Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2025 043 du 30 avril
Arrêté - Préfecture - Ardennes - raa special 8 2019 043 du
Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2024 045 du 16 avril
Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2025 036 du 10 avril
Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2024 042 du 09 avril
Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2024 041 du 05 avril
Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2024 047 du 18 avril
Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2024 039 du 02 avril
Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2024 048 du 19 avril
Arrêté - Préfecture - Ardennes - raa 8 2019 052 du 26 avril
Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2024 043 du 10 avril 2024
Document publié le Mercredi 10 avril 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2024 043 du 10 avril 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Eau et assainissement,
Liberté
Egalité
Fraternité
ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2024-043
PUBLIÉ LE 10 AVRIL 2024Sommaire
ARS - DD08 /
8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis
rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN (12 pages) Page 3
DDT 08 / SE
8-2024-04-05-00003 - rend le SIVOM de Carignan et Blagny redevable d'une
astreinte administrative journalière concernant le système d'assainissement
de Carignan (3 pages) Page 16
Direction Interdépartementale des routes du Nord /
8-2024-04-09-00007 - Arrêté n° T24-120-AR du 9 avril 2024 (4 pages) Page 20
2ARS - DD08
8-2024-04-08-00002
Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour
la santé et la sécurité de l'occupant et du
voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin
Gridaine – 08200 SEDAN
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN 3PRÉFET ar © D gere Régonsie de Santé DES ARDENNES Grand Est & Liberté Égalité Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2024-4195
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du
voisinage de l'immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine - 08200 SEDAN
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22,
et L. 521-1 à L. 521-4 :
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux :
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de
l'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour
l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique :
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination
de Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
VU l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes :
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN 4VU l'arrêté préfectoral n° 2024-112 du 27 février 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération’entre le
préfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-
Ardenne;
VU le rapport motivé de l'agent du pôle environnement, promotion de la santé et sécurité
de l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes — en date du 02/04/2024, relatant
les faits constatés dans l'immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine - 08200 SEDAN (référence
cadastrale : section BH n°546): .
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine -
08200 SEDAN, présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et
du voisinage, du fait des risques suivants :
- Risque en cas d'incendie lié à :
L'absence de détecteur autonome avertisseur de fumées :
- Risques d’électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :
L'absence de tableau électrique dans le logement ;
- Risques d’hypothermie liés à :
La présence d'ouvrants n'assurant pas le clos du logement :
L'absence de moyen de chauffage du logement ;
- Risque d’intrusion lié à :
La présence d'ouvrants n'assurant pas le clos du logement ;
Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimer
les risques susvisés et leurs délais d'exécution ;
Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle
pourra aboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité :
Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure le propriétaire de l'immeuble
susvisé, et ses ayants droit, dé faire cesser cette situation ;
Considérant que les désordres constatés qui ne présentent pas un danger imminent mais
qui Sont également constitutifs de la situation d'insalubrité font en parallèle l’objet de
l'engagement d'une procédure de traitement de l'insalubrité conformément aux articles L.
511-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui se poursuivra si
l'exécution des mesures prescrites par le présent arrêté ne mettent pas fin durablement à
l'insalubrité :
Considérant que sans attendre l'issue de cette procédure non urgente, il y a lieu
d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent dans un délai
fixé :
Considérant que les travaux nécessaires pour traiter l'insalubrité rendent temporairement
inhabitable l'immeuble :
Sur proposition de la Directrice Générale de l’ARS Grand Est ;
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN 5ARRETE
Article 1° :
Monsieur PIERROT Thierry, Madame METTAVANT Corinne, et leurs ayants droit,
propriétaires de l'immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine - 08200 SEDAN (référence
cadastrale : section BH n°546), sont mis en demeure, sous un délai d'un mois à compter de
la notification du présent arrêté, d'exécuter les mesures suivantes dans l'immeuble susvisé :
—- Cessation de mise à disposition en tant que logement de l'immeuble
susmentionné.
Pour des raisons de santé et de sécurité physique des personnes, compte tenu de la gravité
des risques et de la configuration ou de la nature des lieux, l'immeuble susvisé est interdit
temporairement à l'habitation et à toute utilisation à des fins d'habitation à l'issue d’un
délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée.
Article 2 :
Pour des raisons de santé et de sécurité physique des personnes, compte tenu des
désordres constatés, l'immeuble susvisé doit être entièrement évacué par l'occupant dans
un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 :
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et
de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Ils doivent, dans le délai d'un mois après notification de l'arrêté, informer le maire et le
préfet, de l'offre d’ hébergement faite aux occupants pour se conformer à l'obligation
prévue au | de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
En cas de non-exécution des mesures prescrites dans les délais fixés aux articles 1 et 2,
l'autorité compétente procédera à leur exécution d'office aux frais des propriétaires
défaillants, sans autre mise en demeure préalable, conformément à l’article L. 511-20 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du
code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la
construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1
et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de
poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la
construction et de l'habitation.
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN 6Article 6 :
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les
agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites
pour la sortie d'insalubrité.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la
réalisation des travaux dans le respect des règles de l'art.
Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1° du présent arrêté,
ainsi qu'à l'occupant des locaux concernés.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SEDAN et apposé sur la façade de l'immeuble.
Ilsera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
— au maire de SEDAN :
— au procureur de la République ;
— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement :
_ au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le
logement) ;
- au directeur départemental des territoires :
— au directeur départemental de l'emploi du travail des solidarités et de la
protection des populations ;
L au directeur départemental de la sécurité publique.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale
d'information sur le logement.
Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de
l'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire de SEDAN, les officiers et les agents de
police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions
prévues à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’etécution du présent arrêté.
D 8 AVR, 2024 Fait à Charleville-Mézières, le
Le Préfet des Ardennes,
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN 7Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr. |
ANNEXES :
ANNEXE N°1: Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH ; Articles L. 521-1 à 521-3-2 du CCH
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN 8ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
| (Partie Législative)
Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)
Article L511-19
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert
désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure
contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans Un délai qu'elle fixe.
Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la
démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la
procédure accélérée au fond.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-20
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai
imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les
dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-21
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur
date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14,
Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions
prévues par la section 2.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Dispositions pénales (Article L511-22)
Article L511-22
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement.et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en
demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent
manifestement à leur sur-occupation.
IL.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN 91° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre i impropres à l'habitation de quelque façon que
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou
de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application
du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un
tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de
commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte
toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilierà usage d'habitation à des fins d' occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et
de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'âmende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur
prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d' exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L, 651-10 du présent code.
Protection des occupants (Articles L521-1 à LS21-4)
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN 10Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au
coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public Utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire
cesser Une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une
date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-2 |
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29janvier 2020 - art. 4
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du
premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article
L. 5171-11 où de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer
en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
dU premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.'
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Hl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement
du loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des
occupants et au plustard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une
date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le
rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si Un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du
présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des
occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN 11représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la
mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique,
ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des
occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire. est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés
portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L.
511-183 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IIl.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la
personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat
pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires -ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission
par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou III, le juge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une
date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN 12Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des
Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à
réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III
ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation
dont il-dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de
l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un
relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute
personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux où logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant
celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit
au maintien dans:les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et
faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2024-42 du 26janvier 2024 - art. 54
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-
1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir Un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent | lorsqu'ils sont
commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à
la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation :
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN 132° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un
tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de
commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufrüitier, soit sous forme de parts immobilières : cette interdiction ne porte
toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° ét 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par Une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et
de la personnalité de son auteur.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
l'encontre de touté personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il
est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN 14ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l’immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine – 08200 SEDAN 15DDT 08
8-2024-04-05-00003
rend le SIVOM de Carignan et Blagny redevable
d'une astreinte administrative journalière
concernant le système d'assainissement de
Carignan
DDT 08 - 8-2024-04-05-00003 - rend le SIVOM de Carignan et Blagny redevable d'une astreinte administrative journalière concernant le système d'assainissement de Carignan 16E = Direction
PRÉFET départementale
DES ARDENNES des territoires Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 2024- À À
rendant le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Carignan et Blagny
redevable d’une astreinte administrative journalière
concernant le système d'assainissement de Carignan
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu la directive du Conseil n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu la directive n°2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l'environnement livre Il titre 1er relatif à l'eau et aux milieux aquatiques, et notamment ses articles L.2111, L.214-1 à 6 relatifs aux régimes d'autorisation ou de
déclaration, L171-6 à L171-8 relatifs aux sanctions administratives, R.214-6 à 56 relatifs aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à 8 du code de l'environnement, ainsi que R. 211-24 relatif à l'assainissement des effluents urbains ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-8, L.2224-
10 à L.2224-15 relatifs aux obligations des collectivités en assainissement ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.1331-10 définissant l'autorisation préalable de déversement dans le réseau public ;
Vu le décret du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet des Ardennes ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif à l'exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 septembre 2022 nommant M. Christophe FRADIER directeur départemental des territoires des Ardennes ;
Vu l'arrêté n°2022/141 du 18 mars 2022 portant approbation des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrêtant les programmes pluriannuels de mesures correspondants ;
Vu l'arrêté n°2023/606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature à M. Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le récépissé de déclaration n° 08-2010-00041 délivré le 20 juillet 2010 concernant la
construction d'une nouvelle station d'épuration et la restructuration du déversoir d'orage du système d'assainissement de Carignan et Blagny ;
Page 1/3
DDT 08 - 8-2024-04-05-00003 - rend le SIVOM de Carignan et Blagny redevable d'une astreinte administrative journalière concernant le système d'assainissement de Carignan 17Vu l'arrêté n°2023-493 du 21 aout 2023 modifiant l'arrêté n°2021-5 portant mise en demeure
du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Carignan et Blagny de respecter les prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015 et le dossier de déclaration objet du récépissé
délivré le 20 juillet 2010 et de mettre en conformité le système d'assainissement de Carignan ;
Vu le courrier du 15 janvier 2024, transmis au maître d'ouvrage par recommandé n°AR 1A 196
860 1703 5, l'informant, de l’astreinte susceptible d'être mise en place et du délai dont il dispose pour formuler ses observations ;
Vu les observations du maître d'ouvrage formulées par messagerie électronique en date du 2
février 2024 ;
Considérant que l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 2023-493 susvisé prévoyait la
transmission, au plus tard le 30 décembre 2023, d'un programme de travaux issu des
conclusions de l'étude diagnostique réalisée sur le système d'assainissement (système de collecte et de traitement) ;
Considérant que le SIVOM de Carignan et Blagny n'a pu transmettre au service en charge de la police de l'eau, dans le délai imparti, les éléments demandés ;
Considérant qu'en application de d'article L171-8 du code de l'environnement,
indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation
des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux,
aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative
compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires des Ardennes,
Arrête
Article 1 : Objet
Le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Carignan et Blagny est rendu
redevable d'une astreinte d’un montant journalier de 30 € (trente euros) jusqu'à la
transmission complète du diagnostic d'assainissement et du programme de travaux en découlant comme demandé dans le cadre de la mise en demeure signifiée par l'arrêté préfectoral n° 2023-493 du 21 août 2023 susvisé.
Cette astreinte prend effet à la date de signature du présent arrêté.
L'astreinte peut être liquidée complètement ou partiellement par arrêté préfectoral.
Article 2 : Publication
Une copie du présent arrêté sera :
+ __ publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes ;
+ __ notifiée à Monsieur le Président du SIVOM de Carignan et Blagny.
Page 2/3
DDT 08 - 8-2024-04-05-00003 - rend le SIVOM de Carignan et Blagny redevable d'une astreinte administrative journalière concernant le système d'assainissement de Carignan 18Article 3 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture des Ardennes et le directeur départemental des
territoires des Ardennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée à la directrice départementale des finances
publiques des Ardennes.
Charleville-Mézières, le {5 AVR, 2024
Le préfet,
Délais et voies de recours
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté peut être introduit : . soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture - BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières cedex ;
. soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires - 246 boulevard Saint Germain — 75007 Paris ;
Un recours contentieux peut être aussi introduit, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site de www.telerecours.fr
* parle bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté ; * par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, dans un délai de quatre mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Page 3/3
DDT 08 - 8-2024-04-05-00003 - rend le SIVOM de Carignan et Blagny redevable d'une astreinte administrative journalière concernant le système d'assainissement de Carignan 19Direction Interdépartementale des routes du
Nord
8-2024-04-09-00007
Arrêté n° T24-120-AR du 9 avril 2024
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-04-09-00007 - Arrêté n° T24-120-AR du 9 avril 2024 20PRÉFET . ; | Direction inter artementale DES ARDENNES ep
Liberté des routes Nord
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Département des Ardennes - A304 / RN51 - Contrôle de gendarmerie - Coupure d'axe -
Commune de Rocroi.
Arrêté n° T24 - 120 - AR
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411-8, R 411-18, R 411-28, R 432-7,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Voirie Routière,
Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les Régions et
Départements,
Vu le décret du 03 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet des
Ardennes,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, modifié par des
arrêtés subséquents,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre | - huitième partie -
signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtés
subséquents,
Vu la note du 02 février 2024 de Mme la Directrice déléguée auprès du ministre de la Transition
écologique et de la Cohésion des territoires fixant le calendrier 2024 et janvier 2025 des jours
« hors chantiers »,
Vu la Note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier
national abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,
Vu la demande en date du 02/04/2024, par laquelle M. le Responsable du District Reims -
Ardennes de la DIR Nord fait connaître qu'il est indispensable de réglementer la circulation sur
l'autoroute A304 et la route nationale RN51 dans le sens Belgique / France,
Considérant qu'il s'agit d'un chantier non « courant » au sens de la note technique du 14 avril
2016,
Sur proposition de M. le chef de centre du CEI de Charleville,
1/4
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-04-09-00007 - Arrêté n° T24-120-AR du 9 avril 2024 21- ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Afin de garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant, des restrictions de circulation seront appliquées, sur l'A304 et la RNS51, à partir du vendredi 12 avril à 13h00 au dimanche 14 avril à 08h00, pour permettre la réalisation du contrôle sus-mentionné.
ARTICLE 2 :
Les restrictions de circulation appliquées sur l'A304 sont les suivantes :
Dans le sens Belgique vers Reims :
- du vendredi 12 avril 2024 à 13h00 au dimanche 14 avril à 04h00
* Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR 5+100 de là RN51 au PR 7+400 de
l'A304.
* La vitesse est fixée à 90 km/h du PR 5+100 de la RN51 au PR 7+400 de l'A304.
La voie de gauche. est neutralisée du PR 5+500 de la RN51 au Pr 7+350 de l'A304.
- le dimanche 14 avril de 04h00 à 08h00
* Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR 5+100 de la RN51 au PR 7+0075 de
l'A304.
* La vitesse est fixée à 90 km/h du PR 5+100 de la RNS51 au PR 7+0075 de l'A304.
La voie de gauche est neutralisée à partir du PR 5+500 de la RN51 au PR 7+075 de l'A304.
La fermeture d'axe est effective du PR 7+0075 de l'A304 via un véhicule équipé d'une flèche latérale de rabattement (FLR) jusqu'à l'insertion de la bretelle n°1 de l'échangeur n°8 (Rocroi Sud).
Ces restrictions de circulation imposent une sortie obligatoire à la bretelle 1 de l'échangeur 8.
À l'issue du contrôle de gendarmerie, les usagers sont invités à revenir sur l’ A304 par la bretelle 2
de ce même échangeur.
ARTICLE 3 :
L'interdistance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra être inférieure à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 4 :
La signalisation temporaire est une adaptation des prescriptions de l'instruction intérministérielle
sur la signalisation routière, notamment la 8° partie « signalisation temporaire » approuvée par
l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du SETRA pour la partie
française.
La pose, la maintenance et la dépose de l’ensemble des dispositifs de signalisation temporaire
seront assurées par le CEI de Charleville.
2/4
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-04-09-00007 - Arrêté n° T24-120-AR du 9 avril 2024 22Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l'opération, le Centre d'Information et
de Gestion du Trafic (CIGT) de Reims devra être informé. Le CIGTestjoignable au 03 26 85 15 08.
Le District Reims-Ardennes est le gestionnaire de la voie.
ARTICLE5 :
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textes
en vigueur.
ARTICLE 6 :
Les dispositions du présent arrêté prennent effet le jour de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Ardennes.
ARTICLE 7:
Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord est chargée de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera adresséeà :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,
M. le Coordinateur Sécurité Routière de la Préfecture des Ardennes,
Mme la Directrice de Cabinet,
. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,
. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,
. le Directeur du S.D.IL.S des Ardennes,
. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence des Ardennes,
. le Chef du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Grand-Est,
. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,
. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,
. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,
Mme la Cheffe de l’Arrondissement de Gestion de la Route Est - DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Reims - DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Lille - DIR Nord,
M. le Chef de District Reims-Ardennes - DIR Nord,
M. le Chef du CEI de Charleville-Mézières — DIR Nord,
M. le Maire de Rocroi
DIRN/SPT/CPR.
<<
À Charleville-Mézières, le 0 9 AVR 2024
Le Préfet des Ardennes
L
Annexe 1: plan de situation Alain BUCQUET
3/4
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-04-09-00007 - Arrêté n° T24-120-AR du 9 avril 2024 234j4
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-04-09-00007 - Arrêté n° T24-120-AR du 9 avril 2024 24