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Arrêté - Préfecture - Lozère - fichierAccuseReceptionNonAno
Arrêté - Préfecture - Lozère - APComplémentaire 5mai22 RAA
Document publié le Jeudi 11 juillet 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lozère - APComplémentaire 5mai22 RAA)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Bois et produits du bois, Environnement,
DREAL
Occitanie
UiD30/48
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF-DREAL-2022-125-002 du 5 mai 2022
complémentaire à l’arrêté préfectoral d’autorisation n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 autorisant la société MEYRUEIX et Fils à exploiter des installations de sciage et de traitement du bois sur la commune de Mende
Le préfet de la Lozère,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le Code de l’environnement et ses textes d’application, et notamment les articles L. 181-14, R. 122-2, R. 181-45 et R. 181-46 ;
VU la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2410 de la nomenclature des installations classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 autorisant la société MEYRUEIX et Fils à exploiter des installations de sciage et de traitement du bois sur la commune de Mende ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF-BCPPAT-2021-221-022 du 9 août 2021 mettant en demeure la société MEYRUEIX et Fils ;
VU les éléments apportés par l’exploitant par courriers du 11 octobre 2021 et du 16 février 2022 en réponse à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 9 août 2021 ;
VU le dossier de porter à connaissance de la société MEYRUEIX et Fils transmis par courrier du 16 février 2022 relatif à la construction d’un nouveau bâtiment de production et à l’installation de nouvelles machines de travail du bois sur le site de Mende ;
VU la décision n°DREAL-UID30-2022-001 après examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement datée du 17 mars 2022 ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 5 avril 2022 ;
VU le projet d’arrêté préfectoral porté le 11 avril 2022 à la connaissance de l’exploitant pour observations éventuelles ;
VU le mail de l’exploitant en date du 27 avril 2022 faisant part de l’absence d’observation sur le projet d’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que la société MEYRUEIX ET FILS est actuellement autorisée à exploiter sur le territoire de la commune Mende une scierie et une installation de traitement de bois au titre de la législation sur les installations classées ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R. 181-46 du Code de l’environnement, l’exploitant a transmis par courrier du 16 février 2022 un dossier de porter à connaissance ;
CONSIDÉRANT que les modifications relatives à l’implantation de nouvelles machines-outils conduisent à une augmentation de capacité d’une activité existante (travail du bois) laquelle dépasse en elle-même le seuil du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2410 ;
CONSIDÉRANT que le projet a par conséquent fait l’objet d’un examen au cas par cas conformément à la rubrique « 1. ICPE » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, cet examen ayant donné lieu à une dispense d’étude d’impact le 17 mars
1/7
2 rue de la Rovère
48005 Mende CEDEX
Tél. : 04 66 49 60 00
Mél. : pref-webmestre@lozere.gouv.fr2022 ;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des modifications apportées à l’installation ne modifient pas notablement les conditions de fonctionnement de l’établissement ;
CONSIDÉRANT que les évolutions du site présentées par l’exploitant dans son dossier de porter à connaissance ne sont pas de nature à entraîner des nuisances et impacts supplémentaires significatifs sur l’environnement par rapport à ceux déjà présents dans la demande d’autorisation initiale ;
CONSIDÉRANT les modifications ne sont pas susceptibles d’induire de nouveaux dangers ou inconvénients significatifs pour le voisinage et l’environnement ;
CONSIDÉRANT que dès lors ces modifications ne constituent pas une modification substantielle au sens de l’article R. 181-46 du Code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que l’exploitant a réalisé l’ensemble des travaux listés à l’article 2.8.2 de l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2019 susvisé ;
CONSIDÉRANT que l’étude hydrogéologique datée du 20 septembre 2021 a conclu qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un réseau de surveillance des eaux souterraines au droit du site ;
CONSIDÉRANT que la mesure des émissions sonores effectuée en avril 2018 a montré que les niveaux de bruit et d’émergences sont conformes aux valeurs limites réglementaires ;
CONSIDÉRANT qu’un poteau incendie a été installé à proximité du site pour compléter les besoins en eaux en cas d’incendie ;
CONSIDÉRANT que l’analyse du risque foudre et l’étude technique menées en mars 2022 prévoit la mise en place de systèmes de protection contre la foudre ;
CONSIDÉRANT que des dispositifs de confinement ont été aménagés pour la cuve de GNR, le bac de traitement et le bâtiment de production ;
CONSIDÉRANT qu’il convient d’actualiser certains articles de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 pour tenir compte des modifications non substantielles présentées par l’exploitant ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire application de l’article R. 181-45 du Code de l’environnement
SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Lozère ;
ARRÊTE
Article 1er − Exploitant titulaire de l’autorisation
La SARL MEYRUEIX ET FILS, représentée par son cogérant Vincent MEYRUEIX, dont le siège social est situé 11 rue Émile Zola − 48 000 MENDE et désignée ci-après l’exploitant, respecte les prescriptions du présent arrêté pour l’exploitation d’installations de sciage et de traitement du bois sur le territoire de la commune de Mende, 11 rue Émile Zola, sous réserve du respect des conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 − Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
L’article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :
Rubrique Désignation des installations Capacité Régime
2415-1 Installations de mise en œuvre de produits de Bac de traitement de solution A
2/7préservation du bois et matériaux dérivés.
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation
est supérieure à 1000 litres.
diluée à 5 % = 6,2 m³
Fût de solution pur = 200 l
Quantité maximale = 6,4 m³
2410-1
Ateliers où on travaille le bois ou matériaux combustibles
analogues.
La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes
pouvant concourir simultanément au fonctionnement de
l'installation est supérieure à 250 kW
Puissance totale installée =
1 117 kW E
1532-2-b
Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues,
y compris les produits finis conditionnés et les produits
ou déchets répondant à la définition de la biomasse
Le volume susceptible d’être stocké est supérieur à
1 000 m³ mais inférieur à 20 000 m³
Grumes et billons : 2 800 m³
Sciages : 300 m³
Produits connexes : 150 m³
Volume total = 3 250 m³
D
A : autorisation ; E : enregistrement ; D : déclaration
Article 3 − Consistance des installations autorisées
L’article 1.2.3 de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes est organisé de la façon suivante :
− un parc à grumes et billons de 4 000 m²,
− une écorceuse associée à une aire de stockage des écorces,
− un bâtiment de production de 1 500 m² où sont réalisées les opérations de sciage, tronçonnage, rabotage, délignage et empilage des bois,
− un atelier d’affûtage et de maintenance accolé au bâtiment de sciage, − un second bâtiment de production de 625 m² abritant le nouveau centre de sciage ainsi que le local transformateur,
− des bureaux administratifs de 50 m² de type Algeco,
− un hangar faisant office de garage et dans lequel se trouvent le bac de traitement du bois, les stockages de bois traités et les réserves de lubrifiants et huiles hydrauliques, − une aire de stockage des produits finis classés par taille et empilés, − un box de stockage des sciures alimenté par un dispositif d’aspiration équipé d’un cyclone, − un box de stockage des plaquettes issues du broyeur et acheminées dans le box via un convoyeur. »
Article 4 − Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection
L’article 2.8.1 de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
Article 1.5.4 Actualisation des garanties financières Tous les 5 ans, ou dans les 6 mois suivant une augmentation de plus de 15 % de la TP01
Article 1.6.1 Modification des installations Avant la réalisation de la modification
Article 1.6.5 Changement d’exploitant 3 mois maximum après le changement d’exploitant
Article 1.6.6 Cessation d’activité 3 mois avant la date de cessation d’activité
Article 2.5.1 Déclaration des accidents et incidents 15 jours maximum après l’évènement, transmission d’un rapport
3/7Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
Article 2.6.3 Rapport de synthèse de l’auto surveillance de l’année N-1 1er semestre de l’année N + 1
Article 4.4 Auto-surveillance des rejets aqueux Une fois par an
Article 6.2.4
Recensement des produits biocides
utilisés pour les besoins des procédés
industriels
Une fois par an minimum
Article 7.2.4 Auto-surveillance des niveaux sonores
Une première mesure dans les 3 mois qui
suivent la mise en service des nouvelles
machines de sciage, puis tous les 3 ans
Article 8.4.2 Vérification de l’ensemble de l’installation électrique Une fois par an
Article 8.4.4 Attestation de conformité des l’établissement au risque foudre 6 mois après la notification du présent arrêté
Article 9.2 Vérification de l’étanchéité des bacs de traitement du bois Fréquence minimale de 18 mois
Article 5 − Récapitulatif des travaux à réaliser
L’article 2.8.2 de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 est abrogé.
Article 6 − Identification des effluents
Les dispositions de l’article 4.3.1 de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : − les eaux usées domestiques,
− les eaux exclusivement pluviales,
− les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour l’extinction). »
Article 7 − Surveillance des effets sur les eaux souterraines
L’article 4.5 de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 est abrogé.
Article 8 − Réduction des niveaux d’émergence
L’article 7.2.3 de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 est abrogé.
Article 9 − Mesures périodiques des niveaux sonores
Les dispositions de l’article 7.2.4 de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les 3 mois qui suivent la mise en service des nouvelles installations de travail du bois, puis tous les trois ans.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Par ailleurs, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée, des mesures supplémentaires des émissions sonores effectuées aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, peuvent être diligentées notamment à la demande du préfet.
Les résultats des mesures réalisées sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Dans le cas où les résultats des mesures ne respectent pas les valeurs limites réglementaires de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, l’exploitant propose à l’inspection des actions complémentaires de
4/7réduction des niveaux sonores à mettre en place associé à un échéancier de travaux. »
Article 10 − Comportement au feu
L’article 8.3.1 de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 est complété par les dispositions suivantes :
« Le nouveau bâtiment respecte les prescriptions relatives aux dispositions constructives édictées à l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2410. »
Article 11 − Moyens de lutte contre l’incendie
Les dispositions de l’article 8.3.5 de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« L'établissement est doté de moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques à défendre, notamment :
− d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours, − d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées,
− de trois poteaux incendie externes à l’établissement et alimentés par le réseau public, permettant de fournir un débit minimal de 90 m³/h pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Les emplacements des appareils fixes de lutte contre l'incendie et des extincteurs sont matérialisés sur les sols ou les bâtiments (par exemple au moyen de pictogrammes). »
Article 12 − Protection contre la foudre
Les dispositions de l’article 8.4.4 de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« L’établissement est équipé d’une installation de protection contre la foudre respectant les dispositions de la section III de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. »
Article 13 − Rétentions et confinement
Les dispositions du 7 alinéa de l’article 8.5.2-II de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 ᵉ sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La cuve de gasoil simple enveloppe est supprimée du site. La cuve de GNR possède une double enveloppe et équipée d’un dispositif de détection de fuite. »
Les dispositions du 8 alinéa de l’article 8.5.2-II de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 ᵉ sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le bac de traitement équipé d’un couvercle et d’une rétention est placé sur une rétention supplémentaire étanche aux produits susceptibles d’être déversés, permettant de collecter la totalité des produits en cas de fuite et de limiter tout risque de fuite ou de suintement, générant le départ dans le milieu naturel de produit toxique.
Des réserves de produits absorbants dûment signalées sont répartis sur le site pour absorber des fuites limitées éventuelles. Les réserves sont munies des moyens nécessaires à leur mise en œuvre et
5/7sont protégées par un couvercle ou par tout dispositif permettant d’abriter le produit absorbant des intempéries. Après imprégnation, ces produits sont considérés comme des déchets et traités comme tels. »
Les dispositions du 1er alinéa de l’article 8.5.2-V de l’arrêté préfectoral n°2019-192-002 du 11 juillet 2019 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
Ce confinement est réalisé par des dispositifs mis en place à l'intérieur des bâtiments. Les dispositifs intérieurs sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. Les orifices d'écoulement de ces dispositifs sont en position fermée par défaut. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire pour le confinement est de 180 m³ pour le bâtiment existant et de 60 m³ pour le second bâtiment de production.
La rétention des eaux d’extinction incendie est assurée au niveau des deux bâtiments de production par :
− une dalle étanche d’une superficie de 1 410 m² pour le bâtiment existant et de 625 m² pour l’extension,
− les fosses étanches présentes sous les machines,
− des dos d’âne mis en place au niveau des accès afin d’éviter l’écoulement des eaux d’extinction incendie vers l’extérieur.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées ou rejetées au milieu naturel à la condition que l’exploitant ait justifié de l’absence de pollution créée par ce rejet. »
Article 14 − Sanctions administratives
Dans le cas où les obligations prévues par le présent arrêté ne seraient pas satisfaites dans les délais impartis et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les sanctions prévues à l’article L. 171-8 du Code de l’environnement.
Article 15 − Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré au tribunal administratif de Nîmes dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement par voie postale ou par l’application « Télérecours Citoyens » accessible à partir du site internet www.telerecours.fr :
1° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification du présent arrêté ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter de l'affichage en mairie ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 16 − Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-45 du Code de l’environnement, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État du département de la Lozère, pendant une durée minimale de quatre mois.
Le présent arrêté est publié sur le site internet gouvernemental Géorisques − rubrique Installations classées pour la protection de l’environnement, à l’adresse :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/installations
6/7Article 17 − Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Lozère, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la DREAL Occitanie et le maire de Mende sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la SARL MEYRUEIX et Fils.
Fait à Mende, le 5 mai 2022
Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général,
Signé
Thomas ODINOT
7/7