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Arrêté - Arrêté municipal permanent N° 2025010
Document publié le Lundi 12 août 2013 par la commune d'Euzet.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté municipal permanent N° 2025010)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Armement,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS NOMINATIFS
DE LA COMMUNE DE EUZET-LES-BAINS
ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 2025010
Objet : Autorisation individuelle de port d'armes pour le garde champêtre Richard RAYNIER ZAPATA d’Alès Agglomération.
Le maire de la commune de EUZET-LES-BAINS
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment la partie législative — Livre 1 - titre III -
Compétences respectives de l'État et des collectivités territoriales en matière de sécurité publique - cf Article L 132- 1.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211-1, L 2212-1, L 2212-2 et L 2213-18.
Vu le Code de de la Sécurité Intérieure — Partie Législative - Titre Il — chapitre 1° et notamment l’article L 521 — 1.
Vu l'article R 522-1 du Code de la Sécurité Intérieure, qui prévoit que les gardes champêtres
peuvent être armés dans les conditions prévues par les articles R 312-22, R 312-24 et R
312-25 du code de la sécurité intérieure.
Vu le Code Pénal et notamment l’article L 122-5 visant la légitime défense.
Vu le Code de Procédure Pénale et notamment l’article 21 - 3° précisant la qualification judiciaire des gardes champêtres.
Vu le décret n° 2013-723 du 12 août 2013 de coordination pris en application du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif.
Vu l'arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale, et notamment l'article 1 refusant aux gardes champêtres l'usage du droit de retrait.
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 avril 2017 relatif aux formations préalable et d'entraînement à l'armement des gardes champêtres.
Vu la délibération 2023-03-28 en date du 29 juin 2023 portant approbation du principe de création d'une brigade de gardes champêtres intercommunaux en vue de leur mise à disposition aux communes membres.
Vu l'arrêté de nomination individuel portant le numéro 2023/0124 au sein de la brigade des gardes champêtres pris en date du 14/12/2023.
Vu l'arrêté d'affectation portant le numéro 2023/0128 au sein de cette unité pris en date du 14/12/2023.
ARRETE 2025010Vu l'assermentation judiciaire délivrée par le Tribunal Judiciaire d'Alès en date du
14/12/2004.
Vu l'agrément judiciaire individuel délivré par M. le Procureur de la République d'Alès en date du 17/08/2004
Vu les attestations d'accomplissement et de réussite aux formations préalables à l'utilisation de l'armement, délivrées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale concernant :
- le module au pistolet semi-automatique,
- le module du maniement des générateurs d'aérosols incapacitant ou lacrymogène, - le module du maniement des bâtons de défense
Considérant que l'autorisation de port d'armes d'un garde champêtre est consentie par son employeur communal et visée en application de l’article R 312-25 du code de la sécurité intérieure, par le représentant de l'état dans le département.
Considérant que l'intéressé remplit toutes les conditions requises.
Considérant que le port d'armes est recommandé dans l'exercice, à l'occasion du service ou de l'accomplissement des missions de police sur le territoire de la commune de EUZET- LES-BAINS.
Considérant que dans l'exercice de leurs missions et revêtus de leur uniforme les gardes champêtres ne peuvent faire usage de leurs armes, de manière nécessaire et proportionnée à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens, qu'en cas de légitime défense.
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le garde champêtre intercommunal d’Alès Agglomération, Richard RAYNIER ZAPATA est autorisé à porter, les armes dont la liste figure en annexe 1 du présent arrêté, en
fonction du ou des module(s) de formation préalable à l'armement effectué(s) avec succès et des armes remises par Alès Agglomération, pour l'exercice des missions de police ci-après, exercées de jour et de nuit sur le territoire de notre commune :
- surveillance des voies et des lieux ouverts au public,
- surveillance des transports publics de personnes,
- garde et protection des bâtiments communaux et intercommunaux,
- capture de animaux dangereux ou errants,
- interventions sur appel d'un tiers.
ARTICLE 2 :
L'acquisition d'armes, des munitions d'entraînement et de service, ainsi que l'ensemble des accessoires nécessaires au port individuel, à l'entretien et au stockage, conformes à la réglementation en vigueur, pour les gardes champêtres est pris en charge financièrement par Alès Agglomération.
- Le stockage de ces armes et munitions est réalisé dans l'armurerie de la Police
Municipale d’Alès.
- Leur perception, avant chaque départ en service, s'effectue sous le contrôle du Chef de patrouille.
- Leur réintégration dans l’armurerie de la Police Municipale d'Alès répond aux mêmes e
ARRETE 2025010exigences sécuritaires.
ARTICLE 3 :
L'usage des armes est strictement encadré par le code pénal et limité à la légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
ARTICLE 4 :
Cette autorisation reste assujettie à la délivrance de l’ attestation de formation préalable à l'armement, à un entraînement périodique au maniement des armes, aux deux tirs d'entraînement annuel, ainsi qu'à la réussite des modules de formation continus et spécifiques pour les diverses catégories d'armes utilisées.
L'autorisation de port d'armes, précaire et révocable, deviendra automatiquement caduque en cas de retrait de l'agrément individuel délivré par le Procureur de la République d'Alès.
Elle sera immédiate en cas de suspension de l'assermentation et retirée pour toute atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes, où en cas de cessation des missions justifiant le port d'armes.
ARTICLE 5 :
Le garde champêtre Richard RAYNIER ZAPATA exerce ses fonctions sur le territoire de la commune de EUZET-LES-BAINS dans les conditions prévues au 3° de l’article 21 du code
de procédure pénale.
ARTICLE 6 :
Lors de l'exercice de ses missions, le garde champêtre Richard RAYNIER ZAPATA , doit porter l'arme de manière continue et apparente. S'agissant de l'arme de la catégorie B, cette dernière doit être portée dans son étui réglementaire, en position de sécurité et
approvisionnée.
ARTICLE 7 :
L'intéressé est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique, dont il relève tout vol, toute perte ou détérioration de l'arme où des munitions, qui lui ont été remises.
ARTICLE 8 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à la Préfecture du Gard, aux Commandants des Compagnies de gendarmerie d'Alès et Le Vigan, ainsi qu’à Monsieur le Commissaire
divisionnaire de Police d'Alès.
Elle sera notifiée au garde champêtre figurant à l’article 1 du présent arrêté.
EUZET-LES-BAINS le 07 mars 2025
Le Maire EX
Cyril OZIL
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à cb publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux aupré. ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite’ de qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de-den mots. éme faux termes de l'article R.421-7 du Code de Justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étraGr disposent d'u Supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'äpblication informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
on ‘ainsi prise,
Us
ARRETE 2025010ANNEXE 1
COMMUNE D’EUZET-LES-BAINS
Autorisation individuelle de port d'armes pour le garde champêtre
Richard RAYNIER ZAPATA d’Alès Agglomération.
Le garde champêtre Richard RAYNIER ZAPATA , né le 13/06/1977 à Alès, lorsqu'il
exerce ses fonctions sur le territoire de la commune de EUZET-LES-BAINS, en qualité d'agent de police judiciaire adjoint, dans les conditions prévues à l’article 21 — 3° du code de procédure pénale, est autorisé à porter les armes suivantes :
> une arme de catégorie B1 : arme de poing chambrée pour le calibre 9 X
19, avec un emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif.
> Une arme de catégorie D2a : type « bâton de défense » ou « tonfa »
fixe ou télescopique.
> Une arme de catégorie D2 b : un générateur d'aérosol incapacitant ou
lacrymogène.
ARRETE 2025010