nomenclature. Le
volume
susceptible
d’être
stocké
étant
:
3.
Supérieur
ou
égal
à 5
000
m3
mais
inférieur
à 50
000
m?
par
ailleurs,
de
la
présente
stockée 27 378
m°
1530-1
Papiers,
cartons
ou
matériaux
combustibles
analogues
y
compris
les
produits
finis
conditionnés
(dépôt
de),
à
l'exception
des
établissements
recevant
du
public.
Le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant
:
1.
Supérieur
à 50
000
m?
Volume
de
matière
susceptible
d’être
stockée
120 690 m°
V = 120690 m°
1532-1
Bois
ou
matériaux
combustibles
analogues
y
compris
les
produits
finis
conditionnés
et
les
produits
ou
déchets
répondant
à
la
définition
de
la
biomasse
et
visés
par
la
rubrique
2910-A,
ne
relevant
pas
de
la
rubrique
1531
(stockage
de),
à
l’exception
des
établissements
recevant
du
public.
Le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant
:
1.
Supérieur
à 50
000
m?
Volume
de
matière
susceptible
d’être
stockée
120 690 m°
V =
120690 m°
1630-1
Soude
ou
potasse
caustique
(emploi
ou
stockage
de
lessives
de).
Le
liquide
renfermant
plus
de
20
%
en
poids
d'hydroxyde
de
sodium
ou
de
potassium.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant :
1.
Supérieure
à 250
t
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
550
tonnes
Q
=
550
tonnes
2171
Fumiers,
engrais
et
supports
de
culture
(dépôts
de)
renfermant
des
matières
organiques
et
n'étant
pas
l'annexe
d'une
exploitation
agricole
Le
dépôt
étant
supérieur
à 200
m°
Le
dépôt
étant
de
200
m
V = 200 m°
NC
2662-1
Polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères,
résines
et
adhésifs
synthétiques)
(stockage
de). Le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant
:
1. Supérieur ou égal
à 40
000
m°
;
Volume
de
matière
susceptible
d’être
stockée 120 690 m°
V =
120690
m°
2663-1a
Pneumatiques
et
produits
dont
50
%
au
moins
de
la
masse
totale
unitaire
est
composée
de
polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères,
résines
et
adhésifs
synthétiques)
(stockage
de)
:
1.
A
l’état
alvéolaire
ou
expansé
tels
que
mousse
de
latex,
de
polyuréthane,
de
polystyrène,
etc,
le
volume
susceptible
d’être
stocké
étant
:
a)
Supérieur
ou
égal
à 45
000
m
;
Volume
de
matière
susceptible
d’être
stockée
120 690 m°
V =
120690
m°
2663-2a
Pneumatiques
et
produits
dont
50
%
au
moins
de
la
masse
totale
unitaire
est
composée
de
polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères,
résines
et
adhésifs
synthétiques)
(stockage
de)
:
2.
Dans
les
autres
cas
et
pour
les
pneumatiques,
le
volume
susceptible
d’être
stocké
étant
:
a)
Supérieur
ou
égal
à 80
000
m?
:
Volume
de
matière
susceptible
d’être
stockée 120 690 m°
V = 120690 m°
2910-A2
Combustion
à
l'exclusion
des
installations
visées
par
les
rubriques
2770,
2771
et 2971.
A.
Lorsque
l'installation
consomme
exclusivement,
seuls
ou
en
mélange,
du
gaz
naturel,
des
gaz
de
pétrole
liquéfiés,
du
fioul
domestique,
du
charbon,
des
fiouls
lourds,
de
la
biomasse
telle
que
définie
au
a
ou
au
b
(i)
ou
au
b
(iv)
de
la définition
de
biomasse,
des
produits
connexes
de
scierie
issus
du
b
(v)
de
la
définition
de
biomasse
ou
lorsque
la
biomasse
est
issue
de
déchets
au
sens
de
l'article
L.
541-4-
3
du
code
de
l'environnement,
à
l'exclusion
des
installations
visées
par
d'autres
rubriques
de
la
nomenclature
pour
lesquelles
la
combustion
participe
à
la
fusion,
la
cuisson
ou
au
traitement,
en
mélange
avec
les
gaz
de
combustion,
des
matières
entrantes,
si
la
puissance
thermique
nominale
de
l'installation
est
:
2.
Supérieure
à 2
MW,
mais
inférieure
à 20
MW
La
puissance
thermique
nominale
de
chaque
chaudière
est
de
2
MW
soit
4
MW
au total
P=4MW
DC
2925
Accumulateurs
(ateliers
de
charge
d’).
La
puissance
maximale
de
courant
continu
utilisable
pour
cette
opération
étant
supérieure
à 50
kW
maximale continu
:
Puissance de
courant
280
kW
P=280
kW
4120-2b
Toxicité
aiguë
catégorie
2,
pour
l'une
au
moins
des
voies
d'exposition.
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
9
Q=9
tonnesRubrique
Intitulé
Description
Capacité
Régime
c 2
Substances
ct
La
quantité
totale
l'installation
étant :
b)
Supérieure
ou
égale
à
1 t, mais
inférieure
à
10
t
mélanges
liquides.
susceptible
d'être
présente
dans
tonnes
4130-2b
Toxicité
aiguë
catégorie
3
pour
les
voies
d'exposition
par
inhalation.
2.
Substances
et
mélanges
liquides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant :
b)
Supérieure
ou
égale
à
1 t, mais
inférieure
à
10
t
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
9
tonnes
Q=9
tonnes
4140-2b
Toxicité
aiguë
catégorie
3
pour
la
voie
d'exposition
orale
(H301)
dans
le
cas
où
ni
la
classification
de
toxicité
aiguë
par
inhalation
ni
la
classification
de
toxicité
aiguë
par
voie
cutanée
ne
peuvent
être
établies,
par
exemple
en
raison
de
l'absence
de
données
de
toxicité
par
inhalation
et
par
voie
cutanée
concluantes.
2.
Substances
et
mélanges
liquides.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant :
b)
Supérieure
ou
égale
à
1 t, mais
inférieure
à
10
t
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
9
tonnes
Q=9
tonnes
4150-2
Toxicité
spécifique
pour
certains
organes
cibles
(STOT)
exposition
unique
catégorie
1.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant :
2.
Supérieure
ou
égale
à 5 t, mais
inférieure
à 20
t
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est de
5
tonnes
Q=5
tonnes
4320-2
Aérosols
extrêmement
inflammables
ou
inflammables
de
catégorie
1
ou
2,
contenant
des
gaz
inflammables
de
catégorie
1
ou
2
ou
des
liquides
inflammables
de
catégorie
1.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant :
2.
Supérieure
ou
égale
à
15 t
et
inférieure
à
150
t
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
40
tonnes
Q
=
40
tonnes
4321
Aérosols
extrêmement
inflammables
ou
inflammables
de
catégorie
1
ou
2,
ne
contenant
pas
de
gaz
inflammables
de
catégorie
1
ou
2
ou
des
liquides
inflammables
de
catégorie
1.
La
quantité
totale
susceptible
l'installation
étant
:
2. Supérieure
ou
égale
à 500
t et inférieure
à 5 000t
d'être
présente
dans
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
499
tonnes
Q
=
499
tonnes
NC
4330-2
Liquides
inflammables
de
catégorie
1,
liquides
inflammables
maintenus
à
une
température
supérieure
à leur
point
d'ébullition,
autres
liquides
de
point
éclair
inférieur
ou
égal
à 60
°C
maintenus
à
une
température
supérieure
à
leur
température
d'ébullition
ou
dans
des
conditions
particulières
de
traitement,
telles
qu'une
pression
ou
une
température
élevée.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
les
installations
y
compris
dans
les
cavités
souterraines
étant :
2.
Supérieure
ou
égale
à
1 t mais
inférieure
à
10
t
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
1
tonne
Q=
1 tonne
DC
4331-3
Liquides
inflammables
de
catégorie
2
ou
catégorie
3
à
l'exclusion
de
la
rubrique
4330.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
les
installations
y compris
dans
les cavités
souterraines
étant
:
3.
Supérieure
ou
égale
à 50 t mais
inférieure
à 100
t
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
99
tonnes
Q
=
99
tonnes
DC
4441-2
Liquides
comburants
catégorie
1, 2 ou
3.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
2.
Supérieure
ou
égale
à 2 t mais
inférieure
à 50
t
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
7
tonnes
Q=7
tonnes
DC
4510-2
Dangereux
pour
l'environnement
aquatique
de
catégorie
aiguë
1
ou
chronique
1.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
2. Supérieure
ou
égale
à 20
t mais
inférieure
à
100
t
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
50
tonnes
Q=
50
tonnes
DC
4511-2
Dangereux
pour
l'environnement
aquatique
de
catégorie
chronique
2.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant :
2. Supérieure
ou
égale
à
100
t mais
inférieure
à 200t
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
80
tonnes
Q=
80
tonnes
NC
4718-2
Gaz
inflammables
liquéfiés
de
catégorie
1
et
2
(y
compris
GPL)
et
gaz
naturel
(y
compris
biogaz
affiné,
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
5
Q=5
tonnes
NCRubrique
Intitulé
Description
Capacité
Régime
lorsqu'il
a
été
traité
conformément
aux
normes
applicables
en
matière
de
biogaz
purifié
et
affiné,
en
assurant
une
qualité
équivalente
à
celle
du
gaz
naturel,
y
compris
pour
ce
qui
est
de
la
teneur
en
méthane,
et
qu'il
a
une
teneur
maximale
de
1
%
en
oxygène).
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
les
installations
y
compris
dans
les
cavités
souterraines
(strates
naturelles,
aquifères,
cavités
salines
et
mines
désaffectées)
étant : 2.
Supérieure
ou
égale
à 6
t mais
inférieure
à 50 t
tonnes
4734-2c
Produits
pétroliers
spécifiques
et
carburants
de
substitution
:
essences
et
naphtas
;
kérosènes
(carburants
d'aviation
compris)
;
gazoles
(gazole
diesel,
gazole
de
chauffage
domestique
et
mélanges
de
gazoles
compris)
;
fioul
lourd
;
carburants
de
substitution
pour
véhicules,
utilisés
aux
mêmes
fins
et
aux
mêmes
usages
et
présentant
des
propriétés
similaires
en
matière
d'inflammabilité
et
de
danger
pour
l'environnement.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
les
installations
y
compris
dans
les
cavités
souterraines,
étant: 2.
Pour
les
autres
stockages
:
c)
Supérieure
ou
égale
à 50
t au
total,
mais
inférieure
à
100
t d'essence
et
inférieure
à 500
t au
total
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
1
tonne
Q=
I tonne
NC
4741-2
Les
mélanges
d'hypochlorite
de
sodium
classés
dans
la
catégorie
de
toxicité
aquatique
aiguë
1
[H400]
contenant
moins
de
5
%
de
chlore
actif
et
non
classés
dans
aucune
des
autres
classes,
catégories
et
mentions
de
danger
visées
dans
les
autres
rubriques
pour
autant
que
le
mélange
en
l'absence
d'hypochlorite
de
sodium
ne
serait
pas
classé
dans
la
catégorie
de
toxicité
aiguë
1
[H4001]. La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant: 2.
Supérieure
ou
égale
à 20
t mais
inférieure
à 200
t
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
de
15
tonnes
Q=
15
tonnes
NC
4755-2a
Alcools
de
bouche
d'origine
agricole
et
leurs
constituants
(distillats,
infusions,
alcool
éthylique
d'origine
agricole,
extraits
et
arômes)
présentant
des
propriétés
équivalentes
aux
substances
classées
dans
les
catégories
2 ou
3 des
liquides
inflammables.
2.
Dans
les
autres
cas
et
lorsque
le
titre
alcoométrique
volumique
est
supérieur
40
%
:
la
quantité
susceptible
d'être
présente
étant
:
a) Supérieure
ou
égale
à 500
m°
La
quantité
maximale
d’alcool
susceptible
d’être
présente
est
de
395
tonnes
soit
500
m°
Q = 500 m°
4801-2
Houille,
coke,
lignite,
charbon
de
bois,
goudron,
asphalte,
brais
et
matières
bitumineuses.
La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant: 2.
Supérieure
ou
égale
à 50
t mais
inférieure
à 500
t
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
inférieure
à 500
tonnes
Q
=
499
tonnes
DC
4802-2a
Gaz
à
effet
de
serre
fluorés
visés
à
l'annexe
I
du
règlement
(UE)
n°
517/2014
relatif
aux
gaz
à
effet
de
serre
fluorés
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°
842/2006
ou
substances
qui
appauvrissent
la
couche
d'ozone
visées
par
le
règlement
(CE)
n°
1005/2009
(fabrication,
emploi,
stockage).
2.
Emploi
dans
des
équipements
clos
en
exploitation.
a)
Equipements
frigorifiques
ou
climatiques
(y
compris
pompe
à chaleur)
de
capacité
unitaire
supérieure
à
2
kg,
la
quantité
cumulée
de
fluide
susceptible
d'être présente
dans
l'installation
étant
supérieure
ou
égale
à 300
kg
La
quantité
susceptible
d’être
présente
est
supérieure
à 300
kg
Q> 300 kg
DC
AS
(Autorisation
avec
Servitudes
d’utilité
publique),
À
(Autorisation),
E
(Enregistrement),
D
(Déclaration),
C
(soumis
au
contrôle
périodique
prévu
par
Particle
L
512-11
du
CE)
Article
1.2.2.
Situation
de
l’établissement
Les
installations
autorisées
sont
situées
sur
les
parcelles
suivantes
de
la commune
de
Béziers
:D
Section
Parcelle
Surface
(m?)
U
HP
225
730
HP
258
99
407
HP
259
3 852
HP
263
4350
HO
79
323
HO
117
1222
TOTAL
109
884
Article
1.2.3.
Consistance
des
installations
autorisées
La
plateforme
logistique
est
composée
d’un
bâtiment
représentant
au
total
6
cellules
de
stockage.
Leurs
caractéristiques
sont
données
dans
le
tableau
ci-après.
Cellules
Surfaces
de
plancher
[Hauteur
au
faîtage
Volume
pour
le
classement
sous
la
rubrique
1510
1
11
726
m°
13,7
m
160
646
m3
2
11
938
m°
13,7
m
163
551
m3
3a
4 973
m°
13,7
m
68
130
m3
3b
996
m°
13,7
m
13
645
m3
11
938
m°
13,7
m
163
551
m3
5
5 998
m°
13,7
m
82
173
m3
Les
installations
annexes
de
cet
entrepôt
sont
:
- des
installations
de
réfrigération,
- des
installations
de
chauffage,
- des
locaux
de
charge
d’accumulateurs,
- un
transformateur
électrique,
- des
installations
d’extinction
automatique
à eau,
- des
bureaux,
- des
stationnements,
- des
quais.
CHAPITRE
1.3
CONFORMITÉ
AU
DOSSIER
DE
DEMANDE
D'AUTORISATION
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
En
tout
état
de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires
et
les
réglementations
autres
en
vigueur.
CHAPITRE
1.4
DURÉE
DE
L’AUTORISATION
L'arrêté
d'autorisation
cesse
de
produire
effet
lorsque,
sauf
cas
de
force
majeure,
l'installation
n'a
pas
été
mise
en
service
dans
le
délai
de
trois
ans
ou
lorsque
l'exploitation
a
été
interrompue
pendant
plus
de
deux
années
consécutives.
CHAPITRE
1.5
MODIFICATIONS
ET
CESSATION
D'ACTIVITÉ
Article
1.5.1.
Porter
à
connaissance
Toute
modification
apportée
par
le
demandeur
aux
installations,
à
leur
mode
d'utilisation
ou
à
leur
voisinage,
et
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation,
est
portée
avant
sa
réalisation
à la
connaissance
du
Préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.Article
1.5.2.
Mise
à jour
des
études
d’impact
et
de
dangers
Les
études
d’impact
et
de
dangers
sont
actualisées
à
l'occasion
de
toute
modification
notable
telle
que
prévue
à
Particle
R
512-33
du
code
de
l’environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet
qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à
cette
occasion
sont
supportés
par
exploitant.
Article
1.5.3.
Équipements
abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et
la prévention
des
accidents.
Article
1.5.4.
Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur
un
autre
emplacement
des
installations
visées
sous
l'article
1.2
du
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
ou
d’enregistrement
ou
déclaration.
Article
1.5.5.
Changement
d’exploitant
Dans
le
cas
où
l'établissement
change
d'exploitant,
le
successeur
fait
la
déclaration
au
Préfet
dans
le mois
qui
suit
la prise
en
charge
de
l'exploitation.
Article
1.5.6.
Cessation
d’activité
Sans
préjudice
des
mesures
de
l’article
R.
512-74
du
code
de
l’environnement,
pour
l’application
des
articles
R.
512-39-1
à R.
512-39-5,
l’usage
à prendre
en
compte
est
un
usage
compatible
avec
la vocation
future
(au
moment
de
la cessation
d’activité)
de
la zone
concernée.
Lorsqu'une
installation
classée
est
mise
à l'arrêt
définitif,
l'exploitant
notifie
au
préfet
la date
de
cet
arrêt
trois
mois
au moins
avant
celui-ci.
La
notification
prévue
ci-dessus
indique
les
mesures
prises
ou
prévues
pour
assurer,
dès
l'arrêt
de
l'exploitation,
la
mise
en
sécurité
du
site.
Ces
mesures
comportent
notamment :
e
l'évacuation
ou
l'élimination
des
produits
dangereux,
et,
pour
les
installations
autres
que
les
installations
de
stockage
de
déchets,
celle
des
déchets
présents
sur
le
site
;
e
des
interdictions
ou
limitations
d'accès
au
site
;
e
la suppression
des
risques
d'incendie
et d'explosion
;
e
la surveillance
des
effets
de
l'installation
sur
son
environnement.
En
outre,
l'exploitant
place
le
site
de
l'installation
dans
un
état
tel
qu'il
ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
et
qu'il
permette
un
usage
futur
du
site
déterminé
selon
l’usages
prévus
au
premier
alinéa
du
présent
article.
CHAPITRE
1.6
RESPECT
DES
AUTRES
LÉGISLATIONS
ET
RÉGLEMENTATIONS
Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
:
-des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
code
minier,
le
code
civil,
le
code
de
lPurbanisme,
le
code
du
travail
et
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression,
-des
schémas,
plans
et autres
documents
d'orientation
et de
planification
approuvés.
Les
droits
des
tiers
sont
et demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire.
TITRE
2
-
GESTION
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE
2.1
EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
Article
2.1.1.
Objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la conception
l'aménagement,
l'entretien
et l'exploitation
des
installations
pour
:
-
limiter
le
prélèvement
et
la
consommation
d’eau
;
-
limiter
les
émissions
de
polluants
dans
l'environnement
;
10-
respecter
les
valeurs
limites
d'émissions
pour
les
substances
polluantes
définies
ci-après
-
la
gestion
des
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
la
réduction
des
quantités
rejetées
;
-
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publiques,
pour
l'agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de
l'environnement
et
des
paysages,
pour
l’utilisation
rationnelle
de
l’énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.
Article
2.1.2.
Consignes
d’exploitation
L'exploitant
établit
des
consignes
d’exploitation
pour
l’ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d’exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d’arrêt
momentané
de
façon
à permettre
en
toutes
circonstances
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l’exploitant
et
ayant
une
connaissance
des
dangers
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l’installation.
CHAPITRE
2.2
RÉSERVES
DE
PRODUITS
OU
MATIÈRES
CONSOMMABLES
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants… CHAPITRE
2.3
INTÉGRATION
DANS
LE
PAYSAGE
Article
2.3.1.
Propreté
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
L'ensemble
des
installations
est
maintenu
propre
et
entretenu
en
permanence.
L'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
afin
d’éviter
la
dispersion
sur
les
voies
publiques
et
les
zones
environnantes
de
poussières,
papiers,
boues,
déchets,
…
Des
dispositifs
d’arrosage,
de
lavage
de
roues,
…
sont
mis
en
place
en
tant
que
de
besoin.
Article
2.3.2.
Esthétique
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté
(peinture,
poussières,
envols...).
Les
émissaires
de
rejet
et
leur
périphérie
font
l'objet
d'un
soin
particulier
(plantations,
engazonnement,.….).
CHAPITRE
2.4
DANGER
OU
NUISANCE
NON
PRÉVENU
Tout
danger
ou
nuisance
non
susceptible
d’être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté
est
immédiatement
porté
à la
connaissance
du
Préfet
par
l’exploitant.
CHAPITRE
2.5
INCIDENTS
OÙ
ACCIDENTS
L'exploitant
est
tenu
à
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l'inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à l'article
L.
511-1
du
code
de
l'environnement.
Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il
précise
notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l'accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
un
accident
ou
un
incident
similaire
et
pour
en
pallier
les
effets
à moyen
ou
long
terme.
Ce
rapport
est
transmis
sous
15
jours
à
l'inspection
des
installations
classées.
11CHAPITRE
2.6
RÉCAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
TENUS
À
LA
DISPOSITION
DE
L’INSPECTION
L'exploitant
établit
et tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
-
le dossier
de
demande
d'autorisation
initial,
-
les
plans
tenus
à jour
-
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions
générales,
en
cas
d'installations
soumises
à
déclaration
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation,
-
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d'installations
soumises
à enregistrement
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation,
-
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
la protection
de
l’environnement,
-
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté
; ces
documents
peuvent
être
informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la sauvegarde
des
données.
Ce
dossier
est tenu
en
permanence
à la disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
sur
le site.
Les
documents
visés
dans
le
dernier
alinéa
ci-dessus
sont
tenus
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
sur
le site
durant
5
années
au
minimum.
TITRE
3
-
PRÉVENTION
DE
LA
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE
3.1
CONCEPTION
DES
INSTALLATIONS
Article
3.1.1.
Dispositions
générales
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l’exploitation
et
l’entretien
des
installations
de
manière
à limiter
Les
émissions
à l’atmosphère,
y compris
diffuses.
Le
brûlage à
l’air
libre
est
interdit
à
l’exclusion
des
essais
incendie.
Dans
ce
cas,
les
produits
brûlés
sont
identifiés
en
qualité
et quantité. Article
3.1.2.
Pollutions
accidentelles
Les
dispositions
appropriées
sont
prises
pour
réduire
la
probabilité
des
émissions
accidentelles
et
pour
que
les
rejets
correspondants
ne
présentent
pas
de
dangers
pour
la
santé
et
la
sécurité
publique.
Les
incidents
ayant
entraîné
des
rejets
dans
l’air
non
conforme
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et
les
remèdes
apportés
sont
consignés
dans
un
registre.
Article
3.1.3.
Odeurs
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l’établissement
ne
soit
pas
à
l’origine
de
gaz
odorants,
susceptibles
d’incommoder
le voisinage,
de
nuire
à la santé
ou
à la sécurité
publique.
Article
3.1.4.
Voies
de
circulation
Sans
préjudice
des
règlements
d’urbanisme,
l’exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et de
matières
diverses
:
-
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et convenablement
nettoyées,
-
Les
véhicules
sortant
de
l’installation
n’entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur
les
voies
de
circulation.
Pour
cela
des
dispositions
telles
que
le
lavage
des
roues
des
véhicules
doivent
être
prévues
en cas
de besoin,
-
les
surfaces
où
cela
est possible
sont
engazonnées,
-
des
écrans
de
végétation
sont
mis
en
place
le cas
échéant.
Des
dispositions
équivalentes
peuvent
être
prises
en
lieu
et place
de
celles-ci.
12TITRE
4 PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
L’implantation
et
le
fonctionnement
de
l’installation
est
compatible
avec
les
objectifs
de
qualité
et
de
quantité
des
eaux
visés
au
IV
de
l'article
L.
212-1
du
code
de
l'environnement.
Elle
respecte
les
dispositions
du
schéma
directeur
d'aménagement
et de
gestion
des
eaux
et du
schéma
d'aménagement
et de
gestion
des
eaux
s’il
existe.
La
conception
et l'exploitation
de
l'installation
permettent
de
limiter
la consommation
d'eau
et
les
flux
polluants.
CHAPITRE
4.1
PRÉLÈVEMENTS
ET
CONSOMMATIONS
D'EAU
Article
4.1.1.
Origine
des
approvisionnements
en
eau
Le
site
est alimenté
:
- en
eau
potable
par
le
réseau
communal
pour
l’alimentation
des
bureaux,
des
locaux
sociaux,
des
deux
réserves
eau
pompier,
de
la cuve
sprinkler
et des
poteaux
incendie,
- en
eau
brute
par
le réseau
BRL
pour
un(des)
poteau(x)
incendie.
L'établissement
n’utilise
pas
d’eaux
industrielles
pour
ses
activités.
Article
4.1.2.
Protection
des
eaux
d’alimentation
Un
ou
plusieurs
réservoirs
de
coupure
ou
bacs
de
disconnexion
ou
tout
autre
équipement
présentant
des
garanties
équivalentes
sont
installés
afin
d'isoler
les
réseaux
d'eaux
industrielles
et
pour
éviter
des
retours
de
substances
dans
les
réseaux
d’adduction
d'eau
publique
ou
dans
les
milieux
de
prélèvement.
CHAPITRE
4.2
COLLECTE
DES
EFFLUENTS
LIQUIDES
Article
4.2.1.
Dispositions
générales
Tous
les
effluents
aqueux
sont
canalisés.
Tout
rejet
d’effluent
liquide
non
prévu
à l’article
4.3.1
ou
non
conforme
aux
dispositions
du
chapitre
4.3
est
interdit.
A
l'exception
des
cas
accidentels
où
la sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et le milieu
récepteur. Article
4.2.2.
Plan
des
réseaux
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à
jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et
datés.
Ils
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
que
des
services
d'incendie
et de
secours.
Le
plan
des
réseaux
d'alimentation
et de
collecte
fait notamment
apparaître
:
-
l'origine
et la distribution
de
l'eau
d'alimentation,
-
les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
disconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif permettant
un
isolement
avec
la distribution
alimentaire,
..)
-
les
secteurs
collectés
et les
réseaux
associés
-
les
ouvrages
de
toutes
sortes
(vannes,
compteurs...)
-
les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
ou
au
milieu).
Article
4.2.3.
Entretien
et
surveillance
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et
aménagés
de
manière
à être
curables,
étanches
et résister
dans
le temps
aux
actions
physiques
et chimiques
des
effluents
ou
produits
susceptibles
d'y
transiter.
L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et préventifs
de
leur
bon
état
et de
leur
étanchéité.
Les
différentes
tuyauteries
accessibles
sont
repérées
conformément
aux
règles
en
vigueur.
Article
4.2.4,
Protection
des
réseaux
internes
à
l’établissement
Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
d'égouts
ou
de
dégager
des
produits
toxiques
ou
inflammables
dans
ces
égouts,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
13Article
4.2.5.
Isolement
avec
les
milieux
Un
système
permet
l’isolement
des
réseaux
d’assainissement
de
l'établissement
par
rapport
à
l'extérieur.
Ces
dispositifs
sont
maintenus
en
état
de
marche,
signalés
et
actionnables
en
toute
circonstance
localement
et/ou
à
partir
d'un
poste
de
commande.
Leur
entretien
préventif et
leur
mise
en
fonctionnement
sont
définis
par
consigne.
CHAPITRE
4.3
TYPES
D’EFFLUENTS,
LEURS
OUVRAGES
D'ÉPURATION
ET
LEURS
CARACTERISTIQUES
DE
REJET
AU
MILIEU
Article
4.3.1.
Identification
des
effluents
L'exploitant
est en
mesure
de
distinguer
les
différentes
catégories
d’effluents
suivants
:
- eaux
usées
sanitaires
et de
lavage
des
sols,
qui
rejoindront
la
station
d’épuration
de
Béziers,
-
eaux
pluviales
de
toiture
qui
seront
dirigées
vers
les
bassins
de
rétention
de
la
ZAC
(3
bassins
différents
accueillant
les
eaux
du
site
: BR1-1
de
11
080
m°,
BR1-2
de
11
420
m°
et
BR3
de
24
500
m°)
dimensionnés
pour
retenir
les
eaux
pluviales
en
cas
de
pluie
décennale,
- eaux
de
voiries,
qui
après
passage
par
séparateur
d’hydrocarbure
rejoindront
les
bassins
de
rétention
de
la ZAC,
- eaux
d’extinction
incendie,
qui
sont
dirigées
dans
un
bassin
de
confinement.
Après
analyses
elles
pourront
être
soit évacuées
en
tant
que
déchet
soit en
tant
qu’eaux
pluviales
en
fonction
des
résultats.
Article
4.3.2.
Collecte
des
effluents
Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à
gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement. La
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
seuils
de
rejets
fixées
par
le présent
arrêté.
Il est
interdit
d'abaisser
les
concentrations
en
substances
polluantes
des
rejets
par
simples
dilutions
autres
que
celles
résultant
du
rassemblement
des
effluents
normaux
de
l'établissement
ou
celles
nécessaires
à la bonne
marche
des
installations
de traitement.
Les
rejets
directs
ou
indirects
d’effluents
dans
la
(les)
nappe(s)
d'eaux
souterraines
ou
vers
les
milieux
de
surface
non
visés
par
le présent
arrêté
sont
interdits.
Article
4.3.3.
Gestion
des
ouvrages
: conception,
dysfonctionnement
La
conception
et
la
performance
des
installations
de
traitement
(ou
de
pré-traitement)
des
effluents
aqueux
permettent
de
respecter
les
valeurs
limites
imposées
au
rejet
par
le présent
arrêté.
Elles
sont
entretenues,
exploitées
et
surveillées
de
manière
à
réduire
au
minimum
les
durées
d'indisponibilité
ou
à
faire
face
aux
variations
des
caractéristiques
des
effluents
bruts
(débit,
température,
composition...)
y
compris
à
l’occasion
du
démarrage
ou
d'arrêt
des
installations.
Si
une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la pollution
émise
en
limitant
ou
en
arrêtant
si besoin
les
fabrications
concernées.
Les
dispositions
nécessaires
doivent
être
prises
pour
limiter
les
odeurs
provenant
du
traitement
des
effluents
ou
dans
les
canaux
à ciel
ouvert
(conditions
anaérobies
notamment).
Article
4.3.4.
Entretien
et
conduite
des
installations
de
traitement
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
la
bonne
marche
des
installations
de
traitement
des
eaux
polluées
sont
mesurés
périodiquement
et portés
sur
un
registre.
La
conduite
des
installations
est
confiée
à un
personnel
compétent
disposant
d'une
formation
initiale
et continue.
Un
registre
spécial
est
tenu
sur
lequel
sont
notés
les
incidents
de
fonctionnement
des
dispositifs
de
collecte,
de
traitement,
de
recyclage
ou
de
rejet
des
eaux,
les
dispositions
prises
pour
y remédier
et les
résultats
des
mesures
et
contrôles
de
la qualité
des
rejets
auxquels
il a été
procédé.
Les
eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées,
notamment
par
ruissellement
sur
des
aires
de
stationnement,
de
chargement
et
déchargement,
sont
collectées
par
un
réseau
spécifique
et traitées
par
un
ou
plusieurs
dispositifs
de
traitement
adéquat
permettant
de
traiter
les
polluants
en
présence.
Ces
dispositifs
de
traitement
sont
conformes
aux
normes
en
vigueur.
Ils
sont
nettoyés
par
une
société
habilitée
lorsque
le
volume
des
boues
atteint
2/3
de
la
hauteur
utile
de
l'équipement
et
dans
tous
les
cas
au
moins
une
fois
par
an.
Ce
nettoyage
consiste
en
la
vidange
des
hydrocarbures
et
des
boues,
et
en
la
vérification
du
bon
fonctionnement
de
l'obturateur.
14Les
fiches
de
suivi
du
nettoyage
des
décanteurs-séparateurs
d'hydrocarbures,
l'attestation
de
conformité
à
la
norme
en
vigueur
ainsi
que
les
bordereaux
de
traitement
des
déchets
détruits
ou
retraités
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
4.3.5.
Localisation
des
points
de
rejet
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
générés
par
l'établissement
aboutissent
aux
points
de
rejet
suivants
:
Point
de rejet
vers
le milieu
récepteur
codifié
par le présent
arrêté
N°1
Nature
des
effluents
Exutoire
du
rejet
Milieu
naturel
récepteur
ou
Station
de traitement
collective
Eaux
usées
domestiques
réseau
eaux
usées
station
d'épuration
de
Béziers
Point
de
rejet vers
le milieu
récepteur
codifié
par
le présent
arrêté
N°2
— pluvial
des
voiries
2a
et toitures
2b
vers
Ruisseau
St-Victor
Nature
des effluents
Exutoire
du
rejet
Eaux
pluviales
BRI1-1/
BRI1-2
de
la ZAC
puis
Ruisseau
St-Victor
Point
de
rejet
vers
le milieu
récepteur
codifié
par
le présent
arrêté
N°3
-— Pluvial
des
voiries
3a et toitures
3b
vers
Ruisseau
l’Ardaillon
Nature
des
effluents
Exutoire
du
rejet
Eaux
pluviales
BR3
de
la ZAC
puis
Ruisseau
l’Ardaillon
Ils respectent
en
tout
état
de
cause
le schéma
de
principe
suivant
:
{}H
Réseau
BRL
1
2
3
4
5
”
.
Moyens d'extinction
ïs || Voïies Ouest | |
VoiiesEst,
|| roitresdes ||
Toitues des
Seoe RACE
EC -
incendie
DS ||
pangPLet | |
paingvsieur | | cetues 143 ||
_caties 4
partie Ouest | |
etparieEstdu ||
et4(parie ||
(parte Est)
Ï
[
[
du parking VL
parking VL
ouesi)
et5
Eaux usées
Eaux extinction
domestiques
us
incendie
D
Réseau d'assainissement
Bassin de
du site
confinement
Énonge
a Réseau d'assainissement
communal
à
S'comome
Mme
QD) === mms)
> [end
niet
|]
Slaon d'épuration de
Bassin de Rélention
BR:
BEZIERS
Elimination
DOI
J
è
Hilieu naturel :
Hüieu naturel :
Milleu naturel : Fleuve de l'ORB
Ruisseau
du Saint Victor
Ruisseau de l'Ardaillou
EE
Milieu
naturel
: Le Libron
Article
4.3.6.
Conception,
aménagement
et
équipement
des
ouvrages
de
rejet
Article
4.3.6.1.
Conception
Pour
le pluvial
:
Les
dispositifs
de
rejet
des
effluents
liquides
sont
aménagés
de
manière
à
réduire
autant
que
possible
la
perturbation
apportée
au
milieu
récepteur,
aux
abords
du
point
de
rejet,
en
fonction
de
l'utilisation
de
l'eau
à
proximité
immédiate
et
à
l'aval
de
celui-ci.
Ils
doivent,
en
outre,
permettre
une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le milieu
récepteur.
Les
eaux
de
pluie
de
toiture
et
les
eaux
de
voiries
après
passage
par
un
séparateur
d’hydrocarbures
rejoignent
les
bassins
de
rétention
de
la
ZAC.
Ces
bassins
sont
au
nombre
de
3.
Le
BR1-2
récupère
la
sur-verse
du
BR1-1.
L’exutoire
du
BR1-2
est
le
ruisseau
St
Victor.
L’exutoire
du
BR3
est
le
ruisseau
lArdaillon.
Pour
les
eaux
usées
sanitaires
:
15Les
dispositions
du
présent
arrêté
s’appliquent
sans
préjudice
de
l’autorisation
délivrée
par
la
collectivité
à
laquelle
appartient
le
réseau
public
et
l’ouvrage
de
traitement
collectif,
en
application
de
l'article
L.
1331-10
du
code
de
la
santé
publique.
Cette
autorisation
est transmise
par
l’exploitant
au
Préfet.
Article
4.3.6.2.
Aménagement
des
points
de
prélèvements
Sur
chaque
ouvrage
de
rejet
d'effluents
liquides
est
prévu
un
point
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant,
.….).
Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
les
interventions
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Ces
points
sont
implantés
dans
une
section
dont
les
caractéristiques
(rectitude
de
la
conduite
à l'amont,
qualité
des
parois,
régime
d'écoulement)
permettent
de
réaliser
des
mesures
représentatives
de
manière
à ce
que
la vitesse
n'y
soit
pas
sensiblement
ralentie
par
des
seuils
ou
obstacles
situés
à
l'aval
et
que
l'effluent
soit
suffisamment
homogène. Les
agents
des
services
publics,
notamment
ceux
chargés
de
la
Police
des
eaux,
doivent
avoir
libre
accès
aux
dispositifs
de
prélèvement
qui
équipent
les
ouvrages
de
rejet
vers
le milieu
récepteur.
Les
prélèvements
doivent
être
faits
sur
les
eaux
pluviales
de
voiries
sur
le
site
après
traitement,
mais
avant
regroupement
de
ces
eaux
pluviales
de
voiries
avec
celles
de
toiture.
Article
4.3.7.
Caractéristiques
générales
de
l’ensemble
des
rejets
Les
effluents
rejetés
doivent
être
exempts
:
-
de
matières
flottantes,
-
de
produits
susceptibles
de
dégager,
en
égout
ou
dans
le
milieu
naturel,
directement
ou
indirectement,
des
gaz
ou
vapeurs
toxiques,
inflammables
ou
odorantes,
-
de
tout
produit
susceptible
de
nuire
à la conservation
des
ouvrages,
ainsi
que
des
matières
déposables
ou
précipitables
qui,
directement
ou
indirectement,
sont
susceptibles
d'entraver
le bon
fonctionnement
des
ouvrages.
Les
effluents
doivent
également
respecter
les
caractéristiques
suivantes
:
-
Température
: 30
°C
-
pH:
compris
entre
5,5
et 8,5
(ou
9,5
s'il y a neutralisation
alcaline)
-
Couleur
: modification
de
la coloration
du
milieu
récepteur
mesurée
en
un
point
représentatif de
la
zone
de
mélange
inférieure
à
100
mg
Pt/I
Article
4.3.8.
Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
domestiques
Les
eaux
domestiques
sont
traitées
et évacuées
conformément
aux
règlements
en
vigueur.
Article
4.3.9.
Eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées
En
l’absence
de
pollution
préalablement
caractérisée,
les
eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées,
après
leur
passage
par
le
déshuileur-débourbeur
pourront
être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
dans
les
limites
autorisées
par
le présent
arrêté.
IT
est
interdit
d’établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
eaux
pluviales
et
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
pollués
ou
susceptibles
d’être
pollués.
Article
4.3.10.
Valeurs
limites
d'émission
des
eaux
exclusivement
pluviales
L'exploitant
est
tenu
de
respecter
avant
rejet
des
eaux
pluviales
non
polluées
dans
le milieu
récepteur
considéré,
en
sus
des
caractéristiques
générales
évoquées à
l’article
4.3.7.
les
valeurs
limites
en
concentration
définies
:
Référence
des
rejets
vers
le
milieu
récepteur
: N°2
(uniquement
le
pluvial
des
voiries
2a)
et
3
(uniquement
le
pluvial
des
voiries
3a)
(Cf.
repérage
du
rejet
au
paragraphe
4.3.5.) :
Paramètre
Valeur
maximale
ou
Concentrations
instantanées
(mg/l)
MEST
____|100
DCO
_
300
DBOS
=
100
Hydrocarbures
totaux
D
10
16Dans
le
cas
de
non
conformité
aux
valeurs
fixées
ci-dessus,
ces
eaux
sont
considérées
comme
des
eaux
résiduaires
et doivent
être
traitées
ou
éliminées
conformément
au
titre
5 du
présent
arrêté.
Les
prélèvements
doivent
être
faits
sur
les
eaux
pluviales
de
voiries
sur
le
site
après
traitement,
mais
avant
regroupement
de
ces
eaux
pluviales
de
voiries
avec
celles
de
toiture.
Article
4.3.11.
Eaux
d’extinction
incendie
ou
d’incident
En
cas
d’incendie
ou
d’incident,
les
eaux
polluées
recueillis
dans
le
bassin
de
confinement
sont
éliminées
conformément
au
titre
5
du
présent
arrêté.
Toutefois,
elles
pourront
être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
si
elles
respectent
les
valeurs
limites
prescrites.
CHAPITRE
4.4
AUTOSURVEILLANCE
DES
EAUX
RESIDUAIRES
L’exploitant
réalise
tous
les
ans
une
campagne
de
prélèvements
sur
les
rejets
aqueux,
portant
sur
les
paramètres
définis
à
l’article
4.3.10.
Les
prélèvements
et
analyses
sont
réalisées
par
un
laboratoire
agréé.
Ces
contrôles
sont
effectués
suivant
les
normes
en
vigueur.
TITRE
5
- DÉCHETS
PRODUITS
CHAPITRE
5.1
PRINCIPES
DE
GESTION
Article
5.1.1.
Limitation
de
la
production
de
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
:
-
en
priorité,
prévenir
et
réduire
la
production
et
la
nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur
la
conception,
la fabrication
et
la distribution
des
substances
et produits
et en
favorisant
le réemploi,
diminuer
les
incidences
globales
de
l'utilisation
des
ressources
et améliorer
l'efficacité
de
leur
utilisation
;
-
assurer
une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
entreprise
en
privilégiant,
dans
l’ordre
:
a)
la préparation
en
vue
de
la réutilisation
;
b)
le recyclage
;
c) toute
autre
valorisation,
notamment
la valorisation
énergétique
;
d)
l'élimination
.
Cet
ordre
de
priorité
peut
être
modifié
si
cela
se justifie
compte
tenu
des
effets
sur
l’environnement
et
la
santé
humaine,
et
des
conditions
techniques
et
économiques.
L'exploitant
tient
alors
les
justifications
nécessaires
à
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
Article
5.1.2.
Séparation
des
déchets
L'exploitant
effectue
à
l’intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité.
Les
déchets
dangereux
sont
définis
par
l’article
R.
541-8
du
code
de
l’environnement
Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.
543-3
à
R.
543-15
et
R.
543-40
du
code
de
Penvironnement.
Dans
l’attente
de
leur
ramassage,
elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions
de
séparation
satisfaisantes,
évitant
notamment
les
mélanges
avec
de
l’eau
ou
tout
autre
déchet
non
huileux
ou
contaminé
par
des
PCB.
Les
déchets
d'emballages
industriels
sont
gérés
dans
les
conditions
des
articles
R.
543-66
à
R.
543-72
du
code
de
Penvironnement. Les
piles
et
accumulateurs
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
543-131
du
code
de
Penvironnement.
17Les
pneumatiques
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
543-137
à R.
543-151
du
code
de
l’environnement;
ils
sont
remis
à
des
opérateurs
agréés
(collecteurs
ou
exploitants
d’installations
d’élimination)
ou
aux
professionnels
qui
utilisent
ces
déchets
pour
des
travaux
publics,
de
remblaiement,
de
génie
civil
ou
pour
l’ensilage.
Les
déchets
d’équipements
électriques
et électroniques
sont
enlevés
et traités
selon
les
dispositions
des
articles
R.
543-195
à R.
543-201
du
code
de
l’environnement.
Article
5.1.3.
Conception
et
exploitation
des
installations
d’entreposage
internes
des
déchets
Les
déchets
produits,
entreposés
dans
l’établissement,
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d’un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d’une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et l’environnement. En
particulier,
les
aires
d’entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus
et
des
eaux
météoriques
souillées.
Article
5.1.4.
Déchets
gérés
à
l’extérieur
de
l’établissement
L’exploitant
oriente
les
déchets
produits
dans
des
filières
propres
à garantir
les
intérêts
visés
à l’article
L.
511-1
et
L.
541-1
du
code
de
l’environnement.
Il
s’assure
que
la
personne
à
qui
il
remet
les
déchets
est
autorisée
à
les
prendre
en
charge
et
que
les
installations
destinataires
des
déchets
sont
régulièrement
autorisées
à cet
effet.
Il fait
en
sorte
de
limiter
le transport
des
déchets
en
distance
et en
volume.
Article
5.1.5.
Déchets
gérés
à
l’intérieur
de
l’établissement
A
l’exception
des
installations
spécifiquement
autorisées,
tout
traitement
de
déchets
dans
l’enceinte
de
Pétablissement
est
interdit.
Le
mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories
différentes,
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières
ou
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont
interdits.
Article
5.1.6.
Transport
L’exploitant
tient
un
registre
chronologique
où
sont
consignés
tous
les
déchets
sortant.
Le
contenu
minimal
des
informations
du
registre
est
fixé
en
référence
à
l’arrêté
du
29
février
2012
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et R.
541-46
du
code
de
l’environnement.
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l’extérieur
est
accompagné
du
bordereau
de
suivi
défini
à
l’article
R.
541-45
du
code
de
l’environnement.
Les
bordereaux
et justificatifs
correspondants
sont
tenus
à la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le site
durant
5
années
au
minimum.
Les
opérations
de
transport
de
déchets
(dangereux
ou
non)
respectent
les
dispositions
des
articles
R.
541-49
à
R.
541-64
et
R.
541-79
du
code
de
l’environnement
relatifs
à
la
collecte,
au
transport,
au
négoce
et
au
courtage
de
déchets.
La
liste
mise
à jour
des
transporteurs
utilisés
par
l’exploitant,
est tenue
à la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
L’importation
ou
l’exportation
de
déchets
(dangereux
ou
non)
ne
peut
être
réalisée
qu’après
accord
des
autorités
compétentes
en
application
du
règlement
(CE)
n°
1013/2006
du
Parlement
européen
et du
Conseil
du
14 juin
2006
concernant
les
transferts
de
déchets.
18TITRE
6
-
SUBSTANCES
ET
PRODUITS
CHIMIQUES
CHAPITRE
6.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
6.1.1.
Identification
des
produits
L’inventaire
et
l’état
des
stocks
des
substances
et
mélanges
susceptibles
d’être
présents
dans
l’établissement
(nature,
état
physique,
quantité,
emplacement)
est
tenu
à
jour
et
à
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées. L'exploitant
veille
notamment
à
disposer
sur
le
site,
et
à
tenir
à
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées,
l’ensemble
des
documents
nécessaires
à
l’identification
des
substances
et
des
produits,
et
en
particulier
les
fiches
de
sécurité
à jour
pour
les
substances
chimiques
et
mélanges
chimiques
concernés
présents
sur
le
site.
Article
6.1.2.
Étiquetage
des
substances
et
mélanges
dangereux
Les
fûts,
réservoirs
et autre
emballages
portent
en
caractères
très
lisibles
le nom
des
substances
et mélanges,
et s’il
y
a
lieu,
les
éléments
d’étiquetage
conformément
au
règlement
n°1272/2008
dit
CLP
ou
le
cas
échéant
par
la
réglementation
sectorielle
applicable
aux
produits
considérés.
Les
tuyauteries
apparentes
contenant
ou
transportant
des
substances
ou
mélanges
dangereux
devront
également
être
munis
du
pictogramme
défini
par
le règlement
susvisé.
CHAPITRE
6.2
SUBSTANCE
ET
PRODUITS
DANGEREUX
POUR
L'HOMME
ET
L'ENVIRONNEMENT
Article
6.2.1.
Substances
interdites
ou
restreintes
L'exploitant
s’assure
que
les
substances
et
produits
présent
sur
le
site
ne
sont
pas
interdits
au
titre
des
réglementations
européennes,
et
notamment:
—
qu’il
n'utilise
pas
, ni
ne
fabrique,
de
produits
biocides
contenant
des
substances
actives
ayant
fait
l’objet
d’une
décision
de
non-approbation
au
titre de
la directive
98/8
et du
règlement
528/2012,
—
qu’il
respecte
les
interdictions
du
règlement
n°850/2004
sur
les
polluants
organiques
persistants
;
—
qu’il
respecte
les
restrictions
inscrites
à l’annexe
XVII
du
règlement
n°1907/2006.
S’il
estime
que
ses
usages
sont
couverts
par
d’éventuelles
dérogations
à ces
limitations,
l’exploitant
tient
l’analyse
correspondante
à la disposition
de
l’inspection.
Article
6.2.2.
Substances
extrêmement
préoccupantes
L’exploitant
établit
et
met
à jour
régulièrement,
et
en
tout
état
de
cause
au
moins
une
fois
par
an,
la
liste
des
substances
qu’il
fabrique,
importe
ou
utilise
et qui
figurent
à la
liste
des
substances
candidates
à autorisation
telle
qu’établie
par
l’Agence
européenne
des
produits
chimiques
en
vertu
de
l’article
59
du
règlement
1907/2006.
L’exploitant
tient
cette
liste
à la disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
Article
6.2.3.
Substances
soumises
à
autorisation
Si
la
liste
établie
en
application
de
l’article
précédent
contient
des
substances
inscrites
à
l’annexe
XIV
du
règlement
1907/2006,
l'exploitant
en
informe
l’inspection
des
installations
classées
sous
un
délai
de
3
mois
après
la mise
à jour
de
ladite
liste.
L'exploitant
précise
alors,
pour
ces
substances,
la
manière
dont
il
entend
assurer
sa
conformité
avec
le
règlement
1907/2006,
par
exemple
s’il
prévoit
de
substituer
la
substance
considérée,
s’il
estime
que
son
utilisation
est
exemptée
de
cette
procédure
ou
s’il
prévoit
d’être
couvert
par
une
demande
d’autorisation
soumise
à
l’ Agence
européenne
des
produits
chimiques.
S’il
bénéficie
d’une
autorisation
délivrée
au
titre
des
articles
60
et
61
du
règlement
n°1907/2006,
l’exploitant
tient
à disposition
de
l’inspection
une
copie
de
cette
décision
et notamment
des
mesures
de
gestion
qu’elle
prévoit.
19Dans
tous
les
cas,
l’exploitant
tient
à
la
disposition
de
l’inspection
les
mesures
de
gestion
qu’il
a adoptées
pour
la
protection
de
la santé
humaine
et de
l’environnement
et,
le
cas
échéant,
le suivi
des
rejets
dans
l’environnement
de
ces
substances.
Article
6.2.4.
Produits
biocides
- Substances
candidates
à
substitution
L'exploitant
recense
les
produits
biocides
utilisés
pour
les
besoins
des
procédés
industriels
et
dont
les
substances
actives
ont
été
identifiées,
en
raison
de
leurs
propriétés
de
danger,
comme
«
candidates
à
la
substitution
»,
au
sens
du
règlement
n°528/2012.
Ce
recensement
est
mis
à jour
régulièrement,
et
en
tout
état
de
cause
au
moins
une
fois
par an. Pour
les
substances
et
produits
identifiés,
l’exploitant
tient
à
la
disposition
de
l’inspection
son
analyse
sur
les
possibilités
de
substitution
de
ces
substances
et
les
mesures
de
gestion
qu’il
a
adoptées
pour
la
protection
de
la
santé
humaine
et de
l’environnement
et le suivi
des
rejets
dans
l’environnement
de
ces
substances.
Article
6.2.5.
Substances
à
impacts
sur
la
couche
d’ozone
(et
le
climat)
L’exploitant
informe
l’inspection
des
installations
classées
s’il
dispose
d’équipements
de
réfrigération,
climatisations
et
pompes
à
chaleur
contenant
des
chlorofluorocarbures
et
hydrochlorofluorocarbures,
tels
que
définis
par
le règlement
n°1005/2009.
S’il
dispose
d’équipements
de
réfrigération,
de
climatisations
et
de
pompes
à chaleur
contenant
des
gaz
à
effet
de
serre
fluorés,
tels
que
définis
par
le
règlement
n°517/2014,
et
dont
le
potentiel
de
réchauffement
planétaire
est
supérieur
ou
égal
à 2 500,
l’exploitant
en
tient
la liste
à la disposition
de
l’inspection.
TITRE
7
PRÉVENTION
DES
NUISANCES
SONORES,
DES
VIBRATIONS
ET
DES
EMISSIONS
LUMINEUSES
CHAPITRE
7.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
7.1.1.
Aménagements
L'installation
est
construite,
équipée
et
exploitée
de
façon
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l’origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la santé
ou
la sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celle-ci.
Les
prescriptions
de
l’arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par
les
installations
relevant
du
livre
V
titre
I du
Code
de
l'Environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l’environnement
par
les
installations
classées
sont
applicables.
L'exploitant
met
en
place
une
surveillance
des
émissions
sonores
de
l'installation
permettant
d'estimer
la valeur
de
l'émergence
générée
dans
les
zones
à
émergence
réglementée.
Les
mesures
sont
effectuées
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
du
23
janvier
1997
susvisé.
Ces
mesures
sont
effectuées
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
l'installation
sur
une
durée
d'une
demi-heure
au
moins.
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée
dans
les
trois
mois
suivant
la
mise
en
service
de
l'installation. Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l’exploitant
par
un
organisme
qualifié,
notamment
à
la demande
du
préfet,
si
l’installation
fait
l’objet
de
plaintes
ou
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible
d'impacter
le niveau
de
bruit
généré
dans
les
zones
à émergence
réglementée.
Article
7.1.2.
Véhicules
et
engins
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l’intérieur
de
lPétablissement,
et
susceptibles
de
constituer
une
gêne
pour
le
voisinage,
sont
conformes
aux
dispositions
des
articles
R.
571-1
à
R.
571-24
du
code
de
l’environnement,
à
l’exception
des
matériels
destinés
à
être
utilisés
à
extérieur
des
bâtiments
visés
par
l’arrêté
du
18
mars
2002
modifié,
mis
sur
le
marché
après
le
4
mai
2002,
soumis
aux
dispositions
dudit
arrêté.
20Article
7.1.3.
Appareils
de
communication
L’usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs
….)
gênant
pour
le
voisinage
est
interdit
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d’incidents
graves
ou
d’accidents.
CHAPITRE
7.2
NIVEAUX
ACOUSTIQUES
Article
7.2.1.
Valeurs
Limites
d’émergence
Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
ci-après,
dans
les
zones
à émergence
réglementée.
Niveau
de
bruit
ambiant
existant
|
Émergence
admissible
pour
la
période
allant
de
Émergence
admissible
pour
la
période
dans
les
zones
à émergence
7 h
à 22
h,
sauf
dimanches
et
jours
fériés
allant
de
réglementée
(incluant
le
bruit
de
22
h
à 7
h,
ainsi
que
les
dimanches
et
jour
l'établissement)
fériés
Supérieur
à 45
dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
Article
7.2.2.
Niveaux
limites
de
bruit
en
limites
d'Exploitation
Les
niveaux
limites
de
bruit
ne
doivent
pas
dépasser
en
limite
de
propriété
de
l’établissement
les
valeurs
suivantes
pour
les
différentes
périodes
de
la
journée
:
PERIODE
DE
JOUR
PERIODE
DE
NUIT
PERIODES
Allant
de
7h
à
22h,
Allant
de 22h
à 7h,
(sauf dimanches
et jours
fériés)
(ainsi
que
dimanches
et jours
fériés)
Niveau
sonore
limite
admissible
70
dB(A)
60
dB(A)
CHAPITRE
7.3
VIBRATIONS
En
cas
d'émissions
de
vibrations
mécaniques
gênantes
pour
le
voisinage
ainsi
que
pour
la
sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle
n°
23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées.
CHAPITRE
7.4
ÉMISSIONS
LUMINEUSES
De
manière
à
réduire
la
consommation
énergétique
et
les
nuisances
pour
le
voisinage,
l’exploitant
prend
les
dispositions
suivantes
:
-les
éclairages
intérieurs
des
locaux
sont
éteints
une
heure
au
plus
tard
après
la
fin
de
l'occupation
de
ces
locaux
-Les
illuminations
des
façades
des
bâtiments
ne
peuvent
être
allumées
avant
le
coucher
du
soleil
et
sont
éteintes
au
plus
tard
à
1 heure.
Ces
dispositions
ne
sont
pas
applicables
aux
installations
d'éclairage
destinées
à
assurer
la
protection
des
biens
lorsqu'elles
sont
asservies
à des
dispositifs
de
détection
de
mouvement
ou
d'intrusion.
L’exploitant
du
bâtiment
doit
s’assurer
que
la
sensibilité
des
dispositifs
de
détection
et
la
temporisation
du
fonctionnement
de
l'installation
sont
conformes
aux
objectifs
de
sobriété
poursuivis
par
la
réglementation,
ceci
afin
d’éviter
que
l’éclairage
fonctionne
toute
la
nuit.
TITRE
8
-
PRÉVENTION
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE
8.1
GÉNÉRALITÉS
Article
8.1.1.
Localisation
des
risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
>
qui,
qualitatives
et
quantitatives
des
matières
mises
en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d'être
à
21l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.
511-1
du
code
de
l’environnement.
L'exploitant
dispose
d’un
plan
général
des
ateliers
et des
stockages
indiquant
ces
risques.
Les
zones
à risques
sont
matérialisées
par
tous
moyens
appropriés.
Article
8.1.2.
Localisation
des
stocks
de
substances
et
mélanges
dangereux
L'inventaire
et
l'état
des
stocks
des
substances
et
mélanges
dangereux
décrit
précédemment à
l'article
8.1.1
seront
tenus
à jour
dans
un
registre,
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Ce
registre
est tenu
à la
disposition
des
services
d'incendie
et de
secours.
Article
8.1.3.
Propreté
de
l’installation
Les
locaux
sont
maintenus
propres
et régulièrement
nettoyés
notamment
de
manière
à éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques
présentés
par
les
produits
et poussières.
Article
8.1.4.
Contrôle
des
accès
et
surveillance
Les
installations
sont
fermées
par
un
dispositif capable
d’interdire
l’accès
à toute
personne
non
autorisée.
En
dehors
des
heures
d'exploitation
et
d'ouverture
de
l'entrepôt,
une
surveillance
de
l'entrepôt,
par
gardiennage
ou
télésurveillance,
est
mise
en
place
en
permanence
afin
de
permettre
notamment
l'alerte
des
services
d'incendie
et
de
secours
et,
le
cas
échéant,
de
l'équipe
d'intervention,
ainsi
que
l'accès
des
services
de
secours
en
cas
d'incendie,
d'assurer
leur
accueil
sur
place
et de
leur
permettre
l'accès
à tous
les
lieux.
Article
8.1.5.
Circulation
dans
l’établissement
L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l'intérieur
de
l'établissement.
Elles
sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
une
signalisation
adaptée
et une
information
appropriée.
Article
8.1.6.
Etude
de
dangers
L'exploitant
met
en
place
et entretient
l’ensemble
des
équipements
mentionnés
dans
l’étude
de
dangers.
L'exploitant
met
en
œuvre
l’ensemble
des
mesures
d’organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées
dans
l’étude
de
dangers.
Article
8.1.7.
Dispositions
en
cas
d’incendie
En
cas
de
sinistre,
l'exploitant
réalise
un
diagnostic
de
l'impact
environnemental
et
sanitaire
de
celui-ci
en
application
des
guides
établis
par
le
ministère
chargé
de
l'environnement
dans
le
domaine
de
la
gestion
du
post-
accidentelle.
Il
réalise
notamment
des
prélèvements
dans
l'air,
dans
les
sols
et
le
cas
échéant
les
points
d'eau
environnants,
afin
d'estimer
les
conséquences
de
l'incendie
en
termes
de
pollution.
Le
préfet
peut
prescrire,
d'urgence,
tout
complément
utile
aux
prélèvements
réalisés
par
l'exploitant.
CHAPITRE
8.2
DISPOSITIONS
CONSTRUCTIVES
Article
8.2.1.
Règles
d’implantation
I.
Les
parois
extérieures
de
l'entrepôt
(ou
les
éléments
de
structure
dans
le
cas
d'un
entrepôt
ouvert)
sont
suffisamment
éloignées
:
- des
constructions
à
usage
d'habitation,
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers
et
des
zones
destinées
à
l'habitation,
à
l'exclusion
des
installations
connexes
à
l'entrepôt,
et
des
voies
de
circulation
autres
que
celles
nécessaires
à
la
desserte
ou
à
l'exploitation
de
l'entrepôt,
d'une
distance
correspondant
aux
effets
létaux
en
cas
d'incendie
(seuil
des
effets
thermiques
de
5 kW/m?) :
- des
immeubles
de
grande
hauteur,
des
établissements
recevant
du
public
(ERP)
autres
que
les
guichets
de
dépôt
et
de
retrait
des
marchandises
conformes
aux
dispositions
de
l’article
8.2.2.
du
présent
arrêté
sans
préjudice
du
22respect
de
la réglementation
en
matière
d'ERP,
des
voies
ferrées
ouvertes
au
trafic
de
voyageurs,
des
voies
d'eau
ou
bassins
exceptés
les
bassins
de
rétention
ou
d'infiltration
d'eaux
pluviales
et
de
réserve
d'eau
incendie,
et des
voies
routières
à
grande
circulation
autres
que
celles
nécessaires
à
la
desserte
ou
à
l'exploitation
de
l'entrepôt,
d'une
distance
correspondant
aux
effets
irréversibles
en
cas
d'incendie
(seuil
des
effets
thermiques
de
3 kW/m?),
Les
distances
sont
au
minimum
soit
celles
calculées
pour
chaque
cellule
en
feu
prise
individuellement
par
la
méthode
FLUMILOG
(référencée
dans
le
document
de
l'INERIS
«
Description
de
la
méthode
de
calcul
des
effets
thermiques
produits
par
un
feu
d'entrepôt
»,
partie
À,
réf.
DRA-09-90
977-14553A)
si
les
dimensions
du
bâtiment
sont
dans
son
domaine
de
validité,
soit
celles
calculées
par
des
études
spécifiques
dans
le
cas
contraire.
Les
parois
extérieures
de
l'entrepôt
ou
les
éléments
de
structure
dans
le
cas
d'un
entrepôt
ouvert,
sont
implantées
à
une
distance
au
moins
égale
à 20
mètres
de
l'enceinte
de
l'établissement,
à moins
que l'exploitant
justifie
que
les
effets
létaux
(seuil
des
effets
thermiques
de
5
kW/m?)
restent à
l'intérieur
du
site
au
moyen,
si
nécessaire,
de
la
mise
en
place
d'un
dispositif
séparatif
E120.
En
l’occurrence
pour
l’entrepôt
objet
du
présent
arrêté,
des
écrans
thermiques
sont
réalisés
sur
l’ensemble
des
façades
(toute
hauteur)
hors
façades
de
quais.
Ces
écrans
thermiques
permettent
de
faire
en
sorte
qu’aucun
effet
létal
ne
sort
des
limites
de
l’établissement.
IL.
Les
parois
externes
des
cellules
de
l'entrepôt
sont
suffisamment
éloignées
des
stockages
extérieurs
de
matières
et des
zones
de
stationnement
susceptibles
de
favoriser
la naissance
d'un
incendie
pouvant
se
propager
à l'entrepôt.
A
l'exception
du
logement
éventuel
pour
le
gardien
de
l'entrepôt,
l'affectation
même
partielle
à
l'habitation
est
exclue
dans
les
bâtiments
visés
par
le
présent
arrêté.
Article
8.2.2.
Comportement
au
feu
Les
dispositions
constructives
visent
à
ce
que
la
cinétique
d'incendie
soit
compatible
avec
l'évacuation
des
personnes,
l'intervention
des
services
de
secours
et
la
protection
de
l'environnement.
Elles
visent
notamment
à
ce
que
la
ruine
d'un
élément
de
structure
(murs,
toiture,
poteaux,
poutres
par
exemple)
suite
à
un
sinistre
n'entraîne
pas
la
ruine
en
chaîne
de
la
structure
du
bâtiment,
notamment
les
cellules
de
stockage
avoisinantes,
ni
de
leurs
dispositifs
de
recoupement,
et ne
conduit
pas
à l'effondrement
de
la structure
vers
l'extérieur
de
la cellule
en
feu.
L'ensemble
de
la
structure
est
a
minima
R
15.
En
l’occurrence
l’ensemble
de
la
structure
de
l’entrepôt
objet
du
présent
arrêté
est R60.
Les
murs
extérieurs
sont
construits
en
matériaux
de
classe
A2
s1
d0,
sauf
si
le
bâtiment
est
doté
d'un
dispositif
d'extinction
automatique
d'incendie.
Les
éléments
de
support
de
la toiture
sont
réalisés
en
matériaux
A2
s1
d0.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
si
la
structure
porteuse
est
en
lamellé-collé,
en
bois
massif
ou
en
matériaux
reconnus
équivalents
par
rapport
au
risque
incendie,
par
la
direction
générale
de
la
sécurité
civile
et
de
la
gestion
des
crises
du
ministère
chargé
de
l'intérieur. Le
ou
les
isolants
thermiques
utilisés
en
couverture
sont
de
classe
A2
s1
dO0.
Cette
prescription
n'est
pas
exigible
lorsque,
d'une
part,
le système
«
support
+
isolants
» est
de
classe
B
s1
d0,
et d'autre
part :
- ou
bien
l'isolant,
unique,
a un
pouvoir
calorifique
supérieur
(PCS)
inférieur
ou
égal
à 8,4
MJ/kg
;
- ou
bien
l'isolation
thermique
est
composée
de
plusieurs
couches,
dont
la première
(en
contact
avec
le
support
de
couverture),
d'une
épaisseur
d'au
moins
30
millimètres,
de
masse
volumique
supérieure
à
110
kg/m3
et
fixée
mécaniquement,
a
un
PCS
inférieur
ou
égal
à
8,4
MJ/kg
et
les
couches
supérieures
sont
constituées
d'isolants
justifiant
en
épaisseur
de
60
millimètres
d'une
classe
D
s3
d2.
Ces
couches
supérieures
sont
recoupées
au
droit
de
chaque
écran
de
cantonnement
par
un
isolant
de
PCS
inférieur
ou
égal
à 8,4
MJ/kg
;
- ou
bien
il
est
protégé
par
un
écran
thermique
disposé
sur
la
ou
les
faces
susceptibles
d'être
exposées
à
un
feu
intérieur
au
bâtiment.
Cet
écran
doit
jouer
un
rôle
protecteur
vis-à-vis
de
l'action
du
programme
thermique
normalisé
durant
au
moins
une
demi-heure.
Le
système
de
couverture
de
toiture
satisfait
la classe
BROOPF
(13).
Les
matériaux
utilisés
pour
l'éclairage
naturel
satisfont
à la classe
d0.
Pour
les
entrepôts
de
deux
niveaux
ou
plus,
les
planchers
sont
au
moins
EI
120
et
les
structures
porteuses
des
planchers
au
moins
R120
et
la
stabilité
au
feu
de
la
structure
est
au
moins
R
60
pour
ceux
dont
le
plancher
du
23dernier
niveau
est
situé
à plus
de
8
mètres
du
sol
intérieur.
Pour
les
entrepôts
à simple
rez-de-chaussée
de
plus
de
13,70
m
de
hauteur,
la
stabilité
au
feu
de
la
structure
est
au
moins
R
60.
Les
escaliers
intérieurs
reliant
des
niveaux
séparés,
dans
le
cas
de
planchers
situés
à
plus
de
8
mètres
du
sol
intérieur
et considérés
comme
issues
de
secours,
sont
encloisonnés
par
des
parois
au
moins
REI
60
et construits
en
matériaux
de
classe
A2
s1
d0.
Ils
débouchent
soit
directement à
l'air
libre,
soit
dans
un
espace
protégé.
Les
blocs-
portes
intérieurs
donnant
sur
ces
escaliers
sont
au
moins
E
60
C2.
Les
ateliers
d'entretien
du
matériel
sont
isolés
par
une
paroi
et
un
plafond
au
moins
REI
120
ou
situés
dans
un
local
distant
d'au
moins
10
mètres
des
cellules
de
stockage.
Les
portes
d'intercommunication
présentent
un
classement
au
moins
EI2
120 C
(classe
de
durabilité
C2
pour
les
portes
battantes).
A
l'exception
des
bureaux
dits
de
«
quais
»
destinés
à
accueillir
le
personnel
travaillant
directement
sur
les
stockages,
des
zones
de
préparation
ou
de
réception,
des
quais
eux-mêmes,
les
bureaux
et
les
locaux
sociaux
ainsi
que
les
guichets
de
retrait
et dépôt
des
marchandises
sont
situés
dans
un
local
clos
distant
d'au
moins
10
mètres
des
cellules
de
stockage
ou
isolés
par
une
paroi
au
moins
REI
120.
Ils
ne
peuvent
être
contigus
aux
cellules
où
sont
présents
des
produits
inflammables.
Ils
peuvent
être
contigus
aux
cellules
où
sont
présentes
des
matières
dangereuses
(à
l’exception
des
produits
inflammables)
si les
stockages
de
ces
produits
dangereux
sont
éloignés
au
maximum
des
bureaux.
Ils
sont
également
isolés
par
un
plafond
au
moins
REI
120
et
des
portes
d'intercommunication
munies
d'un
ferme-porte
présentant
un
classement
au
moins
EI2
120
C
(classe
de
durabilité
C2).
Ce
plafond
n'est
pas
obligatoire
si
le
mur
séparatif
au
moins
REI
120
entre
le
local
bureau
et
la
cellule
de
stockage
dépasse
au
minimum
d'un
mètre,
conformément
au
point
6
de
l’arrêté
du
11
avril
2017
relatif
aux
entrepôts,
ou
si
le mur
séparatif
au
moins
REI
120
arrive
jusqu'en
sous-face
de
toiture
de
la cellule
de
stockage,
et
que
le niveau
de
la toiture
du
local
bureau
est
située
au
moins
à 4
mètres
au-dessous
du
niveau
de
la toiture
de
la
cellule
de
stockage).
De
plus,
lorsqu'ils
sont
situés
à l'intérieur
d'une
cellule,
le plafond
est
au
moins
REI
120,
et
si
les
bureaux
sont
situés
en
étage
le plancher
est
également
au
moins
REI
120.
Les
justificatifs
attestant
du
respect
des
prescriptions
du
présent
article
sont
conservés
et tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
8.2.3.
Compartimentage
L'entrepôt
est
compartimenté
en
cellules
de
stockage,
dont
la
surface
et
la
hauteur
sont
limitées
afin
de
réduire
la
quantité
de
matières
combustibles
en
feu
lors
d'un
incendie.
Le
volume
de
matières
maximum
susceptible
d'être
stockées
ne
dépasse
pas
600
000
m3,
sauf disposition
contraire
expressément
énoncée
dans
le
présent
‘arrêté
préfectoral
d'autorisation.
Ce
compartimentage
a pour
objet
de
prévenir
la
propagation
d'un
incendie
d'une
cellule
de
stockage à
l'autre.
Pour
atteindre
cet
objectif,
les
cellules
respectent
au
minimum
les
dispositions
suivantes
:
- les
parois
qui
séparent
les
cellules
de
stockage
sont
des
murs
au
moins
REI
120
; le degré
de
résistance
au
feu
des
murs
séparatifs
coupe-feu
est
indiqué
au
droit
de
ces
murs,
à
chacune
de
leurs
extrémités,
aisément
repérable
depuis
l'extérieur
par
une
matérialisation
;
- les
ouvertures
effectuées
dans
les
parois
séparatives
(baies,
convoyeurs,
passages
de
gaines,
câbles
électriques
et
tuyauteries,
portes,
etc.)
sont
munies
de
dispositifs
de
fermeture
ou
de
calfeutrement
assurant
un
degré
de
résistance
au
feu
équivalant
à
celui
exigé
pour
ces
parois.
Les
fermetures
manœuvrables
sont
associées
à
un
dispositif
assurant
leur
fermeture
automatique
en
cas
d'incendie,
que
l'incendie
soit
d'un
côté
ou
de
l'autre
de
la
paroi.
Ainsi,
les
portes
situées
dans
un
mur
REI
120
présentent
un
classement
EI2
120
C.
Les
portes
battantes
satisfont
une
classe
de
durabilité
C2 ;
-
si
les
murs
extérieurs
ne
sont
pas
au
moins
RET
60,
les
parois
séparatives
de
ces
cellules
sont
prolongées
latéralement
aux
murs
extérieurs
sur
une
largeur
de
0,50
mètre
de
part
et
d'autre
ou
de
0,50
mètre
en
saillie
de
la
façade
dans
la continuité
de
la paroi.
La
toiture
est
recouverte
d'une
bande
de
protection
sur
une
largeur
minimale
de
5
mètres
de
part
et
d'autre
des
parois
séparatives.
Cette
bande
est
en
matériaux
A2
s1
d1
ou
comporte
en
surface
une
feuille
métallique
A2
s1
d1.
Alternativement
aux
bandes
de
protection,
une
colonne
sèche
ou
des
moyens
fixe
d'aspersion
d'eau
placés
le
long
des
parois
séparatives
peut
assurer
le
refroidissement
de
la
toiture
des
cellules
adjacentes
sous
réserve
de
justification
;
24- les
parois
séparatives
dépassent
d'au
moins
1 mètre
la
couverture
au
droit
du
franchissement.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
si
un
dispositif
équivalent,
empêchant
la
propagation
de
l'incendie
d'une
cellule
vers
une
autre
par
la
toiture,
est
mis
en
place.
Article
8.2.4.
Dimensions
des
cellules
La
surface
maximale
des
cellules
est
égale
à 3
000
mètres
carrés
en
l'absence
de
système
d'extinction
automatique
d'incendie
ou
12
000
mètres
carrés
en
présence
de
système
d'extinction
automatique
d'incendie.
La
hauteur
maximale
des
cellules
est
limitée
à 23
mètres.
Article
8.2.5.
Matières
dangereuses
et
chimiquement
incompatibles
Les
matières
chimiquement
incompatibles
ou
qui
peuvent
entrer
en
réaction
entre
elles
de
façon
dangereuse
ou
qui
sont
de
nature
à aggraver
un
incendie,
ne
doivent
pas
être
stockées
dans
la
même
cellule,
sauf
si
l'exploitant
met
en
place
des
séparations
physiques
entre
ces
matières
permettant
d'atteindre
les
mêmes
objectifs
de
sécurité.
De
plus,
les
matières
dangereuses
sont
stockées
dans
des
cellules
particulières
dont
la
zone
de
stockage
fait
l'objet
d'aménagements
spécifiques
comportant
des
moyens
adaptés
de
prévention
et
de
protection
aux
risques
(sprinklage
en
toiture
ainsi
qu’en
nappes
intermédiaires
pour
les
liquides
inflammables
et
les
aérosols).
Ces
cellules
particulières
sont
situées
en
rez-de-chaussée
sans
être
surmontées
d'étages
ou
de
niveaux.
La
cellule
3b
contenant
les
produits
inflammables
dispose
en
outre
d’une
rétention
déportée.
Ces
dispositions
ne
sont
pas
applicables
dans
les
zones
de
préparation
des
commandes
ou
dans
les
zones
de
réception.
Article
8.2.6.
Conditions
de
stockage
Une
distance
minimale
nécessaire
au
bon
fonctionnement
du
système
d'extinction
automatique
d'incendie,
lorsqu'il
existe,
est
maintenue
entre
les
stockages
et
la
base
de
la
toiture
ou
le
plafond
ou
tout
système
de
chauffage
et
d'éclairage. Les
matières
stockées
en
vrac
sont
par
ailleurs
séparées
des
autres
matières
par
un
espace
minimum
de
3
mètres
sur
le
ou
les
côtés
ouverts.
Une
distance
minimale
de
1 mètre
est
respectée
par
rapport
aux
parois
et aux
éléments
de
structure
ainsi
que
la
base
de
la toiture
ou
le plafond
ou
tout
système
de
chauffage
et d'éclairage.
Les
matières
stockées
en
masse
forment
des
flots
limités
de
la façon
suivante
:
1°
Surface
maximale
des
flots
au
sol
: 500
m°?
;
2°
Hauteur
maximale
de
stockage
: 8
mètres
maximum ;
3°
Largeurs
des
allées
entre
îlots
: 2 mètres
minimum.
En
l'absence
de
système
d'extinction
automatique,
les
matières
stockées
en
rayonnage
ou
en
palettier
respectent
les
dispositions
suivantes
:
1° Hauteur
maximale
de
stockage
: 10
mètres
maximum
;
2°
Largeurs
des
allées
entre
ensembles
de
rayonnages
ou
de
palettiers
: 2 mètres
minimum.
En
l’occurrence
pour
l’entrepôt
objet
du
présent
arrêté,
disposant
d’un
système
d'extinction
automatique
la
hauteur
de
stockage
est
limitée
à
10m,
ce
afin
de
répondre
aux
dispositions
du
1°
alinéa
compte
tenu
de
la
hauteur
au
faîtage. La
hauteur
de
stockage
des
matières
dangereuses
liquides
est
limitée
à
5
mètres
par
rapport
au
sol
intérieur,
quel
que
soit
le
mode
de
stockage.
En
présence
d'un
système
d'extinction
automatique
compatible
avec
les
produits
entreposés,
cette
limitation
ne
s'applique
qu'aux
produits
visés
par
les
rubriques
1436,
4330,
4331,
4722,
4734,
4742,
4743,
4744,
4746,
4747,
4748,
et 4510
ou
4511
pour
le
pétrole
brut.
Le
stockage
en
mezzanine
de
tout
produit
relevant
de
l'une
au
moins
des
rubriques
2662
ou
2663,
au-delà
d'un
volume
correspondant
au
seuil
de
la
déclaration
de
ces
rubriques,
est
interdit.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
pour
les
installations
soumises
à déclaration,
ou
en
présence
d'un
système
d'extinction
automatique
adapté.
25Article
8.2.7.
Intervention
des
services
de
secours
—
accessibilité
des
engins
de
secours
et
de
lutte
contre
l’incendie
La
voirie
projetée
devra
garantir
un
accès
permanent
aux
constructions,
aux
points
d’eau
incendie
et permettre
des
conditions
de
circulation
des
engins
de
secours
et
de
lutte
contre
l'incendie
compatibles
avec
les
impératifs
de
rapidité
d’acheminement
et de
sécurité
pour
les
autres
usagers
de
ces
voies.
Toute
nouvelle
voie
créée
devra
respecter
les
caractéristiques
minimales
de
la
« voie
engins
»
telles
que
définies
par
l’article
CO2
de
l’arrêté
ministériel
du
25/06/1980
modifié.
Pour
toute
installation
située
dans
un
bâtiment
de
hauteur
supérieure
à
15m,
au
moins
une
façade
est desservies
par
une
voie
«
échelles
»
permettant
la
circulation
et
la
mise
en
station
des
échelles
aériennes.
Caractéristiques
de
la
voie
«échelles
»
:
- la
longueur
minimale
est
de
10
mètres,
- la largeur
libre
minimale
de
la chaussée
est
portée
à 4 mètres,
- la pente
maximale
est ramenée
à
10
%,
- force
portante
calculée
pour
un
véhicule
de
320
kilo
newtons
avec
un
maximum
de
130
kilo
newtons
par
essieu,
ceux-ci
étant
distants
de
3,60
mètres
au
minimum,
- résistance
au
poinçonnement
: 88
N/cm?,
- Sur
largeur
S =
15/R
dans
les
virages
de
rayon
intérieur
à 50
mètres.
Rayon
intérieur
minimal
R
: 13
mètres.
(S
et
R,
sur
largeur
et rayon
intérieur,
étant
exprimés
en
mètres).
- Aucun
obstacle
aérien
ne
gêne
la manœuvre
de
ces
échelles
à la verticale
de
l’ensemble
de
la voie.
- La
distance
par
rapport
à
la
façade
est
de
1m
minimum
et
8m
maximum
pour
un
stationnement
parallèle
au
bâtiment
et inférieur
à
1m
pour
un
stationnement
perpendiculaire
au
bâtiment.
- Cette
voie
« échelles
» est
directement
accessible
depuis
la voie
«
engins
».
Le
maître
d’ouvrage
veillera
à ce
qu’aucune
entrave
ne
gêne
la
circulation
des
véhicules
de
secours.
Une
consigne
devra
indiquer
l’interdiction
du
stationnement
des
véhicules
quels
qu’ils
soient,
au
droit
des
poteaux
incendie
ou
sur
les
parties
de
la
chaussée
non
prévues
à
cet
effet,
de
nature
à
empêcher
ou
seulement
retarder
l’accès
ou
la
mise
en
œuvre
des
moyens
de
secours
publics.
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à
l’exploitation
stationneront
sans
occasionner
de
gêne
pour
l’accessibilité
des
engins
de
secours
depuis
les
voies
de
circulations
externes
au
dépôt.
La
voie
engin
sera
maintenue
dégagée
pour
la
circulation
sur
le
périmètre
du
dépôt
et
sera
positionnée
de
façon
à
ne
pouvoir
être
obstruée
par
Peffondrement
de
tout
ou
partie
du
dépôt.
Les
portails
d’entrée
dans
le
site
devront
être
conçus
et
implantés
afin
de
garantir
en
tout
temps
l’accès
des
engins
de
secours.
Le
projet
d’installation
de
bornes
rétractables,
d’un
portail
automatique,
d’une
barrière
ou
d’autre
dispositif
électrique
ou
non
interdisant
même
temporairement
la
circulation
des
véhicules,
l’acheminement
des
dévidoirs
et
des
personnels
à
pied
sur
les
voies
de
secours
pour
leur
permettre
d’accéder
aux
constructions
est
soumis
au
respect
des
prescriptions
ci-après
:
Il
est
important
de
noter
que
le
SDIS
ne
peut
accepter
un
quelconque
transfert
de
responsabilité
ni
se
substituer
aux
obligations
qui
relèvent
des
propriétaires
ou
de
leurs
mandataires.
En
outre,
des
centres
de
secours
différents
sont
susceptibles
d'intervenir
en
fonction
des
disponibilités
opérationnelles
des
véhicules
ou
des
effectifs
et
il
est
inconcevable
que
le
SDIS
prenne
en
charge
l'ensemble
des
dispositifs
d'ouverture.
Le
SDIS
refuse
donc
catégoriquement
de
recevoir
tout
nouveau
dispositif
d'ouverture
(clé,
télécommande,
code,
carte,
…).
Concernant
les
barriérages
non
électriques,
leur
ouverture
doit
pouvoir
se
faire
directement
de
l’extérieur
au
moyen
des
tricoises
dont
sont
équipés
tous
les
sapeurs-pompiers
(clé
À
de
11mm)
ou
par
un
dispositif
sécable,
validé
par
les
sapeurs-pompiers.
Concernant
les
barriérages
électriques,
une
platine
«
pompiers
»
accessible
de
l’extérieur
devra
être
installée.
Elle
26permettra
l’accès
à
un
verrou
dont
la
manœuvre
au
moyen
des
tricoises
dont
sont
équipés
tous
les
sapeurs-
pompiers
(clé
A
de
11mm)
devra
réaliser
la
coupure
de
l’alimentation
électrique
du
portail
et
par
conséquent
permettre
son
ouverture
manuelle.
Cette
ouverture
manuelle
devra
être
possible
en
cas
de
coupure
électrique,
quelle
qu’en
soit
la
cause.
Pendant
la
période
gardiennée,
accueil
des
secours
doit
être
assurée
pour
toute
intervention,
à
l’entrée
du
site,
par
l’appelant,
le
gardien
ou
la
personne
désignée.
Il
appartient
donc
à
l’exploitant
de
rédiger
et
d’afficher,
à
la
vue
de
tous
les
personnels,
des
consignes
précisant
cette
obligation.
Article
8.2.8.
Désenfumage
Les
cellules
de
stockage
sont
divisées
en
cantons
de
désenfumage
d'une
superficie
maximale
de
1
650
mètres
carrés
et
d'une
longueur
maximale
de
60
mètres.
Chaque
écran
de
cantonnement
est
stable
au
feu
de
degré
un
quart
d'heure,
et
a
une
hauteur
minimale
de
1 mètre.
La
distance
entre
le
point
bas
de
l'écran
et
le
point
le
plus
près
du
stockage
est
supérieure
ou
égale
à
0,5
mètre.
Elle
peut
toutefois
être
réduite
pour
les
zones
de
stockages
automatisés. Les
cantons
de
désenfumage
sont
équipés
en
partie
haute
de
dispositifs
d'évacuation
des
fumées,
gaz
de
combustion,
chaleur
et
produits
imbrûlés.
Des
exutoires
à commande
automatique
et
manuelle
font
partie
des
dispositifs
d'évacuation
des
fumées.
La
surface
utile
de
l'ensemble
de
ces
exutoires
n'est
pas
inférieure
à 2
%
de
la
superficie
de
chaque
canton
de
désenfumage.
Le
déclenchement
du
désenfumage
n'est
pas
asservi
à
la
même
détection
que
celle
à
laquelle
est
asservi
le
système
d'extinction
automatique.
Les
dispositifs
d'ouverture
automatique
des
exutoires
sont
réglés
de
telle
façon
que
l'ouverture
des
organes
de
désenfumage
ne
puisse
se
produire
avant
le
déclenchement
de
l'extinction
automatique.
Il
faut
prévoir
au
moins
quatre
exutoires
pour
1
000
mètres
carrés
de
superficie
de
toiture.
La
surface
utile
d'un
exutoire
n'est
pas
inférieure
à
0,5
mètre
carré
ni
supérieure
à
6
mètres
carrés.
Les
dispositifs
d'évacuation
ne
sont
pas
implantés
sur
la
toiture
à
moins
de
7
mètres
des
murs
coupe-feu
séparant
les
cellules
de
stockage.
Cette
distance
peut
être
réduite
pour
les
cellules
dont
une
des
dimensions
est
inférieure
à
15
m.
La
commande
manuelle
des
exutoires
est
au
minimum
installée
en
deux
points
opposés
de
l'entrepôt
de
sorte
que
l'actionnement
d'une
commande
empêche
la
manœuvre
inverse
par
la
ou
les
autres
commandes.
Ces
commandes
manuelles
sont
facilement
accessibles
aux
services
d'incendie
et
de
secours
depuis
les
issues
du
bâtiment
ou
de
chacune
des
cellules
de
stockage.
Elles
doivent
être
manœuvrables
en
toutes
circonstances.
Des
amenées
d'air
frais
d'une
superficie
au
moins
égale
à
la
surface
utile
des
exutoires
du
plus
grand
canton,
cellule
par
cellule,
sont
réalisées
soit
par
des
ouvrants
en
façade,
soit
par
des
bouches
raccordées
à
des
conduits,
soit
par
les
portes
des
cellules
à désenfumer
donnant
sur
l'extérieur.
En
cas
d'entrepôt
à
plusieurs
niveaux,
les
niveaux
autres
que
celui
sous
toiture
sont
désenfumés
par
des
ouvrants
en
façade
asservis
à
la
détection
conformément
à
la
réglementation
applicable
aux
établissements
recevant
du
public. Les
dispositions
de
cet
article
ne
s'appliquent
pas
pour
un
stockage
couvert
ouvert.
Article
8.2.9.
Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la
température
de
l'installation
et
notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s’assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l’incendie
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
L'exploitant
doit
respecter
ses
engagements
mentionnés
dans
le
dossier
présenté,
ainsi
que
toutes
les
dispositions
réglementaires
applicables
et
les
prescriptions
ci-après
:
Article
8.2.9.1.
Organisation
de
la
défense
externe
contre
l’incendie
- 9
poteaux
incendie
branchés
sur
le
réseau
AEP
public
se
trouvent
à
l’intérieur
du
site
et
1 poteau
incendie
sur
le
réseau
BRL
se
trouve
à
l’intérieur
du
site.
Ils
devront
être
conformes
aux
dispositions
des
normes
NF
S
61-213
pour
les
spécifications
techniques
et
NF
S
62
200
pour
les
règles
d’implantation.
27- 2
citernes
souples
de
300
m°
chacune.
Celles-ci
devront
être
utilisables
et
fournir
en
toute
saison
la
capacité
prévue.
Elles
seront
dotées
de
2
dispositifs
fixes
d’aspiration
chacune
qui
devront
être
conformes
aux
dispositions
des
normes
NF
S
61-240.
Les
citernes
seront
accessibles
aux
engins
sapeurs-pompiers
en
tout
temps
et
toute
circonstance
par
une
voie
engin
menant
à
l’aire
d’aspiration.
Cette
aire
sera
d’une
surface
minimale
de
100
m?
(correspondant
à
2
aires
de
5m
x
10m
chacune,
une
par
dispositif
d’aspiration).
Elle
sera
signalée
et
la
stationnement
sera
réservé
à
l’usage
exclusif
des
sapeurs-pompiers
(Zébra
jaune
au
sol).
Elle
sera
équipée
d’une
butée
de
sécurité.
La
force
portante
sera
supérieure
ou
égale
à
160
KN
avec
un
minimum
de
90
KN
par
essieu,
ceux-ci
étant
distants
de
3,6m.
Le
SDIS
sera
invité
par
le
maître
d’ouvrage
à
une
visite
de
réception
et
procédera
sur
place
à la vérification
de
la conformité
de
l’installation.
Le
maître
d’ouvrage
devra
s’assurer
que
le
réseau
de
distribution
de
l’eau
est
effectivement
en
mesure
d’assurer
aux
poteaux
incendie
un
débit
minimum
de
60
m‘/h
pendant
une
durée
minimale
de
deux
heures
et
sous
une
pression
dynamique
de
un
bar
minimum.
1/3
des
besoins
en
eau
totaux
sera
fourni
par
le réseau
sous
pression.
Les
bassins
de
rétention
des
eaux
pluviales
de
la
ZAC,
ainsi
que
la
rétention
incendie
interne
ne
sont
pas
pris
en
compte
dans
la défense
incendie
du
site.
La
quantité
d’eau
proposée
par
l’exploitant
est
de
1080
m°
soit
540
m‘/h
pendant
2
heures.
Le
SDIS
limite
sa
réponse
opérationnelle
pour
assurer
un
débit
maximum
de
450
m°/h.
En
compensation,
le maître
d’œuvre
propose
les
mesures
suivantes
:
- PI
du
site
en
DN
150
sur
canalisation
en
DN
200,
- réseau
maillé
avec
2 piquages
sur
le réseau
de
la ZAC,
- le nombre
de
PI
sur
site
est supérieur
à celui
imposé.
Article
8.2.9.2.
Organisation
de
la
défense
interne
contre
l’incendie
Les
lieux
de
travail
devront
être
équipés
de
matériels
de
premiers
secours
contre
l’incendie
adaptés
à la nature
des
risques
et
facilement
accessibles.
Ce
matériel
devra
faire
l’objet
d’une
signalisation
durable
par
panneaux
conformes
aux
normes
et apposés
aux
endroits
appropriés.
Le
chef
d’établissement
devra
pendre
les
mesures
nécessaires
pour
que
tout
commencement
d’incendie
puisse
être
rapidement
et efficacement
combattu.
Ce
premier
secours
sera
assuré
par
:
- des
extincteurs
en
nombre
suffisant
et
maintenus
en
bon
état
de
fonctionnement
répartis
à
l’intérieur
des
locaux
et des
lieux
présentant
des
risques
spécifiques,
à raison
d’un
appareil
pour
200
m°?
et d’un
minimum
de
2 appareils
sur
le
site.
Ils
seront
positionnés
à
proximité
des
dégagements,
bien
visibles
et
facilement
accessibles,
de
telle
sorte
que
la distance
maximale
à parcourir
en
tout
point
des
locaux
pour
atteindre
un
premier
extincteur
ne
dépasse
pas
15m.
Les
agents
d’extinction
doivent
être
appropriés
aux
risques
à combattre
et compatibles
avec
les
produits
stockés,
notamment
un
extincteur
de
2 kg
de
COZ2
sera
positionné
près
de
chaque
armoire
électrique.
- des
robinets
incendie
armés,
situés
à proximité
des
issues.
Ils
sont
disposés
de
telle
sorte
qu’un
foyer
puisse
être
attaqué
simultanément
par
2
lances,
sous
2
angles
différents.
-
un
téléphone
filaire
permettant
l’alerte
des
secours
publics.
Une
consigne
précisera
les
modalités
d’appel
des
secours
et le contenu
du
message
d’alerte.
Le
personnel
de
l’exploitation
devra
être
formé
à
la manipulation
des
moyens
de
secours
qui
devront
être
vérifiés
annuellement
par
un
technicien
compétent.
Des
consignes
de
sécurité
affichées
bien
en
vue
du
personnel
préciseront
les
premières
mesures
à prendre
pour
lutter
contre
un
début
d’incendie.
L’entrepôt
dispose
d’une
détection
automatique
incendie
assurée
par
le dispositif de
sprinklage,
associé
à une
cuve
aérienne
de
500
m°.
28Le
volume
des
eaux
d’extinction
est
estimé
à
1934
m°.
Ces
eaux
seront
redirigées
via
une
vanne
bypass
vers
un
bassin
étanche.
CHAPITRE
8.3
DISPOSITIF
DE
PRÉVENTION
DES
ACCIDENTS
Article
8.3.1.
Matériels
utilisables
en
atmosphères
explosibles
Dans
les
parties
de
l'installation
mentionnées
à
l’article
8.1.1
et
recensées
comme
pouvant
être
à
l’origine
d’une
explosion,
les
installations
électriques,
mécaniques,
hydrauliques
et
pneumatiques
sont
conformes
aux
dispositions
du
décret
du
19
novembre
1996
modifié,
relatif
aux
appareils
et
aux
systèmes
de
protection
destinés
à être
utilisés
en
atmosphère
explosible.
Article
8.3.2.
Installations
électriques
Conformément
aux
dispositions
du
code
du
travail,
les
installations
électriques
sont
réalisées,
entretenues
en
bon
état
et vérifiées.
A
proximité
d'au
moins
une
issue,
est
installé
un
interrupteur
central,
bien
signalé,
permettant
de
couper
l'alimentation
électrique
générale
ou
de
chaque
cellule.
À
l'exception
des
racks
recouverts
d'un
revêtement
permettant
leur
isolation
électrique,
les
équipements
métalliques
(réservoirs,
cuves,
canalisations,
racks)
sont
mis
à
la
terre
et
interconnectés
par
un
réseau
de
liaisons
équipotentielles,
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables,
compte
tenu
notamment
de
la
nature
explosive
ou
inflammable
des
produits.
Les
transformateurs
de
courant
électrique,
lorsqu'ils
sont
accolés
ou
à l'intérieur
de
l'entrepôt,
sont
situés
dans
des
locaux
clos
largement
ventilés
et
isolés
de
l'entrepôt
par
un
mur
de
degré
au
moins
REI
120
et
des
portes
de
degré
au
moins
El2
120
C,
munies
d'un
ferme-porte.
Les
portes
battantes
satisfont
une
classe
de
durabilité
C2.
L'entrepôt
est
équipé
d'une
installation
de
protection
contre
la
foudre
respectant
les
dispositions
de
la
section
III
de
l'arrêté
du
4 octobre
2010
susvisé.
Article
8.3.3.
Éclairage
Dans
le cas
d'un
éclairage
artificiel,
seul
l'éclairage
électrique
est autorisé.
Les
appareils
d'éclairage
fixes
ne
sont
pas
situés
en
des
points
susceptibles
d'être
heurtés
en
cours
d'exploitation,
ou
sont
protégés
contre
les
chocs.
Ils sont
en
toutes
circonstances
éloignés
des
matières
entreposées
pour
éviter
leur
échauffement.
Si
l'éclairage
met
en
œuvre
des
lampes
à vapeur
de
sodium
ou
de
mercure,
l'exploitant
prend
toute
disposition
pour
qu'en
cas
d'éclatement
de
l'ampoule
tous
les
éléments
soient
confinés
dans
l'appareil.
Article
8.3.4.
Ventilation
des
locaux
et
recharge
de
batteries
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
les
locaux
sont
convenablement
ventilés
pour
éviter
tout
risque
d'atmosphère
explosible.
Dans
le
cas
d'une
ventilation
mécanique,
le
débouché
à
l'atmosphère
de
la
ventilation
est
placé
aussi
loin
que
possible
des
habitations
voisines
et
des
bureaux.
Les
conduits
de
ventilation
sont
munis
de
clapets
au
niveau
de
la
séparation
entre
les
cellules,
restituant
le
degré
REI
de
la paroi
traversée.
La
recharge
de
batteries
est
interdite
hors
des
locaux
de
recharge
en
cas
de
risques
liés
à des
émanations
de
gaz.
En
l'absence
de
tels
risques,
pour
un
stockage
non
automatisé,
une
zone
de
recharge
peut
être
aménagée
par
cellule
de
stockage
sous
réserve
d'être
distante
de
3
mètres
de
toute
matière
combustible
et
d'être
protégée
contre
les
risques
de
court-circuit.
Dans
le cas
d'un
stockage
automatisé,
il n'est
pas
nécessaire
d'aménager
une
telle
zone.
29S'il
existe
un
local
de
recharge
de
batteries
des
chariots
automoteurs,
il est
exclusivement
réservé
à
cet
effet
et
est,
soit extérieur
à l'entrepôt,
soit
séparé
des
cellules
de
stockage
par
des
parois
et des
portes
munies
d'un
ferme-porte,
respectivement
de
degré
au
moins
REI
120
et EI2
120 C
(Classe
de
durabilité
C2
pour
les
portes
battantes).
Article
8.3.5.
Chauffage
Article
8.3.5.1.
Chaufferie
S'il
existe
une
chaufferie,
celle-ci
est
située
dans
un
local
exclusivement
réservé
à
cet
effet,
extérieur
à
l'entrepôt
ou
isolé
par
une
paroi
au
moins
REI
120.
Toute
communication
éventuelle
entre
le
local
et
l'entrepôt
se
fait
soit
par
un
sas
équipé
de
deux
blocs-portes
E
60
C,
munis
d'un
ferme-porte,
soit
par
une
porte
au
moins
EI2
120
C
et
de
classe
de
durabilité
C2
pour
les
portes
battantes.
A
l'extérieur
de
la chaufferie
sont
installés
:
- une
vanne
sur
la
canalisation
d'alimentation
des
brûleurs
permettant
d'arrêter
l'écoulement
du
combustible
;
- un
coupe-circuit
arrétant
le fonctionnement
de
la pompe
d'alimentation
en
combustible
;
- un
dispositif sonore
d'avertissement,
en
cas
de
mauvais
fonctionnement
des
brûleurs,
ou
un
autre
système
d'alerte
d'efficacité
équivalente.
Article
8.3.5.2.
Autres
moyens
de
chauffage
Le
chauffage
des
entrepôts
et
de
leurs
annexes
ne
peut
être
réalisé
que
par
eau
chaude,
vapeur
produite
par
un
générateur
thermique
ou
autre
système
présentant
un
degré
de
sécurité
équivalent.
Les
systèmes
de
chauffage
par
aérothermes
à gaz
sont
autorisés
lorsque
l'ensemble
des
conditions
suivantes
est
respecté
:
- les
aérothermes
fonctionnent
en
circuit
fermé
;
- la tuyauterie
alimentant
en
gaz
un
aérotherme
est
située
à l'extérieur
de
l'entrepôt
et pénètre
la paroi
extérieure
ou
la toiture
de
l'entrepôt
au
droit
de
l'aérotherme
afin
de
limiter
au
maximum
la
longueur
de
la tuyauterie
présente
à
l'intérieur
des
cellules.
La
partie
résiduelle
de
la tuyauterie
interne
à la cellule
est
située
dans
une
gaine
réalisée
en
matériau
de
classe A2
s1
d0
permettant
d'évacuer
toute
fuite
de
gaz
à l'extérieur
de
l'entrepôt
;
- la tuyauterie
située
à l'intérieur
de
la cellule
n'est
alimentée
en
gaz
que
lorsque
l'appareil
est
en
fonctionnement
;
- les
tuyauteries
d'alimentation
en
gaz
sont
en
acier
et sont
assemblées
par
soudure.
Les
soudures
font
l'objet
d'un
contrôle
initial
par
un
organisme
compétent,
avant
mise
en
service
de
l'aérotherme
;
- les
tuyauteries
d'alimentation
en
gaz
à
l'intérieur
de
chaque
cellule
sont
en
acier
et
sont
assemblées
par
soudure
en
amont
de
la
vanne
manuelle
d'isolement
de
l'appareil.
Les
soudures
font
l'objet
d'un
contrôle
initial
par
un
organisme
compétent,
avant
mise
en
service
de
l'aérotherme
;
-
les
aérothermes
et
leurs
tuyauteries
d'alimentation
en
gaz
sont
protégés
des
chocs
mécaniques,
notamment
de
ceux
pouvant
provenir
de
tout
engin
de
manutention
; les
tuyauteries
gaz
peuvent
être
notamment
placées
sous
fourreau
acier
;
- toutes
les
parties
des
aérothermes
sont
à une
distance
minimale
de
deux
mètres
de
toute
matière
combustible
;
- une
mesure
de
maîtrise
des
risques
est
mise
en
place
pour,
en
cas
de
détection
de
fuite
de
gaz
(chute
de
pression
dans
la
ligne
gaz)
ou
détection
d'absence
de
flamme
au
niveau
d'un
aérotherme,
entraîner
sa
mise
en
sécurité
par
la
fermeture
automatique
de
deux
vannes
d'isolement
situées
sur
la tuyauterie
d'alimentation
en
gaz,
de
part
et d'autre
de
la
paroi
extérieure
ou
de
la toiture
de
l'entrepôt
;
- toute
partie
de
l'aérotherme
en
contact
avec
l'air
ambiant
présente
une
température
inférieure
à
120
°C.
En
cas
d'atteinte
de
cette
température,
une
mesure
de
maîtrise
des
risques
entraîne
la mise
en
sécurité
de
l'aérotherme
et
la
fermeture
des
deux
vannes
citées à
l'alinéa
précédent
;
-
les
aérothermes,
les
tuyauteries
d'alimentation
en
gaz
et
leurs
gaines,
ainsi
que
les
mesures
de
maîtrise
des
risques
associés
font
l'objet
d'une
vérification
initiale
et de
vérifications
périodiques
au
minimum
annuelles
par
un
organisme
compétent.
Dans
le
cas
d'un
chauffage
par
air
chaud
pulsé
de
type
indirect
produit
par
un
générateur
thermique,
toutes
les
gaines
d'air
chaud
sont
entièrement
réalisées
en
matériau
de
classe
A2
sl
d0.
En
particulier,
les
canalisations
métalliques,
lorsqu'elles
sont
calorifugées,
ne
sont
garnies
que
de
calorifuges
de
classe
A2
s1
d0.
Des
clapets
coupe-feu
sont
installés
si
les
canalisations
traversent
un
mur
entre
deux
cellules.
30Le
chauffage
électrique
par
résistance
non
protégée
est
autorisé
dans
les
locaux
administratifs
ou
sociaux
séparés
ou
isolés
des
cellules
de
stockage
dans
les
conditions
prévues
au
point
4
de
cette
annexe.
Les
moyens
de
chauffage
des
postes
de
conduite
des
engins
de
manutention,
s'ils
existent,
présentent
les
mêmes
garanties
de
sécurité
que
celles
prévues
pour
les
locaux
dans
lesquels
ils
circulent.
Les
moyens
de
chauffage
des
bureaux
de
quais,
s'ils
existent,
présentent
les
mêmes
garanties
de
sécurité
que
celles
prévues
pour
les
locaux
dans
lesquels
ils sont
situés.
Article
8.3.6.
Systèmes
de
détection
et
extinction
automatiques
La
détection
automatique
d'incendie
avec
transmission,
en
tout
temps,
de
l'alarme
à
l'exploitant
est
obligatoire
pour
les
cellules,
les
locaux
techniques
et pour
les
bureaux
à proximité
des
stockages.
Cette
détection
actionne
une
alarme
perceptible
en
tout
point
du
bâtiment
permettant
d'assurer
l'alerte
précoce
des
personnes
présentes
sur
le
site,
et déclenche
le compartimentage
de
la ou
des
cellules
sinistrées.
Le
type
de
détecteur
est
déterminé
en
fonction
des
produits
stockés.
Cette
détection
peut
être
assurée
par
le
système
d'extinction
automatique
s'il
est
conçu
pour
cela,
à
l'exclusion
du
cas
des
cellules
comportant
au
moins
une
mezzanine,
pour
lesquelles
un
système
de
détection
dédié
et
adapté
doit
être
prévu.
Chaque
local
technique,
armoire
technique
ou
partie
de
l’installation
recensée
selon
les
dispositions
de
l’article
8.1.1
en
raison
des
conséquences
d’un
sinistre
susceptible
de
se
produire
dispose
d’un
dispositif
de
détection
de
substance
particulière/fumée.
L'exploitant
dresse
la
liste
de
ces
détecteurs
avec
leur
fonctionnalité
et
détermine
les
opérations
d'entretien
destinées
à maintenir
leur
efficacité
dans
le temps.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
s'assure
que
le système
permet
une
détection
de
tout
départ
d'incendie
tenant
compte
de
la nature
des
produits
stockés
et du
mode
de
stockage.
L'exploitant
est
en
mesure
de
démontrer
la pertinence
du
dimensionnement
retenu
pour
les
dispositifs
de
détection
et
le
cas
échéant
d’extinction.
Il
organise
à
fréquence
semestrielle
au
minimum
des
vérifications
de
maintenance
et
des
tests
dont
les
comptes-rendus
sont
tenus
à
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
Les
systèmes
d'extinction
automatique
d'incendie
sont
conçus,
installés
et entretenus
régulièrement
conformément
aux
référentiels
reconnus.
L'efficacité
de
cette
installation
est
qualifiée
et
vérifiée
par
des
organismes
reconnus
compétents
dans
le
domaine
de
l'extinction
automatique
; la
qualification
précise
que
l'installation
est
adaptée
aux
produits
stockés
et à leurs
conditions
de
stockage.
Dans
le
trimestre
qui
suit
le début
de
l'exploitation,
l'exploitant
organise
un
exercice
de
défense
contre
l'incendie.
Cet
exercice
est
renouvelé
au
moins
tous
les
trois
ans.
Article
8.3.7.
Évacuation
du
personnel
Conformément
aux
dispositions
du
code
du
travail,
les
parties
de
l'entrepôt
dans
lesquelles
il peut
y
avoir
présence
de
personnel
comportent
des
dégagements
permettant
une
évacuation
rapide.
En
outre,
le nombre
minimal
de
ces
dégagements
permet
que
tout
point
de
l'entrepôt
ne
soit
pas
distant
de
plus
de
75
mètres
effectifs
(parcours
d'une
personne
dans
les
allées)
d'un
espace
protégé,
et
25
mètres
dans
les
parties
de
l'entrepôt
formant
cul-de-sac.
Deux
issues
au
moins,
vers
l'extérieur
de
l'entrepôt
ou
sur
un
espace
protégé,
dans
deux
directions
opposées,
sont
prévues
dans
chaque
cellule
de
stockage
d'une
surface
supérieure
à
1 000
m?.
En
présence
de
personnel,
ces
issues
ne
sont
pas
verrouillées
et sont
facilement
manœuvrables.
Dans
le trimestre
qui
suit
le début
de
l'exploitation
de
tout
entrepôt,
l'exploitant
organise
un
exercice
d'évacuation.
Il est renouvelé
au
moins
tous
les
six
mois
sans
préjudice
des
autres
réglementations
applicables.
CHAPITRE
8.4
DISPOSITIF
DE
RÉTENTION
DES
POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
Article
8.4.1.
Rétentions
et
confinement
I. Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
est
associé
à
une
capacité
de
rétention
dont
le volume
est
au
moins
égal
à la plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes:
- 100
%
de
la capacité
du
plus
grand
réservoir,
31- 50
%
de
la capacité
totale
des
réservoirs
associés.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
aux
bassins
de
traitement
des
eaux
résiduaires.
Toutefois,
lorsque
le
stockage
est
constitué
exclusivement
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à
250
litres,
admis
au
transport,
le
volume
minimal
de
la
rétention
est
égal
soit
à
la
capacité
totale
des
récipients
si
cette
capacité
est
inférieure
à
800
litres,
soit
à
20
%
de
la
capacité
totale
avec
un
minimum
de
800
litres
si
cette
capacité
excède
800
litres.
Cet
alinéa
ne
s'applique
pas
aux
stockages
de
substances
et
mélanges
liquides
visés
par
les
rubriques
1436,
4330,
4331,
4722,
4734,
4742,
4743,
4744,
4746,
4747,
4755,
4748,
ou
4510
ou
4511
pour
le
pétrole
brut.
II.
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et
résiste
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il en
est
de
même
pour
son
dispositif d'obturation
qui
est maintenu
fermé.
«
L’étanchéité
du
(ou
des)
réservoir(s)
associé(s)
est
conçue
pour
pouvoir
être
contrôlée
à
tout
moment,
sauf
impossibilité
technique
justifiée
par
lexploitant.
«
Le
stockage
des
liquides
inflammables,
toxiques,
corrosifs
ou
dangereux
pour
l’environnement,
n’est
autorisé
sous
le niveau
du
sol
environnant
que
dans
des
réservoirs
en
fosse
maçonnée
ou
assimilés.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
que
dans
des
conditions
conformes
au
présent
arrêté
ou
sont
éliminés
comme
les
déchets.
Les
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à une
même
rétention.
Le
stockage
des
liquides
inflammables,
ainsi
que
des
autres
produits
toxiques
ou
dangereux
pour
l'environnement,
n'est
permis
sous
le
niveau
du
sol
que
dans
des
réservoirs
en
fosse
maçonnée,
ou
assimilés,
et
pour
les
liquides
inflammables,
dans
les
conditions
énoncées
ci-dessus.
III.
Les
rétentions
des
stockages à
l’air
libre
sont
vidées
dès
que
possible
des
eaux
pluviales
s’y
versant.
IV.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
ou
de
manipulation
des
matières
dangereuses
ou
susceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
est
étanche
et
équipé
de
façon
à pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage
et
les
matières
répandues
accidentellement.
Les
aires
de
chargement
et
de
déchargement
routier
et
ferroviaire
sont
étanches
et
reliées
à
des
rétentions
dimensionnées
selon
les
mêmes
règles.
V.
Toutes
mesures
sont
prises
pour
recueillir
l’ensemble
des
eaux
et
écoulements
susceptibles
d’être
pollués
lors
d’un
sinistre,
y
compris
les
eaux
utilisées
lors
d’un
incendie,
afin
que
celles-ci
soient
récupérées
ou
traitées
afin
de
prévenir
toute
pollution
des
sols,
des
égouts,
des
cours
d’eau
ou
du
milieu
naturel.
Ce
confinement
peut
être
réalisé
par
des
dispositifs
internes
ou
externes
à
l’installation.
Les
dispositifs
internes
sont
interdits
lorsque
des
matières
dangereuses
sont
stockées.
En
cas
de
dispositif
de
confinement
externe
à
installation,
les
matières
canalisées
sont
collectées,
de
manière
gravitaire
ou
grâce
à
des
systèmes
de
relevage
autonomes,
puis
convergent
vers
cette
capacité
spécifique.
En
cas
de
recours
à
des
systèmes
de
relevage
autonomes,
l’exploitant
est
en
mesure
de
justifier
à
tout
instant
d’un
entretien
et
d’une
maintenance
rigoureux
de
ces
dispositifs.
Des
tests
réguliers
sont
par
ailleurs
menés
sur
ces
équipements. En
cas
de
confinement
interne,
les
orifices
d’écoulement
sont
en
position
fermée
par
défaut.
En
cas
de
confinement
externe,
les
orifices
d'écoulement
issus
de
ces
dispositifs
sont
munis
d’un
dispositif
automatique
d’obturation
pour
assurer
ce
confinement
lorsque
des
eaux
susceptibles
d’être
pollués
y
sont
portées.
Tout
moyen
est
mis
en
place
pour
éviter
la propagation
de
l’incendie
par
ces
écoulements.
Le
volume
nécessaire
à ce
confinement
est
déterminé
de
la
façon
suivante.
L’exploitant
calcule
la somme:
- du
volume
d’eau
d’extinction
nécessaire à
la
lutte
contre
l’incendie
d’une
part,
- du
volume
de
produit
libéré
par
cet
incendie
d’autre
part ;
32- du
volume
d’eau
lié
aux
intempéries
à raison
de
10
litres
par
mètre
carré
de
surface
de
drainage
vers
l’ouvrage
de
confinement
lorsque
le
confinement
est
externe.
Cette
somme
est
minorée
du
volume
d'eau
évaporé.
Le
volume
nécessaire
au
confinement
peut
également
être
déterminé
conformément
au
document
technique
D9a
(guide
pratique
pour
le
dimensionnement
des
rétentions
des
eaux
d'extinction
de
l'Institut
national
d'études
de
la
sécurité
civile,
la
Fédération
française
des
sociétés
d'assurances
et
le
Centre
national
de
prévention
et
de
protection,
édition
août
2004).
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
et
des
eaux
pluviales
de
l'établissement
sont
équipés
de
dispositifs
d'isolement
visant
à
maintenir
toute
pollution
accidentelle,
en
cas
de
sinistre,
sur
le
site.
Ces
dispositifs
sont
maintenus
en
état
de
marche,
signalés
et
actionnables
en
toute
circonstance
localement
et
à
partir
d'un
poste
de
commande.
Leur
entretien
et
leur
mise
en
fonctionnement
sont
définis
par
consigne.
Les
eaux
d’extinction
collectées
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées.
Toutefois,
elles
pourront
être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
si
elles
respectent
les
valeurs
limites
prescrites.
CHAPITRE
8.5
DISPOSITIONS
D'EXPLOITATION
Article
8.5.1.
Surveillance
de
l’installation
L'exploitant
désigne
une
ou
plusieurs
personnes
référentes
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à mettre
en
œuvre
en
cas
d’incident.
Les
personnes
étrangères
à l'établissement
n’ont
pas
l’accès
libre
aux
installations.
Article
8.5.2.
Travaux
Dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques,
recensées
à
l’article
8.1.1
et
notamment
celles
recensées
locaux
à
risque,
les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
élaboration
d'un
document
ou
dossier
comprenant
les
éléments
suivants
:
- la
définition
des
phases
d'activité
dangereuses
et
des
moyens
de
prévention
spécifiques
correspondants
;
- l'adaptation
des
matériels,
installations
et
dispositifs
à la
nature
des
opérations
à réaliser
ainsi
que
la
définition
de
leurs
conditions
d'entretien
;
- les
instructions
à donner
aux
personnes
en
charge
des
travaux
;
- l'organisation
mise
en
place
pour
assurer
les
premiers
secours
en
cas
d'urgence
;
- lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
les
conditions
de
recours
par
cette
dernière
à
de
la
sous-traitance
et
l'organisation
mise
en
place
dans
un
tel
cas
pour
assurer
le
maintien
de
la
sécurité.
Ce
document
ou
dossier
est
établi,
sur
la
base
d'une
analyse
des
risques
liés
aux
travaux,
et
visé
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
le
document
ou
dossier
est
signé
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Le
respect
des
dispositions
précédentes
peut
être
assuré
par
l'élaboration
du
plan
de
prévention
défini
aux
articles
R.
4512-6
et
suivants
du
code
du
travail
lorsque
ce
plan
est
exigé.
Dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
il
est
interdit
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
sauf
pour
la
réalisation
de
travaux
ayant
fait
l'objet
d'un
document
ou
dossier
spécifique
conforme
aux
dispositions
précédentes.
Cette
interdiction
est
affichée
en
caractères
apparents.
Une
vérification
de
la
bonne
réalisation
des
travaux
est
effectuée
par
l'exploitant
ou
son
représentant
avant
la
reprise
de
l'activité.
Elle
fait
l'objet
d'un
enregistrement
et
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
33Article
8.5.3.
Vérification
périodique,
maintenance
des
équipements
- Indisponibilité
temporaire
du
système
d'extinction
automatique
d'incendie
L'exploitant
s'assure
d'une
bonne
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
(exutoires,
systèmes
de
détection
et
d'extinction,
portes
coupe-feu,
clapets
coupe:feu
notamment)
ainsi
que
des
installations
électriques
et
de
chauffage.
Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
inscrites
sur
un
registre.
L'exploitant
définit
les
mesures
nécessaires
pour
réduire
le
risque
d'apparition
d'un
incendie
durant
la
période
d'indisponibilité
temporaire
du
système
d'extinction
automatique
d'incendie.
Dans
les
périodes
et
les
zones
concernées
par
l'indisponibilité
du
système
d'extinction
automatique
d'incendie,
du
personnel
formé
aux
tâches
de
sécurité
incendie
est
présent
en
permanence.
Les
autres
moyens
d'extinction
sont
renforcés,
tenus
prêts
à
l'emploi.
L'exploitant
définit
les
autres
mesures
qu'il
juge
nécessaires
pour
lutter
contre
l'incendie
et
évacuer
les
personnes
présentes,
afin
de
s'adapter
aux
risques
et
aux
enjeux
de
l'installation.
Article
8.5.4.
Consignes
d'exploitation
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
des
consignes
précisant
les
modalités
d'application
des
dispositions
du
présent
arrêté
doivent
être
établies,
tenues
à
jour
et
affichées
dans
les
lieux
fréquentés
par
le
personnel. Ces
consignes
doivent
notamment
indiquer
:
--
les
contrôles
à
effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d'un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d'entretien
de
façon
à permettre
en
toutes
circonstances
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
- l'interdiction
de
fumer
;
- l'interdiction
de
tout
brûlage
à
l'air libre
;
- l'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
hormis,
le
cas
échéant
dans
les
bureaux
séparés
des
cellules
de
stockages
;
- l'obligation
du
document
ou
dossier
évoqué
à l’article
8.5.2. ;
- les
précautions
à prendre
pour
l'emploi
et le stockage
de
produits
incompatibles
;
-
les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
de
l'installation
(électricité,
ventilation,
climatisation,
chauffage,
fermeture
des
portes
coupe-feu,
obturation
des
écoulements
d'égouts
notamment)
;
- les
mesures
permettant
de
tenir
à jour
en
permanence
et
de
porter
à la
connaissance
des
services
d'incendie
et
de
secours
la
localisation
des
matières
dangereuses,
et
les
mesures
à
prendre
en
cas
de
fuite
sur
un
récipient
ou
une
tuyauterie
contenant
des
substances
dangereuses
;
- les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
dispositifs
d'isolement
du
réseau
de
collecte,
prévues
à
l’article
8.4.1,
;
- les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
;
- les
dispositions
à mettre
en
œuvre
lors
de
l'indisponibilité
(maintenance...)
de
ceux-ci
;
- la
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et
de
secours
;
--
obligation
d’informer
l’inspection
des
installations
classées
en
cas
d’accident.
TITRE
9
-
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE
9.1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
RUBRIQUES
SOUMISES
A
AUTORISATION
Les
installations
sous
le
régime
de
l’autorisation
(1450,
1510,
1530,
1532,
1630,
2662,
2663,
4755),
en
sus
des
prescriptions
du
présent
arrêté
sont
implantées
et
exploitées
conformément
aux
dispositions
des
arrêtés
ministériels
qui
leur
sont
applicables,
dès
lors
qu’ils
existent
et
que
leurs
prescriptions
ne
sont
pas
contraires
à
celles
fixées
dans
le présent
arrêté.
34CHAPITRE
9.2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
RUBRIQUES
SOUMISES
A
DÉCLARATION
Les
installations
à déclaration
relevant
des
rubriques
1436,
1511,
2910,
4330,
4331,
4441,
4510,
4801,
4802,
2925,
4120,
4130,
4140,
4150,
4320
sont
régies
par
les
arrêtés
ministériels
types
qui
leur
sont
applicables,
dès
lors
qu’ils
existent
et que
leurs
prescriptions
ne
sont
pas
contraires
à celles
fixées
dans
le
présent
arrêté.
TITRE
10
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS-PUBLICITÉ-
EXECUTION
Article
10.1.1.
Délais
et
voies
de
recours
Conformément
à
l’article
R.
181-50
du
code
de
l’environnement,
le
présent
arrêté
peut
être
déféré
à
la juridiction
administrative
:
1°
Par
les
pétitionnaires
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
la
décision
leur
a
été
notifiée
;
2°
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés à
l'article
L.
181-3,
dans
un
délai
de
quatre
mois
à compter
de
:
a)
L'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.
181-44
;
b)
La
publication
de
la décision
sur
Le site
internet
de
la préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la décision.
Les
décisions
mentionnées
au
premier
alinéa
peuvent
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
aux
1°
et 2°.
Article
10.1.2.
Publicité
Conformément
à l’article
R.
181-44
du
code
de
l’environnement,
en
vue
de
l'information
des
tiers
:
1°
Une
copie
de
l'arrêté
d'autorisation
environnementale
ou
de
l'arrêté
de
refus
est
déposée
à
la
mairie
de
la
commune
d'implantation
du
projet
et peut
y être
consultée
;
2°
Un
extrait
de
ces
arrêtés
est
affiché
à
la
mairie
de
la
commune
d'implantation
du
projet
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
; procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
du
maire
;
3°
L'arrêté
est
adressé
à
chaque
conseil
municipal
et
aux
autres
autorités
locales
ayant
été
consultées
en
application
de
l'article
R.
181-38
;
4°
L'arrêté
est publié
sur
le site
internet
de
la préfecture
qui
a délivré
l'acte
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois.
L'information
des
tiers
s'effectue
dans
le
respect
du
secret
de
la
défense
nationale,
du
secret
industriel
et
de
tout
secret
protégé
par
la loi.
Article
10.1.3.
Exécution
Le
Secrétaire
général
de
la préfecture
de
l’Hérault,
le Directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
et
l’inspection
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
sera
adressée
au
Maire
de
Béziers
et
à
la
société
PITCH
PROMOTION.
Montpellier,
le
7
5
FEV,
?MA
Pascal
OTHEGUY
35,