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Arrêté - Préfecture - Hérault - AP AUTORISATION N° 2021 I 1468 du 17.12.21
Document publié le Vendredi 17 décembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - AP AUTORISATION N° 2021 I 1468 du 17.12.21)
Thèmes du document : Environnement, Eau et assainissement, Justice et droit,
PRÉFET EL
DEL HERAULT Direction des relations avec les collectivités locales, Égalité Bureau de l’environnement Fraternité
Affaire suivie par : SM . ,
Téléphone : 04 67 61 61 61 Montpellier, le 17 décembre 2021
Mél : pref-collectivites-locales@herault.gouv.fr
Installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N ° 2021-1-1468
portant autorisation d'exploiter le parc éolien Plo de Laurier, installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières par la
société EOLE RES
Le préfet de l'Hérault
VU la directive européenne n°79/409 du 6 avril 1979, dite directive « Oiseaux », devenue n°2009/147
du 30 novembre 2009 et ses annexes concernant des oiseaux sauvages, toutes les espèces d'oiseaux à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres bénéficiant de mesures de protection ;
Vu la directive européenne n°92/43 du 21 mai 1992 et ses annexes concernant la conservation des habitats naturels ainsi que celle de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la loi de protection de la nature de juillet 1976 :
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
notamment son article 176 :
Vu la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ;
Vu le code de l'environnement :
Vu le code de l'énergie :
Vu le code forestier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la justice administrative ;
Vu l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
Vu la nomenclature des installations classées :
Vu le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;
Vu le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;
Vu le décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation
environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement ;
Vu le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2009 modifié relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2016 modifié relatif aux objectifs de développement des énergies
renouvelables :
1/38Vu l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions
relatives aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations
de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de
la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées
:
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités
de constitution de garanties financières prévues aux articles
R. 5161 et suivants du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de
l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés
protégées. menacées d'extinction en France et dont l'aire
de répartition excède le territoire d'un département ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces
d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation de zones
de protection spéciale au titre du réseau écologique européen
Natura 2000 selon l'article L.414-1-1I (er alinéa) du code de l'environnement
;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
;
Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l'ensemble du territoire et leur modalité de
protection ;
Vu la Liste Rouge des espèces menacées en France de l'UICN (Union
internationale pour la conservation de la nature) concernant
les espèces menacées en France ;
Vu la liste de hiérarchisation régionale des oiseaux nicheurs à protéger
en Occitanie validée par le CSRPN du 17 septembre 2019 :
Vu le courrier du ministère en charge de l’environnement du 1/03/2019
qui explique la nécessité d'avoir une prise en considération
attentive du Milan royal, espèce menacée, dans l'implantation
des parcs éoliens ;
Vu la charte du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc adoptée
par décret n°20121390 du 11 décembre 2012 :
Vu la demande déposée le 30 octobre 2014 par la société EOLE RES
dont le siège social est à 330 rue du Mourelet- ZI de Covurtine
- 84 000 Avignon en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une
installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique
du vent et regroupant 4 aérogénérateurs d'une puissance
unitaire de 2,5 MW ;
Vu les pièces du dossier jointes à la demande visée ci-dessus ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 9 avril 2015 ;
Vu la décision n° E1500029/34 en date du 24 février 2015 du président
du tribunal administratif de Montpellier portant désignation
du commissaire-enquêteur :
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-I-600 du 28 avril 2015 ordonnant
l'organisation d'une enquête publique du 1 juin 2015 au 30
juin 2015 inclus sur le territoire des Communes de Lodeve, Lavalette,
Octon, Brenas, Carlencas-et-Levas, Bédarieux, La Tour-sur-Orb,
Le Bousquet-d'Orb, Joncels, Lunas, Camplong, Dio-et-Valquières.
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de l'avis au public :
Vu la publication en date des 14 mai, 20 mai, 4 juin et 10 juin 2015
de cet avis dans deux journaux locaux de l'Hérault:
VU le registre d'enquête, le rapport et l'avis du commissaire enquêteur
:
2/38Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
Vu les avis émis par les conseils municipaux,
Vu l'avis défavorable de Parc Naturel Régional du Haut Languedoc en date du 31/03/2015 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 17
décembre 2015 :
Vu l'arrêté préfectoral n°2016-1-143 du 19 février 2016 portant refus d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant de l'énergie mécanique du vent - Société EOLE RES
Dio-et-Valquières :
Vu la décision du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2018 annulant l'arrêté du 19 février 2016 et enjoignant l'Etat de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation
présentée par la société Eole Res ;
Vu la requête du ministre de la transition écologique et solidaire enregistrée le 20 avril 2018 par la cour administrative d'appel de Marseille :
Vu la décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 février 2020 rejetant la requête du ministre de la transition écologique et solidaire :
Vu l'arrêté PC n° 034 093 14 CO004 du 26 mars 2021 accordant un permis de construire au nom de
l'État ;
Vu l'arrêté préfectoral DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif à la prévention des incendies
de forêts « Débroussaillement et maintien en état débroussaillé » ;
Vu les observations sur le projet d'arrêté présentées par le demandeur par courriels du 11 octobre, du 17 novembre et du 1° décembre 20214:
Vu le rapport du 9 décembre 2021 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement, chargée de l'inspection des installations classées ;
CONSIDERANT que le projet du parc éolien Plo de Laurier permet d'accroître la production
d'énergie renouvelable sur le territoire métropolitain continental ;
CONSIDERANT que les caractéristiques énergétiques du parc éolien Plo de Laurier contribuent à
répondre aux objectifs définis dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) :
L CONSIDÉRANT que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation
préfectorale au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article 15.2° de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les demandes d'autorisation régulièrement déposées
avant le 1” mars 2017 ce qui est le cas ici, sont instruites et délivrées selon les dispositions
législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette
ordonnance ;
CONSIDÉRANT donc que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation préfectorale au titre de l’article L. 5121 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT également en application de l’article 15.2° de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 que la présente autorisation, après sa délivrance, entre dans le régime de l’autorisation
environnementale prévu au chapitre unique du Titre VIII du Livre ler du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que l'autorisation ne peut être accordée que si les mesures que spécifie le présent arrêté permettent de prévenir les dangers où inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L.5111 du code de l'environnement ;
3/38CONSIDÉRANT que les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés nécessitent d'être complétées, au regard des spécificités du contexte local, de dispositions visant à protéger les enjeux
environnementaux locaux :
CONSIDÉRANT qu'en application de la Convention européenne du paysage, les politiques qui ont
un impact sur le territoire tiennent compte de la qualité du cadre de vie des populations, cette
qualité reposant sur la perception, notamment visuelle, de l'environnement à savoir le paysage ;
CONSIDÉRANT que la demande déposée par la société EOLE RES porte sur la mise en place d'éoliennes d'une hauteur de 127 mètres en bout de pales ;
CONSIDÉRANT que la charte 2011-2023 du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc limite la hauteur maximale des éoliennes nouvellement installées à 125 mètres en bout de pales ;
CONSIDÉRANT que le préfet, autorité compétente pour la délivrance d'une autorisation d’un parc éolien, est tenu de prendre en considération le principe de cette règle inscrite dans la charte dûment approuvée et d'assurer la cohérence entre cette règle et la délivrance d'autorisations d'exploiter des parcs éoliens ;
CONSIDÉRANT que l'étude d'impacts relative au projet mentionne la présence d'espèces d'oiseaux
protégées à enjeux patrimoniaux élevés dans le secteur de ce parc éolien ;
CONSIDÉRANT que ces espèces protégées ont des statuts de protection nationale et régionale élevées notamment dans la liste Rouge des espèces menacées en France de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) et la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de
l'UICN à savoir: Aigle de Bonelli (statut: En danger critique d'extinction), Aigle botté (statut : Vulnérable), Aigle royal (statut: Vulnérable), Bondrée apivore (statut: Préoccupation mineure), Busard cendré (statut : En danger), Circaète Jean-le-Blanc (statut : Préoccupation mineure), Faucon
crécerelle (statut : Préoccupation mineure) , Faucon crécerellette (statut: Vulnérable), Milan royal
(statut : En danger), Milan noir (statut : Préoccupation mineure), Pie-grièche écorcheur (statut :Quasi menacée), Vautour fauve (statut : Vulnérable), Vautour moine (statut: En danger critique
d'extinction) ;
CONSIDÉRANT que ces espèces protégées ont aussi des enjeux locaux de préservation importants mentionnés dans la liste de hiérarchisation régionale des oiseaux nicheurs à protéger en Occitanie validée par le CSRPN le 17 septembre 2019 à savoir : Aigle de Bonelli (enjeu: Exceptionnel), Aigle botté (enjeu : Fort), Aigle royal (enjeu : Fort), Bondrée apivore (enjeu : Faible), Busard cendré (enjeu :
Fort), Circaète Jean-le-Blanc (enjeu : Modéré), Faucon crécerelle (enjeu : Faible), Faucon crécerellette (enjeu : Fort), Milan royal (enjeu : Fort), Milan noir (enjeu: Modéré), Pie-grièche écorcheur (enjeu : Modéré), Vautour fauve (enjeu : Modéré), Vautour moine (enjeu : Très fort) :
CONSIDÉRANT que l'ensemble des espèces listées ci-dessus présente un risque de collision avec les éoliennes, et de barotraumatisme :
CONSIDÉRANT qu'il a lieu de mettre en place, sur les éoliennes, un système de
détection/effarouchement/régulation efficace visant à réduire la mortalité de ces espèces protégées
à enjeux locaux élevés :
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de vérifier à tout moment que ces systèmes de protection avifaune sont efficaces et opérationnels :
CONSIDÉRANT que l'étude d'impacts relative au projet mentionne la présence d'espèces de chiroptères protégées à enjeux patrimoniaux très élevés dans le secteur de ce parc éolien: Minioptère de Schreibers, Noctule commune, Noctule de Leisler, Barbastelle d'Europe ;
CONSIDÉRANT que ces espèces protégées ont aussi des enjeux locaux de préservation importants
mentionnés dans la liste de hiérarchisation régionale des oiseaux nicheurs à protéger en Occitanie validée par le CSRPN le 17 septembre 2019 à savoir : Minioptère de Schreibers (enjeu : Très fort), Noctule commune (enjeu : Fort), Noctule de Leisler (enjeu : Modéré);
4/38CONSIDÉRANT que les espèces listées ci-dessus présentent un risque de collision ou de mortalité par barotraumatisme avec les éoliennes ;
CONSIDÉRANT qu'il a lieu de mettre en place pour chaque éolienne un système de bridage en efficace visant à réduire la mortalité de ces chiroptères protégés à enjeu local très élevé ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prendre des mesures spécifiques en phase travaux;
CONSIDÉRANT les mesures imposées à l'exploitant, notamment durant les phases de travaux d'installation visant à protéger la biodiversité des milieux des habitats et de la flore et qui imposent
en particulier l'encadrement de ces travaux par un écologue habilité durant cette phase spécifique de la vie de l'installation ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant, visent à assurer des suivis naturalistes
réguliers des impacts du parc éolien sur la faune environnante tout au long de la période d'exploitation et considérant qu'au regard de l'analyse de ce suivi des mesures nouvelles visant à
corriger ces impacts pourraient être proposées si nécessaire afin de les réduire ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant, sont de nature à réduire l'impact sur la biodiversité présente et qu'un contrôle de ces impacts devra être réalisé dès la mise en exploitation du parc et réalisé ensuite selon une fréquence régulière et que l'administration se réserve le droit
d'augmenter à tous moments ces contrôles dans le cadre du renforcement des mesures qu'elle pourrait prendre si nécessaire ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de s'assurer de l'opérationnalité permanente de ces systèmes de protection en faveur des chiroptères et de l’avifaune et d'en contrôler leur efficacité :
CONSIDÉRANT que les données prévues dans le présent arrêté préfectoral (notamment celles en
lien avec le volet biodiversité) doivent pouvoir être présentées et accessibles à tout moment lors d'un contrôle par l'autorité administrative compétente ;
CONSIDÉRANT :
- que d’une part l'implantation de ce parc supplémentaire n'est pas de nature à porter atteinte à la
capacité de reproduction du couple d'aigle royal et que d'autre part il n'est pas établi que l'implantation du parc de quatre éoliennes projeté serait de nature à caractériser un risque de perte
d'habitat et de fragmentation excessif des territoires de chasse :
- qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation du parc en litige, à proximité du parc déjà exploité sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières, en périphérie sud du domaine vital
dans sa partie la moins fréquentée par l'aigle et dont la présence n’a pas affecté la reproduction du
couple, serait de nature à porter atteinte à cette capacité de reproduction ;
- qu'en l'état du dossier, il ne peut être retenu le caractère excessif de l'impact supplémentaire qui serait généré par le projet en litige, le plus éloigné de la zone de nidification ;
- que compte tenu du constat d'un comportement d'évitement des éoliennes existantes par les aigles royaux observés, des mesures de réduction du risque prévues, de l'implantation du parc à plus
de dix kilomètres de la zone de nidification, l'argument de la multiplication des risques de collision
menaçant le maintien du couple d'aigles royaux comme motif de refus ne peut être retenu.
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies,
Le pétitionnaire entendu,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ;
5/38ARRÊTE
Titre |- Dispositions générales
ARTICLE 1 : Bénéficiaire de l'autorisation
La société EOLE RES dont le siège social est situé au 330 rue du Mourelet - ZI de Coutine - 84 000 Avignon, est autorisée à exploiter le parc éolien de « Plo de Laurier » composé de 4 aérogénérateurs de puissance unitaire de 2,5 MW sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières, au lieu-dit « Lou Pioch », les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 2 : Liste des installations concernées
Les installations concernées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Coordonnées Lambert RGF
en / 98 Hauteur totale Commune Parcelles cadastrales
d'éolienne x ÿ (en mètre) (section et numéro)
(en mètre) (en mètre)
T1 716444 6287140 125 Dio et Valquières A99
T2 716302 6287023 125 Dio et Valquières A99
T3 716199 6286854 125 Dio et Valquières A99
T4 716104 6286673 125 Dio et Valquières A99
LOste dl ;16310 6287040 3 Dio et Valquières A99 ivraison
Les installations citées dans le présent article sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformité au dossier de demande d'autorisation
Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrêté, les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à la demande d'autorisation déposée par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
L'exploitant doit informer le Préfet de l'Hérault, l'inspection des installations classées, la DGAC et la
Sous Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire Sud (Salon de Provence) du démarrage des travaux au moins 3 mois à l'avance.
L'exploitant doit informer le Préfet de l'Hérault, l'inspection des installations classées, la DGAC, la Sous Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire Sud (Salon de Provence) et le
SDIS de la mise en service du parc éolien concerné en y incluant notamment les informations prévues aux articles 3 et 8 du titre Il du présent arrêté.
L'exploitant adresse à l'inspection des installations classées une déclaration de début d'exploitation du parc éolien.
6/38Titre Il - Dispositions particulières relatives à l'autorisation d'exploiter
ARTICLE 1: Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement
Rubrique Désignation des installations Caractéristiques Régime
Installation terrestre de production|Nombre d'aérogénérateurs : 4 d'électricité à partir de l'énergie
2980 mécanique du vent et regroupant Un ou|Hauteur en bout de pale max : 125 m A plusieurs aérogénérateurs : maximum
Hauteur des mâts : 85 m maximum
1. Comprenant au moins un|Diamètre du rotor : 94 m maximum
aérogénérateur dont la hauteur du mât et|Puissance unitaire : 2,5 MW maximum de la nacelle au-dessus du sol est
supérieure ou égale à 50 m Puissance totale installée en MW : 10 MW maximum
À : installation soumise à autorisation
ARTICLE 2 : Montant des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l’article 1. du présent titre.
Article 2.1 : Montant des garanties financières
Le montant initial des garanties financières à constituer s'élève donc à :
M =23{(Cu) = Nb mâts * (50 000 + ZZZ) = 4* (50 000 + 5 000)
M = 220 000 €
1 Mest le montant initial de la garantie financière d'une installation
- Cu est le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur, calculé selon les dispositions du II de
l'annexe | de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. 1| correspond aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-36 du code de l'environnement.
Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) est fixé par les formules suivantes:
a) lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW : Cu = 50 000
7138b) lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW : Cu = 50000 + 10 000 * (P-2)
OÙ:
- Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur:
- Pest la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW).
L'exploitant adresse au préfet, avant la mise en service du parc éolien, les justificatifs attestant la constitution du montant des garanties financières.
Article 2.2 : Actualisation du montant des garanties financières
L'exploitant doit réactualiser tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par application de la formule ci-dessous mentionnée à l'annexe 11 de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
| M{année n) = M x (( Index, Jindexc) x {(1+ TVA)/ (+ TVA)))
- ___M,est le montant exigible à l'année n
-_ Mest le montantinitial de la garantie financière à l'installation - Index, est l'indice TPO1 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie - Index, est l'indice TPO1 en vigueur au 1” janvier 2011; fixé à 1021807 calculé sur la base 2010 - TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d'actualisation de la garantie
- TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajourée au 1° janvier 2071, soit 19,60 %
Article 2.3 : Établissement des garanties financières
Conformément aux articles R.515-101 à R.515-104 du code de l'environnement, la mise en service des
installations visées à l'article 1. du présent titre est subordonnée à la constitution des garanties financières définies dans le présent arrêté. L'exploitant doit constituer ces garanties financières lors de la mise en service du parc éolien.
Les documents attestant la constitution ou l’actualisation des garanties financières répondent aux dispositions de l'arrêté susvisé du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières.
L'exploitant adresse au préfet, avant la mise en service des éoliennes du parc éolien Plo de Laurier, les justificatifs attestant la constitution du montant des garanties financières.
Article 2.4 : Renouvellement des garanties financières
Ces garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l’article 2.3 du présent titre.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, Un nouveau document justificatif dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.
Article 2.5 : Modification des garanties financières
L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de
8/38constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
Article 2.6 : Changement d’exploitant
Conformément à l'article R.512104 du code de l'environnement, lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 181-47 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.
Article 2.7 : Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l'article L.515-46 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L171-8 de ce code. Conformément à l'article L171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 2.8 : Appel des garanties financières
Le préfet peut faire appel et mettre en œuvre les garanties financières :
- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations de démantèlement et remise en état mentionnées à l'article R.515-106 du code de l'environnement, après intervention des mesures prévues au | de l’article L171-8 du même code :
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
- Soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
Par ailleurs, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l’article R. 516-2, et que l'appel mentionné à l'alinéa précédent est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépêts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre
du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
+ soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné :
e soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de
surendettement par le garant personne physique ;
+ soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Article 2.9 : Levée de l’obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité
prévue aux articles R.512.39-1 à R.512.39-3 et R.515-105 à R.515-108 du code de l'environnement, par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
9/38L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l'article R. 516-5 du code de l'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
ARTICLE 3 : Mesures spécifiques liées à la phase travaux de construction, de maintenance lourde et
de démantèlement
Article 31 : Informations à réaliser
Lors du démantèlement ou de la construction du parc éolien, le guichet de la DGAC devra être informé, par mail, de la date de levage des éoliennes, dans un délai de trois mois avant le début du levage, pour l'inclure dans les publications aéronautique à caractère permanent. Par ailleurs, pour l’utilisation de moyens de levage, une déclaration sera formulée avec un préavis d'un mois auprès du guichet DGAC à l'adresse suivante : snia-ds-bordeaux-bf@aviation-civile.gouv.fr ou snia-ds-bordeaux- bd@aviation-civile.gouv.fr .
L'exploitant informe également la sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire Sud (Salon de Provence) Division environnement aéronautique - Base aérienne 701 ainsi que la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est située à Aix-en-Provence :
+ des différentes étapes conduisant à la mise en service opérationnel du parc éolien (déclaration d'ouverture et de fin de chantier) ;
+ pour chacune des éoliennes : les positions géographiques exactes en coordonnées WGS 84 (degrés, minutes, secondes), l'altitude NGF du point d'implantation ainsi que leur hauteur hors tout (pales comprises). ‘
A ce titre, le demandeur communiquera les formulaires de déclaration d'ouverture de chantier et
d'achèvement des travaux dès qu'ils auront été enregistrés en mairie.
L'exploitant informe par courrier le SDIS départemental de la date d'ouverture du chantier, puis de la date de mise en service du parc éolien.
Si, par suite des travaux où d’un fait quelconque, des vestiges pouvant intéresser l’art, l'histoire ou l'archéologie étaient découverts fortuitement, le demandeur est tenu d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet.
Article 3.2 : Périmètre du chantier
Le périmètre des travaux de construction ou de démantèlement du parc éolien Plo de Laurier (dans le cas d'un arrêt définitif ou d’un repowering) comprend les pistes d'accès pour accéder au site du projet, les zones de travaux pour le montage des éoliennes, les zones de stockage de la terre excavée, le poste de livraison, les zones de débroussaillement nécessaires autour des éoliennes ainsi que le réseau électrique cablé enterré (reliant les éoliennes entre elles ainsi que celui les reliant au poste de livraison créé et ce dernier au poste existant).
Afin de réduire l'impact de l'emprise au sol du parc éolien, la superficie totale de ce périmètre des travaux, définie ci-dessus, doit être limité au strict nécessaire tel qu'il est évalué dans l'étude d'impact. Cette évaluation n'intègre pas la superficie de tous les chemins mais uniquement ceux créés ou élargis. L'évaluation précise et justifiée de cette superficie est transmise à l’inspecteur de la DREAL lors de la transmission du planning des travaux.
Article 3.3 : Date d'intervention
Afin de préserver les espèces et notamment de limiter les risques de perturbation des cycles biologiques de l’avifaune et en particulier de certains rapaces, tous les travaux liés à la construction
10/38ou au démantèlement des éoliennes (débroussaillage, décapage, terrassement, excavation pour la réalisation des fondations, destruction des fondations...) sont interdits en phase de reproduction, soit du 1° avril au 30 septembre. En outre, les travaux de déboisement, de coupes d'arbres ou de
défrichement (si nécessaire) ne sont autorisés qu'entre le 1%" octobre et le 15 novembre.
Les travaux de finalisation des aménagements (ferraillage et bétonnage des fondations, livraison, montage des éoliennes, raccordement inter-éolienne par exemple) peuvent être réalisés sans contrainte de calendrier, en intervenant strictement dans les emprises préalablement terrassées ou décapées et en continuité dans le temps des opérations de libération des emprises visées à l’alinéa ci-dessus. Si ces travaux ne pouvaient être réalisés dans ces conditions, l'exploitant doit faire valider les nouvelles périodes de travaux par la DREAL Occitanie après passage par un écologue afin de s'assurer que certaines espèces protégées n'ont pas recolonisé le site concerné.
En cas de situation exceptionnelle, une modification de ces périodes pourra être demandée par l'exploitant sur justification d'un écologue et validation par la DREAL Occitanie.
L'exploitant transmet à l'inspecteur de la DREAL Occitanie la date de chantier deux mois avant son démarrage et le planning des travaux 15 jours avant cette date.
Une copie de la déclaration d'ouverture des travaux est adressée préalablement à l'inspecteur de la DREAL Occitanie.
Article 3.4 : Mesures de préparation et encadrement du chantier
L'exploitant utilise des documents de planification environnementale de travaux dans le cadre de la procédure de marché public et son suivi de chantier: par exemple la notice de respect de l'environnement, le schéma d'organisation de la protection et du respect de l’environnement, le plan de respect de l'environnement ou plan d'assurance environnement ou autre documents équivalents.
Ces documents doivent être élaborés à partir des enjeux et mesures relevées dans les études environnementales préalables au projet et spécifier notamment : ° le contexte environnemental du projet;
la situation géographique de zones à risques ou à enjeux ;
les exigences du maître d'ouvrage et du projet auprès de ou des entreprises ; l’organisation générale du chantier ;
les points critiques pour l'environnement du chantier, et les mesures attendues ;
l'ensemble des prescriptions réglementaires applicables au projet: les moyens de lutte contre la pollution ;
le schéma d'intervention et de moyens déployés en cas de pollution accidentelle ; le plan de circulation des engins;
la gestion et le suivi de l'élimination des déchets relatifs au chantier (élimination via les filières dédiées autorisées...) ;
° les moyens de lutte contre les espèces envahissantes pendant et en fin de chantier par procédé non phytosanitaire ;
o la sensibilisation, la formation, le contrôle interne, la remise en état du site avec la terre végétale récupérée...).
Ces documents doivent pouvoir être révisés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ceci
afin de refléter la réalité de la conduite des travaux et d'adapter les bonnes pratiques environnementales aux questions techniques soulevées et aux éventuels nouveaux risques identifiés découlant de l'évolution du chantier,
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L'accompagnement des différentes phases de chantier sera réalisé, aux frais de l'exploitant, par un écologue compétent ayant obtenu une autorisation spécifique conformément à l'article 41 du présent arrêté. Ce dernier est chargé notamment de coordonner le chantier sous l'angle environnemental (flore, faune, déchets, prévention des pollutions...) et de vérifier la mise en œuvre
11/38des prescriptions prévues par les documents de planification environnementale. Ces documents doivent être transmis sur simple demande de l'inspecteur de la DREAL.
Article 3.5 : Mesures à respecter pendant la phase chantier de construction (éolienne, poste de livraison et raccordement) et de démantèlement
L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour réduire l'impact du chantier sur l'environnement et met notamment en œuvre les mesures d'évitement, de réduction, de compensatoire voire d'accompagnement appropriées prévues pour les phases chantiers indiquées dans l'étude d'impacts.
Article 3.51. Balisage des stations à protéger
Le balisage des zones à protéger dans l'emprise du chantier est effectué par un écologue durant toute la phase de chantier et durant les périodes de démontage en cas d'arrêt définitif ou partiel du parc afin de les identifier clairement. Il concerne notamment: les stations d'espèces protégées et patrimoniales repérées en amont, les zones humides proches des pistes, des plate-formes et des tranchées.
Un écologue intervient pour baliser toutes les stations d'espèces protégées et patrimoniales repérées en amont notamment et notamment les zones humides proches des pistes, des plate- formes et des tranchées afin de les identifier clairement. Des mesures spécifiques de préservation environnementale peuvent, à ce stade, être rajoutées dans les documents visés à l'article B4 du présent arrêté.
Une cartographie lisible des zones balisées doit être disponible sur demande de l'inspecteur des installations classées pendant toute la durée du chantier ainsi que les zones prévues pour le stockage du matériel, le dépôt des matériaux, le poste de livraison et les plateformes de manutention.
Les prestataires de travaux et les équipes de l'entreprise doivent être responsabilisés au strict respect de ce balisage qui doit être robuste (résistance au vent).
Article 3.5.2. Circulation d'engins
L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires (balisage, sensibilisation, formation, contrôle...) pour s'assurer que les engins de travaux ne stationnent et ne circulent pas en dehors des voies ouvertes à la circulation et des zones spécialement aménagées (aires de levage...), afin d'éviter le tassement du sol et la destruction d'espèces protégées (notamment les amphibiens et reptiles).
Les ornières et flaques d'eau seront comblées avant le début des travaux. Ce comblement n’est réalisé qu'après vérification de l’absence d'amphibiens.
La vitesse de circulation des véhicules de chantier sur les pistes est limitée à 30 km/h afin de réduire le risque de collision, la production de poussière et la pollution sonore. 7
Article 3.5.3. _ Déblais/remblais
Le terrain naturel d’assiette du projet est conservé au plus près ou modelé afin de se raccorder harmonieusement au site d'accueil. Les talus seront ensuite laissés à la reconquête végétale naturelle
pour éviter d'introduire des essences non adaptées voire invasives.
Les câbles électriques seront enterrés préférentiellement au droit des voies d'accès afin de réduire les surfaces de terres remaniées. Toutes les dispositions sont prises pour que les écoulements souterrains et superficiels soient maintenus, notamment lors de la mise en place des pistes et des
12/38accès, ou lors de l'enfouissement des lignes électriques (par exemple mise en place de buses sur les chenaux d'écoulement des eaux superficielles).
Les rémanents des coupes d'emprise des pistes d'accès et des aires de grutage seront broyés avant le début des travaux de terrassement afin d'éviter la formation d’andains.
AU cours du chantier, les matériaux décapés sont réutilisés sur site en fonction de leur nature
notamment pour recouvrir les aires de levage, les fondations des éoliennes, les pistes d'accès, les tranchées de raccordement au réseau électrique. Les terres végétales sont prioritairement réutilisées en fin de travaux pour la remise en état des terrains. Les éventuels volumes de terre végétale non réutilisés seront évacués vers un centre de stockage dûment autorisé.
Le terrassement des tranchées pour les liaisons électriques enterrées se fera selon les étapes suivantes :
+ _ décapage et mise en dépôt de la terre végétale,
e _ remblayage et compactage des tranchées avec les matériaux extraits,
° _épandage sans bourrelet de la terre végétale,
+ évacuation des matériaux en excès.
Les zones de stockage de la terre excavée sont implantées dans le périmètre du chantier sur la base des recommandations de l'écologue précité en charge de l'accompagnement des différentes phases de chantier.
Si nécessaire, la réalisation des ensemencements, à partir d'espèces autochtones, sera effectuée.
Les apports de terres extérieures au site sont interdits sauf à démontrer l'absence de risques de propagation d'espèces envahissantes.
Le pied des éoliennes est recouvert d’une surface engravillonnée de couleur claire.
Le plan de circulation des véhicules est organisé pour éviter que les engins de chantier ne circulent sur des sols en place mais uniquement sur des pistes ou des zones aménagées. Les mesures devront permettre la reconstitution spontanée de la strate herbacée après la phase de travaux.
Article 3.5.4. Création des fondations des éoliennes
Afin d'éviter tout impact potentiel en phase chantier sur les eaux superficielles et souterraines (laitance de béton...) lié notamment à la mise en œuvre de fondations plus profondes et/ou de travaux de renforcement non habituels des sols, l'exploitant doit transmettre un porter à connaissance conformément à l'article R181-46 du code de l'environnement si les conclusions de l'étude géotechnique réalisée pour créer les fondations des aérogénérateurs du parc éolien de "Plo de Laurier" montre la nécessité de mettre en œuvre des fondations avec pieux, différentes des fondations «standard» présentées dans le dossier de demande d'autorisation. Ce porter-à connaissance comprend à minima :
e l'impact sur la géologie,
+ _ l'impact sur l'hydrogéologie et les eaux souterraines,
e l'impact sur la santé,
+ le cas échéant, le respect de la conformité à l'arrêté préfectoral relatifs aux captages en alimentation en eau potable (AEP) potentiellement concernés.
Article 3.5.5. Moyens de lutte contre la pollution
Les travaux doivent être conçus et réalisés de façon à respecter les périmètres de protection éloignée et les règlements associés. Sont notamment concernés :
13/38- la source Lignières,
- les forages de l'Allée Est (Poujol-sur-Orb) institué par la déclaration d'utilité publique du 8 Août 2007,
- et le captage au fil de l'eau Réals (Cessenon-sur-Orb) institué par déclaration d'utilité publique du 1er décembre 2010 doit être réalisé.
Des mesures de prévention sont prises pour réduire les risques potentiels de pollution des eaux, notamment des eaux souterraines :
dans la mesure du possible, installation des baraquements de chantier, de leurs assainissements et des zones d'entretiens des véhicules hors de la zone d'alimentation du captage au fil de l'eau Réals :
dans tous les cas, aucun rejet d'eau souillée issue des baraquements de chantier ;
installations sanitaires liées au chantier de type chimique. Aucun rejet d'eau souillée ne devra être réalisé sur place ;
utilisation d'engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et régulièrement entretenus;
stationnement et opération de ravitaillement des véhicules et des engins de chantier réalisés sur une aire de rétention étanche fixe ou mobile. Le stockage des carburants et l'entretien des engins s'effectuera hors site. En cas de panne et de réparation sur site des engins, des mesures visant à garantir les mêmes niveaux de protection seront établies dans la mesure où les engins ne peuvent pas être évacués du chantier.
mise en place de barrières à l'entrée des PPI (Périmètre de Protection Immédiate) des captages d'eau;
mise à disposition de kits anti-pollution ;
pose de membrane pour les zones de nettoyage des toupies:;
aucun engin de chantier n'est entretenu sur place sauf cas de force majeur, auquel cas l'entretien des véhicules est réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le chantier ;
stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la réglementation,
produits potentiellement polluants non accessibles en dehors des heures d'ouverture du chantier,
stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et évacuation régulière dans des filières dûment autorisées.
mise en forme de la chaussée, des voies d'accès réaménagées et créées, ainsi que des plates- formes, afin de présenter une faible pente opposée au sens d'écoulement naturel des eaux et de créer ainsi un léger merlon en point haut,
interdiction durant les travaux de créer des tranchées dans les fondations de la plate- forme permettant les écoulements de laitance de béton dans l'environnement proche,
maintien des écoulements souterrains et superficiels, notamment lors de
l'enfouissement des lignes électriques. Les mesures permettant d'éviter les émissions de matières en suspension dans les eaux de ruissellement seront prises.
mise en place de mesures de protection particulières des ressources en eau en cas de traversée de cours d'eau pour la création du réseau électrique lié au parc; ,
aménagement des fossés permettant un écoulement libre, sans contre-pente et sans zones de stagnation des eaux,
14/38+ installation si nécessaire d'un ou des bassin(s) de décantation et de traitement des eaux au point bas de chaque côté du cours d'eau avant rejet dans le milieu naturel. Ces bassins supprimés en fin de chantier (remplissage de terre végétale ou autre remblai) permettront d'éviter le rejet dans le ruisseau de fines transportées par les camions.
Article 3.5.6. Suivi du chantier
Des écologues compétents (flore, faune terrestre, chiroptères, avifaune et suivi de chantier) et ayant obtenu une autorisation spécifique conformément à l’article 41 du présent arrêté sont mandatés par l’exploitant, pour assurer la bonne mise en œuvre des mesures décrites ci-dessous. Ils ont pour mission de vérifier la mise en œuvre des mesures visant à protéger l'environnement par les
prestataires de travaux ou les équipes de l'exploitant.
Les coordonnées de ces écologues seront mises à disposition de la DREAL Occitanie, dès leur désignation par l'exploitant, ainsi que le calendrier de leur intervention sur le chantier.
Les suivis par les intervenants en phase chantier sont les suivants :
1. 1 passage, 10 jours avant le démarrage des travaux, afin de baliser les zones sensibles (gîtes potentiels, nids.) pour pouvoir informer et sensibiliser le personnel du chantier. Un rapport détaillant les observations et proposant des recommandations sera transmis à l'exploitant une semaine avant le démarrage des travaux et tenu à
disposition de l'inspecteur de la DREAL:;
2. une périodicité hebdomadaire durant les phases d'aménagement (travaux de débroussaillement, terrassement, génie civil) et de libération des emprises. Chaque passage fera l'objet d’un rapport de constat et de recommandations qui sera transmis à l'exploitant dans un délai maximum de trois jours après intervention et tenu à
disposition de l'inspecteur de la DREAL. En cas de phase critique du chantier sur le plan environnemental, les écologues devront être présents sur toute la durée de cette phase.
Dans le cas où une espèce protégée et/ou patrimoniale était repérée alors qu'elle n'a pas été préalablement identifiée dans l'étude d'impact ou si un problème sur l'environnement était soulevé lors de ces suivis, les intervenants informent immédiatement l'exploitant. Ce dernier transmet dans les meilleurs délais à la DREAL Occitanie les solutions appropriées.
Un rapport de suivi de la réalisation de l'ensemble du chantier établi par les écologues est transmis à l'inspection de la DREAL en fin de travaux. Ce document justifie la conformité des travaux aux documents de planification environnementale, à l'étude d'impacts (mesures proposées...), aux prescriptions du présent arrêté préfectoral et à la réglementation en vigueur pour les différentes étapes du chantier de construction ou de démantèlement du parc éolien.
Article 3.5.7 __ Mise en exploitation
L'exploitant adresse à l'inspection des installations classées une déciaration de début d'exploitation, dès qu'ont été mis en place les aménagements du site permettant la mise en service effective du parc éolien, tels qu'ils ont été précisés par le présent arrêté d'autorisation et que le document attestant la constitution des garanties financières aura été établi.
+ la confirmation de l'aménagement du parc conformément aux données des dossiers déposés et aux prescriptions du présent arrêté,
* pour chacune des éoliennes : les positions géographiques exactes en coordonnées Lambert 93 et WGS84 (degrés, minutes, secondes), l'altitude NGF du point
d'implantation ainsi que leur hauteur hors tout (pales comprises),
+ _l’attestation de la constitution des garanties financières
15/38e la réalisation d’un plan à jour avec identification des pistes DFCI, des moyens incendie
e la mise en place des panneaux d'identification présentant les items prévus par l'arrêté ministériel susvisé du 26 août 2011 modifié.
Pendant toute la durée d'exploitation du parc éolien, l'implantation des éoliennes dans les périmètres de protection de captages d'eau potable doit être considérée attentivement. Toute opération devra être conçue et réalisée de façon à respecter ces périmètres de protection éloignée et les règlements associés.
Des mesures de protection des ressources en eaux souterraines et superficielles sont mises en place. Elles concernent notamment :
- l'interdiction de stockage d'hydrocarbures sur le site ;
- l'interdiction des dépôts, écoulements, rejets directs ou indirects sur le sol ou le sous-sol, de tous
produits et matières susceptibles d'entraîner des ruissellements vers le réseau d'eau superficiel ;
- la réalisation avec précaution des travaux d'entretien des éoliennes et notamment les récupérations d'huiles afin d'éviter les risques de fuites. Des protocoles spécifiques d'entretien devront être mis en place afin de limiter les risques accidentels de pollution des eaux.
Article 3.6 : Démantèlement et remise en état
L'exploitant transmet à l'inspecteur de la DREAL Occitanie la date de démarrage du chantier, deux mois avant son démarrage et le planning des travaux 15jours avant cette date.
Les opérations de démantèlement et de remise en état, prévues à l’article R.515-106 du code de l'environnement comprennent :
+ le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison;
e l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnémental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation;
+ la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.
L'exploitant doit également respecter les prescriptions des articles 311 à 3.5 et Z du présent titre.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défauts
éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.
AU er juillet 2022, au minimum 90% de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations
incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85% lorsque l'excavation des fondations fait l’objet d’une dérogation prévue, doivent être réutilisés ou recyclés.
16/38AU Îer juillet 2022, au minimum, 35% de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclés.
Tout démantèlement nécessitera au préalable de transmettre, pour validation à l'inspection des installations classées, les modalités de ces travaux et de la remise en état du site, 6 mois avant la réalisation des travaux.
ARTICLE 4 ; Mesures spécifiques liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux pour la
biodiversité : habitats, avifaune, chiroptères
Article 41 : Autorisation spécifique
Toute manipulation d'espèce protégée doit faire l'objet d'une intervention d'un prestataire disposant de l'autorisation préfectorale préalable nécessaire en application des articles L.411-1 et L411-2 du code de l'environnement, concernant le transport, l'utilisation ou la détention de cadavres d'espèces protégées dans le cadre d'un suivi de mortalités et de la réalisation d'analyses si nécessaires afin de d'identifier l'espèce retrouvée, lorsque cela ne peut se faire sur le terrain ou lorsqu'une autopsie est nécessaire en cas de doute sur les causes de mortalité. Cette autorisation ainsi que l'information sur les capacités de conservation des cadavres chez ledit prestataire sont tenues à la disposition de l'inspecteur de la DREAL sur simple demande.
A l'issue de ces analyses, les cadavres sont transmis à Un organisme scientifique ou détruits suivant les dispositions réglementaires applicables. Les seules manipulations autorisées, en dehors de l'écologue autorisé pour les suivis de mortalité, concernent, en cas d'impérieuse nécessité, l'enlèvement d'un animal blessé pour le conduire sans délai à un centre de soins, où le remettre à l'Office Français de la Biodiversité.
Les cas de mortalités définis à l'article 47 font l'objet d'un signalement selon les dispositions du dit article.
Article 4.2 : Mesures de réduction en phase d'exploitation
L'exploitant met en œuvre les mesures de réduction des impacts suivantes :
+ MR: mesures préventives visant à limiter les mortalités de chiroptères ;
+ __ MR2: détection, effarouchement et régulation machine non accidentogène pour l’avifaune ;
° MR3 : réduction de l'attractivité des habitats sous les éoliennes pour la faune.
Article 4.3 : Mesures préventives pour les chiroptères MR1
Article 4.31. __ Recherche de gîtes à chiroptères
Le cas échéant, avant le début des travaux, un passage de chiroptérologues cordistes sera réalisé, afin de vérifier que les arbres de la zone d'emprise des travaux voués à être abattus ne présente pas de cavité utilisée comme gîte pour les chiroptères. L'occupation des cavités sera systématiquement vérifiée à l'aide d’un endoscope. En cas de non occupation la cavité sera bouchée pour éviter toute occupation ultérieure. En cas d'occupation, l'arbre sera balisé, non coupé lors des travaux et un écologue assurera en lien avec le chef du chantier une future coupe non impactante pour les individus.
17/38Article 4.3.2. Réduction des facteurs d'attractivité des chiroptères
Pendant l'exploitation du parc éolien, tous les facteurs connus susceptibles d'attirer les chiroptères sur le site et vers les éoliennes sont éliminés :
e Toutes les éoliennes, et en particulier les nacelles, sont conçues, construites et entretenues
de manière à ne pas encourager les chauves-souris à s'y installer. Tous les vides et interstices sont rendus inaccessibles aux chiroptères dans la limite des contraintes techniques. Les éoliennes et leurs abords sont gérés et entretenus de façon à ne pas attirer les insectes, c'est- à-dire à réduire le plus possible la concentration des insectes à proximité des mâts.
+ _ln'y a pas d'éclairage sauf s’il est obligatoire pour des raisons de sécurité et cet éclairage ne doit pas attirer les insectes et se déclencher automatiquement lors de passage d'un chiroptère ou d'un oiseau.
+ L'accumulation d'eau à proximité et l'apparition de nouveaux arbrisseaux à proximité ou sous la zone de rotation des pales sont à éviter.
Article 4.3.3. Mise en place d’un plan de bridage en faveur des chiroptères
Dès la mise en fonctionnement du parc éolien et conformément au paramétrage de la régulation nocturne défini ci-dessous, le bridage mis en place sur toutes les éoliennes doit être opérationnel et efficace pour la protection des chiroptères.
Ce bridage consiste à arrêter la rotation des pales de chaque éolienne lorsque les conditions sont favorables à l’activité des chiroptères. Afin d'éviter la mise en route intempestive des machines, il est nécessaire de régler au minimum ou au maximum l'angle d'attaque des pales pour que le vent ne les entraîne pas, ou en faisant pivoter la nacelle pour que les pales ne soient plus face au vent.
Ce bridage est opérationnel entre le 15 mars et le 15 novembre, chaque nuit.entre le coucher du soleil et le lever du soleil et s'effectue lorsque :
+ la température est supérieure où égale à 10° C
+ la vitesse de vent est inférieure ou égale à 6 m/s (avec prise en compte d’une hystérésis dont la valeur doit pouvoir être justifiée par l'exploitant).
La vitesse et la température sont mesurées à hauteur de nacelle.
En fonction de résultats des suivis de mortalité, le plan de bridage peut être modifié. Pour tout renforcement nécessaire (période plus importante, ajout de période, augmentation de la vitesse de vent ou de la température), l'exploitant met en œuvre ces modifications tout en informant dans les meilleurs délais l'inspection des installations classées. Pour tout assouplissement des paramètres fixés (réduction des périodes, de la vitesse de vent et/ou de la température), les nouvelles modalités de bridage envisagées par l'exploitant et dûment justifiées sont soumises à validation préalable par l'inspection des installations classées.
L'exploitant formalise par écrit les consignes d'exploitation, de maintenance et d'actions à mettre en œuvre en cas de défaillance pour les équipements qui participent à la chaîne de réalisation du plan de bridage « chiroptères ». Ces documents sont tenus à disposition de la DREAL qui peut recevoir Une copie sur simple demande.
Article 4.3.4. __ En cas de défaillance des équipements qui participent à la chaîne de réalisation du bridage « chiroptères »
Dès la mise en exploitation, incluant les périodes de test de chaque éolienne, et pendant toute la
période annuelle concernée par le paramétrage de la régulation nocturne, le. bridage « chiroptères » est opérationnel et efficace conformément au plan de bridage de l'article 43.3 du présent arrêté.
Le fonctionnement des éoliennes est asservi à l'opérationnalité des équipements qui participent à la chaîne de réalisation du bridage (notamment la sonde de température, l'anémomètre et autres équipements permettant de répondre au bridage, les éléments de câblage, et les équipements
18/38permettant de diminuer la puissance de production de l’éolienne...).
La défaillance du bridage chiroptère correspond au non-respect du plan de bridage pour des raisons techniques sur tout ou partie des éoliennes du parc éolien.
L'exploitant s'assure par Une organisation et un suivi optimaux et des contrôles périodiques appropriés et préventifs du bon état de fonctionnement des équipements qui participent à la chaîne de réalisation du bridage.
Ce système dispose de fonctionnalités d’auto-diagnostic permanent pour repérer la défaillance et informe immédiatement l'exploitant (alarmes). Il doit être en mesure de détecter toute défaillance du dispositif immédiatement.
Dès constat de la panne ou de la défaillance des équipements qui participent à la chaîne de réalisation du bridage, l'exploitant dispose de 2 jours ouvrés à compter de la défaillance pour mettre en œuvre la solution technique appropriée. Au-delà de ce délai, les éoliennes concernées par la défaillance sont mises à l'arrêt selon les plages horaires définies ci-dessus tant que la solution technique n'est pas mise en œuvre.
L'exploitant informe l'inspecteur de la DREAL, dès qu'il a connaissance, de toute mise à l'arrêt des éoliennes pour défaillance du bridage en indiquant les dates et heures de mise à l'arrêt et communique une analyse des causes de la défaillance ainsi que les mesures nécessaires mises en œuvre pour réparer et éviter que ce même type de défaillance ne se reproduise. Dans les 24 heures après la remise en service, l'exploitant confirme à la DREAL les actions correctives mises en place et justifie de la vérification de leur efficacité.
Dès la mise en exploitation du parc (incluant la phase test et le biomonitoring), sont consignées, dans un registre de défaillance et de maintenance qui peut être dématérialisé et/ou présent sur site, toute défaillance lié aux équipements qui participent à la chaîne de réalisation du plan de bridage « chiroptères » ainsi que les actions correctives.
Ce registre est tenu à disposition de l'inspecteur de la DREAL qui peut recevoir une copie sur simple demande.
L'exploitant réalise un bilan annuel des défaillances survenues en précisant notamment le type de défaillance, la date de la défaillance, le type de mesures correctives et/ou préventives mises en place, le délai de réparation, le délai d'information de la DREAL. Ces bilans sont tenus à disposition de l'inspecteur de la DREAL qui peut en recevoir une copie sur simple demande.
Article 4.3.5. _ Éléments à fournir en cas de contrôle par l'inspection des installations classées de la
mise en œuvre du plan de bridage chiroptère
L'exploitant met en œuvre les moyens et dispositifs permettant de démontrer la bonne mise en œuvre du bridage.
Ces moyens et dispositifs comprennent :
e l'enregistrement et le stockage de la vitesse de rotation du rotor (én RPM) de chaque éolienne sur au moins 3 ans avec un pas de temps le plus faible possible selon les caractéristiques techniques des équipements (maximum 1 minute). + _ l'enregistrement et le stockage des données suivantes: température extérieure, vitesse de vent et horaires de bridage effectifs sur au moins 3 ans. Les deux premiers paramètres sont mesurés à hauteur de nacelle sur chaque éolienne.
+ la compilation de ces données et leur présentation sous forme de graphiques montrant la corrélation entre les périodes nécessaires de bridage et les bridages effectifs. Ces données sont archivées a minima sur une période de 3 ans.
e un système d'enregistrement de vidéos nocturnes en continu horodaté et infalsifiable permettant de visualiser en temps réel ou a posteriori la vitesse de rotation des rotors de chaque éolienne concernée à tout moment de la mise en œuvre de la mesure de bridage. Ces vidéos (format compatible avec un logiciel de lecture gratuit) sont archivées sur une période tampon de deux mois.
19/38Les données prévues ci-dessus et les vidéos sont consultables à distance par l'inspecteur de la DREAL via une interface internet lors d'un contrôle.
Sur demande de l'inspecteur de la DREAL, l'exploitant transmet, en moins de 72 heures, les codes internet permettant l'accès temporaire pendant un mois à ces données.
Article 4.4 : Détection, effarouchement et régulation machine non accidentogène pour l’avifaune MR2
Le dimensionnement, le paramétrage et les conditions d'implémentation du système automatisé de détection/effarouchement de l'avifaune et de régulation des éoliennes doivent permettre d'éviter toute collision avec les oiseaux cibles.
Article 4.41. Réduction des facteurs d'attractivité pour l'avifaune
Les prescriptions suivantes visent à écarter l'intérêt des secteurs proches des éoliennes à la fois comme zones de chasse ou comme opportunités d'ascendances thermiques pour les rapaces. Elles permettront par la même occasion de limiter l'attractivité de ces secteurs pour l'ensemble des autres espèces oiseaux et des chiroptères.
Ces mesures concernent toutes les éoliennes et consistent à :
+ Limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée ainsi que la formation d'ourlets ou bandes enherbées en bordure d'aménagement (chemin d'accès, plateformes), de manière à éviter la formation de zones de refuge pour la petite faune (insectes...) qui faciliteraient les séquences de chasse de certains rapaces dans des secteurs initialement cultivés. Cet objectif est visé par le compactage de la surface en gravillonnée et l'entretien mécanique régulier (au moins une fois par an). L'utilisation de pesticides est à proscrire ; e Recouvrir les plateformes des éoliennes de gravillons de pierres concassées locales, de couleur claire pour limiter la formation de petites ascendances thermiques (limitation de l'échauffement du sol).
e Entretenir la végétation aux abords des éoliennes.
Article 4.4.2. Liste des espèces cibles avifaunistiques
La mesure de surveillance en continu doit permettre la régulation des éoliennes lors de la détection à minima d'individus des espèces avifaunistiques dites cibles suivantes: Aigle de Bonelli, Aigle botté, Aigle royal, Busard cendré, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon crécerellette, Milan noir, Milan royal, Pie-grièche écorcheur, Vautour fauve, Vautour moine.
Article 4.4.3. Principes généraux attendus de la mise en place d’un système de détection/régulation avifaune (SDA)
Dès la mise en fonctionnement du parc éolien, incluant les tests de fonctionnement préalables à l'exploitation, chaque éolienne bénéficie d'une mesure de surveillance continue et en temps réel de l'approche du/des spécimen(s) d'espèce protégée dite cible qui enclenche des actions adéquates de régulation de la vitesse de rotation du rotor afin d'éviter le risque de collision avec la dite espèce cible. Le cas échéant, des actions d'effarouchement peuvent être mises en place avant la régulation.
En l'absence d'une telle mesure, chaque éolienne est mise à l'arrêt pendant les périodes de présence potentielle de ces espèces protégées, de 30 min avant le lever du soleil à 30 min après le coucher du soleil.
Cette mesure de surveillance continue peut mobiliser des moyens humains et/ou technologiques. Les moyens technologiques mobilisés incluent systématiquement des dispositifs vidéo qui permettent de caractériser précisément l'espèce concernée.
20/38Quels que soient les moyens utilisés, ils respectent la même séquence :
1
2
Détecter dans toutes les directions, les individus des espèces protégées cibles en déplacement aérien à une certaine distance d’une éolienne dite Distance de détection suffisante
Engager, le cas échéant, un effarouchement lorsqu'un ou des individu(s) d'une des espèces cibles se trouve(nt) à proximité de la sphère à risques.
Engager une régulation de l'éolienne pour chaque espèce cible qui atteint une distance particulière à l'éolienne dite Distance de régulation suffisante qui peut le cas échéant correspondre à la distance de détection suffisante. Cette Distance de régulation (Dr) est calculée de la manière suivante :
Dr = VSS (en m/s) x TER (en seconde) où
- VSS est la Vitesse au Sol pour un individu de l'espèce cible (VSS) en m/s. Elle est soit calculée en temps réel estimé d’après les moyennes relevées sur site, soit définie dans la bibliographie scientifique.
- TER est le Temps écoulé entre l'Engagement de l’ordre de Régulation et l'atteinte par le rotor de la vitesse non accidentogène pour le spécimen d'espèce cible lorsque celui-ci est susceptible d'être à proximité immédiate dudit rotor (à savoir la sphère balayée par les pales plus 20 mètres dénommée la sphère à risques)
La valeur de la Vitesse non accidentogène retenue pour la régulation des éoliennes doit pouvoir être justifiée par l'exploitant (notamment en se basant sur la bibliographie scientifique disponible). Ce seuil de vitesse peut être révisé en fonction des suivis environnementaux et des cas de mortalité rencontrés.
Constater l'absence ou non de collision d’un ou des individu(s) de l'espèce cible. Remettre en fonctionnement des éoliennes en l'absence de détection d'individus de l’une de ces espèces cibles détecté dans les distances retenues et à la condition de pouvoir déclencher immédiatement une nouvelle régulation en cas de une nouvelle détection d'individus d’une espèce cible.
En cas de collision avec une espèce cible, visualisée dans un délai inférieur à 3 jours par rapport à la date de l'enregistrement : la recherche du cadavre doit être immédiatement déclenchée en collaboration avec un prestataire écologue compétent et indépendant désigné par l'exploitant. Cette recherche doit être réalisée dans un périmètre suffisant pour trouver le cadavre. Ce prestataire écologue doit avoir obtenu une autorisation définie à l’article 41. Les modalités de transmission de cette information à l'inspection de la DREAL sont définies à l'article 4.7 du présent arrêté.
L'exploitant formalise par écrit les consignes d'exploitation, de maintenance et d'actions à mettre en œuvre en cas de défaillance pour les équipements qui participent à la chaîne de réalisation de la détection/bridage du SDA. Ces documents sont tenus à disposition de la DREAL qui peut recevoir une copie sur simple demande.
Article 44.31, Niveau de performance du SDA
Le SDA doit permettre de répondre aux critères suivants :
période de fonctionnement du SDA
La mesure est mise en œuvre pendant toute la période de fonctionnement diurne et crépusculaire des éoliennes à savoir 30 min avant le lever du soleil jusqu'à 30 min après son coucher.
champ de vision de la détection :
Considérant les capacités de déplacement aérien des espèces protégées visées par le présent arrêté, l'approche d'individus d'une espèce cible est susceptible d'intervenir sur tous les plans horizontaux et verticaux et dans toutes les directions. La mesure de surveillance continue doit ainsi garantir un champ de détection établi sur 360° à l'horizontale et 360° à la verticale, soit une sphère dite de détection centrée autour du rotor de chacune des éoliennes. Le pétitionnaire
21/38doit être en capacité de décrire le champ de détection tridimensionnel réel pour chacune des éoliennes et les éventuelles obstructions induites par les pales en rotation, le relief ou les autres éléments fixes du paysage environnant et susceptibles de réduire ce champ de détection.
Le système de détection SDA est en capacité de prendre en compte plusieurs dizaines d'espèces cibles simultanément (cas du déplacement en groupe d'espèces cibles retenues).
+ sphère de détection ou de régulation pour chaque espèce cible :
Centrée sur le rotor, la sphère de détection ou de régulation a un diamètre déterminé (« distance
de détection suffisante » ou « distance de régulation suffisante ») pour chaque espèce cible de telle façon que le SDA puisse détecter et réguler la vitesse en bout de pale afin d'atteindre la vitesse non accidentogène définie dès l'entrée d'un individu d'une espèce cible dans la sphère à risques.
° sphère à risques :
Centrée sur le rotor, le diamètre de la sphère à risques est au minimum égal au diamètre du rotor de l'éolienne additionné de 20 mètres.
e vitesse de régulation :
C'est la vitesse non accidentogène définie à l'article 4.4.3: du présent arrêté.
+ dispositif d'effarouchement :
Sans amplifier un risque accidentogène pour l'avifaune, un système de dissuasion acoustique peut être utilisé pour inciter la déviation de trajectoires d'espèces cibles, avant leur entrée dans la sphère à risque en complément de la mise en œuvre de la régulation. Cet effarouchement doit pouvoir être rapide et non permanent afin de ne pas induire un impact sur d'autres espèces protégées locales.
+ enregistrements vidéo :
Afin de contrôler a posteriori et autant que de besoin l'efficacité de la détection en temps réel, le dispositif mis en place par l'exploitant prévoit un module d'enregistrement de vidéos des différentes caméras permettant de couvrir les volumes des sphères (de détection et à risque) établis au niveau de chaque éolienne, sans aucun angle mort et ni zone masquée.
Ces vidéos mentionnent le nom du mat, la vitesse en bout de pales lors de l'enregistrement, la date, l'heure, le nom de la caméra, la direction cardinale visualisée par la caméra et le nom du parc.
La durée des vidéos enregistrées est suffisante pour constater visuellement la détection de l'espèce cible et la décélération effective de la vitesse du rotor jusqu'à celle non accidentogène retenue.
Ces vidéos ont un format compatible avec un logiciel de lecture gratuit et accessibles via une interface ou tout autre dispositif équivalent.
Les détections (vidéos de caméra, séquences radar si existantes) sont archivées sur au moins
trois années (référencées en date et en heure) pour les cas de détection avérée (vrai-positif). Afin de garantir la possibilité d'une levée de doute sur les cas de faux-négatifs (absence de détection), cet accès doit permettre une consultation d'enregistrements bruts et continus des dispositifs de détection, sur Un temps de recul d'au moins de deux mois.
Toute modification de paramétrage OU d'équipement du système de détection/effarouchement/régulation ou arrêt machine doit faire l’objet d'une information préalable à l'inspecteur de la DREAL. Ces modifications doivent pouvoir justifier d'une amélioration de l'efficacité de ce système de réduction.
22/38Article 4.4.3.2. Caractéristiques techniques du SDA
Deux mois avant le démarrage des travaux, l'exploitant fournit les éléments suivants à la DREAL :
+ la description détaillée du fonctionnement du SDA retenu en précisant le matériel utilisé (type et nombre d'équipements sur chaque mât);
+ le positionnement du matériel sous forme d'un schéma explicatif précisant les distances et les hauteurs en listant le nombre et le nom des caméras pour chaque éolienne ;
+ les caractéristiques du matériel vidéo utilisé : notamment les résolutions et les focales retenues (et mini-maxi) ainsi que les angles de vision des caméras à l'horizontal et à la verticale... ;
+ un schéma d'ensemble détaillé en 3D du parc prenant en compte la topographie locale et montrant le périmètre complet du champ de vision de chaque caméra et en précisant les superpositions de champs entre les différentes caméras ;
+ la justification de l'absence de gêne visuelle (topographique, soleil ou autres.) autour de chaque mat sur la distance de détection maximale retenue. Dans le cas contraire, des solutions doivent être mises en œuvre (rajout de caméra, filtre solaire...) :
+ la justification du paramétrage de déclenchement de la détection, l'effarouchement et la régulation retenue par oiseau cible notamment sous forme de tableau récapitulatif présentant les diamètres des sphères de détection et de régulation retenus pour chaque espèce cible en précisant les VVS utilisées et le TER ;
+ la courbe théorique confirmée par le fabricant exprimant le temps d'atteinte de la vitesse de régulation non accidentogène retenue ou l'arrêt machines en fonction des vitesses de décélération de rotation des pâles ou tout autre document justificatif, Des tests sur les éoliennes du parc éolien devront être réalisés afin pouvoir corroborer sur le terrain les données de la courbe théorique. Le graphique ainsi obtenu sera transmis à l'inspecteur de la DREAL ;
+ la justification de la vitesse non accidentogène retenue pour les rotors.
Article 4.4.3.3. Test d'opérationnalité du SDA
Dès la mise en service du SDA :
Réalisé lors de la mise en exploitation du SDA, un test doit permettre de vérifier l'opérationnalité du SDA à l'aide d’un ou des drone(s) en simulant l'approche d'un individu d'une espèce cible sur chaque éolienne. La réalisation de ce test s'effectue pendant la rotation des rotors afin de constater la réactivité du SDA. Il est systématiquement réalisé en présence d’un ou de plusieurs surveillants en capacité d'arrêter immédiatement les éoliennes du parc (ordinateur portable relié au SCADA de la machine par exemple) s'ils constatent par exemple un vol à risque. Ce test permet de valider :
+ la distance de détection,
e la vitesse d'analyse et de réaction des moyens de détection humains et/ou technologiques, + l'envoi de la commande de régulation et le traitement de l'information par le SCADA de chaque éolienne lors de l'entrée du drone dans la sphère de régulation.
Les résultats de ce test font l'objet de la rédaction d'un rapport qui est transmis à l'inspecteur dans les deux mois après sa réalisation.
Dans la première année de mise en service du SDA :
Le bon fonctionnement du SDA en conditions réelles est vérifié par du bio-monitoring d'une durée de 20 jours dans une période de forte fréquentation d'une majorité des espèces cibles. La justification de la période retenue devra être préalablement communiquée à la DREAL avant la mise
23/38en exploitation du parc.
L'objectif est de détecter en temps réel, suivre et surveiller en continu la position, l'altitude, la
direction du vol et la vitesse de l’avifaune cible (plusieurs individus) et de vérifier l'efficacité et l'opérationnalité du SDA existant (détection appropriée, réactivité du système en fonction du comportement de l’avifaune...).
Ce bio-monitoring consiste en la mise en place d'un suivi en continu, en période diurne et également crépusculaire dans la mesure du possible (30 minutes avant le lever jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil), par des observateurs présents sur le terrain et/ou par l'utilisation d’un dispositif de radar mobile. Dans le cas d'observateurs de terrain, ce suivi est effectué a minima par un binôme en contact permanent sur chaque ligne d'éoliennes, se relayant avec un deuxième
binôme au cours de la journée pour permettre un suivi en continu tout en maintenant une vigilance accrue sur plusieurs heures. Ces derniers sont équipés d’appareillage permettant de justifier la hauteur et la distance de l'avifaune par rapport à une éolienne. Les observateurs terrains ou le prestataire du radar sont en capacité d'arrêter immédiatement les éoliennes du parc (ordinateur
portable relié au SCADA de la machine par exemple) s'ils constatent par exemple un vol à risque d'une espèce cible (entrée dans la sphère de régulation qui ne serait pas prise en compte correctement par le SDA).
Le bio-monitoring est assuré par un prestataire qui a obtenu une autorisation définie à l’article 41. ci-après afin de manipuler une espèce protégée en cas de mortalité constatée.
Ce biomonitoring fait l'objet de la rédaction d’un rapport qui est transmis à l'inspecteur dans les deux mois après sa réalisation. Il présente de façon détaillée la méthode de mise en œuvre du bio- monitoring et les résultats obtenus : espèce d'oiseau observé avec date/horaire, sa hauteur de vol et
sa distance par rapport à la sphère à risques; taux de détection obtenus, réactivité à l'effarouchement. Ce rapport conclut sur l'efficacité du paramétrage retenu et l'opérationnalité du SDA. L'exploitant propose si nécessaire des améliorations qui devront faire l'objet d’une nouvelle vérification soit par des simulations avec drone, soit par une vérification en conditions réelles par un nouveau bio-monitoring.
Tous les 5 ans
Tous les 5 ans à compter de la mise en service du SDA, l'opérationnalité du SDA est vérifié par des
simulations avec drone selon le protocole réalisé lors de la mise en exploitation du parc explicité ci- dessus.
Les résultats de ce test fait l'objet de la rédaction d'un rapport qui est transmis à l'inspecteur dans les deux mois après sa réalisation.
Un bilan d'évaluation qui comprend les points suivants est également transmis :
"le taux de couverture spatiale spécifique au système et au site ; " les différentes distances de détection et le taux de détection (cas de faux positif et de vrai positif) en lien avec les conditions météorologiques, la position du soleil et la visibilité ;
“le pourcentage de classification correcte de l'objet volant en comparant les données du système avec les données d'observation ;
“ la vérification de la régulation des éoliennes par asservissement à la distance de l'objet volant ;
" les causes d'une mauvaise identification ;
" les causes de dysfonctionnement et de défaillance des différents systèmes de protection ainsi que les éventuelles mesures de réparations effectuées ; " des mesures d'améliorations si elles s'avèrent nécessaires avec un planning de réalisation.
24138Article 44.34. En cas de défaillance des équipements qui participent à la chaîne de réalisation de la détection/régulation du SDA
Afin de préserver l'avifaune, le fonctionnement des éoliennes impose l'opérationnalité des équipements qui participent à la chaîne de réalisation de la détection et de la régulation du SDA (notamment les caméras, l’appareillage pour l'effarouchement, les éléments de câblage, les équipements permettant de transmettre l'information au prestataire de service en charge de la surveillance du SDA..).
L'exploitant s'assure par une organisation et Un suivi optimaux et des contrôles périodiques appropriés et préventifs du bon état de fonctionnement de ces équipements.
Ce système dispose de fonctionnalités d'auto-diagnostic permanent pour repérer la défaillance et informe immédiatement l'exploitant (alarmes).
Dès constat de la panne ou de la défaillance des équipements qui participent à la chaîne de réalisation de la détection/régulation, l'exploitant dispose de 2 jours ouvrés à compter de la défaillance pour mettre en œuvre la solution technique appropriée. Au-delà de ce délai, les éoliennes concernées par la défaillance sont mises à l'arrêt 30 min avant le lever jusqu'à 30 min après le coucher du soleil tant que la solution technique n'est pas mise en œuvre.
L'exploitant informe l'inspecteur de la DREAL, dès qu'il a connaissance, de toute mise à l’arrêt des
éoliennes en indiquant les dates et heures concernées et communique une analyse des causes de la défaillance ainsi que les mesures nécessaires mises en œuvre pour réparer et éviter que ce même type de défaillance ne se reproduise.
Dans les 24 heures après la remise en service, l'exploitant confirme à la DREAL les actions correctives mises en place et justifie la vérification de leur efficacité.
Dès la mise en exploitation du parc (incluant la phase test et le biomonitoring), sont consignées, dans un registre de défaillance et de maintenance qui peut être dématérialisé et/ou présent sur site, toute défaillance lié aux équipements qui participent à la chaîne de réalisation de la détection/régulation du SDA ainsi que les actions correctives-
Ce registre est tenu à disposition de l'inspecteur de la DREAL qui peut recevoir une copie sur simple demande.
L'exploitant réalise un bilan annuel des défaillances survenues en précisant notamment le type de défaillance, la date de la défaillance, le type de mesures correctives et/ou préventives mises en place, le délai de réparation, le délai d'information de la DREAL. Ces bilans sont tenus à disposition de l'inspecteur de la DREAL qui peut recevoir une copie sur simple demande.
Article 444. Éléments à fournir en cas de contrôle par l'inspection des installations classées de l’opérationnalité du SDA
Article 44.41. Détermination par l'exploitant d’un référent
L'exploitant transmet à la DREAL les coordonnées (mail et numéro de portable) du responsable d'intervention du parc au sens de l'article 22 de l'arrêté du 26 août 2011.
Le cas échéant, sur demande de l'inspecteur de la DREAL, le responsable d'intervention doit
pouvoir se rendre disponible sur site à une date convenue avec l'inspection sauf en cas d'urgence dans un délai maximal de 3 jours ouvrés.
Article 4.4.4.2. Contrôle sur site avec drone
Le contrôle porte sur les distances réelles de détection des espèces cibles. Les tests sont effectués sur la base d'une ou plusieurs distances choisies par l'inspecteur afin de déclencher la détection, l'effarouchement et la régulation prévus.
Le délai de prévenance est de deux semaines minimun.
La DREAL peut :
25/38+ mobiliser ses propres moyens techniques,
+ demander à l'exploitant de faire venir sur site Un prestataire en capacité de réaliser des opérations de pilotage de drone avec un appareillage technique permettant de justifier en temps réel la hauteur et la distance de l'engin volant mobile par rapport à un mât éolien (télémètre laser de haute précision ou autre) ou en capacité d'utiliser l'autre moyen technique disponible sur le marché. Les frais d'intervention du prestataire sont pris en charge par l'exploitant.
L'inspecteur peut demander à l'exploitant un déclenchement forcé à distance de la régulation d'une ou plusieurs machines. Ce déclenchement permet de calculer précisément le temps nécessaire aux différentes phases du processus de régulation: envoi de l'ordre d'arrêt par le système de réduction, transfert de l'ordre au SCADA par le réseau informatique, temps de prise en compte de l’ordre par l'éolienne et temps nécessaire à une décélération suffisante du rotor.
Article 4.4.4.3. Contrôle sur site sans drone
Le contrôle porte sur une simulation de dysfonctionnement d'un élément du SDA (caméra, outil de visibilité) sur une ou plusieurs éoliennes.
Cette simulation est faite à distance par le gestionnaire de ces systèmes sur demande de l'inspecteur de la DREAL.
Article 4.4.4,4. Contrôle à distance
Dans un délai maximum de 72 heures, suite à la demande de l'inspecteur de la DREAL, l'exploitant transmet des codes permettant un accès à une interface internet à minima pendant un mois afin de visualiser l'opérationnalité et l'efficacité de la détection et la régulation des machines pour la préservation de l’avifaune.
Les détections (vidéos de caméra, séquences radar si existantes) sont archivées sur au moins trois
années (référencées en date et en heure) pour les cas de détection avérée (vrai-positif). Afin de garantir la possibilité d'une levée de doute sur les cas de faux-négatifs (absence de détection), cet accès doit permettre une consultation d'enregistrements bruts et continus des dispositifs de détection, sur un temps de recul d'au moins de deux mois.
Les données accessibles sont :
- le tableau récapitulant les informations prévues à l'article 4.6 relatives à la visibilité ;
+ Un tableau de synthèse listant par mat le nom de toutes les vidéos accessibles ainsi que : la date de la vidéo, l'heure de la vidéo, la durée de cette vidéo, le nom de l'espèce détectée, le nombre d'individus de cette espèce dans la sphère de détection, la durée d'intrusion dans cette sphère, la vitesse du rotor en bout de pale lors de la détection, l'activation effective de l'effarouchement (oui/non), la durée de l’effarouchement, l'activation effective de la régulation {oui/non), la durée de la régulation, la traversée du rotor par l'espèce détectée (oui/non), la collision (oui/non), température, vent, brouillard)les conditions météorologiques associées . Ce tableau est rempli par le prestataire du système de réduction qui est indépendant de l'exploitant éolien ;
. les vidéos enregistrées de la détection et de la régulation pour chaque caméra (format compatible à un logiciel de lecture gratuit) dont la durée est suffisante pour vérifier la fonctionnalité de la régulation du rotor suite à la détection d’une espèce cible ;
. les paramètres de modifications de sensibilité des radars en fonction des conditions météorologiques (si utilisation de radar en plus de caméras);
Un bilan annuel de l'année N est mis à disposition de l'inspecteur sur l'interface précitée au plus tard le 1° mars de l’année N+1. Il comprend notamment pour chaque mat le nombre de chaque espèce cible entrant dans les différentes sphères de détection et à risque (diamètre du rotor additionné de 20 m minimum) ainsi que le nombre de ces espèces ayant subi une collision en
26/38précisant les conditions météorologiques associées (température, vent, visibilité) et le contexte de l'accident. Ces bilans sont stockés pendant 10 ans.
Article 4.5 : Autres mesures spécifiques pour l'espèce ou l'habitat
Conformément à son dossier de demande d'autorisation d'exploiter, l'exploitant propose des mesures en faveur de l'amélioration du territoire de chasse du couple d'Aigles Royaux dans un délai de 3 mois avant le démarrage des travaux.
Ces mesures pourront porter sur :
- l'ouverture d’un milieu (18 ha de zone de chasse) dans le domaine vital du couple de L'Escandorgue : l'exploitant recherchera des terrains où ouvrir la végétation et entretenir ces milieux nouvellement créés sur ou à proximité immédiate du domaine vital mais éloignés des parcs éoliens en activité.
- le financement de projets destinés à ré-ouvrir ou maintenir ouverts les milieux pour le maintien de l’activité de chasse des grands rapaces.
Un état des lieux sur la situation du couple d'Aigles royaux devra être établi afin de justifier de la mesure la plus adaptée.
Article 4.6 : Suivi environnemental
Le suivi environnemental comprend :
° un suivi de mortalité d'oiseaux et de chiroptères : mesure MS1
+ des suivis d'activité d'oiseaux et de chiroptères : mesures MS2 à MS4
+ un suivi des habitats MS5
e un suivi Aigle royal MS6
En outre, à compter de la mise en service des éoliennes, l'exploitant met en place un suivi des
données météorologiques courantes (température, vent) ainsi qu'un suivi en continu de la visibilité. Les données mesurées sont stockées pendant au moins 3 ans.
Les données de suivi environnemental MS1 sont corrélées aux données météorologiques et de visibilité. Le rapport de suivi correspondant fait état de cette analyse de corrélation.
Dans le cas où cette analyse conduirait l'exploitant à envisager des modifications du fonctionnement du parc éolien (asservissement du fonctionnement des machines au dispositif du Visibilimètre), l'envoi du suivi environnemental à la DREAL est complété par un porter à connaissance.
Les protocoles détaillés pour les suivis MS1, MS2, MS3, MS4, MS5 et MS6 sont transmis à la DREAL Occitanie 6 mois avant leur mise en œuvre,
L'exploitant transmet à l'inspection de la DREAL, le cas échéant en version dématérialisée, les rapports des suivis MS1, MS2, MS3, MS4, MS5 et MS6 au plus tard 6 mois après la dernière campagne
de prospection sur le terrain, réalisée dans le cadre de ces suivis.
27138Article 4.6.1. __ Suivi de mortalité d'oiseaux et de chiroptères MS1
Le suivi de mortalité est réalisé selon les protocoles réglementaires en vigueur au moment de leur date de réalisation qui sont renforcées par des prescriptions définies ci-après.
L'exploitant fait intervenir uniquement un prestataire écologue ayant eu une autorisation définie à l'article 41 du présent titre.
Pour réaliser les tests nécessaires à l'interprétation des résultats de suivi de mortalité, l'exploitant ou le prestataire compétent désigné par ce dernier pour la réalisation des suivis environnementaux (notamment suivi de mortalité) engage les démarches administratives nécessaires afin de pouvoir utiliser des cadavres d'animaux d'élevages justifiant de garanties sanitaires satisfaisantes.
Le suivi de mortalité d'oiseaux et de chiroptères MS1 est le suivant :
Pour le suivi de mortalité, l'estimation de la mortalité réelle à partir des mortalités constatées est faite en appliquant les meilleures formules de correction disponibles, sur la base de la mesure des biais inhérents à ce type de suivi. Sont par conséquent mesurés les paramètres d'efficacité de l'observateur, la persistance des cadavres, la surface prospectée (en cas d’impossibilité de parcourir l'ensemble des surfaces de chute potentielle des cadavres sous les éoliennes). Pour les suivis de mortalité, les paramètres de correction de l'efficacité de l'observateur et de persistance des cadavres sont mesurés trois fois chaque année de suivi (printemps, été, automne), ainsi que la correction de la surface prospectée en cas d'impossibilité de parcourir l’ensemble des surfaces de chute potentielle des cadavres sous les éoliennes. La surface à prospecter est à minima, un cercle ou un carré sous chaque éolienne de côté égale au diamètre de la sphère à risque (diamètre du rotor additionné de 20 m minimum). Un cadavre qui est trouvé en dehors de ce périmètre tout en restant à proximité des mats est comptabilisé.
Le suivi est réalisé sur les 3 premières années consécutives à la mise en service du parc. A l'issue de ces 3 ans, si les résultats obtenus en matière de réduction d'impact sont jugés satisfaisants par l'inspecteur de la DREAL, la fréquence est ensuite réduite à un suivi tous les 10 ans (10 ans à partir de la date de mise en service du parc éolien). Dans le cas contraire, la fréquence des suivis de mortalité demeure annuelle jusqu'à obtention de résultat représentatif de ia réalité. Dans le cas de modification de paramétrage et afin d'évaluer son efficacité, le suivi est relancé au moins sur une année.
Pour chaque année de suivi, la fréquence de passage de suivi minimale est définie sur la base des résultats obtenus lors des tests de persistance de cadavres effectués avant de débuter les suivis : au printemps (mars - mai), en été (juin - juillet) et en automne (août - novembre) :
+ pour les résultats des tests de printemps et d'été : si la persistance est supérieure ou égale à 4 jours, le suivi est effectué a minima sur 1 passage/semaine de mi-mars à mi- juillet, sinon le suivi est réalisé sur 2 passages/semaine.
+ __ pour les résultats de test d'automne :si la persistance est supérieure ou égale à 2 jours : le suivi est effectué a minima sur 2 passages/sem de mi-juillet à mi-novembre sinon le suivi est réalisé sur 3 passages/semaine .
° pour la période de mi-novembre à mi-mars:1 passage/mois.
L'objectif est de garder une cohérence entre la pression d'inventaire et les résultats de tests de persistance.
Le rapport de suivi de mortalité sera transmis à la DREAL au plus tard 6 mois après la dernière campagne de prospection sur le terrain réalisée dans le cadre de ces suivis
Les résultats des suivis de mortalité sont rapportés en détails avec notamment la date, l'heure et le lieu (coordonnées Lambert 93, point GPS) de découverte de chaque cas détecté, ainsi que le nom de l'espèce déterminée et les causes probables de sa mort.
Les rapports de suivi de mortalité intégrent l'engagement de l'exploitant à mettre en œuvre les mesures/recommandations faites suite à l'analyse des résultats et le cas échéant la justification de
28/38leur non prise en compte. Ces mises en œuvre sont à l'initiative de l'exploitant, l'inspection de la DREAL doit en être informé.
Article 4.6.2. Suivi d'activité des chiroptères MS2
L'exploitant met en place un suivi continu de l'activité des chiroptères sur l'ensemble du cycle biologique de mi-mars à mi- novembre, à la fois au sol et en altitude (à hauteur de nacelle). Ce suivi ainsi que le suivi de mortalité visent à optimiser les paramètres de bridage préventif prescrit en mesure MRI.
Il est mis en place durant les 3 premières années d'exploitation du parc éolien puis 1 fois tous les 10 ans (10 ans à partir de la date de mise en service du parc éolien) en parallèle et suivant les mêmes durées et fréquences, Un suivi des paramètres vent, température, et tout autre facteur pertinent pour caractériser l’activité des chiroptères.
À l'issue de chaque année complète de suivi d'activité des éoliennes, l'exploitant transmet à l'inspecteur de la DREAL, en même temps que le suivi environnemental, le bilan de la mise en œuvre du système de bridage préventif, détaillant toutes les périodes d'arrêt effectif des éoliennes et mettant en évidence, pour chaque arrêt :
— la date, l'heure de début et de fin de l'arrêt,
— les enregistrements de vent et de température durant la période d'arrêt (minimum, moyenne et maximum),
— le niveau d'activité mesuré des chiroptères.
Ainsi que l'analyse des suivis d'activité des chiroptères, couplée à des mesures de température, de vent, et de tout autre paramètre pertinent.
Article 4.6.3. _ Suivi des espèces d'oiseaux nicheuses au voisinage du parc éolien MS3
Le suivi MS3 est mis en place suivant la méthode BACI (Before After Control Impact) avec les techniques adaptées aux espèces suivantes, sur une année complète et intégrant des parcelles témoins, non perturbés par des aménagements et comparables aux terrains d'implantations du parc éolien :
e points d'écoute IPA pour les passereaux,
+ __ points d'écoute nocturne / repasse pour les espèces nocturnes (rapaces...) x Les suivis MS3 sont réalisés à minima sur un cycle biologique au cours des 2 premières années
d'exploitation puis une fois tous les 10 ans (10 ans à partir de la date de mise en service du parc éolien).
Article 4.6.4. _ Suivi des migrations post-nuptiale et pré-nuptiale des oiseaux au voisinage du parc
éolien MS4
Le suivi MS4 est mis en place suivant les mêmes modalités (lieux suivis, dates, effort de prospection) que celui mis en œuvre pour l'étude d'impact s'il existe.
Les suivis MS4 sont réalisés à minima sur un cycle biologique au cours des 2 premières années d'exploitation puis une fois tous les 10 ans (10 ans à partir de la date de mise en service du parc éolien).
Article 4.6.5. _ Suivi des habitats MS5
Un suivi de la flore et des habitats du site est mis en place sur 5 années (n+1 / n+3 / n+5 / n+10 / n+ 20). Le nombre de passages (4 passages minimum par an) doit permettre de réaliser un suivi significatif et représentatif afin de pouvoir en interpréter les résultats.
29/38Les rapports de suivi milieux naturels/habitats doivent intégrer l'engagement de l'exploitant à mettre en œuvre les mesures/recommandations faites suite à l'analyse des résultats ou justifier leur non prise en compte. Ces mises en œuvre sont à l'initiative de l'exploitant, l'inspection des installations classées doit en être informée. Les rapports analysant les résultats de ces suivis sont transmis à l'inspection des installations classées dans les 6 mois après leur finalisation.
Article 4.6.6. Suivi Aigle royal MS6
Un suivi spécifique des aigles royaux présent dans le secteur est assuré par l'exploitant.
Le protocole de suivi est transmis à la DREAL Occitanie 6 mois avant sa mise en œuvre.
Les suivis sont mis en place dès le début de la construction du champ éolien pendant les cinq premières années de fonctionnement de l'installation. Ils doivent couvrir un cycle biologique annuel, suivant une fréquence adaptée. IIs s'appuient sur des observations de terrain avec un minimum de 5 jours par saison (soit 20 jours en privilégiant les périodes de migration). ls sont complétés de toutes autres données disponibles issus d'autres méthodes de suivi telles que la télémétrie ou le radar.
L'exploitant justifie des démarches entreprises pour obtenir les données télémétriques du programme porté par le CRBPO et le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris « Étude de la dynamique de population et la sélection de l'habitat chez l'aigle royal dans le Massif Central ».
Un bilan annuel du suivi spécifique des aigles royaux comprenant notamment une analyse des résultats est transmis à l'inspection des installations classées au plus tard 6 mois après la dernière campagne de prospection sur le terrain.
Article 4.7 : En cas de mortalité d’un individu d'une espèce protégée
En cas de collision d’un individu avec une des éoliennes, une recherche de cadavre est initiée, soit
dès sa visualisation lors du contrôle a posteriori des vidéos dans un délai de trois jours maximum par rapport à la date de l'enregistrement, soit dès que l'exploitant en à connaissance (signalement par un tiers (technicien de maintenance, promeneur..) de la découverte du cadavre ou de l'animal blessé).
Cette recherche est menée en collaboration avec un prestataire écologue compétent et indépendant désigné par l'exploitant dans un périmètre suffisant pour trouver le cadavre. Ce prestataire écologue a obtenu une autorisation définie à l’article 4.
S'il est fait état d'un cas de mortalité avéré d'un individu d'une espèce protégée menacée ou quasi menacée (catégories NT, VU, EN, CR) suivant la liste rouge UICN nationale (et/ou régionale en catégorie : rédhibitoire, très fort, fort) ainsi que d'une espèce définie en tant que cible (à moins que l'exploitant puisse démontrer l'absence de collision sur le rotor ou de barotraumatisme par le biais d'un enregistrement continu par exemple), l'exploitant :
+ doit mettre à l'arrêt en période diurne l’éolienne à l'origine de la mortalité d’un individu de l'avifaune cible. En l'absence d'éléments permettant d'identifier l'éolienne mise en cause, toutes les éoliennes doivent être arrêtées.
+ doit renforcer le plan de bridage en fonction du nombre de chiroptères tués et des espèces concernées à enjeux patrimoniaux très forts (notamment groupe des noctules).
e déclare cette mortalité sous 2 jours ouvrés à la DREAL en transmettant la fiche d'incident dont le modèle est téléchargeable sur le site internet de la DREAL,
30/38+ communique sous 45 jours maximum Un rapport analysant les circonstances et les causes de cette mortalité, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter une collision ou barotraumatisme similaire.
Dans le cas où la mortalité est due à un dysfonctionnement d’un dispositif de mesure de réduction en faveur de la protection de la biodiversité (bridage, SDA, ..), la remise en service est réalisée conformément aux articles 4.3.4. et 44.34.
Dans le cas où la mortalité n'est pas due à un dysfonctionnement mais à Un paramétrage inadapté d'un dispositif de mesure de réduction en faveur de la protection de la biodiversité (bridage, SDA, outil de visibilité), la remise en service est conditionnée à la mise en œuvre de mesures conservatoires préalablement validées par la DREAL. L'exploitant propose ensuite, sous un mois, des mesures complémentaires qui visent à améliorer les performances du dispositif ainsi qu'une méthodologie d'évaluation.
Article 4.8 : Transmission des informations
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, les données brutes
collectées dans le cadre du suivi environnemental sont versées dans l'outil de télé-service de
“dépôt légal de données de biodiversité” créé en application de l'arrêté du 17 mai 2018.
Le versement de données est effectué concomitamment à la transmission de chaque rapport de suivi environnemental à l'inspection des installations classées.
Les résultats de ces suivis peuvent être rendus publics par la DREAL pour permettre l'amélioration des évaluations d'impacts et le retour d'expérience pour d'autres parcs éoliens.
ARTICLE 5 : Mesures spécifiques liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux pour le
paysage et le patrimoine
s
L'exploitant veille à la mise en cohérence paysagère de l'aménagement du parc avec son environnement.
L'ensemble des lignés électriques et téléphoniques liées au parc est enterré.
Les transformateurs et autres équipements électriques sont installés à l'intérieur des éoliennes.
Les fondations en béton sont enterrées et recouvertes de terre végétale.
Le poste de livraison fera l'objet d'une intégration paysagère via un habillage type « bergerie », en pierre locale et avec un toit en tuiles.
L'exploitant veille également à l'intégration paysagère de la réserve incendie, en lien avec le SDIS.
ARTICLE 6 : Mesures liées au bruit
Dans les 6 mois suivant la mise en service en totalité de l'installation, l'exploitant engage la réalisation à ses frais d'une campagne de mesures des émissions sonores des aérogénérateurs, dans les zones à émergence réglementée et dans le périmètre de mesure du bruit de l'installation tel que défini à l'article 2 - Titre 1 et conformément aux dispositions des articles 26 à 28 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Les effets cumulés des différents parcs sont pris en compte. Les résultats de ces mesures sont transmis à l'inspection des installations classées au plus tard 3 mois après l'achèvement de la campagne de mesures.
31/38En cas de dépassement des niveaux sonores réglementaires diurne et/ou nocturne définis par l’article 26 de l'arrêté ministériel susvisé, l'exploitant établit et met en place dans un délai de 3 mois après fourniture des résultats de la campagne de mesures, un plan de fonctionnement et de bridage éventuel des aérogénérateurs permettant de garantir l'absence d'émergences supérieures aux valeurs admissibles ainsi que le calendrier associé de mise en œuvre. Il en informe l'inspection des installations classées. Il s'assure de son efficacité en réalisant un contrôle dans les 6 mois suivant cette mise en place. Les résultats de ces mesures sont transmis à l'inspection des installations classées au plus tard 3 mois après l'achèvement de la campagne de mesures.
ARTICLE 7 : Gestion des déchets
Sans préjudice du respect de la réglementation relative à la gestion des déchets et à l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié sus-visé, l'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux où non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de l'environnement. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R.541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R.541-63 et KR. 541-79 du code de l’environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement. En effet, le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
+ la date de l'expédition du déchet;
e la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe Il de l’article R. 541-8 du code de l’environnement) :
la quantité du déchet sortant ;
le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié : e le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ; le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; e le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes l et Il de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; + la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l’article L. 5411 du code de l'environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans.
32/38L'ensemble des documents démontrant l’accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 8 : Prévention des risques
En complément des mesures de sécurité fixées par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980, l'exploitant met en œuvre les prescriptions suivantes.
Article 81 : Débroussaillement
L'exploitant respecte, dès l'ouverture du chantier, la réglementation applicable relative :
+ au Code forestier, notamment les articles L.322-1-1, L322-3 et L.322-3-1 (loi du 9 juillet
2001),
e à l'arrêté préfectoral DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif à la prévention des incendies de forêts « Débroussaillement et maintien en état débroussaillé ».
Le débroussaillement doit être réalisé et maintenu sur une distance de 50 mètres de part et d'autre des éoliennes, constructions ou installations de toute nature implantées sur le site ainsi que sur une distance de 5 mètres de part et d'autres des voies privées y donnant accès.
Article 8.2 : Accessibilité des engins de secours
l'accessibilité des véhicules de secours sur le site, pendant la phase chantier et pendant la phase d'exploitation, devra être permanente.
L'ensemble des voies d'accès aux aérogénérateurs, existantes, reprises ou à créer, devront conserver
les caractéristiques minimales des pistes DFCI de 2ème catégorie telles que définies dans le guide de normalisation(*) et notamment :
- largeur minimale de la bande de roulement : 4 mètres si la piste dispose d'une aire de croisement conforme aux dispositions du guide précité; tous les 500 mètres en moyenne, 6 mètres dans les autres cas.
Ces voies doivent permettre d'accéder au pied de chaque éolienne.
(*) Guide de normalisation des équipements DFCI et de leur représentation graphique Ministère de l’Agriculture et de la Pèche — Ministère de l'Intérieur juillet 2002
Ces voies sont clairement identifiées, maintenues en constant état de propreté permettant à la fois la circulation, le stationnement et la mise en œuvre des véhicules de secours et dégagée de tout objet ou végétation susceptible de gêner la circulation.
Les éventuelles voies en impasse conduisant aux éoliennes devront être équipées, conformément au guide de normalisation, d'une aire de retournement plane aménagée à leur extrémité afin de permettre le retournement des engins de secours.
L'exploitant s'assure de la conformité des voies utilisables par les engins d'incendie afin de se rendre aux points d’eau.
33/38Le débroussaillement sur une profondeur de 5 mètres de chaque côté de ces voies doit être réalisé et maintenu.
Article 8.3 : Identification des installations
Chaque mât ou poste de livraison fait l’objet d'un affichage réfléchissant lisible à 30 m, depuis les voies d'accès, mentionnant le numéro de l’éolienne. À l'entrée de chaque plateforme, l'identification de l'ouvrage (type d'ouvrage, nom de l'exploitant, nom du site, numéro de l'éolienne ou du poste de livraison, numéro d'appel d'urgence de l'exploitant) sera clairement affichée.
Article 8.4 : Moyens de lutte contre l'incendie
La quantité d'eau minimale nécessaire à la défense incendie est de 60 m3 minimum utilisable en 2 heures ou instantanément disponible.
Un réservoir d'eau incendie est implanté à moins de 200 mètres des éoliennes, en bordure de la voie
d'accès des installations du site à défendre en utilisant les voies praticables.
Cette distance de 200 mètres doit être mesurée en empruntant l'axe des chemins et des voies nécessairement utilisés par les sapeurs-pompiers pour l'établissement des tuyaux d'incendie.
l'emplacement de la réserve d'eau devra être déterminé après consultation du SDIS.
Ce Point d'Eau Incendie (PEI) doit répondre en tous points aux prescriptions techniques de l’annexe 1 Guide départemental des caractéristiques et d'aménagement des PEI) du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'incendie en vigueur et de ses annexes (téléchargeable sur le site du SDIS 34 : www.sdis34.fr ).
Ce PEI devra faire l'objet d’un contrôle technique au maximum tous les 3 ans. Il est entretenu afin de disposer à tout moment de sa pleine capacité (vérification du niveau d'eau, absence de fuite..). l'exploitant doit pouvoir justifier de cette maintenance.
En cas d'installation d'un point d'eau naturel ou artificiel, le nouvel aménagement doit être
réceptionné par un représentant du SDIS et une copie de la fiche de réception (annexe 4 du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur) doit être transmise au service DECI du SDIS 34 « pei@sdis34.fr ».
Article 8.5 : Moyens de communication
L'exploitant dote chaque éolienne d'un moyen de communication fixe ou mobile permettant aux secours extérieurs d'établir une liaison avec les agents éventuellement en difficulté dans la nacelle.
Article 8.6 : Autres dispositions
L'exploitant met en place les dispositions suivantes :
1 Placer le transformateur dans un local totalement isolé, interdit d'accès et sur rétention. Le
local doit être clairement identifié par un pictogramme symbolisant le risque électrique.
2 Prévoir un accès et Un dégagement sûr de l'équipement technique situé en hauteur et y disposer d'un équipement anti-chutes adapté et de blocs autonomes d'éclairage de sécurité. Cet éclairage de sécurité doit être doublé par des projecteurs accessibles facilement.
3 Doter chaque groupe d'éoliennes de deux équipements de protection individuelle permettant d'accéder aux nacelles en toute sécurité. Ces équipements doivent être en nombre suffisant pour permettre simultanément leur usage par des personnes de l'établissement et deux sapeurs-pompiers.
34/384 Installer et signaler des organes de coupure des différentes sources d'énergie (électricité, mouvement des pales...). Ces organes de coupure doivent être manœuvrables à partir d'un endroit facilement accessible en permanence par les services de secours.
5 Identifier clairement les risques des locaux électriques par des pictogrammes adaptés
Équiper les postes de transformation de matériel électro-secours (perche, tabouret ..)
7 Équiper les locaux électriques (poste de raccordement, transformateur …) d'une détection automatique d'incendie, adressable, avec report de l'alarme à un poste surveillé en permanence.
8 Afficher des consignes claires pour intervenir sur un sinistre éventuel ou pour un secours à personne comprenant notamment :
° un plan complet et inaltérable des équipements avec la localisation des accès, des circulations verticales et horizontales, des dispositifs de sécurité anti-chutes, des organes de coupure des énergies, des moyens de secours et des zones à risque (électrique, champ électromagnétique, pièces en mouvement...)
+ la conduite à tenir détaillée relative à la mise en sécurité des installations avant toute
intervention
* un numéro de téléphone d'une personne compétente à prévenir en cas d'urgence
9 Installer un dispositif de protection contre la foudre efficace et correctement dimensionné
10 Installer un dispositif d'arrêt automatique des installations en cas de contrainte trop élevée sur les éléments des constructions (vent important, blocs de glace...)
11 Installer des extincteurs, adaptés aux risques en qualité et quantité, à proximité des locaux techniques (générateur, transformateur...).
12 Installer des extincteurs, adaptés aux risques en qualité et quantité, au niveau de chaque éolienne.
13 Établir des consignes claires et précises pour :
* transmettre un appel de demande de secours aux sapeurs-pompiers,
+ collaborer à distance aux opérations de secours et de lutte contre l'incendie,
° sécuriser les installations
14 Définir une procédure permettant aux agents en charge des opérations de maintenance de mettre à la disposition des secours extérieurs les clés d'accès à la base du mat.
Article 8.7 : Formation/Exercices
Le fonctionnement de l'installation est assuré par un personnel compétent disposant d'une formation portant sur les risques accidentels visés à la section 5 de l'arrêté du 26/08/11 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours.
La réalisation des exercices d'entraînement, les conditions de réalisations de ceux-ci, et le cas
échéant les accidents/ incidents survenus dans l'installation, sont consignés dans un registre. Le registre contient également l'analyse de retour d'expérience réalisée par l'exploitant et les mesures correctives mises en place.
35/38Article 8.8 : Documents à adresser au SDIS avant la mise en service
L'exploitant s'assure de la transmission aux Services Départementaux d'incendie et de Secours, avant la mise en service des installations, des éléments suivants qu'il met à jour si nécessaire : ° un dossier synthétique des ouvrages exécutés comportant :
O
o
les coordonnées géographiques précises définitives des ouvrages (mâts, pistes, hydrants, postes de livraison dans la projection de géoréférencement convenant au SDIS). Ces plans doivent comporter :
l'emplacement des points de rencontre en phase chantier,
l'emplacement des zones de pose d'hélicoptères éventuellement,
le tracé des voies et pistes permettant d'accéder aux éoliennes,
la localisation des éoliennes avec leur numérotation,
* l'emplacement des postes de raccordement.
les caractéristiques techniques des aérogénérateurs: caractéristiques dimensionnelles, type de matériel (fabricant, origine), nature, volume et localisation des lubrifiants employés, contraintes liées au travail à l’intérieur de ces installations ainsi que tous les éléments de sécurité par rapport au personnel intervenant (point d'ancrage, hauteur de la plate-forme de travail, coupures sur le secteur....).
K
OK
OX
*x
e les coordonnées d'un technicien compétent ou d'ün responsable d'astreinte susceptible de prendre immédiatement contact avec les secours en cas d'intervention du SDIS sur ces structures (à mettre à jour régulièrement en cas de modification des données). Cette personne doit pouvoir être contactable 24H/24 et 7]/7 afin de communiquer notamment les premières consignes en cas d'intervention du SDIS sur site. Ces informations devront faire l'objet d'une mise à jour régulière auprès des services du SDIS.
ARTICLE 9: Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection des installations classées
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant notamment les documents suivants :
le dossier de demande d'autorisation initial ;
les plans tenus à jour;
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés
dans le présent arrêté et l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
ARTICLE 10 : Cessation d'activité
Sans préjudice des mesures de l'article R.515-105 à R.515-108 du code de l'environnement, l'usage à prendre en compte est le suivant : compatible avec un retour à un usage agricole ou sylvicole.
36/38Titre III - Dispositions diverses
ARTICLE 1 : Affichage et publicité
Conformément aux dispositions de l’article R181-44 du code de l’environnement : L 1 Une copie de l'arrêté d'autorisation déposée à la mairie de Dio-et-Valquières et peut y être
consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Dio-et-Valquières pendant une durée minimum d'un mois. Le maire de la commune de Dio-et-Valquières fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture du département , l'accomplissement de cette formalité. L 3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été
consultées en application de l'article R. 181-38 du code de l'environnement: Lunas, Joncels, Le
Bousquet d'Orb, La Tour-sur-Orb, Bédarieux, Carlencas-et-levas, Pézènes-les-mines, Brenas, Mérifons,
Octon, Le Puech, Lavalette, Olmet-et-Villecun, Lodève et Les Plans ;
4 L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de l'Hérault pendant une durée minimale quatre mois.
ARTICLE 2 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de l'Hérault,
le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie,
le Maire de la commune de Dio-et-Valquières,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au Maire de la commune de Dio-et-Valquières et au bénéficiaire du présent arrêté, la
société EOLE RES dont le siège social est situé au 330 rue du Mourelet - ZI de Coutine - 84 000
Avignon.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
L épaire général
Thierry LAURENT
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. I! peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :
1 Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 1181-44 ;
b La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article
2° Par les demandeurs où exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à iaquelle la décision leur a été notifiée.
Le délai mentionné au T court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées av premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 19 et 29.
La Cour Administrative d'Appel de Marseille peut être saisie par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet wwwtelerecours.fr
37/38Localisation E
e Eoïennes on projet
de Pio de Laurier
© Eockennes de Dic-et-Valquières
C2 Aire d'étude rapprochée
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Ford :5cœr25* - D.GM Paris.
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Rhaisathsh - ABIES - Ortabre 1014
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