Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - info rnu
PLU - Annexes - rappel rnu
PLU - Annexes - rnu
PLU - Annexes - modalites RNU
PLU - Annexes - info surf 99 00 modalites application RNU
PLU - Annexes - RNU
PLU - Annexes - RNU
Déliberation - CR27062023
PLU - Rapport de présentation - Rapport
PLU - Orientations d'aménagement et de programmation - OAP 1
PLU - Annexes - RNU
Document publié le Lundi 29 mars 1976 par la commune de Combres.
Lien du pdf (PLU - Annexes - RNU)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement,
RE LE maître d'ouvrage h e U |
[ 16 FEV. 20 1
tommune de COMBRES SOUS RE EQRURE
Etabli par
L'Atelier d'Urbanisme
Et d'Aménagement
CARTE COMMUNALE
— Règlement National d'Urbanisme (pour mémoire) us 6 nn |
Le Maire, maître d'œuvre René ROUSSELLE
direction départementale EE.
de l'Equipement d'Eure-et-Loir V4 un V4 pese
service Aménagement et Urbanisme
Cité administrative
17, place de la République
28000 CHARTRES
Tél: 02 37 20 40 60CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire
Décrets en Conseil d'Etat)Article R111-2
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 en vigueur le Ier avril 1976)
(Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. IH en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R111-3-1
(inséré par Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le
ler janvier 1978)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R111-3-2
(inséré par Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le
ler janvier 1978)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.Article R111-4
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur
1 AVRIL 1976)
(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur pa
1 janvier 1978)
(Décret n° 99-266 du 1 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 avril 1 999)
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent
difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée
compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de
l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée
a) À la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire :
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement
des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
Article R111-5
écret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur BU
1 avril 1976)
(Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 3 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
À. - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de : - Cinquante mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes ;
- trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation enapplication de l'article R. 1 du code de la route.
B - Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle est déterminée et materialisée en application du Code de la route.
C - Des dérogations aux règles de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'équipement.
Article R111-6
(inséré par Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1976)
Les constructions destinées à un autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification
édictées à l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant réduites respectivement à 40 mètres et 25 mètres
Article R111-7
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur
1 janvier 1978)
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts
correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.
En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Article R111-8
(inséré par Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout
local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articies R. 111-9 à R. 111-12.Article R111-9
(inséré par Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1976)
Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature .
Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations
Article R111-10
inséré par Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en P:
vigueur Î avril 1976)
En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas
d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul
dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre
possible de ces dispositifs.
En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.
Article R111-11
(inséré par Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1976)
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou ia faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour
l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de
construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux
superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre
hygiénique.Article R111-12
(inséré par Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1976)
Les eaux résiduaires mdustrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être
mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu
naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne
aucune difficulté d'épuration.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est
autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
L'autorisation d'un lotissement industriel ou la construction d'établissements industriels groupés peuvent être subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
Article R111-13
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur
1 avril 1976)
(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur
Î janvier 1978)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources
actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Article R111-14-1
(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur
Î janvier 1978)
(Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 4 I et II Journal Officiel du 13 octobre 1998)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination a) À favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels
environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) À remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées
visées aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
€) À compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeuragronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au
titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et
hydrauliques.
d) À compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
Article R111-14-2
(inséré par Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 octobre 1977 date P
d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à
l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. H peut n'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences
dommageables pour l'environnement.
Article R111-15
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur
1 AVRIL 1976)
(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur
1 JANVIER 1978)
(Décret n° 83-812 du 9 septembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée
en vigueur 1 OCTOBRE 1983)
(Décret n° 86-984 du 19 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 27 aout 1 986)
(Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 5 Journal Officiel du 13 octobre 1 998)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des
constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le ler octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième
alinéa de l'article R. 122-22.Article R111-16
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 degrés, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article R111-17
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur I janvier 1978)
Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze
logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes :
La moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit
bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces conditions.
Les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus. Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.Article R111-18
écret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur EU:
1'avril 1976)
(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur
Î janvier 1978)
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à
la différence d'altitude entre ces deux points . Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les
constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant
assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques .
L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée.
Article R111-19
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur
1 avril 1976)
écret n° 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur J EU!
Î janvier 1978)
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres .
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.Article R111-20
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur
1 AVRIL 1976)
(Décret n° 81-534 du 12 mai 1981 art. 20 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret n° 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Décret n° 86-984 du 19 août 1986 art. 7 II Journal Officiel du 27 aout 1986)
(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.
D'autre part, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics.
Article R111-21
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur
1 avril 1976)
(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur gU!
1 janvier 1978)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article R111-22
(inséré par Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur
10moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions
particulières.
Article R111-23
(inséré par Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en
vigueur I avril 1976)
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui
s'harmonise avec celui des façades
Article R111-24
{inséré par Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en P:
vigueur 1 avril 1976)
La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de
constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
Article R111-25
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur
1 AVRIL 1976)
(Décret n° 86-984 du 19 août 1986 art. 7 I] Journal Officiel du 27 aout 1986)
(Décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)
Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 prises pour l'application de l'article L. 111-1 ne
peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de
l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des
transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont
consultés.
iiArticle R111-26-1
(Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 41, art. 47 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date
d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret n° 86-984 du 19 août 1986 art. 7 IV Journal Officiel du 27 aout 1986)
(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. I Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 6 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque la décision relève du préfet, elle est en outre publiée au Recueil des actes administratifs du département.
Article R111-26-2
(inséré par Décret n° 86-984 du 19 août 1986 art. 7 V Journal Officiel du 27 aout 1986)
La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.
Article R111-27
(Décret n° 79-716 du 25 août 1979 Journal Officiel du 26 août 1979)
(Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 7 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
(inséré par Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif mentionnées au IE de l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
12