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Document publié le Mardi 11 juin 2002 par la commune d'Avançon.
Lien du pdf (PLU - Annexes - info rnu)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement,
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'ÉQUIPEMENT DES
HAUTES-ALPES
SERVICE AMENAGEMENT
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
(SAUE / AUR )
COMMUNE DE :
AVANCON
CARTE COMMUNALE
(Article L.124.1 et L.124.2 du code de l'Urbanisme )
Délibération du conseil Arrêté Préfectoral
municipal du : 17 mai 2002 du : 11 juin 2002
Le Maire : Le Préfet :
INTERVENANTS REGLEMENT NATIONAL 3
AUR : RP/CS D'URBANISME (Extrait)Département des Hautes Alpes
COMMUNE D’AVANCON
CARTE COMMUNALE
Règlement National d'Urbanisme (selon les dispositions de l’article R124-2 du code de l’urbanisme)
Le villageLE REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
(en date du 01/06/2001)
Les règles générales de l'urbanisme sont placées en tête de la partie réglementaire du code de l'urbanisme et sont contenues dans vingt-huit articles, de l'article R.111-1 à l'article R.111-26-2 du Code de l'Urbanisme.
Elles sont réparties en trois grandes catégories : les règles de localisation et
de desserte, les règles d'implantation et de volume, les règles d'aspect extérieur
Sommaire
1 - LES REGLES DE LOCALISATION ET DE DESSERTE
A. LES REGLES DE SECURITE ET DE SALUBRITE PUBLIQUE
B. LES REGLES DE DESSERTE
C. LES REGLES DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, DU PATRIMOINE
ECOLOGIQUE ET CULTUREL
D. LES REGLES DE PROTECTION DE L'INTERET FINANCIER DE LA COMMUNE
E. LES REGLES DE PROTECTION DES IMPERATIFS NATIONAUX D'AMENAGEMENT
Il - LES REGLES D'IMPLANTATION ET DE VOLUME
Il - LES REGLES D'ASPECT EXTERIEUR
IV - DISPOSITIONS GENERALES| - LES REGLES DE LOCALISATION ET DE DESSERTE
Elles permettent de refuser les permis de construire, ou de ne les accepter que sous
réserve de prescriptions spéciales lorsque certains impératifs de situation ou de
desserte des terrains qui sont destinés à les recevoir ne sont pas respectés. Ces règles de localisation ont pour objet d'assurer le respect d'impératifs très divers
que sont : la sécurité et la salubrité (A), la desserte des constructions (B), la protection des espaces naturels et du patrimoine (C), la protection des intérêts financiers de la commune (D), et la protection des impératifs d'aménagement national (E).
A. LES REGLES DE SECURITE ET DE SALUBRITE PUBLIQUE
Article R111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les
constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique.
Article R111-3-1
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions
spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R111-5
A. - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut
être accordé pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de : # Cinquante mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes ;
m trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande
circulation en application de l'article R. 1 du code de la route.
B - Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et
bourgs. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle
qu'elle est déterminée et matérialisée en application du Code de la route. C - Des dérogations aux règles de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison
notamment d'une topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur
départemental de l'équipement.
Article R111-6
Les constructions destinées à un autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification édictées à l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant
réduites respectivement à 40 mètres et 25 mètres.B. LES REGLES DE DESSERTE
Article R111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que
de nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires
au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors
oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R111-7
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts
correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.
En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et
des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Article R111-8
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation
et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés
dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues
aux articles R. 111-9 à R. 111-12.Article R111-9
Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de
distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et
sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature.
Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou
l'ensemble d'habitations.
Article R111-10
En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul
point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le
réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas
d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et
d'assainissement.
Article R111-11
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des
parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la
potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées
comme assurées.
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées
pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique
des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun
inconvénient d'ordre hygiénique.
Article R111-12
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent
pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution
qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
L'autorisation d'un lotissement industriel ou la construction d'établissements industriels
groupés peuvent être subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un prétraitement
approprié, et les conduisant soit au réseau public d'assainissement, si ce mode d'évacuation
peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun
d'épuration et de rejet en milieu naturel.C. LES REGLES DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, DU PATRIMOINE
ECOLOGIQUE ET CULTUREL
Article R111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-14-1
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :
a) À favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces
naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) À remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones
dégradées visées aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
c) À compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une
délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres
d'aménagements fonciers et hydrauliques.
d) À compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou
des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
Article R111-14-2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement
définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les
constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir
des conséquences dommageables pour l'environnement.
D. LES REGLES DE PROTECTION DE L'INTERET FINANCIER DE LA COMMUNE
Article R111-13
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec
ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des
services publics.E. LES DE PROTECTION DES IMPEREATIFS NATIONNAUX D'AMENAGEMENT
Article R111-15
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des
constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles
approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions
prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
I- LES REGLES D'IMPLANTATION ET DE VOLUME
Ces règles ont pour but de garantir un minimum d'ensoleillement et d'hygiène aux constructions et imposent des normes le plus souvent relatives selon la hauteur et le Volume des constructions.
Article R111-16
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés
de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45
degrés au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 degrés, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non
contigus.
Article R111-17
Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des
lieux, satisfaire aux conditions suivantes :
La moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces
principales, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins
deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié
au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces conditions. Les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie
d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-
dessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus.
Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme.Article R111-18
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points . Lorsqu'il existe une
obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée.
Article R111-19
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation
ou le gabarit de l'immeuble.
Article R111-20
Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par
décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire
de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. D'autre part, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles
prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus
publics.
Il - LES REGLES RELATIVES A L'ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Ces règles sont essentiellement esthétiques. Elles permettent de s'assurer de
la bonne intégration de la construction projetée dans le milieu environnant. L'aspect extérieur comprend aussi bien l'apparence extérieure (forme, couleurs, matériaux...) que la situation et les dimensions.
Le plus célèbre des articles entrant dans cette catégorie est l'article R.111-21 :Article R111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Dans le même esprit, l'article R.111-22 du Code de l'Urbanisme prévoit des règles
particulières à certains secteurs de la “ville en devenir” :
Article R111-22
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris
dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des
conditions particulières.
De même, l'art R.111-23 CU prévoit des règles d'harmonisation des murs aveugles
avec les façades et l'art R.111-24 prévoit notamment des écrans de verdure pour
intégrer les installations industrielles.
Article R111-23
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont
pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un
aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Article R111-24
La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de
constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions spéciales,
notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de
reculement.
IV- DISPOSITIONS GENERALES
Article R111-25
Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 prises pour l'application de l'article L. 111- 1 ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre
chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre del'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce,
le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et
télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.
Article R111-26-1
La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux
journaux diffusés dans tout le département. Lorsque la décision relève du préfet, elle est en
outre publiée au Recueil des actes administratifs du département.
Article R111-26-2
La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un
arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou
installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de
l'article L. 111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est
opposable au demandeur.
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