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Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2025 043 du 30 avril 2025
Document publié le Mercredi 30 avril 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2025 043 du 30 avril 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Travail et emploi,
Liberté
Egalité
Fraternité
ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2025-043
PUBLIÉ LE 30 AVRIL 2025Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes (ARS-DD08) /
8-2025-04-30-00001 - AP 2025-244 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage
de l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380 SIGNY-LE-PETIT (4 pages) Page 4
8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité du
logement gauche de l'immeuble sis 64 bis Rue Saint Médard -
08450 ANGECOURT (14 pages) Page 9
8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité de
l'immeuble sis 1 Rue Maurice Louis - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (14
pages) Page 24
8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité de
l'immeuble sis 11 Rue Jean-Baptiste Clément - 08440
VIVIER-AU-COURT (14 pages) Page 39
8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité de
l'immeuble sis 1 Rue Chetre - 08260 MAUBERT-FONTAINE (14 pages) Page 54
Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes /
8-2025-04-30-00006 - Récépissé de déclaration d'un organisme
de services à la personne enregistré sous le N° SAP 940631278 (2
pages) Page 69
8-2025-04-29-00002 - Récépissé de déclaration d'un organisme
de services à la personne enregistré sous le N° SAP 984782433 (2
pages) Page 72
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes / Service eau
et risques
8-2025-04-28-00001 - Arrêté n°2025/240 portant attribution d'une
subvention à la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole
pour financer l'étude de danger du système d'endiguement de
Wadelincourt (6 pages) Page 75
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes / Service
économie agricole et ruralité
8-2025-04-29-00001 - portant autorisation à un lieutenant de louveterie de
procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles
noires sur le territoire des communes de Falaise et Saint-Morel (4 pages) Page 82
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN)
/
8-2025-03-21-00004 - Arrêté 2024-2025-45 - Portant désignation des
membres de la CDAS des Ardennes - DP1D (2 pages) Page 87
2Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) /
8-2025-04-25-00004 - T25-126 AR RN51 restriction accès la gentillerie-1 s (4
pages) Page 90
8-2025-04-30-00007 - T25-139 AR Travaux RN51 Tagnon vers
Rethel-chaussée (4 pages) Page 95
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités (DREETS) Grand Est /
8-2025-04-28-00002 - Arrêté 2025-11 portant délégation de
signature concernant les pouvoirs propres de la directrice régionale en
matière d'inspection du travail en faveur de la directrice
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations des Ardennes (4 pages) Page 100
3Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2025-04-30-00001
AP 2025-244 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024
relatif au danger imminent pour la santé et la
sécurité des occupants et du voisinage de
l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380
SIGNY-LE-PETIT
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00001 - AP 2025-244 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024 4PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Egalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025- 2 V{
portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380 SIGNY-LE-PETIT
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22 :
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements
U
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat
dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’'ARS pour l’application des
articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-
CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-2258 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur
Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00001 - AP 2025-244 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024 5Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024 relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380
SIGNY-LE-PETIT ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet
du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS Champagne-Ardenne ;
Vu le rapport motivé de l'agent du pêle environnement, promotion de la santé et sécurité de
l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes -— en date du 14 avril 2025, constatant la
réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380 SIGNY-LE-
PETIT (référence cadastrale : section E n° 152):
CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 8 Rue de Maubert
— 08380 SIGNY-LE-PETIT a permis d'écarter la situation de danger imminent, pour la santé et la
sécurité des occupants et du voisinage, mentionnée dans l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du
31 octobre 2024 :
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1° :
L'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024 relatif au danger imminent pour la santé
et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 8 Rue de Maubert - 08380
SIGNY-LE-PETIT - cadastrée section E n° 152, propriété de Madame BARBARESCH Mélanie et
Monsieur DETIFFE Julien et leurs ayants droit - est abrogé.
Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1°’ du présent arrêté, ainsi
qu'aux occupants des locaux concernés.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SIGNY-LE-PETIT et apposé sur la façade de
l'immeuble.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
- au maire de SIGNY-LE-PETIT :
- au procureur de la République ;
- AUX organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le
logement) ;
- au directeur départemental des territoires ;
- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations ;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale
d'information sur le logement.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00001 - AP 2025-244 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024 6Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupement
de gendarmerie des Ardennes, le maire de SIGNY-LE-PETIT, les officiers et les agents de police
judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à
l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. :
3 0 AVR. 2025 Charleville-Mézières, le
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
L ’ .
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans le délai
de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En Champagne,
25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai de deux mois à
compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00001 - AP 2025-244 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024 7Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00001 - AP 2025-244 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2024-649 du 31 octobre 2024 8Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2025-04-30-00002
AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité
du logement gauche de l'immeuble sis 64 bis Rue
Saint Médard - 08450 ANGECOURT
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 9PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Egalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025-24 5
de traitement de l’insalubrité
du logement gauche de l'immeuble sis 64 bis Rue Saint Médard - 08450
ANGECOURT
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,
L. 5711-22, L. 5217-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants:
Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS); |
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat
. dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application des
articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes;
Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-
CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 10Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-2285 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur
Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet
du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne ;
Vu le rapport motivé de la directrice générale de l’ARS Grand Est en date du 27 février 2025
constatant l’insalubrité du logement gauche de l'immeuble sis 64 bis Rue Saint Médard - 08450
ANGECOURT (référence cadastrale : section AH n° 403):
Vu les courriers du 13 mars 2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire
d'ANGECOURT, à la SCI DE LA VALLEE DE L'ENNEMANE, propriétaire et aux occupants, leur
indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 21 avril 2025:
Vu l'absence de réponse de la SCI DE LA VALLEE DE L'ENNEMANE, au courrier en date du
13 mars 2025 et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité
physique des personnes (occupants et tiers) ;
Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la
persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes
(occupants et tiers);
Vu l'absence de réponse de la mairie d'ANGECOURT, au courrier en date du 13 mars 2025 et
vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes
(occupants et tiers);
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-55 en date du 05 février 2025 relatif au danger imminent pour
la santé et la sécurité des occupants et du voisinage du logement gauche de l'immeuble sis 64
bis Rue Saint Médard - 08450 ANGECOURT ;
Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le
11 mars 2025;
Considérant que l'état du logement gauche de l'immeuble susvisé constitue une situation
d'insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger
pour la santé et la sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles
de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes et allergies liés à :
o La présence de mousses sur la toiture de l'immeuble ; |
o L'absence de revêtements aux murs et sols, y compris l'absence de plateaux de
fenêtres ; :
o L'insuffisance du renouvellement de l'air dans les pièces de vie :
o La présence de traces d'infiltration dans plusieurs pièces du logement, notamment
dans la cuisine et dans la mezzanine ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 11- Risques d’hypothermie et de précarité énergétique liés à :
O
[®)
O
O
O
L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;
La présence de plusieurs radiateurs électriques non-fonctionnels ;
L'impossibilité d'accéder au ballon d'eau chaude sanitaire rattaché au logement ;
La présence de nombreuses entrées d'air parasites dans l'ensemble du logement ;
La présence d’un carreau brisé à la porte d'entrée principale du logement ;
- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :
[e) L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb ;
- Risques d’'intrusion par un nuisible liés à :
O L'absence de grille à l'aération de la cuisine ;
- Risques d'atteinte à la santé mentale liés à :
O L'insuffisance d'éclairement naturel dans les chambres du premier étage ;
- Risques d’électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :
O
O
O
La présence d'installations électriques non sécuritaires ;
La présence d'un tableau électrique non-sécuritaire et présentant une hauteur
supérieure à 1,80 mètres ;
La présence de luminaires non-fonctionnels dans la cuisine ouverte ;
La présence de branchements non-sécuritaires des radiateurs électriques :
Le raccordement d'autres locataires au compteur Linky ;
- Risques de chute de personnes liés à :
O
O
La présence du sol instable au premier niveau ;
L'absence de dispositif de protection contre les chutes (main-courante) de l’escalier
extérieur menant à l'entrée principale du logement :
L'absence de main-courante à la marche de l'entrée du logement ;
La présence d’un garde-corps instable, RÉORRIEE et présentant un espacement des
barreaux non-sécuritaire dans la cour ;
L'absence de main-courante aux marches dans la cour ;
La présence d'un garde- corps instable et présentant un espacement des barreaux non-sécuritaire au perron ;
La présence du plancher instable du perron ;
L'absence de garde-cCorps à plusieurs fenêtres du logement ;
La présence d’un garde-corps instable et dont la hauteur n'est pas sécuritaire à
l'escalier menant au premier étage ;
La présence d'un garde-corps instable et présentant un espacement des barreaux
non-sécuritaire au second niveau et à la mezzanine ;
- Risques de chute d'éléments liés à :
9 _ La présence de fissures sur la façade extérieure.
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST aux
motifs suivants :
- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière par
l'administration.
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement
inhabitable les locaux concernés ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 12ARRETE
Article 1° :
Le logement gauche de l'immeuble situé 64 bis Rue Saint Médard - 08450 ANGECOURT
(référence cadastrale : section AH n° 403) propriété de la SCI DE LA VALLEE DE L'ENNEMANE,
immatriculée au R.C.S. de Sedan le 21 décembre 2004 sous le numéro 480 015 452, dont le
numéro SIRET est le 480 015 452 000 26, dont le siège social est situé 20 Route de Sedan -
08450 REMILLY-AILLICOURT, dont les associés indéfiniment responsables sont M. Philippe
COMBA né le 04 mai 1952, Mme Delphine COMBA née le 31 décembre 1977, Mme Laetitia
COMBA née le 11 septembre 1976 et Mme Aurore COMBA née le 18 septembre 1980, et leurs
ayants droit, est déclaré insalubre.
Article 2 :
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à
l'article 1 de réaliser, selon les règles de l’art et dans un délai d'un an à compter de la
notification du présent arrêté, les travaux ci-après :
- Prise des mesures nécessaires pour supprimer les mousses sur la toiture de l'immeuble :
- Prise des mesures nécessaires afin de mettre en place des revêtements suffisants et
adaptés au logement ;
- Prise des mesures nécessaires afin d'assurer un renouvellement de l'air efficace dans les
pièces de vie ;
- Remise en état des revêtements de murs intérieurs détériorés, notamment par
l'humidité, particulièrement dans la cuisine et la mezzanine ;
- Recherche et suppression de l’ensemble des causes d'humidité, notamment fuites et
infiltrations ;
- Réalisation d’un diagnostic de performances énergétiques. Une copie de celui-ci devra
être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la
mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
- Réalisation d’un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie
de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l’administration dans le
cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral; .
- Réalisation d’un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression
de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du
logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral
- Mise en place d'une grille à l’aération de la cuisine ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires pour garantir un éclairement naturel suffisant et
adapté aux chambres du premier étage ou mettre fin à la mise à disposition de ces pièces
en tant que chambres et procéder au déclassement au niveau du bail :
- Prise de toutes les mesures nécessaires pour supprimer la présence de fissures sur la
façade extérieure.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité
administrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1,
après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la
construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 13Article 3 :
Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit à
l'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présent
arrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la durée
des travaux.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 doivent, dans le délai de deux mois après notification
de l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour se
conformer à l'obligation prévue au 1 de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de
l'habitation.
A défaut d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions précisées
ci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais des propriétaires
mentionnés à l'article 1.
A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les
délais fixés expose la personne mentionnée à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière
calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article
L. 5117-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,
par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation
des travaux dans le respect des règles de l’art, et notamment les attestations de conformité
des différentes installations.
Article 6:
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans
les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites
pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de
l'habitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de
l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,
remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article
L. 5117-22.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 14Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus, ainsi qu'aux
occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie d'ANGECOURT ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. II sera
également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
- à la maire d'ANGECOURT ;
- à la procureure de la République ;
- aUX organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le
logement) ;
- au directeur départemental des territoires ;
- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations ;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pour
l'information sur le logement.
Article 9:
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupement
de gendarmerie des Ardennes, la maire d'ANGECOURT, les officiers et les agents de police
judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à
l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
3 0 AVR. 2095 Charleville-Mézières, le
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
4
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 15Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :
ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 16ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout
OU partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 17Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I1.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir
au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil.
Il. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception
faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.
521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que
les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour
remédier: à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 18Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre
la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet
de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.
511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. (Abrogé)
II1.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise Un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement
OU au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale
à Un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 19VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et
à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il
de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives
qu'il tient de l'article L. 441-2-3,.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |
ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un
organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution
d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou,
le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de :
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par
les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les
autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant
toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire. |
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 20La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
L.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation
ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou
en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières :
cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 21Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité
de son auteur.
IT. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux
mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et
de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du
présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L, 651-10 du présent
code.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 22Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00002 - AP 2025-245 de traitement de l'insalubrité 23Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2025-04-30-00003
AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité
de l'immeuble sis 1 Rue Maurice Louis - 08120
BOGNY-SUR-MEUSE
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 24PREFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025-/ l 4
de traitement de l’insalubrité |
de l’immeuble sis 1 Rue Maurice Louis —- 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,
L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux ; |
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS);
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat
dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application des
articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique :
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes;
Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-
CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
VU l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 25Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-2285 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur
Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet
du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne :
Vu le rapport motivé de la directrice générale de l’ARS Grand Est en date du 25 février 2025
constatant l’insalubrité de l'immeuble sis 1 Rue Maurice Louis - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
(référence cadastrale : section AP n° 131);
Vu les courriers du 13 mars 2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aux
propriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 20
avril 2025;
Vu l'absence de réponse des propriétaires, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la
persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes
(occupants et tiers) ;
Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la persistance
de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et
tiers) ;
Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la
persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes
(occupants et tiers) ; |
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-082 du 13 février 2025 relatif au danger imminent pour la santé
et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 1 Rue Maurice Louis - 08120
BOGNY-SUR-MEUSE ;
Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le
11 mars 2025;
Considérant que l’état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens de
l'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et la
sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l’occuper,
notamment aux motifs suivants :
- Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes et allergies liés à :
o La présence d’une cave inondée ;
o La présence de mousses en toiture ;
o La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment
par l'humidité ;
o La présence de ventilations non-fonctionnelles dans les pièces de service ;
o L'insuffisance du renouvellement de l'air dans les pièces de vie ;
o La présence de traces d'infiltration et de moisissures au niveau de la cuisine, du sas
du cabinet d'aisance et du cabinet d’aisance du rez-de-chaussée :
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 26- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses
ou parasitaires liés à :
o. L'absence de fonctionnement des mécanismes des cabinets d’aisance du logement ;
o La présence d'excréments de rongeurs dans la cuisine et dans le coffrage de la
Cuisine ;
- Risques de saturnisme infantile liés à :
o La présence d'unités de diagnostic classe 2 dans le logement ;
- Risques d’hypothermie liés à :
o La présence d’une porte d'entrée non-étanche à l'air et présentant un carreau cassé.
- Risques de chute de personnes liés à :
o L'absence de dispositifs de protection contre les chutes (main-courantes) aux
escaliers extérieurs menant à l'entrée du logement ;
o L'absence de dispositif de protection contre les chutes (garde-corps) au balcon;
o L'absence de dispositif de protection contre les chutes (garde-corps) aux fenêtres
du salon et du premier étage ;
o L'absence de dispositif de protection contre les chutes (main-courante et garde-
corps) aux escaliers menant à la cave ;
o La présence d'une porte d'accès non-sécuritaire aux escaliers menant à la cave :
o L'absence de dispositifs de protection contre les chutes (main-courantes) aux
escaliers menant au premier et second étage ;
o La présence de garde-corps non-sécuritaires aux escaliers menant au premier et
second étage, ainsi qu'au palier du premier étage ;
- Risques de chute d'éléments liés à :
o La présence de revêtement dégradé et menaçant de chuter au balcon ;
- Risques d'électrisation, d’électrocution et d'incendie liés à :
o La présence d'installations électriques non sécuritaires ;
o La présence d'un tableau électrique présentant une hauteur supérieure à 1 80
mètres sur le palier du premier étage ;
- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :
o L'absence de sortie d’air dans la pièce munie d’un appareil à combustion (gazinière) ;
- Risques d’intrusion par un tiers liés à :
o La présence d'une porte principale non-sécuritaire ;
- Risques spécifiques liés à :
o La présence de fissures en façade et : au droit du palier du premier étage ; o La présence de matériaux et produits amiantés (liste B).
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST aux
motifs suivants :
-__L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière par
l'administration.
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement
inhabitable les locaux concernés ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 27ARRETE
Article 1° :
L'immeuble situé 1 Rue Maurice Louis —- 08120 BOGNY-SUR-MEUSE (référence cadastrale :
section AP n° 131) propriété de Madame GABSI Laure-Eva Yafa et Monsieur TEDGUI Raphaël, et
leurs ayants droit, est déclaré insalubre.
Article 2 :
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à
l’article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la
notification du présent arrêté, les travaux ci-après :
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de limiter l'inondation de la cave ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de supprimer les mousses en toiture :
- Remise en état des revêtements de murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment
par l'humidité ;
- Recherche et suppression de l’ensemble des causes d'humidité, notamment fuites et
infiltrations ;
- Installation des ventilations réglementaires fonctionnelles pour assurer le renou-
vellement permanent de l'air, notamment dans la salle de bains et dans le cabinet
d’aisance du rez-de-chaussée ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un renouvellement de l'air efficace
dans les pièces de vie ; |
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le fonctionnement des cabinets
d'aisance ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de supprimer la présence de rongeurs et de
leurs excréments au droit de la cuisine et du logement de manière générale ;
- Prise de toutes les dispositions afin de veiller à l'entretien des revêtements recouvrant
les unités de diagnostic de classe 2 afin d'éviter leur dégradation future ;
- Prise de toutes les dispositions afin de réaliser une évaluation périodique des matériaux
et produits contenant de l'amiante, à savoir les ardoises :
- Remise en état des éléments fissurés en façade et au droit du palier du premier étage.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité
administrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article Le
après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la
construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :
Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit à
l'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présent
arrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la durée
des travaux.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 doivent, dans le délai de deux mois après notification
de l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour se
conformer à l'obligation prévue au 1 de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de
l'habitation.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 28A défaut d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions précisées
ci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais des propriétaires
mentionnés à l’article 1.
A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à la
disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 4 :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les
délais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière
calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article
L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,
par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation
des travaux dans le respect des règles de l’art, et notamment les attestations de conformité
des différentes installations.
Article 6 :
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans
les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites
pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de
l'habitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de
l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,
remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article
L. 5711-22.
Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus, ainsi qu'aux
occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie de BOGNY-SUR-MEUSE ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 29Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. II sera
également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
- au maire de BOGNY-SUR-MEUSE ;
- à la procureure de la République ;
- aUX organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le
logement) ;
- au directeur départemental des territoires ;
- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations ;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pour
l'information sur le logement.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupement
de gendarmerie des Ardennes, le maire de BOGNY-SUR-MEUSE, les officiers et les agents de
police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues
à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 3 0 AVR. 2075
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétai érré
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 30Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :
ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 31ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout
OU partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 32Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril où du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir
au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil.
III. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception
faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des. dispositions du VII de l'article L.
521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 sephamors 2020 - art. 2
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que
les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour
remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 33Il Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre
la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet
de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.
511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
111. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement
OU au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale
à Un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 34VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui. ont été faites au titre des | ou Ill, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et
à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II
de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives
qu'il tient de l'article L. 441-2-3,.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |
ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un
organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution
d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune. |
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,
le cas échéant, des 111 ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par
les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les
autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant
toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 35La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation
ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
Il. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou
en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières :
cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
‘usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 36Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité
de son auteur.
IIl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux
mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et
de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du
présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du présent
code.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 37Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00003 - AP 2025-246 de traitement de l'insalubrité 38Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2025-04-30-00004
AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité
de l'immeuble sis 11 Rue Jean-Baptiste Clément -
08440 VIVIER-AU-COURT
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 39PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Egalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025- Zu+ |
de traitement de l’insalubrité
de l'immeuble sis 11 Rue Jean-Baptiste Clément - 08440 VIVIER-AU-COURT
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 :
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS);
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat
dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application des
articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes;
Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-
CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 40Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur
Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes :
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet
du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne :
Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 27 février 2025
constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 11 Rue Jean-Baptiste Clément - 08440 VIVIER-AU-
COURT (référence cadastrale : section AB n° 218): :
Vu les courriers du 13 mars 2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, à la
propriétaire, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le
21 avril 2025;
Vu la réponse de la propriétaire, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la persistance de
désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et
tiers) ;
Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la
persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes
(occupants et tiers) ;
Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la persistance
de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et
tiers) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-079 du 12 février 2025 relatif au danger imminent pour la santé
et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 11 Rue Jean-Baptiste Clément -
08440 VIVIER-AU-COURT ;
Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le
11 mars 2025:
Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d’insalubrité au sens de
l'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et la
sécurité du voisinage, et des personnes qui sont susceptibles de l’'occuper, notamment aux
motifs suivants :
- Risques de survenue où d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes et allergies liés à :
o La présence de revêtements intérieurs détériorés, notamment par l'humidité dans
plusieurs pièces du logement et dans les escaliers menant à la cave :
o L'absence de ventilation dans les pièces de service :
o La présence d’un système de ventilation insuffisant dans les pièces de vie :
o La présence de moisissures et de traces d'infiltration dans plusieurs pièces du
logement ;
- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses
ou parasitaires liés à :
o La présence d’un défaut d'évacuation des eaux usées de la douche ;
o La présence du cabinet d'aisance dans le garage ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 41- Risques d’hypothermie et de précarité énergétique liés à :
o La présence du diagnostic de performances énergétiques n'étant plus à jour ;
o La présence d'un radiateur non-fonctionnel dans la chambre mansardée au
deuxième étage ;
- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :
o L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante ;
o La présence du diagnostic plomb n'étant plus à jour ;
- Risques d’électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :
o La présence d'installations électriques non sécuritaires ;
o Des coupures de courant anormales lors de l'utilisation d'appareils électriques en simultané ;
- Risques de chute de personnes liés à :
o L'absence de dispositif de protection (garde-corps) aux fenêtres du rez-de-chaussée
et du premier étage ;
o L'absence de main-courante et la présence d’un garde-corps non-sécuritaire aux
escaliers menant à la cave ;
o La présence d'un garde-corps incomplet et non-sécuritaire aux escaliers menant au
garage ; | o L'absence de main-courante et la présence d’un garde-corps non-sécuritaire aux escaliers menant au grenier ;
o La présence d'escaliers dégradés et instables à l'entrée principale ;
o La présence de marches dégradées et de garde-corps non-sécuritaires à l'entrée de
la propriété (côté rue);
- Risques de chute d'éléments liés à :
o L'absence et l'instabilité de certaines briques au mur dans le grenier ;
o La présence de fissures dans plusieurs pièces du logement ;
- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :
o L'absence d'aération dans la pièce munie d’un appareil à combustion (chaudière au
fioul dans la cave):
- Risque d’intrusion par un tiers lié à :
o La présence d’une porte située dans le garage donnant accès au jardin mais
n'assurant pas le clos.
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST aux
motifs suivants :
- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière par
l'administration ;
- L'immeuble est géré par un propriétaire seul ne bénéficiant pas d’une mesure de protection.
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement
inhabitable les locaux concernés ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 42ARRETE
Article 1° :
L'immeuble situé 11 Rue Jean-Baptiste Clément - 08440 VIVIER-AU-COURT (référence
cadastrale : section AB n° 218) propriété de Madame LEJEUNE Marie-Annick, et ses ayants droit,
est déclaré insalubre.
Article 2 :
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra à la propriétaire mentionnée à
l'article 1 de réaliser, selon les règles de l’art et dans un délai d'un an à compter de la
notification du présent arrêté, les travaux ci-après :
- Remise en état des revêtements intérieurs détériorés, notamment par l'humidité, dans le
logement et dans les escaliers menant à la cave ;
- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites et
infiltrations :
_- Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanent
de l'air dans les pièces de service ; |
- Vérification et, si nécessaire, ajustement du système de ventilation dans les pièces de vie
du logement, avec fourniture d’un justificatif confirmant que l'installation est en bon état
de fonctionnement, adaptée et suffisante pour l'ensemble du logement.
- Vérification, et remise en état si nécessaire, du réseau d'évacuation des eaux usées ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires pour intégrer le cabinet d'aisance à l’intérieur du
logement ;
- Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques. Une copie de celui-ci devra
être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la
mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
- Réalisation d’un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie
de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le
cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression
de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du
logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral :
- Prise de toutes les mesures nécessaires pour supprimer la présence de fissures dans
plusieurs pièces du logement.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité
administrative pourra les exécuter d'office aux frais de la propriétaires mentionnée à l’article 1,
après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la
construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :
Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit à
l'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présent
arrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la durée
des travaux.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 43La propriétaire mentionnée à l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification de
l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour se
conformer à l'obligation prévue au 1 de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de
l'habitation.
A défaut d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions précisées
ci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais de la propriétaire
mentionnée à l'article 1.
A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à la
disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 4 :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les
délais fixés expose la personne mentionnée à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière
calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article
L. 5171-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté d'’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,
par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation
des travaux dans le respect des règles de l’art, et notamment les attestations de conformité
des différentes installations.
Article 6 :
La propriétaire mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites
pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de
l'habitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de
l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,
remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article
L. 511-22.
Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article 1 ci-dessus, ainsi qu'aux
occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie de VIVIER-AU-COURT ainsi que sur la façade de
l'immeuble.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 44Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. II sera
également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
- à la maire de VIVIER-AU-COURT ;
- à la procureure de la République ;
- aUX organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le
logement);
- au directeur départemental des territoires ;
- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations ;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pour
l'information sur le logement.
Article 9:
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupement
de gendarmerie des Ardennes, la maire de VIVIER-AU-COURT, les officiers et les agents de
police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues
à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 3.0 AVR. 2075
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétai srér a
ER
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 45Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :
ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 46ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à Usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout
OÙ partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces |
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ov installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 47Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I1.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir
au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil.
I1.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception
faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.
521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que
les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour
remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 48Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre
la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet
de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.
511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
IIl.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement
OU au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale
à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 49VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou Il, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et
à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre ‘2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II
de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives
qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |
ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,
le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par
les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les
autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant
toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 50La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du
mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui
a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures
prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir
engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
OU le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
. - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation
ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure
de le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction
ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de [a confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-217 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre
personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se
portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction
ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation
à des fins d'occupation à titre personnel.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 51Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité
de son auteur.
IIl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux
mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et
de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du
présent II! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 52Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00004 - AP 2025-247 de traitement de l'insalubrité 53Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2025-04-30-00005
AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité
de l'immeuble sis 1 Rue Chetre - 08260
MAUBERT-FONTAINE
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 54PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Egalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025- ?{,$
de traitement de l’'insalubrité
de l'immeuble sis 1 Rue Chetre - 08260 MAUBERT-FONTAINE
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 5711-18,
L. 5711-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ; |
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat
dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application des
articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes;
Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-
CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 55VU l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur
Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet
du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;
Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 25 février 2025
constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 1 Rue Chetre - 08260 MAUBERT-FONTAINE
(référence cadastrale : section AA n° 226);
Vu les courriers du 13 mars 2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aux
propriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le
19 avril 2025;
Vu l'absence de réponse des propriétaires, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la
persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes
(occupants et tiers) : |
Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la
persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes
(occupants et tiers);
Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 13 mars 2025 et vu la persistance
de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et
tiers) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-098 du 21 février 2025 relatif au danger imminent pour la santé
et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 1 Rue Chetre - 08260 MAUBERT-
FONTAINE ;
Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le
11 mars 2025;
Considérant que l’état de l'immeuble susvisé constitue une situation d’insalubrité au sens de
l'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et la
sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,
notamment aux motifs suivants :
- Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
_asthmes et allergies liés à :
o La présence de nombreuses mousses en toiture :
o La présence de gouttières dégradées et s'évacuant non-correctement ;
o La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment
par l'humidité ;
o L'absence de ventilation dans les pièces de service ;
o L'insuffisance d'aération dans les pièces de vie du logement ;
o La présence d'infiltrations; |
o La présence importante de moisissures dans l’ensemble du logement :
o La présence d’odeurs nocives liées à la mauvaise évacuation des eaux usées de la
douche ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 56- Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses
ou parasitaires liés à :
o La présence de défaut d'évacuation des eaux usées de la douche ;
- Risques de précarité énergétique liés à :
o L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;
- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :
o L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante :
o L'absence du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Risques d’hypothermie liés à :
o La présence de fenêtres non-étanches à l'air dans plusieurs pièces du logement ;
- Risques en cas d'incendie liés à :
o L'absence de détecteur autonome de fumées ;
- Risques de chute d'éléments liés à :
o L'instabilité de certaines briques en façade;
o L'instabilité de la cloison de la chambre à gauche des escaliers ;
o La présence de nombreuses fissures à l'intérieur du logement, et sur la façade
extérieure, y compris la dépendance ;
- Risques de chute de personnes liés à :
o L'absence de main-courante à la marche menant au salon-séjour ;
o L'absence de dispositif de protection contre les chutes (garde-corps) aux fenêtres
du premier étage ;
o L'instabilité du sol du grenier ;
o L'instabilité du sol de la chambre à droite des escaliers :
o L'absence de main-courante à la marche menant à la chambre à droite des escaliers ;
o L'instabilité des escaliers menant au premier étage ;
o L'absence de dispositif de protection contre les chutes (main-courante) aux escaliers
menant au premier étage ;
o La présence de garde-corps non-sécuritaires aux escaliers menant au premier étage,
ainsi qu’au palier du premier étage ;
- Risques d'électrisation, d’électrocution et d'incendie liés à :
o La présence d'installations électriques non sécuritaires ;
o La présence d’une prise électrique dans le volume de sécurité du lavabo de la salle
de bains du premier étage ;
- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :
o L'absence d'aération dans les pièces munies d'un appareil à combustion (gazinière
dans la cuisine et poêle à pellets dans le salon-séjour).
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST aux
motifs suivants :
- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière par l'administration ;
- L'immeuble est géré par Un propriétaire seul ne bénéficiant pas d'une mesure de
protection.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 57Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement
inhabitable les locaux concernés ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est :
ARRETE
Article 1° :
L'immeuble situé 1 Rue Chetre - 08260 MAUBERT-FONTAINE (référence cadastrale : section
AA n° 226) propriété de Madame FERY Alice et Monsieur DUFRENOIS Benjamin, et leurs ayants
droit, est déclaré insalubre.
Article 2 :
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à
l'article 1 de réaliser, selon les règles de l’art et dans un délai d'un an à compter de la
notification du présent arrêté, les travaux ci-après :
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de supprimer les mousses en toiture :
- Remise en état des gouttières dégradées afin d'assurer une évacuation des eaux de
pluies correcte ;
- Remise en état des revêtements de murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment
par l'humidité ;
- Recherche et suppression de l’ensemble des causes d'humidité, notamment fuites et
infiltrations ;
- Installation des ventilations réglementaires fonctionnelles pour assurer le renou-
vellement permanent de l'air dans les pièces de service ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un renouvellement de l'air efficace
dans les pièces de vie ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une évacuation fonctionnelle des
eaux usées de la douche ;
- Réalisation d’une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et à ses
caractéristiques. A la suite de ces travaux, un diagnostic de performances énergétiques
devra être réalisé et une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement
et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
- Réalisation d’un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression
de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du
logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
- Réalisation d’un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante. Une copie
de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le
cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité
administrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 4,
après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la
construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 58Article 3 :
Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit à
l'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présent
arrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la durée
des travaux.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 doivent, dans le délai de deux mois après notification
de l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour se
conformer à l'obligation prévue au 1 de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de
l'habitation.
À défaut d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions précisées
ci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais des propriétaires
mentionnés à l’article 1.
A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à la
disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 4 :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les
délais fixés expose les personnes mentionnées à l’article 1 au paiement d'une astreinte
financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à
l'article L. 5171-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,
par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation
des travaux dans le respect des règles de l’art, et notamment les attestations de conformité
des différentes installations.
Article 6 :
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans
les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites
pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de
l'habitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de
l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,
remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article
L. 511-22.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 59Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus, ainsi qu'aux
occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie de MAUBERT-FONTAINE ainsi que sur la façade de
l'immeuble.
Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. || sera
également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
- au maire de MAUBERT-FONTAINE :
- à la procureure de la République ;
- AUX organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) :
- au directeur départemental des territoires ; |
- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations :
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pour
l'information sur le logement.
Article 9:
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupement
de gendarmerie des Ardennes, le maire de MAUBERT-FONTAINE, les officiers et les agents de
police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues
à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 3.0 AVR. 2025
Le Préfet, :
Pour le Préfet et par délégation,
LA
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 60Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux BURTÉS du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre |
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si Un recours administratif à été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens |
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :
ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 61ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant
à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait en tout ou partie
imputable. |
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-
3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.
Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 62Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I1.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir
au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil.
I11.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception
faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.
521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que
les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour
remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 63Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre
la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet
de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.
511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Il.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 où dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement
OU au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à
un an du loyer prévisionnel. |
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 64VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes
par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IIl, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de
l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives
qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,
le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un
organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution
d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,
le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,
occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente
d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par
les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les
autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant
toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 65La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
L.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation
ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
I1.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles
qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou
en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;
cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 66Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire
à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
II1.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
_par les 2°, 4°, 8 et 9% de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux
mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et
de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du
présent II! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 67Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-04-30-00005 - AP 2025-248 de traitement de l'insalubrité 68Direction Départementale de l'Emploi du Travail
des Solidarités et de la Protection des
Populations (DDETSPP) des Ardennes
8-2025-04-30-00006
Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP
940631278
Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes - 8-2025-04-30-00006 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP 940631278 69En PREFET
DES ARDENNES
Liberté
Egalité
Fraternité
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP940631278
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5 :
Vu la demande de déclaration déposée par l'organisme Charret Loic, 28 Place d'Arches 08000
CHARLEVILLE-MEZIERES, le 23/04/25 ;
Le préfet des Ardennes
Constate : |
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne à été déposée auprès du service instructeur
des Ardennes , le 23/04/25 par M. Charret Loïc en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme Charret
Loic dont l'établissement principal est situé 28 Place d'Arches 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES et
enregistré sous le N° SAP940631278 pour les activités suivantes :
+ Soutien scolaire ou cours à domicile (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.]
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (| de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-
20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
service instructeur des Ardennes ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes - 8-2025-04-30-00006 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP 940631278 70l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61
Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification auprès du tribunal administratif .
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre
la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Pour le directeur départemental
DDETSPP desArdennes
Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes - 8-2025-04-30-00006 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP 940631278 71Direction Départementale de l'Emploi du Travail
des Solidarités et de la Protection des
Populations (DDETSPP) des Ardennes
8-2025-04-29-00002
Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP
984782433
Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes - 8-2025-04-29-00002 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP 984782433 72PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP984782433
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5 :
Vu la demande de déclaration déposée par l'organisme NICOLAS -T à votre service, 6 Rue Des
écoles 08220 Fraillicourt, le 24/04/25;
Le préfet des Ardennes
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur
des Ardennes , le 24/04/25 par M.Thorez Nicolas en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme
NICOLAS-T à votre service dont l'établissement principal est situé 6 Rue Des écoles 08220 Fraillicourt
et enregistré sous le N° SAP984782433 pour les activités suivantes :
« Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
. Petits travaux de jardinage (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable]
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles. |
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-
20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes - 8-2025-04-29-00002 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP 984782433 73Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
service instructeur des Ardennes ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61
Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification auprès du tribunal administratif .
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre
la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Pour le directeur départemental
DDETSPP des Ardennes
La cheffe de serigel SIEES
Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes - 8-2025-04-29-00002 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP 984782433 74Direction Départementale des Territoires (DDT)
des Ardennes
8-2025-04-28-00001
Arrêté n°2025/240 portant attribution d'une
subvention à la Communauté d'agglomération
Ardenne Métropole pour financer l'étude de
danger du système d'endiguement de
Wadelincourt
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-28-00001 - Arrêté n°2025/240 portant attribution d'une subvention à la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole pour financer l'étude de danger du système d'endiguement de 75E = Direction
PRÉFET départementale Ds ARDENNES des territoires Égalité
Fraternité
Arrêté n° 2025/2940
portant attribution d'une subvention
à la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole
pour financer l'étude de danger du système d'endiguement de Wadelincourt
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code de l’environnement ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et des départements ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets
d'investissement ;
Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n°2009-1484 du
3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet des
Ardennes ;
Vu l'arrêté de la Première ministre et du ministre de l’intérieur et des outre-mer du
26 septembre 2022 nommant M. Christophe FRADIER directeur départemental des
territoires des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2024-21 du 23 janvier 2024 portant organisation de la direction
départementale des territoires des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2024-54 du 1 février 2024 portant délégation de signature à
Christophe Fradier, directeur départemental des territoires des Ardennes, pour
l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État ;
Vu l'arrêté n°2025-73 du 10 février 2025 portant subdélégation de signature pour
l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’État
et en tant que pouvoir adjudicateur ;
Vu la convention relative à la fin de la gestion exercée par l'État sur la digue domaniale de
Wadelincourt ;
Vu la demande de subvention d'Ardenne Métropole pour financer l'étude de danger du
système d'endiguement de Wadelincourt transmise le 25 novembre 2024 et complétée le 6
janvier 2025 ;
Considérant que la demande de subvention présentée par Ardenne Métropole pour financer
l'étude de danger du système d'endiguement de Wadelincourt est régulière et éligible ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires des Ardennes ;
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-28-00001 - Arrêté n°2025/240 portant attribution d'une subvention à la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole pour financer l'étude de danger du système d'endiguement de 76Arrête
Article 1 - Objet de la subvention
Une subvention d'un montant maximum de 29 988 € (vingt-neuf mille neuf-cent-quatre-vingt-
huit euros) est attribuée à Ardenne Métropole (n° SIRET : 200 041 630 00019), 49 avenue Léon
Bourgeois — 08000 Charleville-Mézières, pour financer l'étude de danger du système
d'endiguement de Wadelincourt, conformément à l'annexe technique et financière jointe.
Article 2 - Dispositions financières
Imputation budgétaire :
Cette subvention est imputée sur le programme 181 -— action 14 du budget du Ministère de la
Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Montant et taux de subvention :
Le montant maximum de la subvention accordée est plafonné à 29 988 € (vingt-neuf mille
neuf-cent-quatre-vingt-huit euros) et correspond à un taux de 80% de la dépense
prévisionnelle estimée à 37 485 € HT (trente-sept mille quatre-cent-quatre-vingt-cinq euros).
Le montant définitif sera calculé en fonction des dépenses éligibles effectivement réalisées
par application du taux ci-dessus. En tout état de cause, le montant définitif est plafonné au
montant maximum de l'aide financière.
Si le plan de financement initial venait à être modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer le
service instructeur qui pourra procéder à une réduction de la subvention afin de respecter le
taux maximum d'aide publique autorisé.
Article 3 - Commencement de l'exécution et durée de l'opération
Le présent arrêté prend effet à compter de sa notification.
En cas d'abandon du projet, le bénéficiaire doit en informer l'autorité compétente sans délai
et par écrit.
Le bénéficiaire s'engage à informer l'administration du commencement d'exécution du
projet.
Si, à l'expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la décision attributive,
le projet au titre duquel la subvention a été accordée n'a reçu aucun commencement
d'exécution, l'autorité compétente qui a attribué la subvention constatera la caducité de sa
décision.
La date prévisionnelle d'achèvement de l'opération est fixée au 31 décembre 2026. Cette
date peut être modifiée, à la demande du bénéficiaire formulée avant l'expiration de la date
prévisionnelle d'achèvement initiale, par arrêté préfectoral modificatif, en cas de nécessité
justifiée par le bénéficiaire et liée à la complexité du projet ou à des circonstances
particulières ne résultant pas du fait du bénéficiaire et à condition que le projet initial ne soit
pas dénaturé.
Dans un délai de douze mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, le
bénéficiaire adressera à l'autorité compétente une demande de solde faisant office de
déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée du décompte final des dépenses
réellement effectuées et de la liste des aides publiques perçues avec leurs montants
respectifs. En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme
de cette période de douze mois, aucun paiement ne pourra intervenir au profit du
bénéficiaire.
Article 4 - Paiement
Le versement de la subvention sera effectué sur justification de la réalisation du projet et de
la conformité de ses caractéristiques avec celles visées à l'annexe 1.
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-28-00001 - Arrêté n°2025/240 portant attribution d'une subvention à la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole pour financer l'étude de danger du système d'endiguement de 77La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
° une avance de 30% du montant maximum de la subvention, sur demande du
bénéficiaire ;
° un ou plusieurs acomptes, sans pouvoir excéder 80 % du montant maximum de la
subvention ;
° un solde, calculé dans la limite du montant maximum de la subvention, déduction
faite de l'avance et des acomptes versés.
Pour toute demande de paiement, le bénéficiaire produira à l'autorité compétente un relevé
d'identité bancaire et une lettre de demande de paiement par laquelle le représentant de la
collectivité certifie que l'opération a été réalisée dans les conditions subordonnant l'octroi de
la subvention.
Pour une demande d'acompte, le bénéficiaire produira au service instructeur :
° un état récapitulatif des dépenses cumulées établi selon le modèle joint en annexe
n°2, signé par le titulaire. Cet état récapitulatif sera certifié exact par le titulaire et
contresigné par le comptable public pour attester d'un paiement effectif ;
*__ l'ensemble des pièces permettant de justifier les dépenses (factures notamment).
Pour la demande de solde, le bénéficiaire produira au service instructeur, outre les pièces
demandées pour un acompte :
* une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des
dépenses réellement effectuées ;
+ la liste des aides publiques perçues avec leurs montants respectifs.
En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme d'une
période de douze mois, le paiement du solde ne pourra pas intervenir au profit du
bénéficiaire.
Article 5 - Suivi de l'opération
L'opération devra être réalisée selon les caractéristiques précisées à l'annexe 1.
Le bénéficiaire est tenu d'informer régulièrement le service instructeur de l'avancement de
l'opération.
En cas d'abandon de l'opération, le bénéficiaire informera le service instructeur afin de
permettre la clôture de l'opération.
Article 6 - Reversement
L'autorité compétente exigera le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les
Cas suivants :
+ __si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été
modifiés sans autorisation ;
* si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides
publiques perçues supérieur à 80 % du montant total de l'opération.
+ si le projet n'est pas réalisé à la date prévisionnelle d'achèvement de l'opération
mentionnée à l'article 3 de cet arrêté ou si le bénéficiaire n'a pas respecté ses
obligations mentionnées à l'article 4 de cet arrêté pour la demande de paiement du
solde ;
° à l'achèvement de l'opération, la subvention due est inférieure aux acomptes déjà
versés.
Le bénéficiaire s'engage à procéder au reversement des sommes à reverser dans un délai de
deux mois à compter de la réception du titre de perception.
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-28-00001 - Arrêté n°2025/240 portant attribution d'une subvention à la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole pour financer l'étude de danger du système d'endiguement de 78Article 7 - Autres réglementations
La présente décision n'a pas pour objet de se prononcer sur le respect des autres
réglementations en vigueur susceptibles d'être applicables au projet.
Article 8 - Notification
Le présent arrêté sera notifié au demandeur.
Article 9 - Pièces annexes
Annexe technique et financière (annexe 1).
Modèle d'état récapitulatif des dépenses (annexe 2).
Article 10 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'Etat.
Charleville-Mézières, le 23 /04 j262S
Pour le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le responsable de l'unité risques et gestion de crise,
chef du service eau et risques par intérim,
Aurélien Alizard
Délais et voies de recours
Dans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :
— soit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes - 1 place de la préfecture - BP 60002
- 08005 Charleville-Mézières CEDEX
— soit Un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité,
de la Forêt, de la Mer et de la Pêche -— 246, Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS
— soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 rue
du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télé recours citoyens accessible par
le site internet : www.telerecours.fr
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-28-00001 - Arrêté n°2025/240 portant attribution d'une subvention à la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole pour financer l'étude de danger du système d'endiguement de 79Annexe 1 - Annexe technique et financière
Étude de danger du système d’'endiguement de Wadelincourt
1- Description du projet
La Communauté d'agglomération Ardenne Métropole (CAAM), dans le cadre de sa
compétence GEMAPI, assure la gestion du système de protection contre les inondations de la
Meuse sur la commune de Wadelincourt, en amont de Sedan.
L'article 12 de la convention relative au transfert de gestion de la digue de Wadelincourt
signée le 10 avril 2024 prévoit la réalisation d'études.
La CAAM a donc lancé une consultation pour la réalisation d'une étude de danger.
Elle a transmis le 25 novembre 2024 une demande d'aide de l’État d’un montant de 29 988 €
selon le plan de financement présenté dans le tableau ci-dessous.
2- Plan de financement prévisionnel
Dépenses éligibles : Montants affectés au financement de l'étude de danger du système
d'endiguement de Wadelincourt.
Dépenses Recettes
: État (FPRNM) 29 988,00 € 80,00 % Études de danger 37 485,00 € CCAM 7 497,00 € 20,00 %
Total dépenses 37 485,00 € Total recettes 37 485,00 €
La Communauté d'agglomération Ardenne Métropole doit pouvoir justifier les dépenses
affectées à l'étude de danger du système d'endiguement de Wadelincourt (factures).
Taux pour le calcul de la subvention versée : 80% du montant des dépenses hors taxes
éligibles justifiées par le bénéficiaire et retenues pour le calcul de la subvention.
Montant maximum de subvention : 29 988 €
Calendrier prévisionnel de réalisation en termes physique et financier - phasage en tranches
fonctionnelles :
Date prévisionnelle de début de réalisation du projet : janvier 2025.
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2026.
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-28-00001 - Arrêté n°2025/240 portant attribution d'une subvention à la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole pour financer l'étude de danger du système d'endiguement de 809/9
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des Ardennes
8-2025-04-29-00001
portant autorisation à un lieutenant de
louveterie de procéder à la destruction à tir de
corbeaux freux et de corneilles noires sur le
territoire des communes de Falaise et
Saint-Morel
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-29-00001 - portant autorisation à un lieutenant de louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur le territoire des communes de Falaise et 82E | Direction
PRÉFET départementale
DES ARDENNES des territoires Liberté Egalité Fraternité
Arrêté n° 2025 - AUS
portant autorisation à un lieutenant de louveterie de procéder à la destruction à tir de
corbeaux freux et de corneilles noires sur le territoire des communes de FALAISE et de
SAINT-MOREL
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L427-2 et L 427-6;
Vu la Loi 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de
la chasse ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de préfet
des Ardennes ;
Vu l'arrêté n° 2019-852 du 31 décembre 2024 portant nomination des lieutenants de
louveterie dans le département des Ardennes pour la période du 01 janvier 2024 au 31
décembre 2029 ;:
Vu l'arrêté de la première ministre et du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 26
septembre 2022 nommant Christophe FRADIER, directeur départemental des territoires des
Ardennes:
Vu l'arrêté préfectoral n°2024-55 du 01 février 2024 portant délégation de signature à M.
Christophe FRADIER, directeur départemental des territoires ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-64 du 5 février 2025 portant subdélégation de signature de M.
Christophe FRADIER, directeur départemental des territoires ;
Vu la demande en date du 28 avril 2025 présentée par M. Quentin DUPONT, lieutenant de
louveterie ;
Vu l'avis favorable de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes ;
Considérant l'importance de dégâts occasionnés sur les cultures agricoles par les corbeaux
freux et les corneilles noires et les nuisances générées par cette espèce sur le territoire des
communes de FALAISE et de SAINT-MOREL;
Arrête :
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-29-00001 - portant autorisation à un lieutenant de louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur le territoire des communes de Falaise et 83ARTICLE 1 : M. Quentin DUPONT, lieutenant de louveterie, est autorisé, à titre exceptionnel,
pour la période courant de la signature du présent arrêté au 15 juin 2025 inclus, à détruire les
corbeaux freux et les corneilles noires, à tir, à l'aide d'une arme à feu, de jour, à l'affüt ou à
l'approche. Il pourra utiliser tout moyen qu'il jugera utile pour réguler les corvidés,
notamment des cages-pièges.
ARTICLE 2 : Les opérations sont autorisées uniquement sur le territoire des communes de
FALAISE et de SAINT-MOREL.
ARTICLE 3 : Le lieutenant de louveterie pourra, lors de chaque intervention dans l'exercice de
sa mission, se faire assister de deux personnes titulaires du permis de chasser validé qui
resteront sous sa responsabilité et d’un piégeur agréé.
Le piégeur agréé mandaté doit être titulaire du permis de chasser validé et être
convenablement assuré. Il devra également tenir à jour le carnet de prélèvement remis par la
F.D.C.A. et par ailleurs de manière constante rendre compte de son activité au lieutenant de
louveterie désigné dans le présent arrêté.
En outre, le lieutenant de louveterie assisté des maires des deux communes concernées devra
vérifier avant toute intervention que les mesures visant à garantir la sécurité des biens et des
personnes ont été mises en œuvre.
ARTICLE 4: Le lieutenant de louveterie est tenu d'informer la brigade de gendarmerie
territorialement compétente, l'office français de la biodiversité et les maires des communes
concernées du calendrier des interventions et de la durée de l'opération. En outre, un
compte-rendu relatant le nombre d'animaux tués devra être adressé à la fin des opérations à
la direction départementale des territoires des Ardennes.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché en mairies de FALAISE et de SAINT-MOREL. Une
copie sera adressée au lieutenant de louveterie, au maire concerné ainsi qu'à l'office français
de la biodiversité et à la fédération départementale de chasseurs des Ardennes.
ARTICLE 6 : Le directeur départemental des territoires, les maires des communes de FALAISE
et de SAINT-MOREL et le louvetier désigné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et des services déconcentrés de l'État.
Charleville-Mézières, le 29 avril 2025
pour le Préfet et par délégation,
le chef de l'unité forêt chasse
François PAINVIN
nn
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-29-00001 - portant autorisation à un lieutenant de louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur le territoire des communes de Falaise et 84Délais et voies de recours
Dans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut
être introduit :
- soit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes -1 place de la
préfecture — BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières CEDEX
- soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition écologique, de la
Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche -— 246, Boulevard Saint-Germain - 75007
PARIS
- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application
Télérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-29-00001 - portant autorisation à un lieutenant de louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur le territoire des communes de Falaise et 85Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-29-00001 - portant autorisation à un lieutenant de louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur le territoire des communes de Falaise et 86Direction des Services Départementaux de
l'Education Nationale (DSDEN)
8-2025-03-21-00004
Arrêté 2024-2025-45 - Portant désignation des
membres de la CDAS des Ardennes - DP1D
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) - 8-2025-03-21-00004 - Arrêté 2024-2025-45 - Portant désignation des membres de la CDAS des Ardennes - DP1D 87àcadémie
Reims
direction des services
départementaux
de l'éducation nationale
Ardennes
éducation
nationale
Lt gun me
LEEEr
ARRETE N°2024-2025 / 45
PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ACTION SOCIALE PLENIERE DES ARDENNES
L’Inspectrice d’Académie, Directrice académique des services de l’éducation nationale des Ardennes
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
Article 1 :
le code général de la fonction publique
le décret en date du 5 juin 2024 par lequel Madame Clarisse STEIN est nommée directrice académique des services
de l’éducation nationale des Ardennes,
l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au rôle et à la composition de la commission nationale, des commissions académiques
et départementales et de la commission centrale d'action sociale,
la circulaire ministérielle DGRH C1-3 n° 2013-0091 du 6 mai 2013 relative au rôle et à la composition des
commissions académiques, départementales et centrale d'action sociale,
les résultats aux dernières élections professionnelles scrutin du 8 décembre 2022,
les propositions des fédérations de fonctionnaires de l'éducation nationale,
les propositions de la mutuelle générale de l'éducation nationale,
ARRETE
Est instituée, en faveur des agents du ministère chargé de l’éducation nationale, une commission départementale
d'action sociale (CDAS) auprès de l’inspectrice d'académie, directrice académique des services de l’éducation
nationale des Ardennes, composée à égalité de sièges entre les membres représentants des personnels et les
membres désignés par la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).
Article 2 : Les représentants de l’administration sont les suivants :
- Madame Clarisse STEIN directrice académique des services de l’éducation nationale ou son représentant,
présidente,
- Monsieur Hugues DELCOURT proviseur du lycée Monge
Article 3 : Les représentants de fédérations de fonctionnaires sont les suivants :
Au titre de la Fédération Syndicale Unitaire :
Suppléants Titulaires
DOEBELIN Professeure des écoles BROUSMICHE
cts Ecole du Centre Céline Estelle
08700 Nouzonville
Infirmière scolaire
Collège Sorbon
08300 Rethel
GRONOS Technicien de laboratoire FOUGHALI
Lycée Sévigné
Professeur des écoles
Collège Fred Scamaroni Frédéri | ..._ li | us
rederie 08000 Charleville-Mézières ae 08000 Charleville-Mézières
Professeur certifié mathématiques MESSAOUDI- | Professeure certifiée histoire-géo. LEFORT ; . s.
Olivier Lycée Paul Verlaine NOBEL Collège Bayard
08300 Rethel Laetitia - 08000 Charleville-Mézières
Au titre de SE — Union Nationale des Syndicats Autonomes :
| Titulaires Suppléants
PIERRET Professeur des écoles DEMELIN Principale
_ Ecole de Viel-Saint-Remy n Collège Scamaroni
Benoît 08270 Viel-Saint-Remy Céline 08000 Charleville-Mézières
Au titre de Force Ouvrière :
Titulaires Suppléants
DELAUNAY Professeur certifié SVT RISMANN Professeur des écoles
hi Collège Turenne Nicolas Ecole de l’Esplanade
santé 08200 Sedan 08200 Sedan
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) - 8-2025-03-21-00004 - Arrêté 2024-2025-45 - Portant désignation des membres de la CDAS des Ardennes - DP1D 88Article 4 : Les représentants de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale sont les suivants :
Titulaires Suppléants
HALLOY | L BRIDOUX Professeure certifiée retraitée
g à Professeure des écoles retraitée . Véronique Marie-Pierre
HERBRETEAU Principal retraité DARCQ Professeur des écoles retraité
Jean-Marcel François
MILLIÉ Secrétaire de direction
. ‘| Lycée Jean-Baptiste clément
Garinne 08200 Sedan
MADI Professeur certifié mathématiques
. Collège Salengro
Djamel 08000 Charleville-Mézières
BRUNOIS Professeur des écoles retraité HANRAS Professeur des écoles retraité
Pierre Pascal .
Article 5 : Seuls les représentants des personnels et les représentants de la mutuelle générale de l'éducation nationale ont
voix délibérative.
Article 6 : Un représentant des personnels et un leprésErRans de la MGEN seront désignés en début de séance en qualité de |
secrétaires adjoints.
Article 7 : La présidente de la CDAS est assistée, en tant que de besoin, par un ou des représentants de l’administration
exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions relatives à l’action sociale.
Article 8 : La conseillère technique départementale de service social, en charge de l'assistance sociale des personnels,
participe aux réunions de la CDAS en qualité de personne qualifiée et de conseiller de l'instance.
Article 9: La secrétaire générale des services départementaux de l'éducation nationale des Ardennes est chargée de
l'exécution du présent arrêté.
Article 10 : Le présent arrêté remplace et abroge l’arrêté n°2022-2023/68 du 15 mars 2022 et sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 21 mars 2025
Clarisse STEIN
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) - 8-2025-03-21-00004 - Arrêté 2024-2025-45 - Portant désignation des membres de la CDAS des Ardennes - DP1D 89Direction Interdépartementale des routes du
Nord (DIR Nord)
8-2025-04-25-00004
T25-126 AR RN51 restriction accès la gentillerie-1
s
Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) - 8-2025-04-25-00004 - T25-126 AR RN51 restriction accès la gentillerie-1 s 90PRÉFET . , DES ARDENNES Direction interdépartementale
Rat des routes Nord Fraternité
ARRÊTÉ
Département des Ardennes - RN51 - Réglementation des accès au lieu-dit de « La Gentillerie »
PR88+430 et PR89+380 - dans les deux sens de circulation - Territoire des communes de Saint-
Rémy-le-Petit et Ménil-lépinois.
Arrêté n°T 25 - 126 / 08
Vu le Code de la Route et notamment les articles L. 411-8, R.411-8, R411-18, R.411-21-1 et R.411-25,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les Régions et
Départements,
Vu le décret du 03 novembre 2021 du président de la République nommant Monsieur Alain
BUCQUET en qualité de préfet du département des Ardennes,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, modifié par des
arrêtés subséquents,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 avril 2024 portant délégation de signature de Monsieur le
Préfet du département des Ardennes à Madame Nathalie DEGRYSE, Directrice
Interdépartementale des Routes Nord,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 avril 2024 portant délégation de signature de Madame la
Directrice Interdépartementale des Routes Nord à ses collaborateurs,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre | - huitième partie -—
signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtés
subséquents,
Vu la note du 23 janvier 2025 du ministre du Partenariat avec les Territoires et de la
Décentralisation fixant le calendrier 2025 et janvier 2026 des jours « hors chantiers »,
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier
national abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,
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Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) - 8-2025-04-25-00004 - T25-126 AR RN51 restriction accès la gentillerie-1 s 91Vu la demande en date du 23 / 04 / 2025, par laquelle Monsieur le Responsable du District Reims-
Ardennes de la DIR Nord fait connaître qu'il est indispensable de réglementer la circulation sur la
RN51, dans les deux sens de circulation,
Considérant qu'il s'agit d’un chantier non « courant » au sens de la note technique du 14 avril
2016,
Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour faciliter le déroulement des travaux et
prévenir des accidents,
Sur proposition de Madame la Cheffe de Centre de Rethel,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Afin de garantir la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer les accès au lieu-dit de
« La Gentillerie », dans les deux sens de circulation, situés entre les PR88+430 et PR89+380 de la
RNS51, sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-le-Petit.
Ces restrictions s'appliquent à compter de la date de signature du présent arrêté jusqu'au
mercredi 30 avril 2026.
ARTICLE 2 :
Les accès au lieu-dit de « La Gentillerie » depuis la RN51, situés entre les PR88+430 et PR89+380,
dans les deux sens de circulation, sont interdits aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles
ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant
autorisé excède 3,5 tonnes, hormis ceux liés à l'activité agricole existante du secteur. (ferme -
poulailler) Ces restrictions seront portées à la connaissance des usagers par l'implantation de
panneaux B13.
ARTICLE 3 :
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur
la signalisation routière, notamment la 8° partie «signalisation temporaire » approuvée par
l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du Service d'Études
Techniques des Routes et Autoroutes.
La pose, la maintenance et la dépose de l'ensemble des dispositifs de signalisation temporaire
seront assurées par le CEI de Rethel.
Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l'opération, le Centre d'Information et
de Gestion du Trafic (CIGT) de Lille / Reims devra être informé. Le CIGT est joignable au 03 26 85
15 08.
Le District Reims-Ardennes - CEI de Rethel est le gestionnaire de la voie.
2/4
Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) - 8-2025-04-25-00004 - T25-126 AR RN51 restriction accès la gentillerie-1 s 92ARTICLE 4 :
L'interdistance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra être inférieure à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 5 :
Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès mise en place de la signalisation
temporaire. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Ardennes.
ARTICLE 6 :
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textes
en vigueur.
ARTICLE 7 :
Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord est chargée de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée à :
M. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,
M./Mme les Maires des communes de Saint-Rémy-le-Petit et Ménil-Lépinois,
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,
Mme la Directrice de Cabinet de la Préfecture des Ardennes,
M. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,
M. le Directeur du S.D.LS de Ardennes,
M. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence des Ardennes,
M. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,
Mme la Cheffe du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Grand Est,
Mme la Cheffe de l'Arrondissement de Gestion de la Route Est - DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Reims - DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Lille — DIR Nord,
M. le Chef de District Reims-Ardennes - DIR Nord,
Mme. la Cheffe du CEI de Rethel- DIR Nord,
M. le responsable de l'ODSR - DDT 08,
DIRN/SPT/CPR.
À Reims, le 25/04/2025,
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de la DIR Nord,
Pour la Directrice et par délégation,
La cheffe de l'AGRESst
MASSE Solveig
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Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) - 8-2025-04-25-00004 - T25-126 AR RN51 restriction accès la gentillerie-1 s 93Annexe 1 : plan de situation
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Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) - 8-2025-04-25-00004 - T25-126 AR RN51 restriction accès la gentillerie-1 s 94Direction Interdépartementale des routes du
Nord (DIR Nord)
8-2025-04-30-00007
T25-139 AR Travaux RN51 Tagnon vers
Rethel-chaussée
Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) - 8-2025-04-30-00007 - T25-139 AR Travaux RN51 Tagnon vers Rethel-chaussée 95E 3
PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction interdépartementale
des routes Nord
ARRÊTÉ
Département des Ardennes – RN51 – Travaux de requalification des chaussées – Neutralisation
de la voie de gauche dans le sens Charleville-Mézières vers Reims
Arrêté n° T25–139 AR
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411-8, R 411-18, R 411-28, R 432-7,
vu le Code Pénal,
vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
vu le Code de la Voirie Routière,
vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les Régions et
Départements,
vu le décret du 03 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet des
Ardennes,
vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, modifié par des
arrêtés subséquents,
vu l’arrêté préfectoral en date du 16 avril 2024 portant délégation de signature de Monsieur le
Préfet du département des Ardennes à Madame Nathalie DEGRYSE, Directrice
Interdépartementale des Routes Nord,
vu l’arrêté préfectoral en date du 23 avril 2024 portant délégation de signature de Madame la
Directrice Interdépartementale des Routes Nord à ses subordonnés,
vu l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre I – huitième partie –
signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtés
subséquents,
vu la note du 02 février 2024 de Madame la Directrice déléguée auprès du ministre de la
Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires fixant le calendrier 2024 et janvier 2025
des jours « hors chantiers »,
vu la Note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier
national abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
vu la demande en date du 30/04/2025 suite à un aléa de chantier empêchant le débalisage, par
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Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) - 8-2025-04-30-00007 - T25-139 AR Travaux RN51 Tagnon vers Rethel-chaussée 96laquelle Monsieur le Responsable du District Reims – Ardennes de la DIR Nord fait connaître qu’il
est indispensable de réglementer la circulation sur la route nationale 51, dans le sens Charleville
vers Reims,
considérant qu’il s’agit d’un chantier non « courant » au sens de la note technique du 14 avril
2016,
sur proposition de Madame la Cheffe de centre de Rethel,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Des restrictions de circulation seront appliquées de jour comme de nuit sur la RN51, du mercredi
30 avril 2025 à 17h00 au mercredi 7 mai 2025 à 17h00, pour permettre la finalisation des travaux
de requalification de chaussée et de garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant.
ARTICLE 2 :
Les restrictions consistent en la neutralisation de la voie de gauche dans le sens Charleville-
Mézières vers Reims du PR 72+1320 au PR 82+0820 de la RN51.
Ces restrictions sont détaillées et seront implantées conformément au plan annexé.
ARTICLE 3 :
L’interdistance entre ce chantier et d’autres chantiers « courants » pourra être inférieure à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 4 :
La signalisation temporaire est une adaptation des prescriptions de l’instruction interministérielle
sur la signalisation routière, notamment la 8ᵉ partie « signalisation temporaire » approuvée par
l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du SETRA pour la partie
française.
La pose, la maintenance et la dépose de l’ensemble des dispositifs de signalisation temporaire
seront assurées par le CEI de Rethel de la DIR Nord.
Les travaux seront réalisés par l’entreprise EUROVIA
Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l’opération, le Centre d’Information et
de Gestion du Trafic (CIGT) de Reims devra être informé. Le CIGT est joignable au 03 26 85 15 08.
Le District Reims-Ardennes de la DIR Nord est gestionnaire de la RN51.
Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) - 8-2025-04-30-00007 - T25-139 AR Travaux RN51 Tagnon vers Rethel-chaussée 97ARTICLE 5 :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
textes en vigueur.
ARTICLE 6 :
Les dispositions du présent arrêté prennent effet le jour de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Ardennes.
ARTICLE 7 :
Madame la Directrice Interdépartemental des Routes Nord est chargé de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,
M. le Coordinateur Sécurité Routière de la Préfecture des Ardennes,
Mme la Directrice de Cabinet,
M. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,
M. le Directeur du S.D.I.S des Ardennes,
M. le Responsable du Service d’Aide Médicale d’Urgence des Ardennes,
M. le Chef du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Grand-Est,
M. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,
M. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,
Mme la Cheffe de l’Arrondissement de Gestion de la Route Est – DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Reims – DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Lille – DIR Nord,
M. le Chef de District Reims-Ardennes – DIR Nord,
Mme la Cheffe du CEI de Rethel – DIR Nord,
MM. les Maires de Tagnon, Châtelet sur Retourne, Acy-Romance et Sault Les Rethel.
À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, le
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de la DIR Nord,
Pour la Directrice et par délégation,
L’ Adjoint au Chef de District
Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) - 8-2025-04-30-00007 - T25-139 AR Travaux RN51 Tagnon vers Rethel-chaussée 98il 1165 m +
1685 m
F
1610m
F
1660 m
Annexe 1 : plan de situation des travaux
Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) - 8-2025-04-30-00007 - T25-139 AR Travaux RN51 Tagnon vers Rethel-chaussée 99Direction régionale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est
8-2025-04-28-00002
Arrêté 2025-11 portant délégation de signature
concernant les pouvoirs propres de la directrice
régionale en matière d'inspection du travail en
faveur de la directrice départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations des Ardennes
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2025-04-28-00002 - Arrêté 2025-11 portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres de la directrice 100MINISTÈRE
DU TRAVAIL, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, DU PLEIN EMPLOI du travail et des solidarités du Grand Est ET DE L'INSERTION
Liberté
relie
ARRÊTÉ n° 2025-11 portant délégation de signature
concernant les pouvoirs propres de la directrice régionale en matière d'’inspection du travail en faveur de la directrice départementale de l‘emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Ardennes
Mme Angélique ALBERTI, directrice régionale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités de la région Grand Est
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-2 et R.1233-3-4 ;
VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
VU l'arrêté du 11 juillet 2023 portant nomination de Mme Angélique ALBERTI sur l'emploi de directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Grand Est ;
VU l'arrêté interministériel du 22 avril 2025 portant nomination de Mme Nathalie GATIER sur l'emploi
de directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations des Ardennes, à compter du 28 avril 2025;
Arrête :
Article 1. —- Délégation permanente, à l'effet de signer, au nom de Mme Angélique ALBERTI,
directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est,
les actes et décisions ci-dessous mentionnés est donnée à Mme Nathalie GATIER, directrice
départerientale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des
Ardennes :
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2025-04-28-00002 - Arrêté 2025-11 portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres de la directrice 101CODE DU TRAVAIL
PARTIE 1 - LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
PLAN POUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE
Décision d'opposition à un plan pour l'égalité professionnelle L. 1143-3 et D. 1143-6
CONSEILLERS DU SALARIE
Préparation de la liste des conseillers du salarié
Remboursement des frais des conseillers du salarié et des employeurs
D. 1232-4
D. 1232-7 à 10
RUPTURE CONVENTIONNELLE
Décisions d'homologation et de refus d'homologation des conventions de
rupture du contrat de travail
L. 1237-14 et R. 1237-3
| GROUPEMENT D'EMPLOYEURS
Décision d'opposition à l'exercice de l’activité d’un groupement d'employeurs L. 1253-17 et D.1253-7 à 11
Décision d'agrément ou de refus d'agrément du GE R. 1253-22 à KR. 1253-25
Demande en vue de choisir une autre convention collective R. 1253-22 et R. 1253-26
Décision de retrait d'agrément à un groupement d‘’employeurs R. 1253-27 à R.1253-29
Procédure contradictoire préalable aux décisions de suspension ou
d'interdiction des prestations de services
L. 1263-4, L. 1263-4-1 et L.
1263-4-2
PARTIE 2 - LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
BUDGET DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Anonymisation des mentions permettant l'identification des membres D 2135-8
Décision autorisant la suppression du mandat de délégué syndical L. 2143-11 et R. 2143-6
Décision autorisant la suppression du mandat de représentant de la section
syndicale
L. 2142-1-2 et L. 2143-11
ACCORDS COLLECTIFS ET PLANS D'ACTION .2231-7
Délivrance du récépissé de dépôt des conventions de branche et des accords 9228 professionnels ou interprofessionnels
Délivrance du récépissé de dépôt d'une déclaration d'adhésion ou de né D. 2231-8 dénonciation
Dépôt de l'accord en matière de droit d'expression des salariés L. 2281-B
Procédure de rescrit (ou réponse établissant la conformité de l'accord ou du
plan d'action) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
R. 2242-9 à 11
Décision fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts du CSE L. 2313-5 et R2313-2
Décision fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts du CSE au
niveau de l’UES L. 2313-8 et R2313-5
Décision fixant la répartition du personnel et des sièges entre les collèges
électoraux pour l'élection du CSE L. 2314-13 et R. 2314-3
Décision de répartition des sièges entre établissements et collèges électoraux L. 2316-8
Décision répartissant les sièges au comité de groupe entre les élus du ou des
collèges électoraux | L. 2333-4 et R2332-
Décision de remplacement d'un représentant au comité de groupe ayant cessé
ses fonctions L. 2333-6
Désignation du suppléant du responsable de la direction départementale :
siégeant aux observatoires d'analyse et d‘appui au dialogue social L. 2234-1 et KR. 22341
Décision relative à la liste des organisations syndicales pouvant désigner des
membres au sein des observatoires départementaux d’analyse et d'appui du
dialogue social
L. 2234-5 et R. 2234-2
Décision autorisant la suppression du comité d'entreprise européen L. 2345-1 et R. 2345-1
PARTIE 3 - DUREE DU TRAVAIL ET SALAIRE
Décision autorisant ou refusant une dérogation à la durée maximale
hebdomadaire absolue du travail
L.3121-21et R. 3127-83 R.
3121-10
Décision autorisant ou refusant une dérogation à [a durée maximale
hebdomadaire moyenne du travail L. 3121-25 et R. 3121-11
Décision acceptant ou refusant la suspension de la faculté de récupération des .
heures perdues en cas de chômage prolongé dans une profession R. 3121-32
2/4
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2025-04-28-00002 - Arrêté 2025-11 portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres de la directrice 102Dérogation à la durée moyenne hebdomadaire maximale si l'entreprise ne
relève pas d'un secteur bénéficiant d'une autorisation accordée par le ministre
ou le DREETS
R. 3121-16
ACCORD D'INTERESSEMENT, DE PARTICIPATION, PEE, PEL, PLANS D'EPARGNE RETRAITE
COLLECTIF
Accusé réception
L. 3313-3, L. 3323-4, D. 3345-5
ACCORD D'INTERESSEMENT
ME : a ; i L. 3313-3 Demande de modification de dispositions contraires aux dispositions légales
ACCORD D'INTERESSEMENT, DE PARTICIPATION, PLAN D'EPARGNE SALARIALE
Demande de modification ou de retrait de dispositions contraires aux L.3345-4
dispositions légales dans un accord d'intéressement, de participation ou d'un
règlement d'épargne salariale
PARTIE 4 - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
CDD-INTERIMAIRES — TRAVAUX DANGEREUX
Décision dérogeant à l'interdiction d'employer des CDD et salariés temporaires
à des travaux figurant à l'article D 4154-1
L. 4154-1, L1251-10, D. 4154-3
D. 1242-5 et D. 1251-2
Décision d'approbation des études de sécurité concernant les installations
pyrotechniques : R. 4462-30
CHANTIERS DE DEPOLLUTION PYROTECHNIQUE
Approbation de l'étude de sécurité
Article 8 du décret n° 2005-
1325 du 26 octobre 2005
modifié relatif aux règles de
sécurité applicables lors des
travaux réalisés dans le cadre
d'un chantier de dépollution
pyrotechnique
COMITE INTERENTREPRISES DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL (ICPE — PPRT)
Présidence du CISST R. 4524-7
CHANTIERS VRD
Décision accordant ou refusant d'accorder les dérogations aux dispositions des
articles R. 4533-2 à R. 4533-4 du code du travail
R. 4533-6 et R. 4533-7
MISE EN DEMEURE DU DIRECTEUR REGIONAL
Mise en demeure de prendre des mesures pour remédier à une situation
dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L.4121-1 à
L.4121-5, L.4522-1 et L.4221-1 du code du travail
L. 4721-1
Décision de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage en cas de
constat de risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité
physique ou morale du jeune
L. 4733-8 et KR. 4733-12
Décision accordant ou refusant la reprise de l'exécution du contrat de travail ou
de la convention de stage et interdiction à l'embauche de recruter ou
d'accueillir de nouveaux jeunes travailleurs ou stagiaires
L. 4733-9 et L. 4733-10
Décision mettant fin à l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux
jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires R. 4733-13 et 14
ACCIDENT DU TRAVAIL-PLAN DE REALISATION DE MESURES DE SECURITE
Avis sur le plan L. 4741-11
PARTIE 6 - LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Décision de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage. L. 6225-4 et R. 6225-9
Décision de reprise où refusant la reprise de l'exécution du contrat
d'apprentissage. L. 6225-5
Décision d'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux ApPrenSet
des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance L. 6225-6
Décision mettant fin à l'interdiction faite à l'employeur de recruter des apprentis
des jeunes titulaires d’un contrat d‘insertion alternance R. 6225-10 et 11
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2025-04-28-00002 - Arrêté 2025-11 portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres de la directrice 103PARTIE 8 - CONTROLE DE L’APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL
TRANSACTION PENALE
Etablissement de la proposition de transaction et communication à l’auteur de
l'infraction
L. 8114-4 à L. 8114-8
Transmission au Procureur de la République, pour homologation, de la
proposition de transaction acceptée .
Notification de la décision d'homologation pour exécution
L. 8114-6, R. 8114-3 à 8114-6
Procédure de rescrit en matière de carte BTP L. 8291-3 et R. 8291-1-1
CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME
DUREE DU TRAVAIL
Dérogation aux durées maximales hebdomadaires de travail (demandes
collectives et individuelles)
L. 713-13 et R. 713-11 à 14
CODE DES TRANSPORTS
DUREE DU TRAVAIL
En cas de circonstances exceptionnelles dérogation à la durée maximale
hebdomadaire moyenne
Art. 5 du décret n°2000-118
du 14 février 2000 (modifié D.
2009-1377) relatif à la durée
du travail dans les entreprises
de transport public urbain
voyageurs
Article 2 - En application de l’article R. 8122-2 du code du travail, Mme Nathalie GATIER est autorisée
à subdéléguer sa signature à un directeur du travail, un directeur adjoint du travail placé sous son
autorité, sur l'ensemble des actes visés dans le présent arrêté.
Article 3 - En application de l’article R. 8122-2 du code du travail, Mme Nathalie GATIER est autorisée
à subdéléguer sa signature à un membre de l'inspection du travail dans les matières suivantes :
ACCORDS COLLECTIFS ET PLANS D'ACTION
Délivrance du récépissé de dépôt des conventions de branche et des accords sos professionnels ou interprofessionnels |
Délivrance du récépissé de dépôt d'une déclaration d'adhésion ou de DP22US
dénonciation
Article 4 - L'arrêté n° 2023-62 du 1° septembre 2023 portant délégation de signature concernant les
pouvoirs propres de la directrice régionale en matière d'inspection du travail en faveur de la
directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
des Ardennes est abrogé.
Article 5 - La directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région
Grand Est, le responsable du pôle politique du travail et la directrice départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est, ainsi
administratifs de la préfecture des Ardennes.
qu'au recueil des actes
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2025
La directrice régionale,
se
Angélique ALBERTI
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