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Déliberation - RBF M57 communes 01 01 2024
Document publié le Mercredi 1 août 2001 par la commune de Chiconi.
Lien du pdf (Déliberation - RBF M57 communes 01 01 2024)
Thèmes du document : Budget, Banque, Consommateurs,
COMMUNE DE
CHICONI
REGLEMENT BUDGETAIRE
ET FINANCIER RBF applicable à partir du 01/01/2024
CONSEIL MUNICIPAL DU 21/08/20232
Table des matières
PREAMBULE………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
TITRE I. LE CADRE BUDGETAIRE……………………………………………………………………………………………………………4
1.1 Le débat d’orientation budgétaire………………………………………………………………………………………………… 4
1.2 Le budget……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1.3 Le contenu du budget…………………………………………………………………………………………………………………… 5
1.4 Le vote du budget primitif……………………………………………………………………………………………………………. 5
1.5 Les décisions modificatives et le budget supplémentaire……………………………………………………………… 6
1.6 Le compte administratif……………………………………………………………………………………………………………….. 6
1.7 Le budget et le compte administratif dématérialisé……………………………………………………………………… 7
TITRE II. LA GESTION PLURIANNUELLE…………………………………………………………………………………………………8
2.1 Les autorisations de programme et les crédits de paiement………………………………………………………….. 8
2.1.1 Définition des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP-CP)………………………… 8
2.1.2 Les autorisations de programme de dépenses imprévues en investissement……………………………… 9
2.1.3 La gestion des AP………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2.1.4 Modification et ajustement des CP…………………………………………………………………………………………….. 9
2.2 Les autorisations d’engagement (fonctionnement)……………………………………………………………………….. 10
2.2.1 Définition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (AE – CP)………………………. 10
2.2.3 La gestion des AE………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2.3 Les opérations d’investissement……………………………………………………………………………………………………. 11
2.3.1 Définition la notion d’opération…………………………………………………………………………………………………..11
2.3.2 La définition budgétaire de la notion d’opération………………………………………………………………………..11
2.4 L’INFORMATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE SUR LA GESTION PLURIANNUELLE……………………………………..12 TITRE III. L’EXECUTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE………………………………………………………………………….12 3.1 Modalités de modification du budget……………………………………………………………………………………………. 12 3.2 La définition des engagements de dépenses…………………………………………………………………………………..12 3.3 Rattachement et reste à réaliser……………………………………………………………………………………………………. 13 3.3.1 Les rattachements………………………………………………………………………………………………………………………. 13 3.3.2 les restes à réaliser……………………………………………………………………………………………………………………… 13 3.4 L’exécution des recettes et des dépenses……………………………………………………………………………………… 13 3.4.1 La gestion des tiers……………………………………………………………………………………………………………………… 13 3.4.2 La gestion des demandes de paiement………………………………………………………………………………………. 14 3.4.3 Le service fait……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 3.4.4 La liquidation et l’ordonnancement……………………………………………………………………………………………. 15 3.5 Les subventions versées………………………………………………………………………………………………………………… 16 TITRE IV LES REGIES……………………………………………………………………………………………………………………………..17 4.1 La création des régies……………………………………………………………………………………………………………………..17 4.2 La nomination des régisseurs………………………………………………………………………………………………………….17 4.3 Les obligations des régisseurs………………………………………………………………………………………………………… 17 4.4 Le fonctionnement des régies……………………………………………………………………………………………………….. 18 4.5 Le suivi et le contrôle des régies……………………………………………………………………………………………………..18 TITRE V. L’ACTIF……………………………………………………………………………………………………………………………………19 5.1 La gestion patrimoniale…………………………………………………………………………………………………………………. 19 5.2 La tenue de l’inventaire…………………………………………………………………………………………………………………. 19 5.3 L’amortissement……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 5.4 La cession de biens mobiliers et immobiliers…………………………………………………………………………………. 20 TITRE VI. LE PASSIF……………………………………………………………………………………………………………………………….22 6.1 Les principes de la gestion de la dette…………………………………………………………………………………………….22 6.2 Les engagements hors bilan……………………………………………………………………………………………………………. 22 6.3 Les provisions pour risques et charges…………………………………………………………………………………………… 22 TITRE VII. DISPOSITION DIVERS………………………………………………………………………………………………………………233
7.1 Modalités d’application du règlement budgétaire et financier………………………………………………………. 23
7.2 Modalités de modification et d’actualisation du règlement financier……………………………………………..23
PREAMBULE
Le règlement financier de la collectivité précise les principales règles de gestion financières qui
résultent notamment du code général des collectivités territoriales, de la loi organique relative aux lois
de finances du 1er août 2001, du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique et des instructions budgétaires et comptables applicables aux communes et
aux établissements publics de coopération intercommunale.
Le règlement définit également les règles internes propres aux services financiers communs de la
collectivité dans le respect des textes précités afin de les préciser dans une logique de performance de
la gestion et de la qualité des comptes :
➢ Il se doit d’être un outil au service de la performance financière permettant de développer une
culture financière assurant un meilleur pilotage des dépenses et des recettes. Les normes
définies doivent être au service du pilotage des politiques publiques et non l’inverse. La
transparence et la simplicité sont les principes directeurs de la démarche et du contenu.
➢ Il s’inscrit dans une perspective de certification des comptes.
Le présent règlement ne se substitue pas à :
➢ La réglementation générale en matière de finances publiques. Il la précise et l’adapte quand
cela est possible.
➢ Aux manuels de procédures, fiches actions ou référentiels de contrôle interne. Ces documents
ont une visée pédagogique et pratique et sont établis en exacte concordance avec le présent
règlement.
Ce document évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives et réglementaires
ainsi que des nécessaires adaptations des règles de gestion. Il constitue la base de référence du guide
des procédures quand celui-ci s’avérera nécessaire au regard du développement des services
communaux opérationnels.4
TITRE I. LE CADRE BUDGETAIRE
Le cycle budgétaire commence par le débat d’orientation budgétaires et se termine par le compte
administratif (Art. L.3312-1 du CGCT) soumis au vote en année N+1
ETAPE DELAI REGLEMENTAIRE OBSERVATION
DO
B
Débat d’orientations budgétaire Dans un délai de 10 semaines
précédant l’adoption du
budget primitif
Le DOB permet de définir
les grandes orientations du
budget à venir.
BP
Vote du budget primitif Avant le 15 avril de N ou 30
avril N en cas de
renouvellement de l’assemblé
Le BP prévoit et autorise
les dépenses et les recettes
de l’exercice.
DM
Vote de la décision modificative La DM permet de faire des ajustements de crédit
BS
Vote du budget supplémentaire Le BS a pour objet de reprendre les résultats de
l’exercice précédent et les
restes à réaliser, et de faire
des ajustements de crédits.
CA
Vote du compte administratif Au plus tard le 30 juin N+1 Le CA arrête les comptes de l’exercice écoulé.
1.1 Le débat d’orientation budgétaire
Conformément aux dispositions des articles L.2312-1, L.5211-36 et L.5217-10-4 du CGCT, le conseil
municipal doit débattre, dans un délai maximal de 10 semaines précédant l’examen du Budget primitif,
sur les orientations budgétaires de l’exercice, y compris sur les engagements pluriannuels envisagés.
Il vise à préfigurer les priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif et à informer le Conseil
municipal sur l’évolution de la situation financière de l’établissement public.
Le débat s’appuie sur un rapport d’orientation budgétaire (ROB) détaillant, outre les orientations
budgétaires générales, conformément aux dispositions légales :
➢ Les engagements pluriannuels envisagés ;
➢ La structure et la gestion de la dette ;
➢ Une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs ;
➢ L’évolution prévisionnelle de l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail.
Par ailleurs, le ROB apporte un éclairage spécifique concernant :5
➢ L’évolution du contexte socio-économique national et local ;
➢ Les tendances des finances locales ;
➢ Les perspectives budgétaires ;
➢ Les prospectives financières ;
Il est pris acte du débat en Conseil municipal par une délibération spécifique.
Le ROB est transmis au représentant de l’Etat. Il est mis à disposition du public.
1.2 Le budget
Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se
déclinant en budget primitif, budget supplémentaire et décision modificatives, autorisations
d’engagement et de programme.
Les budgets annexes, bien distincts du budget principal proprement dit, sont votés dans les mêmes
conditions par l’assemblée délibérante. La constitution de budgets annexes (ou/et de régies) résulte
le plus souvent d’obligations réglementaires et a pour objet de regrouper les services dont l’objet est
de produire ou d’exercer des activités qu’il est nécessaire de suivre dans une comptabilité distincte. Il
s’agit essentiellement de certains services publics locaux spécialisés (industriels ou commerciaux ou
administratifs).
En dépenses, les crédits votés sont limitatifs, les engagements ne peuvent pas être créés et validés
sans crédits votés préalablement. En recettes, les prévisions sont évaluatives. Les recettes réalisées
peuvent, par conséquent, être supérieures aux prévisions.
Le budget est présenté par chapitres et articles conformément à l’instruction comptable en vigueur à
la date du vote. Les documents budgétaires sont édités au moyen d’une application financière en
concordance avec les prescriptions de la DGCL.
1.3 Le contenu du budget
Les prévisions du budget doivent être sincères, toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles
doivent être inscrites et ne doivent être ni sous-estimées ni surestimées. Les dépenses obligatoires
doivent être prévues.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement.
Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
Le budget primitif est accompagné d’un rapport de présentation. Ce document présente le budget
dans son contexte économique et réglementaire et en détaille la ventilation par grand postes.
1.4 Le vote du budget primitif
Le budget est prévu pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31
décembre. Il peut être adopté jusqu’au 15 avril de l’exercice auquel il s’applique. Par dérogation, le
délai est repoussé de 15 jours lorsque les informations financières communiquées par l’Etat6
parviennent tardivement aux collectivités locales ou lors des années de renouvellement des
assemblées délibérantes.
L’assemblée délibère sur un vote du budget par nature de crédits, avec présentation fonctionnelle
obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants. Ce mode de vote ne peut être modifiée
qu’une seule fois en cours de mandat, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet
suivant le renouvellement de l’assemblée délibérante.
Le budget est présenté par chapitre et par article avec la possibilité d’ouvrir en section
d’investissement des opérations constituant des chapitres. L’article correspond toujours au compte le
plus détaillé ouvert à la nomenclature par nature. Il est complété par une codification analytique à 6
chiffres déclinée en « compétence », « service », « centre de coût ».
Pour la Communauté de Communes du Centre-Ouest, le vote a lieu par nature avec une présentation
fonctionnelle pour la section de fonctionnement, au niveau du chapitre pour la section
d’investissement avec des chapitres « opérations d’équipement ».
L’exécutif propose également au vote des autorisations de programme et des crédits de paiement en
investissement, dans le cadre d’une délibération distincte.
Le budget doit être voté en équilibre réel. Les ressources propres définitives doivent impérativement
permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit
avoir un solde nul ou positif. La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le
recours à l’emprunt.
L’assemblée peut autoriser l’exécutif à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au
sein de la même section dans la limite de 7,50 % des dépenses réelles, hors dépenses de personnel.
Cette faculté est retenue par la collectivité.
A l’intérieur de ce plafond, l’assemblée pourra voter des autorisations de programme (en
investissement) ou autorisations d’engagement (en fonctionnement) de dépenses imprévues dans la
limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections.
En investissement, les dépenses imprévues ne peuvent pas être financées par l’emprunt.
Le budget primitif est également composé d’un certain nombre d’annexes obligatoires définies par les
textes.
1.5 Les décisions modificatives et le budget supplémentaire
La décision modificative s’impose dès lors que le montant d’un chapitre préalablement voté doit être
modifié. Les décisions modificatives se conforment aux mêmes règles d’équilibre réel et de sincérité
que le budget primitif.
Les inscriptions nouvelles ou ajustement de crédits doivent être motivés et gagés par des recettes
nouvelles, des redéploiements de crédits ou, après arbitrage, par la reprise du résultat de l’année
précédente.
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour double objet de
reprendre les résultats de l’exercice clos ainsi que les éventuels reports de crédits en investissement
et fonctionnement (le montant des reports en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes
à réaliser constatés au compte administratif de l’exercice écoulé) et de proposer une modification du
budget en cours dans le cadre de cette reprise.7
1.6 Le compte administratif
La production du compte administratif du budget principal et des différents budgets annexes permet
à l’exécutif de rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. Le compte
administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives
en dépenses (mandats) et en recettes (titres ou ordres de recouvrer) et présente les résultats
comptables de l’exercice.
Il est soumis par l’exécutif pour approbation à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par
un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice et qui peut constater ainsi la stricte
concordance avec le compte de gestion du comptable public. La conformité du compte administratif
avec le compte de gestion fait l’objet d’une délibération propre et préalable au vote du compte
administratif. Le compte de gestion doit être transmis, en tout état de cause, avant le 1er juin par le
comptable public. Un délai particulier est prévu en cas de renouvellement de l’assemblée délibérante.
L’arrêté des comptes consolidés ne doit pas retracer, dans l’exécution du budget après vérification de
la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit global (budget principal et budgets
annexes y compris les restes à réaliser) égal ou supérieur à 5 % des recettes réelles de la section de
fonctionnement. Dans ce cas, la Chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat,
recommanderait à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire,
dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.
Le compte administratif est accompagné d’un rapport de présentation. Ce document présente
l’exécution du budget dans sont contexte économique et en détaille les grands postes. Il présente
également la situation de la dette, des engagements hors bilan et du patrimoine de la collectivité, en
concordance avec le compte de gestion, un bilan de la gestion pluriannuelle. Ce bilan explicite
notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d’engagement (restes à
mandater en autorisations de programme ou d’engagement / crédits de paiement mandatés). Il est
assorti de l’état relatif à la situation des autorisations de programme et d’engagement.
1.7 Le budget et le compte administratif dématérialisé
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République, art.107-
III dispose : « dans un délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi, les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de
50 000 habitants devront transmettre, au représentant de l’Etat, leurs documents budgétaires par voie
numérique, selon des modalités fixées par décret. »
Depuis le 1er janvier 2020, le budget et le compte administratif sont dématérialisés grâce à l’outil E-GF.
Cet outil, permet de consolider les données budgétaires contenues dans les progiciels de gestion ou
sous d’autres formats et les informations relatives aux états annexes afin de générer budgets primitifs,
budgets supplémentaires, décisions modificatives et comptes administratifs complets sans double
saisie. Une fois le budget voté, c’est le fichier XML complet issu de E-GF qui est télétransmis en
préfecture vers Actes Budgétaires en vue du contrôle budgétaire et télétransmis au comptable.
Grâce aux maquettes dématérialisées produites par la DGCL, cette dématérialisation s’effectue dans
le respect strict de la présentation et du plan de comptes réglementaires applicables à l’exercice en
cours :8
➢ Si le budget de l’exercice N est voté en année N-1 (jusqu’au 31 décembre N-1), c’est la
présentation et le plan de compte N-1 qui s’applique.
➢ Si le budget de l’exercice N est voté en année N (à partir du 1er janvier N), c’est la présentation
et le plan de comptes N qui s’applique.
TITRE II. LA GESTION PLURIANNUELLE
S'agissant de la gestion pluriannuelle des autorisations budgétaires, conformément à l'article L2311-3
du CGCT, le règlement budgétaire et financier définit deux types d’autorisation pluriannuelle qui font
chacune l'objet d'une délibération distincte :
• Les autorisations d’engagement (AE - section de fonctionnement) ;
• Les autorisations de programme (AP - section d’investissement).
Les AP et AE ont pour objectif de matérialiser les engagements de la collectivité et d’en suivre la réalisation. Elles permettent de limiter le volume des crédits reportés d’un exercice à l’autre et d’améliorer la sincérité et la lisibilité budgétaire.
Le projet de budget ou de décision modificative est accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ouvertes antérieurement. Cette situation est accompagnée d’un échéancier indicatif des crédits de paiement correspondants.
Au 1er Conseil (municipal ou intercommunal) de l’année N+1, un état arrêté au 31/12/N des autorisations de programme (AP) et des autorisations d’engagement (AE) ouvertes est présenté.
L’autorisation de programme ou d’engagement est caractérisée par les éléments suivants : -l’année de son vote initial ;
-la durée couvrant plusieurs exercices budgétaires et fixant sa date de caducité au 31 décembre du dernier exercice budgétaire de la période pour laquelle elle a été votée ;
-son montant ;
-un échéancier prévisionnel de crédits de paiement.
2.1 Les autorisations de programme et les crédits de paiement
2.1.1 Définition des autorisations de programme et de crédits de paiement (AP-CP)
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP) ;
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée,
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l’année pour couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de
programme correspondantes.9
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement.
La somme de ces CP annuels doit être égale à tout moment au montant de l’AP et le CP de l’année N
représente alors la limite maximale de liquidations autorisées au titre de N.
Les AP sont décidées et modifiées par le conseil municipal à l’occasion de l’adoption du budget et/ou
décision modificatives. Elles sont toutefois délibérées indépendamment de la délibération du budget.
Seul le montant global de l’AP fait l’objet du vote ; l’échéancier de CP des exercices postérieurs à
l’année en cours est indicatif. Par ailleurs, une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel de ces
autorisations.
Une AP peut financer une ou plusieurs opérations et comporter une ou plusieurs natures comptables.
La liste des opérations financées par une AP est présentée pour information aux élus dans la
délibération d’autorisation.
La répartition des crédits de paiement entre opérations d’une même AP est modifiable à tout moment
sous réserve du respect du vote par chapitre. Les AP sont ouvertes après validation du programme
fonctionnel des besoins dans le cas d’une maîtrise d’œuvre interne ou notification du marché en
maîtrise d’œuvre externe. Le chiffrage de l’AP est réalisé en coût complet et comporte un poste aléas
et révisions.
Si le montant de l’AP s’avère insuffisant du fait d’un changement du programme fonctionnel, de
besoins ou de contraintes d’exécution excédant les provisions d’aléas et de révision ou, au contraire,
trop important, l’AP pourra faire l’objet d’une révision, avec ajustement des derniers CP, soumise à la
validation du conseil municipal.
Elle fera dans tous les cas l’objet d’une clôture à la réception financière de la dernière des opérations
financées.
2.1.2 Les autorisations de programme de dépenses imprévues en investissement
Des AP de « dépenses imprévues » peuvent être votées par l’assemblée délibérante pour faire face à
des événements imprévus en section d’investissement dans la limite de 2% des dépenses réelles de la
section d’investissement. Ces mouvements sont pris en compte dans le plafond des 7.50 % des
dépenses réelles de la section limitant les mouvements de crédit de chapitre à chapitre ; en l’absence
d’engagement, constaté à la fin de l’exercice, l’AP est obligatoirement annulé à la fin de l’exercice.
2.1.3 La gestion des AP
Toute création ou modification du montant des crédits d’une autorisation d’engagement est décidée
par le conseil municipal à l’occasion du vote du budget primitif, du budget supplémentaire ou d’une
décision modificative.
La délibération relative au vote d’une autorisation de programme est rédigée par la direction des
finances en relation avec la direction opérationnelle. La délibération relative au vote d’une
autorisation de programme de dépense imprévue est rédigée par la direction des finances et présentée
à l’occasion du vote du budget primitif.
Les autorisations de programme et crédits de paiement peuvent être revus à tout moment de l’année sous réserve d’une délibération de l'assemblée délibérante.10
2.1.4 Modification et ajustement des CP
Lorsque l’AP finance plusieurs opérations, le rééquilibrage des crédits s’effectue en priorité par
virement de crédit des CP au sein des opérations de l’AP.
Si la modification de CP au sein d’une autorisation de programme ne concerne pas l’exercice en cours,
les ajustements de CP interviennent lors de la préparation du budget N+1.
L’augmentation ou la diminution de CP sur l’exercice en cours doit être constatée par décision
modificative.
L’ajustement des CP, à la hausse ou à la baisse, doit permettre d’améliorer les taux de réalisation des
budgets. Cette diminution ou cette augmentation doit être strictement symétrique entre les dépenses
et les recettes.
Si cet ajustement n’a pas fait l’objet d’un engagement pendant l’exercice, alors les crédits de paiement
non utilisés sont annulés et ne sont pas reportés.
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement.
Les crédits de paiement non réalisés sur l’exercice N pourront, selon les cas, être lissés sur les exercices
suivants ou se voir appliquer des règles de caducité. Le lissage a pour effet de maintenir la capacité
d’engagement pluriannuel sur l’AP tandis que l’application des règles de caducité réduit cette capacité
d’engagement du montant des reliquats constatés en fin d’exercice. Les crédits de paiements d'une
année non consommés sont : soit reportés sur la dernière année de l'échéancier d'AP, soit relissés au
vu de l'avancement du projet.
Le montant de l’autorisation équivaut à tout instant au cumul des crédits de paiement consommés et des crédits de paiement prévisionnels.
Les crédits de paiement non engagés d’une autorisation de programme à la fin de sa durée de vie deviennent caducs.
2.2 Les autorisations d’engagement (fonctionnement)
2.2.1 Définition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (AE-CP)
Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations
d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP).
Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de
décisions, au titre desquelles la collectivité s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, à verser une
subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les
subventions versés aux organismes privés ne peuvent faire l’objet d’une AE.
Les AE constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement
des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.11
Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la
couverture des engagements contractés dans le cadre des AE correspondantes.
L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls CP.
2.2.2 Les autorisations d’engagement de dépenses imprévues en fonctionnement
Des AE de « dépenses imprévues » peuvent être votées par l’assemblée délibérante pour faire face à
des événements imprévus en section de fonctionnement dans la limite de 2% des dépenses réelles de
la section de fonctionnement. Ces mouvements sont pris en compte dans le plafond des 7,5% des
dépenses réelles de la section limitant les mouvements de crédits de chapitre à chapitre. En l’absence
d’engagement, constaté à la fin de l’exercice, l’AE est obligatoirement annulé à la fin de l’exercice.
2.2.3 La gestion des AE
Toute création ou modification du montant des crédits d’une autorisation d’engagement est décidée
par le conseil municipal à l’occasion du vote du budget primitif, du budget supplémentaire ou d’une
décision modificative.
La délibération relative au vote d’une autorisation d’engagement est rédigée par la Direction
opérationnelle concernée en relation avec la Direction des finances. La délibération relative au vote
d’une autorisation d’engagement de dépenses imprévues est rédigée par la Direction des finances et
présentée à l’occasion du vote du budget primitif.
2.3 Les opérations d’investissement
2.3.1 Définition de la notion d’opération
Le conseil municipal a la possibilité d’opter pour le vote d’une ou plusieurs opérations en section
d’investissement.
L’opération est constituée par un ensemble d’acquisitions d’immobilisations, de travaux sur
immobilisations et de frais d’études y afférents aboutissant à la réalisation d’un ouvrage ou de
plusieurs ouvrages de même nature. Elle peut également comprendre des subventions d’équipement.
La notion d’opération concerne exclusivement les crédits de dépenses (réelles). Le vote d’une
opération au sein de la section d’investissement apporte une plus grande souplesse en termes de
gestion de crédits budgétaires. En effet, le contrôle des crédits n’est pas opéré au niveau habituel du
compte par nature à deux chiffres, mais à celui de l’enveloppe budgétaire globale réservée à cette
opération par l’assemblée, quelle que soit l’imputation par nature des dépenses.
2.3.2 La définition budgétaire de la notion d’opération
En cas de vote par opération, chacune de ces opérations est affectée d’un numéro librement défini par
la collectivité à partir de 10. Le chapitre de dépenses correspond à chaque numéro d’opération
ouverte ; ce numéro est ensuite utilisé, lors du mandatement, pour identifier les dépenses se
rapportant à l’opération.
A l’intérieur de l’opération, l’article correspondant au détail le plus fin des comptes 20, 21, 22 et 23
ouvert à la nomenclature par nature. Par conséquence, le chapitre « Immobilisations incorporelles »
le chapitre 21 « Immobilisation corporelles », le chapitre 22 « Immobilisations reçues en affectation »,
le chapitre 204 « subventions d’équipement versées », ainsi que le chapitre 23 « Immobilisations en
cours » ne comprennent pas nécessairement l’ensemble des crédits imputés sur des comptes par
nature qui traditionnellement compose les chapitres budgétaires 20, 204, 21, 22 ou 23 peuvent être
compris dans un chapitre « opération ».12
La collectivité vote ses budgets par nature au niveau du chapitre pour la section d’investissement avec
des chapitres « opération d’équipement ».
2.4 L’INFORMATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE SUR LA GESTION PLURIANNUELLE
La nomenclature budgétaire et comptable appliquée à la Ville prévoie que le Règlement Budgétaire et
Financier doit préciser les modalités d’information de l’Assemblée délibérante concernant les
engagements pluriannuels au cours de l’exercice.
Documents de prévision budgétaire :
o A l’occasion de chaque Conseil Municipal est adressé à l’ensemble des conseillers municipaux un
état récapitulant pour chacune des politiques municipales reprenant le montant d’AP/AE voté, engagé
et liquidé par programme et enveloppe de financement.
o Cette présentation arrête ces différents montants tels que constatés le jour précédant l’envoi des
projets de délibération qui seront examinés lors du Conseil Municipal.
o Lors du vote du BP (N+1), l’état reprend l’avancement des AP/AE de l’exercice précédent.
Lors du vote du BS et des DM, l’état reprend les individualisations réalisées depuis le début de l’année.
Le rapport annuel du compte administratif :
o A l’occasion de la présentation des éléments d’exécution budgétaire relatifs à l’exercice N-1, lors du
vote du CA N-1, un bilan de la gestion pluriannuelle de la collectivité est présenté.
o Ce bilan s’appuie sur la présentation de l’annexe budgétaire permettant (notamment) de
déterminer le ratio de couverture (AP/AE affectées non mandatées/CP mandatés) des AP/AE affectées
prévu par l’instruction budgétaire et comptable M57.
o Ce bilan retrace les taux d’individualisation des AP/AE votées au cours de l’exercice, le montant des
AP/AE votées non affectées, affectées non engagées et engagées non liquidées, pour l’ensemble des
AP/AE « vivantes » au 31 décembre de l’exercice N-1.
TITRE III. L’EXECUTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE
3.1 Modalités de modification du budget
- Crédits votés à chaque étape budgétaire
Les crédits sont ouverts par le conseil municipal, pour un exercice, dans le cadre des décisions
budgétaires (budget primitif, budget supplémentaire, décisions modificatives).
- Virement de crédit de chapitre à chapitre
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M57, par délégation du conseil municipal, le
Président peut procéder annuellement à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, à hauteur de 7,5% des dépenses réelles à13
l’intérieur de chaque section fonctionnement ou investissement. Dans ce cas, le président informe le
conseil municipal de ces mouvements de crédits lors de sa proche séance.
Cette faculté est retenue par la Communauté de Communes du Centre-Ouest.
Au-delà du plafond fixé par l’assemblée délibérante jusqu’à 7,5%, les virements de chapitre à chapitre
nécessitent le vote par l’assemblée délibérante d’une décision modificative ou peuvent être prévus à
l’occasion de l’adoption du budget supplémentaire.
3.2 La définition des engagements de dépense
La tenue d’une comptabilité d’engagement des dépenses est une obligation pour les EPCI. Elle est
retracée au sein du compte administratif de l’ordonnateur.
L’engagement comptable est une réservation de crédit budgétaire en vue de la réalisation d’une
dépense résultant d’un engagement juridique.
L’engagement peut donc résulter :
- D’un contrat (marchés, acquisition immobilières, emprunt, baux, assurances)
- De l’application d’une réglementation ou d’un statut (traitements, indemnités) ;
- D’une décision juridictionnelle (expropriation, dommages et intérêts) ;
- D’une décision unilatérale (octroi de subvention).
L’engagement comptable précède ou est concomitant à l’engagement juridique. La liquidation et le
mandatement ne sont pas possibles si la dépense n’a pas été engagée comptablement au préalable.
L’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels :
- S’assurer de la disponibilité des crédits ;
- Rendre compte de l’exécution du budget ;
- Générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice) ;
- Déterminer des restes à réaliser et reports.
3.3 Rattachement et restes à réaliser
3.3.1 Les rattachements
Une dépense doit être rattachée à l’exercice lorsque le service a été fait au cours de l’année mais
qu’elle n’a pas pu être mandatée avant la clôture budgétaire et comptable.
Une recette doit être rattachée à un exercice lorsque le droit a été acquis au cours de l’année mais que
le titre n’a pas pu être émis avant la clôture budgétaire et comptable.
Le rattachement des charges et des produits est un mécanisme comptable qui répond au principe de
l’annualité budgétaire en garantissant le respect de la règle de l’indépendance des exercices. Il permet
de relier à un exercice toutes dépenses et recettes qui s’y rapportent. Ainsi, tous les produits et charges
rattachés à un exercice sont intégrés au résultat annuel de l’exercice.14
3.3.2 les restes à réaliser
Les résultats d’un exercice budgétaire sont constitués du déficit ou de l’excédent réalisé de chacune
des deux sections, mais aussi des restes à réaliser en dépenses et en recettes en application de l’article
R.2311-11 du CGCT.
En section de fonctionnement, en raison de l’obligation de rattachement des charges et des produits,
les restes à réaliser correspondent au dépenses engagées et non rattachées ainsi qu’aux recettes
certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget
de l’exercice suivant.
En section d’investissement, les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non
mandatées au 31 décembre de l’exercice et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre. Seuls les crédits annuels sont concernés. Ils sont pris en compte dans l’affectation des
résultats.
L’état des RAR est arrêté en toutes lettres et visé par le président de la communauté. Les restes à
réaliser font l’objet d’une inscription systématique en report de crédits lors du vote du budget
supplémentaire de l’exercice N+1.
3.4 L’exécution des recettes et des dépenses
3.4.1 La gestion des tiers
La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes des
collectivités. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et prépare à un paiement
et à un recouvrement fiabilisé.
Les saisies de ces données doivent impérativement se conformer aux normes techniques en vigueur.
La création des tiers dans l’outil est proposée par l’utilisateur habilité qui demandent l’intégration au
référentiel financier des tiers tenu par les services financiers. Les modifications et suppressions suivent
le même processus. Les modifications apportées aux relevés d’identité bancaire suivent le même
processus.
3.4.2 La gestion des demandes de paiement
L’ordonnance n)2014-697 du 26 juin 20104 impose l’utilisation de la facture sous forme électronique
plutôt que papier, via l’utilisation du portail internet Chorus Pro du ministère des finances :
https://chorus-pro.gouv.fr/
Les factures peuvent être transmises via ce portail en utilisant :
➢ Le numéro SIRET de la collectivité ;
➢ Le numéro d’engagement et / ou le numéro de bon de commande.
Sauf exceptions prévues par la réglementation, la facture ne peut être émise par le fournisseur avant
la livraison.
Le délai global de paiement des factures est fixé réglementairement à 30 jours. Ce délai intègre le délai
d’ordonnancement de l’ordonnateur (20 jours) et le délai de paiement du comptable public (10 jours).
Du côté de l’ordonnateur, ce délai est fixé à 10 jours entre la date de réception de la facture sur Chorus
et la validation de cette facture (service opérationnel) et le service des finances a ensuite 10 jours pour15
liquider, mandater la facture et s’assurer de la signature des bordereaux et de leur envoi dans le
système comptable Hélios du trésorier.
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation. La facture
est retournée sans délais au fournisseur. Si elle n’est pas liquidable, pour le motif d’absence de constat
et certification de service fait à la réception, cette dernière n’est, par exception, pas retournée et le
fournisseur doit être prévenu par écrit sans délais. Le délai de paiement ne commencera à courir qu’à
compter de la date d’exécution des prestations (date du service fait).
Les prestataires externes des collectivités peuvent attester de la date de réception des factures qu’ils
ont à certifier pour leur compte lorsque cela est contractuellement prévu (exemple de la maîtrise
d’œuvre de travaux publics).
Le dépassement du délai global de paiement entraîne l’obligation pour la collectivité de liquider
d’office les intérêts moratoires prévus par la réglementation, en même temps que le principal.
3.4.3 Le service fait
La certification du service fait correspond à l’attestation de la conformité à l’engagement de la livraison
ou de la prestation.
La certification du service fait engage, juridiquement son auteur.
L’appréciation matérielle du service fait consiste à vérifier que :
➢ Les prestations sont réellement exécutées :
➢ Leur exécution est conforme aux exigences formulées dans les marchés ou/et lors de la
commande (respect des prix, des quantités, des délais…).
Plus précisément, la réception d’une fourniture (matérialisée par le bon de livraison) consiste à valider
les quantités reçues, contrôler la quantité et la qualité reçues par rapport à la commande, traiter les
anomalies de réception.
Pour les prestations, la réception consiste à :
➢ Définir l’état d’avancement physique de la prestation ;
➢ S’assurer que la prestation a bien été commandée et qu’elle est conforme techniquement à
l’engagement juridique (contrat, convention ou marché).
La date de constat du service fait dans le système d’information doit donc être égale, selon le cas à :
➢ La date de livraison pour les fournitures :
➢ La date de réalisation de la prestation (quelques exemples : réception d’un rapport conforme
à la commande, date d’intervention, …) ;
➢ La constatation physique d’exécution de travaux.
La date de constat du service fait est en principe antérieure (ou égale) à la date de facture.
Le constat du service fait peut donc être effectué à partir de l’engagement avant réception de la
facture.16
Le constat peut être total ou partiel. Lorsqu’une réception a fait l’objet d’un constat partiel, la
liquidation est possible uniquement si la facture est conforme à ce constat partiel.
Si la livraison n’est pas conforme à la commande, le service fait ne peut pas être constaté. Si la facture
correspondante est adressée à la collectivité sur la base de cette livraison erronée, elle n’est pas
liquidable, interrompant ainsi le délai de paiement. Dans ce cas, la facture ne doit pas être retournée
et le délai de paiement ne commencera à courir qu’à compter de la date d’exécution des prestations
(date du service fait). Le fournisseur doit en être impérativement informé par écrit.
Sous réserve des exceptions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste
des dépenses pouvant faire l’objet d’un paiement avant service fait, l’ordonnancement ne peut
intervenir avant l’échéance de la dette, l’exécution du service, la décision individuelle d’attribution
d’allocations ou la décision individuelle de subvention. Toutefois, des avances et acomptes peuvent
être consentis aux personnels, ainsi qu’aux bénéficiaires de subventions (conformément aux termes
de la convention).
Le régime des avances (avant service fait) aux fournisseurs est strictement cantonné à l’application des
articles 110 à 113 du décret relatif aux marchés publics.
Le régime des acomptes sur marchés (après service fait) est limité à l’application des clauses
contractuelles.
3.4.4 la liquidation et l’ordonnancement
La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense.
Elle comporte la certification du service fait, par laquelle l’ordonnateur atteste la conformité à
l’engagement de la livraison ou de la prestation (cf. article précédent) et la détermination du montant
de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers.
Afin de détailler explicitement les éléments de calcul, la liquidation des recettes peut être
accompagnée d’un état liquidatif signé détaillant les éléments de calcul et certifiant la validité de la
créance. Le gestionnaire de la recette doit proposer la liquidation au service des finances de la recette
dès que la dette est exigible et certaine avant encaissement.
La direction des finances valide des mandats de paiement et les titres de recettes après vérification de
la cohérence et contrôle de l’exhaustivité des pièces justificatives.
L’ordonnancement des dépenses et des recettes se traduit par l’émission des pièces comptable
réglementaires (ordres de payer et de recouvrer et bordereau) qui permettent au comptable public
d’effectuer le visa, la prise en charge des ordres de payer et de recouvrer et ensuite de procéder à leur
paiement ou recouvrement.
L’ordonnancement des dépenses peut être effectué après paiement pour certaines dépenses définies
par la réglementation. Ces dépenses sont énumérées à l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2015. La
signature du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son représentant entraîne la
validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau, la justification du service fait
pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats, la certification du caractère exécutoire de
l’ensemble des pièces justificatives jointes aux mêmes mandats.
Les ordres de payer et de recouvrer des services assujettis à la TVA font l’objet de séries distinctes de
bordereaux par activité. Les réductions et annulations font également l’objet d’une série distincte avec
numérotation chronologique.17
3.5 Les subventions
Une subvention est un concours financier volontaire versé à une personne physique ou morale, dans
un objectif d’intérêt général et local. L’article 59 de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l’économie sociale et solidaire donne la définition suivante des subventions qui sont « des
contributions facultatives de toute nature (…) décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt
général ».
Il est précisé que les subventions sont destinées à des « actions, projets ou activités qui sont initiés,
définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires » et que « ces contributions ne
peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités
ou organismes qui les accordent » afin de les distinguer des marchés publics.
Les subventions accordées par la collectivité doivent être destinées au financement d’opérations
présentant un intérêt local et s’inscrivant dans l’objectifs des politiques de la collectivité.
Il est prévu la conclusion d’une convention avec le bénéficiaire de la subvention lorsque celle-ci est
d’un montant supérieur à celui prévu à l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
La convention fixe en tant que besoin les conditions particulières d’utilisation et de versement de la
subvention attribuée et les modalités de son contrôle dans le respect des règles fixés dans le présent
règlement financier.
En application de l’article l.5217-10-3 du CGCT, l’attribution des subventions donne lieu à une
délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas
assortie de conditions d’octroi, le conseil municipal peut décider d’individualiser au budget les crédits
par bénéficiaire ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour
chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention. L’individualisation des crédits ou la liste établie
vaut décision d’attribution des subventions en cause.
TITRE IV. LES REGIES
4.1 La création des régies
Seul le comptable public est habilité à régler les dépenses et encaisser les recettes de la collectivité.
Ce principe connaît un aménagement avec les régies d’avances et de recettes qui permettent, pour
des motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l’autorité de l’ordonnateur et la
responsabilité du comptable, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d’une régie relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Cette compétence peut
être déléguée au Président en application de l’article L.2122-227° du code général des collectivités
territoriales.
L’avis conforme du comptable public est requis.
La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie sont
encadrées par les textes. L’acte constitutif indique le plus précisément possible l’objet de la régie, c’est-
à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l’intermédiaire de celle-ci.18
4.2 La nomination des régisseurs
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l’exécutif sur avis conforme du
Comptable public assignataire des opérations de régie.
L’avis conforme du Comptable public peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la
régie s’il s’avère que le régisseur n’exerce pas correctement ses fonctions.
4.3 Les obligations des régisseurs
Les régisseurs doivent se conformer en toute probité à l’ensemble des obligations spécifiques liées à
leurs fonctions.
Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité du comptable.
En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont
responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leurs sont confiées.
Le régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et
pour son compte.
Ainsi, en cas de perte, de vol ou de disparition des fond, valeurs et pièces justificatives qui lui sont
remis, le régisseur assume la responsabilité financière de ces disparitions.
Afin de couvrir ce risque, les régisseurs sont dans l’obligation de souscrire un cautionnement
conformément aux textes en vigueur. La souscription d’une assurance est très fortement
recommandée.
La non-souscription d’un cautionnement entraîne la suspension de la régie, avec les conséquences que
cela induit sur le service public.
4.4 Le fonctionnement des régies
Dans le délai maximum fixé par l’acte de création de la régie d’avances et au minimum une fois par
mois, le régisseur procède au versement et des pièces justificatives des paiements effectués par ses
soins.
La direction des finances est chargée du contrôle d’opportunité et de légalité des dépenses payées par
les régisseurs (contrôle de la conformité des opérations avec l’arrêté constitutif de la régie).
Le régisseur de recette doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé
par l’acte de création de la régie, au minimum une fois par mois, et obligatoirement :
➢ En fin d’année, sans pour autant qu’obligation soit faite d’un reversement effectué le 31
décembre dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date ;
➢ En cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire
suppléant ;
➢ En cas de changement de régisseur ;
➢ Au terme de la régie.
Les directions opérationnelles sont chargées du contrôle d’opportunité et de légalité des recettes
encaissées (contrôle de conformité des opérations avec l’arrêté constitutif de la régie).
Pour les régies de recettes et d’avances, ces obligations et préconisations se cumulent.19
4.5 Le suivi et le contrôle des régies
Afin d’assurer leur fonctionnement correct et régulier des régies, la Direction des finances coordonne
le suivi des régies, conseille et assiste les régisseurs, dans toutes les étapes de la vie de la régie.
Les régisseurs sont tenus de signaler sans délai à la Direction des finances les difficultés de tout ordre
qu’ils pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission.
En plus de ses contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le comptable public
exerce ses vérifications sur place avec ou sans la Direction des finances de l’ordonnateur. Il est tenu
compte par l’assemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les
rapports de vérifications.
Les ordonnateurs, au même titre que les comptables, sont chargés de contrôler le fonctionnement des
régies et l’activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place.
TITRE V. L’ACTIF
5.1 La gestion patrimoniale
Les collectivités disposent d’un patrimoine conséquent leur permettant de fonctionner et d’exercer
leurs compétences. Ce patrimoine nécessite une gestion comptable retraçant une image fidèle,
complète et sincère.
La bonne tenue de l’inventaire participe également à la sincérité de l’équilibre budgétaire et au juste
calcul des recettes.
Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou
financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriétés de la collectivité.
Un équipement est comptabilisé au bilan en tant qu’immobilisation corporelle lorsqu’il est contrôlé
par la collectivité. Les critères de contrôle sont la maîtrise des conditions d’utilisation de l’équipement
et la maîtrise du potentiel de service et/ou des avantages économiques futurs dérivés de cette
utilisation.
Pour la comptabilisation d’un investissement ou d’une charge, il est fait application de la circulaire
INTB0200059C du 26 février 2002. Un bien est valorisé à son coût historique dans l’inventaire.
5.2 la tenue de l’inventaire
Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le
compte de rattachement et qui est transmis au Comptable public, en charge de la tenue de l’actif de
la collectivité. Tout mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d’inventaire.
Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie homogène
de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d’intérêt. Cette notion ne doit pas faire
obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle. Pour le valoriser, la méthode
dite du « coût moyen » est utilisée.20
5.3 L’amortissement
Conformément aux dispositions de l’article L2321-2-27 du code général des collectivités territoriales,
pour les communes ou groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500
habitants et pour leurs établissements, l’amortissement des immobilisations corporelles et
incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la
collectivité. Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester
durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la
richesse de son patrimoine. Les immobilisations sont imputées en section d’investissement et
enregistrées sur les comptes de la classe 2.
La mise en place en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024
implique de faire évoluer le mode de gestion des amortissements auparavant gérés selon la
nomenclature M14.
Pour rappel, l’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire
constater forfaitairement la dépréciation des bien et de dégager une ressource destinée à les
renouveler. Ce procédé permet de faire figurer à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et
d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement.
Pour le budget principal, l’instruction M57 liste les amortissements obligatoires.
Les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour chaque catégorie
de bien sauf exceptions, conformément à l’article R2321-1CGCT.
L’obligation d’amortissement s’applique aux immobilisation acquises, reçues en affectation ou au titre
d’une mise a disposition à compter du 1er janvier 1996.
Le calcul de l’amortissement est opéré sur la valeur toutes taxes comprises de l’immobilisation pour
les services non assujettis à la TVA et sur la valeur hors taxes pour les services assujettis à la TVA.
Il est établi des tableaux des méthodes d’amortissement qui servent à déterminer le montant des
dotations à inscrire chaque année aux budgets. Les durées sont déterminées pour chaque catégorie
d’immobilisation par rapport au temps prévisible d’utilisation.
Pour mémoire, les subventions reçues « rattachées aux actifs amortissables » sont les subventions qui
servent à réaliser des immobilisations qui sont amortis (y compris des subventions d’équipements
versées). Le montant de la reprise est égal au montant de la subvention rapporté à la durée de
l’amortissement du bien subventionné.
La nomenclature M57 précise les règles d’utilisation des articles du chapitre 204. Elle rappelle que
lorsqu’elle verse une subvention d’équipement, la collectivité doit en contrôler l’utilisation, une
subvention non affectée au financement d’une immobilisation identifiée devant être comptabilisée en
fonctionnement. L’amortissement de ces subventions peut être neutralisé.
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement des immobilisations au prorata temporis.
Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable puisque les dotations aux
amortissements sont pour tous les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2022 calculés en année pleine,
avec début d’amortissement au 1er janvier N+1. L’amortissement des biens acquis ou réalisés au 1er
janvier 2023 commencera à la date effective d’entrée du bien dans le patrimoine. Il n’y aura pas de21
retraitement des exercices clôturés. Ainsi, tout plan d’amortissement commencé avant le 31 décembre
2022 se poursuivra jusqu’à l’amortissement complet selon les modalités définis à l’origine.
Dans la logique d’une approche par enjeux, cette règle peut faire l’objet d’un aménagement pour
certaines catégories d’immobilisations.
Dans un souci de simplification des pratiques, il est proposé d’appliquer la règle du prorata temporis
pour l’amortissement de l’ensemble des immobilisations et des subventions acquises à compter du
01/01/2024. L’aménagement offert par la M57 ne sera donc pas utilisé par la collectivité.
Les durées d’amortissement sont déterminées par délibération séparée.
5.4 La cession de biens mobiliers et immobiliers
Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers fait l’objet d’une délibération motivée du
Conseil de la collectivité portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La
valeur nette comptable y est précisée.
Si cela est nécessaire, la délibération est prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet
avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité.
Pour toute réforme de biens mobiliers, un procès-verbal de réforme est établi. Ce procès-verbal
mentionne les références du matériel réformé ainsi que l’année et la valeur d’acquisition.
Le recours au commissariat aux ventes des domaines, habilité à vendre aux enchères les biens des
collectivités territoriales, est privilégié pour les biens ayant encore une valeur marchande.
Dans le cas d’un achat avec reprise de l’ancien bien, il n’y a pas de contraction entre la recette et la
dépense. Le montant correspondant à la récupération du bien par l’entreprise n’est en aucune manière
déduit de la facture d’acquisition. Il doit donc faire l’objet d’un titre de cession retraçant ainsi la sortie
de l’inventaire du bien repris.
Les cessions à titre gratuit ou à l’euro symbolique s’analysent comme des subventions en nature et
s’imputent au compte 2044 montant estimé par les domaines.
Les mouvements d’actif constatés au cours de l’exercice font l’objet d’une annexe au compte
administratif.
TITRE VI. LE PASSIF
6.1 Les principes de la gestion de la dette
Le recours à l’emprunt fait l’objet d’une mise en concurrence.
Le compte administratif mentionne le montant de l’encours de la dette, la nature et la typologie de
chaque emprunt, le remboursement en capital et les charges financières générées au cours de
l’exercice. Le rapport qui lui est joint et le rapport d’orientation budgétaire précisent les raisons de
l’évolution de l’encours de la dette, ses caractéristiques ainsi que la stratégie suivie par la collectivité.
6.2 Les engagements hors bilan22
Les engagements hors bilan sont des engagements qui ne sont pas retracés dans le bilan et qui
présentent trois caractéristiques suivantes :
➢ Des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine ;
➢ Des engagements ayant des conséquences financières sur l’exercices à venir ;
➢ Des engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures.
Les engagements hors bilan font l’objet d’un recensement exhaustif dans les annexes du budget et du
compte administratif. Ils font l’objet d’une mention dans les rapports des budgets primitifs et comptes
administratifs.
Les garanties d’emprunt octroyées aux organismes de logement social relèvent de cette catégorie
d’engagement.
6.3 Les provisions pour risques et charges
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence ; il permet par exemple
de constater une dépréciation, un risque, ou d’étaler une charge à caractère budgétaire ou financière.
Les provisions se décomposent en :
➢ Provisions pour litiges et contentieux
➢ Provisions pour pertes de change ;
➢ Provisions pour garanties d’emprunt ;
➢ Provisions pour risques et charges sur emprunt ;
➢ Provisions pour compte épargne temps ;
➢ Provisions pour gros entretien ou grandes réparations ;
➢ Autres provisions pour risques et charges
Dès lors, il appartient au conseil municipal de décider de leur montant. Les dotations aux provisions
constituées par la collectivité sont des opérations d’ordre semi-budgétaire. Elle se traduisent par une
dépense de fonctionnement à caractère budgétaire et une recette d’investissement à caractère non
budgétaire au bilan pour le même montant.
La dotation est inscrite au plus proche acte budgétaire suivant la connaissance ou l’évaluation du
risque ou de la charge financière.
La reprise des provisions s’effectue en tant que de besoin, par l’inscription au budget ou en décision
modificative, d’une recette de fonctionnement.
TITRE VII. DISPOSITION DIVERS
7.1 Modalités d’application du règlement budgétaire et financier
Ce règlement budgétaire et financier entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.23
7.2 Modalités de modification et d’actualisation du règlement financier
Ce document évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives et réglementaires
ainsi que des nécessaires adaptations des règles de gestion.
Toute modification de ce règlement, par voie d’avenant, fera l’objet d’un vote par l’assemblée
délibérante.