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Arrêté - Préfecture - Hérault - EXTRAIT APA
Arrêté - Préfecture - Hérault - ARRETE
Document publié le Mardi 9 juillet 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - ARRETE)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
7!
|
|
Liberté
+ Égalité
«+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Direction
Départementale
de
la Protection
des
Populations
Rue
serge
Lifar,
CS
87377
34184
MONTPELLIER
CEDEX
4
Telephone :
04
99
74
31
50
- telecopie
: 04
99
74
31
60
Installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
Arrêté
n°
2019-1-975
autorisant
l'association
«La
Bergerie
Languedocienne»
à exploiter
un
abattoir
temporaire
d’ovins
sur
le territoire
de
la commune
de
MONTPELLIER
Le
Préfet
de
l'Hérault,
Officier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l’Ordre
National
du
Mérite,
Vu
le Titre
ler
(Installations
Classées)
du
Livre
V
(Prévention
des
pollutions,
des
risques
et des
nuisances)
du
Code
de
l'Environnement
;
Vu
le décret
n°
77-1133
du
21
septembre
1977
modifié
pris
pour
l'application
du
Code
susvisé
;
Vu
le chapitre
II du
Titre
Il du
livre
! du
code
de
l’environnement
et en
particulier
l’article
L
122-1-1
;
Vu
le
livre
V
de
la
partie
réglementaire
du
code
de
l'environnement
et
en
particulier
les
articles
R
122-11
et
R
512-
37, Vu
le
décret
du
20
mai
1953
modifié
déterminant
la
nomenclature
des
installations
classées
;
Vu
le
règlement
européen
(CE)
n°
142/2011
de
la commission
du
25
février
2011
portant
application
du
règlement
(CE)
n°1069/2009
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
établissant
des
règles
sanitaires
applicables
aux
sous-
produits
animaux
et produits
dérivés
non
destinés
à
la consommation
humaine
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
30
avril
2004
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'autorisation
au
titre
de
la rubrique
2210
«
abattage
d'animaux
» de
la nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement ;
Vu
l'Arrêté
du
23
janvier
1997
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement;
Vu
la demande
d'autorisation
et son
dossier,
en
date
du
18
avril
2019,
présentée
par
Monsieur
Mohamed
SEDDIKI,
agissant
en
qualité
de
président
de
l'association
«
La
Bergerie
Languedocienne
»,
ci-après
dénommée
l'exploitant
;
Vu
l’ensemble
des
pièces
du
dossier
de
demande
et
notamment
l'étude
d'impact
et l'étude
des
dangers
;
Vu
les
compléments
d'étude
et
mémoires
en
réponses
fournis
par
le
porteur
de
projet
aux
observations
du
service
instructeur; Vu
la mise
à disposition
du
public
du
dossier
sur
le site
Internet
de
la préfecture
du
lundi
24
juin
2019
à 9h00
au
lundi
8
juillet 2019
à
16h00,
Vu
l'accomplissement
des
formalités
d'affichage
réalisé
dans
les
communes
de
Montpellier,
Mauguio,
Le
Crès,
Castelnau
le
Lez
et
St
Aunès
;
Vu
le bilan
de
la mise
à disposition
du
public
en
date
du
9 juillet 2019;
Vu
le
projet
d'arrêté
porté
à
la
connaissance
de
l'exploitant
;
Vu
le
rapport
et
les
conclusions
de
l'inspecteur
des
installations
classées
en
date
du
10
juillet 2019
;
Page
1
sur
14CONSIDERANT
que
l'installation
est
soumise
à
autorisation
au
titre
de
la
rubrique
2210
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
;
CONSIDERANT
que
l'installation
est
appelée
à
fonctionner
uniquement
pendant
la
période
de
la
fête
de
l’Aïd
AI
Adha,
prévue
de
façon
prévisionnelle
du
11
au
13
août
2019,
soit
pendant
3 jours
au
maximum
;
CONSIDERANT
que
la
nature
et
l'importance
des
installations
pour
lesquelles
une
autorisation
est
sollicitée
et
leur
voisinage,
les
niveaux
de
nuisances
et de
risques
résiduels,
définis
sur
la base
des
renseignements
et engagements
de
l'exploitant
dans
son
dossier
de
demande,
et
notamment
dans
ses
études
d'impact
et
de
dangers,
nécessitent
la
mise
en
œuvre
d’un
certain
nombre
de
précautions
permettant
de
garantir
la préservation
des
intérêts
visés
à l’article
L 511-1
du
Code
de
l'Environnement
susvisé
;
CONSIDERANT
que
la
demande
et
les
engagements
de
l'exploitant
doivent
être
complétés
par
des
prescriptions
d'installation
et
d'exploitation
indispensables
à
la
protection
des
intérêts
visés
à
l'article
L
511-1
du
Code
de
l'Environnement
susvisé,
y compris
en
situation
accidentelle
;
CONSIDERANT
qu'un
système
de
suivi,
de
contrôle
efficace
du
respect
des
conditions
d'autorisation,
doit
être
mis
en
place
par
l'exploitant
afin
d'obtenir
cette
conformité,
de
la contrôler,
et de
rectifier en
temps
utile
les
erreurs
éventuelles
;
que
ce
système
pour
être
efficace
et
sûr
doit
comprendre
la
mise
en
œuvre
d'un
ensemble
contrôlé
d'actions
planifiées
et systématiques
fondées
sur
des
procédures
écrites
et archivées
;
CONSIDERANT
que
les
conditions
d'aménagement
et
d'exploitation
fixées
par
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
doivent
tenir
compte,
d’une
part,
de
l'efficacité
des
techniques
disponibles
et
de
leur
économie,
d'autre
part
de
la qualité,
de
la
vocation
et
de
l'utilisation
des
milieux
environnants,
ainsi
que
de
la gestion
équilibrée
de
la
ressource
en
eau
:
CONSIDERANT
qu'en
application
des
dispositions
de
l'article
L512-1
du
code
de
l’environnement,
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
que
si
les
dangers
ou
inconvénients
peuvent
être
prévenus
par
des
mesures
que
spécifie
l'arrêté
préfectoral
;
CONSIDERANT
que
les
conditions
d'autorisation
doivent
être
suffisamment
précises
pour
limiter
les
litiges
susceptibles
de
survenir
dans
l’application
du
présent
arrêté
;
CONSIDERANT
qu'il
s'agit
d'un
projet
dont
l'activité
est
identique
à
celles
présentées
en
2016,
2017
et
2018,
fonctionnant
avec
le même
matériel,
installée
sur
le
même
site
et
présentant
un
volume
de
production
identique
;
CONSIDERANT
l'absence
de
remarque
sur
les
registres
de
consultation
2016,
2017
et 2018
ou
de
toute
plainte
durant
les
trois
années
passées
d'exercice,
ainsi
que
les
avis
favorables
émis
à deux
reprises
des
services
consultés
;
CONSIDERANT
que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l'autorisation
sont
réunies
;
SUR
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la Préfecture
de
l'HERAULT
ARRETE
Liste
des
articles:
ARTICLE
1er:
PORTEE
de
l’AUTORISATION
ET
CONDITIONS
PREALABLES
ARTICLE
1.1
BENEFICIAIRE
ET
NATURE
DE
L'AUTORISATION
ARTICLE
1.2
LES
INSTALLATIONS
AUTORISEES
ARTICLE
1.3
CONFORMITE
AUX
PLANS
ET
DONNEES
DU
DOSSIER
-
MODIFICATIONS
ARTICLE
1.4
PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
ET
EMPLACEMENT
DES
INSTALLATIONS
ARTICLE
1.5
DUREE
DE
L'AUTORISATION
ARTICLE
1.6
TEXTES
REGLEMENTAIRES
APPLICABLES
Page
2
sur
14ARTICLE
2
: CONDITIONS
D'AMENAGEMENT
ET
D'EXPLOITATION
ARTICLE
2.1
CONDITIONS
GENERALES
ARTICLE
2.1.1
OBJECTIFS
GENERAUX
ARTICLE
2.1.2
CONCEPTION
ET
AMENAGEMENT
DE
L'ETABLISSEMENT
ARTICLE
2.1.3
ACCES,
VOIES
INTERNES
ET
AIRES
DE
CIRCULATION
ARTICLE
2.1.4
DISPOSITIONS
DIVERSES
— REGLES
DE
CIRCULATION
ARTICLE
2.1.5
SURVEILLANCE
DES
INSTALLATIONS
ARTICLE
2.1.6
ENTRETIEN
DE
L'ETABLISSEMENT
ARTICLE
2.1.7
EQUIPEMENTS
ABANDONNES
ARTICLE
2.1.8
RESERVES
DE
PRODUITS
ARTICLE
2.2
ORGANISATION
DE
L'ETABLISSEMENT
ARTICLE
3
: PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAU
ARTICLE
3.1
PRELEVEMENT
ET
CONSOMMATION
D'EAU
ARTICLE
3.2
AMENAGEMENT
DES
RESEAUX
D'EAU
ARTICLE
3.3
SCHEMAS
DE
CIRCULATION
DES
EAUX
ARTICLE
3.4
AMENAGEMENT
DES
AIRES
ET
LOCAUX
DE
TRAVAIL
ARTICLE
3.5
COLLECTE
ET
TRAITEMENT
DES
EAUX
PLUVIALES
ARTICLE
3.6
EAUX
RESIDUAIRES
ARTICLE
3.7
EAUX
USEES
SANITAIRES
ARTICLE
4
: PREVENTION
DES
POLLUTIONS
ATMOSPHERIQUES
ARTICLE
5
: ELIMINATION
DES
DECHETS
INTERNES
ARTICLE
5.1
GESTION
GENERALE
DES
DECHETS
ARTICLE
5.2
STOCKAGE
DES
DECHETS
ARTICLE
5.3
ELIMINATION
DES
DECHETS
ARTICLE
6
: PREVENTION
DES
BRUITS
ET
VIBRATIONS
ARTICLE
6.1
VEHICULES
— ENGINS
DE
CHANTIER
ARTICLE
62
VIBRATIONS
ARTICLE
6.3
LIMITATION
DES
NIVEAUX
DE
BRUITS
ET
DE
VIBRATIONS
ARTICLE
6.3.1
PRINCIPES
GENERAUX
ARTICLE
6.3.2
VALEURS
LIMITES
DE
BRUIT
ARTICLE
7
: CONDITIONS
PARTICULIERES
A
LA
PREVENTION
DES
ACCIDENTS
ARTICLE
7.1
INFORMATION
DE
L'INSPECTION
DES
INSTALLATIONS
CLASSEES
ARTICLE
7.2
PREVENTION
DES
RISQUES
D'INCENDIE
ET
D'EXPLOSION
ARTICLE
7.2.1
PRINCIPES
GENERAUX
DE
MAITRISE
DES
RISQUES
D'INCENDIE
ET
D'EXPLOSION
ARTICLE
7.2.2
CONCEPTION
DES
BATIMENTS
ET
DES
LOCAUX
ARTICLE
7.2.3
MATERIEL
ELECTRIQUE
ARTICLE
7.3
MOYENS
D'INTERVENTION
EN
CAS
DE
SINISTRE
ARTICLE
7.3.1
FORMATION
ET
ENTRAINEMENT
DES
INTERVENANTS
ARTICLE
7.3.2
MOYENS
MEDICAUX
ARTICLE
8
: AUTRES
DISPOSITIONS
ARTICLE
8.1
INSPECTION
DES
INSTALLATIONS
ARTICLE
8.1.1
INSPECTION
PAR
L'ADMINISTRATION
ARTICLE
8.1.2
CONTROLES
PARTICULIERS
ARTICLE
8.2
CESSATION
D'ACTIVITÉ
ARTICLE
8.3
TRANSFERT
— CHANGEMENT
D'EXPLOITANT
ARTICLE
8.4
EVOLUTION
DES
CONDITIONS
DE
L'AUTORISATION
Page
3 sur
14ARTICLE
8.5
RECOURS
ARTICLE
8.6
AFFICHAGE
ET
COMMUNICATION
DES
CONDITIONS
D'AUTORISATION
ARTICLE
8.7
EXECUTION
ARTICLE
1er
:PORTEE
de
l’AUTORISATION
ET
CONDITIONS
PREALABLES
ARTICLE
1.1
BENEFICIAIRE
ET
NATURE
DE
L'AUTORISATION
L'association
« La
Bergerie
Languedocienne
»,
présidée
par
Monsieur
Mohamed
SEDDIKI,
dont
le
siège
social
est
fixé
56
rue
des
Cassis
34000
MONTPELLIER,
sous
réserve
de
la
stricte
application
des
dispositions
contenues
dans
le
présent
arrêté,
est
autorisée
à
exploiter
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Montpellier
au
domaine
de
Grammont,
les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants. Les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
ainsi
que
les
installations
situées
dans
l'enceinte
de
l'établissement,
non
classées,
mais
connexes
à
des
installations
classées,
sont
soumises
aux
prescriptions
du
présent
arrêté,
en
application
des
dispositions
de
l'article
19
du
décret
n°
77-1133
du
21
septembre
1977
susvisé.
L'exploitation
de
ces
installations
doit
se
faire
conformément
aux
dispositions
du
code
de
l'environnement,
livre
V,
et
des
textes
pris
pour
son
application.
ARTICLE
1.2
LES
INSTALLATIONS
AUTORISEES
Les
installations
autorisées
sont
visées
à
la
nomenclature
des
installations
classées,
sous
les
rubriques
suivantes
:
RUBRIQUE
ACTIVITÉ
Valeur
de
classement
rubrique
Valeur
de
|
Régime
|
Rayon
Le
poids
des
animaux
exprimé
en
|
classement
d'affich
carcasses
étant,
en
activité
de
|
demandé
age
en
pointe
:
km
2210.1
1)
abattage
d'animaux
Supérieur
à:
5t/j
10t/
A
3
ARTICLE
1.3
CONFORMITE
AUX
PLANS
ET
DONNEES
DU
DOSSIER
-
MODIFICATIONS
Les
installations
seront
implantées,
réalisées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
autres
documents
présentés
dans
le
dossier
de
demande
d'autorisation
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté.
Par
application
de
l'article
20
du
décret
NO
77-1133
du
21
septembre
1977,
toute
modification
apportée
par
l'exploitant
aux
installations,
à
leur
mode
d'exploitation
ou
à
leur
voisinage
et
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation,
est
portée,
avant
sa
réalisation,
à
la
connaissance
de
M.
le
Préfet,
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
ARTICLE
1.4
PORTEE
DE
L'AUTORISATION
ET
EMPLACEMENT
DES
INSTALLATIONS
Les
installations
autorisées
sont
implantées
sur
la
commune
de
Montpellier
dans
l'ancien
Espace
rock
du
Domaine
de
Grammont
(parcelle
5
section
RLO1).
L'établissement
est
un
abattoir
temporaire
d'ovins
ouvert
pendant
trois
jours
maximum,
aux
environs
de
la
période
du
11
au
13
août
2019
pendant
la
fête
de
l'Aïd
AI
Adha.
Les
dates
précises
seront
connues
une
dizaine
de
jours
avant. L'abattoir,
constitué
de
chapiteaux
entièrement
démontables
sur
une
surface
de
400
m°
environ,
sera
équipé
d’une
chaîne
d'abattage
professionnelle
semi-automatisée.
Il comprendra
en
annexe
un
local
technique,
une
zone
vestiaires-sanitaires
et
une
zone
de
stockage
des
déchets
Ces
installations
seront
installées
sur
une
dalle
bétonnée
existante
recouverte
d’une
chape
en
pente
lissée
et
recouverte
d'un
revêtement
lisse
et
imperméable.
La
pente
de
cette
surface
sera
orientée
vers
un
collecteur
dirigeant
les
effluents
vers
les
fosses
étanches.
Un
espace
détente,
animation
et
jeux
sera
aménagé
sous
chapiteau
à
proximité
du
parking.
ARTICLE
1.4
DUREE
DE
L’AUTORISATION
L'autorisation
d'exploiter
est
accordée
pour
une
durée
de
six
mois
à
compter
de
la
date
de
notification
du
présent
arrêté. Cette
durée
inclut
la
phase
finale
de
remise
en
état
du
site.
Page
4
sur
14L'exploitation
ne
peut
être
poursuivie
au-delà
que
si
une
nouvelle
autorisation
est
accordée.
Il
convient
donc
de
déposer
une
nouvelle
demande
d'autorisation
dans
les
formes
réglementaires
et
en
temps
utile.
ARTICLE
1.6
TEXTES
REGLEMENTAIRES
APPLICABLES
Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
des
autres
réglementations
applicables,
en
particulier
du
Code
civil,
du
Code
de
l'urbanisme,
du
Code
du
travail,
du
Code
rural,
du
Code
de
la
santé
publique
et
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
Sans
préjudice
des
autres
prescriptions
figurant
dans
le
présent
arrêté,
les
textes
suivants
sont
applicables
à
l'exploitation
des
installations
:
- décret
n°
94-609
du
13
juillet
1994
relatif
aux
déchets
d'emballage
dont
les
détenteurs
ne
sont
pas
des
ménages
;
- l'arrêté
ministériel
du
30
avril
2004
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'autorisation
au
titre
de
la
rubrique
2210
« abattage
d'animaux
» de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement;
'Arrêté
du
23
janvier
1997
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
-
arrêté
du
10
juillet
1990
modifié
relatif
à
l'interdiction
des
rejets
de
certaines
substances
dans
les
eaux
souterraines
en
provenance
d'installations
classées
;
- arrêté
du
10
octobre
2000
fixant
la
périodicité,
l'objet
et
l'étendue
des
vérifications
des
installations
électriques
au
titre
de
la
protection
des
travailleurs
ainsi
que
le
contenu
des
rapports
relatifs
aux
dites
vérifications
;
ARTICLE
2.
:CONDITIONS
D'AMENAGEMENT
ET
D'EXPLOITATION
ARTICLE
2.1
CONDITIONS
GENERALES
ARTICLE
2.1.1
OBJECTIFS
GENERAUX
Les
installations
sont
conçues,
surveillées
et
exploitées
de
manière
à
limiter
les
émissions
de
polluants
dans
l'environnement,
directement
ou
indirectement,
notamment
par
la
mise
en
œuvre
de
techniques
propres,
économes
et
sûres,
le
développement
de
techniques
de
valorisation,
la
collecte
sélective,
le
traitement
des
effluents
et
des
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
et
la
réduction
des
quantités
rejetées.
Il
est
interdit
de
jeter,
abandonner,
déverser
ou
laisser
échapper
dans
l'air,
les
eaux
ou
les
sols
une
ou
des
substances
quelconques
ainsi
que
d'émettre
des
bruits
ou
de
l'énergie
dont
l’action
ou
les
réactions
pourraient
entraîner
des
atteintes
aux
intérêts
visés
à
l'article
L 511-1
du
code
de
l'environnement
et
plus
particulièrement
:
-__
des
effets
incommodants
pour
le voisinage
;
-
des
atteintes
à
la
salubrité,
à
la
santé
et
à
la
sécurité
publique
;
-
des
dommages
à
la flore
ou
à
la faune
;
-_
des
atteintes
à
la
production
agricole
;
-
des
atteintes
aux
biens
matériels
;
-_
des
atteintes
à
la conservation
des
constructions
et
monuments
;
-
des
atteintes
aux
performances
des
réseaux
et stations
d'assainissement
;
-
des
dégagements
en
égout
de
gaz
ou
de
vapeurs
toxiques
ou
inflammables
;
-__
des
modifications
significatives
du
régime
normal
d'alimentation
en
eau
;
-
des
atteintes
aux
ressources
en
eau;
-
des
limitations
d'usage
des
zones
de
baignade
et autres
usages
légitimes
des
milieux.
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour :
-
limiter
les
risques
de
pollution
des
eaux,
de
l'air ou
des
sols
et de
nuisances
par
le bruit et les
vibrations
;
-
réduire
les
risques
d'accident
et pour
en
limiter
les
conséquences
pour
l'homme
et l'environnement
;
-
assurer
l'esthétique
du
site.
Pour
atteindre
les
objectifs
rappelés
ci-dessus,
l'ensemble
des
installations
est
au
minimum
aménagé
et
exploité
dans
le
respect
des
conditions
spécifiées
dans
le
présent
arrêté.
Page
5
sur
14ARTICLE
2.1.2
CONCEPTION
ET
AMENAGEMENT
DE
L’ETABLISSEMENT
Les
installations
ainsi
que
les
bâtiments
et
locaux
qui
les
abritent
sont
conçus,
aménagés,
équipés
et
entretenus
de
manière
à
éviter,
même
en
cas
de
fonctionnement
anormal
ou
d'accident,
une
aggravation
du
danger.
En
cas
de
perturbation
ou
d'incident
ne
permettant
pas
d'assurer
des
conditions
normales
de
fonctionnement
vis
à
vis
de
la
protection
des
intérêts
visés
à
l'article
L
511-1
du
Code
de
l'environnement,
les
dispositifs
mis
en
cause
doivent
être
arrêtés.
Ils
ne
pourront
être
réactivés
avant
le
rétablissement
desdites
conditions,
sauf
dans
des
cas
exceptionnels
intéressant
la
sécurité
et
dont
il doit
pouvoir
être
justifié.
Les
locaux
d'attente,
d'abattage
des
animaux,
et
de
stockage
des
sous-produits
d'origine
animale
sont
aménagés
de
façon
à
faciliter
leur
nettoyage
et
leur
désinfection
sur
toute
leur
hauteur.
Le
sol
est
étanche,
résistant
au
passage
des
équipements
permettant
la
manipulation
des
produits
stockés
et
conçu
de
façon
à
faciliter
l'écoulement
des
jus
d'égouttage,
du
sang
d'égouttage
résiduel
et
des
eaux
de
nettoyage
vers
des
installations
de
collecte.
La
collecte
du
sang
des
animaux
est
réalisée
à
part
vers
les
installations
de
collecte
des
effluents.
Les
installations
et
appareils
qui
nécessitent
au
cours
de
leur
fonctionnement
une
surveillance
où
des
contrôles
fréquents
sont
disposés
ou
aménagés
de
telle
manière
que
ces
opérations
puissent
être
faites
aisément.
Notamment
les
fosses
étanches
des
effluents
de
l’abattoir,
feront
l'objet
d’une
surveillance
particulière
incluant
un
procédure
de
contrôle
de
cette
fosse
pour
éviter
tout
débordement
polluant:
Les
fumiers
et
déjections
solides
seront
stockés
durant
les
trois
jours
d'exploitation
et
seront
évacués
vers
les
exploitations
agricoles
désignées
par
l'exploitant.
Les
récipients
fixes
de
produits
toxiques
ou
dangereux,
y
compris
les
produits
de
nettoyage
et
de
désinfection,
portent
de
manière
très
lisible
la
dénomination
exacte
de
leur
contenu,
le
cas
échéant
le
numéro
et
le
symbole
de
danger
conformément
à
la
réglementation
relative
à
l'étiquetage
des
substances
et
préparations
chimiques
dangereuses.
Ils
seront
entreposés
à
l'abri
des
intempéries
dans
des
conditions
propres
à
éviter
tout
déversement
accidentel
dans
le
milieu
naturel.
Les
aliments
stockés
doivent
eux
aussi
être
protégés
de
la
pluie.
Tout
stockage
de
produits
liquides
inflammables,
ainsi
que
d'autres
produits
toxiques
ou
dangereux
pour
l'environnement,
est
associé
à
une
capacité
de
rétention
dont
le
volume
est
au
moins
égal
à
la
plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes
:
100%
de
la
capacité
du
plus
grand
réservoir,
50%
de
la
capacité
globale
des
réservoirs
associés.
Lorsque
les
stockages
sont
à
l'air
libre,
les
rétentions
sont
vidées
dès
que
possible
des
eaux
pluviales.
Tout
moyen
équivalent
au
dispositif
de
rétention
peut
le
remplacer,
notamment
les
cuves
double-paroi.
ARTICLE
2.1.3
ACCES,
VOIES
INTERNES
ET
AIRES
DE
CIRCULATION
Toute
personne
étrangère
à
l'établissement
ne
doit
pas
avoir
libre
accès
aux
installations.
L'accès
à
toute
zone
dangereuse
est
interdit
par
une
clôture
efficace
ou
tout
autre
dispositif
équivalent.
Cette
disposition
concerne
particulièrement
les
ouvrages
de
stockages
des
effluents
et
déchets
divers.
Une
signalisation
appropriée,
en
contenu
et
en
implantation
(sur
les
voies
d'accès
et
sur
la
clôture)
indique
les
dangers
et
les
restrictions
d'accès.
En
outre,
elle
indique
la
nature
des
installations,
l'identité
de
l'exploitant
et
la
référence
du
présent
arrêté.
L'exploitant
délimite
sous
sa
responsabilité
par
un
barriérage
continu
ou
tout
dispositif
équivalent
les
zones
de
l'abattoir
dont
l'accès
est
interdit
aux
clients.
Le
zonage
est
limité
aux
seuls
espaces
nécessaires
et
est
tel
qu'il
n'y
ait
pas
de
contact
entre
clients
et
activités
techniques
ni
de
croisement
entre
les
flux
de
clients
et
les
flux
d'activité
techniques
de
l'abattoir
ou
de
ses
annexes.
Les
zones
interdites
aux
clients
sont
repérées
par
une
signalisation
adaptée.
L'exploitant
met
en
œuvre
les
dispositions
nécessaires
afin
d'assurer
en
permanence
la
surveillance
et
la
gestion
de
l'accès
à
l'établissement
et
la
surveillance
de
l'accès
aux
zones
interdites.
Les
bâtiments
et
dépôts
sont
aisément
accessibles
par
les
services
d'incendie
et
de
secours.
Les
accès,
voies
internes
et
aires
de
circulation
sont
aménagés,
entretenus,
réglementés,
pour
permettre
aux
engins
des
services
d'incendie
et
de
secours
d'évoluer
sans
difficulté
en
toute
circonstance.
Les
véhicules
circulant
dans
l'établissement
ou
en
sortant
ne
doivent
pas
entraîner
d'envols
où
de
dépôt
de
poussières
ou
de
boue
sur
les
voies
de
circulation
publiques.
Page
6
sur
14ARTICLE
2.1.4
DISPOSITIONS
DIVERSES
—
REGLES
DE
CIRCULATION
L'exploitant
établit
des
consignes
d'accès
des
véhicules
à
l'établissement,
de
circulation
applicables
à
l'intérieur
de
l'établissement,
ainsi
que
de
chargement
et
déchargement
des
véhicules.
Ces
règles
sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
des
moyens
appropriés
(panneaux
de
signalisation,
marquage
au
sol,
…).
En
particulier,
des
dispositions
appropriées
sont
prises
pour
éviter
que
des
véhicules
ou
engins
quelconques
puissent
heurter
ou
endommager
les
installations,
stockages
ou
leurs
annexes.
Les
transferts
de
produits
dangereux
ou
insalubres
à
l'intérieur
de
l'établissement
avec
des
réservoirs
mobiles
s’effectueront
suivant
des
parcours
bien
déterminés
et
font
l'objet
de
consignes
particulières.
ARTICLE
2.1.5
SURVEILLANCE
DES
INSTALLATIONS
Une
surveillance
des
installations
doit
permettre
de
garantir
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
y
compris
en
dehors
des
heures
de
travail.
L'exploitant
établit
une
consigne
sur
la
nature
et
fréquence
des
contrôles
à
effectuer.
Le
personnel
de
gardiennage
:
-
doit
être
familiarisé
avec
les
installations
et
les
risques
encourus
;
il
doit
recevoir
à
cet
effet
une
formation
particulière
-
doit
être
équipé
des
moyens
de
communication
permettant
de
diffuser
une
alerte
dans
les
meilleurs
délais.
L'exploitant
prend
toutes
dispositions
pour
que
lui-même
ou
une
personne
déléguée
techniquement
compétente
en
matière
de
sécurité
puissent
être
alertés
et
intervenir
rapidement
sur
les
lieux
en
cas
de
besoin
y compris
durant
les
périodes
de
gardiennage.
ARTICLE
2.1.6
ENTRETIEN
DE
L’ETABLISSEMENT
L'établissement
et
ses
abords
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
tenus
dans
un
état
de
propreté
et
d'esthétique
satisfaisant
et
notamment
les
voies
de
circulation,
l'intérieur
des
ateliers,
les
aires
de
stockage
et
les
conduits
d'évacuation
doivent
faire
l'objet
de
nettoyages
fréquents
destinés
à
éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes,
les
envols
et
entraînements
de
poussières
susceptibles
de
contaminer
l'air
ambiant
et
les
eaux
pluviales.
Les
matériels
de
nettoyage
doivent
être
adaptés
aux
risques
présentés
par
les
produits
et
poussières.
Lorsque
les
travaux
ne
portent
que
sur
une
partie
des
installations
dont
le
reste
demeure
en
exploitation,
toutes
les
précautions
telles
que
vidange,
neutralisation
des
appareils,
isolement
des
arrivées
et
des
départs
des
installations,
sont
prises
pour
assurer
la
sécurité.
Toutes
dispositions
sont
mises
en
œuvre
pour
éviter
la
prolifération
des
rongeurs,
mouches
ou
autres
insectes
et
de
façon
générale
tout
développement
biologique
anormal.
Les
installations
sont
régulièrement
nettoyées
et
désinfectées.
ARTICLE
2.1.7
EQUIPEMENTS
ABANDONNES
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
sur
le site.
ARTICLE
2.1.8
RESERVES
DE
PRODUITS
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
sécurité
ou
la
protection
de
l'environnement
tels
que
produits
absorbants,
de
neutralisation,
de
nettoyage,
de
désinfection,
…
ARTICLE
2.2
ORGANISATION
DE
L’ETABLISSEMENT
L'exploitant
met
en
place
une
organisation
et
des
moyens
garantissant
le
respect
des
prescriptions
édictées
par
le
présent
arrêté
et
plus
généralement
celui
des
intérêts
mentionnés
à
l’article
L
511-1
du
Code
de
l'environnement
susvisé. L'exploitation
des
installations
se
fait
sous
la
surveillance,
directe
ou
indirecte
d'une
ou
de
plusieurs
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
de
leur
conduite
et
des
dangers
et
inconvénients
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'établissement.
Page
7 sur
14Une
documentation
sécurité
environnement
est
constituée.
Elle
comprend
au
minimum
:
-
les
différents
textes
applicables
aux
installations,
et
notamment
une
copie
de
l'arrêté
d'autorisation
en
vigueur
et
des
arrêtés
complémentaires
le
cas
échéant
:
-
le
registre
des
risques
comprenant
notamment
les
contrôles
de
l'installation
électriques
et
le
plan
des
zones
à
risque
incendie,
-
les
plans,
en
particulier
d'implantation
des
réseaux,
des
équipements
de
traitement
des
effluents
d'élevage,
des
points
de
contrôle
et
de
mesure;
le
plan
d'épandage
-
les
informations
sur
les
produits
et
procédés
mis
en
œuvre
:
-
les
rapports
d'expertise
prévus
par
le
présent
arrêté,
et
autres
rapports
d'examen
des
installations
électriques,
appareils
de
levage,
protection
contre
la
foudre
etc...
-
tout
document
constituant
des
preuves
tangibles
du
respect
des
obligations
réglementaires.
Toute
cette
documentation
doit
bien
être
identifiée,
localisée,
et
aisément
accessible.
Elle
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspecteur
des
installations
classées.
Le
personnel
doit
être
informé
sur
le
fonctionnement
de
l'établissement
vis
à
vis
des
obligations
touchant
à
la
sécurité
et
à
la
protection
de
l'environnement,
et
sur
la
nécessité
de
respecter
les
procédures
correspondantes.
De
plus,
l'exploitant
doit
informer
les
sous
traitants,
fournisseurs,
et
plus
généralement
tout
intervenant
sur
le
site,
des
procédures
mises
en
place.
ARTICLE
3
:PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAU
ARTICLE
3.1
PRELEVEMENT
ET
CONSOMMATION
D'EAU
Les
ouvrages
de
prélèvement
d'eau
doivent
être
aménagés
conformément
aux
dispositions
de
la
réglementation
sanitaire
en
vigueur.
La
conformité
des
ouvrages
de
prélèvement
à
ces
dispositions
est
maintenue
par
l'exploitant.
Afin
d'éviter
tout
retour
de
liquide
pollué
dans
le
milieu
de
prélèvement,
les
installations
de
prélèvement
doivent
être
munies
de
dispositifs
de
protection
anti-retour
reconnus
efficaces
(dispositif
de
disconnexion).
L'arrêt
au
point
d'alimentation
peut
être
obtenu
promptement
en
toute
circonstance
par
un
dispositif
clairement
reconnaissable
et
aisément
accessible.
L'exploitant
doit
rechercher
par
tous
les
moyens
possibles
à
limiter
sa
consommation
d'eau
au
strict
nécessaire
pour
le
bon
fonctionnement
des
installations.
Le
niveau
maximum
de
consommation
liée
aux
opérations
d'abattage
ne
dépasse
en
aucun
cas
la
valeur
de
6
litres
d'eau
par
kilogramme
de
carcasse.
L'exploitant
met
en
place
les
moyens
de
comptage
volumétrique
nécessaires
au
suivi
de
sa
consommation
en
eau.
L'usage
du
réseau
d'eau
d'incendie
est
strictement
réservé
aux
sinistres,
aux
exercices
de
secours
et
aux
opérations
d'entretien
ou
de
maintien
hors
gel
de
ce
réseau.
ARTICLE
3.2
AMENAGEMENT
DES
RESEAUX
D'EAU
Tous
les
effluents
aqueux
sont
canalisés.
A
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le
milieu
récepteur.
Tout
rejet direct
dans
le milieu
naturel
des
eaux
polluées
doit
être
rendu
physiquement
impossible.
Tous
les
circuits
de
collecte,
de
transfert
ainsi
que
les
ouvrages
de
stockage
des
eaux
sont
conçus
pour
qu'ils
soient
et restent
étanches
aux
produits
qui
s'y
trouvent
et qu'ils
soient
aisément
accessibles
pour
des
opérations
de
contrôle
visuel,
d'intervention
ou
d'entretien.
Le
rejet
d'eaux
dans
une
nappe
souterraine,
direct
ou
indirect,
même
après
épuration,
est
interdit.
ARTICLE
3.3
SCHEMAS
DE
CIRCULATION
DES
EAUX
L'exploitant
tiendra
à
jour
des
schémas
de
circulation
des
eaux
faisant
apparaître
les
sources,
les
cheminements,
les
dispositifs
d'épuration,
les
différents
points
de
contrôle
ou
de
regard,
jusqu'aux
différents
points
de
rejet
qui
sont
en
nombre
aussi
réduit
que
possible
tout
en
respectant
le
principe
de
séparation
des
réseaux.
Ces
schémas
sont
tenus
en
permanence
à
la
disposition
de
l'inspecteur
des
installations
classées
et
des
services
d'incendie
d
et
de
secours.
Ils
feront
apparaître
:
-
l'origine
et
la
distribution
de
l'eau
d'alimentation,
-
les
secteurs
collectés
et
les
réseaux
associés
-
les
ouvrages
de
toutes
sortes
(vannes,
compteurs...)
-
les
ouvrages
de
stockage.
Page
8
sur
14ARTICLE
3.4
AMENAGEMENT
DES
AIRES
ET
LOCAUX
DE
TRAVAIL
Tous
les
sols
de
l'abattoir,
toutes
les
installations
d'évacuation
(canalisations,
caniveaux,
etc...)
ou
de
stockage
(sang,
effluents,
etc.)
seront
incombustibles,
imperméables
et
maintenus
en
parfait
état
d'étanchéité,
équipés
de
façon
à
pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage
et
les
produits
répandus
accidentellement.
Pour
cela
un
seuil
surélevé
par
rapport
au
niveau
du
sol
ou
tout
dispositif
équivalent
les
séparent
de
l'extérieur.
La
pente
des
ouvrages
d'évacuation
des
effluents
ne
doit
pas
être
inférieure
à
2
%.
Les
produits
recueillis
sont
de
préférence
récupérés
et
recyclés,
ou
en
cas
d’impossibilité,
traités
conformément
aux
dispositions
du
présent
arrêté.
Tout
rejet
de
fumiers
dans
les
eaux
superficielles
ou
souterraines
est
interdit.
ARTICLE
3.5
COLLECTE
ET
TRAITEMENT
DES
EAUX
PLUVIALES
L'exploitant
prend
toutes
dispositions
nécessaires
pour
que
les
eaux
pluviales
et
de
ruissellement
ne
soient
pas
affectées
par
les
installations
et leur
activité.
ARTICLE
3.6
TRAITEMENT
DES
EAUX
RESIDUAIRES
Les
eaux
résultant
du
nettoyage
des
locaux
et des
dispositifs
de
stockage
des
déchets
et sous-produits
(bacs
ayant
contenu
des
viandes
et
des
abats
saisis
et,
dans
les
abattoirs
de
ruminants,
des
MRS)
sont
collectées
et
dirigées
vers
l'installation
de
stockage
des
effluents
de
l'abattoir.
Ces
effluents
sont
stockés
dans
des
cuves
enterrées,
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risque
de
pollution,
et
régulièrement
vidangées
si
besoin
par
une
entreprise
agréée
Elles
sont
entretenues,
exploitées
et
surveillées
de
manière
à
réduire
au
minimum
les
durées
d'indisponibilité
ou
à
faire
face
aux
variations
des
caractéristiques
des
effluents
bruts
(débit,
température,
….)
y
compris
à
l'occasion
du
démarrage
ou
d'arrêt
des
installations.
Un
test
d'étanchéité
est
réalisé
et
enregistré
pour
chaque
cuve
de
stockage
des
effluents.
Ces
enregistrements
sont
adressés
à
l'inspection
des
installations
classées
au
plus
tard
un
mois
après
la
fermeture
de
l'établissement.
Si
une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
stockage
est
susceptible
à
conduire
à
un
déversement
ou
une
fuite,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
limitant
ou
en
arrêtant
si
besoin
l'exploitation
de
l'abattoir.
Les
dispositions
nécessaires
doivent
être
prises
pour
limiter
les
odeurs
provenant
du
stockage
des
effluents
(l'apparition
de
conditions
anaérobies
doit
notamment
être
évitée
en
toute
circonstance).
ARTICLE
3.7
EAUX
USEES
SANITAIRES
Les
eaux
usées
sanitaires
doivent
être
stockées
en
fosse
étanche,
régulièrement
vidangées
si
besoin
par
une
entreprise
agréée.
Les
documents
relatifs
à
ces
interventions
seront
archivés
par
l'exploitant
et
tenus
à
la
disposition
de
l'inspecteur
des
installations
classées.
ARTICLE
4
: PREVENTION
DES
POLLUTIONS
ATMOSPHERIQUES
L'établissement,
correctement
ventilé,
est
tenu
dans
un
état
de
propreté
satisfaisant
et
notamment
l'ensemble
des
aires,
pistes
de
circulation
et
voies
d'accès,
l'intérieur
des
ateliers
et
des
conduits
d'évacuation.
Toutes
les
mesures
efficaces
seront
prises
pour
limiter
les
émissions
d'odeur.
La
combustion à
l'air
libre,
notamment
de
déchets,
est
interdite.
ARTICLE 5
: ELIMINATION
DES
DECHETS
INTERNES
ARTICLE
5.1
GESTION
GENERALE
DES
DECHETS
Les
déchets
internes
à
l'établissement,
sous
produits
animaux
non
destinés
à
la
consommation
humaine
(MRS,
sang,
matières
stercoraires,
saisies,
peaux
et
autres
sous-produits
issus
de
la
préparation
des
carcasses)
et
déchets
non
dangereux
(emballages,
plastiques,
verres.
et
eaux
usées)
sont
collectés,
stockés
et
éliminés
dans
Page
9
sur
14des
conditions
qui
ne
soient
pas
de
nature
à
nuire
aux
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.
511-1
du
code
de
l'environnement. Toute
disposition
est
prise
afin
de
limiter
les
quantités
de
déchets
produits,
notamment
en
effectuant
toutes
les
opérations
de
valorisation
économiquement
possibles.
Les
diverses
catégories
de
déchets
sont
collectées
séparément
puis
valorisées
ou
éliminées
dans
des
installations
appropriées.
Sans
préjudice
du
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
la
collecte
et
l'élimination
des
déchets
doivent
être
réalisées
conformément
aux
dispositions
de
la
loi
N°
75-633
du
15
juillet
1975
sur
les
déchets
et
des
textes
pris
pour
son
application.
Les
animaux
morts
sont
enlevés
par
l'équarrisseur
(service
public
de
l'équarrissage)
dans
le
respect
des
dispositions
du
Code
Rural.
Les
bons
d'enlèvement
d'équarrissage
sont
tenus
à
disposition
de
l'inspection
de
l'environnement. ARTICLE
5.2
STOCKAGE
DES
DECHETS
Les
déchets
produits
sont
stockés
dans
des
conditions
prévenant
tous
les
risques
de
pollution
(prévention
des
envols,
des
infiltrations
dans
le
sol,
des
odeurs,
etc..)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l'environnement.
Les
déchets
produits
par
l'établissement
et
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
stockés
dans
des
récipients
étanches
ou
sur
des
aires
étanches
et
disposant
d'un
circuit
de
collecte
des
eaux
relié
au
circuit
général
des
eaux
résiduaires
de
l'établissement.
Les
bennes
et
contenants
de
collecte
et
de
stockage
des
sous-produits
animaux,
en
particulier
les
MRS
doivent
être
complètement
étanches.
ARTICLE
5.3
ELIMINATION
DES
DECHETS
Les
déchets
banals
(bois,
papier,
verre,
textile,
plastique
caoutchouc,
etc.)
peuvent
être
récupérés,
valorisés
ou
éliminés
dans
les
mêmes
conditions
que
les
ordures
ménagères.
Conformément
au
décret
94-609
du
13
juillet
1994,
les
seuls
modes
d'élimination
autorisés
pour
les
déchets
d'emballage
sont
la
valorisation
par
réemploi,
recyclage
ou
toute
autre
action
visant
à
obtenir
des
matériaux
utilisables
ou
de
l'énergie.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
aux
détenteurs
de
déchets
d'emballage
qui
produisent
un
volume
hebdomadaire
de
déchets
inférieur
à
1100
litres
et
qui
les
remettent
au
service
de
collecte
et
de
traitement
des
communes.
A
l'exception
des
installations
spécifiquement
autorisées,
tout
traitement
de
déchets
dans
l'enceinte
de
l'établissement
est
interdit.
Le
mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories
différentes,
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières
où
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont
interdits.
L'exploitant
est
tenu
aux
obligations
de
registre,
de
déclaration
d'élimination
de
déchets
et
de
bordereau
de
suivi
dans
les
conditions
fixées
par
la
réglementation.
Les
bordereaux
et
justificatifs
correspondants
aux
sorties
de
déchets
du
site
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
opérations
de
transport
de
sous-produits
animaux
respectent
les
dispositions
des
Règlements
(CE)
n°1069/2009
et
(UE)
n°
142/2011
sus-visés.
ARTICLE
6
: PREVENTION
DES
BRUITS
ET
VIBRATIONS
Les
installations
sont
construites,
équipées
et
exploitées
de
façon
que
leur
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l'origine
des
bruits
aériens
ou
solidiens
susceptibles
de
compromettre
la
tranquillité
du
voisinage.
Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
relevant
du
livre
V
titre
|du
Code
de
l'Environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
sont
applicables.
ARTICLE
6.1
VEHICULES
-— ENGINS
DE
CHANTIER
Les
véhicules
de
transport,
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l'intérieur
des
installations
sont
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur.
L'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs,
etc.)
gênant
pour
le
voisinage,
est
interdit
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
et
au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents.
Page
10
sur
14ARTICLE
6.2
VIBRATIONS
Les
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
n°
86-23
du
23
juillet
1986
(JO
du
22
octobre
1986),
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées,
sont
applicables.
ARTICLE
6.3
LIMITATION
DES
NIVEAUX
DE
BRUITS
ET
DE
VIBRATIONS
ARTICLE
6.3.1
PRINCIPES
GENERAUX
Au
sens
du
présent
arrêté,
on
appelle
:
-
émergence
: la
différence
entre
les
niveaux
de
pression
continus
équivalents
pondérés
A,
notés
Lacar
du
bruit
ambiant
(installations
en
fonctionnement)
et
du
bruit
résiduel
(installations
à
l'arrêt).
Elle
est
mesurée
conformément
à
la
méthodologie
définie
dans
la
deuxième
partie
de
l'instruction
technique
annexée
à
l'arrêté
du
23
janvier
1997
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement.
-
zones
à
émergence
réglementée
:
-
l'intérieur
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers,
existant
à
la
date
de
l'autorisation
et,
le
cas
échéant,
en
tout
point
de
leurs
parties
extérieures
les
plus
proches
(cour,
jardin,
terrasse),
-
les
zones
constructibles,
à
l'exclusion
des
zones
destinées
à
recevoir
des
activités
artisanales
ou
industrielles,
définies
par
des
documents
d'organisme
opposables
aux
tiers
et
publiés
à
la
date
de
l'autorisation,
=
l'intérieur
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers
qui
ont
été
implantés
dans
les
zones
constructibles
définies
par
des
documents
d'urbanisme
opposables
aux
tiers
et
publiés
à
la
date
de
l'autorisation
et,
le
cas
échéant,
en
tout
point
de
leurs
parties
extérieures
les
plus
proches
(cour,
jardin,
terrasse)
à
l'exclusion
des
parties
extérieures
des
immeubles
implantés
dans
les
zones
destinées
à
recevoir
des
activités
artisanales
ou
industrielles.
ARTICLE
6.3.2
VALEURS
LIMITES
DE
BRUIT
Le
niveau
sonore
généré
par
les
installations
ne
doit
pas
dépasser
en
limite
du
site
d'implantation
de
l'établissement,
les
niveaux
de
bruit
admissibles
suivants
:
-
70
dBA
pour
la
période
allant
de
7
à
22
h sauf
dimanches
et
jours
fériés,
-
60
dBA
pour
la
période
allant
de
22
h à
7 h
ainsi
que
les
dimanches
et
jours
fériés.
Les
différents
niveaux
de
bruits
sont
appréciés
par
le
niveau
de
pression
continu
équivalent
pondéré
Leg
L'évaluation
de
ce
niveau
doit
se
faire
sur
une
durée
représentative
du
fonctionnement
le
plus
bruyant
des
installations. Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
ci-après,
dans
les
zones
à émergence
réglementée
:
Niveau
de
bruit
ambiant
existant
dans
les
zones
à
Emergence
admissible
pour
la
période
Emergence
admissible
pour
la
période
allant
émergence
réglementée
(incluant
le
bruit
de
allant
de
7hà22h,
de22hà7h,
l'établissement)
sauf
dimanches
et
jours
fériés
ainsi
que
les
dimanches
et
jours
fériés
Supérieur
à
35
dB(A)
et
inférieur
ou
égal
à 45
dB
(A)
6
dB(A)
4
dB(A)
Supérieur
à
45
dB(A)
5
dB(A)
3 dB(A)
ARTICLE
7
:CONDITIONS
PARTICULIERES
A
LA
PREVENTION
DES
ACCIDENTS
ARTICLE
7.1
INFORMATION
DE
L’INSPECTION
DES
INSTALLATIONS
CLASSEES
L'exploitant
est
tenu
de
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l'inspecteur
des
installations
classées,
les
accidents
et
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
l'installation
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l’article
L 511-1
du
code
de
l'environnement.
Il fournira
à
ce
dernier,
sous
48
heures,
un
premier
rapport
écrit
sur
les
origines
et
les
causes
du
phénomène,
ses
conséquences,
les
mesures
prises
pour
y
remédier.
Un
rapport
complet
lui
est
présenté
sous
quinze
jours
au
plus
tard.
Page
11
sur
14ARTICLE
7.2
PREVENTION
DES
RISQUES
D’INCENDIE
ET
D'EXPLOSION
ARTICLE
7.2.1
PRINCIPES
GENERAUX
DE
MAITRISE
DES
RISQUES
D’INCENDIE
ET
D'EXPLOSION
L'exploitant
informe
le
SDIS
de
l'Hérault
des
dates
effectives
d'ouverture
de
l'établissement
dès
qu'elles
auront
été
déterminées. Toutes
dispositions
doivent
être
prises
pour
éviter
les
risques
d'incendie
et
d’'explosion.
Les
moyens
de
prévention,
de
protection
et
de
défense
contre
les
sinistres
doivent
être
étudiés
avec
un
soin
proportionné
à
la
nature
des
conséquences
de
ceux-ci.
Sans
préjudice
des
dispositions
du
Code
du
travail
:
-
des
matériels
de
protection
et
d'intervention
individuels
adaptés
aux
risques
présentés
par
les
installations
et
permettant
l'intervention
en
cas
de
sinistre,
doivent
être
conservés
à
proximité
du
lieu
d'utilisation,
-
les
locaux
doivent
être
convenablement
ventilés
pour
éviter
tout
risque
d'atmosphère
explosible.
Le
débouché
à
l'atmosphère
de
la
ventilation
doit
être
placé
aussi
loin
que
possible
des
habitations
voisines.
Il
est
notamment
interdit
de
fumer
et
d'apporter
des
feux
nus
à
proximité
des
installations
dans
des
zones
délimitées
par
l'exploitant
et
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion.
L'installation
dispose
en
permanence
d’un
accès
au
moins
pour
permettre
à
tout
moment
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Au
sens
du
présent
arrêté,
on
entend
par
« accès
à
l'installation
»
une
ouverture
reliant
la
voie
de
desserte
ou
publique
et
l'intérieur
du
site
suffisamment
dimensionnée
pour
permettre
l'entrée
des
engins
de
secours
et
leur
mise
en
œuvre.
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
au
fonctionnement
de
l'installation
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l'installation,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation
et
d'ouverture
de
l'installation.
L'exploitant
doit
s'assurer
du
respect
des
zones
réservées
au
parking
des
véhicules.
L'exploitant
procède
à
l'information
formelle
des
personnes
préalablement
à
leur
accès
au
site.
Le
contenu
de
l'information
préventive
rappelle
notamment
:
l'interdiction
de
fumer
;
les
règles
de
sécurité
du
site
:
les
règles
d'accès
du
site
;
le
maintien
dégagé
des
zones
d'accès
réservées
aux
secours
;
ARTICLE
7.2.2
CONCEPTION
DES
BATIMENTS
ET
DES
LOCAUX
Les
locaux
doivent
être
conçus,
aménagés
(conformément
aux
dispositions
constructives
prévues
dans
les
articles
R4211-1
à
R4217-2
du
code
du
travail)
et
entretenus
de
façon
à
s'opposer
efficacement
à
la
propagation
d’un
incendie
et
à
permettre
l'évacuation
des
personnes
et
l'intervention
rapide
des
services
de
secours.
L'exploitant
met
en
place
et
entretient
l'ensemble
des
équipements
mentionnés
dans
l'étude
de
dangers.
L'exploitant
met
en
œuvre
l'ensemble
des
mesures
d'organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées
dans
l'étude
de
dangers.
Les
installations
doivent
être
accessibles
sut
toutes
les
façades
pour
permettre
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours.
ARTICLE
7.2.3
MATERIEL
ELECTRIQUE
Les
installations
électriques
sont
conformes
aux
normes
en
vigueur
et
maintenues
en
bon
état.
Elles
sont
contrôlées
par
un
technicien
compétent
et
les
rapports
de
contrôle
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspecteur
des
installations
classées.
Si
des
équipements
électriques
sont
utilisés
dans
ou
à
proximité
de
la
capacité
de
rétention
de
liquides
inflammables,
ils
doivent
être
conformes
à
l'arrêté
ministériel
du
31
mars
1980
sur
les
installations
électriques
mises
en
œuvre
dans
les
installations
classées.
ARTICLE
7.3
MOYENS
D’INTERVENTION
EN
CAS
DE
SINISTRE
L'établissement
doit
disposer
de
ses
propres
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
adaptés
aux
risques
à
défendre.
Seront
notamment
mis
en
place
:
l'accessibilité
des
bornes
à
incendie
du
site
et
des
extincteurs
en
nombre
suffisant,
judicieusement
répartis
et
appropriés
aux
risques.
Page
12
sur
14L'ensemble
du
système
de
lutte
contre
l'incendie
doit
faire
l’objet
d’un
plan
de
sécurité
établi
par
l'exploitant
en
liaison
avec
les
services
d'incendie
et
de
secours.
Ces
moyens
de
secours
ainsi
que
les
équipements
importants
pour
la
sécurité
doivent
être
maintenus
en
bon
état
et
contrôlés
périodiquement
à
des
intervalles
ne
devant
pas
dépasser
un
an,
ainsi
qu'après
chaque
utilisation.
Les
dates,
les
modalités
de
ces
contrôles
et les
observations
constatées
doivent
être
inscrites
sur
un
registre
tenu
à
la
disposition
des
services
de
la
protection
civile,
d'incendie
et
de
secours
et
de
l'inspecteur
des
installations
classées. Les
consignes
de
sécurité
seront
affichées
dans
l'établissement,
mentionnant
notamment
l'obligation
d'accueillir
les
secours
(gardien
personne
désignée),
interdiction
de
fumer,
procédures
d'arrêt
d'urgence
et de
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique,
les
moyens
d'extinction
en
cas
d'incendie,
les
procédures
d'alerte
et
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
et
des
secours.
ARTICLE
7.3.1
FORMATION
ET
ENTRAINEMENT
DES
INTERVENANTS
Le
personnel
d'exploitation
et d'intervention
doit
être
initié
et entraîné
au
port
et au
maniement
de
ces
matériels.
L'exploitant
doit
fixer
par
consigne
:
-
la
composition
des
équipes
d'intervention
et
leur
rôle,
-
la fréquence
des
exercices.
ARTICLE
7.3.2
MOYENS
MEDICAUX
L'exploitant
doit
se
rapprocher,
en
liaison
avec
le
médecin
du
travail,
d'un
centre
médical
de
secours
disposant
du
personnel
averti
des
risques
engendrés
par
l'activité
de
l'établissement
et
de
moyens
d'intervention
sur
des
personnes
contaminées
ou
intoxiquées.
ARTICLE
8
: AUTRES
DISPOSITIONS
ARTICLE
8.1
INSPECTION
DES
INSTALLATIONS
ARTICLE
8.1.1
INSPECTION
PAR
L'ADMINISTRATION
L'exploitant
doit
se
soumettre
aux
visites
et
inspections
de
l'établissement
qui
sont
effectuées
par
les
agents
désignés
à
cet
effet.
L'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
qu'en
toute
circonstance,
et
en
particulier
lorsque
l'établissement
est
placé
sous
la
responsabilité
d'un
cadre
délégué,
l'administration
ou
les
services
d'interventions
extérieurs
puissent
disposer
d'une
assistance
technique
de
l'exploitant
et
avoir
communication
d'informations
disponibles
dans
l'établissement
et
utiles
à
leur
intervention.
ARTICLE
8.1.2
CONTROLES
PARTICULIERS
Indépendamment
des
contrôles
explicitement
prévus
par
le
présent
arrêté,
l'inspecteur
des
installations
classées
peut
demander
que
des
contrôles
sonores,
des
prélèvements
(sur
les
rejets
aqueux,
sur
les
rejets
atmosphériques,
sur
les
sols,
sur
les
sédiments...)
et
analyses
soient
effectués
par
Un
organisme
reconnu
compétent,
et
si
nécessaire
agréé
à cet
effet
par
le
ministre
de
l'écologie
et
du
développement
durable,
en
vue
de
vérifier
le
respect
des
prescriptions
d’un
texte
réglementaire
pris
au
titre
de
la
législation
des
installations
classées.
Les
frais
occasionnés
sont
supportés
par
l'exploitant.
ARTICLE
8.2
CESSATION
D’ACTIVITE
L'exploitant
doit
remettre
le
site
de
l'installation
dans
un
état
tel
qu'il
ne
s'y
manifeste
aucun
des
dangers
ou
inconvénients
mentionnés
à
l’article
L 511-1
du
code
de
l’environnement.
A
cette
fin
:
-
tous
les
produits
dangereux
ainsi
que
tous
les
déchets
sont
valorisés
ou
évacués
vers
des
installations
dûment
autorisées ;
-
les
cuves
ayant
contenu
des
produits
susceptibles
de
polluer
les
eaux
sont
vidées,
nettoyées,
dégazées
et
le
cas
échéant
décontaminées.
Elles
sont
si
possible
enlevées,
sinon
et
dans
le
cas
spécifique
des
cuves
enterrées,
elles
sont
neutralisées
par
remplissage
avec
un
matériau
solide
inerte
(sable,
béton
maigre...) ;
ARTICLE
8.3
TRANSFERT
-
CHANGEMENT
D’EXPLOITANT
Tout
transfert
d'installation
sur
un
autre
emplacement
nécessite
une
nouvelle
demande
d’autorisation.
En
cas
de
changement
d’exploitant,
le
nouvel
exploitant
ou
son
représentant
en
fait
la
déclaration
auprès
de
M.
le
Préfet,
dans
le
mois
qui
suit
la
prise
en
charge
de
l'exploitation.
Cette
déclaration
mentionne,
s’il
s’agit
d'une
Page
13
sur
14personne
physique,
les
noms,
prénoms
et
domicile
du
nouvel
exploitant
et,
s'il
s'agit
d’une
personne
morale,
sa
dénomination
ou
sa
raison
sociale,
sa
forme
juridique,
l'adresse
de
son
siège
social
ainsi
que
la
qualité
du
signataire
de
la
déclaration.
ARTICLE
8.4
EVOLUTION
DES
CONDITIONS
DE
L’AUTORISATION
Indépendamment
des
prescriptions
figurant
dans
le
présent
arrêté,
l'exploitant
doit
se
conformer
à toutes
celles
que
l'administration
peut
juger
utile
de
lui
prescrire
ultérieurement,
s’il
y
a
lieu,
en
raison
des
dangers
ou
inconvénients
que
son
exploitation
pourrait
présenter
pour
la
commodité
du
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publique,
pour
l’agriculture,
pour
la
protection
de
l'environnement
et
pour
la
conservation
des
sites
et
monuments.
ARTICLE
8.5
RECOURS
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Il peut
être
déféré
à
la juridiction
administrative
compétente
(Tribunal
administratif
de
Montpellier)
conformément
aux
dispositions
des
articles
L.514-6
et R
514-3-1
du
titre
1er
du
livre V
du
code
de
l'environnement,
relatif aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement:
1°
Par
les
demandeurs
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
qui
commence
à
courir
du
jour
où
lesdits
actes
leur
sont
notifiés;
2°
Par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.211-1
et
L.511-1
dans
un
délai
d’un
an
à compter
de
la publication
ou
de
l'affichage
de
ces
décisions.
Toutefois,
si
la
mise
en
service
de
l'installation
n'est
pas
intervenue
six
mois
après
la
publication
ou
l'affichage
de
ces
décisions,
le délai
de
recours
pour
les
tiers
continue
à courir
jusqu'à
l'expiration
d’une
période
de
six
mois
après
cette
mise
en
service.
Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n'ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisinage
d'une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
où
à
la
publication
de
l’acte
portant
autorisation
ou
enregistrement
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
recevables
à
déférer
ledit
arrêté
à
la juridiction
administrative.
ARTICLE
8.6
AFFICHAGE
ET
COMMUNICATION
DES
CONDITIONS
D’AUTORISATION
En
vue
de
l'information
des
tiers
:
-
une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
de
MONTPELLIER
et pourra
y être
consultée,
-
un
extrait
de
cet
arrêté
énumérant
notamment
les
prescriptions
auxquelles
l'installation
est
soumise
est
affiché
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
dans
cette
même
mairie.
-
l'arrêté
sera
publié
sur
le
site
internet
de
la
Préfecture
de
l'Hérault
(www.hérault.gouv.fr)
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
ARTICLE
8.7
EXECUTION
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
l'Hérault,
l'Inspecteur
des
Installations
Classées,
le
Maire
de
la
commune
de
MONTPELLIER,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Montpellier,
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201)
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et
par
délégation,
le
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